Renforcement des juridictions criminelles

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Une loi organique est imposée par la Constitution pour certains sujets, ici le statut des magistrats : elle ne peut pas être modifiée par une loi ordinaire et passe obligatoirement devant le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi ce texte a été séparé du projet de loi ordinaire sur la justice criminelle voté les mêmes jours. Il pérennise le statut d'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, jusque-là expérimental, et lui permet de siéger comme assesseur dans les cours criminelles départementales. Il faut pour cela remplir les conditions d'accès à la magistrature, ne plus avoir exercé comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort concerné et suivre une formation à l'École nationale de la magistrature ; la nomination vaut cinq ans, renouvelable une fois, avec une limite d'âge de 75 ans. Le texte rend aussi obligatoire une formation aux violences intrafamiliales et aux violences sexuelles pour les magistrats de ces juridictions. La mesure la plus discutée a été abandonnée : les assesseurs citoyens voulus par le Sénat ne figurent pas dans le texte adopté. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2026, comme pour toute loi organique.

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Le vote : Adopté par 283 voix contre 156, avec 1 abstention.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 8 juillet 2026, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • AssesseursPermet de nommer des avocats honoraires comme juges assesseurs des cours criminelles départementales, pour cinq ans jusqu’à soixante-quinze ans, après une formation à l’ENM.
  • FormationOblige les magistrats jugeant les violences intrafamiliales à suivre une formation spécifique de l’École nationale de la magistrature, et ceux des cours criminelles départementales une formation en matière de violences sexuelles et sexistes.
  • CalendrierLes avocats honoraires déjà en poste peuvent obtenir un second mandat de cinq ans, et les magistrats en fonction doivent suivre la formation avant le 31 décembre 2028.

Objectif affiché et moyens Renforcement des juridictions criminelles

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.

Objectif affiché

« Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles » (intitulé du texte)

Selon le gouvernement, l’engorgement des juridictions criminelles « fait naître des insatisfactions légitimes » chez les justiciables, en particulier les victimes, en raison des délais de jugement, et nourrit la défiance des citoyens envers la justice. Ce projet de loi organique accompagne le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, dont l’objectif affiché est « d’améliorer la procédure de jugement des crimes pour permettre une plus grande célérité des décisions rendues », en ouvrant les cours criminelles départementales à des avocats honoraires et à des citoyens assesseurs. L’exposé des motifs présente cette ouverture comme renforçant « la participation des citoyens au fonctionnement du service public de la justice », ce qui serait selon lui « de nature à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice ».

Les principaux moyens du texte
  • Nommer des avocats honoraires assesseurs en cour criminelle

    L’article 1er permet de nommer des avocats honoraires pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, pour cinq ans renouvelables une fois et jusqu’à soixante-quinze ans, à condition de ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation. Ils suivent une formation préalable organisée par l’École nationale de la magistrature.

  • Créer des citoyens assesseurs dans ces cours

    Il crée des citoyens assesseurs, nommés pour cinq ans non renouvelables parmi les personnes justifiant d’un intérêt pour les missions du service public de la justice et soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans les qualifiant pour les fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme juridique sanctionnant au moins trois années d’études après le baccalauréat. Selon l’article 2, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Soumettre ces juges non professionnels au statut des magistrats

    Avocats honoraires et citoyens assesseurs sont soumis au statut de la magistrature, avec des aménagements : ils peuvent conserver une activité professionnelle qui ne porte pas atteinte à la dignité et à l’indépendance de la fonction, ne peuvent connaître d’une affaire liée à cette activité et doivent, pendant un an après la fin de leurs fonctions, s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec elles.

  • Former les juges aux violences intrafamiliales et sexuelles

    L’article 1er bis impose aux magistrats connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales une formation spécifique dans l’année de leur prise de fonctions, et à toute personne désignée pour siéger dans une cour criminelle départementale une formation préalable en matière de violences sexuelles et sexistes, organisées par l’École nationale de la magistrature.

