Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à adopter le projet de loi de finances pour l'année 2022 en sa version finale. Il concerne les orientations budgétaires et les mesures économiques et sociales prévues pour l'année suivante.
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Le vote : Adopté le 15 décembre 2021 : 142 voix pour, 50 contre, 1 abstention. Trois groupes ont voté pour et six ont voté contre.
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Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 15 décembre 2021, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- Téléassistance à domicileLes services de téléassistance et de visio-assistance sont désormais « regardés comme des services fournis à la résidence », même sans autre activité effectuée sur place, dès lors qu’ils se matérialisent par « la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical ». art. 3
- Pourboires sans cotisationsLes sommes remises volontairement par les clients pour le service au cours des années 2022 et 2023 sont « exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle » et « exonérées d’impôt sur le revenu », pour les seuls salariés dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas un plafond fixé par renvoi au code de la sécurité sociale. art. 5
- Taxe sur l’électricité minoréeLes tarifs de la « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » reçoivent une « minoration exceptionnelle », plancher compris : 1 € par mégawattheure pour les consommations les plus taxées, 0,5 € par mégawattheure pour les autres. Elle ne joue que si le tarif résidentiel dit « bleu », taxes comprises, « excède de plus de 4 % » au 1er janvier 2022 celui du 1er août 2021. art. 29
- RSA confié à l’ÉtatÀ titre expérimental et « à compter du 1er janvier 2022 », dans les départements qui en font la demande, sont assurés par l’État « l’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active », le contrôle et le recouvrement des indus, ainsi que « le financement de ces prestations ». art. 43
- Solde général arrêtéLe tableau d’équilibre arrête pour 2022 un « Solde général » de -153 828 millions d’euros ; le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est « fixé à 119,2 milliards d’euros », et le besoin de financement total atteint 297,6 milliards d’euros. art. 56
- Autorisation de dépenserL’autorisation de dépenser du budget général s’établit à 522 514 713 827 € de crédits de paiement, adossés à 717 659 845 047 € d’autorisations d’engagement, dont la ventilation mission par mission figure à l’état B. art. 57
Les 14 mesures (8 de plus)
- Plafond d’emplois publicsLe plafond des autorisations d’emplois de l’État atteint 1 941 470 équivalents temps plein travaillé, dont 1 930 485 pour le seul budget général et 10 985 pour les budgets annexes, le contrôle aérien en concentrant 10 451. art. 61
- Avance rénovation relevéeL’avance remboursable finançant des travaux de performance énergétique peut désormais porter sur des travaux ayant ouvert droit à la « prime de transition énergétique » ; pour les plus lourds, son montant est « porté à 50 000 € » et sa durée « portée à deux cent quarante mois ». art. 86
- Garantie pour la PolynésieL’État garantit le prêt que l’Agence française de développement consent à la Polynésie française au titre des pertes de recettes et des dépenses nées de la crise sanitaire, « dans la limite de 300 millions d’euros en principal », ce prêt ne pouvant avoir « une maturité supérieure à vingt-cinq ans ». art. 152
- Droits de tirage spéciauxLa garantie de l’État couvre le prêt de droits de tirage spéciaux que la Banque de France peut accorder au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international, « dans la limite d’un montant cumulé en principal d’un milliard de droits de tirage spéciaux ». art. 155
- Soignants des arméesUne « majoration de traitement » est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées qui exercent une profession de santé ou font usage du titre de psychologue, une indemnité équivalente allant aux agents contractuels ; médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et internes des hôpitaux des armées en sont écartés. art. 178
- Gaz bloqué, rattrapage prévuPar dérogation au code de l’énergie, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie restent au niveau qui était le leur, toutes taxes comprises, au 31 octobre 2021, et ce jusqu’au 30 juin 2022 ; un arrêté peut déplacer ce terme « entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022 ». Les fournisseurs se rattraperont ensuite par une composante ajoutée aux tarifs, « pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023 ». art. 181
- Réserve de protection judiciaireIl est créé une « réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique » âgés de « soixante-quinze ans au plus », appelée à seconder les personnels pour des actions éducatives, de formation et de mentorat. art. 189
- Dotation compensatrice aux régionsUne dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, « au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits » que la loi de finances précédente leur a retirés. art. 200
Comprendre
Les votes
74 scrutins en séance sur ce texte : 39 adoptés, 35 rejetés. Les votes d'articles.
Article 32 adopté, 33-6Article 12 adopté, 27-0Tous les votes du texte (74)
- 11 octobre 2021 la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 17 pour, 60 contre Rejeté
- 11 octobre 2021 l'amendement n° 828 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 22 pour, 46 contre Rejeté
- 11 octobre 2021 l'amendement n° 2046 de Mme Bergé à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 9 pour, 49 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 2106 de M. Barrot après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 72 pour, 3 contre, 5 abst. Adopté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 299 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 25 pour, 57 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 582 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 24 pour, 51 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 453 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 20 pour, 73 contre, 4 abst. Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 1191 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 16 pour, 72 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 578 de M. Dufrègne et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 16 pour, 72 contre Rejeté
- 14 octobre 2021 l'amendement n° 1763 de M. Zulesi après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 46 pour, 2 contre Adopté
- 15 octobre 2021 l'article 12 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 27 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 19 octobre 2021 la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 349 pour, 205 contre, 5 abst. Adopté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 541 de Mme Tolmont à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 15 pour, 39 contre, 2 abst. Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 491 de M. Viry à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 12 pour, 28 contre, 2 abst. Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 668 de M. Ruffin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 9 pour, 28 contre Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 683 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 13 pour, 27 contre, 1 abst. Rejeté
- 25 octobre 2021 les crédits de la mission Enseignement scolaire à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 24 pour, 7 contre Adopté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 1301 de M. Castaner à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 48 pour, 5 contre, 2 abst. Adopté
- 25 octobre 2021 les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 31 pour, 8 contre, 1 abst. Adopté
- 26 octobre 2021 les crédits de la mission Défense à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 59 pour, 4 contre, 28 abst. Adopté
- 26 octobre 2021 l'amendement n° 910 de M. Dufrègne à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 35 pour, 54 contre Rejeté
- 26 octobre 2021 les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 64 pour, 5 contre, 8 abst. Adopté
- 27 octobre 2021 l'amendement n° 117 de M. Cordier à l'article 22 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (première lecture). 20 pour, 36 contre Rejeté
- 27 octobre 2021 les crédits de la mission Immigration, asile et intégration à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 40 pour, 12 contre, 2 abst. Adopté
- 28 octobre 2021 les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 31 pour, 5 contre, 3 abst. Adopté
- 28 octobre 2021 l'amendement n° 1270 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 10 pour, 29 contre, 6 abst. Rejeté
- 28 octobre 2021 le sous-amendement n° 1664 du Gouvernement à l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 32 pour, 9 contre, 4 abst. Adopté
- 28 octobre 2021 l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 32 pour, 10 contre, 3 abst. Adopté
- 28 octobre 2021 les crédits de la mission Cohésion des territoires à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 22 pour, 5 contre Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1492 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 34 pour, 0 contre, 6 abst. Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1454 de Mme Manin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 10 pour, 26 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1486 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 9 pour, 26 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1490 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 10 pour, 26 contre, 3 abst. Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1350 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 36 pour, 0 contre Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1489 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 6 pour, 24 contre, 3 abst. Rejeté
- 29 octobre 2021 les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 28 pour, 8 contre Adopté
- 2 novembre 2021 l'amendement n° 1134 de Mme Rabault à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Plan de relance (première lecture). 10 pour, 65 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 novembre 2021 les crédits de la mission Plan de relance à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 70 pour, 7 contre, 2 abst. Adopté
- 4 novembre 2021 les crédits de la mission Travail et emploi à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 37 pour, 9 contre, 1 abst. Adopté
- 4 novembre 2021 l'amendement n° 2419 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 48 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Misssion Travail et emploi. 43 pour, 4 contre, 6 abst. Adopté
- 4 novembre 2021 les crédits de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 28 pour, 5 contre, 1 abst. Adopté
- 5 novembre 2021 l'amendement n° 2383 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Écologie, développement et mobilité durables (première lecture). 38 pour, 0 contre, 5 abst. Adopté
- 5 novembre 2021 les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 34 pour, 9 contre Adopté
- 6 novembre 2021 les crédits de la mission Culture à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 51 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 6 novembre 2021 les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 35 pour, 4 contre, 2 abst. Adopté
- 6 novembre 2021 les crédits du compte spécial Avances à l'audiovisuel public à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 28 pour, 3 contre, 2 abst. Adopté
- 8 novembre 2021 l'amendement n° 2448 de M. Brun à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Économie (première lecture). 10 pour, 29 contre, 1 abst. Rejeté
- 8 novembre 2021 les crédits de la mission Économie à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 32 pour, 8 contre, 1 abst. Adopté
- 8 novembre 2021 l'amendement n° 2389 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Investissements d'avenir (première lecture). 48 pour, 2 contre Adopté
- 8 novembre 2021 les crédits de la mission Investissements d'avenir à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 39 pour, 2 contre Adopté
- 8 novembre 2021 les crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 43 pour, 6 contre Adopté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 247 de M. Lorion et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 22 pour, 47 contre, 3 abst. Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2937 de M. Ratenon à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 21 pour, 44 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2919 de Mme Panot à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 20 pour, 48 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2633 de M. Serva à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 23 pour, 45 contre, 1 abst. Rejeté
- 10 novembre 2021 l'amendement n° 3479 de M. Vallaud avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 4 pour, 19 contre, 4 abst. Rejeté
- 10 novembre 2021 l'amendement n° 2400 de M. Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 30 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2666 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3333 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 41 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3418 de M. Cazeneuve avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 61 pour, 0 contre, 2 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3107 de la commission des finances avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 42 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3498 de M. Millienne à l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 55 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 50 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 33 pour, 6 contre, 1 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3180 de Mme Park après l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 44 pour, 0 contre, 9 abst. Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3471 de Mme Rixain après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 43 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2622 de Mme Pires Beaune après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 38 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2714 de Mme Pires Beaune après l'article 39 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 39 contre, 2 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2615 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3365 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 29 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2618 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 5 pour, 30 contre, 5 abst. Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3364 de Mme Pires Beaune après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 3 pour, 37 contre Rejeté
- 16 novembre 2021 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 348 pour, 205 contre, 8 abst. Adopté
- 15 décembre 2021 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (lecture définitive). 142 pour, 50 contre, 1 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Projet de loi de finances pour 2022 a été adopté par l’Assemblée nationale le 15 décembre 2021. Ce texte concernait les orientations budgétaires de l’État pour l’année suivante. Le vote a révélé un clivage entre les groupes LAREM, DEM, AGIR-E qui se sont prononcés pour, et LR, SOC, NI, FI, GDR qui se sont opposés. Le scrutin a enregistré 142 voix pour, 50 contre et 1 abstention. Le résultat reflète des divergences sur les choix économiques et sociaux du gouvernement.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 22 septembre 2021 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 16 novembre 2021 1re lectureAssemblée Adopté
- 23 novembre 2021 1re lectureSénat Rejeté
- 1er décembre 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 10 décembre 2021 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 14 décembre 2021 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 15 décembre 2021 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 28 décembre 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 30 décembre 2021 Promulgation loi n° 2021-1900
Approfondir
Les amendements
- 9 776amendements déposés
- 748adoptés
- 3 363en commission
- 6 413en séance
Les articles les plus amendés
Art. 20, 2 594 amendements, 94 adoptés Art. 14, 99 amendements, 3 adoptés Art. 29, 86 amendements, 16 adoptés Art. 22, 74 amendements, 8 adoptés Art. 12, 73 amendements, 25 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
9 776 amendements ont été déposés sur ce texte (3 363 en commission, 6 413 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 748 Adoptés
- 3 760 Rejetés
- 51 Devenus sans objet
- 2 007 Non défendus
- 867 Retirés
- 1 853 Irrecevables (article 40)
- 483 Irrecevables (autres motifs)
- 3 En cours de traitement
- 4 Effacé
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois
Article 2 50 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 68 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 263 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 NONIES 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 ter 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 quater 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 quinquies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 octies 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 561 amendements 26 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 NONIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 UNDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 octies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 62 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 bis 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 ter 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 quater 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 quinquies 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 584 amendements 23 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 48 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 36 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 57 amendements 21 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 ter 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quinquies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 292 amendements 17 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 44 amendements 21 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 bis 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 ter 19 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 421 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 70 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 327 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 ter 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 11 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 54 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 174 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 73 amendements 25 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13 31 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 99 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 ter 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 24 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14 ter 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 17 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 17 A 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 49 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 19 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 19 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 20 18 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20 2 594 amendements 94 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 21 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 74 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 24 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 24 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 23 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 9 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 29 788 amendements 50 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 29 A 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 29 B 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 86 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 C 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 D 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 E 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 F 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 G 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 M 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 O 14 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 Q 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 R 6 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 S 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 T 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 U 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 V 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 X 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 Z 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 Z quinquies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 159 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 F 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 N 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 O 6 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 T 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 V 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 14 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 QUATERDECIES 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 SEXDECIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 quinquies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 decies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 541 amendements 32 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 32 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 24 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 DUODECIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 bis 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 ter 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 quater 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 octies 6 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 decies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 54 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 10 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 34 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 QUATERDECIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 quinquies 9 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 septies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 octies 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 decies 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 124 amendements 24 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 12 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 38 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 20 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 NONIES 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 ter 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 quinquies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 septies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 octies 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 63 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 42 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 bis 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 quinquies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 sexies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 41 411 amendements 23 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 42 48 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 42 NONIES 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 42 septies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 11 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 DUODECIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 NONIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 QUATERDECIES 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 quater 13 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 quinquies 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 octies 10 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 decies 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 183 amendements 20 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 quater 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 24 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 43 34 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 bis 9 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 ter 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 44 98 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 45 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 45 32 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 46 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 67 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 ter 13 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 quinquies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 47 101 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 48 17 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 48 113 amendements 22 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 50 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 51 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 57 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 60 5 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article LIMINAIRE 23 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Division non précisée 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 1 amendement
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (50)
- 11 octobre 2021 l'amendement n° 828 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 22 pour, 46 contre Rejeté
- 11 octobre 2021 l'amendement n° 2046 de Mme Bergé à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 9 pour, 49 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 2106 de M. Barrot après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 72 pour, 3 contre Adopté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 299 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 25 pour, 57 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 582 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 24 pour, 51 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 453 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 20 pour, 73 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 1191 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 16 pour, 72 contre Rejeté
- 12 octobre 2021 l'amendement n° 578 de M. Dufrègne et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 16 pour, 72 contre Rejeté
- 14 octobre 2021 l'amendement n° 1763 de M. Zulesi après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). 46 pour, 2 contre Adopté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 541 de Mme Tolmont à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 15 pour, 39 contre Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 491 de M. Viry à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 12 pour, 28 contre Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 668 de M. Ruffin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 9 pour, 28 contre Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 683 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 13 pour, 27 contre Rejeté
- 25 octobre 2021 l'amendement n° 1301 de M. Castaner à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 48 pour, 5 contre Adopté
- 26 octobre 2021 l'amendement n° 910 de M. Dufrègne à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 35 pour, 54 contre Rejeté
- 27 octobre 2021 l'amendement n° 117 de M. Cordier à l'article 22 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (première lecture). 20 pour, 36 contre Rejeté
- 28 octobre 2021 l'amendement n° 1270 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 10 pour, 29 contre Rejeté
- 28 octobre 2021 le sous-amendement n° 1664 du Gouvernement à l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 32 pour, 9 contre Adopté
- 28 octobre 2021 l'amendement n° 1167 de M. Cazeneuve après l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 32 pour, 10 contre Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1492 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 34 pour, 0 contre Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1454 de Mme Manin à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 10 pour, 26 contre Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1486 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 9 pour, 26 contre Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1490 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 10 pour, 26 contre Rejeté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1350 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 36 pour, 0 contre Adopté
- 29 octobre 2021 l'amendement n° 1489 de Mme Ressiguier à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur. 6 pour, 24 contre Rejeté
- 2 novembre 2021 l'amendement n° 1134 de Mme Rabault à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Plan de relance (première lecture). 10 pour, 65 contre Rejeté
- 4 novembre 2021 l'amendement n° 2419 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 48 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Misssion Travail et emploi. 43 pour, 4 contre Adopté
- 5 novembre 2021 l'amendement n° 2383 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Écologie, développement et mobilité durables (première lecture). 38 pour, 0 contre Adopté
- 8 novembre 2021 l'amendement n° 2448 de M. Brun à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Économie (première lecture). 10 pour, 29 contre Rejeté
- 8 novembre 2021 l'amendement n° 2389 du Gouvernement à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 - Mission Investissements d'avenir (première lecture). 48 pour, 2 contre Adopté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 247 de M. Lorion et les amendements identiques suivants à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 22 pour, 47 contre Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2937 de M. Ratenon à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 21 pour, 44 contre Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2919 de Mme Panot à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 20 pour, 48 contre Rejeté
- 9 novembre 2021 l'amendement n° 2633 de M. Serva à l'article 20 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Mission Outre-mer. 23 pour, 45 contre Rejeté
- 10 novembre 2021 l'amendement n° 3479 de M. Vallaud avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 4 pour, 19 contre Rejeté
- 10 novembre 2021 l'amendement n° 2400 de M. Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 30 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2666 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 42 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3333 de Mme Pires Beaune avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 41 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3418 de M. Cazeneuve avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 61 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3107 de la commission des finances avant l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 42 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3498 de M. Millienne à l'article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 55 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 50 pour, 1 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3180 de Mme Park après l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 44 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3471 de Mme Rixain après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 43 pour, 0 contre Adopté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2622 de Mme Pires Beaune après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 7 pour, 38 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2714 de Mme Pires Beaune après l'article 39 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 39 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2615 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 34 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3365 de Mme Rouaux après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 2 pour, 29 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 2618 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 5 pour, 30 contre Rejeté
- 12 novembre 2021 l'amendement n° 3364 de Mme Pires Beaune après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés. 3 pour, 37 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 15 décembre 2021.
La commission
Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 363 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 126 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020 35 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIB RE FINANCIER 37 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37 I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37 A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations d e services éligibles au crédit d'impôt en faveur de s services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour le s régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des dispositifs d'exonérati on des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chef s d'entreprise 45 Article 6 : Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux 48 Article 7 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux société s non résidentes 49 Article 8 : Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transpor…
Les 48 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants (1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 202 2 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 021 et des années suivantes ; (4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ; (5) 3° À compter du 1 er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscale s. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 38 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Mesures fiscales…
- Article 2 Description : Relève des montants des articles 196 B et 197, dont 10 084 € porté à 10 225 €, et réécrit des tableaux de taux de l'article 204 H. : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ; (6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le mon tant : « 26 070 € » ; (7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ; (8) d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ; (11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ; (12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ; (13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ; (14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 77 2 € » ; (15) 3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ; (16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H : (17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : (18) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 440 € 0 % Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 € 2,9 % Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 € 3,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 € 7,5 % Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 € 11,9 % PLF 2022 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 € 15,8 % Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 € 20 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 € 24 % Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 € 28 % Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 € 33 % Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 € 38 % Supérieure ou égale à 48 967 € 43 % (19) » ; (20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : (21) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 652 € 0 % Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 € 13,8 % Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 € 15,8 % Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 € 20 % Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 € 24 % Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 € 28 % Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 € 33 % Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 € 38 % Supérieure ou égale à 53 670 € 43 % (22) » ; (23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : (24) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 769 € 0 % Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 € 2,9 % 40 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 € 20 % Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 € 24 % Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 € 28 % Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 € 33 % Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 € 38 % Supérieure ou égale à 56 708 € 43 % (25) » ; (26) II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’indexer les tranches d e revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. PLF 2022 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (1) L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 2 : (3) a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les servic es doivent être fournis » ; (4) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’artic le D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cet te même résidence. » ; (6) c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ; (7) 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : «, sous réserve des plafonds prévus par l’artic le D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021. » ; (8) 3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : «, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés. Exposé des motifs Tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d ’État du 30 novembre 2020, le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne. Par la décision précitée, le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI-IR-RICI-150-10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que c es prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile. Si les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services, il apparaît nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables concernés. Le présent article rétablit par conséquent, dès l’i mposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt se ra applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant d es activités effectuées à la résidence. Les autre s services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code d u travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lors qu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants su r le parcours entre l’école et le domicile ou sur l e lieu d’une activité périscolaire continuera d’être éligible au crédit d ’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile ; il en ira de même des livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies 42 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE chroniques dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entret ien de la maison ou l’assistance dans les actes de la vie quotidienne. PLF 2022 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. - Au 4 de l'article 50-0 : (3) 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’a rticle 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. E n cas de création d’entreprise, l'option est exercé e dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ; (4) 2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année pré cédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; (5) B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ; (6) C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ; (7) D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l ’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » (8) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux option s et aux renonciations exercées à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition : le régime dit de la « micro- entreprise », ou « régime micro », et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon deux modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal. Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils. Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable défini t notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier. Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour opter pour un te l régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée. Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolut ion de l’activité des entreprises, il est proposé d ’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option. En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et l es délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1 er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter. Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cet te option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la 44 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE période d’imposition précédant celle au titre de la quelle l’option ou la renonciation s’appliqu e. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exerci ce précédent. Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022. PLF 2022 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 5 : Aménagement des dispositifs d'exonération des plus- values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par l es chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation de s chefs d'entreprise (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession port e sur l’intégralité des éléments concourant à l’exp loitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance o u d’un contrat comparable. » ; (3) B. – A l’article 238 quindecies : (4) 1° Au I : (5) a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : (6) « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ; (7) « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ; (8) b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; (9) 2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : (10) « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; (11) 3° Au III : (12) a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ; (13) b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ; (14) c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, pa r les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ; (15) 4° Au VII : (16) a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable » ; (17) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (18) « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. » (19) C. – A l’article 244 quater M : (20) 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (21) « Ibis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ; (22) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 46 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au Ibis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application de s articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ; (24) 3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et Ibis s’appliquent ». (25) II. – Au C du VIde l’article 28 de la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’a nnée : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». (26) III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° d u II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années. (27) La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans l es trois années suivant la date à laquelle l’associé f ait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. (28) La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans le s trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. (29) Pour l’application des dispositions du IV de l’arti cle 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de t rois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe pré vu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. (30) IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs in dépendants, présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte ainsi plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certain es cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitat ion à la transmission d’entreprises. - Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €. Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location- gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. Or la fragilité de la situation financière du locataire- gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid- 19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’ac tivité des entreprises concernées. Par conséquent, le présent article propose d’élargi r les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire- gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession d e l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance. - Par ailleurs, les plafonds du dispositif d’exonér ation de l’article 238 quindecies du CGI, en vigueur le 1 er janvier 2006, ne paraissent aujourd’hui plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises. Il est donc proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale e t de 1 000 000 € pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis. PLF 2022 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE - Parallèlement, le présent article propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19. Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus- value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la re traite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanita i re, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi. Le présent article prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) par tant à la retraite. Ceux-ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus- values de cession des titres de la société soumise à l’imp ôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150-0 D ter du CGI. Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, le présent article propose de procéder à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, i l est proposé de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024. - Enfin, pour faciliter l’accès des travailleurs in dépendants à la formation, le présent article propos e de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle. 48 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 6 : Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux (1) Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (3) « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux. (4) « Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis e n déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ; (5) 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : (6) « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortisseme nt effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ». Exposé des motifs Les dispositions du présent article visent à clarifier et à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux. Le droit comptable prévoit en effet la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fond s commerciaux acquis par les petites entreprises, t elles que définie s à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans). Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal. Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ce dispositif temporaire permettra, dans le contexte de sortie de la crise liée à l’épidémie de Covid- 19, de soutenir la reprise de l’activité économique, dès lors que l’en treprise qui achètera un fonds commercial et qui pourra l’amortir comptablement bénéficiera d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement du fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. Conformément au x annonces faites par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants. Le présent article tire par ailleurs les conséquences de l’ouverture temporaire de la possibilité de déduire fiscalement les amortissements comptables de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds. La mesure prévoit ainsi les conditions dans lesquelles s’articulent les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter au plan fiscal une double déduction. PLF 2022 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 7 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (3) « Ibis. – La base de la retenue est constituée par le mon tant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne s ont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans l e résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale s et n'étant pas non coopératif au sens de l'articl e 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ce s sommes ou produits. » ; (4) 2° A l’article 235 quater : (5) a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales » ; (6) b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; (7) c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : (8) « Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ; (9) 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli : (10) « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes sou mis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette d es charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les condition s suivantes sont réunies : (11) « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établisse ment stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif a u sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'acco rd sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l 'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; (12) « 2° Les charges d’acquisition et de conservation d e ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ; (13) « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source. (14) « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-rés idents dans les conditions prévues aux articles R* 196-1 e t R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. » (15) II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017-1 837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ». (16) III. – Le I s’applique aux retenues à la source don t le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022. 50 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur l e fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi a près déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus. Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance- vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la liberté de circulation des capitaux. En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu ’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-rési dent pour le calcul de la retenue à la source prévu e à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets. Le présent article prévoit donc que les personnes m orales et organismes non-résidents établis dans l’U E ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’art icle 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS. Le taux de cet abattement est cohérent avec celui prévu à l’article 182 A bis du CGI pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsqu e le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement en application de l’article 182 A bis du CGI (qui prévoit déjà une déduction forfaitaire) ou de l’article 182 B du CGI (tel que modifié par le présent article), la présente mesure prévoit la possibilité pour ces organismes de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réel les supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus. S’agissant des personnes morales ou organismes non- résidents soumis à la RAS prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, le présent article prévoit la possibilité d e demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base net te des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’U E ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence. Par ailleurs, le présent article aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution d e RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI. D’une part, la restitution prévue au I de cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196-1 et R* 196- 3 du livre des procédures fiscales. D’autre part, le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité. Enfin, le présent article apporte une précision d’o rdre rédactionnel en précisant le taux applicable e n matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI, à compter du 1 er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %. PLF 2022 51 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 8 : Aménagement du dispositif de déduction exceptionnel le en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux detr ansport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique (1) I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au I : (3) 1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le présent 2° s’applique également, dans les même s conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; » (5) 2° Au 3° : (6) a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 201 2/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/ CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; (7) b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » s ont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale a u regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règle ment (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteur s à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ; (8) 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 3 0 % du temps de navigation » sont supprimés ; (9) 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : (10) a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; (11) b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1 628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés. (12) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (13) « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 00 0 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 0 00 000 € par navire. » ; (14) B. – Au III : (15) 1° Au premier alinéa : (16) a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ; (17) b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (18) « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 31 3-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d 'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ; (19) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ; 52 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) 3° Après les mots : « le crédit-preneur », la fin d u 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ; (21) C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». (22) II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Issu des concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy d u maritime, le présent article aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnel le prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont l’objectif est d’inciter les entreprise s de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte. Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, il étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnel le. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au-delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OM I). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à c et égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir. Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, vise à en renforcer l’efficacité. Afin de limiter les éventuels effets d’aubaine, ainsi que l’impact de ces aménagements pour le budget de l’État, il est proposé d’instaurer un plafonnement du montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à hauteur de 15 M€ par navire, lors que les équipements acquis permettent l’utilisation d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même article. En outre, le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle lorsqu’ un navire est pris en location avec option d’achat ou en créd it-bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit- preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit-bai lleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré. Enfin, le présent article procède à diverses corrections d’ordre rédactionnel afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application du dispositif, notamment pour les entreprises du transport fluvial. PLF 2022 53 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 9 : Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévue s au IV de l’article 289 A. » ; (3) 2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ; (4) 3° A l’article 256 bis : (5) a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (6) « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ; (7) b) Au II : (8) i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ; (9) ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé : (10) « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : (11) « a) Ces forces sont les forces armées françaises et on t acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantiq ue Nord ; (12) « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membr e de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ; (13) 4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : (14) « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ; (15) 5° Après l’article 262, il est inséré un article 26 2-00 bis ainsi rédigé : (16) « Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (17) « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ; (18) « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes : (19) « a) L’Union européenne ; (20) « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ; (21) « c) La Banque centrale européenne ; (22) « d) La Banque européenne d’investissement ; (23) « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans l es limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ; (24) « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françai ses ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; 54 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativemen t remplies : (26) « a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes : (27) « - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; (28) « - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ; (29) « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ; (30) « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ; (31) « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumu lativement remplies : (32) « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions dé terminées par arrêté du ministre chargé du budget ; (33) « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur. (34) « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s ’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel. (35) « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appli quent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €. (36) « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ; (37) 6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à u sages multiples ou dans la documentation correspondante » ; (38) 7° Au 2 de l’article 269 : (39) a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes : (40) « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe de vient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; » (41) b) Le b est ainsi rétabli : (42) « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; » (43) 8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « de s articles 262 », est insérée la référence : «, 26 2-00 bis » ; (44) 9° Au A de l’article 278-0 bis : (45) a) Au 1° : (46) i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ce s denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ; (47) ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : (48) « e) Les boissons alcooliques ; » (49) b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé : PLF 2022 55 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (50) « g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165-1-5 du même code ; » (51) 10° A l’article 278 bis : (52) a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (53) « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’artic le 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ce s denrées lorsque l’une des conditions suivantes es t remplie : (54) « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ; (55) « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composé s ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la con sommation humaine ; » (56) b) Le 4° est abrogé ; (57) c) Au 5° : (58) i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’u n type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alim entation animale » ; (59) ii) Le a est ainsi rétabli : (60) « a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; » (61) 11° Après la référence : « L. 5123-3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’art icle 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins d e recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ; (62) 12° A l’article 287 : (63) a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ; (64) b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé : (65) « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ; (66) 13° A l’article 289 A : (67) a) Au II, après les mots : « assujetti établi en Franc e », sont insérés les mots : «, accrédité auprès d u service des impôts » ; (68) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : (69) « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes : (70) « 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’in fractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’ar ticle L. 653-8 du même code ; (71) « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d ’assurer sa mission de représentation ; (72) « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’u ne garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget. (73) « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il re présente ou pour son compte propre. (74) « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 56 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (75) 14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé : (76) « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique. (77) « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier con forme au modèle établi par l'administration des douanes. (78) « B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ; (79) 15° L’article 289 C est abrogé ; (80) 16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé : (81) « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’art icle 262-00 bis. » ; (82) 17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ; (83) 18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimé s ; (84) 19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ; (85) 20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecie s H est complété par un alinéa ainsi rédigé : (86) « Cet intermédiaire est accrédité par l’administrat ion dans les conditions mentionnées au IV de l’arti cle 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pa s établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I d u même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en mati ère d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; » (87) 21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par l es mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; (88) 22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’ar ticle 289 B ». (89) II. – Sont abrogés : (90) 1° Le chapitre I er du titre XVII du code des douanes ; (91) 2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. (92) III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022. (93) Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2021. (94) B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date. (95) C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1 er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1 er janvier 2024. (96) D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l ’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, modernise r ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En premier lieu, il assure la transposition : - de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1 er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’U nion européenne (UE) lorsque celles-ci sont affecté es « à un PLF 2022 57 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d ’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’ hui sur une base doctrinale, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens o u des forces armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ; - de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1 er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats de biens et services réalisé s par la Commission ou un organisme européen, en exécution d e tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID-19 ; - des nouvelles règles européennes résultant de l’a brogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des données fis cales et celle des données statistiques, ce qui con duit à distinguer, d’une part, la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré- remplissage automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives. En deuxième lieu, l’article apporte divers ajustements faisant suite aux réformes récentes adoptées pa r le Parlement : - afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leu r moralité fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en œuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà d’accréditations bénéfic ieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité ; - afin de parachever la rationalisation de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP (article 1 81 de la loi de finances pour 2021), il prévoit l’application de la réforme aux personnes morales non assujetties qui s ont identifiées à la TVA. En effet, dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs importations selon les mêmes procédures. Enfin, le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux mois. En troisième lieu, il procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE : - il assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réalise r, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française ; - il apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie ; - il avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TV A sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mis e en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé. En dernier lieu, l’article procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé : - il prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et le s produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ; - il propose l’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). Cet te évolution assure une mise en cohérence avec les taux réduits applicables aux médicaments remboursables (le taux particulier de 2,1 % s’appliquant, 58 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE non seulement aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché définitive, mais également à ceux qui bénéficient d’une autorisation transitoire d’utilis ation) ; - la rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI. PLF 2022 59 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 10 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (3) 2° L’article 44 septies est abrogé ; (4) 3° L’article 44 octies est abrogé ; (5) 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d u I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes disposition s » ; (6) 5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (7) 6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (8) 7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (9) 8° L’article 135 est abrogé ; (10) 9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ; (11) 10° L’article 199 octovicies est abrogé ; (12) 11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (13) 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (14) 13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (15) 14° Au I de l’article 244 quater C, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (16) 15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (17) 16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; (18) 17° Au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (19) 18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (20) 19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (21) 20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ; (22) 21° A l’article 1383 A : (23) a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : «, 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ; (24) b) Au IV, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; (25) 22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ; (26) 23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : «, 44 octies » est supprimée ; (27) 24° A l’article 1464 B : (28) a) Au I, la référence : «, 44 septies » est supprimée ; (29) b) Au III bis, la référence : «, de l’article 44 septies » est supprimée ; (30) 25° L’article 1655 bis est abrogé. (31) II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé. (32) III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (33) IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1 991) est abrogé. (34) V. – Au 3° du VIde l’article 51 de la loi de finan ces rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : «, 44 septies » est supprimée. 60 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (35) VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de l a loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ». (36) VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004 -1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé. (37) VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 d e la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxiè me alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ». (38) IX. – Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finan ces rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’art icle 44 octies A ». (39) X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (40) XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée : (41) 1° Au 2 du I de l’article 20, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées ; (42) 2° Au 1 du I de l’article 27, les références : «, 44 septies, 44 octies » sont supprimées. (43) XII. – Les délibérations prises en application de l 'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionné es aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. (44) XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ou verts à compter du 1 er janvier 2022. (45) B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par le s dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération. (46) XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’applique nt au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l es exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer. (47) B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19 ° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonératio n prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer. Exposé des motifs Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent au jourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés. À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes : – la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ; – l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et prime s de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1 er janvier 1992 ; – l’exonération d’imp ôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ; – l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt su r les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaine s (ZFU) ; – l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au c ours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1 er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, dé coule de l’évaluation PLF 2022 61 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de l a loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ; – l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche e t d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer. Il est également proposé la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté : – l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation foncière d es entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'ex onération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ; – l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté. 62 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
- Article 11 : Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement (1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. » (3) II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata de s montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (5) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (6) 1° Au 8 de l’article 77 : (7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : (8) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ; (9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : (10) « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices es t minorée par application d’un taux qui, appliqué a u montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un mon tant total de 15 805 192 €. » ; (11) 2° A l’article 78 : (12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Au titre de 2022, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est mi noré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ; (14) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » (16) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : (17) « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » (18) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et d es 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la min oration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficia ires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le mon tant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I d e l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. (19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans le s comptes de classe 7, à l’exception des opérations d ’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandat s annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance PLF 2022 63 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. (21) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 202 0. Pour les communes situées sur le territoire de l a Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées de s recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recette s sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ce s recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2022. Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif pro posé, est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation d u département de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finance s pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En effet, la moitié de la reprise d e 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 202 1 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisat ion du droit à compensation de l’État au titre de l ’exercice 2020. Il convient donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 658 587€. La sec onde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondem ent du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M€ le montant de la DGF en 2021. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2022 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2021. En 2022, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport au PLF pour 2021 et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 201 8. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exoné rations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 310,5 M€ par rapport à la LFI pour 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet de mesures nouvelles dont : • la création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) au profit des départements (+ 52 M€) ; • l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la tempête Alex dans le s Alpes-Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 M€ de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles a fin d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ; • le doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire (+10 M€). Par ailleurs, conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour les collectivités, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités 64 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives des impôts de production (TFPB et CFE) des établissements industriels. Au titre du gage en 2022, les parts régionales de l a dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’une minoration de 25 M€ chacune. Les autres variables d ’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2022. Dans un souci d’équité, comme en 2020 et en 2021, la minoration d es variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. PLF 2022 65 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 12 : Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (1) I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : (2) 1° L’instruction administrative et la décision d’at tribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; (3) 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; (4) 3° Le financement de ces prestations. (5) Les départements se portent candidats à l’expérimen tation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret. (6) Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022. (7) L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. (8) II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. (9) III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable. (10) IV. – Pour les départements participant à l’expérim entation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (11) 1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'art icle L. 262-4. (12) 2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10. (13) Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloué s, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis- à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. (14) 3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur l es demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent. (15) 4° Par dérogation à l’article L.262-13 : (16) a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionné s à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. (17) b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas. (18) 5° Par dérogation à l’article L.262-15, (19) a) le premier alinéa est ainsi rédigé : (20) « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, d es associations ou des organismes à but non lucratif. » (21) b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ». (22) 6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; (23) 7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable. 66 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) 8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décide r de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés. (25) 9° Par dérogation à l’article L. 262-24 : (26) a) Le revenu de solidarité active est financé par l ’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’a rticle L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret. (27) b) Le II n’est pas applicable. (28) 10° Par dérogation à l’article L.262-25 (29) a) Le I est ainsi rédigé : (30) « I. – une convention est conclue entre l’État et c haque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cet te convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier : (31) « i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l ’article L.262- 16 ; (32) « ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ; (33) « iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État a fin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; (34) « iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ; (35) b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ; (36) 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ; (37) 12° Par dérogation à l’article L.262-37 : (38) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (39) « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu d e solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ; (40) b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : (41) « Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’articl e L.262- 16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des cont rats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’org anisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ; (42) c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : (43) « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’artic le L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ; (44) d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : (45) « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de sus pension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ; (46) e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (47) « Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocat ion l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’artic le L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date d e conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'empl oi. » ; (48) 13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-1 6 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. (49) 14° Par dérogation à l’article L.262-40 : (50) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (51) « Le président du conseil départemental, au titre d e sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’a nimation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la PLF 2022 67 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identific ation de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ; (52) b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ». (53) c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 2 62-16 » (54) 15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 o u à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l 'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train d e vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare. (55) 16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institu tion mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficia ires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail. (56) 17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus d e porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ; (57) 18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ; (58) 19° A l’article L.262-46 : (59) a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active. (60) b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peu t être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une m anœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (61) c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ; (62) d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (63) « Le recouvrement de la créance détenue par l’un de s organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’en contre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d ’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ; (64) 20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au re venu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’e xercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de l a sécurité sociale. (65) Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas. (66) 21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active es t passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’ins tance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale. (67) Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que l a réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lie u ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à l a suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la second e. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (68) V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 20 21 sont versées à terme échu en janvier 2022. 68 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (69) Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État. (70) Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 2 62-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation. (71) Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département. (72) Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par le s organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer. (73) Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1 er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1 er janvier 2022 pour le compte de l’État. (74) VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I. (75) Le montant du droit à compensation au profit de l’É tat est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État. (76) VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assure r le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003- 1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et d e l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'articl e L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'arti cle L. 3334-16-3 du même code. (77) S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise d u produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’a rticle 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %. (78) Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII. (79) VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée : (80) 1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (81) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. » (82) 2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (83) « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. » (84) IX. - Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : (85) 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : (86) « Les départements expérimentant la recentralisati on du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er PLF 2022 69 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentati on. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’a nnée précédant le transfert expérimental. » (87) 2° A l’article L. 3334-16-3: (88) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : (89) « Les départements expérimentant la recentralisatio n du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ; (90) b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : (91) « Pour les départements expérimentant la recentrali sation du revenu de solidarité mentionné à l’articl e L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leu r territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. » (92) X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finance s pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : (93) « L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code d e l’action sociale et des familles, à compter du 1e r janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ». (94) XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I. Exposé des motifs En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux qui s’engageraient dans cette voie. Les départements délibéreront pour candidater à l’e xpérimen tation dès le dépôt du projet de loi de finances 20 22 à l’Assemblé nationale et jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard. Un décret en Conseil d’État fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation et un décret simple arrêtera la liste des candidats retenus. Le présent article a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs. Il vise ainsi, le temps de l’expérimentation, à assurer la compensation, au profit de l’État, du transfert de cette nouvelle charge, permettant une neutralité budgétaire du dis positif dans son ensemble pour l’État. L’article prévoit ainsi que la compensation pour l’État sera établie sur la base de la moyenne annuelle des dépenses de RSA, et le cas échéant de RSO, sur les années 2018 à 2020. Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, l’Éta t procède à la reprise temporaire, à compter du 1 er janvier 2022, des ressources suivantes : • les compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fisc alité transférée (fractions de TICPE) ; • les ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), prélèvement sur recettes visant à améliorer depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA, et l e disposit if de compensation péréquée (DCP) qui correspond au reversement des frais de gestion de l a taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013. Le solde éventuellement non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que, le cas échéant, part une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 786 027 022 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 737 881 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 500 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 580 632 929 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 57 471 037 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 439 206 199 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 880 213 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 388 003 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 100 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 72 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint- Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 641 930 057 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 0 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 Total 43 211 649 565 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 Md€. Hors dispositifs exceptionnels adoptés pendant la crise économique et sanitaire, le montant des PSR en 2022 est toutefois supérieur de +292 M€ à celui prévu par la LFI pour 2021. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par : • l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ; • la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises don t le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ; • la baisse de -50 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de l a taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement ; • le recul de -46 M€ anticipé sur le niveau du FCTVA en 2022. Parallèlement, conformément aux engagements du Gouvernement depuis le début du quinquennat, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) d u bloc communal et des départements demeure stable, à périmètre constant. Elle connaît, à périmètre courant, une hausse de +29,7 M€, en raison d’une correction opérée au profit du département de La Réunion à la suite de la recentra lisation du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020 dans ce territoire. Par ailleurs, l’expérimentation de la recentralisat ion du revenu de solidarité active (RSA) en Seine-S aint- Denis, dont les modalités de compensation sont prévues dans ce PLF, entraîne la récupération, par l’État, de la part du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolue à ce département ce qui explique la baisse de ce PSR en 2022 à hauteur de -26,7 M€. PLF 2022 73 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Impositions et autres ressources affectées à de s tiers…
- Article 14 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2 011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) 1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 5 00 » ; (3) 2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ; (4) 3° La septième ligne est supprimée ; (5) 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 4 20 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ; (6) 5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 06 0 » ; (7) 6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ; (8) 7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ; (9) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 0 00 » ; (10) 9° La vingt-huitième ligne est supprimée ; (11) 10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 0 00 » ; (12) 11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le mon tant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ; (13) 12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Gran d-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ; (14) 13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le mon tant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ; (15) 14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ; (16) 15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ; (17) 16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ; (18) 17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ; (19) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le mon tant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 2 2 830 » ; (20) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le mon tant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ; (21) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le mon tant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ; (22) 21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts- de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ; (23) 22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ; (24) 23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ; (25) 24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ; (26) 25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le mon tant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 6 1 100 » ; (27) 26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ; (28) 27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ; (29) 28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ». (30) II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°. (31) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (32) 1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ; (33) 2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé. 74 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées et de permettre au Parlement d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte de s dispositions du présent article, le total des ressources plafonnées s’établit à 18,7 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques, comme l’ensemble des administrations publiques, par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2022, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 44,9 M€ à ce redressement. Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations par la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 195,8 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 106,0 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 150,9 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement. PLF 2022 75 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux…
- Article 15 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ce s affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2022 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. 76 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 16 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) (1) I. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ; (3) 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231, 1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ». (4) II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. Exposé des motifs Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit l es réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort sera de 17,7 M€ en 2022, portant le budget de l’audiovisuel public à 3,7 Md€ contre 3,89 Md € en 2018 (- 0,19 Md€). Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation. PLF 2022 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE D. - Autres dispositions…
- Article 17 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale (1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ; (3) 2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ». (4) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui son t dues par l’État à raison du dispositif d’exonérat ion prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. (5) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurit é sociale et du ministre chargé du budget fixe l’éc héancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent. (6) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2022. En premier lieu, il simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’ hui par crédits budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Le présent article induit une mesure de périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compte r de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'empl oi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ». En deuxième lieu, la fraction de TVA est également majorée au titre de plusieurs mouvements intervenant en 2022 entre l’État et la sécurité sociale. En troisième et dernier lieu, l’article prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA assurant la compensation à la sécurité sociale d’une partie du coût du financement du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeur s d’emploi, dit « TO-DE ». Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représentent 53,7 Md€ en 2022. 78 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 18 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2022, la contribution de la France au budget d e l’Union européenne est évaluée à 26,400 Md€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types d e ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d ’emballages plastiques non recyclés, introduite d ans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d ’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2022 est le second du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur l es années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 219 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2022, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2021 ainsi que d’une hypothèse de solde 2021 reporté sur 2022. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2022 présenté par la Commission le 8 juin 2021, rehaussé s du montant prévu au titre de la réserve d’ajustem ent au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre l e Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur l a TVA, le revenu national brut et les dé chets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2021. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays- Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle -ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’acc ord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. PLF 2022 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
- Article 19 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte s ont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 422 649 515 621 À déduire : Remboursements et dégrèvements 130 60 8 130 608 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 292 041 385 013 Recettes non fiscales 18 904 Recettes totales nettes / dépenses nettes 310 945 385 013 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 69 612 Montants nets pour le budget général 241 333 385 013 -143 679 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 281 6 281 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 247 614 391 294 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 381 2 381 0 Publications officielles et information administrative 164 150 +14 Totaux pour les budgets annexes 2 545 2 531 +14 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : - Contrôle et exploitation aériens 18 18 - Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 564 2 549 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 72 577 72 448 +129 Comptes de concours financiers 131 063 131 071 -7 Comptes de commerce (solde) +76 Comptes d'opérations monétaires (solde) +87 Solde pour les comptes spéciaux +286 Solde général -143 379 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à l a somme des montants arrondis entrant dans son calcul. (2) II. - Pour 2022 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : 80 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 149,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 146,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 3,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 3,1 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit budgétaire 143,4 Autres besoins de trésorerie -3,6 Total 292,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,9 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 5,0 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 22,3 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 292,7 (4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret : (5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserve s de change ; (6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l ’Union européenne, sur le marché interbancaire de l a zone euro, et auprès des États de la même zone ; (9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devise s ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'o ptions, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. (10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 113,7 milliards d’euros. (11) III. - Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 949 686. (12) IV. - Pour 2022, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (13) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2022, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finan ces rectificative de l’année 2022 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2023, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. PLF 2022 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’arti cle 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État es t prévu à 143,4 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données a u ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisée s pour en assurer la couverture. En 2022, le besoin de financement s’établit à 292,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 146,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (3,5 Md €). Le déficit à financer est de 143,4 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-3,6 Md€) se composent d’encaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (0,8 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€), une contribution du compte du Trésor (22,3 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (5,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 10 ans début septembre 2021, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2022. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 113,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d ’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2 022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. 82 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I – CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 20 : Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 77 062 955 621 € et de 515 620 716 714 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2021 et de ceux prévus pour 2022, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits d e paiement. PLF 2022 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 21 : Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre de s budgets annexes, des autorisations d’engagement e t des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 528 512 157 € et de 2 530 947 206 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont voté s par budget annexe. 84 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 22 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 72 299 178 576 € et d e 72 448 078 576 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 131 137 279 884 € et de 131 070 582 456 €, conformément à la répartition pa r compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spécial e et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. PLF 2022 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT…
- Article 23 : Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 080 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre de s comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. 86 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS…
- Article 24 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 938 620 Agriculture et alimentation 29 805 Armées 273 572 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 528 Économie, finances et relance 129 199 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 025 248 Enseignement supérieur, recherche et innovation 5 332 Europe et affaires étrangères 13 606 Intérieur 296 610 Justice 90 970 Outre-mer 5 719 Services du Premier ministre 9 831 Solidarités et santé 4 986 Transition écologique 35 865 Travail, emploi et insertion 8 058 Budgets annexes 11 066 Contrôle et exploitation aériens 10 502 Publications officielles et information administrative 564 Total général 1 949 686 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2022, le schéma d’emplois de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’élève à +767 ETP. Il résulte notamment : - Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +2 158 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de PLF 2022 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE l’Intérieur où, conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi en 2022. 720 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 492 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfens e ; - De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche e t de l’innovation. - Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -1 753 ETP dans les autres ministères. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-1 483 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Les efforts dans les autres ministères ont été calibrés pour préserver o u renforcer les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers. Les effectifs du ministère du travail et de l’agriculture sont stables. Ce schéma d’emplois contribue à hauteur de +241 ETP T à l’évolution des plafonds annuels d’autorisation s d’emplois en 2022. Au total, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent de +4 557 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2021 du fait d es éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectif s prévues en loi de finances initiale pour 2021, à hauteur de +1 322 ETPT ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2022 à hauteur de -733 ETPT, correspondant pour l’essent iel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+ 910 ETPT), et au passage aux responsabilités et compétences élargies d’établissements d’enseignement supérieur ; - des corrections techniques à hauteur de +3 727 ET PT, principalement au titre des apprentis (+2 260 ETPT notamment dans le cadre des annonces du "Beauvau de la sécurité"), des renforts des services territoriaux (+953 ETPT) et de s volontaires du service militaire volontaire (SMV) d u ministère des Armées (+467 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. 88 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 25 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2022, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 322 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 253 Diplomatie culturelle et d'influence 6 253 Administration générale et territoriale de l'État 3 61 Administration territoriale de l'État 140 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 444 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 142 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 296 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Cohésion des territoires 707 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 371 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 336 Culture 16 524 Patrimoines 9 921 Création 3 412 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 066 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 11 835 Environnement et prospective de la politique de défense 5 249 Préparation et emploi des forces 639 Soutien de la politique de la défense 1 136 Équipement des forces 4 811 Direction de l'action du Gouvernement 504 Coordination du travail gouvernemental 504 Écologie, développement et mobilité durables 19 309 Infrastructures et services de transports 5 199 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 131 Expertise, information géographique et météorologie 6 523 Prévention des risques 1 361 Énergie, climat et après-mines 398 PLF 2022 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 525 Développement des entreprises et régulations 2 525 Enseignement scolaire 3 023 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 023 Immigration, asile et intégration 2 190 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 187 Justice 678 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 187 Médias, livre et industries culturelles 3 121 Livre et industries culturelles 3 121 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 452 Formations supérieures et recherche universitaire 167 467 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 976 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 347 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 319 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 278 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 248 Sport, jeunesse et vie associative 731 Sport 555 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 107 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique 1 080 90 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Travail et emploi 55 410 Accès et retour à l'emploi 49 368 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 706 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 249 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 87 Contrôle et exploitation aériens 795 Soutien aux prestations de l'aviation civile 795 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 0 Total 405 322 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois des opérateurs de l’État pour 2022, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Pour 2022, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à -1 276 ETP. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2021 et le projet de loi de finances pour 2022 est de + 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • la suppression de 1 276 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 205 ETPT sur le plafond d’emplois ; • des mesures de périmètre, pour 182 ETPT, qui s’exp liquent principalement par la fusion de l’ANACT avec les ARACT (associations régionales) conformément à la loi n° 2021- 1018 du 02 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 280 ETPT ; • l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2021 (-78 ETPT). PLF 2022 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 26 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2022, le plafond des autorisations d’empl ois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2022 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixe r le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l ’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d 'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étran ger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2021 ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée in déterminée. Le plafond d’emplois des EAF en 2022 est maintenu au niveau de 2021. 92 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 27 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (1) Pour 2022, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs n e sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 809 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 84 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 080 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 355 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute Autorité de santé (HAS) 434 Médiateur national de l’énergie (MNE) 43 TOTAL 2 809 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorité s publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’Éta t ou dans celui applicable à ses opérateurs. Le présent article fixe, pour 2022, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 809 ETPT, marquant une hausse de 188 emplois pa r rapport aux autorisations 2021, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : • l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et d’autre part dans le cadre des nouvelles prérogatives confiées à l’agence en matière d’enquête et de prévention, notamment en application de l’ordonnanc e n° 2021- 488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; • l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : + 30 ETPT au regard de l’évolution de ses missions et du contrôle de ses assujettis ; • l'Autorité de régulation des transports : + 1 ETPT au titre des nouvelles missions découlant de la transposition de la directive 2019/520 concernant l'interopérabilité de s systèmes de télépéage routier et facilitant l'éch ange transfrontière d'informations relatives au défaut d e paiement des redevances routières dans l'Union ; • l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT dans le cadre de l’extension des missions de l’autorité dans les domaines de la finance durable et de la finance digitale et de l’élargissement du périmètre des entités à PLF 2022 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE superviser, lié notamment au Brexit, au renforcement des exigences européennes de supervision et aux besoins accrus d’accompagnement d’épargnants plus actifs sur les marchés financiers ; • au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) : + 128 ETPT, le HCERES devenant une autorité publique indépendante le 1er janvier 2022 conformément à l’article 16 de la loi n° 2020- 674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur ; • la Haute Autorité de santé (HAS) : + 9 ETPT dans l e cadre de la mise en œuvre du plan Innovation santé 2030. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2021. En particulier, le plafond d’autorisa tions d’emplois de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui sera instituée le 1er janvier 2022, en réunissant le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) est fixé à 355 ETPT, soit la somme des plafonds de ces entités en 2021. 94 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022…
