Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
La loi réorganise la gouvernance du sport professionnel en réaffirmant l’autorité des fédérations sur leurs ligues : une fédération pourra, après approbation du ministre chargé des Sports et une procédure contradictoire, retirer à une ligue sa subdélégation en cas de défaillance grave ou de décisions mettant en péril son financement. Elle plafonne la rémunération des dirigeants salariés des ligues professionnelles à 450 000 euros bruts par an (avec dérogation ministérielle possible) et celle des dirigeants de fédérations à environ 144 000 euros. Elle autorise les fédérations à créer une société commerciale pour gérer leurs droits audiovisuels, renforce les pouvoirs de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) sur les reprises de clubs et la multipropriété (l’interdiction pure et simple votée en première lecture ayant été écartée en commission mixte paritaire au profit d’un contrôle renforcé), et dote l’Arcom d’un blocage en temps réel des sites de piratage sportif.
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Le vote : Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 20 juillet 2026 (conclusions de la commission mixte paritaire) par 359 voix pour, 1 contre et 81 abstentions. Tous les groupes ont voté pour, à l’exception de La France insoumise et de la Gauche démocrate et républicaine, qui se sont abstenues, et de l’UDR, dont 13 membres se sont abstenus et 4 ont voté pour ; la seule voix contre est venue du groupe écologiste. Le Sénat devait examiner les mêmes conclusions pour parachever l’adoption définitive.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 20 juillet 2026, adopté.
- Ligues proAutorise une fédération à créer une ou deux ligues professionnelles (masculine et féminine), plafonne la rémunération de leurs dirigeants et impose un rapport annuel sur l’égalité entre secteurs masculin et féminin.
- SupportersInstaure dans chaque discipline un comité de dialogue permanent avec les associations de supporters, consulté avant toute modification du calendrier des compétitions ou des prix des billets et abonnements.
- Diffusion en clairImpose que les conditions de commercialisation des droits audiovisuels garantissent le respect, par tout attributaire, des règles de retransmission des événements d’importance majeure sur une télévision à accès libre.
- Droits audiovisuelsPermet à une fédération de créer, avec l’accord du ministre des sports, une ou deux sociétés commerciales chargées de commercialiser et gérer les droits audiovisuels des compétitions.
- RépartitionFixe le partage des recettes audiovisuelles entre clubs, pose un principe de solidarité et limite à un pour trois l’écart maximal de distribution au sein d’une même compétition.
- Sociétés de clubsPermet à une association sportive de créer des sociétés commerciales pour ses activités payantes, et l’y oblige au-delà de certains seuils de recettes ou de rémunérations de ses sportifs.
Les 11 mesures (5 de plus)
- Rachat de clubsEncadre les reprises de clubs : un organisme se prononce sur tout projet d’achat ou de cession, peut le refuser faute de garanties financières suffisantes et consulte les associations de supporters.
- PiratageRenforce la lutte contre le piratage des retransmissions sportives en direct en confiant à l’Arcom de nouveaux moyens pour faire bloquer rapidement les sites illégaux.
- HonorabilitéInterdit à toute personne condamnée pour certains crimes ou délits de diriger une ligue professionnelle et étend le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations.
- Conflits d’intérêtsRend les dirigeants des sociétés commerciales du sport incompatibles avec des intérêts dans la diffusion audiovisuelle ou les paris sportifs en ligne.
- GouvernanceLimite à 25 % des voix le poids des clubs professionnels dans les assemblées générales des fédérations et plafonne la rémunération de leurs dirigeants à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Objectif affiché et moyens Sport professionnel
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » (intitulé du texte)
Selon ses auteurs, moderniser la gouvernance et le modèle économique du sport professionnel.
- Distinguer ligues professionnelles masculines et féminines Adopté
Modification du code du sport pour clarifier la distinction entre les secteurs, et les conditions de fin de subdélégation accordée aux ligues par les fédérations.
- Encadrer les sociétés commerciales des fédérations Adopté
Nouvelles règles sur la création de sociétés commerciales par les fédérations et sur l'exercice des fonctions dirigeantes.
Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin 2026 (75 voix pour, 2 contre, 1 abstention).
