Le texte
L'essentiel
Une loi organique est imposée par la Constitution pour certains sujets, ici le statut des magistrats : elle ne peut pas être modifiée par une loi ordinaire et passe obligatoirement devant le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi ce texte a été séparé du projet de loi ordinaire sur la justice criminelle voté les mêmes jours. Il pérennise le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, jusque-là expérimental, et lui permet de siéger comme assesseur dans les cours criminelles départementales. Il faut pour cela remplir les conditions d'accès à la magistrature, ne plus avoir exercé comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort concerné et suivre une formation à l'École nationale de la magistrature ; la nomination vaut cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d'âge de 75 ans. Le texte rend aussi obligatoire une formation aux violences intrafamiliales et aux violences sexuelles pour les magistrats de ces juridictions. La mesure la plus discutée a été abandonnée : les assesseurs citoyens voulus par le Sénat ne figurent pas dans le texte adopté. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2026, comme pour toute loi organique.
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Le vote : Adopté par 283 voix contre 156, avec 1 abstention.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 8 juillet 2026, adopté.
- AssesseursPermet de nommer des avocats honoraires comme juges assesseurs des cours criminelles départementales, pour cinq ans jusqu’à soixante-quinze ans, après une formation à l’ENM.
- FormationOblige les magistrats jugeant les violences intrafamiliales à suivre une formation spécifique de l’École nationale de la magistrature, et ceux des cours criminelles départementales une formation en matière de violences sexuelles et sexistes.
- CalendrierLes avocats honoraires déjà en poste peuvent obtenir un second mandat de cinq ans, et les magistrats en fonction doivent suivre la formation avant le 31 décembre 2028.
Objectif affiché et moyens Renforcement des juridictions criminelles
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.
« Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles » (intitulé du texte)
Selon le gouvernement, l’engorgement des juridictions criminelles « fait naître des insatisfactions légitimes » chez les justiciables, en particulier les victimes, en raison des délais de jugement, et nourrit la défiance des citoyens envers la justice. Ce projet de loi organique accompagne le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dont l’objectif affiché est « d’améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues », en ouvrant les cours criminelles départementales à des avocats honoraires et à des citoyens assesseurs. L’exposé des motifs présente cette ouverture comme renforçant « la participation des citoyens au fonctionnement du service public de la justice », ce qui serait selon lui « de nature à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice ».
- Nommer des avocats honoraires assesseurs en cour criminelle
L’article 1er permet de nommer des avocats honoraires pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, pour cinq ans renouvelables une fois et jusqu’à soixante-quinze ans, à condition de ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation. Ils suivent une formation préalable organisée par l’École nationale de la magistrature.
- Créer des citoyens assesseurs dans ces cours
Il crée des citoyens assesseurs, nommés pour cinq ans non renouvelables parmi les personnes justifiant d’un intérêt pour les missions du service public de la justice et soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans les qualifiant pour les fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme juridique sanctionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat. Selon l’article 2, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
- Soumettre ces juges non professionnels au statut des magistrats
Avocats honoraires et citoyens assesseurs sont soumis au statut de la magistrature, avec des aménagements : ils peuvent conserver une activité professionnelle qui ne porte pas atteinte à la dignité et à l’indépendance de la fonction, ne peuvent connaître d’une affaire liée à cette activité et doivent, pendant un an après la fin de leurs fonctions, s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec elles.
- Former les juges aux violences intrafamiliales et sexuelles
L’article 1er bis impose aux magistrats connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales une formation spécifique dans l’année de leur prise de fonctions, et à toute personne désignée pour siéger dans une cour criminelle départementale une formation préalable en matière de violences sexuelles et sexistes, organisées par l’École nationale de la magistrature.
- Ouvrir un second mandat aux avocats honoraires déjà nommés
L’article 2 permet aux avocats honoraires ayant effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi organique du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire d’être nommés pour un second mandat de cinq ans.
Projet de loi organique du Gouvernement, déposé au Sénat le 18 mars 2026 et examiné selon la procédure accélérée ; le Sénat l’a adopté le 14 avril 2026. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture le 7 juillet 2026 (363 voix pour, 177 contre, 2 abstentions), puis a adopté le texte de la commission mixte paritaire le 8 juillet 2026 (283 voix pour, 156 contre, 1 abstention) ; le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme (décision n° 2026-908 DC du 23 juillet 2026) et la loi organique a été promulguée le 23 juillet 2026 (loi organique n° 2026-650). Les moyens ci-dessous sont lus dans le texte de la commission des lois de l’Assemblée, discuté en séance en première lecture.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
8 scrutins en séance sur ce texte : 5 adoptés, 3 rejetés. Les votes d'articles.
