Justice criminelle

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

La mesure la plus commentée du projet, le plaider-coupable criminel, a été retirée par le gouvernement et ne figure pas dans le texte adopté. Ce qui reste porte surtout sur l'engorgement des juridictions et sur les victimes. Les cours criminelles départementales, composées de cinq magistrats sans jury populaire, voient leur rôle élargi : la commission mixte paritaire a rétabli leur compétence pour les crimes commis en récidive, que l'Assemblée avait supprimée. Une affaire peut être renvoyée vers une autre cour d'assises faute de date d'audience, et l'appel peut être limité aux seules peines complémentaires. Pour les victimes, le texte prévoit l'information sur le droit à un avocat dès le dépôt de plainte en cas de violences conjugales, une information systématique sur la justice restaurative et de nouvelles règles sur les autopsies. En matière d'enquête, la généalogie génétique est encadrée : la comparaison avec des bases étrangères n'est possible qu'après consultation du fichier national, avec effacement immédiat. Le délai pour soulever les nullités est fixé à quatre mois. Un amendement rétablit en urgence la base légale de la détention provisoire des mineurs. La loi n'est pas promulguée : le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2026.

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Le vote : Adopté par 283 voix contre 156, avec 1 abstention.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 8 juillet 2026, adopté.

  • VictimesOblige la police à informer les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle dès la plainte.
  • Justice restaurativePrévoit d’informer la victime et l’auteur ayant reconnu les faits de leur droit à une mesure de justice restaurative, proposée à tout moment de la procédure.
  • GénétiqueAutorise l’examen des caractéristiques génétiques sans consentement pour identifier l’auteur ou la victime d’un crime, à titre exceptionnel et en dernier recours.
  • Généalogie génétiqueInterdit d’utiliser des bases de données médicales pour la généalogie génétique d’investigation et renvoie à un décret fixant des critères de fiabilité et de traçabilité.
  • EmpreintesAjoute les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux aux infractions inscrites au FNAEG.
  • AutopsiesEncadre les autopsies judiciaires : évite le prélèvement d’un organe entier, fixe les délais du permis d’inhumer et permet aux proches la restitution des prélèvements.
Les 10 mesures (4 de plus)
  • PsychologuesCrée la fonction de psychologue de police judiciaire, chargé d’analyses psycho-criminologiques et tenu au secret professionnel.
  • NullitésRamène de six à quatre mois le délai dont dispose la personne mise en examen pour soulever les nullités de la procédure.
  • DétentionAménage la détention provisoire : désignation de plusieurs avocats, allongement possible pour certains délits graves et nouvelles règles pour les demandes de mise en liberté.
  • Outre-merAutorise des audiences à distance sécurisées à Saint-Pierre-et-Miquelon et étend la loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna.

Objectif affiché et moyens Justice criminelle et respect des victimes

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes » (intitulé du texte)

Selon le Gouvernement, réduire les délais de jugement en matière criminelle et améliorer la prise en compte des victimes, tout en préservant les droits de la défense.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) Adopté

    Jugement accéléré lorsque l'accusé a reconnu les faits, que l'instruction est terminée et que la victime comme l'accusé, chacun assisté de son avocat, donnent leur accord. Présentée comme une forme de « plaider-coupable » en matière criminelle, destinée à éviter la répétition d'audiences éprouvantes.

  • Procès criminels dans tous les tribunaux judiciaires Adopté

    Les procès pourront se tenir dans l'ensemble des 164 tribunaux judiciaires, et non plus seulement dans les juridictions dotées d'une cour d'assises.

  • Cours criminelles départementales avec assesseurs citoyens Adopté

    Composition adaptée des cours criminelles départementales intégrant des citoyens assesseurs, avec une compétence étendue en appel et pour les accusés récidivistes.

  • Moyens d'enquête renforcés Adopté

    Autorisation de la généalogie génétique et accès facilité aux fichiers d'empreintes génétiques pour les affaires criminelles complexes (crimes sériels ou non élucidés) ; création d'un poste de psychologue judiciaire.