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
76 scrutins en séance sur ce texte : 39 adoptés, 37 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 10 bis B adopté, 42-19Article 10 bis A adopté, 49-12Article 1er AA adopté, 41-1Tous les votes du texte (76)
- 29 juin 2026 l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 75 pour, 2 contre, 1 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 253 de M. Courbon de rétablissement de l'article 2 bis A (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 29 contre, 3 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 371 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 9 ter (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 15 contre, 7 abst. Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 384 de M. Duparay à l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 31 pour, 9 contre, 7 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 41 pour, 0 contre, 7 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 41 pour, 1 contre, 8 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 39 contre, 5 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 87 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 47 pour, 1 contre, 8 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 19 pour, 30 contre, 8 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 122 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 27 pour, 16 contre, 8 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 346 de M. Dirx à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 28 pour, 25 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 22 contre, 9 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 278 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 2 contre, 10 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 315 de M. Odoul à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 38 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 360 de M. Raux à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 0 contre, 12 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 240 de M. Courbon à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 28 contre, 10 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 54 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 314 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 33 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 332 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 46 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 316 de M. Odoul à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 372 du Gouvernement à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 14 pour, 35 contre, 4 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 387 de M. Duparay à l'amendement n° 1 de M. Bonnecarrère et à l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 42 pour, 6 contre, 2 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 190 de M. Piquemal à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 34 contre, 4 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 318 de M. Odoul à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 39 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 300 de M. Bodart à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 1 pour, 36 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 13 pour, 18 contre, 7 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 339 de M. Bodart à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 0 pour, 22 contre, 22 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 45 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 274 (rect.) de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 18 contre, 10 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 97 de M. Duparay à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 22 pour, 27 contre, 6 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 26 pour, 16 contre, 10 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 17 contre, 13 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 192 de M. Piquemal à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 15 pour, 38 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 255 de M. Courbon à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 16 pour, 34 contre, 4 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 317 de M. Odoul à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 44 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 244 de M. Courbon après l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 29 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 264 de Mme Bourouaha après l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 28 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 319 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 320 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 8 pour, 49 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 328 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 256 (rect.) de M. Courbon après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 22 pour, 28 contre, 6 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 169 de M. Belhaddad après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 28 pour, 23 contre, 4 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 296 de Mme Mesmeur à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 31 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 34 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 5 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 268 de M. Belhaddad à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 37 pour, 22 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 41 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 32 pour, 5 contre, 18 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 42 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 51 pour, 6 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 43 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 35 pour, 23 contre, 1 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 55 de M. Viry à l'article 7 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 4 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 288 de Mme Bourouaha après l'article 7 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 26 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 56 de M. Viry à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 19 pour, 8 contre, 24 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 324 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 33 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 325 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 43 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 327 de M. Odoul à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 11 pour, 49 contre Rejeté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 379 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 76 pour, 1 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 380 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 76 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 381 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 52 pour, 24 contre, 3 abst. Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 382 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 47 pour, 28 contre, 2 abst. Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 383 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 50 pour, 27 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 79 pour, 1 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 52 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 234 de M. Raux après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 23 pour, 27 contre, 5 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 218 de M. Coquerel après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 38 pour, 26 contre, 4 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 194 de M. Piquemal de suppression de l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 44 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 84 de Mme Mette à l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 21 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 49 pour, 12 contre, 1 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 195 de M. Piquemal de suppression de l'article 10 bis B de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 15 pour, 45 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'article 10 bis B de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 42 pour, 19 contre, 1 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 196 de Mme Mesmeur de suppression de l'article 10 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 15 pour, 46 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 136 de M. Duplessy après l'article 10 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 22 pour, 30 contre, 11 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 135 de M. Duplessy après l'article 10 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 19 pour, 43 contre, 3 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 124 (rect.) de Mme Duby-Muller après l'article 10 quinquies de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 37 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 280 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 26 pour, 30 contre, 11 abst. Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 283 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 30 pour, 25 contre, 15 abst. Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 285 de M. Viry après l'article 11 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 47 pour, 2 contre, 15 abst. Adopté
- 20 juillet 2026 l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). 359 pour, 1 contre, 81 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
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Contre le texte
2 avisL'autre avis
Comprendre le vote
La proposition de loi encadrant le sport professionnel a été adoptée par 359 voix contre 1, avec 81 abstentions, sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Elle a rassemblé un très large arc allant du Rassemblement national à la gauche de gouvernement : le bloc central, la droite, le RN, les Socialistes, les Écologistes et LIOT ont voté pour, saluant une clarification de la gouvernance des ligues et un encadrement des rémunérations et des droits télévisés. La France insoumise et les communistes se sont abstenus, jugeant les garde-fous insuffisants, notamment sur l'honorabilité des dirigeants, le sport féminin et la place des supporters. Le vote, très consensuel, tranche avec l'intensité des débats sur le football professionnel qui l'avaient précédé.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 18 mars 2025 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
- 10 juin 2025 1re lectureSénat Adopté
- 29 juin 2026 1re lectureAssemblée Modifié