  • Ouvrir un second mandat aux avocats honoraires déjà nommés

    L’article 2 permet aux avocats honoraires ayant effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi organique du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire d’être nommés pour un second mandat de cinq ans.

Projet de loi organique du Gouvernement, déposé au Sénat le 18 mars 2026 et examiné selon la procédure accélérée ; le Sénat l’a adopté le 14 avril 2026. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture le 7 juillet 2026 (363 voix pour, 177 contre, 2 abstentions), puis a adopté le texte de la commission mixte paritaire le 8 juillet 2026 (283 voix pour, 156 contre, 1 abstention) ; le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme (décision n° 2026-908 DC du 23 juillet 2026) et la loi organique a été promulguée le 23 juillet 2026 (loi organique n° 2026-650). Les moyens ci-dessous sont lus dans le texte de la commission des lois de l’Assemblée, discuté en séance en première lecture.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 8 juillet 2026La fiche du vote › Adopté 283 pour156 contre1 abstention

8 scrutins en séance sur ce texte : 5 adoptés, 3 rejetés. Les votes d'articles.

Article 1er adopté, 55-27Article 2 adopté, 62-24
Tous les votes du texte (8)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

4 avis

Il justifie le recours à des juges non professionnels par les délais de recrutement : « Même si j'avais (le budget pour) 5 000 magistrats supplémentaires, il faudrait ouvrir des concours, les recruter. » Il présente le texte comme un moyen d'accélérer la justice, dans un contexte où il faut en moyenne 6 ans en première instance pour attendre le jugement d'un viol.

Gérald Darmaningarde des Sceaux, ministre de la Justice
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Les 3 autres avis

Défend, dans la présentation commune des deux textes issus des CMP, l'objectif du projet de loi ordinaire sur la justice criminelle : répondre à l'attente « d’une justice plus rapide, plus efficace et plus lisible » en simplifiant les procédures « dans le plein respect des libertés fondamentales ». Pour la loi organique, elle dit être convenue avec les rapporteurs du Sénat qu'il « était difficile de réintroduire le statut de citoyen assesseur ».

Anne BergantzDEMrapporteure à l'Assemblée nationale

Elle défend l'élargissement des cours criminelles départementales : « Voilà une mesure qui devrait permettre de traiter plus vite les affaires dont je rappelle que la grande majorité concerne les crimes sexuels. »

Dominique Vériensénatrice de l'Yonne , co-rapporteureUnion centriste, au Sénat
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La pérennisation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est justifiée par un rapport d'évaluation de l'expérimentation, jugée concluante : elle aurait amélioré le fonctionnement des juridictions concernées et utilement renforcé l'effectif des cours criminelles départementales.

Gouvernementexposé des motifs du projet de loi organique
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Contre le texte

4 avis

Dans les explications de vote sur la motion de rejet préalable du projet de loi organique, juge sans apport le projet de loi ordinaire, dont elle conteste le « sas de détention créé par le texte », et ironise sur son intitulé : « Ce texte n’apportera rien. Il n’apportera rien aux victimes, ni célérité ni respect, malgré le titre du projet de loi, tellement ironique ! »

Les 3 autres avis

Ils dénoncent une gestion de la pénurie : selon eux le texte adapte les procédures et la composition des juridictions au manque de moyens au lieu d'augmenter ces moyens, et ils affirment leur attachement à la cour d'assises et au jury populaire, dont les cours criminelles départementales s'écartent.

Sur les assesseurs citoyens alors prévus, elle relève qu'ils ne sont pas désignés par tirage au sort, contrairement aux jurés populaires, et que « la présence des citoyens assesseurs répond à un souci pur et simple d'économie ». Elle « appelle à doter la justice de personnels en nombre suffisant et dûment formés, plutôt que de recourir à des assesseurs contractuels ». Ces assesseurs ne figurent pas dans le texte adopté.

