Actualisation de la LPM 2024-2030

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte actualise la loi de programmation militaire 2024-2030 : environ 36 milliards d'euros de ressources supplémentaires sur 2026-2030, un objectif d'effort de défense porté à au moins 2,5 % du PIB en 2030, et des priorités réorientées à la lumière de la guerre en Ukraine (munitions, drones, défense sol-air, spatial). Il crée aussi un « état d'alerte de sécurité nationale » : un régime d'exception déclenché par décret en cas de menace grave et actuelle (cyberattaque massive, rupture d'approvisionnement...), limité à deux mois et dont toute prolongation requiert l'aval du Parlement, autorisant des dérogations temporaires au droit commun.

Lire la suite du résumé

Le vote : Adopté par 375 voix contre 113, avec 2 abstentions.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 1er juillet 2026, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • BudgetRéévalue le budget de la programmation militaire à 435,7 milliards d’euros pour 2024-2030, dont 36 milliards de ressources nouvelles, et porte l’effort de défense à au moins 2,5 % du PIB en 2030 (cible de 3,5 % en 2035).
  • EffectifsFixe des cibles annuelles de hausse des effectifs du ministère de la défense atteignant 275 000 équivalents temps plein en 2030, avec des crédits supplémentaires si les recrutements dépassent l’objectif.
  • IndustrieRéserve au moins 10 % des crédits d’études amont aux petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, renforce le contrôle de l’État sur les titulaires de marchés d’armement et crée une redevance sur la revente de biens financés par l’État.
  • ApprovisionnementsÉlargit les pouvoirs de l’État pour sécuriser l’approvisionnement en armes et double les peines en cas de manquement, permet d’imposer des stocks stratégiques aux opérateurs d’importance vitale et facilite la production de munitions par marchés directs.
  • UrbanismePermet de classer par décret comme projet d’intérêt national majeur, avec des procédures d’urbanisme accélérées, des projets de défense et certains projets du Centre spatial guyanais.
  • Anti-dronesAutorise les opérateurs de sites d’importance vitale, sous contrôle administratif, à neutraliser un drone survolant leurs installations en cas de menace imminente.
Les 12 mesures (6 de plus)
  • En merAlourdit les peines pour entrave à l’action de l’État en mer, jusqu’à sept ans de prison, et coordonne la compétence des tribunaux pour les délits maritimes liés.
  • RenseignementÉtend les algorithmes d’analyse des données de connexion aux ingérences étrangères et à la criminalité organisée, impose aux agents de déclarer leurs publications et contrôle les détenteurs de savoir-faire critiques.
  • Sécurité nationaleCrée un état d’alerte de sécurité nationale déclaré par décret en cas de menace grave et oblige les employeurs concernés à établir des plans de continuité d’activité, sous peine d’amende.
  • Armée-NationRemplace la journée défense et citoyenneté par une journée de mobilisation avec recensement des compétences, crée un volontariat militaire, élargit les réserves opérationnelles et développe les classes de défense à l’école.
  • Anciens combattantsRenomme les « emplois réservés » aux victimes et aux anciens combattants en « de reconnaissance nationale » et actualise leurs modalités d’accès à la fonction publique.
  • PolytechniqueRedéfinit l’École polytechnique comme établissement public sous la tutelle du ministre de la défense, dirigé par un directeur général officier général.

Objectif affiché et moyens Actualisation de la LPM 2024-2030

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » (intitulé du texte)

Selon le gouvernement, actualiser la loi de programmation militaire 2024 à 2030 pour tenir compte de l'aggravation des menaces et renforcer les capacités de défense. Le texte s'appuie sur l'actualisation 2025 de la Revue nationale stratégique, qui retient l'hypothèse d'un possible engagement majeur des armées françaises dans un conflit de haute intensité en Europe à l'horizon 2030.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Hausse de la trajectoire budgétaire Adopté

    Le texte rehausse la trajectoire fixée en 2023 en ajoutant de nouveaux crédits sur 2026 à 2030. Le Haut Conseil des finances publiques chiffre ce supplément à environ 36 milliards d'euros cumulés.

  • Création d'un état d'alerte de sécurité nationale Adopté

    Nouveau régime d'exception, déclaré pour deux mois et prorogeable par la loi, qui autorise des dérogations encadrées à certaines procédures (urbanisme, environnement, transports, communications) pour accélérer des mesures de défense.

    Le Conseil d'État a validé le principe de ce régime en demandant d'en préciser l'encadrement et les conditions de sortie.

  • Journée de mobilisation Adopté

    La Journée défense et citoyenneté devient une Journée de mobilisation, avec une sensibilisation aux menaces hybrides et à la manipulation de l'information.

  • Réserves militaire et sanitaire Adopté

    Un minimum de 550 millions d'euros est réservé sur la durée de la programmation pour l'équipement de la réserve militaire ; une réserve sanitaire mobilisable en cas de crise grave est créée.

  • Renseignement et lutte anti-drones Adopté

    Élargissement du recours aux algorithmes par les services de renseignement et autorisation, pour certains opérateurs privés, de dispositifs de brouillage de drones.

La programmation initiale a été fixée par la loi du 1er août 2023 (413 milliards d'euros de besoins programmés sur 2024 à 2030). Ce projet de loi en actualise la trajectoire. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 mai 2026, puis transmis au Sénat ; à ce stade, il n'est pas promulgué et n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts présentés juste en dessous.

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

  • Haut Conseil des finances publiques avril 2026
    Avis n° 2026-1 relatif au projet de loi actualisant la programmation militaire

    Le Haut Conseil relève que l'actualisation ajoute environ 36 milliards d'euros de crédits cumulés sur 2026 à 2030. Il estime que le respect de la trajectoire de dépense ne serait que « juste » assuré en 2026 et qu'à partir de 2027, il imposerait un ajustement significatif du reste des finances publiques, en soulignant les risques liés aux aléas stratégiques et à l'accumulation des restes à payer.

    Avis sur le projet de loi
  • Conseil d'État mars 2026
    Avis sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour 2024 à 2030

    Le Conseil d'État juge le principe d'un état d'alerte de sécurité nationale justifié au regard de menaces graves, à condition que les dérogations restent nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps (deux mois sans prorogation par la loi). Il recommande de mieux préciser les conditions de sortie de ce régime.

    Avis consultatif sur le projet de loi

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 1er juillet 2026La fiche du vote › Adopté 375 pour113 contre2 abstentions

292 scrutins en séance sur ce texte : 82 adoptés, 210 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 4 bis adopté, 24-14Article 24 adopté, 42-20Article 20 adopté, 35-13
Tous les votes du texte (292)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

3 avis

Elle justifie l'actualisation de la loi de programmation militaire par le retour de la guerre de haute intensité en Europe et par la multiplication des menaces hybrides, cyber, spatiales et informationnelles, et présente une accélération financière de 36 milliards d'euros supplémentaires entre 2026 et 2030.

Catherine Vautrinministre des Armées
Les 2 autres avis

Il soutient le texte mais avertit que cette loi de cohérence ne suffira pas et que de nouvelles menaces imposeront un nouveau format des armées, appelant à aller plus loin.

Son groupe a voté pour tout en critiquant l’approche : il s’interroge sur le fait que les 36 milliards d’euros supplémentaires ne se traduiraient pas par un renforcement militaire visible, jugeant qu’il faut une politique préparant les trente prochaines années.

Contre le texte

1 avis

Il reproche au texte de créer un état d'alerte de sécurité nationale permettant au gouvernement de s'affranchir davantage du contrôle parlementaire, d'élargir les techniques de renseignement et de faciliter les dérogations au droit du travail comme au droit de l'environnement, et estime qu'il prépare la société à vivre durablement sous le régime de l'exception.

Réserves et nuances

3 réserves

Le Conseil d'État estime la création de ce régime justifiée dans son principe par l'exigence de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Il relève que chaque mesure dérogatoire doit être justifiée par la menace ayant conduit à la déclaration, c'est-à-dire nécessaire, adaptée et proportionnée à celle-ci, et suggère d'ajouter une disposition prévoyant que ces mesures cessent d'avoir effet à la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.

Le Conseil d'État
lire le passage ↗
Les 2 autres réserves

Le report de charges de la mission Défense (8,1 milliards d'euros fin 2025) dépasse une nouvelle fois le plafond autorisé ; elle recommande de mieux informer le Parlement et de le réduire.

La Cour des comptes
lire le passage ↗

Elle juge les 36 milliards d'euros supplémentaires nécessaires à l'adaptation de l'outil de défense, mais relève que rien n'est connu des mesures envisagées pour les financer, en dépit des alertes du Haut Conseil des finances publiques, et annonce que son groupe votera en faveur du texte.

Anna PicSOCdont le groupe vote pour

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'actualisation de la loi de programmation militaire a été adoptée par 375 voix contre 113, sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Elle a rassemblé une large coalition : le bloc gouvernemental (Renaissance, MoDem, Horizons), la droite (Les Républicains, UDR), le Rassemblement national, les socialistes et le groupe LIOT ont voté pour, au nom de l'effort de réarmement dans un contexte de guerre en Ukraine et de tensions internationales. À gauche, La France insoumise, les écologistes et les communistes ont voté contre, contestant la sincérité de la trajectoire budgétaire au regard de l'état des finances publiques et le nouvel « état d'alerte de sécurité nationale », dont ils redoutaient les effets sur les libertés. Les socialistes se sont distingués du reste de la gauche en soutenant le texte. Le vote intervenait après un parcours mouvementé au Sénat, où l'article budgétaire central avait un temps été rejeté.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 8 avril 2026 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 9 juin 2026 1re lectureSénat Modifié
  3. 30 juin 2026 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 1er juillet 2026 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
  5. 6 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme

Approfondir

Les amendements

  • 1 364amendements déposés
  • 232adoptés
  • 572en commission
  • 792en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

1 364 amendements ont été déposés sur ce texte (572 en commission, 792 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 232 Adoptés
  • 770 Rejetés
  • 20 Devenus sans objet
  • 64 Non défendus
  • 184 Retirés
  • 46 Irrecevables (article 40)
  • 48 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois

Article premier 574 amendements 86 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article premier 11 amendements 2 adoptés

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Après l'article 1ER bis 1 amendement

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Article 2 31 amendements 2 adoptés

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Après l'article 2 4 amendements

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Article 3 6 amendements

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Après l'article 3 2 amendements

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Article 4 10 amendements 1 adopté

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Article 4 ter 5 amendements 1 adopté

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Après l'article 4 12 amendements 7 adoptés

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Article 5 13 amendements 3 adoptés

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Après l'article 5 2 amendements

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Article 6 18 amendements 4 adoptés

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Article 6 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 6 7 amendements 1 adopté

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Article 7 23 amendements 2 adoptés

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Après l'article 7 3 amendements

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Article 8 34 amendements 8 adoptés

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Article 8 bis 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 8 7 amendements 2 adoptés

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Après l'article 8 bis 1 amendement

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Article 9 2 amendements

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Article 10 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 10 8 amendements

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Article 11 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 11 1 amendement

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Article 12 12 amendements

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Article 12 bis 4 amendements 3 adoptés

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Article 12 ter 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 12 13 amendements 4 adoptés

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Article 13 13 amendements 8 adoptés

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Après l'article 13 3 amendements

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Article 14 28 amendements 2 adoptés

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Après l'article 14 5 amendements 1 adopté

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Article 15 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 15 2 amendements

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Article 16 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 16 1 amendement

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Article 17 36 amendements 14 adoptés

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Article 18 42 amendements 13 adoptés

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Article 19 34 amendements 17 adoptés

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Article 20 2 amendements

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Article 21 88 amendements 9 adoptés

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Après l'article 21 14 amendements

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Article 22 18 amendements 2 adoptés

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Article 23 51 amendements 2 adoptés

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Après l'article 23 1 amendement

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Article 24 43 amendements 4 adoptés

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Article 24 bis 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 24 3 amendements 1 adopté

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Article 25 18 amendements 4 adoptés

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Article 25 ter 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 25 17 amendements 4 adoptés

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Après l'article 25 bis 2 amendements

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Après l'article 25 ter 1 amendement

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Article 26 6 amendements 2 adoptés

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Après l'article 26 4 amendements

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Article 27 5 amendements 2 adoptés

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Après l'article 27 10 amendements

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Article 28 1 amendement

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Après l'article 28 2 amendements

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Article 29 8 amendements

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Après l'article 29 1 amendement

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Après l'article 30 7 amendements

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Article 31 5 amendements

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Après l'article 31 5 amendements 1 adopté

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Après l'article 31 bis 6 amendements 3 adoptés

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Article 32 3 amendements 3 adoptés

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Après l'article 33 23 amendements 1 adopté

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Après l'article 34 33 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (249)

… et 189 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 1er juillet 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission mixte paritaire, Commission de la défense nationale et des forces armées, rapporteur·es

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 572 amendements examinés en commission (Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 132 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

Ainsi que le prévoit l’article 8 de la loi n° 2023- 703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le présent projet de loi procède à l’actualisation de la programmation militaire 2024-2030. D’une part, il approuve un rapport annexé fixant le s orientations relatives à la politique de défense pour la période considérée, et modifie la chronique des ressources financières de la mission « Défense » sur les années 2026 à 2030 et les évolutions d’effectifs associées. Ces dispositions font l’objet du premier titre du projet de loi. D’autre part, le projet de loi contient des dispositions normatives qui traduisent les orientations du Gouvernement dans différents domaines de la politique de défense, qui découlent de la nécessité d’accélérer l’effort de réarmement dans un contexte caractérisé depuis 2023, par la dégradation de l’environnement stratégique international et la recrudescence des conflits armés. Dans ce contexte, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) a organisé, de février à juin 2025, des travaux associant l’ensemble des ministères concernés, les commission s parlementaires chargées de la défense, la délégation parlementaire au renseignement, des associations d’élus et des chercheurs afin de réfléchir aux conséquences à tirer de l’évolution de l’environnement international. Produit de cette réflexion, l’actualisation de la Revue nationale st…