- Article 28 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2021 sur 2022 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2020- 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. (2) INTITULE DU PROGRAMME 2021 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2021 INTITULE DU PROGRAMME 2022 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2022 Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 Direction de l'action du Gouvernement Stratégies économiques Economie Stratégies économiques Economie Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroge r au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les six pro grammes suivants : - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'É tat », compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du glissement prévisionnel de projets pluriannuels ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du caractère certainement tardif de recettes attendues pour le financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; - « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses dans le cadre des élections départementales et régionales et du référendum en Nouvelle- Calédonie, qui interviendront en remboursement de dépenses engagées par les candidats en 2021 ; - « Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 » de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », au titre de projets à mener en 2022 dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne ; PLF 2022 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE - « Stratégies économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage dans le lancement des contrats à impact, dont les paiements sont soumis à l’atteinte effective des objectifs fixés et n’interviendront qu’en 2022. 96 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 29 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisati on d'énergie renouvelable dans les transports (1) I. – L'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 9° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (2) 1° À la troisième colonne du tableau du second alinéa du IV : (3) a) À la deuxième ligne, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ; (4) b) À la troisième ligne, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; (5) 2° Au V : (6) a) Au 1 du B : (7) i) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception d e celles mentionnées au b du 3° du présent 1 » ; (8) ii) Au 2°, les mots : « en France pour l'alimentation » sont remplacés par les mots : « utilisées pour l'alimentation en France » ; (9) iii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « 3° Les quantités d'énergies contenues dans l'hydr ogène produit par électrolyse à partir d'électricit é d'origine renouvelable et utilisé dans les conditions suivant es : (11) « a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ; (12) « b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris par la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ; (13) « c) L’hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétrolier s. » ; (14) b) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du C, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; (15) c) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée : (16) « 1,2 % 0,4 % 0 % (17) » ; (18) 3° Après les mots : « pour l'alimentation de véhicules routiers », la fin du premier alinéa du 1 du VI est ainsi rédigée : «, qui fournissent de l’hydrogène pour l es besoins mentionnés au a du 3°du 1 du B du V ou qui utilisent de l’hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 1. » (19) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour les quels la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. PLF 2022 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer les in citations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1 er janvier 2023, e n cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’i ncorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Ainsi, il augmente les niveaux d’incorporation que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, qui sont portés à 9,5 % pour les essences et à 8,6 % pour les gazoles. Corrélativement, il augmente le s niveaux minima d’incorporation des biocarburants avancés introduit s par la loi de finances pour 2021, fixés à 1 % pour les essences et 0,2 % pour les gazoles. La hausse de chacun de c es sous-objectifs de 0,2 point est conforme à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définie par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020, qui prévoit qu’en 2023, la part d’utilisation des biocarburants avancés dans les transports devra s’établir, après double comptage, à 1,2 % pour les essences et 0,4 % pour les gazoles. S’agissant des gazoles, il augmente en outre de 0,1 point la part maximale de l’énergie issue des graisses et huiles usagées pouvant être prise en compte. Par ailleurs, dans le prolongement de la prise en compte de l’hydrogène utilisé pour les besoins du raffinage introduite au sein de la TIRUERT par la loi de finances pour 2 021 à compter du 1 er janvier 2023, le présent article précise et renforce les modalités de prise en compte de l’hydr ogène d’origine renouvelable tout au long de la chaîne de production de l’énergie : – s’agissant de l’hydrogène utilisé pour l’alimenta tion des pile s à combustible des moteurs électriques, le bénéfice de l’avantage fiscal et du double compte lui sont étendus ; – s’agissant de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire dans la chaîne de production, il est précisé qu’il ouvre droit, en tant que tel, à l’avantage fiscal et qu’i l est également compté double. L’hydrogène d’origine renouvelable et les produits intermédiaires qui en sont issus, comme le méthanol ou l’éther éthyle tertiobutyle (ETBE), seront ainsi systématiquement favorisés par rapport aux produits d’origine fossile alors que tel n’est pas toujours le cas. En effet, certains biocarburants sont aujourd’hui, en application du droit européen, réputés 100 % renouvelables alors mêmes qu’il est recouru, pour leur production, à des produits d’ori gine fossile et ils sont donc traités favorablement au titre de la TIRUERT. 98 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement (1) I. – L’article 1609 quater A du code général des impôts est abrogé. (2) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’a rticle 285 ter du code des douanes, les mots : « et maritime » sont supprimés. (3) III. – Au 6° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et maritime » sont supprimés. (4) IV. – A l’article L. 441-2 du code du tourisme, les mots : « et maritime » sont supprimés. (5) V. – L’article L. 652-2 du code minier (nouveau) es t abrogé. (6) VI. – L’article 45 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 est abrogé. (7) VII. – LeVI entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article poursuit l’effort de rationalisation du droit fiscal opéré par les lois de finances pour 2019, 2020 et 2021 en supprimant quatre taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’Inspection générale des finances. Cet article simplifie le droit fiscal, allège la pression fiscale et ré duit les coûts de recouvrement en procédant à la réduction du nombre de prélèvements frappant les particuliers et les entreprises. PLF 2022 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer (1) La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’o ctroi de mer est ainsi modifiée : (2) 1° Aux premier et troisième alinéas de l’article 2, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le mon tant : « 550 000 € » ; (3) 2° Au deuxième alinéa de l’article 27, les mots : « l’annexe à la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de me r dans les régions ultrapériphériques françaises » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021 /991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime d e l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n°940/2014/UE » ; (4) 3° A l’article 28 : (5) a) Le 1° est ainsi rédigé : (6) « 1° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 ; » (7) b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ; (8) c) Le 3° est abrogé ; (9) 4° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n°940/2014/UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacé s par les mots : « A et B mentionnés en annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; (10) 5° Au premier alinéa du II de l’article 35, les mot s : « l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014 /UE, du 17 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « l’annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 » ; (11) 6° L’article 51 est ainsi rétabli : (12) « Art. 51. – En vue de l’établissement du rapport d ’évaluation prévu à l’article 3 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021, l es conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte adressent au représentant de l’État, au plus tard le 30 juin 2025, les éléments mentionnés à l’annexe II à cette même décision. » Exposé des motifs Le présent article transcrit en droit interne le re nouvellement de la décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer adoptée par le Conseil le 7 juin 2021, qui permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. En effet, dès lors qu’il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne. La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée sur trois points : - le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affai res ; - la référence à la décision du Conseil permet, par un système de renvoi, de rendre applicables en droit national les listes des produits ayant obtenu un différentiel ; - le nombre de listes de produits pouvant bénéficie r d’un différentiel de taxation à l’octroi de mer passe de trois à deux. 100 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE En outre, la décision mentionnée ci-dessus prévoyant un rapport d’évaluation du régime de taxation différenciée, ains i que, pour la première fois, une liste d’éléments à fournir dans ce document, le présent article précis e les obligations des collectivités concernées afin que l’État puisse présenter à l’Union européenne ce rapport dans les meilleures conditions. PLF 2022 101 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 32 : Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (1) I – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (3) « CHAPITRE II BIS (4) « TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE E N RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT (5) « Art. 300 bis. – Il est institué une taxe sur la fourniture en F rance de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (6) « 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants : (7) « a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport ave c chauffeur au sens de l’article L. 3122-1 du code de s transports ; (8) « b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; (9) « 2° Le transport mentionné au 1° est réalisé par u n travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ; (10) « 3° L’exploitant du service de mise en relation dé termine les caractéristiques et le prix de l’opérat ion économique ou de l’opération de transport. (11) « Art. 300 ter. – Pour l’application du présent chapitre, la Fran ce s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Sain t-Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon. (12) « Art. 300 quater. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’articl e 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. (13) « Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. (14) « Art. 300 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’a nnée civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter : (15) « 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ; (16) « 2° La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs d u service de mise en relation. (17) « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail. (18) « Art. 300 sexies. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. (19) « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activi té est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités pré vues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. (20) « II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon le s mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (21) « III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, 102 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ; (22) 2° A l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ». (23) II. – L’article L. 7345-4 du code du travail est ainsi rédigé : (24) « Art. L. 7345-4. – Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 7345-1 du code du travail, est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. » (25) III. – Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 : (26) 1° Avant le 15 février 2022, les redevables de la t axe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission. (27) L'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ce s estimations ; (28) 2° L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022. PLF 2022 103 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’e xercice de cette représentation prévoit la création d’une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’e mploi (ARPE). Cet établissement public administratif national sera dédié à la régulation des relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services, à la diffusion d’informations et à la concertation. Parmi les dispositions introduites par l’ordonnance dans le code du travail figure le principe du financement de l’ARPE par les opérateurs de plateforme. Le présent article met en œuvre cette disposition e n créant une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électro nique en vue de fournir certaines prestations detr ansport. La taxe s’appliquera à l’ensemble des services de mise en relation proposés en vue de fournir des pres tatio ns qui incluent un transport de passagers au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ou une livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Seront donc concernées, non seulement les prestations de transport stricto sensu, mais également celles comprises dans une prestation plus globale (par exemple, les services mettant en relation des restaurateurs, des livreurs et des clients en vue de la fourniture d’un repas préparé). En revanche, seront exclus les services qui ne sont pa s compris dans le champ de compétence de l’ARPE, notamment les transports par taxis ou le transport de passagers a u moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roue s. Son taux sera fixé par arrêté ministériel de manière à couvrir les coûts supportés par l’ARPE, estimés entre 1,5 M€ et 2 M€ par an. Sa base imposable sera déterminée comme étant la différence entre les sommes encaissées par les opérateurs de plateforme et celles qu’ils restituent aux personnes mises en relation, ce qui permettra d’appréhender l’ensemble des modèles économiques (commission à l’achat, commission à la vente, abonnements, prix forfaitaire, achat-revente, systèmes mixtes, etc.). Afin d’assurer le financement de l’ARPE dès 2022, sur la base des revenus 2021 des opérateurs de plate forme, une procédure de recueil d’informations auprès de ces derniers est prévue début 2022. Ces informations permettront de déterminer le taux applicable avant les échéances d éclaratives intervenant la même année. 104 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 33 : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services (1) I. – Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés. (2) II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que de s régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : (3) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I de l’artic le 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 d e finances pour 2020 ; (4) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées e t contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ; (5) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (6) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l 'objet des mesures d'application concernées. (7) Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d'autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des imposition s mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions. (8) L'ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification de la fiscalité engagés à la suite de la loi de finances pour 2020. En effet, le III de l’article 184 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a habilité le Gouvernement à procéder à la refonte de la fiscalité sectorielle en vue de sa recodification. Cette habilitation permet d’engager la création d’un nouveau code des impositions sur les biens et services regroupant les dispositions aujourd’ hui réparties dans de nombreux codes et textes non codifiés. Cette recodification permet également de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables concernés, et de clarifier notablement les dispositions applicables. Le Conseil d’État a ainsi été saisi d’un projet d’o rdonnance qui sera adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2022. Le projet concerne les dispositions relatives aux principales impositions sectorielles en nombre et en rendement (accises sur les énergies, l es alcools et les tabacs, taxes sur le secteur des transports et sur les produits de l’industrie et de l’artisanat). Ces dispositions ont vocation à être complétées par une seconde étape permettant de recodifier les dis positions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et celles relatives aux autres impositions sectorielles (ali mentation-agriculture- pêche, environnement, numérique-communication-cultu re, paris et jeux de hasard, santé, finance). PLF 2022 105 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Afin de conduire cette seconde étape, le présent amendement renouvelle pour 24 mois, l’habilitation résultant de l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et l’étend à l’ensemble des impositions sur les biens et services. Elle permet également de prendre toute mesure complémentaire à celles déjà prises pour assurer la finalisation de l’unification du recouvrement des impositions prévue par le même article 184 et d’assurer le transfert depuis les codes fiscaux vers les codes sectoriels des dispositions non fiscales qu’i ls comportent. 106 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 34 : Mesures relatives au recouvrement forcé des créance s publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction général e des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques (1) I. – 1° Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) a) A l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; (3) b) L’avant-dernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ; (4) c) A la dernière phrase du premier alinéa de l’arti cle 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ; (5) d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ; (6) e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ; (7) f) L’article 1920 est ainsi rédigé : (8) « Art. 1920. – 1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénal es et le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. (9) « Le privilège du Trésor produit ses effets dans le s mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions. (10) « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. (11) « Le privilège du Trésor en matière de contribution s directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et d e taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypot hèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des disposition s du premier alinéa de l’article 524 du code civil. (12) « Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. (13) « 2. Le privilège mentionné au 1 s'exerce en outre : (14) « 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; (15) « 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (16) « 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 5 65, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration pa r le présent article pour le recouvrement des droit s qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. » ; (17) g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ; (18) h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège d u Trésor » ; (19) i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ; (20) 2° Le code des douanes est ainsi modifié : (21) a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé : (22) « 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amende s et restitutions prévues au présent code, les comptable s publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ; (23) b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé : PLF 2022 107 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) « 2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ; (25) c) A l’article 380, les mots : «, et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ; (26) 3° A la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : « 6° Hypothèque légale du Trésor » e t comprend un article L. 269 ainsi rétabli : (27) « Art. L. 269. – 1. Pour la garantie du paiement de s créances dont ils sont chargés du recouvrement, l es comptables publics ont une hypothèque légale sur to us les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire. (28) « 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession. (29) « 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G du code général des impôt s, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation. (30) « L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsq u’intervient l’un des événements suivants : (31) « 1° La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 du code général des impôts d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèq ue légale ; (32) « 2° La mutation de jouissance ou de propriété d'un bois ou d'une forêt grevé de l’hypothèque légale a u profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation ; (33) « 3° L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de l a pêche maritime. (34) « Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du 1° au 3°, soit faisant l’objet d’un procès-verbal dressé en application du IV de l'article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procès- verbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont coll oqués sur le prix de vente au rang de l'inscription. » ; (35) 4° A l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ; (36) 5° L’article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié : (37) a) Le 12° est ainsi rédigé : (38) « 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mention nées à l’article 379 du code des douanes ; » ; (39) b) Le 14° est ainsi rédigé : (40) « 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ; (41) 6° Au second alinéa de l’article L. 511 12 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 192 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ; (42) 7° Au troisième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l'arti cle 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ; (43) 8° Au second alinéa de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l'article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ; (44) 9° Le dernier alinéa de l’article L. 171-20 du code de la voirie routière est ainsi modifié : (45) a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ; (46) b) La dernière phrase est supprimée. (47) II. – 1° L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (48) a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa d u 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par l es mots : «, à terme ou à exécution successive » ; 108 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (49) b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (50) « Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée a u I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à d es dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigib ilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues a u précédent alinéa. » ; (51) c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ; (52) d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : (53) « 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligation s à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'articl e L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécuti on. (54) « Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. (55) « Par dérogation au précédent alinéa, le tiers sais i mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et le s cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’e xécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. (56) « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » ; (57) 2° Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 201 3 est ainsi modifié : (58) a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ; (59) b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : (60) « Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même v oie. » ; (61) c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établisse ment » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ; (62) d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (63) « La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ; (64) e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, ou par l’organisme désigné par décret lorsque l e tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale » ; (65) 3° Au II de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : (66) « 4° La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. » (67) III. – 1° Le code de la consommation est ainsi modifié : (68) a) Le 4° de l’article L. 711-4 est ainsi rétabli : (69) « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ; (70) b) L’article L. 733-6 est ainsi rédigé : (71) « Art. L. 733-6. – Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ; (72) 2° Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : «, à l’article 1729 et à l’article 1732 ». PLF 2022 109 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (73) IV. – A. – Sont transférées, pour prise en charge e t recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents : (74) 1° Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 se xies bis du code des douanes ; (75) 2° Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 2 38 du code des douanes ; (76) 3° Les taxes intérieures de consommation prévues au x articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ; (77) 4° La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ; (78) 5° La taxe spéciale de consommation prévue à l'arti cle 266 quater du code des douanes ; (79) 6° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ; (80) 7° La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ; (81) 8° La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général de s impôts ; (82) 9° Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ; (83) 10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts. (84) Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux da tes prévues au VIde l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 e t au I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 5 5 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise. (85) B. – Pour l’application du A, les comptables public s de la direction générale des finances publiques s ont compétents : (86) 1° Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant le s actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ; (87) 2° Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer le s créances dont le fait générateur est antérieur au x dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects. (88) C. – Pour l’application des A et B : (89) 1° Les mesures conservatoires initialement prises e n application du code des douanes par les comptable s publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ; (90) 2° A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exer cent conformément aux dispositions de l’article 192 0 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’aff aires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce. (91) D. – Pour l’application des A, B et C : (92) 1° Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptable s publics de la direction générale des finances publiques com me en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires ; (93) 2° Les créances authentifiées par un avis de mise e n recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques com me en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. (94) E. – Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants : 110 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (95) 1° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ; (96) 2° Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A. (97) V. – A. – Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redresse ment judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1 er janvier 2022. (98) B. – Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. (99) C. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2024. (100) D. – Le III entre en vigueur le 1 er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compte r de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ay ant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement. (101) E. – Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article comprend quatre mesures nouvelle s d’harmonisation juridique du recouvrement forcé des créances publiques : – l’extension de l’hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, dans un objectif de lisibilité et de simplification de l’action des comptables publics ; – l’unification à droit constant des textes relatifs au privilège du Trésor, afin de le rendre plus intelligible pour les redevables et les professionnels du droit sans affecter les intérêts des autres créanciers privilégiés ; – la dématérialisation des saisies administratives à tiers détenteurs, procédure déjà applicable à toutes les créances publiques, pratiquées auprès des employeurs ; – la mise en place, dans le cadre du surendettement des particuliers, d’un traitement uniforme des det t es sociales et des dettes fiscales dans un contexte de lutte contre tout type de fraude. Il s’agit d'aligner les conditions d’effacement, de remise et de rééchelonnement des dettes fiscales avec celles prévues pour les dettes sociales, lors que ces dettes sont d’origine frauduleuse ou sanctionnent des inobservati ons graves et répétées aux obligations fiscales, ou des comportements gravement fautifs. Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité de s travaux de simplification et de rationalisation d e l’act ion publique engagés dans le cadre de l’unification du recouvrement social et fiscal. Ces travaux ont notamment permis la mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur s (SATD) depuis le 1 er janvier 2019 et l’adoption, à l’article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, des quatre mesures suivantes : l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques, la création d’une règle unifiée d’imputation d’un paiement partiel d’une créance publique, la simplification des délai s de prescription de l’action en recouvrement forcé et l’extension de compétences des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes de la direction nation ale d’interventions domaniales. Le présent article a également pour objet le transfert, des services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert, dénommées « restes à recouvrer ». Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement fis cal unifié, dans un objectif de simplification et d ’amélioration du service rendu à l’usager, avec la mise en place d’u n interlocuteur fiscal unique. Elle fait suite au processus mis en PLF 2022 111 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE œuvre depuis 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 202 4, conformément à l’article 184 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, de transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes et droit s perçus par la DGDDI. Cette mesure ne porte pas sur les droits de douane et les amendes. 112 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 35 : Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement (1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la cri se sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de Covid-19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la repris e économique, dans la limite de 300 millions d'euro s en principal. (2) La garantie peut être accordée jusqu'au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. (3) L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence françai se de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l 'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts. Exposé des motifs Dans le cadre de l’article R. 515-12 du code monétaire et financier, le présent article a pour objet d ’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 300 millions d’euros en principal, un emprunt aux risques et pour le compte de l’État (ce qui implique donc la nécessité d’avoir une garantie de l’État), et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt. Cela retranscrit l’engagement du Président de la République pris lors de la visite officielle en juillet 2021 de soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre d e la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Des négociations sont toutefois encore en cours avec des partenaires privés pour assurer le financement de la collectivité en partenariat avec l’AFD. Si celles-ci aboutissent, un cofinancement serait alors mis en place, diminuant alors d’autant le besoin de la garantie de l’État. PLF 2022 113 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 36 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international La garantie de l’État est accordée à la Banque de F rance au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1 er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'éch éancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un nouveau prêt porté par la Banque de Franc e au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). Le compte FRPC finance les principaux instruments d e prêt co ncessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Les prêts de DTS octroyés par la France à ce compte en 2010, 2018 et 2020 ont été portés par la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI. Ils atteignent aujourd’hui 4 milliards de DTS (environ 4,8 Md€). Pour chacun des prêts octroyés, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts qui vise notamment, en complément de la structure financière du FRPC qui permet une liquidité et une très forte protection des encours, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. E n dernier lieu, l’État a ainsi accordé sa garantie à un prêt de 2 milliards de DTS, soit environ 2,4 milliards d ’euros en réponse à la crise économique et sanitaire (article 31 de la loi n°2020- 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Un tel prêt correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procède à des tirages autant que besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles aux facilités du FRPC. L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre de l’allocation générale de DTS décidée par le conseil d es gouverneurs du FMI le 2 août 2021, dont la France a soutenu le principe depuis le début de la crise et dont elle souhaite désormais qu’une partie soit réallouée au profit de s pays les plus vulnérables, avec, sur la base de l ’allocation directe et des prêts aux pays africains assis sur les DTS alloués, un objectif global de 100 milliards USD en faveur de l’Afrique. Les nouveaux prêts de DTS au FRPC doivent permettre un e augmentation significative des fonds octroyés par le FMI aux économies vulnérables éligibles au dispositif, dans le cadre de la réforme du FRPC soutenue par le conseil d’administration du FMI le 14 juillet 2021. En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action. 114 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 37 : Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour couvrir le risque nucléaire (1) L’article L. 431-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. (3) « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 000 00 0 euros par installation nucléaire au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 000 000 euros par accident nucléaire et, pour un transport international, a u montant fixé par l'État d'expédition, de destination ou de transit d e ces substances, dans la limite d'un plafond de 70 0 000 000 euros par accident nucléaire. (4) « La garantie de l'État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus d e 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière mentionnées à l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie. (5) « II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, signé à Paris le 12 février 2004. » Exposé des motifs L’entrée en vigueur du protocole à la convention de Paris de 2004, prévue le 1 er janvier 2022, va étendre la responsabilité civile des opérateurs privés en cas d’accident sur une installation nucléaire ou lors d ’un transport de matière nucléaire. Une partie de ces nouvelles dispositions, notamment l’allongement de l’action en responsabilité civile pour les dommages corporels de 10 à 30 ans, n’est pas assurable par le seul secteur privé. Dans ces conditions, l’intervention de l’État est nécessaire pour pallier la carence des assureurs privés. Le présent article vise ainsi à modifier le régime de la garantie octroyée par l’État à la Caisse centrale de réasssurance (CCR) pour la couverture des risques nucléaires. La garantie de l’État pourrait être octroyée à la CCR pour couvrir ces risques dans la limite du plafond déjà existant de 700 M€ pour un accident sur une installation nucléaire ou un transport international de matière nucléaire et de 80 M€ pour un transport en France. Les opérateurs privés devront conserver à leur charge au moins 40 % du risque pour que la garantie de l’État puisse être octroyée. PLF 2022 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 38 : Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 20 22 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2022. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 6,25 Md€ pour l’année 2022. Le niveau du plafond a été fixé en tenant compte des prévisions économiques et des besoins de remboursement de titres obligataires de l’Unédic arrivant à échéance en 2022. 116 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 39 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-833 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. : Modification de la garantie de l’État au Comité d'o rganisation des jeux olympiques et paralympiques (1) L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié : (2) 1° Le I est ainsi modifié : (3) a) Le B est ainsi rédigé : (4) « Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques » ; (5) b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié : (6) i) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international Olympique, » sont supprimés ; (7) ii) A la quatrième phrase, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 800 » ; (8) 2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : (9) « III. – A. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation. (10) « Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association et au plus tard jusqu ’au 30 juin 2027. (11) « B. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget d e l’association en recettes et en dépenses et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’associat ion et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie. (12) « C. – Une convention conclue entre l’association e t l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalité s de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. » Exposé des motifs Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympique s et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyée par l’É tat afin de couvrir tout éventuel déficit du comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) Paris 2024. A ce stade, le dispositif en vigueur tel qu’il ressort de l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO pour assurer : • premièrement et en cas d’annulation partielle ou totale des Jeux, le remboursement de la quote- part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes du programme international de marketing ; • deuxièmement et pour l’ensemble des cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle, le remboursement de la quote- part attribuée, par le CIO au COJO, des recettes issues des droits de diffusion télévisuelle ; • troisièmement, le remboursement d’emprunts bancaires contractés par le COJO pour lui permettre de couvrir ses éventuels décalages temporaires de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Les deux premiers éléments du dispositif de garanti e sont actuellement plafonnés, ensemble, à hauteur de 1 200 M€. La garantie des emprunts bancaires visant à assurer la trésorerie temporaire du COJO est, quant à elle, plafonnée à hauteur de 93 M€ pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€. L’État français s’est par ailleurs engagé auprès des présidents du CI O et du COJO à garantir un éventuel déficit budgétaire du comité. Il est proposé de reprendre c es engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothèse où le solde du COJO serait déficitaire. Le plafond de la garantie est fixé à 3 Mds€. Si, au vu des PLF 2022 117 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE révisions budgétaires pluriannuelles du COJO et de l’avancement opérationnel du projet qu’il porte, une modification du montant de ce plafond s’avérait nécessaire, un tel ajustement pourra être effectué par un e disposition en loi de finances. Le dispositif de garantie actuel doit par ailleurs être ajusté. Le remboursement des revenus issus du programme international de marketing du CIO est retiré du périmètre de la garantie de l’État dans la mesure où la garantie de ce remboursement avait été accordée de façon extensive sur l’ensemble des apports provenant du CIO, mais qu’il a été ensuite confirmé par ce dernier que seules les avances au titre des droits de diffusion audiovisuelle pouvaient faire l’objet d’une demande remboursement ; par conséquent, le plafond est abaissé de 1 200 M€ à 800 M€, ce qui correspond au plafond des seuls droits de diffusion télévisuelle. 118 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 40 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau (1) I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agis sant des emprunts indexés sur l’inflation. (2) II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2022 les droits et obligations afférent s aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflati on. (3) III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucun e perception d'impôts, droits ou taxes. Exposé des motifs Le présent article prévoit la mise en œuvre de la seconde étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, après la repris e de 25 milliards d’euros votée en loi de finances pour 2020 (article 229), conformément aux engagements pris le 25 mai 2 018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cet engagement de 35 milliards d’euros au total est sans précédent et répond à celui de SNCF Réseau qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre dès 2024 dans les conditions déterminées dans le contrat de performance signé avec l’État et encore en cours de discussion. Le rétablissement de la trajectoire financière du gestionnaire d’infrastructure s’appuie également sur le renforce ment de la règle d’or[1], qui permettra de s’assurer que les projets de développement du réseau ferroviaire n’affecteron t pas défavorablement la trajectoire d’endettement de SNCF Réseau. Enfin, l’État est intervenu au travers du plan de relance, notamment à hauteur d’une re capitalisation de 4,05 Md€. La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2 007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortisseme nt de la dette de la SNCF puis en 2020 pour la première tranche de 25 Md€. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identique s, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 10 milliards d’euros, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de l a CDP. Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 10 milliards d’euros et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1 er janvier 2020. Enfin, l’État honorera chaque année les échéances e n principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur le programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État », rattaché à la mission Écologie, développement et mobilités durables, et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État » (programme 11 7). 1. Décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau tel que modifié par le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 PLF 2022 119 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 41 : Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics (1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant : (2) 1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, d e définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques leur ayant causé un préjudice financier significatif ; de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que celui de la gestion de fait ; (3) 2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suiv ante pour juger de ces infractions : (4) a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ; (5) b) Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes, et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ; (6) c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ; (7) 3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ; d ’adapter le rôle du ministère public et la liste de s autorités ou personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ; (8) 4° De définir le régime des amendes applicables à c es infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ; (9) 5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 ; (10) 6° De garantir la séparation des ordonnateurs et de s comptables et l’effectivité de la vérification pa r ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ; (11) 7° D’aménager et modifier toutes dispositions de nature législative, notamment du code des juridiction s financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des modifications apportées en application de la présente ordonnance ; d ’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec le nouveau régime de responsabilité ; (12) 8° De prévoir les dispositions d’adaptation en outre-mer. (13) II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entrera en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2023. (14) III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. Exposé des motifs Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Gouvernement a pris l’engagement d’accroître à la fois les marges de manœuvre et la responsabilité des gestionnaires publics. 120 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Cet engagement a été mis en œuvre dans le cadre d’u ne réforme de l’organisation financière de l’État qui s’est traduite par un ensemble de mesures visant à mieux coordonne r et proportionner les contrôles, à simplifier les procédures et à déconcentrer la gestion budgétaire pour renforcer l a capacité d’action de l’État dans les territoires. Le corollaire de cette réforme doit être une rénovation profonde du régime de responsabilité des ordon nateu rs et des comptables publics. En effet, le régime actuel s’articule entre celui des comptables publics, soumis à une responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la Cour d es comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, et celui des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Ce régime dual ne correspond plus aux réalités d’une gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisation s et des systèmes d’information. Le dispositif propre de la responsabilité des comptables, sans faute, qui ne hiérarchise pas selon l’importance des manquements, a pour effet de trop privilégier des actions protectrices de responsabilité au détriment d’un contrôle adapté aux enjeux et aux risques encourus et résultant d’une faute. C’est à partir de ces constats que le comité interministériel de la transformation publique (CITP) du 5 février 2021 a souhaité, tout en maintenant la distinction fondamentale entre ordonnateurs et comptables, que soient engagés des travaux conjoints entre l’administration, la Cour d es comptes et le Conseil d’État afin de définir un nouveau régime unifié de responsabilité. Ces travaux, engagés au printemps 2021, ont permis de définir les principales caractéristiques d e ce nouveau régime. L’objet du présent article est de permettre la mise e n œuvre de cette réforme qui nécessite de nombreuse s modifications du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales et d’autres textes non codifiés, notamment ceux relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité qui fera l’objet de l’ordonnance pour laquelle l’ha bilitation est demandée sera commun aux justiciables actuels de la Cour de discipline budgétaire et financière et des juridictions financières, c’est-à-dire l’ensemble des agents publics à l’exclusion des ministres et des élus, comme c’est déjà le cas actuellement. Il visera à sanctionner, de manière plus efficace e t ciblée, les fautes graves relatives à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques, ayant causé un préjudice financier significatif. Il ouvrira la possibilité de sanctionner les fautes de gestion dans des cas de négligences et de carences graves dans l’exercice des contrôles réalisés par les acteurs de la chaîne financière, sous réserve qu’elles aient été à l’origin e d’un préjudice financier important. Il modernisera d’autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières ainsi que le régime spécifique de la gestion de fait. Le régime particulier de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics établi par la loi de finance s pour 1963 sera en conséquence abrogé. En lieu et place de la Cour de discipline budgétaire et financière compétente pour les ordonnateurs, e t des juridictions financières pour les comptables publics, la juridiction unifiée en charge de la répression de ces faut es en première instance sera une chambre de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. A fin de renforcer les droits des justiciables, une cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes sera instituée, composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L’appel sera suspensif. Le Conseil d’État demeurera la juridiction de cassation. De nouvelles règles procédurales garantiront les droits des justiciables à un procès équitable dans un délai raisonnable ainsi qu’une simplification des procédures d’instruction et de jugement. L’ordonnance déterminera la liste des autorités ou personnes habilitées à déférer à la Cour des comptes les faits susceptibles de constituer des infractions. La juridiction pourra être amenée à prononcer des a mendes pécuniaires à l’encontre des justiciables, a mendes dont le montant, calculé en fonction de la rémunération de l’agent, sera plafonné à 6 mois de rémunération. Elle pourra aussi prononcer une peine complémentaire d’interdic tion d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoi r la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée. Ce nouveau régime juridictionnel de responsabilité doit permettre de donner un cadre plus simple, plus clair et plus lisible aux gestionnaires publics. Il ne doit pas entraver la prise de risque et l’innovation ni paralyser l’action publique. Dans cette optique, il ne visera qu’à réprimer les fautes caractérisées par un impact financier significatif, et non les fautes purement formelles ou procédurales. Parallèlement, l’ensemble des fautes commises par un agent public pourront donner lieu à des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics. PLF 2022 121 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Le régime de responsabilité dite personnelle et pécuniaire des comptables publics étant supprimé, l’or donnance comportera également des dispositions, relevant du domaine de la loi, de nature à garantir que les comptables publics continueront à jouer pleinement leur rôle d e garant de la régularité des opérations de recette s et de dépenses. Des dispositions traiteront de l’application du nouveau régime de responsabilité outre-mer, dans le respect des compétences des collectivités concernées. Compte tenu des changements importants induits par cette ordonnance pour les juridictions financières et l’administration, des dispositions transitoires assureront une bonne administration de la justice et la garantie des droits des justiciables. 122 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTRES MESURES Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation…
- Article 42 : Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité (1) I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de l’indice d’ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l’État tel qu’il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l’institut national de la statistique et des études économiques. » (3) II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Depuis 2005, la revalorisation de la valeur du point de pension militaire d’invalidité (PMI) est réalisée en fonction de l'indice de traitement brut – grille indiciaire de la fonction publique de l'État (ITB-GI), conformément à l’article L. 125- 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dernier est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié chaque tri mestre de l’année (vers les 15 janvier, mars, juin et septembre) par l'Institut national de la statistique et d es études économiques (INSEE). La valeur du point d e PMI a une incidence sur trois dispositifs majeurs de la condition militaire ou du monde combattant : les PMI, la retraite du combattant (RC) et la rente mutualiste du combattant (RMC). La dernière décennie ayant été marquée par une relative stabilité de la valeur de ITB- GI, les principales associations du monde combattant considèrent que ce dispositif n ’a pas permis de maintenir le pouvoir d’achat des pensionnés au cours de cette période. Aussi, un groupe de travail (GT) tripartite a été réuni à l’initiative de la demande de la ministre déléguée au près de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce GT présidé par un conseiller d’État et composé d’une parlementaire, des représentants des principales associations d’anciens combattants, de la direction du budget et du ministère des armées, a examiné le dispositif des PMI ainsi que l’évolution du mécanisme d’indexation du point de PMI. Le rapport de ce GT remis à la ministre en mars 202 1 a fait le constat d’un décalage entre la valeur d e l’indice du point de PMI et l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPC-HT) depuis 2005, en défaveur des bénéficiaires d’une PMI. En conclusion de ces travaux, plusieurs propositions ont été formulées et validées par la ministre dont celle du GT de conserver l’ITB-GI comme valeur de référence ainsi que celle des représentants des associations de l’accompagner d’une mesure correctrice applicable dès le 1 er janvier 2022. Le présent article a donc pour objet de porter la valeur du point de PMI à 15,05 €, valeur qui permet de couvrir l’écart cumulé entre l’ITB-GI et l’IPC-HT sur la période 20 18-2021 [1]. Le présent article prévoit également qu'un décret e n Conseil d'État fixe les nouvelles modalités d’indexation de la valeur du point de pension sur l’évolution de l’ITB-GI. Ce décret définira le principe d’une date annuelle unique pour la prise d’effet de l’actualisation de la valeur du point. Le coût de la mesure de revalorisation est estimé, au sein du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation », à 32,8 M€ répartis entre les PMI et la retraite du combattant, à hauteur respective de 18,8 M€ et 14,04 M€. La moindre dépense générée par la réforme de la date d’effet de l’indexation du point sur l’ITB-GI est évaluée à 3 M€. PLF 2022 123 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Au total, le surcoût net des mesures prévues par le présent article est donc évalué à 30 M€. [1] Décalage constaté sur les années 2018, 2019, 20 20 et estimé sur l'année 2021, sur la base de l'annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 124 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Solidarité, insertion et égalité des chances…
- Article 43 : Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH (1) Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités son t fixées par décret. » (2) L’alinéa précédent s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022. Exposé des motifs Cet article concerne les modalités de prise en compte des revenus du conjoint pour le calcul de l’AAH. Les revenus du conjoint d’une personne en situation de handicap sont pris en compte pour la détermination du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qui est conforme à la nature même de cette allocation qui est un minimum social. Ces revenus ne sont néanmoins pas pris en compte dans leur totalité, un abattement de 20 % étant appliqué sur leur montant après application, le cas échéant, de l’abattement forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels défini au 3° de l’article 83 du Code Général des Impôts. Si ce mécanisme d’abattement améliore la situation des foyers allocataires de l’AAH, il n’est pas totalement satisfaisant en ce qu’il représente un caractère non re distributif. Le présent article a donc pour objet d’instaurer un nouveau dispositif dans le respect de la nature même de cette allocation. Il substitue l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. La fixation de son montant est renvoyée au pouvoir réglementaire. Cet article reprend le dispositif de l’article 3 de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 17 juin 2021, afin de permettre son entrée en vigueur dès l e 1er janvier 2022, comme s’y est engagée la secrétaire d ’État aux personnes handicapées au cours des débats sur cette proposition de loi. PLF 2022 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Justice…
- Article 44 : Revalorisation de l'aide juridictionnelle (1) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’artic le 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique les mots : « 2021, à 34€ » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € ». (2) A l’article 69-2 de cette même loi, les mots : « la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. » sont remplacés par les mots : « la loi n° XX-XXXX du XX XX». Exposé des motifs Parmi les propositions formulées par la mission conduite par Dominique Perben dans son rapport relatif à l’avenir de la profession d’avocat figurait celle d’une revalorisation du budget consacré à l’aide juridictionnelle a u moyen d’une revalorisation de l’unité de valeur de référence (U V), qui détermine le montant de la rétribution de l ’avocat qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle. Cette proposition a conduit à l’adoption d’une première réforme législative introduite au moyen de l’article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2 021 qui a conduit à une revalorisation du montant d e l’UV de 32 € HT à 34 € HT à compter du 1er janvier 2021. Pour mémoire l’enveloppe budgétaire disponible pour revaloriser le budget de l’aide juridictionnelle (AJ) s’élevait pour 2021 à 25 M€ - le coût annuel de cette revalorisation devant atteindre à terme 40 M€. En concertation avec le Conseil national de l’aide juridique (CNAJ), qui inclut des représentants de la profession d’avocats, le choix a été fait d’affecter une partie de cette enveloppe à une revalorisation de l’UV à hauteur de 2€ à compter du 1er janvier 2021, l e solde ayant été mobilisé pour revaloriser, par voie règlementaire, la rétribution des avocats au titre de l’AJ pour certaines missions notamment pénales afin de remédier au déséquilibre du barème de rétribution des avocats dénoncé de longue date par le CNAJ. S’inscrivant dans la perspective de la poursuite de la mise en œuvre des propositions du rapport de la mission Perben, le présent article a pour objectif de revaloriser u ne nouvelle fois l’UV, faisant ainsi passer son mon tant de 34 € HT à 36 € HT à compter du 1er janvier 2022. 126 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales…
- Article 45 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements (1) L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ; (3) 2° Au I : (4) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (5) « I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’envelop pes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ; (6) b) Au 1° : (7) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé: « 1° A hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la première fraction est calculée: » ; (8) ii) Le deuxième alinéa est supprimé ; (9) iii) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (10) « - la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ; (11) iv) Le dernier alinéa est supprimé. (12) c) Le 2° est ainsi rédigé : (13) « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au Ibis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales : (14) « Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant n e soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l ’ensemble des départements. Pour chacun de ses départements, la part calculée est égale au produit : (15) « - du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ; (16) « - et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements e t son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. ». (17) 3° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (18) « Ibis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires. (19) « Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale pour chacune d’elles au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente.» Exposé des motifs Le présent article réforme la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) en prévoyant qu’elle sera désormais intégralement attribuée par le préfet de région sous forme de subventions d’investissement dans les PLF 2022 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE domaines jugés prioritaires au niveau local, à l’in star de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), et dans une logique de déconcentration. Cette réforme poursuit l’évolution votée en loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements dont l’impact sur le développement des territoires était devenu très limité, tout en laissant subsister une fraction de dotation abondant directement la section d’investissement du budget des départements. D’un montant de 48,7 M€, cette fraction de la DSID souffre d’un ciblage peu efficient : elle bénéficie en effet à 87 départements, pour lesquels elle représente en moyenne un montant par habitant de 1,1 €. Son effet de levier sur l’investissement des départements est donc limité. Il est ainsi proposé d’harmoniser et de simplifier la gestion de la dotation en confiant son attribution au représentant de l’État dans la région et en conservant un mode unique d’attribution, sur appel à projets, de manière à soutenir efficacement les projets d’investissement au niveau local. Afin d’accompagner la réforme, les modalités de calcul actuelles de la DSID sont préservées et donnent lie u à la constitution d’enveloppes régionales. 128 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 46 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (1) La section 7 du chapitre V du titre III du livre II I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : (2) 1° L’intitulé de cette section est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ; (3) 2° A l’article L. 2335-17: (4) a) au I : (5) i) A la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » et à la seconde phrase, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ; (6) ii) Après la seconde phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ; (7) b) Aux II, III et IV, à ses six occurrences, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ; (8) c) A la première phrase du II,le taux : « 55 % » es t remplacé par le taux : «52,5 % » et le taux : « 7 5 % » est remplacé par le taux : « 60 %» ; (9) d) Au III, à la première phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et il est ajou té une phrase ainsi rédigée : (10) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligi bilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. » ; (11) e) A la première phrase du IV, le taux : « 5 % » es t remplacé par le taux : «2,5 % » ; (12) f) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : (13) « IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est ré partie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et qui ont approuvé la charte d’un parc naturel régional mentionnée à l’article L. 333 1 du code de l’environnement. L’at tribution individuelle est déterminée en fonction d e la population. (14) « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc naturel régional susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.» Exposé des motifs Le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 a prévu le renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités territoriale s. Dans cette perspective, le présent article prévoit un élargissement de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, créée en 2019, dont le montant passerait de 10 à 20 millions d’eur os. Cette dotation participe du verdissement des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et s’inscrit dans la continuité de l’Agenda rural et des travaux sur la prise en compte des aménités rurales dans l’action publique qui en ont découlé, ainsi que dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Afin d’en élargir l’objet à la valorisation des aménités rurales, le présent article réforme la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, qui devient une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, et étend la liste des communes qui en sont bénéficiaires. PLF 2022 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette dotation bénéficiait jusqu’ à présent, sous certaines conditions, aux communes situées dans les zones Natura 2000, dans des parcs naturels marins ou dans des cœurs de parcs nationaux. La réforme proposée par le présent article : 1. institue une quatrième fraction de la dotation, d’un montant de 5 millions d’euros, afin de prendre en compte les charges pouvant résulter des aménités rurales pour les communes se trouvant dans les parcs naturels régionaux (PNR). Une modification des taux de répartition de la dotation pour les trois fractions déjà existantes est par conséquent proposée ; 2. augmente le montant de la part « Natura 2000 » d e cinq millions d’euros e t élargit ses bénéficiaires en abaissant à 60 % le taux de couverture du territoire par la zone protégée (contre 75 % actuellement) ; 3. procède à d’autres ajustements d’une portée limitée : il substitue le potentiel financier au potentiel fiscal dans la répartition, de manière à mieux refléter la richesse mobilisable par les communes, et prévoit une augmentation progressive sur trois ans du montant subventionné pour les communes devenant éligibles à la dotation d u fait d’une adhésion à une charte d’un parc national ou d’un PNR, afin de lisser dans le temps les effets de cette adhésion sur l’enveloppe attribuée et d’en renforcer la prévisibilité. 130 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 47 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° A l’article L. 2113-20 : (3) a) Le deuxième alinéa du II, le premier alinéa du II bis, le premier alinéa du III et le premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20 sont supprimés ; (4) b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7- 1. » ; (5) 2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé : (6) « Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne le s communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que c elles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ; (7) 3° A l’article L. 2113-22 : (8) a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; (9) b) A l’avant-dernier alinéa, à leur deuxième occurrence les mots : « des conseils municipaux » sont remplacés par le mot : « et » ; (10) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (11) « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de l a somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23- 1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’arti cle L. 2334-23-2. » (12) II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du même code est ains i modifiée : (13) 1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: (14) « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au m oins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minoratio ns prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; (15) 2° A l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ; (16) 3° A L’article L. 2334-23-1 : (17) a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ; (18) b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 1 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 7 5 % ». (19) III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée : (20) 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ains i rédigé : (21) a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; (22) b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ; (23) 2° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « prévue à l’article L. 3334- 4 » sont insérés les mots : « ainsi que les majorat ions prévues au dernier alinéa des articles L. 3334 -6-1 et L. 3334-7 » ; (24) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’ann ée : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; (25) 4° A l’article L. 3334-6-1 : PLF 2022 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) a) Au premier alinéa, les mots : « de référence est l e dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est dé terminé à partir de la grille de densité établie pa r l’Institut national de la statistique et des études économiques » ; (27) b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrase s ainsi rédigées : (28) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garantie s prévues à la dernière phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, l a somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334 -3. » ; (29) 5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (30) « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la dernière phrase du pénultième alinéa de l’article L. 3334-4 et à l’antépénultième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » (31) IV. – Avant la pénultième phrase du 1° du V de l’ar ticle L. 3335-2 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée : (32) « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui d e la pénultième année précédant l’année de répartition. » (33) V. – L’article L. 5211-27-1, le second alinéa du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : (34) « A compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. » (35) VI – A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (36) 1° Au I : (37) a) Au 1° ter, après le mot : « national », le mot : « communal » est supprimé ; (38) b) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (39) c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ; (40) d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis, 4° ter et 4° quater ainsi rédigés : (41) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; (42) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle au x droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; (43) « 4° quater. Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net d e la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l’année de répartition ; » (44) e) Au 6°, au début de la première phrase, après le mot : « perçu » sont insérés les mots : « par la commune » : (45) f) Au dernier alinéa : (46) i) Au début de la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ; (47) ii) A la quatrième phrase, après les mots : « les ressources et produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; (48) iii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour le s communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur l es propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; 132 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (49) 2° Après la première phrase du 3 du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposi tion communales. » ; (50) 3° Au premier alinéa du IV : (51) a) A la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; (52) b) La dernière phrase est supprimée. (53) B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé : (54) « L'effort fiscal de chaque commune est égal au rap port entre : (55) « 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriété s non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriété s bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 et au b du 2° du même C ; (56) « 2° La somme : (57) « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur le s propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ; (58) « b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (59) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. (60) « Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au deuxième alinéa du présent article et la somme des bases net tes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation. (61) « Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au deuxième alinéa. (62) « Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination d u produit des taxes mentionné au deuxième alinéa. (63) « Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de l a dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole d e Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par l e département du Rhône. » (64) C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés. (65) D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction issue d e l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (66) 1° Au I : (67) a) Au 1° ter, après les mots : « taux moyen national », le mot : « communal » est supprimé ; (68) b) Le 1° quater est abrogé ; (69) c) Au 3°, après l’année : « 2010 » sont insérés les mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (70) d) Au 4°, les mots : « de la contribution sur les eau x minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’a rticle 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’art icle 1407 ter du même code, de la taxe additionnelle à la taxe sur les PLF 2022 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE installations nucléaires de base prévue au VIde l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ; (71) e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés : (72) « 4° bis. La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-derni er exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’arti cle 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ; (73) « 4° ter. La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la t axe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; » (74) f) Au quatorzième alinéa : (75) i) A la deuxième phrase, après les mots : « Les produits retenus sont » sont insérés les mots : «, sauf mention contraire, » ; (76) ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour le s communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur l es propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ; (77) g) Au quinzième alinéa : (78) i) A la fin de la première phrase de l’alinéa, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ; (79) ii) A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, les mots : « et L. 5211-28 » sont supprimés ; (80) 2° Au V : (81) a) Le 1° est ainsi rédigé : (82) « 1° D’une part, la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçu s par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; » (83) b) Au 2° : (84) i) Les références : « 1° et 1° quater » sont remplacés par les références : « 1° à 1° ter » ; (85) ii) Les mots : «, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ; (86) c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (87) « Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ; (88) 3° Au VI : (89) a) Les mots : «, taxes et redevances, » sont supprimés ; (90) b) Les mots : « à l’article L. 2334-6 » sont remplacé s par les mots : « au 1° de l’article L. 2334-5 ». (91) E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (92) 1° Au second alinéa du I : (93) a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ; (94) b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ; (95) 2° Au II : (96) a) Au 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ; (97) b) Au 2°, après les mots : « Le produit » sont inséré s les mots : «, multiplié par 56,68 %, » et les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ; (98) 3° Le III est ainsi rédigé : (99) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c sont remplacés par : "b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe" ; » (100) 4° Le IV est ainsi rédigé : 134 PLF 2022 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE (101) « IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 e n ce qui concerne les produits perçus par la Ville d e Paris, le 1° est remplacé par : "1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;". » ; (102) 5° Le V est abrogé. (103) F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : (104) 1° Au I : (105) a) Au 3°, après les mots : « loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont insérés l es mots : «, y compris les montants prévus au VIII du 2.1 précité, » ; (106) b) Après la première phrase du dernier alinéa est insérée la phrase suivante : « En cas d’absence de bas es d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposi tion communales. » ; (107) 2° Au II : (108) a) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « ou au B de l ’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et : « ou au III du 5. 3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimés ; (109) b) A l’avant dernier alinéa du 1° bis, les mots : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et les mots : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2 010 précitée » sont supprimés ; (110) 3° A la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice ». (111) G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié : (112) 1° Après la première phrase du dernier alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : (113) « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ; (114) 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : (115) « Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 : (116) « 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° ; (117) « 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa. » (118) VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : (119) 1° Le 2° et le 3° du II sont abrogés ; (120) 2° Au A du III : (121) a) Le 1° est abrogé ; (122) b) Le 2° est ainsi rédigé : (123) « 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun major és ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées : (124) « a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n ° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (125) « b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assi ette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ; (126) « c) A l’évolution du périmètre et des modalités de cal cul de ces indicateurs résultant de l’article […] d e la loi n° 2021-[…] de finances pour 2022 ; (127) « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnée s au premier alinéa du présent 2°. » ; (128) 3° Cet article est complété par un C ainsi rédigé : (129) « C. – Il n’est pas fait application des septième à neuvième alinéas de l’article L. 2334-5 du code général d es collectivités territoriales entre 2022 et 2027. » PLF 2022 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSE DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article propose plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de c oopérat ion intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs au x dispositifs de péréquation horizontale. 1. Il prévoit notamment de majorer de 190 M€ les dotations de péréquation des communes – à hauteur de 95 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 95 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR), soi t une progression plus rapide qu’en 2021 où ces deux dotations avaient progressé de 90 M€ chacune – et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’e ffort de solidarité au sein des concours financiers de l’État. 2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre- mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la dotation d’aménag ement des communes d’outre mer (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra- marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatri ce. À ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la dotation d’aménagement des communes d’outre- mer (DACOM) est à nouveau augmenté par le présent article, afin de réaliser en 2022 la moitié du rattrapage restant à réaliser. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation outre- mer (DPOM) créée en loi de finances initiale pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des départements d’outre-mer disposant des ressources l es moins élevées et des charges les plus lourdes. 3. L’article poursuit la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation engagée dans l’article 252 de la loi de finances pour 2021. Cette réforme vise en premier lieu à tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités territoriales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 8 de la loi de finances pour 2021. Ces évolutions, issues des travaux menés par le Comité des finances locales (CFL), visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; la perception par les EPCI et les départements d ’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée – TVA – et la création d’un prélèvement sur recettes compensant les pertes d e recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 48 : Compensation des effets de la baisse d es impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée 137 États législatifs annexés ÉTAT A (Article 19 du Projet de loi) Voies et moyen s 140 ÉTAT B (Article 20 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 153 ÉTAT C (Article 21 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 159 ÉTAT D (Article 22 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 160 ÉTAT E (Article 23 du projet de loi) Répartition de s autorisations de découvert 163 Informations annexes Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement 164 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 166 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours) 166 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours) 171 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 20 21 (budget général ; hors fonds de concours) 191 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 192 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2022 à celles de 2021 194 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2022 par programme du budget général 197 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 201 Exposé général des motifs 8 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 I. Le PLF 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques 1. L’engagement tenu de la reprise économique et de la mise en œuvre du plan de relance a. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’a nnée 2021 Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l’ac tivité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. L’instauration du passe sanitaire a contribué à augmenter la couverture vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021. b. Retour à l’état d’avant crise de l’investissemen t et du marché du travail Le rebond de l’investissement a été particulièrement vigoureux. Après un recul marqué mais moindre qu’initialement craint en 2020, l’investissement a dépassé son niveau d’avant-crise dès le 2 e trimestre 2021, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Cela témoigne de l’efficacité des mesures d’urgence et de relance en faveur des ménages et des entreprises, qui ont préservé leur capacité d’investissement. En 2020, le pouvoir d’ach at des ménages a continué de progresser (+0,4 %) malgré la chute historique de l’activité cette même année (–8 %). Le taux de marge des entreprises non financières a résisté en 2020 (à 31,7 %), avant de rebondir fortement au 1 er semestre 2021, dépassant les 35 %, un niveau supérieur à celui de 2019, qui permet aux entreprises d’investir et de projeter des embauches. Le rebond du marché du travail est ainsi remarquable. Il a été rendu possible par la mise e n place du dispositif d’activité partielle exceptionnel, qui a limité les pertes d’emploi et de compétences des salariés pendant la crise et qui a protégé le pouvoir d’achat des salariés, e n particulier aux bas niveaux de salaires (indemnisation intégrale du salaire net). Les créations d’emplois salariés ont été très dynamiques au 1 er semestre 2021 (près de 300 000 au 2 e trimestre après près de 150 000 au 1 er trimestre), ce qui a permis à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant- crise et au taux de chômage de revenir en-dessous d e son niveau d’avant-crise dès le 2 e trimestre 2021. c. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union européenne Face à la crise sanitaire, et dans la continuité de s mesures d’urgence et de soutien aux entreprises e t salariés que le Gouvernement a prises dès le début de la crise, le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md € a été mis en œuvre depuis l’été 2020. Il répond aux trois défis structurels de l’économie française : l’accélératio n de la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale (compétences) et territoriale (développement de tous les territoires). La mise en œuvre du plan France Relance a été très rapide : d’ores et déjà, il soutient l’activité et l’emploi, et il contribue aux transformations de notre économie pour la rendre plus verte, plus compétitive, plus solidaire. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés et l’obje ctif d’engagements fixé par le Premier ministre est de 70 Md€ d’ici à la fin de l’année 2021. Ce déploiement à un rythme très soutenu se poursuivra en 2022 : le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi l’ouverture, sur la mission « Plan de relance », de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit égale ment, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md € d’autorisations d’engagement supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, d e dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. Ces ouvertures d’autorisations d’engagem ent additionnelles sur le budget général sont compensées, au sein de l’enveloppe de 100 Md€ de France Relance, par un e révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif PLF 2022 9 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS de garantie de l’État apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des dis positifs de prêt du Plan climat mis en œuvre par Bpifrance dans un contexte d’une meilleure tenue de la trésorerie et des fonds propres des entreprises, et de prolongation des prêts garantis par l’État (PGE). Par ces opérations, l’envelop pe de 100 Md€ de France relance est tenue, et elle fait l’objet de redéploiements en son sein pour s’ajuster en temps réel aux besoins. Par ailleurs, la rapidité de déploiement de France Relance permettra de respecter le calendrier de mis e en œuvre associé au plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au niveau européen le 13 juillet dernier. À ce titre, un premier versement à la France ad’ores et déjà été effectué au titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur de 5,1 Md€ (sur près de 40 Md€ attendus par la France). L’effectivité du déploiement du plan France Relance, de la mise en œuvre des réformes présentées dans le cadre du PNRR et de l’atteinte des cibles et jalons sur lesquels la France s’est engagée sera primordiale pour l’obtention des prochaines tranches de financement, dont 7,4 Md€ sont attendus en 2022. d. Les mesures d’urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats et ont vocation à s’éteindre progressivement Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout e n continuant de protéger efficacement les entrepris es et les ménages dont l’activité restait contrainte. Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré pa r la crise sanitaire, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ d e mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urge nce qui ont un effet sur le solde public en 2020. Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives d e reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité est supprimé a u 30 septembre 2021 sauf dans les territoires d’out re-mer concernés par une reprise épidémique, et le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. De même, le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1 er septembre 2021 pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’ à fin octobre. Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire. 2. Une réduction de moitié du déficit en 2022 grâce à la sortie des mesures d’urgence a. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022 Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la cri se sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance. En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l ’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022. 10 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS b. Une évolution de la dépense publique hors crédit s d’impôt qui se normalise Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du PIB. La dépense publique hors crédits d’impôt augmenterait en effet de +3,4 % en volume en 2021, principalement du fait du maintien des mesures de soutien d’urgence, de la montée en charge du plan de relance et de la forte re prise de l’investissement local. En 2022, la dépense publique diminuerait de -3,5 % en volume sous l’effet de l’extinction progressive des mesures d’urgence ; cette baisse significative serait partiellement compensée par les mesures de rémunération liées au Ségur de la santé et aux autres mesures de revalorisation du pouvoir d’achat (enseignants, catégories C de la fonction publique). Hors mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en volume atteindrait +2,1 % en 2021 après +1,2 % en 2020, et il ralentirait à +0,8 % en 2022. PLF 2022 11 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS c. Un ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de stabilité En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ u n demi-point, à 115,6 % du PIB, la hausse étant contenue par le rebond marqué de l’activité. En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’ac tivité et par l’amélioration du solde public. La trajectoire du ratio de dette serait plus favorable que celle anticipée au moment du Programme de Stabilité 2021- 2027, en raison d’une reprise économique plus vigoureuse que prévu et d’un solde public moins dégradé qu’attendu pendant les années de crise. 3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations a. Le solde budgétaire 12 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS Par rapport à la LFR 1 adoptée par le Parlement en juillet 2021, le solde budgétaire 2021 s’améliorera it de +22,6 Md€ pour s’établir à 197,4 Md€. Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+19,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macr oéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’ann ée. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ains i anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+8 Md€), la taxe sur la valeur ajoutée (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+1,6 Md€). Les recettes non fiscales sont, en revanche, revues à la baisse de 4,3 Md€ par rapport à la LFR à la suite d'une actualisation de la chronique de versement de l'Uni on européenne. A ce stade de l’année, une sous-exécution des crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » est anticipée, à hauteur de 7,8 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire, par rapport aux crédits qui ont été ouverts dans la dernière LFR ou reportés. Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégraderait de -1,7 Md€ par rapport à la LFR principalement du fait de la consommation de crédits 2020 reportés sur plusieurs comptes spéciaux, notamment le compte d’affectatio n spéciale « Participations financières de l’État » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, en nette amélioration par rapport à la prévision pour 2021 (+54,0 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une forte baisse des dépenses (-40,2 Md€) de l’État en 2022. Ainsi, les principaux facteurs d’amélioration du solde résident dans la quasi-disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (-36,7 Md€), liée à la normalisation de la situation sanitaire. Après une forte hausse en 2021 (+4,5 Md€), les prélèvements sur recettes entameraient également un léger recul en 2022 (-0,5 Md€). Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux s’améli orerait de +3,8 Md€, contrecoup de la consommation des reports 2020 ainsi que des mesures prises en 2021 au servic e du financement des prises de participation de l’É tatou de l’octroi d’avances à des organismes publics autant que privé s fragilisés par la crise. Ce solde s’établirait à 0,3 Md€, signe là aussi d’une normalisation progressive. PLF 2022 13 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales (+13,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie. Enfin, faisant suite à l’engagement pris par le Gouvernement en 2021, un mécanisme d’isolement et d’am ortissement de la dette COVID de l’État est introduit dans le projet de loi de finances 2022 avec la création du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid -19 », doté de 1,9 Md€ en 2022. b. L’évolution de la norme de dépenses pilotables e t de l’objectif de dépenses de l’État * La LFR1 2021 inclut ici les ouvertures jusqu’en L FR1 2021 ainsi que les 28,8 Md€ de reports de 2020 vers 2021 sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », considérés entièrement consommés en 2021. ** Le révisé 2021 de l’ODETE correspond à une prévision d’exécution 2021, en incluant les reports sur la mission « Plan d’urgence », et en intégrant l’ouverture de 1,5 Md€ de « Dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles ». L’évolution des dépenses de l’État du projet de loi de finances 2022 (PLF 2022) est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices, avec une relative stabilité par rapport à la LFI pour 2021 de l’objec tif de dépenses pilotables (ODETE) et une baisse marquée par rapport à la prévision 2021. Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent ainsi e n PLF pour 2022 à 302,1 Md€ en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la LFI pour 2021 de +11,8 Md€ avec les appels en garantie et de +10,9 Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du Gouvernement depuis le début du quinquennat, en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité. Les crédits liés aux appels en garantie portés par le programme 114 augmentent de 0,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2021, en lien avec les dispositifs de garanties déployés face à la cri se, notamment les prêts garantis par l’État (2,7 Md€ prévus en 2022) et le Fonds pan-européen de garantie (0,5 Md€ prévus en 2022). L’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), pour sa part, est prévu en 2022 à un niveau de 494,8 Md€ (format constant), soit une baisse de -0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -19,6 Md€ par rapport à la première loi de 14 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS finances rectificative pour 2021 (LFR1 2021). Cette évolution reflète une normalisation progressive du niveau de dépenses de l’État, après le pic connu en 2020 et 2 021, sous le double effet des missions « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée en 2020 et « Plan de relance » créée en 2021. D’une part, la mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366), alors que la prévision de dépenses cumulée 2020-2021 s’établit à près de 80 Md€. Ne s’y ajouteraient en 2022 que les éventuels restes à payer des autres dispositifs d’urgence, au titre de 2021, qui seront financés par reports de crédits, compte tenu des sous-consommations attendues en 2021 comme indiqué supra. D’autre part, le PLF poursuit la mise en œuvre du Plan de relance, essentiellement concentrée sur deux ans (2021- 2022) ; cependant, compte tenu du séquençage des dépenses de la mission et de l’objectif de célérité de déploiement du plan, le niveau de dépenses prévu en 2022 est en recul, avec 12,9 Md€ de crédits de paiement prévus sur la mission « Plan de relance ». c. Les recettes de l’État Les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +19,6 Md€. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements ayant trait à la reprise économique plus vigoureuse qu’attendu : • Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,6 Md€ à la prévision de la LFR1 pour atteindre 77,0 Md€, du fait du dynamisme de l’assiette de revenus 2020 (encaissements du solde d’impôt sur le revenu 2020), qui a bénéficié des mesures d'indemnisation du chômage partiel, ainsi que de celui de l’assiett e de revenus 2021 (prélèvement à la source de l’impôt su r le revenu 2021) ; • Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +8,0 Md€ à la prévision de la LFR1, pour atteindre 36,4 Md€, en raison de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal 2020 et 2021, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2021 ; • Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +4,1 Md€ par rapport à la LFR1 pour atteindre 92,4 Md€, en raison du dynamisme des remontées comptable s (données de chiffre d’affaires) observées à fin août ; • Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) nettes seraient en hausse de +0,4 Md€ par rapport à la LFR1, pour atteindre 17,5 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation économique ; • Les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de +5,5 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 55,3 Md€, avec en particulier : • Une hausse des recettes des impositions du patrimoine avec des droits de donations et de successions supérieurs de +1,1 Md€ à la LFR 1, au regard du dynamisme des prix immobiliers et des donations élevées observées au premier semestre 2021 ; • Une hausse des recettes du prélèvement de solidarité de +0,9 Md€ en raison notamment des remontées comptables très dynamiques sur les dividendes et le s plus-values immobilières. La dynamique des recettes fiscales nettes se confirmerait pour 2022, avec une hausse de +13,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0 Md€ : PLF 2022 15 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS • La prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2021 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt de +8,5 %, portée par la bonne dynamique des revenus 2021, et du caractère progressif de l’impôt ; • La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +3,1 Md€ malgré la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,7 %) qui reste soutenue par une croissance marquée du bénéfice fiscal ; • La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) ; • La prévision de TICPE ressort en hausse +0,9 Md€ du fait de la hausse anticipée des consommation s de carburants ; • La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de -0,9 Md€ malgré une évolution spontanée dynamique (+4,8 %), principalement en raison des effets de la mesure de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (-2,8 Md€). En 2021, les recettes non fiscales (RNF) s’élèverai ent à 22,2 Md€, en moins-value de -3,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -4,3 Md€ par rapport à la LFR1. Pour rappel, la prévision de RNF avait été revue à la hausse de 1,2 Md€ entre la LFI et la LFR 1 pour 2021, en lien avec la nouvelle estimation de l’impact de la rebudgétisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), l’augmentation du produits des amendes et sanction s et avec la nouvelle prévision des recettes issues de la vente des quotas carbone. Ces hausses étaient toutefois atténuées par le versement de moindres dividendes par les entreprise s non-financières. Par rapport à la LFR 1, l’écart s’explique principalement par le moindre versement de l’Union européen ne au titre du financement du plan de relance, attendu désormais à 5,1 Md€ et la révision à la baisse des rémunérations de la garantie de l’État (– 0,9 Md€). Cette baisse est en partie compensée par la hausse des amendes de la concurrence (+0,6 Md€) et par le dynamisme des recettes issues de la vente des quotas carbone (+0,6 Md€). En 2022, les recettes non fiscales s’établiraient à 18,9 Md€, soit une baisse de -3,3 Md€ par rapport à 2021. Le financement par l’Union européenne du plan de relance est estimée sur l’année 2022 à 7,4 Md€, soit une hausse de +2,3 Md€ par rapport à 2021. Les recettes non fiscales s ont cependant révisées à la baisse, en lien avec de moindres dividendes en particulier ceux versés par la Banque de France, ainsi que des primes des prêts garantis de l’État. 16 PLF 2022 Projet de loi de finances EXPOSE GENERAL DES MOTIFS d. Le solde des comptes spéciaux En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation du solde de -2,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de près de -1,7 Md€ par rapport à la LFR 1. Cette dégradation s’explique principalement par la forte mobilisation des comptes spéciaux pour le financement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, notamment par la con sommation de crédits reportés de 2020 sur 2021.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
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