  • Droits et information des victimes Adopté

    Meilleure information des proches concernant les autopsies et encadrement des prélèvements d'organes.

  • Moyens budgétaires Adopté

    12 millions d'euros supplémentaires annoncés, avec le renfort de 35 magistrats et 80 personnels de greffe.

Présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026. Le Gouvernement met en avant un contexte d'environ 6 000 affaires criminelles en attente de jugement, avec des délais de l'ordre de 6 à 8 ans. Le texte a été rejeté en commission des lois de l'Assemblée nationale, puis adopté en première lecture en séance publique le 7 juillet 2026 ; il est accompagné d'un projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles. À ce stade, il a été transmis au Sénat : il n'est pas promulgué et n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 8 juillet 2026La fiche du vote › Adopté 283 pour156 contre1 abstention

80 scrutins en séance sur ce texte : 24 adoptés, 56 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 7 adopté, 39-32Article 5 adopté, 34-27Article 3 adopté, 35-23
Tous les votes du texte (80)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

7 avis

Il justifie le vote de son groupe par l'ampleur des délais : « Au 31 décembre 2025, près de 6 000 personnes attendaient encore que leur affaire criminelle soit jugée. » Il ajoute : « Pour une victime de viol, l’attente avant le procès peut atteindre six ans ; pour un homicide, elle peut aller jusqu’à huit ans en première instance »

Les 6 autres avis

Présentant l'accord, elle décrit l'objectif : « accélérer les enquêtes, simplifier les procédures dans le plein respect des libertés fondamentales, réduire les délais de jugement ». Elle précise que l'accord « maintient également les apports permettant de simplifier et de moderniser le fonctionnement des cours criminelles départementales, qui jouent aujourd’hui un rôle essentiel pour permettre de juger les viols pour ce qu’ils sont, à savoir des crimes et non plus des délits. ».

Anne BergantzDEMrapporteure des commissions mixtes paritaires

Elle présente le vote de son groupe comme le résultat de suppressions obtenues : « nous avons obtenu l’abandon de la procédure dite de jugement des crimes reconnus », de même que « la suppression des citoyens assesseurs ».

Elle conclut : « Dès lors que ces projets amendés apportent quelques molécules d’oxygène aux juridictions criminelles en état chronique d’asphyxie, notre groupe les votera »

Elle énumère les apports conservés : « La généalogie génétique deviendra strictement subsidiaire et ne pourra intervenir qu’en dernier recours », l'information systématique sur la justice restaurative, une meilleure information des familles avant toute autopsie, et « l’obligation de formation des magistrats aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles ».

En commission mixte paritaire, elle défend le rétablissement de la compétence élargie : « le rétablissement, à l'article 2, de l'extension de la compétence des cours criminelles départementales (CCD) aux crimes commis en état de récidive légale nous apparaît nécessaire », au motif que « cette mesure accélérera le traitement pénal des affaires de violences sexuelles, celles-ci constituant la majorité des dossiers de ces juridictions ». Elle précise la contrepartie : « Nous avons, pour préserver ces dispositions, accepté de revenir sur l'introduction des citoyens assesseurs ».

Dominique Vériensénatrice de l'Yonne , rapporteureUnion centriste, au Sénat
lire le passage ↗

Elle justifie un vote favorable ciblé : « Nous, nous voterons les mesures utiles, car nous ne pratiquons pas la politique du pire » Elle met en avant la disposition d'urgence sur les mineurs, rappelant que depuis le 1er juillet, plus aucune base légale ne permet de maintenir en détention provisoire les mineurs mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

Contre le texte

6 avis

Elle concentre son opposition sur le volet génétique : « vos données génétiques et des millions d’autres, récupérées et stockées par des entreprises privées, souvent américaines, pourront être exploitées par la police française sans votre consentement », et reproche au texte de supprimer « l’exigence de consentement de la personne concernée, sans même proposer de solution alternative minimale comme l’obligation d’informer cette personne ». Elle critique aussi l'extension du fichier national « à de nouvelles infractions qui ne justifient aucunement un tel fichage ». En commission mixte paritaire, elle relève que la faculté pour les cours criminelles de juger les crimes commis en récidive a été réintroduite dans le texte, et annonce une saisine du Conseil constitutionnel.

Les 5 autres avis

Elle dénonce une adaptation du droit au manque de moyens : « Plutôt que de donner à la justice les moyens de remplir pleinement les missions que nous attendons d’elle, vous modifiez les règles de procédure pour tenter d’adapter la justice à la pénurie » Elle vise aussi l'affaiblissement de la collégialité : « La collégialité n’est pas un luxe de procédure : c’est une garantie fondamentale pour éviter les risques d’erreur », et le recours « sans garantie à des sociétés commerciales américaines pour des recherches de généalogie génétique ».

Il conteste la faisabilité matérielle de la réforme : « Vous annoncez la création de nouvelles cours criminelles départementales, mais où siégeront-elles ? À Orléans, comme dans de nombreuses juridictions, les salles d’audience sont déjà pleines. Vous promettez davantage d’audiences mais sans nouveaux locaux, sans nouveaux magistrats et sans moyens nouveaux » Il résume : « Nous voulons une justice plus rapide ; pas une justice expéditive. »

Elle oppose un argument de moyens chiffré : « la France ne compte que 11,6 juges du siège et 2,95 procureurs pour 100 000 habitants, quand la médiane des pays du Conseil de l’Europe est respectivement de 17,6 et 11,2 », et relève qu'au 1er juin 2026 la France comptait « 88 829 personnes détenues pour seulement 63 353 places opérationnelles ». Elle conteste « le raccourcissement des délais laissés aux avocats pour soulever les nullités de procédure » et « les garanties encore insuffisantes entourant le recours aux données génétiques issues de bases privées ».

Lors de la mobilisation d'avril 2026 contre le projet initial, le syndicat estimait que le texte acterait un renoncement à une justice pénale de qualité, et qu'il n'y a rien d'inéluctable dans la crise. Cette prise de position visait le texte avant son examen.

Syndicat de la magistratureorganisation professionnelle, position d'avril 2026 sur le projet INITIAL
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Le syndicat dénonce une « énième réforme d'affichage » et alerte sur « l'impossibilité d'absorber à moyens constants la généralisation des cours criminelles départementales ».

L'Union syndicale des magistratscommuniqué du 30 juillet 2025, sur le projet initial « SURE »
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Réserves et nuances

7 réserves

Sur la généalogie génétique, la donnée révèle des liens de parenté jusqu'au cinquième degré et concerne ainsi une part significative de la population ; la CNIL doute de la validité du consentement recueilli par des sociétés commerciales et recommande de restreindre strictement le dispositif.

Les 6 autres réserves

Avis favorable avec observations ; il avait écarté, comme contraire à la Constitution, un dispositif de maintien en détention d'une personne déjà irrégulièrement détenue.

Le Conseil d'Étatavis du 12 mars 2026
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Rapporteure et défenseure de l'accord, elle exprime un doute sur l'article relatif à la prolongation de la détention provisoire : « je continue à considérer qu’une telle mesure de prolongation doit être pesée avec soin, s’agissant de personnes présumées innocentes », et ajoute : « Je ne suis pas certaine de la constitutionnalité du dispositif et je me suis fait l’écho de cette inquiétude lors de la CMP. »

Anne BergantzDEMrapporteure des commissions mixtes paritaires

Il annonce que son groupe « votera majoritairement en faveur de ces deux projets de loi » tout en encadrant son soutien à la généalogie génétique : « parce qu’elle touche à notre patrimoine génétique, nous avons obtenu qu’elle ne puisse être utilisée qu’en dernier recours ». Il relève une incertitude : « ce dispositif repose sur des plateformes de tests ADN établies à l’étranger, alors même que ces tests sont interdits en France »

Favorable aux mesures utiles du texte, il émet deux réserves : l'absence de volet moyens, « reconnaissons d’emblée qu’elle n’aborde pas la question des moyens, alors qu’il est difficile d’échapper à ce problème central », et un risque juridique sur la disposition relative aux mineurs, son groupe « s’inquiète du manque d’anticipation et du risque que cette mesure soit censurée au motif qu’elle serait un cavalier législatif ».

Tout en votant pour, il juge le texte amputé : « au fil des débats, ce texte a perdu une partie de son ambition ». Il pointe une lacune de fond : « Il cherche à accélérer le jugement des affaires sans répondre à une question essentielle : que devient la peine une fois prononcée »

Il soutient l'accord mais regrette l'abandon du plaider-coupable criminel, que la commission des lois du Sénat avait approuvé et encadré « en prévoyant plusieurs garde-fous, notamment la présence de l'avocat tout au long de la procédure ». Cette procédure « aurait, dans 8 à 10 % des cas, assuré un traitement plus rapide des affaires et respectueux des victimes ».

David Marguerittesénateur de la Manche , rapporteurLes Républicains, au Sénat
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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté par 283 voix contre 156 le texte issu de la commission mixte paritaire sur la justice criminelle et le respect des victimes, avec une abstention. Les coalitions sont restées identiques à celles de la première lecture, sur une participation plus faible (442 votants contre 536 la veille) : ont voté pour Ensemble pour la République (85 voix), le Rassemblement national (80), Horizons (34), Les Démocrates (31), la Droite républicaine (27), LIOT (14) et l'Union des droites (10) ; ont voté contre La France insoumise (68), les Socialistes (41), les Écologistes (35) et la Gauche démocrate et républicaine (12). Aucun groupe ne s'est divisé. L'accord en commission mixte paritaire signifie que le texte est adopté définitivement par le Parlement ; il a été déféré au Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer avant toute promulgation.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 18 mars 2026 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
  2. 14 avril 2026 1re lectureSénat Adopté
  3. 9 juillet 2026 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 23 juillet 2026 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 824amendements déposés
  • 142adoptés
  • 416en commission des lois
  • 408en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

824 amendements ont été déposés sur ce texte (416 en commission, 408 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 142 Adoptés
  • 271 Rejetés
  • 183 Devenus sans objet
  • 29 Non défendus
  • 51 Retirés
  • 31 Irrecevables (article 40)
  • 117 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Article premier 213 amendements 31 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 33 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 81 amendements 12 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 22 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 15 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 147 amendements 37 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 24 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 7 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 13 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 12 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 30 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 34 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 7 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 24 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 34 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 26 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 23 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 10 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 36 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (67)

… et 7 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 8 juillet 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·es

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 416 amendements examinés en commission (Lois), dont 82 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 14 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Ouvre l'aide juridictionnelle à la plainte des victimes d'un conjoint, ou d'un ascendant ou personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans, et les en fait informer. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A Après l’article 15-3-2-1, il est inséré un article 15-3-2-2 ainsi rédigé : « Art. 15-3-2-2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. « Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d’une plainte. » ; 1° à 3° (Supprimés) II. – (Supprimé) III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° à 3° (Supprimés) 3° bis Après le 4° de l’article 11-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ; 4° (Supprimé) 5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. » IV. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée : 1° et 2° (Supprimés) 3° Après l’article 23-2-1, il est inséré un article 23-2-2 ainsi rédigé : « Art. 23-2-2. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »…
  • Article 1er bis Fait informer la victime et l'auteur ayant reconnu les faits du droit de se voir proposer une justice restaurative, à tout stade, même après classement sans suite. (nouveau) Le sous-titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10-1-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1-1. – Outre le cas prévu au 1° de l’article 10-2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative : « 1° Par le procureur de la République ou par le dé légué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ; « 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ; « 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’a ction publique et sur l’action civile ; « 4° Par le juge de l’application des peines, en application du 2° du IV de l’article 707. »…
  • Article 2 Description : Modifie le jugement des crimes : renvoi sans recours entre cours d'assises, composition des cours, préparation de l'audience, appel limité, détention provisoire des mineurs et ses délais, abrogations. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Après l’article 235, il est inséré un article 235- 1 ainsi rédigé : « Art. 235-1 – Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée. « L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général. « Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. « Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ; 2° L’article 249 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d ’assises statue en premier ressort ou en appel, » ; – les mots : «, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ; – les mots : «, lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ; 3° L’article 276-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380-2-1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B » ; b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire d u président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ; 4° (Supprimé) 5° Au second alinéa de l’article 380-1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ; 6° L’article 380-2-1 A est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ; b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 7° Après le même article 380-2-1 A, il est inséré u n article 380-2-1 B ainsi rédigé : « Art. 380-2-1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. « Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs son t désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. « Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. « Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. « Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. L es décisions sont prises à la majorité. « Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ; 8° L’article 380-14 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ; – la deuxième phrase est supprimée ; 9° (Supprimé) 10° L’article 380-17 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ; – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; b) La seconde phrase est ainsi modifiée : – le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ; – après le mot : « juridictionnelles », sont inséré s les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux articles 235 et 235-1 du présent code, le premier président de c haque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef-lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tien t la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; 11° (Supprimé) 12° Le dernier alinéa de l’article 628-1 est supprimé ; 13° Le dernier alinéa de l’article 698-6 est supprimé ; 14° L’article 706-74-7 est ainsi modifié : a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Le II est abrogé ; 15° L’article 706-75-2 est abrogé. II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée : a) Aux articles L. 434-6 et L. 434-7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : «, par décision rendue conformé ment à l’article L. 334-2 du présent code, » ; b) À l’article L. 434-8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : «, par décision rendue conformément à l’article L. 334-2, » ; c) L’article L. 434-9 est ainsi rétabli : « Art. L. 434-9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire. « Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l’artic le L. 334-2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement. « En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendu e conformément au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article. « L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner a u fond à l’expiration d’un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. « Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ; 2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-2-1. – Pour l’application de l’article 380-2-1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231-10 du présent code. »…
  • Article 2 bis Description : Autorise, à Saint-Pierre-et-Miquelon seulement, un magistrat du siège temporairement affecté à siéger par visioconférence dans certaines procédures, quand des circonstances exceptionnelles le privent de moyens de transport. Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125-2 ainsi rédigé : « Art. L. 125-2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125-1, L.O. 513-4, L.O. 513-8 ou L.O. 532-17, ce magistrat peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d’audience ou à la salle de dé libéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes : « 1° En matière pénale : « a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ; « b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui-ci ; « c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ; « d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ; « e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines e n application des articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale ; « 2° En matière non pénale : « a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ; « b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; « c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code ; « d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique. « II. – Lorsqu’il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706- 71 du code de procédure pénale. Lorsqu’il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours à un te l moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale. « III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’articl e L.O. 125-1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, cel ui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges. « IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible : « 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’af faires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ; « 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire. « V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint-Pierre-et- Miquelon. « VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » TITRE II DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES CAPACITÉS D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES…
