Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à présenter les orientations budgétaires et les mesures financières pour l'année 2018. Il concerne les décisions relatives aux recettes, aux dépenses publiques et aux politiques économiques et sociales.
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Le vote : Adopté le 21 novembre 2017 : 356 voix pour, 175 contre, 27 abstentions. Deux groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.
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Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 21 novembre 2017, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- Taxe d'habitation dégrevéeUn « dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale » est créé pour les foyers dont les revenus n'excèdent pas 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes ; son taux est de 30 %, puis porté à 65 %. art. 3
- Capital au taux uniqueLe prélèvement sur les revenus distribués tombe de 21 % à 12,8 %, taux également retenu pour les produits d'assurance-vie attachés aux primes versées « à compter du 27 septembre 2017 ». art. 11
- L'ISF devient l'IFIIl est institué un « impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière », dû par les foyers dont les actifs dépassent 1 300 000 €, les conditions d'assujettissement étant appréciées « au 1er janvier de chaque année ». art. 12
- Équilibre du budget 2018Le solde général est arrêté à -83 093 millions d'euros, le « plafond de la variation nette » de la dette négociable de plus d'un an à 75,6 milliards d'euros, et le plafond des emplois rémunérés par l'État à 1 960 333 équivalents temps plein travaillé. art. 28
- Crédits ouverts aux ministresIl est ouvert au titre du budget général 445 093 352 746 € d'autorisations d'engagement et 441 118 840 793 € de crédits de paiement, « conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi ». art. 29
- Emplois par ministèreLe plafond d'emplois est réparti ministère par ministère : 1 021 721 pour l'Éducation nationale, 287 325 pour l'Intérieur, 274 580 pour les Armées et 84 969 pour la Justice. art. 33
Les 14 mesures (8 de plus)
- Prêt à taux zéroLe prêt à l'accession à la première propriété, sur lequel « aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu », n'est plus accordé dans l'ancien que « sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux » et dans les communes « ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements ». art. 40
- Taxe sur les salairesLa tranche « à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » disparaît : le taux de 13,60 % s'applique désormais à toute la fraction excédant 15 417 €, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. art. 44
- Contribution de solidarité suppriméeLa « loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi » est abrogée, et un rapport est demandé « évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics ». art. 47
- Jour de carence rétabliLes agents publics civils et les militaires en congé de maladie ne conservent leur traitement « qu'à compter du deuxième jour de ce congé » ; la règle ne joue pas pour un second congé si la reprise du travail « n'a pas excédé 48 heures ». art. 48
- Loyers HLM abaissésUne « réduction de loyer de solidarité » est appliquée aux locataires HLM sous plafond de ressources, dans la limite de 50 € par mois en zone I pour un bénéficiaire isolé ; l'aide personnalisée au logement est réduite « à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 % » de cette réduction. art. 52
- Agences de l'eau ponctionnéesLes agences de l'eau versent une contribution annuelle à l'Agence française pour la biodiversité « à hauteur d'un montant compris entre 240 et 260 millions d'euros » et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage « à hauteur d'un montant compris entre 30 et 37 millions d'euros ». art. 54
- AAH et prime d'activitéPour le calcul de la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés « est prise en compte en tant que revenu professionnel », à condition que les revenus professionnels du travailleur handicapé « atteignent un montant fixé par décret ». art. 63
- Emplois francs expérimentésUne aide de l'État dénommée « emplois francs » est instituée à titre expérimental « du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 » pour les entreprises embauchant « un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville ». art. 66
Comprendre
Les votes
97 scrutins en séance sur ce texte : 29 adoptés, 68 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article 16 adopté, 57-17Article 12 adopté, 77-19Article 15 adopté, 66-16Tous les votes du texte (97)
- 17 octobre 2017 la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 46 pour, 104 contre, 3 abst. Rejeté
- 17 octobre 2017 la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 48 pour, 126 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 le sous-amendement n° 1366 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 46 pour, 96 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 le sous-amendement n° 1367 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 47 pour, 86 contre, 2 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 83 rectifié de M. Brun après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 45 pour, 91 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 36 pour, 81 contre, 2 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 588 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 115 pour, 0 contre, 5 abst. Adopté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 456 de M. Abad après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 22 pour, 86 contre, 6 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 9 pour, 85 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 1032 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 14 pour, 81 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 400 de Mme Louwagie à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 19 pour, 87 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 589 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1164 de Mme de Montchalin à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 25 pour, 64 contre, 29 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 90 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 39 pour, 82 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 1120 de M. Roussel à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 12 pour, 96 contre, 1 abst. Rejeté
- 19 octobre 2017 l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 96 pour, 18 contre Adopté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 592 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 47 pour, 1 contre, 3 abst. Adopté
- 20 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 642 de M. Viala et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 15 pour, 61 contre, 3 abst. Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 403 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 20 pour, 63 contre, 1 abst. Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 176 de M. Abad et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 19 pour, 61 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 225 de M. Lurton à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 18 pour, 72 contre, 2 abst. Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 88 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 20 pour, 71 contre, 2 abst. Rejeté
- 20 octobre 2017 l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 77 pour, 19 contre, 2 abst. Adopté
- 20 octobre 2017 l'article 15 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 66 pour, 16 contre, 4 abst. Adopté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 426 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 16 pour, 71 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 30 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 13 pour, 64 contre, 3 abst. Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 224 de M. Lurton et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 16 pour, 51 contre, 3 abst. Rejeté
- 21 octobre 2017 l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 65 pour, 14 contre, 3 abst. Adopté
- 21 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 1357 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 77 pour, 4 contre Adopté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 409 de Mme Louwagie à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 14 pour, 53 contre, 2 abst. Rejeté
- 21 octobre 2017 l'article 16 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 57 pour, 17 contre, 3 abst. Adopté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 983 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 13 pour, 57 contre, 4 abst. Rejeté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 523 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 10 pour, 59 contre, 2 abst. Rejeté
- 21 octobre 2017 l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 51 pour, 11 contre Adopté
- 21 octobre 2017 l'article 24 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 57 pour, 8 contre Adopté
- 23 octobre 2017 l'article 27 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 80 pour, 8 contre, 1 abst. Adopté
- 24 octobre 2017 la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 365 pour, 172 contre, 24 abst. Adopté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 78 de M. Lurton et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 34 pour, 52 contre, 2 abst. Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 306 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 32 pour, 57 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 304 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 25 pour, 48 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 308 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice 8 pour, 53 contre, 9 abst. Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 186 de Mme Obono après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice 6 pour, 46 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 403 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 43 pour, 46 contre, 4 abst. Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 20 pour, 73 contre, 5 abst. Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 135 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 76 pour, 3 contre, 2 abst. Adopté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 545 du Gouvernement à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sport, jeunesse et vie associative 105 pour, 0 contre, 9 abst. Adopté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 410 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 26 pour, 66 contre, 8 abst. Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 346 de M. Ruffin à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 18 pour, 81 contre, 5 abst. Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 34 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 31 pour, 76 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 69 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 31 pour, 58 contre Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 564 (rect.) du Gouvernement à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 70 pour, 17 contre Adopté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 364 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant après l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 16 pour, 47 contre, 2 abst. Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 473 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités 10 pour, 47 contre Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 472 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités 9 pour, 48 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 627 de M. Ratenon à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 25 pour, 119 contre, 9 abst. Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 693 de M. Masson à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 37 pour, 79 contre, 2 abst. Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 779 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 29 pour, 49 contre, 6 abst. Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 780 de M. Vallaud à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 21 pour, 54 contre, 6 abst. Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 599 de M. Fuchs à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 87 pour, 2 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 908 de Mme Sage à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 46 pour, 40 contre, 5 abst. Adopté
- 9 novembre 2017 les crédits de la mission Outre-mer à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) 91 pour, 39 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 885 de M. Nilor après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 84 pour, 0 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 928 de M. Ratenon après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 13 pour, 50 contre, 5 abst. Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 605 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 19 pour, 53 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 563 de M. Sermier et les amendements identiques suivants à l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 10 pour, 47 contre, 5 abst. Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 636 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 10 pour, 40 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 632 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 15 pour, 55 contre, 1 abst. Rejeté
- 10 novembre 2017 l'amendement n° 1003 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Direction de l'action du Gouvernement 9 pour, 45 contre Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement n°1071 de M. Dharréville à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 16 pour, 62 contre, 3 abst. Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement n°990 de Mme Bareigts à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 15 pour, 58 contre, 8 abst. Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement de suppression n°572 de M. Lurton et les amendements identiques à l'article 63 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 29 pour, 50 contre Rejeté
- 14 novembre 2017 l'amendement n° 1218 de Mme Mette à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Culture 25 pour, 68 contre, 6 abst. Rejeté
- 14 novembre 2017 l'amendement n° 1421 de M. Pupponi à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales 21 pour, 84 contre, 7 abst. Rejeté
- 14 novembre 2017 l'amendement n° 1422 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales 34 pour, 77 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 novembre 2017 les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 82 pour, 33 contre Adopté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1352 de M. Abad à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 44 pour, 74 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1351 de M. Abad à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 43 pour, 72 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 442 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 54 pour, 66 contre, 1 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1471 de Mme Pires Beaune après l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 35 pour, 68 contre, 7 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1229 (rect.) de la commission des lois après l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 30 pour, 73 contre, 4 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1062 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 12 pour, 62 contre, 3 abst. Rejeté
- 15 novembre 2017 l'amendement n° 1423 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales. 13 pour, 78 contre Rejeté
- 16 novembre 2017 l'amendement n° 1237 de M. Rolland et les amendements identiques suivants à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie 26 pour, 58 contre, 2 abst. Rejeté
- 16 novembre 2017 l'amendement n° 1547 de M. Adam et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie 69 pour, 1 contre, 4 abst. Adopté
- 16 novembre 2017 l'amendement n° 1385 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie 7 pour, 27 contre Rejeté
- 16 novembre 2017 l'amendement n° 1722 de Mme Rabault à l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés 21 pour, 50 contre Rejeté
- 16 novembre 2017 l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés 57 pour, 7 contre, 6 abst. Adopté
- 16 novembre 2017 l'amendement n°1658 de M. Rudigoz après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés 35 pour, 26 contre Adopté
- 17 novembre 2017 l'amendement n° 1878 du Gouvernement après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) 37 pour, 14 contre Adopté
- 17 novembre 2017 l'amendement n° 1710 rect. de M. Fesneau après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 33 pour, 16 contre, 1 abst. Adopté
- 17 novembre 2017 l'amendement n° 1651 du Gouvernement à l'article 38 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 34 pour, 2 contre, 2 abst. Adopté
