démocratie plus représentative, responsable et efficace

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 mai 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 19 juillet 2018 · rejeté · 25 pour, 79 contre, 2 abstentions

À l'initiative : PA702992

Retirée

Initiative retirée par son auteur le 29 août 2019.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la Constitution pour renforcer la responsabilité des élus, préciser les conditions d'adoption des lois, et intégrer des dispositions sur l'action climatique. Il ajoute des incompatibilités pour les membres du gouvernement, précise les règles de traitement des propositions de loi, et ajuste les délais et les procédures liées aux commissions parlementaires. Il permet également l'examen conjoint de certains projets de loi et élargit le champ des textes prioritaires pour les politiques économiques, sociales ou environnementales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 mai 2018
Identifiant : PRJLANR5L15B0911
Dossier législatif : DLR5L15N36615

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 mai 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Comprendre les votes

74 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (74)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'amendement n° 1817 de M. Potier et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR30NG46MODEM312LREM31UDI103LR21NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En se rendant aux urnes au printemps 2017, les Français ont exprimé une volonté profonde de changement de notre vie politique. À travers un renouvellement inconnu depuis les débuts de la V e République, nos concitoyens ont appelé de leurs vœux une mutation de nos mœurs et de nos pratiques politiques tout en adhérant, par leur vote, à l’engagement pris pendant sa campagne par le Président de la République : moderniser notre démocratie en rendant nos institut ions plus représentatives, plus responsables, plus efficaces. Cette ambition démocratique est née d’un constat. La V e République a apporté à la France une démocratie stable et efficace. Le général de Gaulle a mis en place des institutions robustes et équilibrées, permettant à l’État de mener son action en toutes circonstances et ce, dans le respect des valeurs républicaines. Notre système politique a toutefois connu depuis lors une forme d’épuisement qui s’est traduit par un rejet sans appel d’une certaine manière de concevoir l’action politique. Tout en marquant leur attachement à la V e République, les Français ont exprimé un besoin d’être mieux représentés, de disposer d’élus plus en phase avec la société et devant rendre compte plus clairement des politiques qu’ils mettent en œuvre. Cette aspiration démocratique très forte s’est conjuguée avec une évolution aussi rapide que puissante de notre société. Nous pouvons compter sur des modes d’engagement citoyen inédits grâce au développement sans précé…