- 17 juillet 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 20 juillet 2026 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 21 juillet 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 3 août 2026 Promulgation loi n° 2026-725
Approfondir
Les amendements
- 685amendements déposés
- 244adoptés
- 300en commission des affaires culturelles et éducation
- 385en séance
Les articles les plus amendés
Art. 9, 109 amendements, 26 adoptés Art. 5, 49 amendements, 6 adoptés Art. 2, 46 amendements, 20 adoptés Art. 6, 46 amendements, 26 adoptés Art. 2 bis, 42 amendements, 11 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
685 amendements ont été déposés sur ce texte (300 en commission, 385 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 244 Adoptés
- 130 Rejetés
- 165 Devenus sans objet
- 35 Non défendus
- 59 Retirés
- 19 Irrecevables (article 40)
- 33 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Avant l'article 1ER AA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER A 30 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER AA 9 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER C 8 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER D 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER DA 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 23 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER ter 10 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER AA 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER C 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER DA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 46 amendements 20 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 42 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis A 1 amendement
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Article 2 ter 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 ter 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 39 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 1 amendement
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Article 5 49 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis 6 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 9 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 bis 2 amendements
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Article 6 46 amendements 26 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 6 amendements
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Article 7 27 amendements 7 adoptés
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Après l'article 7 2 amendements
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Article 8 14 amendements 8 adoptés
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Article 8 bis 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 8 bis 1 amendement
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Article 9 109 amendements 26 adoptés
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Article 9 A 11 amendements 8 adoptés
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Article 9 ter 6 amendements 2 adoptés
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Après l'article 9 16 amendements 5 adoptés
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Article 10 32 amendements 23 adoptés
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Article 10 bis 4 amendements
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Article 10 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 10 bis B 1 amendement
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Article 10 bis C 2 amendements 1 adopté
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Article 10 ter 2 amendements
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Article 10 quater 6 amendements 4 adoptés
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Article 10 quinquies 1 amendement 1 adopté
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Article 10 sexies 6 amendements 2 adoptés
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Après l'article 10 6 amendements 3 adoptés
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Après l'article 10 bis 34 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis C 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 quater 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 quinquies 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 sexies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 2 amendements 2 adoptés
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Article 11 bis 8 amendements 4 adoptés
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Après l'article 11 1 amendement
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Après l'article 11 bis 5 amendements 2 adoptés
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Après l'article 12 3 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (69)
- 29 juin 2026 l'amendement n° 253 de M. Courbon de rétablissement de l'article 2 bis A (supprimé) (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 29 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 371 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 9 ter (examen prioritaire) de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 15 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 384 de M. Duparay à l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 31 pour, 9 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 362 du Gouvernement à l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 41 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 188 de M. Piquemal après l'article 1er AA de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 39 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 87 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 47 pour, 1 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 276 de M. Viry à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 19 pour, 30 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 122 de M. Duparay à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 27 pour, 16 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 346 de M. Dirx à l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 28 pour, 25 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 277 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 22 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 278 de M. Viry après l'article 1er A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 2 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 315 de M. Odoul à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 38 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 360 de M. Raux à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 240 de M. Courbon à l'article 1er de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 28 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 314 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 33 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 332 de M. Odoul à l'article 1er ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 46 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 316 de M. Odoul à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 372 du Gouvernement à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 14 pour, 35 contre Rejeté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 387 de M. Duparay à l'amendement n° 1 de M. Bonnecarrère et à l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 42 pour, 6 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 190 de M. Piquemal à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 12 pour, 34 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 318 de M. Odoul à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 39 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 300 de M. Bodart à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 1 pour, 36 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 13 pour, 18 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 339 de M. Bodart à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 0 pour, 22 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 96 de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 45 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 274 (rect.) de M. Duparay à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 18 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 97 de M. Duparay à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 22 pour, 27 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 365 du Gouvernement à l'article 2 ter de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 26 pour, 16 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 165 de M. Belhaddad et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 17 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 192 de M. Piquemal à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 15 pour, 38 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 255 de M. Courbon à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 16 pour, 34 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 317 de M. Odoul à l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 44 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 244 de M. Courbon après l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 29 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 264 de Mme Bourouaha après l'article 3 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 28 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 319 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 320 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 8 pour, 49 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 328 de M. Odoul à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 41 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 256 (rect.) de M. Courbon après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 22 pour, 28 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 169 de M. Belhaddad après l'article 5 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 28 pour, 23 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 296 de Mme Mesmeur à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 31 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 34 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 44 pour, 5 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 268 de M. Belhaddad à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 37 pour, 22 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 41 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 32 pour, 5 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 42 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 51 pour, 6 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 43 de M. Viry à l'article 6 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 35 pour, 23 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 55 de M. Viry à l'article 7 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 24 pour, 4 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 288 de Mme Bourouaha après l'article 7 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 25 pour, 26 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 56 de M. Viry à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 19 pour, 8 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 324 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 9 pour, 33 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 325 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 10 pour, 43 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 327 de M. Odoul à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 11 pour, 49 contre Rejeté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 379 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 76 pour, 1 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 380 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 76 pour, 0 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 381 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 52 pour, 24 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 382 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 47 pour, 28 contre Adopté