Article 1er adopté, 55-27Article 2 adopté, 62-24Tous les votes du texte (8)
- 30 juin 2026 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 59 pour, 176 contre, 11 abst. Rejeté
- 2 juillet 2026 l'article premier du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 55 pour, 27 contre Adopté
- 2 juillet 2026 l'amendement n° 8 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 1er bis du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 59 pour, 1 contre, 21 abst. Adopté
- 2 juillet 2026 l'amendement n° 22 de M. Coulomme de suppression de l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 28 pour, 55 contre Rejeté
- 2 juillet 2026 l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 62 pour, 24 contre Adopté
- 7 juillet 2026 l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 363 pour, 177 contre, 2 abst. Adopté
- 8 juillet 2026 l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). 283 pour, 156 contre, 1 abst. Adopté
- 8 juillet 2026 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). 70 pour, 133 contre, 1 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
4 avisLes 3 autres avis
Contre le texte
4 avisLes 3 autres avis
Réserves et nuances
4 réservesLes 3 autres réserves
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté par 283 voix contre 156 le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, avec une abstention. Le vote s'est tenu le même jour que celui sur le projet de loi ordinaire qui l'accompagne, devant les mêmes 442 votants et avec une répartition par groupe identique : ont voté pour Ensemble pour la République (85 voix), le Rassemblement national (80), Horizons (34), Les Démocrates (31), la Droite républicaine (27), LIOT (14) et l'Union des droites (10) ; ont voté contre La France insoumise (68), les Socialistes (41), les Écologistes (35) et la Gauche démocrate et républicaine (12). S'agissant d'une loi organique, la saisine du Conseil constitutionnel est automatique.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
Approfondir
Les amendements
- 74amendements déposés
- 22adoptés
- 39en commission des lois
- 35en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 46 amendements, 15 adoptés Art. 1er bis, 16 amendements, 3 adoptés Art. 2, 6 amendements, 4 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
74 amendements ont été déposés sur ce texte (39 en commission, 35 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 22 Adoptés
- 16 Rejetés
- 13 Devenus sans objet
- 4 Retirés
- 11 Irrecevables (article 40)
- 8 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des lois
Avant l'article premier 1 amendement
- n° CL17 Mme Émeline K/Bidi GDR Déclaré irrecevable
Article premier 46 amendements 15 adoptés
- n° 1 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet
- n° 2 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet
- n° 3 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet
- n° CL4 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° 4 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Devenu sans objet
- n° CL5 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet
- n° 5 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Devenu sans objet
- n° CL6 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° CL7 M. Paul Molac LIOT Rejeté
- n° 7 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré
- n° 9 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 10 Mme Colette Capdevielle SOC Rejeté
- n° 11 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré
- n° 12 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 13 Mme Colette Capdevielle SOC Devenu sans objet
- n° CL14 Mme Gabrielle Cathala LFI Rejeté
- n° 14 Mme Gabrielle Cathala LFI Rejeté
- n° CL15 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté
- n° 15 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté
- n° CL16 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté
- n° 16 M. Jean-François Coulomme LFI Devenu sans objet
- n° CL20 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL21 Mme Colette Capdevielle SOC Adopté
- n° CL22 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré
- n° CL23 Mme Colette Capdevielle SOC Rejeté
- n° CL24 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 24 M. Paul Molac LIOT Devenu sans objet
- n° CL25 Mme Colette Capdevielle SOC Adopté
- n° 27 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet
- n° CL28 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté
- n° 28 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet
- n° CL29 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° 29 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet
- n° CL30 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° 30 Mme Sylvie Josserand RN Adopté
- n° CL31 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL32 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° 32 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet
- n° CL33 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° 33 Le Gouvernement Adopté
- n° CL34 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL35 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL36 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL37 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL38 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL41 Mme Laure Miller EPR Adopté
Article 1ER bis 16 amendements 3 adoptés
- n° 6 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Retiré
- n° 8 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Adopté scrutin public
- n° CL11 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL12 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL13 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 17 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL18 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Adopté
- n° 18 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL19 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Rejeté
- n° 19 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 23 Mme Laure Miller EPR Adopté
- n° CL26 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Déclaré irrecevable
- n° 26 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Déclaré irrecevable
- n° CL27 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté
- n° 31 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté
- n° 35 Mme Marie-Charlotte Garin EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article 1ER bis 5 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (2)
- 2 juillet 2026 l'amendement n° 8 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 1er bis du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 59 pour, 1 contre Adopté
- 2 juillet 2026 l'amendement n° 22 de M. Coulomme de suppression de l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture). 28 pour, 55 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·es
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 39 amendements examinés en commission (Lois), dont 17 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 3 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Ouvre aux avocats honoraires les fonctions d'assesseur en cour criminelle départementale, pour 5 ans renouvelables une fois et jusqu'à 75 ans au plus. La section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » ; 2° Sont ajoutées des sous-sections III et IV ainsi rédigées : « Sous-section III « Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles « Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales. « Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans. « Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l’article 41-33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28. « Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. « L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination. « Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature. « Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d’organisation et d’indemnisation de la formation. « Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut. « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. « Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. « Pour l’application de l’article 7-2, ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions. « Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables. « Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités. « En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’ex ercice de ses fonctions juridictionnelles. « L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lie n avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à un e formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement. « Art. 41-37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont exercés par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire. « Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-37. « Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées. « Sous-section IV (Division supprimée) « Art. 41-39 à 41-43. – (Supprimés) »…
- Article 1er bis Impose une formation spécifique aux magistrats traitant habituellement de violences intrafamiliales, dans l'année suivant leur prise de fonctions, et aux membres des cours criminelles départementales avant de siéger. L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, u ne formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature. « Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ; 2° Après l’article 41-10 A, il est inséré un article 41-10 B ainsi rédigé : « Art. 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »…
- Article 2 Laisse aux magistrats déjà en poste jusqu'au 31 décembre 2028 pour suivre cette formation, les nouvelles obligations s'appliquant à partir du sixième mois suivant la promulgation. I. – (Supprimé) II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l’e xpérimentation prévue à l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. III. – Les magistrats soumis à l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028. IV. – Le quatrième alinéa de l’article 14 de l’ordo nnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et l’article 41-10 B de la même ordonnance entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale