Le texte
L'essentiel
Adoptée en première lecture le 26 mars 2026, la proposition de loi simplifie l'action des collectivités face aux inondations, sans réformer le financement (compétence GEMAPI et fonds Barnier, renvoyés à un texte distinct). Elle accélère les programmes d'action de prévention des inondations (PAPI), étend les procédures d'urgence pour l'entretien des cours d'eau après une crue, et crée une réserve d'ingénierie et un guichet unique préfectoral pour les communes sinistrées. Le point le plus discuté est un article reconnaissant automatiquement une raison impérative d'intérêt public majeur aux projets de prévention intégrés à un PAPI labellisé, ce qui allège certaines obligations du droit de l'environnement (dérogations relatives aux espèces protégées).
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Le vote : Adopté le 26 mars 2026 : 56 voix pour, 22 contre, 11 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, un a voté contre et trois se sont abstenus.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 26 mars 2026, adopté.
- EntretienLes mesures d’entretien régulier des cours d’eau sont ajoutées aux compétences visées au I de l’article L. 211-2 du code de l’environnement (art. 1er).
- InterventionsUn nouveau III de l’article L. 211-2 encadre les règles générales d’intervention dans les cours d’eau, y compris celles rendues nécessaires par une inondation (art. 1er).
- ConsultationLa durée de la consultation du public prévue à l’article L. 181-23-1 est fixée à quarante-cinq jours (art. 1er bis).
- CurageÀ l’article L. 215-15, le mot « régulier » est supprimé, modifiant la définition de l’entretien des cours d’eau (art. 1er ter).
- ProgrammeUn nouvel article L. 563-3-1 du code de l’environnement permet aux collectivités d’élaborer un programme d’actions de prévention des inondations répondant à un cahier des charges fixé par l’État, et soumis à l’État en vue de sa labellisation (art. 2).
- IngénierieLes collectivités peuvent instituer une réserve d’ingénierie, composée d’agents publics, pour appuyer techniquement les communes sinistrées par une inondation (art. 3, L. 566-2-1).
Objectif affiché et moyens Prévention et gestion des inondations
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.
« Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations » (intitulé du texte)
Selon ses auteurs, les inondations de 2023 et du début de 2024 ont touché 53 % des départements et causé la mort de 13 personnes, et une mission d’information sénatoriale a mis en évidence « un réel besoin d’accompagnement de la part des services de l’État », en particulier pour les petites collectivités rurales, ainsi qu’une demande unanime de simplification administrative, notamment pour l’entretien des cours d’eau et les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Le texte vise à « traduire plusieurs recommandations législatives » de ce rapport d’information, en simplifiant la gestion des cours d’eau, en accélérant les PAPI et en créant une réserve d’ingénierie pour aider les communes sinistrées. L’exposé des motifs souligne que le changement climatique « conduira à une hausse de la fréquence et de l’intensité des inondations ».
- Assouplir les travaux d’urgence dans les cours d’eau
L’article 1er étend la dispense de procédure prévue pour les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat aux travaux rendus nécessaires par une inondation ou destinés à en éviter la réitération à court terme, et renvoie à un décret en Conseil d’État les règles générales d’intervention dans les cours d’eau.
- Dispenser d’enquête publique certains travaux sur les berges
L’article 1er ter dispense d’enquête publique, en l’absence d’expropriation, de participation financière demandée aux intéressés et d’évaluation environnementale, les travaux réalisés dans la bande de six mètres couverte par la servitude de l’article L. 215-18 du code de l’environnement, ou au-delà avec l’accord explicite des propriétaires.
- Donner une base légale aux programmes de prévention
L’article 2 inscrit dans le code de l’environnement les programmes d’actions de prévention des inondations élaborés par les collectivités et labellisés par le préfet coordonnateur de bassin, qui désigne pour chacun un référent chargé d’accompagner les collectivités et institue un guichet unique d’instruction des demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement ; le fonds mentionné à l’article L. 561-3 contribue au financement de leurs actions, et un décret fixe des délais maximaux d’instruction.
- Reconnaître un intérêt public majeur aux travaux prévus
L’article 2 ter permet au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
- Créer une réserve d’ingénierie pour les communes sinistrées
L’article 3 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’instituer une réserve d’agents publics territoriaux mis à disposition pour apporter un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation, et crée auprès du préfet un guichet unique d’accompagnement de ces collectivités pour l’accès aux aides auxquelles elles sont éligibles.
Proposition de loi de Jean-Yves Roux, Jean-François Rapin et plusieurs sénateurs, déposée au Sénat le 31 décembre 2024 et examinée selon la procédure accélérée ; le Sénat l’a adoptée le 6 mars 2025. L’Assemblée nationale l’a adoptée en la modifiant le 26 mars 2026 (56 voix pour, 22 contre, 11 abstentions), puis le Sénat l’a adoptée définitivement en deuxième lecture le 6 mai 2026 ; la loi a été promulguée le 19 mai 2026 (loi n° 2026-381). Les moyens ci-dessous sont lus dans le texte adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée, faute de texte de la commission de l’Assemblée lisible ici ; l’Assemblée l’a ensuite modifié.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
5 scrutins en séance sur ce texte : 1 adopté, 4 rejetés.
Tous les votes du texte (5)
- 26 mars 2026 l'ensemble de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). 56 pour, 22 contre, 11 abst. Adopté
- 26 mars 2026 l'amendement n° 24 de M. Evrard à l'article 2 de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). 20 pour, 35 contre, 5 abst. Rejeté
- 26 mars 2026 l'amendement n° 22 de M. Evrard à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). 19 pour, 62 contre, 6 abst. Rejeté
- 26 mars 2026 l'amendement n° 25 de M. Humbert à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). 21 pour, 62 contre Rejeté
- 26 mars 2026 l'amendement n° 23 de M. Evrard après l'article 4 de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture). 19 pour, 60 contre, 5 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
1 avisContre le texte
1 avisRéserves et nuances
3 réservesLes 2 autres réserves
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté, le 26 mars 2026, une proposition de loi visant à aider les collectivités territoriales à mieux prévenir et gérer les inondations. Le texte a reçu le soutien de plusieurs groupes parlementaires, notamment RN, DEM et HOR, tandis que LFI-NFP s’est opposé, et ECOS a choisi l’abstention. Ce vote reflète un clivage entre ceux qui soutiennent un renforcement des moyens locaux de prévention et ceux qui s’y opposent. Le résultat montre un large accord sur l’importance de cette question, malgré des divergences de fond.
Approfondir
Les amendements
- 64amendements déposés
- 28adoptés
- 64en commission des développement durable
- 0en séance
Les articles les plus amendés
Art. 3, 14 amendements, 8 adoptés Art. 1er ter, 12 amendements, 7 adoptés Art. 2, 7 amendements, 2 adoptés Art. 2 quater, 6 amendements, 2 adoptés Art. 1er, 5 amendements, 2 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
64 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 28 Adoptés
- 18 Rejetés
- 8 Devenus sans objet
- 1 Non défendus
- 3 Retirés
- 2 Irrecevables (article 40)
- 4 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Article premier 5 amendements 2 adoptés
Article 1ER bis 1 amendement
- n° CD10 M. Pierrick Courbon SOC Rejeté
Article 1ER ter 12 amendements 7 adoptés
- n° CD7 Mme Julie Ozenne EcoS Rejeté
- n° CD11 M. Pierrick Courbon SOC Rejeté
- n° CD18 Mme Mathilde Hignet LFI Déclaré irrecevable
- n° CD19 Mme Claire Lejeune LFI Rejeté
- n° CD39 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD40 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD41 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD42 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD43 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD44 Mme Anne Bergantz DEM Devenu sans objet
- n° CD61 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD62 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
Article 2 7 amendements 2 adoptés
- n° CD1 M. Nicolas Bonnet EcoS Devenu sans objet
- n° CD8 M. David Magnier RN Devenu sans objet
- n° CD20 Mme Mathilde Hignet LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CD29 Mme Nathalie Coggia EPR Adopté
- n° CD46 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD47 Mme Anne Bergantz DEM Retiré
- n° CD48 Mme Anne Bergantz DEM Devenu sans objet
Article 2 bis 2 amendements 1 adopté
Article 2 ter 5 amendements 2 adoptés
Article 2 quater 6 amendements 2 adoptés
Après l'article 2 6 amendements 2 adoptés
Après l'article 2 quater 4 amendements
Article 3 14 amendements 8 adoptés
- n° CD3 M. Nicolas Bonnet EcoS Devenu sans objet
- n° CD4 M. Emmanuel Blairy RN Devenu sans objet
- n° CD5 M. Emmanuel Blairy RN Rejeté
- n° CD24 M. Auguste Evrard RN Rejeté
- n° CD25 M. Auguste Evrard RN Devenu sans objet
- n° CD33 Mme Nathalie Coggia EPR Adopté
- n° CD34 Mme Nathalie Coggia EPR Adopté
- n° CD53 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD54 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD55 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD56 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD57 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
- n° CD58 Mme Anne Bergantz DEM Devenu sans objet
- n° CD59 Mme Anne Bergantz DEM Adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 26 mars 2026.
La commission
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 64 amendements examinés en commission (Développement durable), dont 28 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 11 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Permet d'engager sans autorisation ni déclaration, préfet immédiatement informé, les travaux rendus nécessaires par une inondation, et renvoie à un décret des règles d'intervention dans les cours d'eau. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° A L’article L. 211-2 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ; b) (Supprimé) c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations menées au titre du Ibis de l’article L. 211-7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou d ans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215-14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 1° (Supprimé) 2° L’article L. 214-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : «, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou ceux permettant d’en éviter la réitération à court terme, » ; b) (Supprimé)…
- Article 1er bis (Conforme)
- Article 1er ter Rattache l'entretien des cours d'eau à la compétence milieux aquatiques et inondations, y étend une servitude de 6 mètres et dispense, sous conditions, leur restauration d'enquête publique. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 215-15 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés l es mots : «, notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l’article L. 211-7, » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au Ibis de l’article L. 211-7 » et les mots : «, dans ce cas, » sont supprimés ; – à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : «, lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 215-18 est ainsi modifié : a) Les mots : « aux articles L. 215-15 et L. 215-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215-16 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au Ibis de l’article L. 211-7, notamment ceux réalisés dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15, » ; b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ». II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : A. – L’article L. 151-36 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : «, environnemental » ; 2° Le 4° est ainsi rétabli : « 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; » B. – L’article L. 151-37 est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d ’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « qu ’ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l’article L. 123-2 et au II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ; b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l’environnement » s ont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l’objet d’une dérogation en application de l’article L. 122-3-4 du code de l’environnement » ; b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d’eau prévus aux articles L. 215-14 à L. 215-18 du code de l’environnement » ; b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ; 4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation, que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques : « 1° À réaliser dans la bande de six mètres couvert e par la servitude prévue à l’article L. 215-18 du même code ; « 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »…
- Article 2 Permet aux collectivités d'élaborer un programme de prévention des inondations, selon un cahier des charges de l'État, qui en instruit la labellisation sous un délai fixé par arrêté. Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° (nouveau) Après l’article L. 563-3, il est inséré un article L. 563-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 563-3-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. « Elles soumettent ce programme à l’État en vue de sa labellisation. Les délais d’instruction maximaux par l’État à compter de la réception d’un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »…
- Article 2 bis A Étend une servitude aux biens non publics et à leur démolition ou reconstruction, son établissement valant intérêt général des travaux menés selon le code rural contre les inondations. (nouveau) L’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I est complété par les mots : «, même lorsqu ’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : «, les démolir ou les reconstruire » ; b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ; c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’obje t de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au Ibis de l’article L. 211-7 du présent code. »…
- Article 2 bis B Permet, pour des travaux d'un programme anti-inondations déclarés d'utilité publique, la prise de possession d'immeubles sur avis conforme du Conseil d'État si la sécurité l'exige, l'enquête valant consultation. (nouveau) I. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au Ibis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui sont régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. » II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au Ibis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’util ité publique et que la consultation du public sur le programme d’actions de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publ ique prévue au titre I er du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.…
- Article 2 bis Répute inclus dans l'étude d'impact d'un projet prévu par un programme d'actions de prévention des inondations les éléments requis déjà fournis par l'évaluation environnementale de ce programme. La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations « Art. L. 122-16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122-6 établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 563-3-1 contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire parti e du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »…
- Article 2 ter Répute répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur les travaux contribuant directement à prévenir les inondations, labellisés dans un programme d'actions d'une collectivité compétente en la matière. Le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au Ibis de l’article L. 211-7 du présent code ».…
- Article 2 quater Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 2 ans, un rapport sur la simplification de l'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration des programmes d’actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l’article L. 563-3-1 du code de l’environnement.
- Article 3 Permet d'appuyer les communes inondables par une réserve d'agents territoriaux et un référent mobilisé par le représentant de l'État, et abroge les stratégies locales de gestion du risque. I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 566-2, sont insérés des articles L. 566-2-1 et L. 566-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 566-2-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d’ingénierie, constituée d’agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. « Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. « La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 566-2-2. – Le représentant de l’État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aide aux communes sinistrées en cas d’inondation ainsi que d’orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ; 2° (nouveau) L’article L. 566-8 est abrogé. II. – (Supprimé)…
- Article 4 Revoit la procédure des plans de prévention des risques naturels, dont avis des intercommunalités, consultation écrite des propriétaires pour certaines modifications et rectification sans consultation d'erreurs matérielles. (nouveau) Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 562-3 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département soumet c e projet à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer et, le cas échéant, à l’avis des organe s délibérants des établissements publics de coopération intercommunal e compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer » sont supprimés ; – la seconde phrase est supprimée ; 2° Au second alinéa de l’article L. 562-4, les mots : « d’un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d’une publication au recueil des actes administratifs de l’État du département » ; 3° L’article L. 562-4-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l’État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ; b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le représentant de l’État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l’article L. 562-3 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ; 4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 562-6, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale