Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 29 janvier 2026 · adopté · 69 pour, 0 contre

Autrice : Mereana Reid ArbelotGDR · avec 82 cosignataires

Adoptée

Vote sur l'ensemble du texte le 29 janvier 2026, à l'Assemblée nationale.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Adoptée en première lecture le 29 janvier 2026, la proposition de loi modifie le régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (Sahara algérien de 1960 à 1966, et Polynésie française jusqu'en 1996), issu de la loi Morin de 2010. Le dispositif actuel, géré par le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), subordonne la réparation à un seuil de dose et à une liste de pathologies. Le texte remplace cette logique par une présomption d'exposition fondée sur des critères de période, de lieu et de pathologie, ce qui allège la charge de la preuve pour le demandeur, et étend la reconnaissance et l'accompagnement des victimes. Le point qui décide de la portée est ce basculement de la preuve scientifique individuelle vers une présomption, susceptible d'élargir le nombre de dossiers éligibles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 29 janvier 2026 : 69 voix pour, aucune contre. Dix groupes ont voté pour.

Objectif affiché et moyens Victimes des essais nucléaires français

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » (intitulé du texte)

Selon son autrice, reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation, en révisant la loi du 5 janvier 2010. L'exposé des motifs rappelle que la France a réalisé ses dix-sept premiers essais entre 1960 et 1966 à Reggane et In Ecker, dans le Sahara algérien, puis a cherché des sites plus isolés pour la bombe H, et relève qu'à cette époque la densité de population était de 86 habitants par kilomètre carré dans l'Hexagone, 4,7 en Algérie et 0,02 en Polynésie française.

Les principaux moyens du texte
  • Réécrire les conditions d'ouverture du droit à réparation

    L'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 est réécrit : peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants issus des essais et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3, ainsi que les ayants droit de cette personne.

  • Redéfinir les périodes et les lieux ouvrant droit

    L'article 2 de la même loi est réécrit pour énumérer les périodes et les sites où la personne doit avoir résidé, séjourné ou travaillé, dont le Centre saharien des expérimentations militaires entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967, le Centre d'expérimentations militaires des oasis entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967, et les zones périphériques à ces centres.

  • Refondre la commission de suivi

    L'article 3 de la même loi est réécrit : la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires, et sa composition est redéfinie, avec notamment trois représentants de l'État et au moins un membre du Gouvernement.

  • Modifier la composition du comité d'indemnisation

    L'article 4 de la même loi est modifié : son président est un membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'État ou du premier président de la Cour de cassation, et la référence aux conséquences est remplacée par celle de l'exposition aux essais.

  • Maintenir l'exonération fiscale de l'indemnisation

    Au 33° ter de l'article 81 du code général des impôts, la référence à la loi du 5 janvier 2010 est remplacée par celle de la présente loi.

Proposition de loi de Mereana Reid Arbelot, déposée le 2 décembre 2025. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 29 janvier 2026.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 2 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2172
Dossier législatif : DLR5L17N53276

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 28 mai 2026 1re lecture Sénat Modifié
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Comprendre les votes

12 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (12)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS69SOC22LIOT36DEM91EPR34HOR49DR16UDDPLR122RN11NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 4

Présente un texte de responsabilité, issu des recommandations de la commission d’enquête sur les conséquences de l’expérimentation nucléaire en Polynésie française, et prévoyant que l’État prendra en charge le remboursement des dépenses de santé liées aux pathologies radio-induites : « Ce texte dit une chose simple : ne détournons pas le regard. »

Didier Le GacEPRco-rapporteur

Défend une proposition de loi issue de la commission d’enquête sur les essais nucléaires en Polynésie, qui allège la charge de la preuve pesant sur les victimes : « la principale modification qu’elle introduit est le passage d’une présomption de causalité à une présomption d’exposition ».

Alice Rufoministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattantssans étiquette

Salue plusieurs dispositions de la proposition de loi qu’elle présente comme « un texte de réparation, mais aussi de reconnaissance », citant d’abord « l’ouverture de l’indemnisation aux ayants droit pour leur préjudice propre ». Ajoute que la navette parlementaire devra aussi permettre d’améliorer « les dispositions relatives à l’indemnisation des personnes exposées aux rayonnements lors des essais nucléaires souterrains ».

Françoise Grellierprésidente de l'Association des vétérans des essais nucléairesAVEN

Se félicite de la modification des conditions d'indemnisation des personnes exposées, jugeant qu'il fallait améliorer ce qui existait, et souhaite que le Sénat ne revienne ni sur l'irréfragabilité de l'exposition ni sur la reconnaissance des ayants droit.

lire le passage ↗
Réserves et nuances, 1
François-Noël Buffetrapporteur au SénatLes Républicains

Chiffre le coût de la réforme à environ 350 millions d'euros pour les dossiers précédemment rejetés qui pourraient recevoir une réponse favorable, et entre 60 et 100 millions d'euros pour les indemnisations futures.

lire le passage ↗

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 29 janvier 2026, une proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Le texte a reçu l'appui de plusieurs groupes parlementaires, notamment RN, EPR, LFI-NFP, SOC et GDR. Le vote s'est déroulé sans opposition ni abstention. Le sujet porte sur la reconnaissance et la prise en charge des personnes affectées par les essais nucléaires. Le résultat reflète un consensus large autour de cette initiative.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Profondément marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et par les tensions de la Guerre froide, la France choisit, dès l’après-guerre, de se doter de l’arme atomique. Les effets dévastateurs des explosions nucléaires sur l’homme et l’environnement sont apparus aux yeux du monde lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. À la suite des essais menés par d’autres puissances nucléaires, la France met en place ses propres protocoles d’expérimentation, prenant en compte plusieurs critères, notamment la densité démographique des sites envisagés pour les tests. Les autorités françaises souhaitent réduire les risques en choisissant des lieux d’expérimentation éloignés des régions les plus peuplées. Entre 1960 et 1966, la France réalise ses dix-sept premiers essais nucléaires à Reggane et In Ecker, dans le Sahara algérien. Ces essais portent exclusivement sur des bombes A, fondées sur la fission nucléaire. Souhaitant ensuite, à l’instar des autres puissances dotées, maîtriser la technologie thermonucléaire – la bombe H, fondée sur la fusion nucléaire des centaines de fois plus puissante – la France recherche de nouveaux sites d’expérimentation encore plus isolés. À cette époque, la densité de population était de 86 habitants par kilomètre carré en France hexagonale, 57,5 en Europe et seulement 4,7 en Algérie, tandis que la Polynésie française ne comptait que 0,02 habitant par kilomètre carré. C’est donc en connaissance des risques associés …

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : « 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ; « 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu. « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. « III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. « IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. « V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi. « VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État. « À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, composée : 1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ; 2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ; 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ; 4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ; 5° D’un représentant du ministère chargé des Outre-mer ; 6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ; 7° D’un représentant du Président de la Polynésie française. « VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. « Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés. « La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport. « VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites. »…
  • Article 2 L’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé : « 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; « 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ; « 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période. « II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article « III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article. « IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »…
  • Article 3 L’article 3 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires. « II. – La commission comprend : 1° Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ; 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; 3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; 4° Deux députés ; 5° Deux sénateurs ; 6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ; 7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ; 8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels. « III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. « IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres. « V. – Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio-induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale. « VI. – La commission se saisit des matières suivantes : « 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ; « 2° La liste des médecins-experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ; « 3° Les barèmes médico-légaux utilisés par les médecins-experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ; « 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires. « Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission. « VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »…
  • Article 4 L’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice-président du Conseil d’État ou du Premier président de la Cour de cassation ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ; – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; » c) À l’antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ; 3° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ; 4° Le V est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ; 5° LeVI est ainsi rédigé : « VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »…
  • Article 5 I. – Au 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : « n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ». II. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée : 1° L’article 5 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » b) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » – à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ; c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » 2° L’article 8 est abrogé.…
  • Article 6 L’article 6 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. »
  • Article 7 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission de la défense nationale et des forces armées

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 32 amendements examinés en commission (Défense), dont 26 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

43 amendements ont été déposés sur ce texte (32 en commission, 11 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 31 Adoptés
  • 3 Rejetés
  • 1 Retirés
  • 7 Irrecevables (article 40)
  • 1 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des défense

Article premier 13 amendements 13 adoptés
  • n° 4 (Rect) Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté scrutin public À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots : « présente loi », les mots : « loi n° du…
  • n° DN8 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté I. - À l’alinéa 3, supprimer le mot : « potentiellement » ; II. - En conséquence, aux alinéas 9, 10, 18 et 21, supprimer chacune…
  • n° DN10 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
  • n° DN12 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à…
  • n° DN13 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « , au titre de sa succession ».
  • n° DN14 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et ».
  • n° DN15 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de…
  • n° DN16 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « entre » le mot : « par ».
  • n° DN21 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À l’alinéa 19, substituer au mot : « proposant », le mot : « fixant ».
  • n° DN22 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À l’alinéa 3, substituer aux mots : « résultant d’une exposition », les mots : « matérialisant le risque d’exposition créé par…
  • n° DN31 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : « 8° De deux députés ; « 9° De deux sénateurs. »
  • n° DN33 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à…
  • n° DN34 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : « dix », le mot : « six ».
Article 2 6 amendements 2 adoptés
  • n° DN1 M. Maxime Laisney LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° DN5 Mme Dominique Voynet EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 7 Mme Dominique Voynet EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 8 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° DN9 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté I. - À l’alinéa 2, supprimer le mot : « potentiellement ». II. - En conséquence, aux alinéas 6 et 7, supprimer chacune des…
  • n° DN29 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté I. - À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « résidé, séjourné ou travaillé » les mots : « résidé ou séjourné ». II. - En…
Article 3 7 amendements 7 adoptés
  • n° 6 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté scrutin public À l’alinéa 22, substituer à la référence : « 4° » la référence : « 5° ».
  • n° DN11 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VIII. - L’article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la…
  • n° DN17 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « 1° Quatre représentants de l’État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République…
  • n° DN18 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté À l’alinéa 21, substituer aux mots : « est compétente pour établir », les mots : « établit ».
  • n° DN24 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté I. - Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « 9° Un représentant du Conseil économique, social, environnemental et…
  • n° DN25 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté I. - Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « VI bis - Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la commission…
  • n° DN26 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « 5° L’analyse des pathologies radio-induites »
Article 4 3 amendements 3 adoptés
  • n° 1 M. Maxime Laisney LFI Adopté scrutin public Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »
  • n° DN27 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° Le I est ainsi modifié : « a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots…
  • n° DN32 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 18 : « VI. - Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat…
Article 5 3 amendements 3 adoptés
  • n° DN19 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Supprimer l’alinéa 7.
  • n° DN20 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Supprimer l’alinéa 10.
  • n° DN28 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté Supprimer l’alinéa 1.
Article 6 bis 1 amendement 1 adopté
  • n° 5 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Adopté scrutin public I. - A l’alinéa 6, substituer aux mots : « du présent C », les mots : « de l’obligation prévue au B ». II. - En conséquence, à la…
Après l'article 6 bis 5 amendements 1 adopté
  • n° 2 M. Maxime Laisney LFI Adopté scrutin public Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant l’état des…
  • n° 3 M. Maxime Laisney LFI Rejeté scrutin public Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les compensations…
  • n° 9 Mme Dominique Voynet EcoS Retiré Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public relatif à la situation des victimes des essais nucléaires…
  • n° 10 Mme Dominique Voynet EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 11 Mme Dominique Voynet EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article 7 5 amendements 1 adopté
  • n° DN2 M. Maxime Laisney LFI Rejeté Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état…
  • n° DN3 M. Maxime Laisney LFI Rejeté Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les…
  • n° DN4 Mme Mélanie Thomin SOC Déclaré irrecevable
  • n° DN6 Mme Dominique Voynet EcoS Adopté I - L’État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires…
  • n° DN7 Mme Dominique Voynet EcoS Déclaré irrecevable (article 40)

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (6)

Pour aller plus loin

Cosignataires (82)