Articles (18 extrait·s du texte)
  • Article 1er Rend les fonctions de membre du Gouvernement incompatibles avec une fonction exécutive ou la présidence d'une assemblée délibérante au sein des collectivités et de leurs groupements. L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »…
  • Article 2 Ajoute l'action contre les changements climatiques à la préservation de l'environnement parmi les domaines dont la loi détermine les principes fondamentaux. Au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et de l’action contre les changements climatiques ».
  • Article 3 Rend irrecevables propositions et amendements hors du domaine de la loi ou, sauf lois de programmation, sans portée normative, et les amendements sans lien direct avec le texte. I. – L’article 41 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables. « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « intéressée » sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux alinéas précédents » ; b) Les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ». II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.…
  • Article 4 Permet que les textes adoptés en commission, en présence du Gouvernement, soient seuls discutés en séance, l'amendement ne s'exerçant alors qu'en commission. L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »…
  • Article 5 Permet au Gouvernement, après échec de la commission mixte paritaire, de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, le Sénat se prononçant dans les 15 jours. Le quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé : « Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »…
  • Article 6 Description : Remplace 40 par 25 et 70 par 50 à l'article 47 de la Constitution et prévoit l'audition des membres du Gouvernement par les commissions sur l'exécution budgétaire. L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; 2° Au troisième alinéa, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « cinquante » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée entendent les membres du Gouvernement sur l’exécution de la loi de finances. »…
  • Article 7 Porte de 20 à 25 jours le délai de première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, examinable conjointement avec celui de finances. L’article 47-1 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la loi organique. »
  • Article 8 Permet au Gouvernement d'inscrire par priorité à l'ordre du jour les textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, sauf opposition conjointe des Conférences des présidents. Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : «, des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».
  • Article 9 Étend le contrôle parlementaire à l'examen des textes issus de l'évaluation des politiques publiques et charge la Conférence des présidents d'en arrêter le programme. Au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et à l’évaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : «, à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »
  • Article 10 Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
  • Article 11 Au sixième alinéa de l’article 16, à l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 61, et au dernier alinéa de l’article 88-6 de la Constitution, les mots : « soixante députés ou soixante sénateurs » sont remplacés par les mots : « quarante députés ou quarante sénateurs ».
  • Article 12 Soumet la nomination des magistrats du parquet à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui statue aussi comme conseil de discipline à leur égard. L’article 65 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. » ; 2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. »…
  • Article 13 Confie à la cour d'appel de Paris le jugement des membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans leurs fonctions, après filtrage par une commission des requêtes. Les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution sont remplacés par un article 68-1 ainsi rédigé : « Art. 68-1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. « Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. « Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris. « Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour. « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »…
  • Article 14 Crée une Chambre de la société civile, d'au plus 155 membres, consultée sur les projets de loi économiques, sociaux ou environnementaux et saisissable par pétition. Le titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « TITRE XI « LA CHAMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE « Art. 69. – La Chambre de la société civile éclaire le Gouvernement et le Parlement, après avoir organisé la consultation du public, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics. « Elle est composée de représentants de la société civile dont le nombre ne peut excéder cent-cinquante-cinq. « La loi organique fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre de la société civile. « Art. 70. – La Chambre de la société civile peut être saisie par voie de pétition dans les conditions fixées par la loi organique. Après examen de la pétition, elle fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’elle propose d’y donner. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires prennent en considération ces pétitions et les suites que la Chambre propose d’y donner. « Art. 71. – La Chambre de la société civile est consultée sur les projets de loi ayant un objet économique, social ou environnemental. « Elle peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, les projets de loi pris en application des articles 38, 53, 73 ou 74-1, ou tout autre projet de loi, d’ordonnance ou de décret. « Elle peut être consultée par les assemblées parlementaires sur les propositions de loi. « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Chambre de la société civile est consultée avant l’examen du texte par le Conseil d’État. « La Chambre de la société civile peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. « Elle peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur toute question à caractère économique, social ou environnemental. « La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »…
  • Article 15 Permet que certaines collectivités exercent des compétences en nombre limité dont les autres ne disposent pas et dérogent, pour un objet limité, aux règles de leurs compétences. L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ; 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »…
  • Article 16 Érige la Corse en collectivité à statut particulier et l'autorise, si elle y est habilitée, à adapter lois et règlements à ses spécificités insulaires. Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé : « Art. 72-5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72. « Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »…
  • Article 17 Description : Prévoit, à l'article 73 de la Constitution, l'habilitation par décret, à leur demande, des collectivités qu'il régit à fixer leurs règles hors libertés publiques, réserve réunionnaise, ratification. L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants : « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. « Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. » ; 2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences. « Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation. »…
  • Article 18 Diffère l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions constitutionnelles et écarte l'article 56 pour les anciens Présidents ayant siégé au Conseil constitutionnel l'année précédant la délibération. I. – Le quatrième alinéa de l’article 23, l’article 65 et le titre X de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique prise pour leur application. II. – Les dispositions de l’article 56 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, ne sont pas applicables aux anciens Présidents de la République qui ont siégé au Conseil constitutionnel l’année précédant la délibération en conseil des ministres du projet de la présente loi constitutionnelle. Fait à Paris, le 9 mai 2018.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 522 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires sociales, Finances, Lois), dont 70 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

3 923 amendements ont été déposés sur ce texte (1 522 en commission, 2 401 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 94 Adoptés
  • 1 196 Rejetés
  • 273 Devenus sans objet
  • 627 Non défendus
  • 259 Retirés
  • 2 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 471 En attente d'examen
  • 1 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable · Commission des affaires sociales · Commission des finances · Commission des lois

Avant l'article premier 929 amendements 28 adoptés

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Article premier 22 amendements 4 adoptés

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Après l'article premier 211 amendements 4 adoptés

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Article 2 127 amendements 7 adoptés

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Après l'article 2 464 amendements 9 adoptés

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Article 3 159 amendements 4 adoptés

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Après l'article 3 6 amendements 2 adoptés

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Article 4 129 amendements 2 adoptés

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Après l'article 4 149 amendements 3 adoptés

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Article 5 80 amendements 5 adoptés

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Après l'article 5 9 amendements

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Article 6 81 amendements 3 adoptés

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Après l'article 6 5 amendements

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Article 7 62 amendements 5 adoptés

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Après l'article 7 110 amendements 2 adoptés

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Article 8 103 amendements 2 adoptés

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Article 9 40 amendements 3 adoptés

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Après l'article 9 189 amendements 3 adoptés

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Article 10 18 amendements

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Après l'article 10 20 amendements

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Article 11 23 amendements 1 adopté

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Après l'article 11 44 amendements

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Article 12 27 amendements

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Après l'article 12 53 amendements

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Article 13 41 amendements 4 adoptés

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Après l'article 13 5 amendements

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Article 14 132 amendements 2 adoptés

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Après l'article 14 10 amendements

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Article 15 118 amendements

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Après l'article 15 207 amendements

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Article 16 92 amendements

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Après l'article 16 22 amendements

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Article 17 44 amendements

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Après l'article 17 166 amendements

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Article 18 9 amendements 1 adopté

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Titre 17 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (72)

… et 12 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Pour aller plus loin