Les 33 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui complète le rapport annexé à la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2026-2030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’eff ort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.…
  • Article 2 L’article 4 de la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « s’élève » est remplacé par le mot : « s’élevait en 2023 » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Après actualisation de la loi de programmation militaire, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, qui intègrent 36 milliards d’euros de ressources nouvelles réparties sur 2026-2030, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 : « (En milliards d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total Crédits de paiement de la mission “Défense” – trajectoire initiale 47,2 50,5 53,7 56,9 60,4 63,9 67,7 400 Crédits de paiement de la mission “Défense” – trajectoire actualisée 47,2 50,5 57,1 63,3 68,3 72,8 76,3 436 Surplus de crédits de paiement dans la trajectoire actualisée + 0 + 0 + 3,5 + 6,5 + 8,0 + 9,0 + 9,0 + 36 Le calcul de la troisième ligne se fonde sur la programmation à l’euro près, ce qui explique la différence avec la simple soustraction de la deuxième et de la première lignes. Les totaux du tableau sont arrondis à l’unité supérieure. Le total du budget de la programmation militaire actualisée est de 435,7 milliards d ’euros. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces ressources comprennent le financement de la montée en puissance progressive du service national. »…
  • Article 3 Le tableau figurant au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 est remplacé par le tableau suivant : « (Crédits de paiement, en millions d’euros courant) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant provisionné 800 750 1 450 1 200 1 200 1 200 1 200 ».
  • Article 4 Fixe la hausse nette des effectifs, hors apprentis, volontaires et appelés, à 800 équivalents temps plein en 2026 puis 2 100 à 2 350 par an jusqu'en 2030. L’article 7 de la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant : « (En équivalents temps plein.) 2026 2027 2028 2029 2030 Cible d’augmentation nette des effectifs 800 2 150 2 150 2 100 2 350 » ; 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette évolution porte sur les emplois financés pa r les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire, des volontaires du service national universel et des appelés du servic e national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 268 400 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 203 0, quelle que soit la montée en puissance du service national. » TITRE II ACCELÉRER LE RÉARMEMENT CHAPITRE IER Mieux adapter les pouvoirs économiques aux enjeux de la défense nationale…
  • Article 5 I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1339-1 : a) Au premier alinéa du I, après les mots : « leur approvisionnement » sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l’article L. 2331-2, ains i qu’en équipements nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l’autorisation mentionnée à l’articl e L. 2332-1 » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121-29 et suivants du code de la santé publique et L. 642-2 et suivants du code de l’énergie. » ; c) Au II, après les mots : « du présent II, » sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et après les mots : « l’autorité administrative peut » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 2° Au I de l’article L. 1339-2 : a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article L. 1113-1 du code de la commande publique » sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111-2 à L. 1111-5 du même code » et après les mots : « l’article L. 2331-2 du présent code » sont insérés les mots : « lorsqu’il s’agit d’un marché de défense ou de sécurité » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative ». II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3421 -1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’accord du ministre de la défens e, il peut, pour l’exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l’article L. 1339-2, dans les conditions prévues à ce même article. »…
  • Article 6 I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1332-6, il est inséré un article L. 1332-6-1 AA ainsi rédigé : « Art. L. 1332-6-1 AA. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1339-1, de l’article L. 642-2 du code de l’énergie et de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, afin de garantir la continuité des activités au titre desquelles les opérateurs d’importance vitale ont été désignés en application des dispositions de l’article L. 1332-1, l’autorité administrative peut imposer par arrêté à un opérateur d’importance vitale de constituer un stock minimal de toute matière, tout composant, tout rechange ou tout produit fini ou semi-fini stratégique indispensable à la continuité de son activité et dont il est tenu d’assurer le réapprovisionnement continu au furet à mesure de leur utilisation. La décision est prise sur proposition du ministre chargé du secteur d’activité concerné et après consultation de l’opérateur concerné. « Ce stock ne saurait excéder le volume nécessaire à l’exercice de l’activité d’importance vitale de l’opérateur concerné en cas de rupture totale ou partielle de l’approvisionnement, y compris lorsque celle-ci est due à un accroissement de l’inflation ne pouvant être anticipé, pendant une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder six mois. « L’autorité administrative précise à l’opérateur la nature, le volume et la durée de conservation du stock, qui doit être proportionné au regard : « 1° De la dépendance à l’égard des approvisionnements dans le secteur d’activité concerné ; « 2° Des risques et menaces pesant sur la continuité de la ou des activités vitales concernées, notamment les risques pesant su r les chaînes d’approvisionnement ; « 3° Des risques de toute nature, y compris à caractère terroriste, qui pourraient perturber l’exercice par l’opérateur de ses activités d’importance vitale ou la sécurité de ses infrastructures critiques, notamment des points d’importance vitale désignés en application des dis positions de l’article L. 1332-1 ; « 4° De la situation économique de l’opérateur ainsi que des contraintes logistiques ; « 5° Des conditions générales d’approvisionnement e t de conservation des stocks à constituer, en tenant notamment compte des prix ; « 6° Des conditions de mutualisation de ces stocks entre opérateurs relevant du même secteur et soumis aux mêmes règles. « Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative qui en fixe le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur. « Les opérateurs concernés ne peuvent être indemnisés des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entre tien des stocks prescrits en application du présent article. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1332-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, après une mise en demeure, de ne pas se conformer aux exigences définies à l’article L. 1332-6-1 AA. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. CHAPITRE II Mieux encadrer les pratiques économiques…
  • Article 7 Crée une redevance plafonnée sur les industriels de défense cédant ou exploitant pour un tiers des biens financés par l'État, avec amende jusqu'à 2 % de l'acte. I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers « Art. L. 2335-19. – Lorsqu’un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l’État des frais d’étud es, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, logiciel, construction ou outillage, l’autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui-ci réalise l’un des actes suivants au profit d’un autre client que l’État : « 1° La cession ou la location de tout bien résultant des prestations effectuées au titre du marché, ou la concession du droit de reproduire ce bien ; « 2° L’utilisation d’un outillage mentionné au premier alinéa ; « 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu’ils ne sont pas inclus dans un produit cédé ou loué mentionné au 1°. « Les dispositions du présent article s’appliquent au sous-traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d’un autre client que l’État ou le titulaire. « Art. L. 2335-20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l’investissement de l’État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2335-19, ainsi que la nature de l’acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l’inflation. « Art. L. 2335-21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous-traitant du premier versement reçu du client mentionné à l’article L. 2335-19. « Art. L. 2335-22. – En cas de manquements aux dispositions de la présente section, l’autorité administrative peut, a près mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous-traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l’acte ouvrant droit à la perception de redevances. « Art. L. 2335-23. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense les stipulations ayant le même objet que les dispositions de cette section sont réputées non écrites. Les articles L. 2335-20 et L. 2335-21 du code de la défense s’appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 2335-19 de ce code n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.…
  • Article 8 Réécrit le contrôle des marchés de défense, avec amende jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires et 150 000 euros pour refus d'information après mise en demeure. I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III « Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, armes et munitions « Section 1 « Champ d’application et objet du contrôle « Art. L. 2333-1. – I. – Peut être soumis au contrôle prévu au présent chapitre : « 1° L’entreprise ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité sur le fondement de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique ; « 2° La personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du même article. « Au sens du présent I, l’entreprise s’entend comme la société ayant directement conclu ce marché et comme la société mère du groupe de sociétés auquel elle appartient. « II. – Le contrôle prévu au I a pour objet de vérifier que l’opérateur qui y est assujetti : « 1° Met en œuvre les procédures et mesures nécessaires à l’augmentation de sa performance industrielle ainsi qu’au contrôle de ses coûts et au calcul et versement des produits, prévu s par le code de la commande publique ou par le marché et, par les choix qu’il effectue, ne compromet pas sa capacité à exécuter les marchés de défense et de sécurité qu’il a passés ; « 2° Met en œuvre une stratégie dont les perspectives de développement garantissent sa capacité à répondre dans la durée aux besoins de l’État pour la mise en œuvre de sa politique de défense ; « 3° Respecte les exigences résultant de l’applicat ion des dispositions des articles L. 1339-1 et L. 1339-2 ou de la mise e n œuvre des dispositions du livre II de la deuxième partie. « Section 2 « Modalités du contrôle « Art. L. 2333-2. – L’autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I d e l’article L. 2333-1, le contrôle permanent ou temporaire d’un commissaire du Gouvernement. « Art. L. 2333-3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d’ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l’opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l’exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle s prévues au II de l’article L. 2333-1. « Il assiste aux séances du conseil d’administratio n ou de surveillance, ou de l’organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l’assemblée générale. « Art. L. 2333-4. – L’autorité administrative désigne les commissaires du Gouvernement parmi les agents placés sous son autorité. « Ces derniers ne peuvent communiquer les informations qu’ils ont recueillies au titre du premier alinéa de l’article L. 2333-3 ainsi que les analyses réalisées dans le cadre de leurs fonctions qu’aux services désignés à cet effet par la même autorité. « Les commissaires du Gouvernement mentionnés au premier alinéa et les agents des services mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. « Section 3 « Obligations des assujettis au contrôle « Art. L. 2333-5. – Les opérateurs assujettis au contrôle sont tenu s de communiquer au commissaire du Gouvernement placé au près d’eux toutes les informations qu’il sollicite pour l’accomplisse ment de sa mission ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes. « Ils sont tenus de lui transmettre également, dans les mêmes conditions qu’aux autres membres des instances mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-3, les convocations, l’ordre du jour et tous autres documents préparatoires adressés à ces derniers avant chaque séance. « Art. L. 2333-6. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’opérateur assujetti au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 2333-3 et de l’article L. 2333-5 du présent code une amende dont le montant ne peut excéder 1 % de son chiffre d’affair es, dans la limite de 150 000 euros. « Art. L. 2333-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Les dispositions du I sont applicables aux entreprises ayant conclu avec l’État ou ses établissements publics un marché de défense ou de sécurité en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.…
  • Article 9 Description : Oblige titulaires, entreprises liées, sous-contractants et, sans mise en concurrence, soumissionnaires de certains marchés à détailler sur demande le coût de revient et à en permettre la vérification. La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, les mots : « l’État et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « défense ou de sécurité » ; 2° À l’article L. 2396-3, la référence : «, L. 2196-5 » est supprimée ; 3° L’article L. 2396-4 est remplacé par trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 2396-4. – Sont tenus de fournir à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l’objet d’un marché mentionné à l’article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle : « 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui-c i est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; « 2° Les titulaires du marché ; « 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi qu e leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 2396-5. – Sont tenus de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2396-4 par les agents de l’administration, et de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient : « 1° Les soumissionnaires au marché lorsque celui-c i est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ; « 2° Les titulaires du marché ; « 3° Les entreprises liées aux soumissionnaires et aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi qu e leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 2396-6. – Au sens de la présente section les entreprises lié es s’entendent comme : « 1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du soumissionnaire ou du titulaire ; « 2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante du soumissionnaire ou du titulaire ; « 3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exerce rune influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire ; « 4° Les entreprises qui sont soumises à l’influenc e dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur le soumissionnaire ou le titulaire. »…
  • Article 10 Range parmi les acheteurs de marchés de défense ou de sécurité les personnes privées pouvoirs adjudicateurs ayant des droits exclusifs ou spéciaux pour assister un État partenaire. Au premier alinéa de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l’exercice d’une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l’assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l’entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ». CHAPITRE III Mieux sécuriser les projets de défense…
  • Article 11 I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 181-2 d u code de l’environnement sont abrogés. II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’autorisations environnementales déposées à compter de la date d’e ntrée en vigueur de la présente loi. III. – Les autorisations relevant des articles L. 2 17-1 à L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 du code de l’environnement, ou de l’article L. 1333-18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l’environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’ar ticle L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.…
  • Article 12 Après l’article L. 331-6 du code de la recherche, i l est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 331-6-1. – Peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 2391-1 du code de la défense les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité du Centre spatial guyanais, dès lors qu’il répond uniquement aux besoins de la défense et aux intérêts de la politique spatiale. » TITRE III RENFORCER LA RÉSILIENCE CHAPITRE IER Disposer de nouveaux leviers face aux menaces…
  • Article 13 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3135-1 : a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissement s de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ; b) Au 2° du même I, après les mots : « ou d’exposition » sont insérés les mots : «, suspectée ou confirmée, » ; c) Au premier alinéa du II, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I est prévu » ; d) Au 3° du même II, après les mots : « peuvent être » sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ; e) Le 4° du même II est complété par les mots : « et de leur destruction » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 3135-2, les mot s : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du servi ce de santé des armées, » sont remplacés par les mots : «, les entités du service de santé des armées et les services de l’État concourant à leur distribution » ; 3° L’article L. 5121-32-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-32-1. – Les dispositions des articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et du I de l’article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées et au centre de trans fusion sanguine des armées, lorsque ceux-ci sont titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ; 4° À l’article L. 5124-8 : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2, à l’exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s’appliquent : « 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, chargés de l’importation, l’exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ; « 2° À la pharmacie centrale des armées ; « 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ; b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « I.bis. – Les médicaments mentionnés à l’article L. 4211-1, fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées, sont soumis aux dispositions de l’article L. 5121-8, sous réserve du II du présent article. » ; c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’ar ticle L. 5121-8 les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lo rsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : « 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ; « 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense : « a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ; « b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135- 1, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5124-1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l’établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. « Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire, ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° À l’article L. 5124-8-1, les mots : « II et au III de l’article L. 5124-8 » sont remplacés par les mots : « Ibis et au II de l’article L. 5124-8 ».…
  • Article 14 I. ‒ L’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous-traitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332-3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin. « Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou sous-traitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens. « Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du présent code ou à l’article L. 2251-3 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies pa r le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II. « Les prestataires ou sous-traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612-9. « Le représentant de l’État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article. « Les mesures prises en application des alinéas précédents sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment celles relatives à l’habilita tion, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisi tion et de détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur, ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou sous-traitants, incluant leur contrôle par l’autorité administrative ainsi que les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique. » II. ‒ L’article L. 611-3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents exerçant les activités mentionnées à l ’article L. 611-1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 dans les conditions prévues au II de ce même article. » III. – Après l’article L. 2251-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-1-1A ainsi rédigé : « Art. L. 2251-1-1A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. « Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II de ce même article. »…
  • Article 15 I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 1335-1, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les services » ; 2° À l’article L. 1335-2 : a) Après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou d’un service » ; b) Les mots : « des transports » sont remplacés par l es mots : « chargé de la marine marchande » ; 3° À l’article L. 1335-3 : a) Au premier alinéa, après les mots : « les transports » sont insérés les mots : « et les services » et les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la marine marchande » ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « transport » sont insérés les mots : « ou un service ». II. – À l’article L. 143-3 du code de l’énergie, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et les services ».…
  • Article 16 I. – L’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux dispositions du I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223-1 et L. 5223-2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’a rticle 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue par le livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » II. – L’article L. 1521-9 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’empris onnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mot s : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou u ne infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonneme nt et à 700 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l’État, le commandant de bord de l’aéronef de l’État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. » III. – L’article L. 5223-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’empris onnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mot s : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables au propriétaire, à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l’exploitation du navire. » CHAPITRE II Protéger et préserver les intérêts de la Nation…
  • Article 17 Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Dans son intitulé, les mots : « et de l’anonymat des agents » sont remplacés par les mots : «, de l’action des servic es spécialisés de renseignement et de l’anonymat de leurs agents » ; 2° Il est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé : « Art. L. 861-4. – I. – L’agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l’esprit, au sens des article s L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l’auteur et qui porte sur les activités d’un de ces services est tenu d’e n faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l’œuvre ou les éléments d’information que celle-ci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l’œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l’agent. « II. – Si la publication ou la diffusion de l’œuvr e ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 413-13 et 413-1 4 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l’auteur de l’œuvre et l e met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s’opposer à la communication de l’œuvre. « La décision d’opposition n’intervient qu’après qu e la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. « III. – Sans préjudice de l’application des articles 226-13, 226-14, 413-9, 413-10, 413-12, 413-13 et 413-14 du code pénal, la méconnaissance de l’obligation prévue au I du présent article ou d e l’opposition à la communication prévue à son II est punie d’un an d’e mprisonnement et de 3 750 euros d’amende. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »…
  • Article 18 Ouvre jusqu'en juillet 2029 la détection automatisée des connexions aux ingérences, menaces pour la défense et certains trafics, puis au seul terrorisme, et impose des rapports au Parlement. I. ‒ L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 851-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre I er du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. « II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ainsi que, lorsqu’elles sont nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III. « III. – L’autorisation du Premier ministre précise l es paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie. « Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses : « – soit dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec les ingérences ou menaces mentionnées au I ; « – soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingé rence ou de menace mentionnées au I ; « – soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces mentionnées au I. « IV. – Par dérogation à l’article L. 821-3, la premi ère demande d’autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours. « Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante-cinq jours. Si l’avis de la commission n’est pas transmis au Premier ministre dans ce délai, celui-ci peut délivrer l’au torisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’arti cle L. 821-1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article. « La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l’autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante-douze heures. « V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I. « L’exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d’autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l’ident ification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données n on détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnée au I sont détruites immédiatement. « En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés. « La Commission nationale de contrôle des technique s de renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux données utilisées. Elle es t informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. « VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnée au I, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compte r de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai. « Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa. « La Commission nationale de contrôle des technique s de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnée au I. « VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre I er du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses. « VIII. – Les conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateur s et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1. « IX. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues au III et VII du présent article. » II. – À compter du 1 er juillet 2029, l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au I : a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ; b) Les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importat ion et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ; 2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ; 3° Au III : a) Au troisième alinéa, les mots : « les ingérences ou menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « d’ingérence ou de menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ; 4° Au deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ; 5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI,les mots : « ingérence ou d’une menace mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ». III. – Le II et le III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés. IV. – Au 1 er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement u n rapport sur l’application du présent article s’agis sant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ap plication du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importat ion et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.…
  • Article 19 Soumet dès 2027 l'activité étrangère, 5 ans durant, d'anciens personnels de sites protégés à déclaration et veto ministériel en cas de risque, sous peine de 3 ans d'emprisonnement. I. – Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l’article 413 -7 du code pénal, lorsqu’une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d’une expérience significative et d’un savoir-faire technique ou de connaissances présentant respective ment un niveau d’importance critique. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles ; 2° Aux personnes ayant accès à ces locaux et terrains dans le cadre : a) D’un contrat doctoral ; b) D’un contrat postdoctoral ; c) D’un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche. II. – L’employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l’article 413-7 du code pénal qu’il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement. Le défaut de transmission, par l’employeur, de la liste mentionnée à l’alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d’amende. III. – Avant d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d’un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions mentionnées au I, est tenue d’en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s’appliqu e durant les cinq années suivant la cessation des fonctions. Le ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire ou connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d’être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d’opposition lui est notifiée. IV. – Lorsqu’un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l’autorité hiérarchique, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au deuxième alinéa du même III. Lorsqu’un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d’activité, l’agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l’exercice d’une activité mentionnée au premier alinéa du III. V. – L’instruction de la déclaration et l’avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d’une enquête administrative en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au III ou de la décision d’opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit. L’autorité administrative peut également prononcer : 1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de cinq ans ; 2° Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé. VII. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d e 45 000 euros d’amende la méconnaissance de l’obligation de déclaration, de la décision d’opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III et IV. VIII. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : 1° Lorsque l’activité est réalisée au bénéfice direct : a) D’un État ou d’une collectivité territoriale situé s au sein de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; b) D’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège au sein de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange et qui n’est pas sous le contrôle d’une personne, physique ou morale, étrangère à l’un de ces États ; 2° Lorsque l’activité envisagée intervient dans le cadre d’un détachement auprès d’une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. X. – Les dispositions du présent article s’applique nt sur l’ensemble du territoire de la République. Elles entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.…
  • Article 20 Porte d'un à 2 mois un délai de l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation. Au troisième alinéa de l’article L. 123-7-1 du code de l’éducation, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ». CHAPITRE III Créer un cadre juridique adapté aux crises majeures
  • Article 21 I. – Après l’article L. 2142-1 du code de la défense, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « ÉTAT D’ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2143-1. – L’état d’alerte de sécurité nationale peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle : « 1° Pesant sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population ; « 2° Ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense ; « 3° Ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d’emploi ou de leur emploi. « Art. L. 2143-2. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale et durant celui-ci, un décret en conseil des ministres peut décider de : « 1° Rendre applicable les dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, sur tout ou partie du territoire national, afin d’assurer la sécurité des opérateurs d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ; « 2° Rendre applicable aux opérateurs désignés par l’autorité administrative exerçant une activité dont la perturbation pourrait gravement compromettre le fonctionnement de l’économie ou de la société ainsi que la défense ou la sécurité de la Nation : « a) La possibilité de soumettre à autorisation, délivrée après avis de l’autorité administrative compétente à la suite d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114 ‑1 du code de la sécurité intérieure, l’accès physique ou à distance à tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système nécessaire à leur activité. La personne faisant l’objet d’une enquête administrative en est informée ; « b) L’obligation pour les opérateurs de notifier à l’a utorité administrative, sans délai, tout incident porté à leur connaissance susceptible de compromettre la continuité de leur activité. La méconnaissance de cette obligation est punie de la peine prévue au premier alinéa de l’article L. 1332-7. « Un décret en conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 2143-3. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale : « 1° Les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées et formations rattachées sont soumis au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique. « 2° Les marchés publics et contrats de concession passés ou conclus par les opérateurs mentionnés au 2° de l’article L. 2143-2 du présent code sont respectivement soumis au titre II du livre V de la deuxième partie ou au titre II du livre II de la troisième partie du code de la commande publique lorsque : « a) Ces marchés ou contrats de concession concernent la conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, du matériel, des composants ou des logiciels qui sont nécessaires à la protection de tout ou partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système concourant à la protection des intérêts essentiels de l’État o u dont le détournement de l’usage porterait atteinte aux intérêts essentiels de l’État ; « b) Et que cette protection ou la prévention de ce détournement d’usage ne peuvent être garanties par d’autres moyens. « Les opérateurs qui passent un marché ou un contrat de concession en application des dispositions du 2° en informent l’autorité administrative dans les conditions et les délais précisés par décret. « Pour les contrats de la commande publique passés en application des dispositions du présent article, la fin de l’état d’alerte et de sécurité nationale constitue un motif d’intérêt général pouvant justifier la résiliation du contrat au sens des articles L. 2521-3 et L. 3221-5 du code de la commande publique. « Les procédures d’attribution de contrats de la commande publique mises en œuvre en application des dispositions du présent article et en cours à la fin de l’état d’alerte et de sécurité national e peuvent être poursuivies jusqu’à leur terme dans un délai de deux mois suivant celle-ci. « II. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale : « – le temps de crise justifiant l’affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique, dans les conditions prévues par l’article L. 1335-4 du présent code, est réputé constitué ; « – la condition d’extrême urgence rendant nécessaire l’exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l’utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, au sens de l’a rticle L. 521-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est réputée satisfaite ; « – la situation de crise sur le territoire national justifiant l’augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d’une installation classée pour la protection de l’environnement déjà autorisée relevant du ministère de la défense, dans les conditions prévues par l’article L. 517-1 du code de l’environnement, est réputée constituée. « III. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l’état d’alerte de sécurité nationale, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, aux seules fins d’assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d’emploi et l’emploi des forces armées et formations rattachées, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé. « Art. L. 2143-4. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu’il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes, réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu’elles exercent en matière de défense. La dérogation doit répondre aux conditions suivantes : « 1° Être strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l’article L. 2143-1 ; « 2° Ne pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ; « 3° Concerner une norme relevant de l’un des domaines suivants : « a) Sécurité des activités d’importance vitale ; « b) Urbanisme et environnement ; « c) Pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale, le temps de travail et la protection en matière de santé et de sécurité au travail ; « d) Sécurité des approvisionnements et contrôle des exportations de produits stratégiques ; « e) Transports ; « f) Communications électroniques. « II – Les mesures prises en application des dispositions du présent article cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’alerte de sécurité nationale. « Art. L. 2143-5. – Les actes pris sur le fondement du I de l’artic le L. 2143-4, ainsi que les actes réglementaires pris durant l’état d’alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre d e la réponse à apporter à la menace mentionnée à l’article L. 2143-1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires. « Art. L. 2143-6. – I. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l’aménageme nt de locaux, installations ou infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et formations rattachées françaises ou des forces armées alliées, ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l’h ébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux paragraphes suivants. « 1° Pour les travaux et aménagements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : « a) La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; « b) En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans u n état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d ans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les me sures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois ; « 2° Les constructions, installations et aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article, constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, conformément au b de l’article L. 421-5 de ce code, et sont soumis au régime applicable à celles-ci ; « 3° Les projets mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet des opérations d’archéologie préventive relevant du titre II du livre V du code du patrimoine que s’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique. Dans ce cas, les opérations d’archéologie préventive sont réalisées dans un délai compatible avec la mise en service impérative des projets qui ne peut être supérieur à deux mois. À l’expiration de ces délais, les opérations d’archéologie préventive sont réputées réalisées ; « 4° La durée d’implantation de ces constructions, installations et aménagements ne peut être supérieure à deux ans sauf prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au-delà de ce délai. La remise en état des sites est réalisée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin de leur utilisation, de l’expiration de la durée de deux an s, ou, le cas échéant, de la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale sauf lorsque l’implantation pérenne de ces réalisations est autorisée avant l’expiratio n de ce délai de six mois dans les conditions de droit commun prévues par le code de l’urbanisme. « II. – Durant l’état d’alerte de sécurité national e, l’autorité administrative peut, au cas par cas, lorsque les besoins mentionnés au premier alinéa du I le justifient, décider d’autoriser les projets mentionnés au premier alinéa du I selon les règles de procédure prévues au présent II. Toutefois, lorsqu’une autorisation a été délivrée e n application des dispositions du II, les dispositions du dernier alinéa de ce II s’appliquent. « 1° Les projets sont dispensés de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement régies par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; « 2° Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou de l’enregistrement mentionné à l’article L. 512-7 du même code, le pétitionnaire dépose, auprès de l’autorité compétente, un dossier dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Ce dossier comprend une étude d’incidence environne mentale dont le contenu est adapté aux nécessités de l’urgence. « Ce dossier est transmis, sans délai et pour information, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public par voie électronique, par l’autorité compétente. « Les consultations prévues par les dispositions applicables à ces autorisations ne sont pas requises. « Les autorisations délivrées en application des dispositions du présent II ne valent que durant l’état d’alerte de sécurité nationale, prolongé du délai nécessaire à la régularisation éventuelle de l’installation. À l’expiration de l’état d’alerte de sécurité nationale, l’exploitant dispose d’un délai de douze mois pour soumettre à l’autorité administrative sa demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou sa demande d’enregistrement au titre de l’article L. 5 12-7 du même code. Si l’exploitant n’a pas déposé cette demande dans le délai imparti ou si l’autorité administrative refuse l’autorisation, la remise en état des sites est réalisée dans un délai maximal de six mois. Pendant cette période de régularisation et de remise en état, l’autorité administrative peut prescrire toute mesure conservatoire utile. « III. – Les dispositions des I et II demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application des dispositions du présent article jusqu’à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l’état d’alerte de sécurité nationale. « Art. L. 2143-7. – Durant l’état d’alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, d ans les conditions prévues à l’article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. « Art. L. 2143-8. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises sur le fondement de l ’état d’alerte de sécurité nationale. « La prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale au-delà d’une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l’état d’alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l’état d’alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi la prorogeant. » II. – Après l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 33-7-1. – Pour assurer le suivi de l’accès aux communications électroniques de la population, des services de l’É tat et des opérateurs d’importance vitale en situation de crise ou lors d ’évènements d’une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. « Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l a loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411 -2-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les travaux et aménagements mentionnés au I de l’article L. 2143-6 du code de la défense, réalisés dans le cadre de l’état d’alerte de sécurité nationale prévu à l’article L. 2143-1 du même code. »…
  • Article 22 Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1332-7, devenu le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, de ne pas satisfaire aux obligations pré vues à l’article L. 2151-4. » ; 2° L’article L. 2151-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité, qui déterminent les emplois indispensables à la continuité de l’activité. « Ils sont également tenus de notifier aux personne s qui occupent ces emplois qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale. » TITRE IV MOBILISER LES FORCES VIVES DE LA NATION CHAPITRE IER Recentrer la journée de mobilisation sur les fondamentaux…
  • Article 23 I. – Le livre I er du code du service national est ainsi modifié : 1° À l’article L. 111-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il comporte aussi l’engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d’autres formes de volontariat. « La journée de mobilisation a pour objet d’accroît re la connaissance des forces armées, de conforter l’esprit et la volonté de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenan ce à la communauté nationale, ainsi qu’à l’entretien du lien entre l’a rmée et la jeunesse. Elle est l’occasion d’identifier les aptitudes et motivation s des Français pour un engagement au sein des forces armées et formations rattachées. » ; 2° L’article L. 111-2-1 est abrogé ; 3° L’article L. 112-6 est abrogé ; 4° L’article L. 113-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 113-2. – A l’occasion du recensement, les Français déclarent les informations nécessaires à la préparation de la journée de mobilisation, à la mise en œuvre des régimes de défense prévus aux livres I er et II de la partie II du code de la défense ainsi qu’à l’applic ation des dispositions du code électoral. « À ce titre, ils déclarent leur état civil, les in formations permettant de les contacter ainsi que des données relatives à leu r situation familiale, scolaire, universitaire et professionnelle et à leurs compétences attestées. « L’administration leur remet une attestation de recensement. » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 113-3, les mot s : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : «, dans les conditions fixées à l’article L. 114-4, » sont supprimés ; 6° À l’article L.113-4, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ; 7° L’article L. 113-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 113-7. – Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l’admini stration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l’article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l’exactitude de ces informations. » ; 8° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre I er, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; 9° À l’article L. 114-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : « sont supprimés ; b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ; 10° À l’article L. 114-2 : a) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Après accomplissement de la journée de mobilisation, un certificat individuel de participation est délivré sous réserve de l’acquittement des obligations prévues à l’article L. 114-3 du présent code. Le certificat individuel de participation n’est délivré que si l’intéressé justifie avoir réalisé l’examen de santé en application de l’article L. 21 32-2 du code de la santé publique. » ; 11° L’article L. 114-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 114-3. – Lors de la journée de mobilisation, les Français reçoivent une formation qui comporte une sensibilisation aux activités militaires et présente l’organisation et les principes généraux de la défense nationale, les possibilités d’engagement comme militaire d’active ou de réserve dans les forces armées et formations rattachées, les formes de volontariat, dont l’engagement en tant qu’appelé du service national, ainsi que les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale ainsi qu’aux activités mémorielles. « À cette occasion, ils renseignent un questionnaire destiné à apprécier leur disponibilité, leur motivation et leurs aptitudes pour servir au sein des forces armées et formations rattachées, en particulier en tant qu’appelé du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense. Par dérogation aux dispositions du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et sous réserve de leur accord, ils communiquent également des informations relatives à leur engagement associatif et à leur état de santé. « Lors de la journée de mobilisation sont également organisés des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. » ; 12° L’article L. 114-4 est abrogé ; 13° L’article L. 114-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 114-5. – Les Français qui n’ont pas pu participer à la journée de mobilisation avant la date de leur dix-huitième anniversaire procèdent à la régularisation de leur situation avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l’administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation. « Si l’examen médical mentionné au L. 114-2 du présent code n’a pas été réalisé dans les conditions prévues par cet article, ils doivent réaliser le rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. » ; 14° Aux articles L. 114-6, L. 114-7 et L. 114-8, le s mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » ; 15° À l’article L. 114-9, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation » et les mots : « et dans les conditions fixées à l’article L. 114-4 » sont supprimés ; 16° Aux articles L. 114-10, L. 114-11, L. 114-12 et L. 130-1, les mots : « défense et citoyenneté » sont remplacés par les mots : « de mobilisation ». II. – Aux articles L. 4211-1 et L. 4211-3 du code d e la défense, les mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ». III. – À l’article L. 3142-97 du code du travail, l es mots : « l’appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « la journée de mobilisation ». IV. – L’article L. 113-7 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux seules personnes n’ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans à la date de son entrée en vigueur. V. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 114-2 du code du service national, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1 er janvier 2027. CHAPITRE II Créer un nouveau service national, militaire, fondé sur le volontariat…
  • Article 24 I. – Le code du service national est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 115-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « La période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français dont l’aptitu de à suivre le cycle de formation correspondant a été contrôlée selon des modalités définies par le service de santé des armées. » ; 2° Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IER « Le volontariat militaire « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 121-1. – Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 4132-5 et aux articles L. 4132-11, L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du code de la défense, à l’article 32 de la loi n° 201 8-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ainsi qu’au présent chapitre. « Section 2 « Les appelés du service national « Art. L. 121-2 – Le volontariat des appelés du service national prévu par l’article L. 4132-11-1 du code de la défense a pour objet de concourir à la défense de la Nation et à la lutte contre toutes les menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale, de renforcer la cohésion nationale et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. « Les appelés du service national servent exclusivement sur le territoire national. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4123-1, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ; 2° À l’article L. 4132-5 : a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Volontaires militaires, qui comprennent : « a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ; « b) Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 ; « c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ; « d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ; » b) Le 5° est abrogé ; 3° Après l’article L. 4132-11, il est inséré un article L. 4132-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4132-11-1. – Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat d’appelé du service national. « Le contrat d’appelé du service national est souscrit pour une durée de dix mois. Par exception aux dispositions de l’artic le L. 4132-6, il n’est pas renouvelable. Il ne peut prendre effet avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge de dix-huit ans, ni après que l’intéressé ait atteint l’âge de vingt-six ans. « Les appelés du service national peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d’officier marinier et au grade d’aspirant. » ; 4° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « dans les armées, à l’exclusion de l’apprenti militaire, » ; 5° Au II de l’article L. 4139-16 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Les limites de durée de service des militaires servant en vertu d’un contrat sont les suivantes : « ; b) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les limites de durée de service des appelés du service national, des volontaires stagiaires du service militaire adapté et des volontaires stagiaires du service militaire volontaire sont fixées respectivement aux articles L. 4132-11-1 et L. 4132-12 du présent code et à l’a rticle 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposit ions intéressant la défense. » ; 6° Aux articles L. 4145-1 et L.4231-1, les mots : « des armées » sont remplacés par le mot : « militaires ». III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 611-9, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire » ; 2° L’article L. 611-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension est accordée de droit pour l’accomplisse ment d’un volontariat d’appelé du service national en application des dis positions de l’article L. 121-2 du code du service national. » IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 324-3 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° D’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code du service national. » ; 2° À l’article L. 325-6, après le mot : « civique » sont insérés les mots : «, du volontariat d’appelé du service national » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 325-14, après le mot : « national » sont insérés les mots : « ou d’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du même code » ; 4° Après le 6° de l’article L. 325-39, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code du service national. » ; 5° L’article L. 325-44 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’artic le L. 121-2 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante. » ; 6° À l’article L. 522-6, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : «, ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’article L. 121-2 du même code sont retenues » ; 7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 644-6 ainsi rédigé : « Art. L. 644-6. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l’accomplissement d’un volontariat d’appelé du service national en application des dispositions de l’artic le L. 121-2 du code du service national, pour la durée de celui-ci. « Durant l’exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. « La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Codifier les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; 2° Harmoniser des dispositions ainsi ou déjà codifiées relatives au service militaire volontaire et au service militaire adapté prévu à l’article L. 4132-12 du code de la défense. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III Renforcer le recours aux réserves…
  • Article 25 I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, après le mot : « sanitaire, » sont insérés les mots : « de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, ». II. – Le 5° de l’article L. 3132-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° La durée et les clauses obligatoires, dont l’o bligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code d e la défense, du contrat d’engagement à servir dans la réserve ; ». III. – Au premier alinéa de l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « entre un et cinq ans », il est inséré le mot : «, renouvelable, » et après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code de la défense ». IV. – Au premier alinéa de l’article 52 quinquies du code des douanes, après les mots : « de disponibilité » sont insérés les mots : « dont l’obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 du code de la défense ». TITRE V RÉAFFIRMER LA SINGULARITÉ MILITAIRE CHAPITRE IER Réaffirmer la reconnaissance de la nation…
  • Article 26 I. – L’article L. 331-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 331-1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé : « 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre I er du présent livre ; « 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions du 1°. « Les conditions d’attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. » II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié : a) Aux 3°, 5°, 6° et 7°, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ; b) Au 7°, après les mots : « mentionnés à l’article L. 311-2 » sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins mentionnées au 2° de l’article L. 331-1 ».…
  • Article 27 Renomme les emplois réservés « emplois de reconnaissance nationale » et permet à leurs bénéficiaires de postuler, sauf exception, aux emplois publics vacants. I. – Le code des pensions militaires d’invalidité e t des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Dans l’intitulé des chapitres I er et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 2° À l’article L. 241-1 : a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et les mots : « article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° À l’article L. 241-7 : a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et leurs aptitudes, » et les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique » ; b) Au second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 4° À l’article L. 242-1 : a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés et le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; b) Au II, les mots : « a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 326-1 du code général de la fonction publique » ; 5° À l’article L. 242-2 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les bénéficiaires mentionnés au chapitre I er peuvent, sous réserve de l’exception prévue au I de l’article L. 242-1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l ’État et de la fonction publique hospitalière et les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités par lesquelles les employeurs s’acquittent de l’obligat ion prévue à l’article L. 241-1. » ; 6° À l’article L. 242-4, les mots : « à l’article 4 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par le s mots : « aux dispositions des articles L. 311-2, L. 313-4 et L. 327-7 du code général de la fonction publique » ; 7° À l’article L. 242-5, les mots : « inscrit sur liste d’aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ; 8° L’article L. 242-7 est abrogé ; 9° Dans l’intitulé du chapitre IV du titre III du l ivre III de l’annexe, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’Office est chargé d’instruire les demandes d’em plois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l’article L. 241-2, à l’exception des militaires et anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4. » II. – L’article L. 5212-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5212-15. – Les titulaires d’un emploi de reconnaissance nationale attribué en application des dispositions du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi. » III. – À l’article L. 4139-3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ». IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 327-3 et au 1° de l’articl e L. 351-5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 2° À l’article L. 311-2, au 1° de l’article L. 326-1, à l’article L. 326-4 et au 2° de l’article L. 327-10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ». V. – Sont abrogées : 1° La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; 2° L’ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. CHAPITRE II Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires…