Claire HédonDéfenseure des droitsavis n° 26-03 du 1er avril 2026, sur les assesseurs citoyens finalement RETIRÉS
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Elle conteste le diagnostic qui fonde la réforme : la difficulté de la justice criminelle « recoupe essentiellement des enjeux de moyens, humains et budgétaires », et non d'organisation des juridictions.

Julie Couturierprésidente du Conseil national des barreaux
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Réserves et nuances

4 réserves

Il estime que le projet comporte « des garanties de capacité et d'indépendance conformes aux exigences constitutionnelles » et ne formule pas d'objection de principe, mais rappelle les limites posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : les juges non professionnels ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence et ne peuvent pas composer majoritairement une formation collégiale.

Conseil d'Étatavis du 12 mars 2026
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Les 3 autres réserves

Il se dit « favorable aux dispositions visant à assouplir les règles de composition, de compétence et de fonctionnement des juridictions criminelles, notamment la pérennisation des avocats honoraires », et ne s'oppose pas à l'intégration de citoyens assesseurs, sous condition.

Syndicat Unité Magistrats SNM FOpublication du 23 mars 2026
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Il signale un défaut de rédaction rattrapé en commission mixte paritaire : « une erreur de renvoi, qui rendait les formations aux violences intrafamiliales et aux violences sexuelles et sexistes inapplicables aux magistrats professionnels, a été corrigée ».

Louis VogelsénateurLes Indépendants, au Sénat
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Elle décrit l'ensemble comme « un assemblage de mesures ponctuelles dont certaines sont utiles mais sans cohérence suffisante ».

Sophie Briante GuillemontsénatriceRDSE, au Sénat
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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté par 283 voix contre 156 le texte issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, avec une abstention. Le vote s'est tenu le même jour que celui sur le projet de loi ordinaire qui l'accompagne, devant les mêmes 442 votants et avec une répartition par groupe identique : ont voté pour Ensemble pour la République (85 voix), le Rassemblement national (80), Horizons (34), Les Démocrates (31), la Droite républicaine (27), LIOT (14) et l'Union des droites (10) ; ont voté contre La France insoumise (68), les Socialistes (41), les Écologistes (35) et la Gauche démocrate et républicaine (12). S'agissant d'une loi organique, la saisine du Conseil constitutionnel est automatique.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 18 mars 2026 Dépôt du texteSénat entrée au Parlement
  2. 14 avril 2026 1re lectureSénat Adopté
  3. 9 juillet 2026 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 23 juillet 2026 Conseil constitutionnel Conforme

Approfondir

Les amendements

  • 74amendements déposés
  • 22adoptés
  • 39en commission des lois
  • 35en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

