Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 18 août 2026, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 21 juillet 2026 · adopté · 276 pour, 86 contre, 2 abstentionsTexte promulgué le 18 août 2026. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Proposition de loi adoptée définitivement le 21 juillet 2026 sur le texte de la commission mixte paritaire. Rapporteur à l'Assemblée : Thomas Cazenave.
Ce que le texte change. Il crée une foncière publique, détenue en totalité par l'État mais gérée séparément, à laquelle est transférée une large part du patrimoine immobilier de l'État, soit environ 96 millions de mètres carrés aujourd'hui suivis à travers 62 programmes budgétaires distincts. Cette foncière facturera un loyer à ses occupants, ministères compris.
Le point qui décide de la portée est ce loyer. En rendant visible le coût réel de l'occupation des locaux, aujourd'hui invisible dans les budgets, le mécanisme vise à pousser les administrations à réduire les surfaces qu'elles occupent. Il fait aussi peser une charge nouvelle sur les budgets ministériels, ce qui explique les garde-fous ajoutés par les députés : rapport annuel d'activité au Parlement avec scénarios pluriannuels d'investissement, présence des deux chambres au conseil d'administration, stratégie immobilière pluriannuelle soumise au Parlement, et obligation pour la foncière de rechercher en permanence la garantie et l'amélioration des conditions de travail des agents publics.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté par 276 voix contre 86, avec 2 abstentions.
Objectif affiché et moyens Patrimoine immobilier de l'État
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.
« Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État » (intitulé du texte)
Selon son auteur, réformer le modèle de gestion du patrimoine immobilier de l'État, qui représente 96 millions de mètres carrés dont 23 millions de bureaux, pour réduire les surfaces occupées et moderniser les espaces, avec l'objectif d'une réduction de 25 % du parc d'ici 2032. L'exposé des motifs s'appuie sur le rapport de la Cour des comptes consacré à la politique immobilière de l'État, qui relève un modèle n'incitant pas les administrations à optimiser leur occupation et un sous-investissement chronique dans l'entretien.
- Transférer gratuitement des immeubles de l'État à un établissement public dédié
Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à un établissement public national créé par ailleurs ; un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.
- Soustraire ces transferts au droit de préemption et au droit de priorité
Les transferts en pleine propriété réalisés dans ce cadre, ainsi que ceux opérés entre cet établissement public et les sociétés dont il détient tout le capital, sont ajoutés aux exceptions de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme (droit de préemption) et de son article L. 240-2 (droit de priorité).
- Étendre à ces sociétés le régime de cession du domaine de l'État
Le I de l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est étendu à l'établissement public national et aux sociétés dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
Proposition de loi de Thomas Cazenave, déposée le 16 septembre 2025. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 28 janvier 2026, puis a adopté le texte de la commission mixte paritaire le 21 juillet 2026. Les leviers ci-dessous sont lus dans le texte déposé.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 28 janvier 2026 1re lecture Assemblée Adopté
- 10 juin 2026 1re lecture Sénat Modifié
- 6 juillet 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 21 juillet 2026 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme
- 18 août 2026 Promulgation loi n° 2026-795
Comprendre les votes
15 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (15)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 28 janvier 2026 l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 77 pour · 22 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 7 de M. Maurel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 10 pour · 51 contre · 1 abst. Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 17 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 17 pour · 51 contre Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 60 de M. Cazenave à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 55 pour · 2 contre · 12 abst. Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 66 (rect.) du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 60 pour · 13 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 12 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 45 pour · 0 contre · 28 abst. Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 14 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 18 pour · 26 contre · 30 abst. Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 21 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 34 pour · 26 contre · 11 abst. Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 23 de M. Legavre à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 43 pour · 29 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 65 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 56 pour · 0 contre · 15 abst. Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 37 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 69 pour · 7 contre · 3 abst. Adopté
- 28 janvier 2026 l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 66 pour · 17 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 68 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 78 pour · 0 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 67 pour · 16 contre · 1 abst. Adopté
- 21 juillet 2026 l'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). 276 pour · 86 contre · 2 abst. Adopté
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 1
Présente la réforme en première lecture, le 28 janvier 2026, comme une réponse à « deux défis majeurs : la transition écologique et l’efficacité de l’action publique ». Il attend des loyers versés par les ministères à la foncière qu'ils leur révèlent « le coût aujourd’hui caché de l’occupation des locaux », tout en prévenant qu'ils devront être fixés « sans grever de manière déraisonnable les budgets ministériels ».
Contre le texte, 1
Alerte, en commission des finances, sur le risque d'une gestion immobilière privilégiant la logique de marché et favorisant des intérêts particuliers, qui ouvrirait la voie à un endettement mal maîtrisé. Annonce que son groupe votera contre.
lire le passage ↗Réserves et nuances, 1
A voté contre, tout en obtenant l'adoption d'un amendement inscrivant dans la loi que la foncière recherchera toujours, dans l'ensemble de sa politique immobilière, la garantie et l'amélioration des conditions de travail des agents publics.
lire le passage ↗Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté par 276 voix contre 86 le texte de la commission mixte paritaire sur la gestion du patrimoine immobilier de l'État, avec 2 abstentions et 364 votants seulement. L'accord en commission mixte paritaire rend l'adoption définitive. La ligne de partage n'a pas été celle du bloc central contre les extrêmes, mais celle de la gauche contre elle-même : ont voté pour Ensemble pour la République (68 voix), le Rassemblement national (62), Les Démocrates (29), Horizons (29), les Socialistes (26), la Droite républicaine (26), LIOT (19), l'Union des droites (14) et 3 non-inscrits ; ont voté contre La France insoumise (49), les Écologistes (26) et la Gauche démocrate et républicaine (11). Les Socialistes sont donc le seul groupe de gauche à avoir soutenu le texte, et le seul groupe à s'être divisé, avec 2 abstentions. Tous les autres ont voté d'un bloc.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 3211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’État envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211-1, il en informe les collectivités territoriales et l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. » ; 1° Le I de l’article L. 3211-13-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’ar ticle 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont remplacés par les mots : « dont l’établissemen t public créé en application de l’article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État détient directement ou indirectement l’intégralité du capital » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « à l’établissement public créé en application de l’article 1 er de la loi n° du précitée et » ; 1° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre unique du livre II de la quatrième partie est abrogé ; 2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’a rticle L. 5641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l’établissement public créé en application de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l ’État peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ». II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le h de l’article L. 213-1 est ainsi rédigé : « h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l ’établissement public mentionné au IV du même article 1 er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; » 1° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 219-2 est ainsi rédigé : « 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l ’établissement public mentionné au IV du même article 1 er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; » 2° L’antépénultième alinéa de l’article L. 240-2 est ainsi rédigé : « – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics réalisés en application de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion d u patrimoine immobilier de l’État ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné au IV du même article 1 er et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital ; ». II bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du a du 1 du VIde l’article 231 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l’État exerce son activité et qui sont possédés par l’établissement public créé en application de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion d u patrimoine immobilier de l’État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ; 2° Après le dix-huitième alinéa de l’article 1382, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les propriétés appartenant à l’établissement public mentionné au IV de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou à un service d’uti lité générale et sont mises à la disposition de l’État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; » 3° Après le dixième alinéa de l’article 1394, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les propriétés appartenant à l’établissement public mentionné au IV de l’article 1 er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou à un service d’uti lité générale et sont mises à la disposition de l’État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; ». III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État ou de ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés par l’État et fixe la date de leur transfert. Le transfert d’un bien appartenant à un établissement public de l’État s’effectue par acte notarié approuvé par le conseil d’administration de l’établissement public concerné. Chaque transfert donne lieu à la réalisation des études, des analyses et des diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens transférés et de leur état. IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l’État », placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. A bis (nouveau). – Un préfigurateur de l’établissement public est nommé par décret. Il dirige l’établissement public jusqu’à la nomination de son directeur général, selon des modalités définies par le décret prévu au IX du présent article. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public que le pré figurateur peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur prennent fin à compter de la nomination du directeur général. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administr ation, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites. B. – L’établissement public a pour missions : 1° De gérer, d’entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique et énergétique ; 2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d’accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de bail ou d’une ou de plusieurs autorisations d’occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ; 3° D’acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ; 4° De valoriser le foncier, les biens et les droits immobiliers qu’il détient par tous moyens ; 5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de construction, de re structuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ; 6° De réaliser toutes prestations, notamment d’études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ; 7° De tenir à jour l’ensemble des informations disponibles sur son patrimoine immobilier ; 8° D’établir un rapport, transmis au Parlement, pré sentant un bilan de son activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis d’hypothè ses budgétaires différenciées, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Ce rapport a pour objet d’éclairer les débats parlementaires relatifs aux lois de finances et ne vaut ni autorisation de dépense ni engagement financier ; 9° (Supprimé) Lorsque l’établissement public envisage de procéder à la cession d’un immeuble mentionné à l’article L. 2211-1, il en informe les collectivités territoriales et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements o u des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. L’établissement public est contrôlé par l’État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l’ensemble des sociétés contrôlées par l’établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. L’établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre I I de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux d e performance, définis à l’article L. 2171-3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l’article 1 er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. C. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration qui arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de deux députés et deux sénateurs membre s des commissions permanentes compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’administration chargée de l’immobilier de l’État. L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion. D. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par : 1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ; 3° Le produit d’opérations commerciales ; 4° Les dons et legs ; 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 6° Le produit des placements ; 7° Le produit des aliénations ; 8° Toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. D bis (nouveau). – Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l’État qui exercent, en t out ou partie, une activité transférée à l’établissement public, à raison notamment d’un transfert de biens, droits, obligations ou contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition de l’établiss ement public, à compter de la date à laquelle celui-ci assure la poursuite de l’activité transférée, pour y exercer la quotité de service correspondant à celle-ci. La mise à disposition est prononcée par l’autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l’État, par dérogation à l’article L. 512-7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445-4 du même code et L. 1224-3-1 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la d urée prévue dans les stipulations du contrat. Pendant la durée de la mise à disposition, l’agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires, ou aux dispositions contractuelles, qui lui sont applicables dans son administration ou son établissement d’origine. Il est placé, pour l’exerc ice des fonctions transférées, sous l’autorité fonctionnelle du directeur général de l’établissement public mentionné au A du présent IV. La mise à disposition donne lieu à remboursement par cet établissement public, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’administration, l’établissement ou le service d’o rigine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d’emploi de l’agent, les modalités d’exercice de l’autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de son activité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application du présent D bis. D ter (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de l a Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer : 1° Le régime d’emploi applicable, au plus tard à l’issue de la période transitoire mentionnée au D bis du présent IV, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au A, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion, de leur représentation dans les instances de dialogue social de l’établiss ement ainsi que les garanties qui leur sont applicables ; 2° Les conditions de réemploi dans leur administration d’origine ou d’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement public mentionné au même A des agents contractuels et des ouvriers d’Ét at mis à disposition au plus tard à l’issue de la période transitoire mentionnée au D bis. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. E. – La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’em porte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune re mise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. L’établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec la direction de l’immobilier de l’État, à l’élabora tion et à la mise en œuvre d’un document de stratégie immobilière de l’État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du parc immobilier de l’État. Ce document est transmis au Parlement selon des modalités précisées par décret. L’établissement public conclut avec l’État un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance d’une durée de cinq ans. Ce contrat détermine notamment : 1° Les objectifs stratégiques assignés à l’établissement public ; 2° La stratégie de neutralisation carbone de l’immobilier de l’État ; 3° La stratégie de mise en accessibilité de l’immobilier de l’État ; 4° Les indicateurs de suivi correspondants. L’établissement public remet au Parlement un rapport sur l’avancement de son déploiement, qui présente un bilan de son activité, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement huit ans après la promulgation de la présente loi. V. – À l’exception de l’impôt sur les sociétés, ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ni d’aucuns frais perçus au profit du Trésor : 1° Les transferts de propriété mentionnés au III ; 2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ; 3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du A du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. V bis. – (Supprimé) VI. – L’établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l’État ou à ses établissements publics pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien, à la maintenance, à l’exploitation et à la réalisation des travaux sur les biens qui lui sont transférés en application du III à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d’application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus et pour lesquels les droits et obligations de l’établissement public sont prévus par les contrats de bail ou les autorisations d’occupation du domaine public mentionnés au 2° du B du IV. VII et VIII. – (Non modifiés) VIII bis. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé. IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des III à VIII bis du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d’administration de l’établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui doit intervenir au plus tard le 1 er janvier 2027. Le a du 1° du I, le II et le VIII bis du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au premier alinéa du présent IX. X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code de l’imposition sur les biens et services.…
- Article 1er bis (Supprimé)
- Article 2 (Conforme)
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 31 amendements examinés en commission (Finances), dont 16 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
104 amendements ont été déposés sur ce texte (31 en commission, 73 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 30 Adoptés
- 33 Rejetés
- 5 Devenus sans objet
- 12 Retirés
- 23 Irrecevables (article 40)
- 1 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des finances
Article premier 96 amendements 29 adoptés
- n° CF1 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF2 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° CF3 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 3 M. Kévin Mauvieux RN Devenu sans objet
- n° CF4 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° 4 M. Kévin Mauvieux RN Rejeté
- n° CF5 M. Jérôme Legavre LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CF6 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 6 M. Kévin Mauvieux RN Devenu sans objet
- n° CF7 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 7 M. Emmanuel Maurel GDR Rejeté scrutin public
- n° CF8 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 8 Mme Christine Arrighi EcoS Rejeté
- n° CF9 M. Jérôme Legavre LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 9 Mme Sophie Pantel SOC Retiré
- n° CF10 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 10 Mme Sophie Pantel SOC Retiré
- n° CF11 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° CF12 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° 12 Mme Sophie Pantel SOC Adopté scrutin public
- n° CF13 M. Kévin Mauvieux RN Adopté
- n° 13 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CF14 M. Kévin Mauvieux RN Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 14 Mme Sophie Pantel SOC Rejeté scrutin public
- n° CF15 M. Kévin Mauvieux RN Rejeté
- n° 15 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CF16 Mme Christine Arrighi EcoS Rejeté
- n° 16 Mme Sophie Pantel SOC Rejeté
- n° CF17 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 17 Mme Sophie Pantel SOC Rejeté scrutin public
- n° CF18 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 18 Mme Sophie Pantel SOC Rejeté
- n° CF19 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 19 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable
- n° CF20 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 20 Mme Sophie Pantel SOC Rejeté
- n° CF21 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 21 Mme Sophie Pantel SOC Adopté scrutin public
- n° CF22 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 22 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF23 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 23 M. Jérôme Legavre LFI Adopté scrutin public
- n° CF24 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 24 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF25 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 25 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° CF26 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 26 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° CF27 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 27 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF28 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 28 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF29 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 29 M. Jérôme Legavre LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CF30 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 30 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° CF31 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 31 M. Jérôme Legavre LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 32 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
- n° 33 M. Jérôme Legavre LFI Rejeté
- n° 35 Mme Béatrice Bellay SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 36 Mme Béatrice Bellay SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 37 Mme Sophie Pantel SOC Adopté scrutin public
- n° 38 M. François Jolivet HOR Retiré
- n° 39 M. François Jolivet HOR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 40 M. François Jolivet HOR Adopté
- n° 41 M. François Jolivet HOR Retiré
- n° 42 M. François Jolivet HOR Retiré
- n° 43 (Rect) M. François Jolivet HOR Devenu sans objet
- n° 44 M. François Jolivet HOR Adopté
- n° 46 Mme Christine Arrighi EcoS Rejeté
- n° 47 M. François Jolivet HOR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 49 M. Michel Castellani LIOT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 50 M. Michel Castellani LIOT Retiré
- n° 51 M. Michel Castellani LIOT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 53 M. Éric Ciotti UDDPLR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 54 M. Éric Ciotti UDDPLR Rejeté
- n° 56 Mme Sophie Pantel SOC Retiré
- n° 57 Mme Christine Arrighi EcoS Rejeté
- n° 58 M. Thomas Cazenave EPR Adopté
- n° 59 M. Thomas Cazenave EPR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 60 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public
- n° 61 Mme Olivia Grégoire EPR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 62 Mme Olivia Grégoire EPR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 63 Mme Olivia Grégoire EPR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 64 Le Gouvernement Adopté
- n° 65 Le Gouvernement Adopté scrutin public
- n° 66 (Rect) Le Gouvernement Adopté scrutin public
- n° 67 Le Gouvernement Adopté
- n° 69 M. Jacques Oberti SOC Devenu sans objet
- n° 70 M. Jacques Oberti SOC Devenu sans objet
- n° 71 Le Gouvernement Adopté
- n° 72 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 73 Mme Sophie Pantel SOC Retiré
- n° 74 Mme Sophie Pantel SOC Retiré
- n° 75 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable (article 40)
Après l'article premier 7 amendements 1 adopté
- n° 1 M. Jean-Luc Fugit EPR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 2 Mme Véronique Louwagie DR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 45 M. François Jolivet HOR Retiré
- n° 48 M. Michel Castellani LIOT Retiré
- n° 52 M. Michel Castellani LIOT Retiré
- n° 55 Mme Sophie Pantel SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 68 Le Gouvernement Adopté scrutin public
Titre 1 amendement
- n° 34 M. Aurélien Le Coq LFI Rejeté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (11)
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 7 de M. Maurel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 10 pour · 51 contre Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 17 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 17 pour · 51 contre Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 60 de M. Cazenave à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 55 pour · 2 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 66 (rect.) du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 60 pour · 13 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 12 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 45 pour · 0 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 14 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 18 pour · 26 contre Rejeté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 21 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 34 pour · 26 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 23 de M. Legavre à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 43 pour · 29 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 65 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 56 pour · 0 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 37 de Mme Pantel à l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 69 pour · 7 contre Adopté
- 28 janvier 2026 l'amendement n° 68 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (première lecture). 78 pour · 0 contre Adopté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 18 août 2026 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2026-795 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)