Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 11 octobre 2018 · adopté · 70 pour, 54 contreRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 11 octobre 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier les termes utilisés pour désigner les professionnels accompagnant les élèves en situation de handicap, en les appelant désormais « aidants à l’inclusion scolaire ». Il instaure des conditions spécifiques pour exercer cette profession, notamment via des diplômes ou certificats dédiés, et impose aux établissements de proposer une formation liée à ce rôle. Il garantit que toute aide nécessaire à un élève en situation de handicap est mise en place dès le premier jour de sa scolarité, indépendamment de la nature de celle-ci. Enfin, il prévoit la création d’un parcours inclusif personnalisé pour chaque élève concerné, impliquant l’élève et son représentant dans son élaboration. La loi entre en vigueur en 2020, avec des dispositions transitoires pour les contrats existants.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 août 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de rejet préalable, déposée par M. Gilles Le Gendre, de la proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En une décennie, le nombre d’élèves en situation de handicap a triplé, passant de 100 000 en 2006 à 320 000 en 2017. Ces enfants sont une richesse pour notre pays. Leur inclusion dans la société constitue tant une obligation morale qu’un défi face auquel nous devons nous montrer à la hauteur, non plus seulement par des slogans mais par des actes forts et déterminants. Pour notre République, donner à chacun la possibilité et la chance de construire sa vie, d e devenir une femme, un homme, un citoyen ayant toute sa place dans notre communauté nationale est une absolue et belle exigence. L’inclusion de n os enfants, de tous nos enfants, résonne plus singulièrement encore lorsqu’ il s’agit de relever ce défi au sein même de l’École de la République. C’es t ici que tout commence, positivement ou négativement. Ces différences sont également une richesse pour to us nos enfants, porteurs de handicaps ou non. C’est au sein de l’école que se construisent les citoyens qu’ils seront demain. L’inclusion des enfants en situation de handicap est une chance pour toutes celles et ceux qui les côtoieront, les accompagneront, les comprendront et les regarderont comme des camarades, peut ‐être différents mais égaux et enrichissants. Au sein de notre République chacun a sa place, du plus fort au plus fragile, du plus « conventionnel » au plus « différent ». Au sein de notre République les enfants qui en ont le besoin doivent être accompagnés, aidés et portés vers l’avenir qu’…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er Renomme aidants à l'inclusion scolaire les accompagnants des élèves en situation de handicap, leur ouvre les sorties scolaires, la reconnaissance des qualifications et une rémunération fixée par décret. L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnants des élèves en situation de handicap », sont remplacés par les mots : « aidants à l’inclusion scolaire ». 2° Il est procédé à la même substitution aux débuts du deuxième alinéa, de la première phrase du cinquième alinéa e t de l’avant-dernier alinéa. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent accompagner les élèves dans les sorties scolaires. » 4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 917-1-1 du présent code » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « une reconnaissance des qualifications professionnelles ou ». 5° Les sixième et septième alinéas sont supprimés. 6° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces décrets portent notamment sur les conditions de rémunération et le régime indemnitaire applicable à ces personnels. »…
- Article 2 Réserve la profession d'aidant à l'inclusion scolaire à des diplômes énumérés, ouverts par validation des acquis, et met leur formation à la charge de l'État dans chaque département. Après l’article L. 917-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 917-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 917-1-1. – I. – Peuvent exercer la profession d’aidant à l’inclusion scolaire les personnes titulaires : « 1° Du diplôme d’État d’aidant à l’inclusion scolaire ; « 2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aidan t à l’inclusion scolaire ; « 3° Du diplôme professionnel d’aidant à l’inclusion scolaire. « Les modalités d’obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelles mentionnées au I et au II du présent article sont définies par décret. « II. – Les services accomplis en qualité d’accompa gnant des élèves en situation de handicap ou d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 631 1-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail, afin d’obtenir l’un d es diplômes mentionnés au I du présent article. « III. – Tout établissement d’enseignement supérieur assurant une formation conduisant à la délivrance d’un ou plusieurs des diplômes mentionnés au I doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’éducation nationale, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation. « IV. – Une formation aux diplômes prévus au I du présent article est accessible dans chaque département. La responsabilité et la charge de cette formation incombent entièrement à l’État dans des conditions fixées par décret. »…
- Article 3 Impose aux établissements qui forment les aidants à l'inclusion scolaire de proposer à leurs candidats une formation prévue par le code de l'action sociale et des familles. Après l’article L. 917-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 917-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 917-1-2. – Les établissements dispensant les formations prévues à l’article L. 917-1-1 du présent code proposent aux candidats la formation prévue à l’article D. 432-10 du code de l ’action sociale et des familles. »
- Article 4 Garantit à l'enfant l'aide que sa scolarité requiert dès son premier jour, les demandes aux maisons départementales des personnes handicapées étant examinées sous 2 mois. L’article L. 351-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Quelle que soit la nature de l’aide que l’enfant requiert, cette aide lui est apportée dès le premier jour de sa scolarité. L es demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent, dans tous les cas, une solution dès le premier jour de scolarisation de l’enfant. »…
- Article 5 Crée un parcours inclusif spécialisé pour chaque élève en situation de handicap, qui organise son accompagnement scolaire, périscolaire et extrascolaire et son accès aux activités culturelles et sportives. Après l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 551-1-1. – Chaque élève en situation de handicap bénéficie d’un parcours inclusif spécialisé. « L’élaboration du parcours inclusif spécialisé associe notamment l’élève et son représentant légal, les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, d’autres administrations, les collectivités territoriales et, le cas échéant, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. « Le parcours inclusif spécialisé organise l’accompagnement de l’élève en situation de handicap dans le service public de l’éducation et dans les activités périscolaires et extrascolaires qui lui sont complémentaires. « Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article L. 917-1 du présent code peu vent accompagner l’élève. « Il vise notamment à favoriser, pendant le temps libre de l’élève, son accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. »…
- Article 6 Permet que l'aide de l'article L. 351-3 du code de l'éducation soit apportée par un aidant à l'inclusion scolaire recruté selon l'avant-dernier alinéa de l'article L. 917-1. L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la référence : « article L. 442-1 », sont ajoutés les mots : « ou à l’article L. 442-3 » ; b) Après les mots : « apportée par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un aidant à l’inclusion scolaire recruté conformé ment aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917-1. » 2° Il est procédé à la même substitution à la seconde phrase du deuxième alinéa.…
- Article 7 Fixe au 1er janvier 2020 l'entrée en application de la loi et renvoie à un règlement les mesures transitoires valorisant les services déjà accomplis par les accompagnants. La présente loi entre en application au 1er janvier 2020. Les contrats visés au sixième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa rédaction précédent l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet de mesures transitoires prévues pa r voie réglementaire. Ces mesures tiennent compte des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ou d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap qui sont assimilés à des services accompli s en qualité d’aidants à l’inclusion scolaire et peuvent permettre de demander une reconnaissance des qualifications professionnelles ou à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-1 0, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail afin d’ob tenir l’un des diplômes mentionnés au I de l’article 2 de la présente loi e t permettre la conclusion d’un contrat en qualité d’aidant à l’inclusion scolaire.…
- Article 8 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 45 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 3 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
79 amendements ont été déposés sur ce texte (45 en commission, 34 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 3 Adoptés
- 25 Rejetés
- 34 Devenus sans objet
- 2 Non défendus
- 11 Retirés
- 4 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Article premier 23 amendements
- n° 1 M. François Ruffin FI Devenu sans objet
- n° AC2 Mme Béatrice Descamps UDI_I Retiré
- n° AC3 Mme Béatrice Descamps UDI_I Retiré
- n° 3 M. François Ruffin FI Devenu sans objet
- n° 4 M. François Ruffin FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC6 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° 9 M. François Ruffin FI Devenu sans objet
- n° AC15 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° AC16 Mme Elsa Faucillon GDR Retiré
- n° AC17 Mme George Pau-Langevin SOC Retiré
- n° 17 Mme Elsa Faucillon GDR Devenu sans objet
- n° AC18 Mme George Pau-Langevin SOC Rejeté
- n° 18 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC19 Mme George Pau-Langevin SOC Rejeté
- n° AC23 M. François Ruffin FI Retiré
- n° AC24 M. François Ruffin FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC25 M. François Ruffin FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 26 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° 31 Mme Marie-France Lorho NI Devenu sans objet
- n° 35 Mme Béatrice Descamps UDI_I Devenu sans objet
- n° 36 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC39 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° AC45 Mme Béatrice Descamps UDI_I Rejeté
Article 2 12 amendements
- n° AC4 Mme Béatrice Descamps UDI_I Retiré
- n° 5 Mme Sabine Rubin FI Devenu sans objet
- n° AC7 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° AC13 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° 14 Mme Béatrice Descamps UDI_I Devenu sans objet
- n° 19 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° 25 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC26 Mme Muriel Ressiguier FI Rejeté
- n° 27 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° 30 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC40 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° AC42 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
Article 3 7 amendements 2 adoptés
- n° 6 Mme Sabine Rubin FI Devenu sans objet
- n° AC8 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC20 Mme George Pau-Langevin SOC Adopté
- n° 20 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC27 M. Michel Larive FI Adopté
- n° AC28 Mme Muriel Ressiguier FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC34 M. Sébastien Cazenove LAREM Retiré
Article 4 5 amendements
Après l'article 4 2 amendements
Article 5 14 amendements 1 adopté
- n° AC1 M. Philippe Berta DEM Retiré
- n° AC10 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° AC11 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
- n° 11 M. François Ruffin FI Devenu sans objet
- n° 15 M. Philippe Berta DEM Devenu sans objet
- n° AC21 Mme George Pau-Langevin SOC Rejeté
- n° 22 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° 23 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC31 Mme Muriel Ressiguier FI Rejeté
- n° 32 Mme Marie-France Lorho NI Devenu sans objet
- n° 33 Mme Annie Genevard LR Devenu sans objet
- n° AC35 M. François Ruffin FI Retiré
- n° AC37 M. François Ruffin FI Rejeté
- n° AC43 M. Aurélien Pradié LR Adopté
Après l'article 5 6 amendements
Article 6 8 amendements
- n° 13 Mme Sabine Rubin FI Devenu sans objet
- n° AC14 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° 16 Mme Elsa Faucillon GDR Devenu sans objet
- n° AC22 Mme George Pau-Langevin SOC Rejeté
- n° 28 M. Aurélien Pradié LR Devenu sans objet
- n° AC36 M. Sébastien Cazenove LAREM Retiré
- n° AC38 Mme Muriel Ressiguier FI Rejeté
- n° AC41 M. Aurélien Pradié LR Rejeté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (51)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)