  • Article 28 Au premier alinéa de l’article L. 4141-4 du code de la défense, après les mots : « de l’article L. 4123-10 » sont insérés les mots : «, des a, c et f du 1° ».
  • Article 29 Ouvre aux militaires involontairement privés d'emploi à leur départ un droit à une allocation de chômage, dans des conditions fixées par décret. L’article L. 4123-7 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4123-7. – Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d’allocation de chômage. Les conditions d’ouverture de ce droit ainsi que les modalités de sa liquidation sont défi nies par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE III Mieux reconnaitre les sujétions liées au statut militaire…
  • Article 30 Au II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 31 décembre 2030. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  • Article 31 Réécrit le statut de l'École polytechnique, établissement public autonome placé sous la tutelle du ministre de la défense. L’article L. 755-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 755-1. – L’Ecole polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité moral e et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense. « L’école est administrée par un conseil d’administ ration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école. « Ses principales ressources sont constituées par d es subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation. « Les dispositions du titre I er du livre VII lui sont applicables, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article L. 717 ‑1. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 32 I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Dans le tableau figurant aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1, la ligne : « L. 1110-1 à L. 1113-1 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 1110-1 à L. 1112-1 L. 1113-1 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, les lignes : « L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2396-4 à L. 2397-3 » sont remplacées par les trois lignes suivantes : « L. 2396-3 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2396-4 à L. 2396-6 Résultant de la loi n° [ARMD26 02476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2397-1 à L. 2397-3 ». II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 895-1, L. 896-1, à l’article L. 897-1 et au premier alinéa de l’article L. 898-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2 025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446- 1 et L. 447-1, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par le s mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° À l’article L. 448-1, les mots : « loi n° 2021-1 109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 4° Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646- 1 et L. 647-1, les mots : « l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du…..actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 648-1, les mot s : « la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité global e préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Dans le tableau figurant au I des articles L. 16 5-1, L. 166-1 et L. 167-1, la ligne : « L. 123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 123-7-1 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2 030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Dans le tableau figurant au I des articles L. 68 5-1, L. 686-1 et L. 687-1 : a) La ligne : « L. 611-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 611-9 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. » ; b) La ligne : « L. 611-12 Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 611-12 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. » ; 3° Dans le tableau figurant au I des articles L. 77 5-1, L. 776-1 et L. 777-1, la ligne : « L. 755-1 Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ». est remplacée par la ligne suivante : « L. 755-1 Résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2 030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et d e programmation du ministère de la justice 2023-2027 » sont remplacés par les mots : « loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° A l’article L. 3841-4 : a) Au premier alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 20 18-20 du 17 janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « l a loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; b) Au 1°, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « aux Ibis et II » ; 3° L’article L. 5521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5121-32-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 4° Le I de l’article L. 5542-1 est ainsi rédigé : « I. – Sous réserve des adaptations prévues au II : « 1° Les dispositions du I de l’article L. 5121-12- 2, des articles L. 5124-8-2 à L. 5124-8-4, du II de l’article L. 51 26-7, du II de l’article L. 5141-10, du dernier alinéa de l’article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l’article L. 5143-2, du II de l’article L. 5146- 1 et du II de l’article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20 18-20 du 17 janvier 2018 ; « 2° Les dispositions des articles L. 5124-8 et L. 5124-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » V. – Au premier alinéa de l’article L. 244-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale ». VI. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5223-2 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5223-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5223-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5223-2 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » VII. – Au premier alinéa des articles 34, 35, 36 et 37 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, la référence à l’ordonnance n° 2016-1315 du 6 octobre 2016 est remplacée par la référence à la loi n° [ARMD2602476L] du….. actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.…
  • Article 33 Sont ratifiées les ordonnances suivantes : 1° Ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 relative au congé du blessé ; 2° Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ; 3° Ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires ; 4° Ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure ; 5° Ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement d’appellation de l’armée de l’air. RAPPORT ANNEXÉ Comme le prévoit son article 8, la loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 est actualisée afin d’accélérer le mouvement de modernisation de nos capacités et l’aptitude de notre modèle capacitaire à un engagement de haute intensité de nos armées. Conformément aux arbitrages du Président de la République, cette actualisation de la loi de programmation militaire valide une trajectoire de réarmement à hauteur de +36 Md€ sur la période 2026-2030, en produisant des effets visibles dès 2026 et 2027. Cet effort de réarmement, porté sur nos capacités l es plus critiques à court terme, sans initier d’évolution de format, se répartit en quatorze surmarches : la dissuasion, les munitions, les drones, la défense sol-air et la lut te anti-drones, la guerre dans le champ électromagnétique, l’espace, l’innovation opérationnelle, la préparation opérationnelle, les feux dans la profondeur, l’engagement terrestre, le combat naval, l’aviation de combat, l’aviation de transport, la cohésion nationale et le durcissement des compétences, tout en réévaluant la provision annuelle dédiée au financement des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures. L’actualisation de la loi de programmation militaire donne ainsi la priorité : – aux munitions de tous types (dont l’accélération des effecteurs air-air et SEAD/ air-mer de l’aviation de combat) et à la préparation opérationnelle ; – aux moyens de souveraineté : la dissuasion nucléaire, l’espace (dont une capacité spatiale d’alerte avancée) et nos moyens de connectivité européens haut débit ; – à l’amélioration de la capacité des armées à s’engager en haute intensité : drones, défense surface-air (dont capacités radars d’alerte avancée), lutte anti-drones, guerre dans le champ électromagnétique, frappes dans la profondeur (dont capacité de frappe dans la très grande profondeur), capacités de commandement, tout en accentuant l’investissement dans les technologies de rupture (innovation opérationnelle) et en initiant une première marche de durcissement capacitaire pour chaque milieu : engagement terrestre (dont augmentation des capacités d’artillerie), combat naval, aviation de combat et aviation de transport. Elle permet également de consolider la montée en gamme du soutien logistique et de mettre en œuvre dès l’été 2026 le nouveau service national (2,3 Md€ sur la période 2026-2030, inclus dans la surmarche dédiée à la cohésion nationale). Sur le plan des effectifs, ils restent conformes à la LPM avec une cible à 275 000 ETP en 2030, avec un effort porté sur les capacités nouvelles, grâce à une généralisation de la numérisation et de l’intelligence artificielle. La chronique des effectifs pour la période 2026-203 0, détaillée dans le tableau ci-dessous, intègre l’encadrement du service national : 2026 2027 2028 2029 2030 Cible d’augmentation nette des effectifs +800 +2 150 +2 150 +2 100 +2 350 Cette augmentation nette des effectifs n’intègre pas le volume des appelés du service national, dont la montée en puissance interviendra de manière progressive selon l’ambition suivante : 2026 2027 2028 2029 2030 Appelés du service national 3 000 4 000 5 000 7 500 10 000 Tout en répondant au désir d’engagement de la jeunesse française, ce nouveau service national, exclusivement militaire et fondé sur le volontariat, vise trois objectifs : renforcer le pacte noué entre notre Nation et notre armée, renforcer la capacité de résistance de notre Nation, et consolider la formation de nos jeunes. Les surmarches de cette actualisation confirment également la dynamique de doublement de la réserve, contribuent à consolider les compétences en soutenant un pyramidage nécessaire aux nouveaux métiers dans les domaines de pointe, et poursuivent l’ambition de fidélisation. Sur le plan budgétaire, ces surmarches permettent d ’atteindre un effort de défense de 2,5 % du produit intérieur brut en 2030. Avec cet effort supplémentaire de réarmement, le budget des armées aura ainsi doublé entre 2017 et 2027. Doublement du budget des armées entre 2017 et 2027 (en milliards d’euros courants) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 32,2 34,1 35,8 37,5 39,2 40,9 43,9 47,2 50,5 57,1 63,3 Les premiers résultats, visibles à travers notamment un renouvellement massif des équipements pour les trois armées, seront amplifiés, en cohérence avec les engagements pris avec nos Alliés de consacrer davantage de ressources à notre défense et notre sécurité communes. Il s’agit d’être prêts à répondre à un engagement majeur, de rester maîtres de notre destin et moteurs d’une Europe qui se défend. Cette accélération du réarmement permettra en effet de conduire des projets communs s’inscrivant dans les priorités du Livre blanc de 2025 et donnant du corps à la préférence européenne. Sur les segments capacitaire s de défense les plus stratégiques comme l'alerte avancée, les frappes dans la profondeur, la défense surface-air et l’espace, des opportunités d'investissement en commun avec nos partenaires ont été identifiées, s’appuyant sur des produits et technologies européennes. Des acquisitions conjointes pourront ainsi être réalisées pour synchroniser les efforts budgétaires, amortir les coûts de possession et homogénéiser les systèmes d'armes. Ces acquisitions pourront être soutenues par les mesures du plan ReArm Europe. MUNITIONS La consolidation des stocks de munitions est accélérée sur l’ensemble des trames. La capacité des armées à produire des effets milita ires diversifiés est renforcée. Les efforts consentis permettront d’atteindre une meilleure complémentarité entre les munitions de précision et les munitions de saturation. 32,2 34,1 35,8 37,5 39,2 40,9 43,9 47,2 50,5 57,1 63,3 0 10 20 30 40 50 60 70 Cet effort se traduit par l’augmentation des commandes et des livraisons et par une adaptation de l’outil industriel via un co-financement des capacités de production prioritaires. Il est conduit dans une logique de préparation d’une « économie de guerre ». Type de munitions Parc fin 2024 Parc 2030 non communiqué pour raison de confidentialité. Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 26-30 : Parc 2035 non communiqué pour raison de confidentialité. Les informations qui suivent concernent les augmentations de livraison par rapport à la cible initiale prévue en LPM sur la période 26-35 : MTO (CP, MP, LP) Données confidentielles + 400 % + 440 % Trame anti-char (missiles MMP et ACCP) Données confidentielles + 45 % + 25 % Armement air-sol (AASM) Données confidentielles + 240 % + 240 % Défense surface-air (missiles ASTER, MICA VL) Données confidentielles + 30 % + 50 % MISTRAL Données confidentielles + 45 % + 130 % Frappe dans la profondeur (SCALP, MdCN) Données confidentielles + 85 % + 170 % Missiles air-air (MICA, METEOR, successeur METEOR) Données confidentielles + 55 % + 90 % Artillerie (Obus 155 mm) Données confidentielles + 190 % + 160 % Torpilles (MU90et F21) Données confidentielles + 230 % + 310 % Missiles mer/mer (EXOCET) Données confidentielles + 100 % + 200 % CAPACITES SPATIALES ET TRES HAUTE ALTITUDE L'augmentation des menaces dans l'espace en fait au jourd'hui un domaine de conflictualité à part entière. Pour y faire face, l a réactivité et la résilience des capacités spatiales françaises feront l'objet d'une accélération. Communications spatiales. D’ici 2030, la sécurisation et l’amélioration des services fournis par la constellation OneWeb d’Eutelsat combinée à la livraison d’environ 300 terminaux permettra de disposer d’une capacité mixte en orbites basse et géostationnaire adaptée aux besoins de connectivité haut débit sans attendre la mise en service de la constellation européenne sécurisée et résiliente IRIS² dont les premiers services sont attendus à partir de 2030. Renseignement spatial. Une capacité radar opérationnelle sera disponible à l’horizon 2035, fondée sur les bénéfices tirés du démonstrateur DESIR qui sera lancé en 2029 par le CNES. Le calendrier des programmes C ELESTE et IRIS a été aménagé pour prendre en compte la consolidation du besoin opérationnel et le développement des technologies critiques associées. Les capacités d’exploitation de données spatiales seront modernisées et renforcées, tandis que les achats de données constitueront une première capacité complémentaire à l’horizon 2030, qui pourra être consolidée d’ici 2035. Une capacité initiale dans la très haute altitude sera disponible d’ici 2030 grâce à des démonstrateurs de ballons, d'avions solaires et de capteurs associés ; la pleine capacité est attendue à l’horizon 2035. Alerte avancée. En fonction des résultats des expérimentations qui ont débuté fin 2025, des travaux de montée en maturité du rada r transhorizon Nostradamus permettraient de disposer d’une première brique avant 2030. Avant 2035, il sera complété par un satellite géostationnaire de détection infra -rouge et des radars alerteurs UHF mobiles. Ces capacités constitueront la participation française au projet d’initiative européenne Joint Early Warning European Look-out (JEWEL). Surveillance de l’espace, action dans et vers l’espace. D’ici 2030, une capacité complémentaire de surveillance et de caractérisation en orbite basse complètera le radar de surveillance spatiale (GRAVES puis AURORE, commandé fin 2025). Non programmées jusqu'alors, un e capacité de brouillage du sol vers l’espace sera opérationnelle d’ici 2030 et une première capacité de laser complètera les effecteurs d’ici 2035. En substitution du satellite unique EGIDE en orbite géostationnaire, la capacité d'action géostationnaire sera accélérée et fondée sur trois satellites patrouilleurs-guetteurs en orbite avant fin 2030 dont le premier, PALADIN, sera opérationnel dès 2027. Elle sera mise en œuvre par un système de commandement des opérations spatiales acquis de manière incrémentale afin que les premiers modules soient opérationnels avant 2030, après une première capacité opérationnelle déclarée en novembre 2025. Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Satellites Renseignement EM 1 CERES 1 capacité satellitaire 1 CELESTE + brique complémentaire ROEM - 1 CELESTE, compensé par le maintien de CERES et par des capteurs complémentaires ROEM + brique complémentaire ROEM Renseignement radar 0 Capacité d’imagerie radar + Capacité d’imagerie radar Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Renseignement image 2 satellites CSO 2 satellites CSO 2 satellites IRIS + brique complémentaire optique par achat de données - 1 IRIS, compensé par le maintien de CSO et brique complémentaire par achat de données + brique complémentaire par achat de données Communication 2 satellites SYRACUSE IV 2 satellites SYRACUSE IV + massification accès constellation One Web 2 satellites SYRACUSE IV + accès constellation IRIS² + massification accès constellation One Web + accès constellation IRIS² Surveillance et action espace-espace / 3 satellites patrouilleurs GEO 3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO 3 satellites patrouilleurs GEO 3 satellites patrouilleurs GEO + 1 capacité LEO THA Très Haute Altitude / Capacité initiale Pleine capacité Capacité initiale Pleine capacité Segment sol Capacité de détection des satellites 1 GRAVES 1 GRAVES + 1 capacité complémentaire de surveillance 1 AURORE + 1 capacité complémentaire de surveillance + 1 capacité complémentaire de surveillance + 1 capacité complémentaire de surveillance Action surface - espace / Capacité de brouillage Capacité de brouillage et laser de puissance Capacité de brouillage Capacité de brouillage et laser de puissance Système de commandement des opérations spatiales / 1 Evolutions incrémentales du système - - CAPACITES TOUTES ARMEES Le réarmement se traduit par le renforcement des moyens de protection et d’appui spécialisé bénéficiant à toutes les armées, en cohérence avec l’évolution des menaces. Pour tenir compte de l’armement du HIL, le rythme des livraisons a été aménagé. Les drones non spécialisés du combattant sont généralisés et acquis dans une logique d’acquisition rapide et de réponse au strict besoin. Ils équipent l’ensemble des groupes et plateformes de combat. La menace drone est prise en compte par la complémentarité des effecteurs : les systèmes de LAD dédiés aux emprise s (MILAD, PARADE, BASSALT) sont complétés ou mis à niveau, les effecteurs de t out type (fusils brouilleurs, armes à énergie dirigée laser, brouilleurs tactiques…) sont multipliés. Le segment détection est également renforcé d’ici 2030 grâce à l’acquisition de deux radars de surveillance semi-mobiles et de 16 radars dédiés à la détection des menaces aériennes de petite taille à courte portée. Les technologies de ce nouveau domaine de lutte sont en évolution rapide : au-delà des cibles capac itaires, l’enjeu sera de s’adapter rapidement à l’essor de ces menaces. L’effort NRBC se traduit par la livraison supplémentaire d'ici 2030 de 22 systèmes de drones ou robots de reconnaissance NRBC et de 24 systèmes de décontamination légère NRBC sur camion. Les capacités d’attaque électromagnétique sont renouvelées et massifiées, notamment grâce à des brouilleurs de différentes puissances. En 2030, les armées disposeront des équipements capables de perturber l ’appréciation de situation de l’adversaire et sa manœuvre militaire, ou encore de produire une dégradation ou un déni d’accès à des services essentiels comme les communications ou le positionnement par satellite. Les états-majors opérationnels disposeront des outils pour assurer la cohérence de la manœuvre sur tout le spectre électromagnétique, dans un tempo élevé et dans tous les milieux. Des études pour le développement d’un segment de frappe dans la profondeur (DPS) seront lancées dès 2026 afin de disposer d’un missile sol-sol balistique conventionnel d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Une coopération avec nos alliés allemands et britanniques est privilégiée. Le réarmement se traduit aussi par un effort important dans le domaine de l’innovation. Il permettra de rendre les forces plu s efficaces plus tôt (convergence des réseaux secrets, cloud de combat), d’exploiter les applications militaire s de l’IA et de disposer de premières capacités issues des recherches dans le domaine du quantique. Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Frappes dans la profondeur * Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée Première capacité à l’horizon 2035/2036 Développement d’un missile sol-sol balistique conventionnel à très longue portée Première capacité à l’horizon 2035/2036 Hélicoptères interarmées légers (Guépard) * Au moins 5 Au moins 85 (cible à terminaison 169) - 15 + 15 Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Drones non spécialisés du combattant Environ 2000 Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme (3) Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme Au moins un système de drones par groupe de combat ou plateforme Plusieurs systèmes de drones par groupe de combat ou plateforme Défense surface- air Courte portée terrestre (MICA VL/VL NG) 2 9 15 - + 3 Fusils brouilleurs 150 750 1 050 + 500 + 800 Systèmes de LAD 31 43 Au moins 43 - - Radars tactiques mobiles 4 30 31 + 17 + 18 Nouveaux systèmes NRBC / 22 systèmes de reconnaissance 76 systèmes légers de décontamination Au moins 22 systèmes de reconnaissance Au moins 76 systèmes légers de décontamination + 22 systèmes de reconnaissance + 24 systèmes légers de décontamination + Au moins 22 systèmes de reconnaissance + Au moins 24 systèmes légers de décontamination Postes radio CONTACT 5600 Classe 16 000 postes Classe 20 000 postes + 4 295 postes + 6 545 postes Attaque électromagnétique Capacités d’ancienne génération Capacités d’attaque renouvelées Capacités d’attaque massifiées Capacités d’attaque renouvelées Capacités d’attaque massifiées Dorsale numérique de niveau SECRET Plusieurs réseaux classifiés coexistent Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies Cloud Opérations conduites sur un cloud SECRET souverain Réseaux SECRET fusionnés et entièrement en technologies Cloud Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Intelligence artificielle Briques élémentaires ARTEMIS.IA et capacités de calcul limitées disponibles Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul) Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé Utilisation de l’IA sur tous les réseaux (ARTEMIS.IA et capacités de calcul) Supercalculateur ASGARD renouvelé / fonctionnement datacentré généralisé Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON) Premières capacités militaires robotisées (programme PENDRAGON) Quantique / Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques Démonstrateur d'ordinateur quantique / premiers capteurs quantiques Premiers calculateurs / généralisation des capteurs quantiques (3) Ou équivalent. FORCES TERRESTRES Pour se préparer plus rapidement aux exigences d’un engagement majeur de haute intensité (transparence du champ de bataille, létalité, besoin de protection des forces, enjeu de la masse), les forces terrestres bénéficient d’une densification des capacités-clés associées. Le retour d’expérience des conflits en cours, marqué par la prééminence des drones dans les missions de reconnaissance et de contre-re connaissance, conduit à faire effort sur les domaines de l’appui-feu, de la protection d es forces, des appuis spécialisés et de la logistique. Dans le domaine de l’aérocombat, cela se traduit par un effort sur la coopération entre hélicoptères et drones / MTO. Les capacités « appui-feu » seront renforcées par l ’acquisition supplémentaire de 41 canons d’artillerie CAESAR NG livrés d’ici 2035 et par le renouvellement accéléré du LRU et du radar de contre-batterie COBRA. La diversification du segment des drones tactiques sera accélérée. L’accélération des livraisons des Serval de lutte a nti-drone (LAD), de guerre électronique (GE) et de défense sol-air de très courte portée (SATCP), comme la mise en place d’une capacité LAD intérimaire issue du projet innovant PROTEUS (4), permettront de renforcer la protection des forces déployées. Ce t effort a notamment été permis par l’aménagement, au cours des deux premières années d e la LPM, des livraisons Serval « infanterie » et par le décalage du VBAE dont le concept d’emploi est repensé dans le contexte d’une dronisation accrue des missions de reconnaissance. L’accélération des livraisons de 300 camions logistiques NG et l’acquisition de systèmes d’appui spécialisés (génie (5), NRBC) consolideront les capacités des forces terrestres à prendre la tête d’une coalition en tant que nation-cadre. Le calendrier du programme Engins du génie de combat (EGC) développé en coopération avec la Belgique a été aménagé. Les études en vue de la définition de la capacité succédant au char Leclerc seront lancées pour pallier le risque de rupture temporaire de capacité. Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Cavalerie blindée Chars de combat LECLERC 200 dont 34 rénovés 200 dont 160 rénovés + études capacité char intermédiaire 200 rénovés + développement capacité char intermédiaire + études capacité char intermédiaire + développement capacité char intermédiaire Engins blindés de reconnaissance et de combat Jaguar 95 238 300 - - Véhicules blindés d'aide à l'engagement VBAE 0 0 886 554 Blindés d’infanterie Véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI 628 628 628 - - Véhicules blindés multi-rôles Griffon 725 1 437 et 54 MEPAC 1 818 et 54 MEPAC - - Véhicules blindés multi-rôles légers Serval 292 1 355 2 038 Génie Appui au contact de combat 0 5 engins du génie de combat (EGC) et jusqu’à 42 systèmes de bréchage 100 (6) EGC et au moins 42 systèmes de bréchage - - 25 Franchissement / 300 m 2 500 m - - Artillerie Sol/Sol Canons CAESAR 70 CAESAR 120 CAESAR / CAESAR NG 150 CAESAR NG + 11 dont au moins 1 NG + 41 NG Segment capacitaire Parc fin 2024 Actualisation Ecart avec la LPM Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Parc fin 2030 Parc horizon 2035 Lanceurs frappes longue portée tactique LRU 9 lance- roquettes unitaires Entre 13 et 26 systèmes 26 systèmes Jusqu’à + 13 - Défense surface air et lutte anti-drones Systèmes LAD (30mm) sur Serval 0 Au moins 36 48 Au moins + 24 - Artillerie anti- aérienne / PROTEUS (20 mm) 0 50 50 + 50 + 50 DSA terrestre d’accompagnement (7) 0 24 60 - + 15 Logistique Poids lourds de nouvelle génération 0 Classe 2 400 Classe 9 500 + 300 poids lourds logistiques de nouvelle génération - Hélicoptères Hélicoptères de reconnaissance et d’attaque 67 Tigre 67 Tigre 67 Tigre dont au moins 14 rénovés - 14 Tigre rénovés Hélicoptères de manœuvre 63 Caïman TTH, 52 Puma/Cougar /Caracal 81 Caïman TTH dont 18 au standard FS, 24 Cougar Au moins 105 HM - - Drones Systèmes de drones tactiques 1 système de drone tactique expérimental au moins 40 systèmes (SDT/SDT- léger (9)) au moins 40 systèmes (SDT/SDT- léger) - - (4) Développement incrémental d’un affut et d’un canon de 20mm portés sur camion, avec intégration de briques d’IA. (5) 21 systèmes de bréchage pyrotechnique SABRE et 21 systèmes de bréchage mécanique EBMZ en 2030. (6) Développé en coopération avec la Belgique via l’OCCAr, décalage d’1 an, 125 EGC en 2036. (7) Tourelles Serval Mistral ATLAS RC. (8) Drones non spécialisés du combattant : cf. § capacités toutes armées. (9) Des SDT-Léger équiperont aussi la MN et l’AAE. FORCES NAVALES Les évolutions de la conflictualité aéro-maritime imposent d’opérer en environnement de plus en plus dénié et de combiner létalité et mobilité. Ainsi, les forces navales sont adaptées, avec des moyens de défense, de connectivité et de traitement de l’information renforcés. La dronisation est accélérée. Le système de combat du porte-avions Charles-de-Gaulle est rénové pour mettre en œuvre l’ASTER dans sa version modernisée « Enhanced Capability (EC) » en attendant le porte-avions de nouvelle génération dont la construction débute et dont la puissance offensive est renforcée par un 3 e rail de catapulte et un système de direction de combat data-centré. Les Rafale Marine – qui contribuent à la composante nucléaire aéroportée depuis le porte-avions – bénéficieront des améliorations capacitaires des standards F4 puis F5 et de ses nouveaux effecteurs (10). Les frégates de 1 er rang FREMM et FDA sont renforcées avant 2030 par un système surface-air à très courte portée (SATCP) et une conduite de tir canon modernisée. Elles bénéficient d’une connectivité durcie pour le combat collaboratif (11) et de moyens de traitement de données de masse (12).… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.

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