  • Article 3 Autorise, à titre exceptionnel et subsidiaire, l'analyse d'une trace génétique inconnue bornée aux caractères morphologiques apparents, et sa comparaison avec des bases étrangères pour certains crimes. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-909 DC) : une partie de ce que décrit la phrase n'est pas entrée dans la loi. I et II. – (Non modifiés) III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 15-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les officiers d e police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15-1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28-1, 28-2 et 28-3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; 2° Après le 8° de l’article 21-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706-56. » ; 2° bis L’article 55-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ; 2° ter L’article 76-2 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ; 2° quater L’article 154-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Le début de la première phrase du second alinéa es t ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ; 3° (Supprimé) 4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’i dentification par empreinte génétique » ; b) L’article 706-54 est ainsi modifié : – à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : «, collatéraux et parents biologiques des descendants » ; – le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ; c) L’article 706-55 est ainsi modifié : – au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : «, de mise en péril des mineurs et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221-5 » est remplacée par la référence : « 221-5-1 » et, après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : «, 222-18-3 » ; – le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823-1 à L. 823-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; – au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : «, d’abus de confiance » et, après la référence : « 313-2 », son t insérés les mots : «, 314-1-1 à 314-3 » ; – au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421-6, », sont insérées les références : « 441-2, 441-3, 441-6, » ; – sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés : « 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221-18 du même code ; « 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223-5 dudit code ; « 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 22 6-3-1 du même code ; « 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d ’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1 du même code ; « 10° (nouveau) Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 à 521-2 du même code ; « 11° (nouveau) Les infractions d’atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415-3 et à l’article L. 415-6 du code de l’environnement. » ; d) Le premier alinéa du I de l’article 706-56 est ainsi modifié : – à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ; e) Sont ajoutés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés : « Art. 706-56-1-2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque le s nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’iden tification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue, en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne. « Art. 706-56-1-2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421-1 à 421-2-1 du code pénal ou au premier alinéa de l’a rticle 706-106-1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger. La décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération. « L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées. « Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique, à des fins d’identificati on dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique. « II. – La décision prévue au premier alinéa du I n e peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques. « Lorsque la recherche de personnes pouvant être ap parentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 est possible, elle doit précéder cette même décision. « La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n’ont pas permis d’identifier la personne. « III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »…
  • Article 4 Encadre l'autopsie judiciaire : proches informés avant le permis d'inhumer, délivré sous un mois, et organes entiers devenus inutiles restitués aux proches qui le demandent sous 6 mois. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 230-28 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’au topsie est indiquée exhaustivement. » ; 2° L’article 230-29 est ainsi modifié : a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° L’article 230-30 est ainsi rédigé : « Art. 230-30. – Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, de s prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation. « La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230-28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction o u, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »…
  • Article 5 Fait juger selon les règles de la procédure civile l'audience renvoyée à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 10 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et q u’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues par le présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 38 2, 442, 444, 445, 446-1 à 446-4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ; 2° L’article 371-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ; 3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : «, qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ; 4° L’article 495-13 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’offic e ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 464. » ; b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; 5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 464. » II et III. – (Non modifiés)…
  • Article 6 Crée les psychologues de police judiciaire, recrutés après au moins 4 années d'expérience, pour fournir une analyse psycho-criminologique aux enquêteurs qui la demandent. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-909 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. La section 5 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Des psychologues de police judiciaire « Art. 29-2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologiqu e aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions. « Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’arti cle 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui justifient d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. « À la demande expresse soit du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. « Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il doit obligatoirement inclure un e formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho-traumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. » TITRE III DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE…
  • Article 7 Description : Modifie le délai et le point de départ des nullités d'instruction, le dépôt des nullités avant l'audience, l'avis d'audience, la citation et un nombre de l'article 221-3. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 173-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu’il en a fait la demande dans un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ; 2° L’article 198 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « admis », il est inséré le signe : «, » ; – après le mot : « audience », sont insérés les mot s : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ; b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ; 3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221 -3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ; 4° L’article 385 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l ’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience. » ; b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par u ne ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant c elle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l’article 552. » ; 5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».…
  • Article 8 (Supprimé)
  • Article 9 Rend la convocation d'un seul avocat valable pour tous ceux qu'une partie a désignés. Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé : « Chaque partie peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un d e ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocat s valablement désignés par elle. » ; 1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1 est supprimée ; 1° ter (nouveau) L’article 145-1-1 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’instruction : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : « 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ; « 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre I I du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ; « 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d’extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145-1 sont applicables. » ; 2° L’article 148 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ; ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa s ont supprimées ; a) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : «, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt-quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ; b) (Supprimé) 2° bis L’article 148-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ; 3° L’article 148-2 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt- quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ; – sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt- quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ; 3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148-4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédent e demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’app lique de plein droit, sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ; 3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 706-24-3 est ains i rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 145-1 sont applicables. » ; 3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : «, de l’article 148-1 » ; 4° (Supprimé)…
  • Article 10 (Supprimé) TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
  • Article 11 (Conforme)
  • Article 12 Fixe les dates d'application, certaines dispositions valant immédiatement pour les procédures en cours. Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-909 DC), sur un point que la phrase ne décrit pas. I. – (Non modifié) II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d’e ntrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu. B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. III à VI. – (Non modifiés) VII. – L’article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date. VIII. – (Supprimé)…

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