- 29 juin 2026 le sous-amendement n° 383 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 50 pour, 27 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 79 pour, 1 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 234 de M. Raux après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 23 pour, 27 contre Rejeté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 218 de M. Coquerel après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 38 pour, 26 contre Adopté
- 29 juin 2026 l'amendement n° 194 de M. Piquemal de suppression de l'article 10 bis A de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture). 17 pour, 44 contre Rejeté
… et 9 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 20 juillet 2026.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 300 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 135 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 53 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er AB Oblige les responsables d'établissements où se pratiquent des activités sportives à déclarer leur activité à l'autorité administrative, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (nouveau) Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où s ont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »
- Article 1er Description : Permet jusqu'à 2 ligues professionnelles, plafonne leurs rémunérations, crée des incompatibilités, sous peine de refus de subdélégation, et leur impose un rapport à la fédération et au ministre. Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-1 est ainsi modifié : aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ; a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par : « 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ; « 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin. « La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre les ligues professionnelles masculines et féminines, d’une par t, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle, d’autre part. « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat d e délégation mentionné à l’article L. 131-14. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société. « Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec l a détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. « La subdélégation mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article. » ; 2° À la fin des deuxième et sixième alinéas de l’ar ticle L. 222-2-4, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 222-2-6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l ’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ; 4° L’article L. 222-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».…
- Article 1er A Impose aux statuts des fédérations des dispositions garantissant le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 131-5-1 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ; b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ; « 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de finance ment ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ; 1° L’article L. 131-14 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l ’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 1° bis et 2° (Supprimés)…
- Article 1er BA Description : Définit, pour les 1 et 2 du II de l'article L. 131-8 du code du sport, les instances dirigeantes des fédérations, commissions à pouvoir propre de décision comprises. (nouveau) Après le 2 du II de l’article L. 131-8 du code du s port, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme des instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administr ation ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration, le comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »…
- Article 1er B Étend à une société commerciale de l'article L. 333-2-1 le renvoi à la convention de subdélégation de la mise à disposition des joueurs aux jeux Olympiques et Paralympiques. Au dernier alinéa de l’article L. 122-20 du code du sport, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 ».
- Article 1er C Adapte à plusieurs ligues professionnelles la subdélégation par convention d'une fédération délégataire, convention qui définit aussi la solidarité entre activités sportives professionnelles et amateurs. Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » s ont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ; b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; 2° et 3° (Supprimés) 4° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »…
- Article 1er DA Description : Impose aux fédérations délégataires la solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin, avec rapport public chaque saison au ministre et à la Conférence permanente du sport féminin. (nouveau) Après l’article L. 131-15-3 du code du sport, il es t inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-15-4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives dé légataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public. »…
- Article 1er D Étend la convention de délégation aux sociétés commerciales créées par la fédération. Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 132-1 », sont insérés le s mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333-2-1 » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou une société commerciale » ; 2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ladite société commerciale ».…
- Article 1er bis Oblige les ligues professionnelles à informer leur fédération de leurs actions, selon la convention de délégation. Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131-14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232-5. »…
- Article 1er ter Interdit de diriger une ligue professionnelle ou d'y être employé après certaines condamnations. I. – Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, i l est inséré un article L. 132-1-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’art icle L. 132-1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’u ne condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9. » II (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132-1-2-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132-1-2-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être re levées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.…
- Article 1er quater Impose aux ligues professionnelles un rapport par saison à la fédération délégataire et au ministre des sports sur leurs actions contre haine, discriminations et violences sexistes et sexuelles. (nouveau) Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. »…
- Article 2 Description : Fait expirer la subdélégation d'une ligue avec sa convention, sauf renouvellement, et permet son retrait dans certains cas, après approbation du ministre, avec dissolution de la ligue. I. – Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, i l est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131-14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au moins six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui -ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonge r sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire à ce projet de convention, qui peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131-14, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. À défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au delà d’une durée d’un an, renouvelable une fois. « Une fédération délégataire peut retirer la subdél égation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise : « 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice de s prérogatives subdéléguées ; « 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; « 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ; « 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ; « 5° (Supprimé) « La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. « II. – Le retrait de la subdélégation entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsqu’une mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission. « Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion. « Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucun e indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit. « III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote d e la société commerciale créée en application de l’article L. 333-1 à chacun e des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 333-2-1. « La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. « IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans forma lité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes l a mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délé gataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d’un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au III du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. « VI (nouveau). – Les plus-values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle. » II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du s port est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
- Article 2 bis A (Supprimé)
- Article 2 bis Encadre l'activité d'agent sportif, sa carte professionnelle, ses incompatibilités, le contrôle des fédérations et les sanctions de l'exercice illégal. I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 222-5 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ; – les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif transmet la convention » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 1° B (nouveau) L’article L. 222-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ; 1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés : « Art. L. 222-7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation : « 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; « 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222-2-10-1 ; « 3° D’un accord de mutation entre deux association s sportives ou sociétés sportives. « L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie annuellement : « a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ; « b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité ; « c) Les sanctions prononcées en application de l’artic le L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. « Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222-17. « Art. L. 222-8. – (Supprimé) « Art. L. 222-9. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants : « 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sport ives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé ; « c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ; « 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé ; « c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131-12 ; « d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ; « e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ; « f) De membres de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ; « 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives : « a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ; « b) De salarié ou de préposé. « II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif : « 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ; « 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. « La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. « Art. L. 222-10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222-9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents. « Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant, dans la discipline concernée, des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’age nt sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ; 1° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222-11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ; 1° bis (nouveau) Après l’article L. 222-12, il est inséré un article L. 222-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-12-1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, qui ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222-7. « Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’ag ent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule l a première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ; 1° ter (nouveau) L’article L. 222-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 222-13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. » ; 1° quater A (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 222-15, les mots : « licence visée » sont remplacés par les mots : « carte professionnelle mentionnée » ; 1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-16 sont ainsi rédigés : « Le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui n’e st pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 doit conclure une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégata ire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-7. « La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délé gataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ; 1° quinquies (nouveau) L’article L. 222-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 222-17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activit é consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties. « Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222-7. « Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’u ne partie dans le cadre d’un ensemble de contrats portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un sportif ou d’un entraîneur d’un club vers un autre. « Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222-7 précise : « 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ; « 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ; « 3° Le montant de la rémunération de l’agent sport if, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ; « 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, le s conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ; « 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur. « II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222-7. « La rémunération due par le sportif ou l’entraîneu r à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222-7, être pour tout o u partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Dans c e cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. « Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évoluant selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %. « Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ; 1° sexies (nouveau) L’article L. 222-18 est ainsi modifié : a) Aux 1° et 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ; 2° L’article L. 222-20 du code du sport est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l’exception de l’article L. 222-11. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ; – à la fin, le mot : « article » est remplacé par l a référence : « I » ; d) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 22 2-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11. « Le montant de l’amende peut être porté au delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. » II (nouveau). – Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. III (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l’article L. 222-7 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être re levées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdi ction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicable s avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.…
- Article 2 ter Étend aux agents sportifs les incapacités liées à une condamnation définitive, avec un contrôle annuel. (nouveau) I. – Le code du sport est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° L’article L. 222-11 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212-9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I ; » b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9 du présent code. » II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222-7 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport dans sa rédaction résultant de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être re levées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interd iction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicable s avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.…
- Article 2 quater Description : Ajoute les articles L. 131-5-2, L. 132-1-2-2, L. 222-7 et L. 333-3-1 aux renvois de l'article L. 212-13 du code du sport, relatif à une interdiction d'exercer. (nouveau) L’article L. 212-13 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 131-5-2, L. 132-1-2-2, » ; b) Après la référence : « L. 212-1, », est insérée la référence : « L. 222-7, » ; c) Les mots : « ou L. 322-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 322-7 ou L. 333-3-1 » ; 2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 21 2-2 », est insérée la référence : «, L. 222-7 ».…
- Article 3 Impose aux ligues professionnelles l'avis des associations agréées de supporters sur le calendrier et l'encadrement du prix des billets, la motivation des écarts et un comité de dialogue. Après l’article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 contribuent au dialogue avec les associations agréées de supporters, avec les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statut aire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive. « Avant toute décision relative à la modification d u calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’artic le L. 333-2-1 recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée, dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 s’écarte de l’avis, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224-2. « Chaque ligue professionnelle ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 33 3-2-1 met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application du même article L. 333-2-1 et des associations agréées de supporters de la discipline concernée désignées par l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224-2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »…
- Article 4 Description : Modifie le régime des droits d'exploitation des compétitions sportives professionnelles, interdit tout avantage aux dirigeants et soumet l'entrée d'un investisseur minoritaire à l'approbation fédérale et ministérielle. L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ; 1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commercialisation des droits d’exploitation de s manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale. » ; 3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée : a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ; b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ; 4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ; 5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents s ont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ; 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »…
- Article 5 Description : Ajoute à l'article L. 333-2 du code du sport une société commerciale et y permet une cession en un ou plusieurs lots, au choix du cédant. L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ; b) (nouveau) (Supprimé) 3° (nouveau) (Supprimé)…
- Article 5 bis AA Description : Restreint l'exclusivité de retransmission des finales européennes ou mondiales d'une société sportive, hors événements d'importance majeure, sous contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (nouveau) Après l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé : « Art. 20-2-1. – Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 122-1 du code du sport participe à la finale d’u ne compétition ou d’une manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 20-2 de la présente loi, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article par les services de télévision. »…
- Article 5 bis Fait veiller les fédérations et organisateurs à ce que leurs ventes de droits audiovisuels prévoient le respect des règles d'événements d'importance majeure, de publicité et de parrainage. Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ; b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploita tion audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »…
- Article 5 bis A Ajoute la visibilité du sport féminin à l'article 20-3 et sa promotion à l'article 48 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication. (nouveau) La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à l a liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 20-3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».
- Article 6 Permet à une fédération de créer, après approbation du ministre, une ou 2 sociétés commerciales associées aux sociétés sportives. I. – L’article L. 333-2-1 du code du sport est ains i modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciale s soumises au code de commerce, en les associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’arti cle L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. « La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale. « Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ; 3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ; a bis) (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prise s sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ; a ter) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3. » ; b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ; 4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés : « Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradé es au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploi tation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. « Les statuts de la société commerciale prévoient également que : « 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu e t qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ; « 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société commerciale, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant en tenant lieu ; « 2° bis (nouveau) Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d ’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres qu e la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; « 3° Les membres du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts, dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ; « 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision tendant à la modification de l’objet ou de la dénomination de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits d e vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ainsi qu’à toute décision relative à la réglementation et à l’élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’oppo ser à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des com pétitions. La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport d’un à trois ; « 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administrati on, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu ; « 6° (nouveau) Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. « Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu. « Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l’é gard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation. » ; 5° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ; b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, to us les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ; 6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. « II (nouveau). – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci. « Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention. « Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes l a mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délé gataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale. « Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d ’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert. « III (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucun e perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. « IV (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. » II (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333-2-1 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333-2-1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
- Article 7 Charge la convention fédération-société commerciale, faute de ligue subdélégataire, de fixer une part de produits et un principe de solidarité entre sociétés sportives de niveaux différents. L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ; 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après les première et seconde occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ; a bis) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « sur leur contribution au développement du sport professionnel féminin » ; b) (Supprimé)…
- Article 8 Rend les fonctions de direction de ces sociétés commerciales incompatibles avec la détention d'intérêts dans le secteur. I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333-3-1. – Les fonctions de directeur général, de membre d u directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu d’une société commerciale créée en application des articles L. 33 3-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l ’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants d’une société commerciale créée en application de l’artic le L. 333-2-1 et ayant conclu une convention de subdélégation. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. » II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : «, directeurs généraux » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeant s des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dudit code ». III (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l’article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être re levées de cette incapacité d’exercer dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l’interd iction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicable s avant la publication de la présente loi. Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au Ibis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.…
- Article 8 bis Encadre la cession à titre gratuit des parts de la société commerciale par la fédération ou les sociétés sportives. I. – L’article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ; 2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333-1 ou la cession pa r ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales o u des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ». II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l ’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333-5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’u ne taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. CHAPITRE II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives…
- Article 9 A Permet à une association sportive affiliée de constituer une ou 2 sociétés commerciales pour ses activités payantes, et l'y oblige au-delà de seuils de recettes ou de rémunérations. Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 122-1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre. « Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa du présent I constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par : « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ; « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. « II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale : « 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle s organisent est supérieur à un certain seuil ; « 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil. « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés pa r les mots : « prévus au II » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ; 2° bis (nouveau) L’article L. 122-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline. » ; 3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié : a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’associat ion et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 122-15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ; 5° À la fin de l’article L. 122-16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ; 6° Au second alinéa de l’article L. 122-16-1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 122-17 est ainsi modifié : a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ; b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ; 8° À l’article L. 122-18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ; 9° L’article L. 122-19 est ainsi modifié : a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés pa r les mots : « ou les conventions prévues » ; b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 211-5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; 11° L’article L. 222-2-9 est ainsi modifié : a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacé s par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ; b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ; 12° À l’article L. 222-2-10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ; 13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2-10-1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».…
- Article 9 Permet à la Cour des comptes de contrôler les comptes et la gestion des fédérations agréées et des ligues professionnelles. I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que ceux des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du même code. » Ibis. – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi. II. – Le titre III du livre I er du code du sport est ainsi modifié : 1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Cont rôle de gestion » et comprenant l’article L. 132-2 ; 2° L’article L. 132-2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; – les mots : « les fédérations qui ont constitué un e ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou un e société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; » c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La fédération sportive délégataire assure le suiv i du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’o rganisme mentionné au premier alinéa du présent I. « Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. Le s modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. « II. – Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités fixées aux A à C du présent II. » ; c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « A. – Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, en dehors de leur domicile, sur place. Lorsque l’assoc iation ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. » ; c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII bis ainsi rédigés : « B. – Les contrôles portant sur les associations e t les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et les comptes d’exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. « Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y com pris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le c as échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte cont re le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’av oir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. « En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d’agen t sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561-36 à L. 561-36-4 du code monétaire et financier. L’organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561-36 du même code. « C (nouveau). – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte : « 1° Du respect de l’article L. 122-7 ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122-7. « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive. « III (nouveau). – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122-7, qu’il port e atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. « Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d ’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive. Ce projet peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou inter dit. Il est interdit s’il présente au moins un des risques mentionnés au premier alinéa du présent III. « IV (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l’instance mentionnée à l’artic le L. 224-2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prévus au présent article. « Ces associations et ces collectivités territorial es peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au même premier alinéa. « V (nouveau). – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organ isme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal et, le cas échéant, à leurs groupements. « L’organisme mentionné audit premier alinéa précis e dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III. « VI et VII (nouveaux). – (Supprimés) « VII bis (nouveau). – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet. « Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures. « Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l’insta nce mentionnée à l’article L. 224-2 ou de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal. « Cet avis est rendu public. » ; c ter) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accompl issement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique ave c l’association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ; d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ; 3° (Supprimé) III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié : a) (nouveau) Le 16° est complété par les mots : « titulaires d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret » ; b) Au 16° bis, dans sa rédaction résultant du c du 2° du V de l’article 4 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’articl e L. 131-14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et les limites » ; 2° (nouveau) Le I de l’article L. 561-36 est ainsi modifié : a) Le 13° est ainsi rédigé : « 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561-2 du présent code ; » b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131-14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561-2 du présent code ; » 3° (nouveau) L’article L. 561-36-2 est ainsi modifié : a) Au début du VI,les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » son t remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’in spection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ; b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par l es mots : «, 16° et 16° bis » ; 4° (nouveau) À l’article L. 561-37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : «, 16° et 16° bis » ; 5° L’article L. 561-38 est ainsi modifié : a) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133-1 du code du sport ou, lorsque la fédération n’a pas créé un tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561-2 du présent code ; » b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa du I de l’article L. 133-1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131-14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16° bis de l’article L. 561-2 du présent code. » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : «, 16° et 16° bis ». IV (nouveau). – Le III, à l’exception du a des 1°, 2° et 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.…
- Article 9 bis A Met à jour, aux articles L. 113-1, L. 131-15-1 et L. 222-2-10-1 du code du sport, le renvoi à l'article L. 132-2, devenu l'article L. 133-1. (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l’article L. 113-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-15-1 et au neuvième alinéa de l’article L. 222-2-10-1 du code du sport, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 133-1 ».
- Article 9 bis B Étend l'interdiction de détenir plusieurs clubs au cas où le contrôle s'exerce aussi sur des sociétés sportives étrangères de la même discipline. (nouveau) I. – L’article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ; 2° Après le mot : « puni », la fin de l’avant-derni er alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. » II. – Le présent article ne s’applique pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.…
- Article 9 bis Érige l'aléa sportif en principe fondamental du sport professionnel, impliquant une égalité de chances entre compétiteurs et l'absence de tout risque ou soupçon d'entente. (nouveau) L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »…
- Article 9 ter Étend la déclaration aux avantages de toute nature versés, directement ou indirectement, aux sportifs. À la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive, directe ment ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2 ». CHAPITRE III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs…
- Article 10 Description : Étend aux sociétés commerciales la lutte contre la retransmission sportive illicite, organise un blocage automatisé et crée des délits punis jusqu'à 3 ans, 7 en bande organisée. La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : 1° L’article L. 333-10 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ; – il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ; a bis) Le III est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Après le même III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés : « III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai de s mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance. « La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des sa isines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent con trôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. « Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnée s à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle-ci à la disposition de l’autorité selon des modalités qu’elle détermine. « Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé. « Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur. « Les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’as surer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations. « Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identifi cation par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenu e jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations. « Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage. « III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et l es personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. « III quater (nouveau). – En cas de difficulté relative à l’application d u deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du II Ibis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. « En cas de méconnaissance de l’obligation de prend re les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la premièr e sanction est devenue définitive. « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. « Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42-7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I. « L’accord conclu précise les mesures que les parti es s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Ce t accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 à L. 333-15 ainsi rédigés : « Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identificat ion et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé. « L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’é diter ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation : « 1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333-10 ; « 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ; « 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle comme rcialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou d e compétitions sportives professionnelles ; « 4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. « II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d e 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’u ne compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. « III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I. « IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emp risonnement et à 750 000 euros d’amende. « V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d ’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. « Art. L. 333-14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. « La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction. « Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. « Art. L. 333-15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. L’i nterdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité d ans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »…
- Article 10 bis A Étend au droit d'exploitation des compétitions sportives le mécanisme de protection prévu par le code de la propriété intellectuelle. (nouveau) L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisin s » sont remplacés par les mots : «, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’a rticle 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333-11 du code du sport » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : «, de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ; d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333-10 » ; e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ; 3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionné es au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : «, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ; – à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots : « au même » et, à la fin, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « et d es droits voisins » sont remplacés par les mots : «, des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ; 5° La seconde phrase du V est supprimée.…
- Article 10 bis BA Description : Remplace, aux articles L. 331-12 et L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, les droits d'exploitation audiovisuelle de l'article L. 333-10 par ceux de son I. (nouveau) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 331-12 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « d’exploitati on audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ; b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au même article L. 333-10 » sont remplacés par les mots : « mentionné au même I » ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’exploitat ion audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ; 2° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 331-17, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».…
- Article 10 bis B Supprime une restriction de l'article 79-1 de la loi de 1986 sur la liberté de communication. (nouveau) Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.
- Article 10 bis C (nouveau) (Supprimé) CHAPITRE IV Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel (Division nouvelle)
- Article 10 bis (Conforme)
- Article 10 ter A Interdit la publicité pour les jeux d'argent à la télévision et à la radio, de 5 minutes avant à 5 minutes après une rencontre sportive. (nouveau) Après le 5° de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Interdite dans les services de télévision et d e radio, au sens de l’article 2 de la même loi, sur la période qui s’étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d’une manifestation ou d’une rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »
- Article 10 ter B Punit de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende la collecte non autorisée, dans l'enceinte sportive, de données de la compétition destinées aux paris. (nouveau) Après l’article L. 333-1-4 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 333-1-5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisat ion de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou de la compétition sportive mentionnée à l’article L. 333-1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1, de collecter, de capter ou d’enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d ’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition. « II. – Constituent des données, au sens du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent. « III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »…
- Article 10 ter C Étend l'infraction à qui contribue à offrir ou à proposer des jeux d'argent sans agrément. (nouveau) La première phrase du I de l’article 56 de la loi n ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée : 1° Les mots : « ou proposé » sont remplacés par les mots : «, proposé ou contribué à offrir ou à proposer » ; 2° Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l’exploitant n’est pas ».…
- Article 10 ter Précise qu'un comportement troublant l'ordre ou le déroulement des jeux peut être le harcèlement, y compris en ligne, d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne liée. (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme d u harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un servic e de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »…
- Article 10 quater A Punit les auteurs de certaines infractions visant un acteur d'une compétition d'une interdiction de jeux d'au plus 5 ans, qui remplace l'interdiction administrative, levée aussi après relaxe définitive. (nouveau) I. – Le I de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-22 du code du sport en raison des mêmes fait s, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de c es mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » II. – L’article L. 332-22 du code du sport est ains i rétabli : « Art. L. 332-22. – Les personnes coupables de l’une des infraction s définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. « Le ministre de l’intérieur et l’Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article. »…
- Article 10 quater À compter du 1er janvier 2027, fait afficher aux joueurs leurs pertes et autorise l'Autorité nationale des jeux à plafonner celles des 18 à 25 ans. (nouveau) I. – L’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de s mises » sont remplacés par les mots : «, des mises et des pertes » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La possibilité pour les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à deux semaines. » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.…
- Article 10 quinquies A Étend les mesures de restriction d'accès à tout fournisseur d'un service numérique utilisé pour le contournement et définit le service numérique intermédiaire de contournement. (nouveau) L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 2 1 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »…
- Article 10 quinquies Permet à l'Autorité nationale des jeux de coopérer avec les autorités étrangères, sous réserve de réciprocité. (nouveau) Le XI de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 m ai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer le s renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions. Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. « Sans préjudice du premier alinéa du présent XI, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l e règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l ’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus. « Le président de l’autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ; 2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.…
- Article 10 sexies A Description : Transfère du ministre chargé du budget au président de l'Autorité nationale des jeux une interdiction notifiée aux prestataires de paiement, et réduit un nombre de 8 à 5. (nouveau) L’article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ; b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux peut » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France, par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ; 3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’Autorité nationale des jeux peu t également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’in terdiction. » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « président de l’Autorité nationale des jeux » ; b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».…
- Article 10 sexies Autorise à titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, la publicité et le parrainage virtuels pendant les retransmissions sportives. (nouveau) À titre expérimental, du 1 er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français. Une commission présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029. Elle a pour missions : 1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits des personnes concernées ; 2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l ’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ; 3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimen tation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégri té de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ; 4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation. Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, précise les modalités d ’application du présent article. CHAPITRE V Dispositions diverses (Division nouvelle)…
- Article 11 I. – (Non modifié) II. – (Supprimé)
- Article 11 bis Retire la subdélégation des ligues professionnelles créées par les fédérations ayant cédé leurs droits audiovisuels, de plein droit faute d'accord en 6 mois, et dissout la ligue. I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333-1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132-1-3 du même code. II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333-2-1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333-2-1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’articl e L. 132-1-3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble de s effets prévus aux II à IV de l’article L. 333-2-1 dudit code. Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132-1-2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132-1-2. III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333-2-1 du même code en application du III de l’article L. 132-1-2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdélégu ées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération dél égataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou qui concourent à son fonctionnement. IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application d e l’article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333-2-1 du même code en application du III de l’article L. 132-1-2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobilier s dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333-2-1 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333-2-1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats. Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes : 1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333-2-1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ; 2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333-3 du même code. V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
- Article 11 ter Impose au Gouvernement un rapport sous 6 mois sur le modèle économique du sport féminin. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’op portunité de recourir à des leviers incitatifs tels que les crédits d’impôt ou les sociétés anonymes sportives professionnelles pour attirer les sponsors vers le sport féminin.
- Article 11 quater Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 1 an dressant le bilan des plans de féminisation des fédérations sportives. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s’appuie sur les données quantitatives et qualit atives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte d e l’évolution de la pratique féminine, de l’encadrement, de la formation et de l’arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.…
- Article 12 (Suppression conforme)
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Pour aller plus loin
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