74 amendements ont été déposés sur ce texte (39 en commission, 35 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 22 Adoptés
  • 16 Rejetés
  • 13 Devenus sans objet
  • 4 Retirés
  • 11 Irrecevables (article 40)
  • 8 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Avant l'article premier 1 amendement
  • n° CL17 Mme Émeline K/Bidi GDR Déclaré irrecevable
Article premier 46 amendements 15 adoptés
  • n° 1 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet À l’alinéa 32, substituer au mot : « trois », le mot : « quatre ».
  • n° 2 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet Compléter l’alinéa 37 par les mots : « et produisent un bulletin n° 2 du casier judiciaire ne laissant apparaître aucune…
  • n° 3 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet Compléter l’alinéa 36 par les mots : « assortie d’un stage en cour criminelle départementale ».
  • n° CL4 M. Michel Guiniot RN Rejeté À l’alinéa 32, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».
  • n° 4 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Devenu sans objet À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « et les citoyens assesseurs ».
  • n° CL5 M. Michel Guiniot RN Devenu sans objet Compléter l’alinéa 36 par les mots : « assortie d’un stage en cour criminelle départementale ».
  • n° 5 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Devenu sans objet Supprimer les alinéas 29 à 50.
  • n° CL6 M. Michel Guiniot RN Rejeté Compléter l’alinéa 37 par les mots : « et produisent un bulletin n°2 du casier judiciaire ne laissant apparaître aucune…
  • n° CL7 M. Paul Molac LIOT Rejeté I. - À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot : « soit ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au signe…
  • n° 7 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré
  • n° 9 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 10 Mme Colette Capdevielle SOC Rejeté À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot : « lien », insérer le mot : « direct ».
  • n° 11 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré
  • n° 12 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 13 Mme Colette Capdevielle SOC Devenu sans objet À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot : « lien », insérer le mot : « direct ».
  • n° CL14 Mme Gabrielle Cathala LFI Rejeté Supprimer les alinéas 4 à 28.
  • n° 14 Mme Gabrielle Cathala LFI Rejeté Supprimer cet article.
  • n° CL15 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté Supprimer les alinéas 29 à 50.
  • n° 15 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté I. - Supprimer l’alinéa 2. II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 28.
  • n° CL16 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté Supprimer les alinéas 4 à 28.
  • n° 16 M. Jean-François Coulomme LFI Devenu sans objet Supprimer les alinéas 29 à 50.
  • n° CL20 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL21 Mme Colette Capdevielle SOC Adopté À l’alinéa 34, substituer au mot : « quatre » le mot : « cinq ».
  • n° CL22 Mme Colette Capdevielle SOC Retiré À la première phrase de l’alinéa 48, après le mot : « lien », insérer le mot : « direct ».
  • n° CL23 Mme Colette Capdevielle SOC Rejeté À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot : « lien », insérer le mot : « direct ».
  • n° CL24 Mme Colette Capdevielle SOC Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 24 M. Paul Molac LIOT Devenu sans objet I. - À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot : « soit ». II. - En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la…
  • n° CL25 Mme Colette Capdevielle SOC Adopté À l’alinéa 7, substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ».
  • n° 27 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet I. - À l’alinéa 2, supprimer le mot : « citoyens ». II. - En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer le mot : « citoyens ». III. -…
  • n° CL28 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté Substituer aux alinéas 31 à 50 les cinq alinéas suivants : « Art. 41-39. - Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes…
  • n° 28 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet À l’alinéa 32, supprimer le mot : « professionnelle ».
  • n° CL29 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 7, substituer aux mots : « satisfaire aux » les mots : « remplir les ».
  • n° 29 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet À la fin de l’alinéa 32, supprimer les mots : « , soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins…
  • n° CL30 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 9, substituer aux mots : « au titre » les mots : « en application ».
  • n° 30 Mme Sylvie Josserand RN Adopté I. - À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « et les citoyens assesseurs ». II. - En conséquence, supprimer les alinéas 29…
  • n° CL31 Mme Laure Miller EPR Adopté Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : « Lors de leur premier mandat, ils » le mot : « Ils ».
  • n° CL32 Mme Laure Miller EPR Adopté I. - À l’alinéa 14, supprimer les mots : « de la formation ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et au mot…
  • n° 32 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Devenu sans objet Substituer aux alinéas 31 à 50 les cinq alinéas suivants : « Art. 41-39. - Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes…
  • n° CL33 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 18, substituer aux mots : « les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles » le mot : « ils ».
  • n° 33 Le Gouvernement Adopté I. - À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « et les citoyens assesseurs ». II. - En conséquence, supprimer les alinéas 29…
  • n° CL34 Mme Laure Miller EPR Adopté I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : « hypothèses » le mot : « cas ». II. - En conséquence, procéder à…
  • n° CL35 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 32, après le mot : « expérience », insérer le mot : « professionnelle ».
  • n° CL36 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 42, substituer aux mots : « les citoyens assesseurs » le mot : « ils ».
  • n° CL37 Mme Laure Miller EPR Adopté À la fin de l’alinéa 47, substituer au mot : « judiciaires » le mot : « juridictionnelles ».
  • n° CL38 Mme Laure Miller EPR Adopté À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots : « qu’à l’issue de celles-ci » les mots : « que postérieurement ».
  • n° CL41 Mme Laure Miller EPR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 36 : « Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de…
Article 1ER bis 16 amendements 3 adoptés
  • n° 6 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Retiré
  • n° 8 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Adopté scrutin public Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées au…
  • n° CL11 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL12 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL13 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 17 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL18 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Adopté Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être…
  • n° 18 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CL19 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Rejeté Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées au…
  • n° 19 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° 23 Mme Laure Miller EPR Adopté Supprimer l'alinéa 5.
  • n° CL26 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Déclaré irrecevable
  • n° 26 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Déclaré irrecevable
  • n° CL27 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Cette formation porte notamment sur les mécanismes des violences intrafamiliales…
  • n° 31 Mme Léa Balage El Mariky EcoS Rejeté Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Cette formation porte notamment sur les mécanismes des violences intrafamiliales…
  • n° 35 Mme Marie-Charlotte Garin EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article 1ER bis 5 amendements
  • n° CL9 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable
  • n° CL10 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable
  • n° 20 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable
  • n° 21 M. Jean-François Coulomme LFI Déclaré irrecevable
  • n° 25 Mme Gabrielle Cathala LFI Déclaré irrecevable
Article 2 6 amendements 4 adoptés
  • n° CL8 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté Supprimer cet article.
  • n° 22 M. Jean-François Coulomme LFI Rejeté scrutin public Supprimer cet article.
  • n° 34 Le Gouvernement Adopté Supprimer l’alinéa 1.
  • n° CL39 Mme Laure Miller EPR Adopté I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « leur nomination à titre expérimental en application de » les mots : «…
  • n° CL40 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 3, substituer aux mots : « concernés par » les mots : « soumis à ».
  • n° CL42 Mme Laure Miller EPR Adopté À l’alinéa 4, substituer aux mots : « Les articles 14 et 40-10 B » les mots : « Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article…

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (2)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

La commission

Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·es

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 39 amendements examinés en commission (Lois), dont 17 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 3 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Au début de la seconde phrase de l’article 41-10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ; 2° La section II du chapitre V est complétée par de s sous-sections III et IV ainsi rédigées : « Sous-section III « Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles « Art. 41-33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales. « Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l ’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. « Art. 41-34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41 -33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28. « Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. « L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination. « Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature. « Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation. « Art. 41-35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut. « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. « Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. « Pour l’application de l’article 7-2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions. « Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables. « Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Art. 41-36. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cou r d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’ex ercice de ses fonctions juridictionnelles. « L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de l a cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours. « L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement. « Art. 41-37. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans l es conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire. « Art. 41-38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-37. « Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées. « Sous-section IV « Des citoyens assesseurs « Art. 41-39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelle s départementales, les personnes justifiant d’un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice. « Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et justifier soit d’une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à trois années d’études après le baccalauréat ou d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. « Art. 41-40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l’article 41-39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28. « L’article 27-1 n’est pas applicable à leur nomination. « Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature. « Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation. « Art. 41-41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut. « Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance. « Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement. « Pour l’application de l’article 7-2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions. « Les articles 12-1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables. « Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Art. 41-42. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés. « Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités. « En cas de changement d’activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions judiciaires. « Le citoyen assesseur ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale déci de, à la demande de celui-ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’es t pas susceptible de recours. « Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de ses fonctions qu’à l’issue de celles-ci. « Art. 41-43. – Les articles 41-37 et 41-38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »…
  • Article 1er bis Impose une formation spécifique aux magistrats traitant habituellement de violences intrafamiliales, dans l'année suivant leur prise de fonctions, et aux membres des cours criminelles départementales avant de siéger. (nouveau) L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée : 1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, u ne formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature. « Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’Éc ole nationale de la magistrature. » ; 2° Après l’article 41-10 A, il est inséré un article 41-10 B ainsi rédigé : « Art. 41-10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »…
  • Article 2 I. – La sous-section IV de la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1 er janvier 2027. II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de leu r nomination à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41-33 et 41-34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. III (nouveau). – Les magistrats concernés par l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ord onnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de l a présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2028. IV (nouveau). – Les articles 14 et 40-10 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.…

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