Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 5 avril 2018 · adopté · 67 pour, 53 contreAdoptée le 5 avril 2018.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d’exonérer les salaires liés aux heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu et de la cotisation de sécurité sociale, en rétablissant des dispositions légales existantes. Ces exemptions s’appliquent dans les limites du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par la loi du travail et les conventions collectives. La perte de recettes fiscales pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur certains droits. Les dispositions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 février 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
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Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’année 2018 s’annonce comme particulièrement difficile pour le pouvoir d’achat des Français, victimes d’un matraquage fiscal de la part du Gouvernement. Depuis le 1 er janvier 2018, les Français subissent une hausse massive de la CSG de 22 milliards d’euros, une hausse sans précédent du prix de l’essence, du diesel et du fioul domestique mais aussi une hausse substantielle du prix des cigarettes ou encore du timbre, des péages, des assurances, des mutuelles et du forfait hospitalier. Enfin les familles qui attendent un enfant après le 1 er avril vont subir un important coup de rabot sur l’aide à la prestation d’accueil du jeune enfant. En effet, comme le Gouvernement refuse d’engager de véritables réformes structurelles, les dépenses publiques continuent d’augmenter inexorablement et ce sont les contribuables qui servent de variable d’ajustement pour éviter un dérapage du déficit public. Ainsi, selon l’INSEE, les mesures prises par la majorité vont augmenter les prélèvements obligatoires de 4,5 milliards d’euros en 2018. De telles orientations budgétaires ne seront pas sans incidence, hélas, sur le porte-monnaie des Français, déjà mis à mal par les nombreuses hausses d’impôts votées par la précédente majorité socialiste. Il convient dès lors de proposer des mesures de rééquilibrage pour redonner du pouvoir d’achat aux Français et atténuer l’effet des mesures fiscales du Gouvernement. C’est dans cette perspective que la présente proposition de loi rétabli…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Exonère d'impôt sur le revenu le salaire des heures supplémentaires et complémentaires, majoration limitée aux taux prévus, hors substitution de rémunération, sous réserve de la durée du travail. L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : « 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. « L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ; « 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28, L. 3123-20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ; « 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; « 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; « 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; « 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. « II. – L’exonération prévue au I s’applique : « 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite : « a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ; « b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord : « – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ; « – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ; « – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ; « 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ; « 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. « III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. « De même, ils ne sont pas applicables : « – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ; « – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1 er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. »…
- Article 2 Ouvre droit, sur les heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu, à une réduction de cotisations salariales plafonnée aux cotisations dues sur ces heures. L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction. « Ces dispositions sont applicable s aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa. « II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération. « III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés. « IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »…
- Article 3 Ouvre à l'employeur une déduction forfaitaire de cotisations patronales pour certaines heures supplémentaires et les jours de repos non pris, plafonnée aux cotisations qu'il doit pour ce salarié. L’article L. 241-18 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés. « II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code. « III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant. « IV. - Les déductions mentionnées au x I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. « Les I et II sont applicables sous réserve du respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts. « Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »…
- Article 4 Plafonne l'allègement d'impôt et de cotisations au contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par accord collectif, ou à défaut par décret, et à la durée maximale des heures complémentaires. Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables : – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code. À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.…
- Article 5 Fixe au 1er janvier 2019 le point de départ des exonérations d'impôt et de cotisations applicables aux rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires. Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.
- Article 6 Compense la perte de recettes des organismes de sécurité sociale par la création d'une taxe additionnelle. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Article 7 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires sociales
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 24 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 4 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
41 amendements ont été déposés sur ce texte (24 en commission, 17 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 4 Adoptés
- 13 Rejetés
- 7 Retirés
- 17 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales
Article premier 11 amendements 3 adoptés
- n° 1 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° AS2 Mme Gisèle Biémouret SOC Retiré
- n° 2 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° 3 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° 4 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° AS9 M. Adrien Quatennens FI Rejeté
- n° AS16 M. Julien Dive LR Adopté
- n° 16 M. Adrien Quatennens FI En attente d'examen
- n° AS17 M. Julien Dive LR Adopté
- n° AS18 M. Julien Dive LR Rejeté
- n° AS19 M. Julien Dive LR Adopté
Article 2 11 amendements
- n° AS3 Mme Gisèle Biémouret SOC Retiré
- n° 5 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° 6 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° 7 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° 8 M. Julien Dive LR En attente d'examen
- n° AS10 M. Adrien Quatennens FI Rejeté
- n° 17 M. Adrien Quatennens FI En attente d'examen
- n° AS20 M. Julien Dive LR Rejeté
- n° AS21 M. Julien Dive LR Rejeté
- n° AS22 M. Julien Dive LR Rejeté
- n° AS23 M. Julien Dive LR Rejeté
Article 3 5 amendements 1 adopté
Article 4 7 amendements
Après l'article 4 4 amendements
Article 5 1 amendement
- n° AS6 Mme Gisèle Biémouret SOC Retiré
Article 6 1 amendement
- n° AS7 Mme Gisèle Biémouret SOC Retiré
Article 7 1 amendement
- n° AS8 Mme Gisèle Biémouret SOC Retiré
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (100)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)