- 17 novembre 2017 l'amendement n°1897 rect. du Gouvernement à l'article 39 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 43 pour, 4 contre, 10 abst. Adopté
- 17 novembre 2017 l'amendement n°1145 de M. Dive à l'article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 12 pour, 32 contre, 1 abst. Rejeté
- 17 novembre 2017 l'amendement n°1703 de M. Fabien Roussel à l'article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 9 pour, 34 contre, 3 abst. Rejeté
- 20 novembre 2017 l'amendement n° 1370 de M. Roussel après l'article 46 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 16 pour, 100 contre Rejeté
- 20 novembre 2017 l'amendement n° 1632 de Mme Chalas à l'article 48 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 13 pour, 68 contre, 9 abst. Rejeté
- 20 novembre 2017 l'article 41 bis de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 87 pour, 14 contre, 3 abst. Adopté
- 21 novembre 2017 l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 356 pour, 175 contre, 27 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Le projet de loi de finances pour 2018 a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 21 novembre 2017. Ce texte concernait l’ensemble des dispositions budgétaires prévues pour l’année suivante. Il a reçu un large soutien, avec 356 députés favorables contre 175 opposés et 27 abstentions. Les débats ont probablement mis en évidence des divergences entre les groupes politiques sur les priorités budgétaires. Le vote reflète une majorité claire en faveur de l’adoption du projet.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 27 septembre 2017 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 21 novembre 2017 1re lectureAssemblée Adopté
- 12 décembre 2017 1re lectureSénat Modifié
- 13 décembre 2017 Commission mixte paritaire Accord
- 15 décembre 2017 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 19 décembre 2017 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 21 décembre 2017 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 28 décembre 2017 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 30 décembre 2017 Promulgation loi n° 2017-1837
Approfondir
Les amendements
- 5 870amendements déposés
- 854adoptés
- 2 219en commission
- 3 651en séance
Les articles les plus amendés
Art. 29, 575 amendements, 81 adoptés Art. 19, 326 amendements, 36 adoptés Art. 12, 221 amendements, 23 adoptés Art. 52, 168 amendements, 5 adoptés Art. 39, 162 amendements, 25 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
5 870 amendements ont été déposés sur ce texte (2 219 en commission, 3 651 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 854 Adoptés
- 2 150 Rejetés
- 347 Devenus sans objet
- 888 Non défendus
- 728 Retirés
- 858 Irrecevables (article 40)
- 25 Irrecevables (autres motifs)
- 15 En attente d'examen
- 5 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des finances, Commission spéciale
Article premier 2 amendements
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Après l'article premier 5 amendements
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Avant l'article 2 1 amendement
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Article 2 29 amendements 2 adoptés
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Article 2 bis A 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 2 114 amendements 4 adoptés
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Avant l'article 3 bis 2 amendements
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Article 3 82 amendements 12 adoptés
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Article 3 bis 7 amendements 2 adoptés
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Article 3 ter 2 amendements 2 adoptés
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Article 3 quater 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 3 15 amendements 2 adoptés
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Article 4 5 amendements 1 adopté
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Article 5 3 amendements
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Après l'article 5 1 amendement
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Article 6 bis A 9 amendements 6 adoptés
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Article 6 ter 2 amendements
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Article 6 ter A 10 amendements 2 adoptés
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Article 6 ter B 2 amendements 2 adoptés
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Article 6 sexies 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 6 89 amendements 7 adoptés
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Article 7 14 amendements 2 adoptés
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Article 7 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 7 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 7 6 amendements
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Article 8 123 amendements 6 adoptés
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Article 8 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 8 1 amendement 1 adopté
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Article 9 139 amendements 14 adoptés
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Article 9 bis A 3 amendements 2 adoptés
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Article 9 ter 2 amendements 2 adoptés
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Article 9 quater 3 amendements 2 adoptés
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Article 9 quinquies 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 9 166 amendements 16 adoptés
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Article 10 22 amendements 3 adoptés
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Article 10 ter 1 amendement 1 adopté
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Article 10 sexies 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 10 146 amendements 14 adoptés
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Après l'article 10 sexies 1 amendement
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Article 11 148 amendements 23 adoptés
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Article 11 ter 4 amendements 4 adoptés
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Article 11 quater 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 11 35 amendements 12 adoptés
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Article 12 221 amendements 23 adoptés
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Article 12 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 12 ter 4 amendements 2 adoptés
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Article 12 ter A 4 amendements 4 adoptés
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Article 12 quater 5 amendements 4 adoptés
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Article 12 sexies 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 12 57 amendements 11 adoptés
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Article 13 10 amendements 1 adopté
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Après l'article 13 1 amendement
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Article 14 12 amendements 1 adopté
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Après l'article 14 4 amendements
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Article 15 19 amendements
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Article 15 bis 1 amendement 1 adopté
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Article 15 ter 2 amendements 2 adoptés
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Article 15 quater 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 15 55 amendements 1 adopté
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Avant l'article 16 2 amendements
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Article 16 117 amendements 13 adoptés
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Article 16 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 16 ter 2 amendements 2 adoptés
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Article 16 quater 2 amendements 2 adoptés
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Article 16 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 16 amendements
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Article 17 5 amendements 3 adoptés
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Après l'article 17 2 amendements
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Article 18 11 amendements 5 adoptés
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Après l'article 18 6 amendements
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Avant l'article 19 1 amendement
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Article 19 326 amendements 36 adoptés
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Article 19 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Article 19 bis B 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 19 43 amendements 3 adoptés
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Article 21 4 amendements
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Article 22 4 amendements
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Article 23 16 amendements 6 adoptés
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Article 24 13 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 7 amendements 1 adopté
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Article 25 1 amendement
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Article 25 bis 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 25 5 amendements 1 adopté
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Avant l'article 26 5 amendements
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Article 26 7 amendements 3 adoptés
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Après l'article 26 1 amendement
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Article 27 7 amendements 1 adopté
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Après l'article 27 19 amendements
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Article 28 8 amendements 4 adoptés
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Après l'article 28 1 amendement
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Avant l'article 29 41 amendements
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Article 29 575 amendements 81 adoptés
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Article 30 2 amendements 1 adopté
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Article 31 41 amendements 9 adoptés
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Article 33 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 2 amendements
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Article 34 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 7 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 38 5 amendements
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Article 38 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 38 30 amendements
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Article 39 162 amendements 25 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 NONIES 7 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 bis B 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 sexies 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 sexies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 sexies B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 septies B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 septies C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 octies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 octies B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 octies C 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 decies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 235 amendements 32 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 106 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 bis 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 40 120 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 15 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 41 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 32 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 42 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 42 3 amendements
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Article 43 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 43 ter 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 43 11 amendements 3 adoptés
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Article 44 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 DUODECIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 NONIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 UNDECIES 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 bis A 8 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 bis B 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 sexies 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 septies 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 octies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 44 decies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 44 105 amendements 14 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 19 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis B 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis C 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis E 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 bis F 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 ter 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 ter A 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
45 Quater 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 quater 7 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 quinquies 4 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 quinquies A 3 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 sexies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 45 210 amendements 18 adoptés
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Article 46 44 amendements 8 adoptés
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Article 46 ter 3 amendements 3 adoptés
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Article 46 quater A 4 amendements 2 adoptés
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Article 46 quater B 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 46 octies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 46 49 amendements 15 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 10 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 bis 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 47 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 47 25 amendements 3 adoptés
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Article 48 34 amendements 6 adoptés
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Article 48 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 48 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 48 71 amendements 1 adopté
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Avant l'article 49 11 amendements 2 adoptés
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Article 49 16 amendements 2 adoptés
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Article 49 BA 2 amendements 2 adoptés
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Article 49 C 2 amendements
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Article 49 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 49 102 amendements 5 adoptés
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Article 50 2 amendements
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Après l'article 50 1 amendement
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Article 51 2 amendements
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Après l'article 51 27 amendements
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Article 52 168 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 bis 3 amendements
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Article 52 ter 5 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 52 septies A 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 52 88 amendements 16 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 53 8 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 53 2 amendements
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Article 54 16 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 54 quater 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 54 quinquies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 54 85 amendements 12 adoptés
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Article 55 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 55 quater 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 55 62 amendements 7 adoptés
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Article 56 5 amendements 2 adoptés
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Article 57 7 amendements 1 adopté
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Après l'article 57 139 amendements 8 adoptés
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Avant l'article 58 4 amendements
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Article 58 3 amendements
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Article 59 96 amendements 14 adoptés
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Article 59 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 59 25 amendements 3 adoptés
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Article 60 121 amendements 31 adoptés
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Article 60 bis A 2 amendements 2 adoptés
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Article 60 ter 2 amendements 2 adoptés
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Article 60 quater 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 60 26 amendements 9 adoptés
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Article 61 86 amendements 8 adoptés
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Après l'article 61 44 amendements 4 adoptés
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Article 62 1 amendement 1 adopté
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Article 62 bis 5 amendements 2 adoptés
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Article 62 ter A 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 62 100 amendements 5 adoptés
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Article 63 17 amendements 1 adopté
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Après l'article 63 149 amendements 12 adoptés
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Article 67 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 68 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article LIMINAIRE 16 amendements 2 adoptés
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Après l'article LIMINAIRE 2 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (81)
- 19 octobre 2017 le sous-amendement n° 1366 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 46 pour, 96 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 le sous-amendement n° 1367 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 47 pour, 86 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 83 rectifié de M. Brun après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 45 pour, 91 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 36 pour, 81 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 588 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 115 pour, 0 contre Adopté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 456 de M. Abad après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 22 pour, 86 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 9 pour, 85 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 1032 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 14 pour, 81 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 400 de Mme Louwagie à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 19 pour, 87 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 589 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1164 de Mme de Montchalin à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 25 pour, 64 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 90 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 39 pour, 82 contre Rejeté
- 19 octobre 2017 l'amendement n° 1120 de M. Roussel à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 12 pour, 96 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 592 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 47 pour, 1 contre Adopté
- 20 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 642 de M. Viala et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 15 pour, 61 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 403 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 20 pour, 63 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 176 de M. Abad et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 19 pour, 61 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 225 de M. Lurton à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 18 pour, 72 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 88 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 20 pour, 71 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 426 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 16 pour, 71 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 30 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 13 pour, 64 contre Rejeté
- 20 octobre 2017 l'amendement n° 224 de M. Lurton et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 16 pour, 51 contre Rejeté
- 21 octobre 2017 l'amendement de suppression n° 1357 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 77 pour, 4 contre Adopté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 409 de Mme Louwagie à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 14 pour, 53 contre Rejeté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 983 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 13 pour, 57 contre Rejeté
- 21 octobre 2017 l'amendement n° 523 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). 10 pour, 59 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 78 de M. Lurton et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 34 pour, 52 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 306 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 32 pour, 57 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 304 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 25 pour, 48 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 308 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice 8 pour, 53 contre Rejeté
- 31 octobre 2017 l'amendement n° 186 de Mme Obono après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice 6 pour, 46 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 403 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 43 pour, 46 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 20 pour, 73 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 135 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 76 pour, 3 contre Adopté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 545 du Gouvernement à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sport, jeunesse et vie associative 105 pour, 0 contre Adopté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 410 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 26 pour, 66 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 346 de M. Ruffin à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 18 pour, 81 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 34 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 31 pour, 76 contre Rejeté
- 2 novembre 2017 l'amendement n° 69 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 31 pour, 58 contre Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 564 (rect.) du Gouvernement à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 70 pour, 17 contre Adopté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 364 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant après l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires 16 pour, 47 contre Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 473 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités 10 pour, 47 contre Rejeté
- 3 novembre 2017 l'amendement n° 472 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités 9 pour, 48 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 627 de M. Ratenon à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 25 pour, 119 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 693 de M. Masson à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 37 pour, 79 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 779 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 29 pour, 49 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 780 de M. Vallaud à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 21 pour, 54 contre Rejeté
- 8 novembre 2017 l'amendement n° 599 de M. Fuchs à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi 87 pour, 2 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 908 de Mme Sage à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 46 pour, 40 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 885 de M. Nilor après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 84 pour, 0 contre Adopté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 928 de M. Ratenon après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer 13 pour, 50 contre Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 605 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 19 pour, 53 contre Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement de suppression n° 563 de M. Sermier et les amendements identiques suivants à l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 10 pour, 47 contre Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 636 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 10 pour, 40 contre Rejeté
- 9 novembre 2017 l'amendement n° 632 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables 15 pour, 55 contre Rejeté
- 10 novembre 2017 l'amendement n° 1003 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Direction de l'action du Gouvernement 9 pour, 45 contre Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement n°1071 de M. Dharréville à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 16 pour, 62 contre Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement n°990 de Mme Bareigts à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 15 pour, 58 contre Rejeté
- 13 novembre 2017 l'amendement de suppression n°572 de M. Lurton et les amendements identiques à l'article 63 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances 29 pour, 50 contre Rejeté
- 14 novembre 2017 l'amendement n° 1218 de Mme Mette à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Culture 25 pour, 68 contre Rejeté
- 14 novembre 2017 l'amendement n° 1421 de M. Pupponi à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales 21 pour, 84 contre Rejeté
… et 21 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
La commission
Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 219 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques, Finances, Commission), dont 288 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
par article 27 Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIB RE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS.............................................................................................................................30 A. – Autorisation de perception des impôts et produits.............................................................................................30
Les 63 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants (1) I. – La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l’année 201 8 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 017 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ; (5) 3° A compter du 1 er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, com me chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière. PLF 2018 31 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Mesures fiscales…
- Article 2 Description : Relève les seuils des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et d'autres montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts. : Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ; (3) 2° Au I de l'article 197 : (4) a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ; (5) b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ; (6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ». Exposé des motifs Le présent article prévoit d'indexer les tranches d e revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %. Ces dispositions s’appliqueront pour l’imposition d es revenus de l'année 2017. Elles permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, e t donc sur le pouvoir d'achat des foyers fiscaux. Le coût de la mesure est évalué à 1 100 millions d’euros. 32 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 3 : Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis : (4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : «, de l'article 1414 A et de l 'article 1414 C » ; (5) b) Les mots : «, de l'article 1414 A » sont supprimés ; (6) 3° Au IV de l'article 1414 : (7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ; (8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés : (9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières d emi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; (10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières dem i-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; (11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières dem i-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; (12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières dem i-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. (13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4° L'article 1414 A est abrogé ; (16) 5° A l'article 1414 B : (17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 141 4 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ; (18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à c es articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ; (19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli : (20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du Ibis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 141 7, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. (21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation d e l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lor squ'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. (22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 201 7. (23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont l e montant des revenus, au sens du IV de l'article 1 417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu a u 1° du présent I est multiplié par le rapport entre : (24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; (25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis. (26) « II. – Pour l'application du I : (27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ; PLF 2018 33 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend l e taux des taxes spéciales d'équipement additionnel les à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. (29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la par t qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisat ion, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ; (30) « 3° Lorsqu'en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'impositio n dans la limite de la réduction prévue à ces articles ; (31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, l e montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant de s abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ; (32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 141 4 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ; (33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° : (34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ; (35) – les mots : «, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ; (36) 8° A l'article 1417 : (37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; (38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique au x contribuables dont le montant des revenus de l'an née précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour l a première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'anné e précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'exc ède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-pa rt supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ; (41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : «, II et II bis » ; (42) 9° A l'article 1605 bis : (43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » son t remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ; (44) b) Le 3° bis est abrogé ; (45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié : (46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; (47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : «, 1414 A et 1414 C » ; (48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9 °, la référence : «, 1414 A » est supprimée. (49) II. – L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ; (51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : «, 1414 C » ; (52) 3° Au second alinéa, la référence : «, 1414 A » es t supprimée. (53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° d u II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018. (54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019. (55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. 34 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le Président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation (TH), impôt de rendement budgétaire perçu par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit progressivement allégée pour une très grande majorité des ménages a ujourd'hui soumis à la TH au titre de leur résidence principale. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer, à compte r des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés. Cet objectif sera atteint de manière progressive su r 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont l es ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fis cal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-par t supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuable s. Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garanti r un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité loca le. PLF 2018 35 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 4 : Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne (1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée à l’alinéa précédent et » ; (3) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’articl e L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ; (4) II. – Le I est applicable aux prestations de servic es dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (1,05 % dans les départements d’outre-mer où la TVA est applicable) aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de télécommunication. Dans le cadre de l'enrichissement de leurs offres (accès à Internet, téléphonie), qui relèvent du taux normal de la TVA, des opérateurs proposent en effet à leurs clients l 'accès à des services de presse en ligne qui relèvent du taux réduit de 2,10 % de la TVA lorsqu’ils sont vendus isolément. L’application du droit commun prévoit, lorsqu’une offre est composée de plusieurs prestations distinct es passibles de taux de TVA différents, que le redevable ventile le s recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’admin istration. À défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé. La mise en œuvre de ces règles s’effectue ainsi sou s le contrôle de l’administration et du juge, selon une temporalité qui n’est pas adaptée à ce secteur particulièrement concurrentiel. Ce manque de sécurité juridique est préjudiciable in fine aux opérateurs. Afin d’apporter cette sécurité et d’assurer de bonnes conditions de concurrence, tout en préservant le soutien que représente le taux particulier de 2,10 % au développement et au pluralisme de la presse ainsi que la simplicité dans la gestion de l'impôt pour les opérateurs, la mesure proposée a pour objet de prévoir des règles spécifiques objectives de ventilation d'assiette, à l'instar de celles prévue s pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l'assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d'acquisition de ces services de presse. 36 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 5 : Exonération de TVA et d'IS : services à la personne (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code » s ont insérés les mots : « ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et d es familles, » ; (3) 2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « ou autorisées e n application de l’article L. 313-1 du code de l’acti on sociale et des familles ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet de prendre en compte les modifications apportées par l'article 47 de l a loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) aux modalités de reconnaissance des associations prestataires intervenant dans le secteur des services à la personne afin de maintenir à périmètre constant les exonérations d’impôt sur les sociétés (IS), pré vue au 5 bis de l’article 206 du code général des impôts (CGI), et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévue au 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, leur étant applicables. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, l’agrémen t dont la détention subordonne le bénéfice de ces exonérations, prévu par les dispositions de l’article L. 7232-1 d u code du travail, n’est plus requis que pour les seuls organismes qui interviennent en mode prestataire pour les activité s de services à la personne de garde d’enfants à domicile en dessous de trois ans alors qu’il l’était auparavant également pour les organismes intervenant en mode prestataire auprès de personnes âgées et en situation de handicap. Les associations prestataires intervenant dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont désormais tenues de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et d es familles. Le présent article modifie ainsi le CGI afin d’évit er que les associations de services à la personne qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exonérations d’IS et de TVA qui leur étaient jusqu’à pré sent applicables. PLF 2018 37 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 6 : Extension de l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues (1) I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général de s impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par l es psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacé s par les mots : «, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ». (2) II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de l’évolution de la réglementation de l’usage des titres de psychologues et de psychothérapeutes au regard de l ’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales. L’actuelle rédaction du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne le c) du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive n° 20 06/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative a u système commun de la TVA, exonère de la taxe les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Pour les psychologues et psychothérapeutes, le bénéfice de cette exonération est réservé depuis 1993 aux praticiens titulaires de l’un des diplômes requis, à la date d e sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. L’exonération s’appliquera désormais également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes qui, après examen de leur situation individuelle par l’a utorité administrative compétente, se voient reconnaître les qualifications professionnelles requises pour l’usa ge du titre et sont donc enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI). 38 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 7 : Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le Ibis de l'article 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « Ibis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établisse ment, la composition du capital et le régime d'imposition de s bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. (4) « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » (5) B. – Au III de l’article 1586 octies : (6) 1° Au troisième alinéa : (7) a) Après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ; (8) b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ; (9) 2° A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par l es mots : « par un coefficient de 21 » ; (10) 3° Le dernier alinéa est supprimé. (11) II. – L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. (12) III. – Les 1°et 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due pa r les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Dans une décision rendue le 19 mai 2017 1, le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités de calcul du taux effectif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés membres d'un groupe étaient contraires à la Constitution. En effet, alors que ce taux est établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé, la loi prévoit d'apprécier ce montant au niveau du groupe pour les sociétés fiscalement intégrées à l'impôt sur les sociétés (IS). L e Conseil constitutionnel a jugé que, si une différence de traitement pouvait être admise entre les groupes et les autres sociétés par un motif d'intérêt général consistant à faire obstacle aux comportements d'optimisation, le renvoi au régime de l'intégration fiscale en matière d'IS rendait cette disposition contraire à la Constitution, dès lors que tout groupe de sociétés – fiscal ou non – est susceptible de réaliser des opérations de restructuration visant à optimiser son imposition. En conséquence, le présent article propose d’appliq uer la consolidation du chiffre d’affaires, non plu s aux seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble d es sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal. Cette nouvelle dis position s’appliquerait à compter de la CVAE due au titre de 2018. Par ailleurs, la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs collectivités est répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié. Le présent article modifie ces modalités de répartition de la C VAE à double titre. D'une part, pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, qui peuvent notamment engendrer des externalités particulières (pollutions, risques divers, besoins en infrastructures), les effectifs et les valeurs locatives des établissements pour lesquelles les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) excèdent 20 % de la valeur locative totale sont surpondérés à hauteur d'un coefficient d e 5. Or, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par la loi de finances rectificative pour 2010 et qui est entrée en vigueur en 2017 a pour effet de réaligner les valeurs locatives des locaux professionnels su r les valeurs de marché. Toutefois, elle ne concerne pas les locaux industriels, dont les valeurs locatives demeurent inchangées. Dès 1 Décision n o 2017-629 QPC. PLF 2018 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE lors, afin de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE, le présent article propose d'augmenter le coefficient de pondération d es valeurs locatives de ces établissements. D'autre part, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit, à compter de 2018, u ne répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscal en fonction des valeurs locatives foncières et des effectifs salariés de l’ensemble des établissements des entre prises membres du groupe. Or, l’application de ces nouvelles modalités conduirait à une variation de la CVAE perçue par les collectivités territoriales décorrélée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de prévisibilité, en matière de perception de la CVAE, pour ces mêmes collectivités et au renforcement des obligations déclaratives de près de 50 000 entreprises. Pour ces raisons, le présent article propose l’abrogation de l’articl e 51 de la loi de finances rectificative pour 2016. 40 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 8 : Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour l a transition énergétique (CITE) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A – A l’article 200 quater : (3) 1° Le b du 1 est ainsi modifié : (4) a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées a u 2° du présent b, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 27 mars 2018 » ; (5) b) le 1° est complété par les mots : «, à l’except ion de celles utilisant le fioul comme source d'éne rgie » ; (6) 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'a nnée : « 2018 » ; (7) 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (8) « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » (9) B – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ». (10) II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s'appliquen t aux dépenses payées à compter du 27 septembre 201 7, à l'exception de celles payées jusqu'au 31 décembre 2018 pour les quelles le contribuable justifie de l'acceptation d 'un devis et du versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017. (11) B – L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 201 7 au 27 mars 2018, s'applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 28 mars 2018. Exposé des motifs Le Président de la République s'est engagé, dans le cadre de la campagne présidentielle, à étudier la possibilité de « transformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime immédiatement perceptible au moment des travaux et non l'année suivante », afin de lever la contrainte de liquidité et d'accompagner de ma nière plus efficiente une politique de rénovation globale des logements. Cet engagement présidentiel sera mis en œuvre à l'horizon de l'année 2019, conformément aux annonce s faites par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le cadre de la présentation du Paquet solidarité climatique le 19 septembre dernier. En effet, les travaux d'élaboration et la mise en œuvre d'un tel mécanisme de subventions budgétaires, en remplacement du CITE, ne permettent pas d'envisager sa mise en place dès le 1 er janvier 2018. Dès lors, compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme public d'accompagnement des contribuables dans la décision d'engager des travaux de rénovation énergétique des logements, le présent article a pour objet de proroger la période d'application du CITE pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, afin d'assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements ju squ'à la mise en place d'un mécanisme alternatif plus efficient. La prorogation pour une année du CITE est également l'occasion d'améliorer l'efficience du dispositif et d'assurer sa cohérence avec la politique du Gouvernement en mati ère environnementale. En effet, l'efficience environnementale du CITE et de la dépense fiscale qui en résulte suppose de concentrer ce dispositif sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût-bénéfice environnemental. A cet égard, il est proposé de supprimer l'éligibil ité au CITE de certains équipements, matériaux ou appareils, sans que cette exclusion n’ait d’incidence sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable. 1/ D'une part, le rapport, prévu par l'article 23 d e la loi de finances pour 2017, dont les conclusion s figurent dans le jaune budgétaire « Revues de dépenses » du présent projet de loi de finances et rendu par la mission conduite par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (IGF - CGEDD) sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés, relève que le crédit d'impôt pour les dépenses de parois vitrées, mais aussi de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de volet s isolants, est d’une moindre efficience que d'autres composantes d u CITE. PLF 2018 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En effet, alors que les dépenses afférentes au remplacement de fenêtres constituent le premier poste d e dépenses du CITE, elles présentent une efficacité faible lorsqu e l'on met en regard les montants engagés au titre du crédit d'impôt et les économies d'énergies réalisées. Dès lors, le présent article a pour objet de réduire puis de supprimer le crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitré es, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur : - tout d'abord, le taux du crédit d'impôt sera rame né à 15 % au lieu de 30 % pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017 ; - ensuite, l'éligibilité au crédit d'impôt sera supprimée pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018. Ce délai de six mois est de nature à accompagner le s acteurs économiques vers ce nouvel environnement fiscal. Par ailleurs, des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le 27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %. 2/ D'autre part, la fin des énergies fossiles est l 'un des six grands thèmes retenus dans le cadre du Plan climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Dès lors, il convient d’engager, dès maintenant, la révision du champ d’application du CITE à l’aune des orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du Plan climat. C’est pourquoi, le présent article a également pour objet d'exclure du bénéfice du CITE, pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie. Cependant, des dispositions transitoires sont égale ment prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017. Enfin, le taux réduit de 5,5 % de la TVA sera maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements que le présent article exclut du bénéfice d u CITE. 42 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 9 : Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) A. – Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est remplacé par le tableau suivant : (3) « DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) INDICE d'identification UNITÉ de perception TARIF (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : --huiles légères et préparations : ---essences spéciales : ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78 ----autres essences spéciales : -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et préparations : ----essences pour moteur : -----essence d'aviation ; 10 Hectolitre 45,49 48,14 50,7 9 53,45 56,10 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70 81,07 PLF 2018 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l'Espace économique européen. -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 ----carburéacteurs, type essence : -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 --huiles moyennes : ---pétrole lampant : ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---carburéacteurs, type pétrole lampant : ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 --huiles lourdes : ---gazole : ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20 Hectolitre 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70 2 6,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Hectolitre Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 --autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destiné à d'autres usages. 31 Exemption 2711-13 Butanes liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destinés à d'autres usages. 32 Exemption 2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant : ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 2711-21 44 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Gaz naturel à l'état gazeux : --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 8,80 11,02 13,23 15,45 17,66 --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 9,50 11,72 13,93 16,15 18,36 2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³ Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39 Exemption 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Autres 2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : --sous condition d'emploi ; 52 Hectolitre 10,33 12,61 14,89 17,16 19,44 Autres. 53 Hectolitre 36,94 39,22 41,50 43,77 46,05 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 Ex 2207-20 - carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la 56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93 12,43 PLF 2018 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression (4) » ; (5) B. – Le tableau du 8 de l’article 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant : (6) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 (7) » ; (8) C. – Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant : (9) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawattheure 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 (10) » ; (11) D. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant : (12) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) Électricité Mégawattheure 22,5 (13) » ; (14) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques. Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article tire les conséquences sur les tarifs des TIC, de la trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. La nouvelle trajectoire ainsi définie fixe la valeur de la tonne de carbone à 44, 60 € en 2018, 55 € en 2019, 65,40 € en 2020, 75,80 € en 2021 et 86,20 € en 2022. Afin de réaliser le rapprochement de la fiscalité applicable au gazole et à l'essence, le présent article fixe par ailleurs une trajectoire de convergence en quatre ans des tarifs de ces deux produits, de 2018 à 2021. Enfin, le tarif de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) n’étant prévu dans la loi que jusqu’à fin 2017, une disposition est nécessaire pour le fixer sur la période 2018-2022. 46 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 10 : Augmentation des seuils des régimes d'imposition de s micro-entreprises (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 50-0 : (3) a) Au 1 : (4) i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (5) « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas l’année civile précédente ou la pénultième année : (6) « 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou d e fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destiné s à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; (7) « 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ; (8) ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affai res hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ; (10) iii) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « première catégorie » sont remplacés par le s mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ; (11) iv) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ; (12) v) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisé s tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’imp ôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ; (14) b) Au 2 : (15) i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; (16) ii) Le b et le f sont abrogés ; (17) c) Au 4 : (18) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régi me forfaitaire d’imposition » sont supprimés ; (19) ii) A la première phrase du second alinéa, après le s mots : « chaque année », est inséré le mot : « ci vile » ; (20) 2° A l'article 102 ter : (21) a) Au 1 : (22) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (23) « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième an née, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’act ivité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 €, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d ’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € » ; (24) ii) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mot s : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné a u premier alinéa est réputé » ; (25) iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (26) « Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'imp ôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros l a plus proche. » ; (27) iv) Au troisième alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ; (28) b) Le 3 est abrogé ; PLF 2018 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (29) c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ; (30) d) Le b du 6 est abrogé ; (31) 3° A l'article 151-0 : (32) a) Au II : (33) i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1 ° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article » ; (34) ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ; (35) iii) Au 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par l es mots : « le seuil prévu au 1 du même article » ; (36) b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; (37) 4° Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ; (38) 5° Après le II de l'article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (39) « II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d'impos ition défini au 1 de l'article 50 -0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l 'article 1647 B sexies. » (40) II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’a rticle L. 252 B du livre des procédures fiscales, l e mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». (41) III. – A. 1° Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2 017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l’imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'e ntrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 5 0-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017. (42) 2° Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018. (43) B. L’option prévue au I de l’article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1 er avril 2018. (44) C. Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017. Exposé des motifs Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libéra les, et conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit d’augmenter significativement les plafonds de chiffre d'affaire s ou de recettes des régimes simplifiés pour l'impô t sur le revenu (IR), appelés régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non-commercia ux). Le bénéfice de ces régimes est conditionné aujourd' hui au respect d'un double seuil de chiffre d'affai res ou de recettes, aligné sur la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un seuil bas de 82 800 € pour le s activités de ventes et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut de respectivement 91 000 € et 35 200 €. Le franchissement du seuil bas, sans toutefois dépasser le seuil haut l'année de référence, permet le maintien du régime micro. Le franchissement du seuil haut entraîne la déchéance du régime l'année suivant le dépassement. Le présent article propose d'augmenter le premier seuil et de ne retenir qu'un seul seuil pour chaque type d'activités : un seuil fixé à 170 000 € pour les activités de ventes et un seuil fixé à 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales. L’année de référence des seuils demeurera l'année civile précédente (N-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans. Ces nouvelles règles, qui s'appliqueront dès l'imposition des revenus 2017, visent à favoriser la prévisibilité du régime d'imposition applicable et à atténuer les effets de seuils. Les seuils de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur et du micro-social, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC, augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018. Les limites prévues pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangées. 48 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination rendues nécessaires par cette réforme, notamment s'agissant du calcul de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au régime micro-BIC. Par ailleurs, à l'occasion de cette modification, i l est proposé de mettre à jour les dispositions légales relatives aux opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, la doctrine autorisant déjà l e bénéfice du régime micro-BIC pour de telles opérations. PLF 2018 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 11 : Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus- values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 ». (3) B. – Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l’article 39, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (4) C. – A l’article 117 quater : (5) 1° Au 1 du I : (6) a) Au premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ; (7) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (8) 2° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « c. Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ; (10) 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : (11) « V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (12) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ». (13) D. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (14) E. – Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés ». (15) F. – Au premier alinéa de l’article 124 D, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (16) G. – A l’article 125-0 A : (17) 1° Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (18) « Cet abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au b d u 2° du 1 de l’article 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au a du 2° du 1 du même article. (19) « Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 20 17, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d ’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercé e, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélève ment. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; (20) 2° Au II : (21) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1 » ; (22) b) Au premier alinéa, après les mots : « produits mentionnés au I », sont insérés les mots : « attaché s à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ; (23) c) Le premier alinéa du 1°, le 1° bis et le 2° sont abrogés ; (24) d) Avant le II bis, il est inséré un 2 ainsi rédigé : (25) « 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 » ; 50 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits es t fixé à : (27) « a) 12,8 % ; (28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990. (29) « Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (30) « Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; (31) 3° Au II bis : (32) a) Au premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » son t remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au 1 et au 2 du II sont obligatoirement applicables » ; (33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ; (34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (35) « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. » ; (36) 4° Au II ter, après les mots : « du contribuable » sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1 du II » ; (37) 5° Au III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « les prélèvements mentionnés au II sont établis, liquidés et recouvré s » ; (38) 6° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé : (39) « IV. – Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, l e cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. (40) « Elles communiquent également ces informations à l ’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. ». (41) H. – A l’article 125 A : (42) 1° Le Ibis est abrogé ; (43) 2° Au III, après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (44) « Le premier alinéa s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ; (45) 3° Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes : (46) « III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %. (47) « Toutefois, ce taux est fixé à : (48) « 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ; (49) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ; (50) 4° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés l es mots : « ou au II » ; (51) 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : (52) « V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (53) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ; (54) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. (55) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entrepris e industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. » (56) I. – A l’article 125 D : (57) 1° Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à PLF 2018 51 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés selon les cas au III bis de ce même article ou au 2 du II de l’article 125- 0 A » ; (58) 2° Au premier alinéa du II : (59) a) Après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : «, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ; (60) b) Les mots : « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du 1 du II » ; (61) c) Les mots : « aux taux fixés au 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au 1 du II » ; (62) 3° Au III, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du 1 du II ». (63) J. – Le II de l’article 137 bis est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date d e la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source pré vue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. ». (65) K. – Au premier alinéa de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 ». (66) L. – A l’article 150-0 B ter : (67) 1° Au I : (68) a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « a) Dans le financement de moyens permanents d'exp loitation affectés à son activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclu es ; » (70) b) au b du 2°, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et les mots : « au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du II » ; (71) c) au c du 2° les mots : « au premier alinéa du d e t au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mot s : « aux b et c du 3° du II » ; (72) 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : (73) « V bis. - Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions pré vues à ce même I ou au IV. (74) « Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l'article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévu es par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionné s au 1° du IV. ». (75) M. – A l’article 150-0 B quinquies : (76) 1° Au I : (77) a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de l’articl e 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D » ; (78) b) Au cinquième alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles » ; (79) 2° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « et au 1 ou au 2 de l’article 200 A ». (80) N. A l’article 150-0 D : (81) 1° Au 1 : (82) a) Au troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ; 52 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (83) b) Au quatriéme alinéa, après les mots : « de l’art icle 163 bis G » sont insérés les mots : «, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ; (84) 2° Au 1 ter : (85) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A. » ; (86) b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent 1 ter » sont remplacés par les mots : « du présent A » ; (87) c) Après le A, il est inséré un B ainsi rédigé : (88) « B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes : (89) « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1 er janvier 2018 ; (90) « 2° Les gains nets, distributions ou compléments d e prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ; (91) 3° le 1 quater est remplacé par les dispositions suivantes : (92) « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'articl e 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lors que les conditions prévues au B sont remplies. (93) « A. – Le taux de l’abattement est égal à : (94) « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins un an et m oins de quatre ans à la date de la cession ; (95) « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; (96) « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. (97) « B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : (98) « 1° les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ; (99) « 2° la société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : (100) « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'es t pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistante s. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; (101) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; (102) « c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à se s associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; (103) « d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; (104) « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la F rance une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; (105) « f) Elle exerce une activité commerciale au sens d e l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. (106) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect d es conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. (107) « Les conditions prévues aux quatrième à avant-dern ier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; (108) « C. – L'abattement mentionné au A ne s'applique pas : (109) « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de part s ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant de s articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organisme s, placements ou entités ; PLF 2018 53 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (110) « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ; (111) « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'ar ticle 150-0 A. » ; (112) 4° Au 1 quinquies : (113) a) Au 7°, les mots : « au titre desquelles l'avanta ge salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaire s selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A » sont supprimés ; (114) b) A l’antépénultième alinéa, les mots : « du dernier alinéa du 1 ter » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du A du 1 ter » ; (115) 5° Le 2 bis est abrogé ; (116) 6° Le 11 est remplacé par les dispositions suivante s : (117) « 11. Les moins-values subies au cours d'une année doivent être imputées exclusivement sur les plus-va lues de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. (118) « En cas de solde positif, les plus-values subsistant sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la d ixième inclusivement, puis des abattements mentionnés à l’alinéa précédent. (119) « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-valu es mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des année s suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » (120) O. – L’article 150-0 D ter est remplacé par les dispositions suivantes : (121) « Art. 150-0 D ter. I – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'articl e 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (122) « L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'appli que à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. (123) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'art icle 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession. (124) « II. – Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (125) « 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usuf ruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (126) « 2° Le cédant doit : (127) « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonction s suivantes : (128) – gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; (129) – associé en nom d'une société de personnes ; (130) – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ; (131) « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans le s catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entre prises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à rai son desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; (132) « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiair e d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; 54 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (133) « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (134) « 3° La société dont les titres ou droits sont cédé s répond aux conditions suivantes : (135) « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’ap précie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ; (136) « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. (137) « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 12 Dans la loi, cette disposition a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2017-758 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. : Création de l'impôt sur la fortune immobilière et suppression de l'ISF (1) I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (2) « Chapitre II bis. Impôt sur la fortune immobilière (3) « Section I Champ d’application (4) « Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur l es actifs immobiliers non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom d’impôt sur la for tune immobilière. (5) « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € : (6) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France. (7) « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant c elle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés a u 2°. (8) « Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; (9) « 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l'article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. (10) « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’art icle 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. (11) « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil et le s personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune. (12) « Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. (13) « Section II Assiette de l’impôt (14) « Art. 965. – L'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1 er janvier de l'année : (15) « 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 9 64 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administra tion légale des biens de ceux-ci ; (16) « 2° Des parts ou actions des sociétés et organisme s établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’or ganisme. (17) Ne sont pas prises en compte les parts ou actions d e sociétés ou d’organismes qui ont pour activité un e activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote. (18) « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° : (19) « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ; (20) « b) Lorsque la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organis me qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision. (21) « 3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n'était pas en me sure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionné es au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement. PLF 2018 65 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (22) Cette disposition ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l'une des personnes mentionnée a u 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement. (23) « Art. 966. – I. – Pour l’application de l'article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. (24) « II. – Pour l’application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. (25) « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre pure ment interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. (26) « III. – Par exception au II, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d'ha bitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées au II ou au III de l'article 975. (27) « Art. 967. – L'article 754 B est applicable à l’im pôt sur la fortune immobilière. (28) « Art. 968. – Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d 'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. (29) « Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les pro portions fixées par l'article 669 lorsque : (30) « a) La constitution de l'usufruit résulte de l'app lication des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dis positions, notamment de l'article 1094-1 du code ci vil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ; (31) « b) Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufru it, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pa s l'une des personnes mentionnées à l'article 751 ; (32) « c) L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique. (33) « Art. 969. – Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine d u constituant pour leur valeur vénale nette. (34) « Art. 970. – Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis. (35) « Le premier alinéa du présent article ne s'appliqu e pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'adminis trateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. (36) « Art. 971. – 1. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions du 2 de l ’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'acha t restant à courir jusqu’à l’expiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° de l'article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article. (37) « 2. Les droits afférents à un contrat de location- accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1 984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition, sous déduction de s redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant. (38) « Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d'as surance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur 66 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article. (39) « Section III Règles de l’évaluation des biens (40) « Art. 973. I – La valeur des actifs mentionnés à l 'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. (41) « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 76 1, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. (42) « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'impos ition. (43) II – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme pour l’acquisition auprès de la personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un actif mentionné à ce même article. (44) « Section IV Passif déductible (45) « Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1 er janvier de l’année d’imposition, contractées par l e redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable : (46) « 1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ; (47) « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'e ntretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire don t celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (48) « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (49) « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ; (50) « 5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des part s ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article. (51) « II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts : (52) « 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'u ne somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'a nnées écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ; (53) « 2° Contractés directement, ou indirectement par l ’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès duredevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administra tion légale des biens de ceux-ci ; (54) « 3° Contractés directement, ou indirectement par l ’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ; (55) « 4° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 2° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants o u descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés. (56) « III. – Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d'une même an née d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admise en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent. (57) « Section V Actifs exonérés (58) « Art. 975. – I. Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et le s parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives d e ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits PLF 2018 67 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l'article précité. (59) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées. (60) « Sont également exonérés les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés e n qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. (61) « II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et l es parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives d e ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’u ne société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale. (62) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions pré vues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soi t connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s 'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées. (63) « III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’u ne société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sou s réserve que le redevable : (64) « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. (65) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposable s à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représente r plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; (66) « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. (67) « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation. (68) « Le respect de la condition de détention de 25 % a u moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : (69) « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; (70) « b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendant s ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; (71) « c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. (72) « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62. (73) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limité e ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du 68 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE directoire d'une société par actions, qui remplit l es conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités. (74) « IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 e t les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolé ment, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. (75) « Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent au x conditions du III. (76) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumis es à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. (77) « V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définie s à l’article 966. (78) « VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci. (79) « Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites. (80) « II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. (81) « III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 4 16-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et c eux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 13 : Suppression de la contribution de 3% sur les revenu s distribués (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : «, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA » sont supprimés ; (3) 2° L’article 235 ter ZCA est abrogé. (4) II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), a été créée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/ 96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes. Le présent article supprime, à compter du 1 er janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Cette mesure met ainsi en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne. Associée à la baisse du taux normal de l’IS, elle vise en outre à renforcer l’attractivité de notre territoire et l’incitat ion à y investir. 76 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 14 : Suppression du dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le IX de l’article 209 est abrogé ; (3) 2° Au IV de l'article 212 bis, les mots : « du IX de l'article 209 et » sont supprimés ; (4) 3° Au IV de l’article 223 B bis, les mots : « du IX de l'article 209, » sont supprimés. Exposé des motifs Le IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI) encadre la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation. Ainsi, ce dispositif interdit actuellement la déduction de telles charges lorsque la société qui acquiert les titres ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France, soit par elle-même, soit par un e autre société du groupe établie en France. Compte tenu des doutes sur la compatibilité de ce dispositif avec la liberté d'établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et de la portée limitée de ce mécanisme du fait de l'existence d'au tres dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières, le présent article propose de supprime r les dispositions du IX de l'article 209 du CGI. PLF 2018 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 15 : Modification de l'assiette de la taxe sur les trans actions financières (1) L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de maintenir l’assi ette de la taxe sur les transactions financières (T TF) en abrogeant l’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoyait d'élargir son assiette aux transactions infrajournalières, à compter du 1 er janvier 2018. Comme analysé par la Cour des comptes dans un référé du 19 juin 2017, l’extension de l'assiette de la taxe aux transactions infrajournalières se heurte à d’import antes difficultés de mise en œuvre. Il est donc proposé d’abroger les dispositions prévues à l’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de ne pas élargir en conséquence l’assiette de la TTF. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 2018. 78 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
- Article 16 : Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) (1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. » (3) II. - L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (4) 1° Le c du 1° du III est abrogé ; (5) 2° Aux 1° et 2° du IV les mots : «, d’une part » e t : « et, d’autre part, du montant perçu au titre d u I » sont supprimés. (6) III. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : (7) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (8) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (9) 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ains i rédigé : (10) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ; (11) 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (12) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (13) C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : (14) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (15) D. - 1° L’antépénultième alinéa du A du IV de l'art icle 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l’antépénultième alinéa du A du III de l 'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbain e sont complétés par une phrase ainsi rédigée : (16) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ; (17) 2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mis e en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : (18) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (19) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1 655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (20) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (21) F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : (22) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (23) G. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : (24) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » PLF 2018 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) H. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa d u B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigé e : (26) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (27) I. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1 655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par u n alinéa ainsi rédigé : (28) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (29) J. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : (30) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (31) K. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finan ces pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : (32) « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (33) L. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : (34) 1° L’antépénultième alinéa du XVIII est complété pa rune phrase ainsi rédigée : (35) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'ar ticle 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2 017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (36) 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par u ne phrase ainsi rédigée : (37) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VIde l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (38) M. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 d u 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé : (39) « M. - À compter de 2018, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de l a loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2 017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. » (40) N. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée : (41) « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2 017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (42) O. - Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : (43) « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l'artic le 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de l'article □ □ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (44) P. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : (45) 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé : (46) « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre. 80 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (47) « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l'articl e □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » ; (48) 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ». (49) IV. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €. (50) V. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué a u montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €. (51) VI. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €. (52) VII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du I II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €. (53) VIII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €. (54) IX. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 7 8 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €. (55) X. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €. Exposé des motifs Conformément aux orientations présentées dans le cadre de la première conférence nationale des territoires, la logique de baisse des dotations qui traduisait jusq u’alors la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques est abandonnée au profit d’u ne logique partenariale, reposant sur la confiance en l’initiative locale pour dégager des économies. La conférence nationale des territoires installée l e 17 juillet 2017 s’appuie sur une conception renouvelée des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales. En effet, le Gouvernement souhaite associer les collectivités à l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique sans reconduire la baisse de la DGF poursuivie entre 2014 et 2017. Les modalités de maîtrise de la dépense locale seront donc principalement définies dans le cadre d’une contractualisation avec les collectivités. Le présent article fixe le niveau de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations co mpensatrices de fiscalité directe locale. Ce montant, fixé au I, es t stabilisé par rapport à 2017, sous réserve des évolutions exposées ci- dessous. Par conséquent, l’évolution du montant de la DGF pa r rapport au montant voté en loi de finances pour 2 017 (LFI pour 2017) s’explique principalement par une modification de la nature des ressources octroyées aux régions, et non, comme depuis 2014, par l’application d’une contribution au redressement des finances publiques. Le transfert d’une PLF 2018 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE fraction de taxe sur la valeur ajoutée, avec son dynamisme, que l’article 149 de la LFI pour 2017 a su bstituée à plusieurs ressources perçues par les régions, dont la dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des régions à hauteur de 3,9 Md€ au total, sera bien mis en place en 2018. Le montant de la DGF en 2018 se trouve donc minoré à due concurrence de cette substitution de ressources. Toutefois, dans un contexte de stabilisation des dotations de l’État aux collectivités, le II du présent article retire de la base de TVA transférée aux régions les 450 M€ supplémentaires qui correspondaient à l’intégration du montant du fonds exceptionnel de soutien à destination des régions créé en 2017. Cette évolution de la DGF s’explique, en deuxième lieu, par une augmentation nette de 95 M€ destinée à financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale (90 M€ pour les communes et 5 M€ pour les départements). L’autre moitié étant financée par éc rêtement en interne des composantes forfaitaires de la DGF, son impact est neutre sur le montant de celle-ci. Sont également prises en compte : - une majoration de 30,8 M€ liée à l’augmentation d e la DGF effectivement répartie en 2017 entre toute s les catégories de collectivités par rapport au montant inscrit en LFI pour 2017, du fait des cas de dotation forfaitaire nulle qui ont minoré le poids de la contribution au redressement des finances publiques qui aurait dû peser sur la D GF (dits cas de « DGF négatives ») ; - une diminution de 1,6 M€ liée au choix de trois départements de recentraliser des compétences sanitaires, entraînant consécutivement une minoration de leur DGF. Enfin, le montant global de la DGF fait l’objet d’u ne majoration de 1 M€ dans le but d’abonder le fond s d’aide pour le relogement d’urgence (FARU). S’agissant des allocations compensatrices d’exonéra tions d’impôts directs locaux, en 2018, les variables d’ajustement permettront de neutraliser au sein de l’enveloppe d es concours financiers : - les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour u n montant de 263 M€ ; - la moitié de la hausse de la péréquation vertical e à hauteur de 95 M€, l’autre moitié étant financée en interne à la DGF ; - l’évolution spontanée des allocations compensatri ces par rapport à la précédente loi de finances, à hauteur de -35 M€. Cette évolution est principalement due à la variation, entre la LFI pour 2017 et le PLF pour 2 018, du montant de la compensation aux collectivités de l’exonérati on de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste prorogée et élargie par l’article 75 de la loi de finances pour 2016. Afin de gager ces opérations, dont le total s’élève à 323 M€, tout en contenant le taux de minoration des allocations compensatrices, le Gouvernement propose, à travers le présent article, un élargissement de l’assiette des variables en incluant désormais la dotation de compensation de l a réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre. Cette dotation, mise en œuvre depuis 2011 et figée depuis plusieurs années, représente seulement 1,1 % des recettes de fonctionnement des commun es et des établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre en 2016, alors même que la fiscalité économique est dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). Cette dotation s’éloignant progressivement des dynamiques territoriales, son exclusion du champ des variables soumises à minorati on ne se justifie plus. Par ailleurs, l’élargissement du périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP du bloc communal est cohérent avec l’approche retenue par le Gouvernement, selon laquelle les variables d’ajustement relatives à chaque catégorie de collectivités doivent neutraliser les hausses de crédits gagées qui lui bénéficient. Or, les mesures à gager concernent le bloc communal à hauteur de 303 M€, les départements à hauteur de seulement 5 M€ et les régions à hauteur de 50 M€. Enfin, à compter de 2018, les allocations compensat rices d’exonérations de fiscalité locale soumises à minoration (points A à J et M du III du présent article) verront leur taux de compensation figé au niveau de l’an née 2017. Ces allocations compensatrices (56,8 M€ en LFI pour 201 7) ne se verront donc plus appliquer le taux de min oration voté en LFI pour 2018 et suivantes. Néanmoins, les taux de minoration votés de 2009 à 2017 restent applicables à ces allocations compensatrices. Par conséquent, les variables d’ajustement soumises à minoration (et concernées par l’application du t aux annuel issu des LFI pour 2018 et suivantes) seront constituées de la dotation pour transferts de compensation d’ex onérations de fiscalité directe locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe 82 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE professionnelle (DUCSTP) et des dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle (FDPT Pet la totalité de la DCRTP). Le III liste l’ensemble des allocations compensatri ces d’exonération de fiscalité directe locale (dont le taux sera désormais figé) et les dotations de compensation composant les variables d’ajustement : - A à E : dispositifs concernant le foncier bâti ; - F : compensation de l’exonération de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois ; - G : dispositifs relatifs à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ; - H et I : dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; - J : dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; - K : dispositifs relatifs à la dotation unifiée de s compensations spécifiques à la taxe professionnel le (DUCSTP) ; - L : dispositifs relatifs à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonérati on de fiscalité directe locale (« dotation carrée ») ; - M : cas de substitution des établissements public s de coopération intercommunale aux communes pour l e bénéfice des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ; - N : fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ; - O : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et de s régions ; - P : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les points IV à X définissent les montants cibles d es variables d’ajustement pour 2018 permettant d’ét ablir le taux global de minoration pour cet exercice suite au gag e des différentes hausses des concours financiers d e l’État précisées supra. Ce taux, de -9,2 % en PLF pour 201 8, est évalué par rapport au montant des variables d’ajustement inscrit en loi de finances pour 2017, sur un périmètre prenant en compte l’élargissement proposé en PL F. PLF 2018 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (1) I. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) 1° Le d du I est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile » ; (4) 2° Après le d du I, il est ajouté un e ainsi rédigé : (5) « e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour le financement de la formation professionnelle. » ; (6) 3° Au II : (7) a) Après le g du II, il est ajouté un h puis un i ainsi rédigés : (8) « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; (9) « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu d e la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. » ; (10) b) Aux avant-dernier et dernier alinéas, les tarifs : « 0,068 € » et : « 0,048 € » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 0,109 € » et : « 0,077 € ». (11) II. - Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 d u 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : (12) 1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ; (13) 2° Au B : (14) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (15) b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ; (16) c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ». (17) III. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (18) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (19) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,123 € » et : « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,124 € » et : « 0,093 € » ; (20) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (21) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par l e tableau suivant : (22) « RÉGIONS POURCENTAGE Auvergne-Rhône-Alpes 8,596 Bourgogne-Franche-Comté 5,541 Bretagne 3,527 Centre-Val de Loire 2,893 Corse 1,255 Grand Est 9,890 Hauts-de-France 7,272 Île-de-France 8,824 84 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Normandie 4,123 Nouvelle-Aquitaine 12,932 Occitanie 11,487 Pays de la Loire 4,622 Provence Alpes Côte d'Azur 11,109 Guadeloupe 3,151 Guyane 0,854 Martinique 1,087 La Réunion 2,330 Mayotte 0,388 Saint-Martin 0,109 Saint-Barthélemy 0,007 Saint Pierre et Miquelon 0,003 ». (23) IV. - Au titre des années 2009 à 2017, le montant d e la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des famille s est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement de 35 248 390 € en 2018, 35 248 390 € en 2019 et 35 248 389 € en 2020, prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Exposé des motifs Le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées, notamment, par l’attribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes, principalement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE). Dans ce cadre, le présent article contient les dispositions visant : - à autoriser le prélèvement d’une fraction de la T ICPE au profit du département de Mayotte au titre d e la compensation des charges résultant de la création, depuis le 1 er janvier 2009, d’un service de protection maternelle et infantile (I et IV du présent projet) ; - à actualiser le montant de la part du produit de la TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 62 41-2 du code du travail (III du présent projet) ; - à actualiser le montant de la compensation financière du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’en treprises prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 20 15 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1 er janvier 2018 et, pour Saint-Martin, Saint-Barthélem y et Saint Pierre-et-Miquelon, de l’entrée en vigueur de l’article 74 de la loi n° 20 17-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique au 1 er janvier 2018 (IV du présent projet) ; - à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, au bénéfice du département de Mayotte, afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du code du travail métropolitain sur ce territoire au 1er janvier 2018 (I du présent projet). Au total, le présent article se traduit par un transfert de ressources fiscales depuis l’État vers les collectivités à hauteur de 54,7 M€ en 2018. PLF 2018 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 18 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 40 326 598 000 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 322 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 018 572 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l a collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 858 517 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 323 508 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettiss ement des entreprises au versement transport 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000 Total 40 326 598 000 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2018 à un montant de 40,3 Md€. La baisse de 4,1 Md€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2017 (44,4 Md€) s’explique principalement par les évolutions suivantes : 86 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - Conformément à l’article 149 de la LFI pour 2017, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est substituée à plusieurs recettes actuellement allouées aux régions, dont leur part de dotation globale de fonctionnement (DGF). En 2018, cette fraction de TV A s'élève à 4,1 Md€ et fait plus que compenser la baisse de DGF de 3,9 Md€ notifiée aux régions ; - La prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA s’élève à 5,6 Md€ en 2018 contre 5,5 M d€ en LFI pour 2017. Cette hausse se justifie par la reprise prévisible de l’investissement local, en lien notamment avec le cycle électoral ; - Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement soumises à minora tion sont minorées de 323 M€ afin de neutraliser sur l’envelo ppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions à la hausse des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Les allocations compensatrices de fiscalité directe locale connaissent, par ailleurs, une évolution tendan cielle à la baisse de 35 M€ ; - L’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a institué un prélèvement sur les recettes de l’É tat d’un montant de 18 M€ en 2018 au profit de la collectivité territoriale de Guyane en vue de compenser les pertes de recettes résultant, pour cette collectivité, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Ce même article a, par ailleurs, prévu que le montant de la dotation de compensation liée au processus de départementalisatio n de Mayotte, instituée par l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 20 14, est porté de 83 M€ à 99 M€. - Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs s’élève à 12,7 M€ contre 15,1 M€ en LFI pour 2017. Cet ajuste ment est nécessaire pour tenir compte des départs e n retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. - Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées a u relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est légèrement réévalué (82 M€ contre 81,5 M€ en LFI pour 2017). PLF 2018 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers…
- Article 19 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié : (2) A. - Au tableau du I : (3) 1° La deuxième ligne est supprimée ; (4) 2° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ; (5) 3° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ; (6) 4° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 0 00 » ; (7) 5° La septième ligne est supprimée ; (8) 6° A la douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 0 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ; (9) 7° A la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; (10) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; (11) 9° A la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ; (12) 10° A la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 6 00 » ; (13) 11° A la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ; (14) 12° La trente-huitième ligne est supprimée ; (15) 13° A la trente-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ; (16) 14° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ; (17) 15° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 2 03 149 » ; (18) 16° Après la quarante-sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (19) « Article L. 6331-50 du code du travail Chambres des m étiers et de l’artisanat 39 869 » (20) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ; (21) 18° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ; (22) 19° A la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ; (23) 20° A la cinquante-neuvième ligne, colonne B, les mots : « Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine » et colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ; (24) 21° A la soixantième ligne, colonne B, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et colonne C, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ; (25) 22° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ; (26) 23° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ; (27) 24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : (28) « Article L. 6331-50 du code du travail Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 54 000 II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement Fonds de prévention des risques naturels et majeurs 137 000 » 88 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (29) 25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ; (30) 26° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 7 98 000 » ; (31) 27° A la soixante-dix-huitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ; (32) 29° A la soixante-dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ; (33) 30° A la quatre-vingt-quatrième ligne, colonne C, l e montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34) 31° A la quatre-vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ; (35) 32° A la quatre-vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ». (36) B. - Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ». (37) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (38) 1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ; (39) 2° L’article 1601 A est abrogé ; (40) 3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées. (41) III. - La deuxième phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitat ion est remplacée par la phrase suivante : (42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M€ ». (43) IV. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : (44) 1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ; (45) 2° La première phrase du II de l’article L. 561-3 est complétée par les dispositions suivantes : «, d ans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 201 1- 1977 de finances pour 2012. » (46) V. - L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé : (47) « Art. L. 6331-50. - La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance- formation de non-salariés. (48) « La contribution mentionnée au a du 2° de l’articl e L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la l imite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 201 1-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat. (49) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés d ans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. (50) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’articl e L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, le s associations et les particuliers employeurs. (51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de l’Ét at avant le 31 décembre de chaque année. » Exposé des motifs Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des PLF 2018 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation ave c les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale (LFI) pour 2012 a introduit, pour la première fois, en son…
- Article 20 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ce s affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2018 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. PLF 2018 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 21 : Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (1) Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n ° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 20 06 est ainsi modifié : (2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 4 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions d’euros » ; (3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ». Exposé des motifs Le présent article a pour objectif de relever le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 58,85 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 249 M€ à 307,85 M€. Cette section finance notamment l’installation et l ’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de mener à bien la politique de développement des radars conformément aux décisions prises lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 qui a fixé des objectifs à atteindre d’ici 2020. Il s’a git en particulier de poursuivre l’augmentation des contrôles sur les zones où les accidents sont particulièrement fréquents et d’augmenter le nombre de radars pour le porter à 4 700 à la fin de l’année 2018, contre 4 600 fin 2017, parmi lesquels de nouveaux types de radars apparaîtront (radars tourelles et radars urbains). La dynamique des recettes du contrôle automatisé permet par ailleurs de rehausser ce plafond de recettes sans diminuer les ressources des autres bénéficiaires : collectivités territoriales, Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et désendettement de l’État. 92 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 22 : Modification du financement des trains d’équilibre du territoire via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (1) L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du III, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : (3) « d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des servi ces ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les région s à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l’État ; » (4) 2° Au IV, le montant : « 42 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d'euros ». Exposé des motifs Dans le cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (TET), l’État a conclu avec les régions plusieurs accords visant à la reprise par celles-ci de services aujourd’hui conventionnés par l’État au titre des TET. En contrepartie, l’État s’est notamment en gagé à apporter aux régions une participation à leurs coûts d’exploitation. Ainsi, le présent article vise à élargir le champ d es dépenses du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en prévoyant, d’une part, de préciser les dépenses retracées su r le compte au titre de l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État et, d’autre part, d’introduire une nouvelle catégorie de dépenses pour procéder au versement des contributions dues aux régions. Par ailleurs, l’État s’est engagé à diminuer, sur l a période 2017-2022, le niveau de la contribution d e solidarité territoriale (CST) qui pèse sur les entreprises ferroviaires. Le produit de CST doit ainsi passer de 9 0 M€ en 2016 à 40 M€ en 2017 et à 16 M€ de 2018 à 2022. Afin de respecter ces engagements, il est nécessaire de relever le montant de la part de la taxe d’amé nagement du territoire (TAT), déjà affectée au compte d’affecta tion spéciale précité, et en lien direct et par nature avec la dépense du compte, à hauteur de 141,2 M€ en 2018. PLF 2018 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 23 : Fixation des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (1) I. - Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 201 5 est ainsi modifié : (2) 1° Au 1° : (3) a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « c) 1 million d’euros du produit de la taxe intérieur e sur les houilles, les lignites et les cokes prévu e à l'article 266 quinquies B du code des douanes ; » ; (5) b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « d) 7 166 317 223 euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l’État ; » ; (7) c) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé : (8) « f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; ». (9) 2° Au 2° : (10) a) Le h est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'instal lations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie ; » ; (12) b) Après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé : (13) « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’inter connexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions d’e uros. » (14) II. - À l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques d e qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'ag issant du choix des sites d'implantation, » sont remplacés pa r les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'a rticle L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et celles relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ». (15) III. - Le quatrième alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie est supprimé. Exposé des motifs Le présent article vise à fixer un montant de recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) en adéquation avec le niveau de dépenses prévu, en grande partie déterminé par la délibération du 13 juillet 2017 de la Commission de régulation de l ’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 537,3 M € les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2018. À ces dépenses s’ajoutent celles relative s aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (5 M€), l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 622 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016, ainsi que l es remboursements partiels de l’ancienne contribution au service public de l’énergie (CSPE) relative à l’énergie consommée jusqu’au 31 décembre 2015 (20 M€). Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2 018 s’élève donc à 7 184,3 M€, contre 6 983,2 M€ en loi de finances initiale pour 2017. Le présent article propose, à cette occasion, de substituer un montant à un pourcentage de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) afin de s’affranchir des aléas de prévision s de rendement de cette taxe, alors que les dépense s du CAS sont en grande partie des compensations de charges qui, en l’absence de versement, entraînent des pénalités financières pour l’État sous la forme d’intérêts. 94 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le dispositif proposé prévoit, en outre, d’élargir les recettes du CAS TE, en intégrant les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie. L’ajout de ces revenus dans les recettes du CAS se justifie par le fait que les garanties d’origine mises aux enchères correspondent à de l’électricité d’origine renouvelable bénéficiant des mécanismes d e soutien nationaux qui sont financés par les consommateurs à travers la fiscalité énergétique (TICPE et TICC). I l paraît donc logique que les revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine puissent venir diminuer l’effort consenti par ces consommateurs pour financer cette énergie renouvelable. Le montant de ces recettes dépendra du prix de réserve que fixera la mise aux enchères et de la concurrence s’exerçant entre les différents fournisseurs d’électricité verte qui sont les principaux intéressés par ces garanties d’origine. Sur la base du prix actuel connu de la garantie d’origine (0,5 €/MWh) et du volume total qui pourra être mis aux enchères (de l’ordre de 35 à 40 TWh), les recettes associées devraient s’élever à environ 17 M€ par an. Le présent article vise, enfin, à matérialiser l’en gagement de la France, issu de la note des autorité s françaises (NAF) du 23 novembre 2016, auprès de la Commission européenne dans le cadre de la notification des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques afin de rend re compatible le financement de ces mécanismes de soutien au titre de l’année 2016 avec les articles 30 et 110 d u Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdisent l’instauration de taxes d’effet équivalent à un droit de douane. Pour supprimer toute discrimination au titre du TFUE, les États membres doivent s’assurer que l’électricité verte importée bénéficie des recettes d e la taxe (en l’occurrence de la CSPE) dans la même mesure que l’électricité produite sur le territoire national, ce qui est le cas lorsqu’une partie des revenus de la taxe, correspondant à la part des revenus venant des imports d’éle ctricité, est allouée à un dispositif bénéficiant spécifiquement aux produits importés. Dans le cas de l’électricité, la Commission européenne admet que ces sommes soient utilisées dans des projets visant à développer les interconnexi ons entre réseaux de transport d’électricité. En effet, le développement de ces interconnexions doit permettre d e favoriser les importations d’électricité, venant atténuer les effets des distorsions de concurrence subies par le passé par l’électricité verte importée. Aussi la France s’est-elle engagée à consacrer, sur plusieurs années, une somme totale de 42,7 M€, représentative de la discrimination supposée, à des projets de développement des interconnexions. Cet engagement figure dans la décision de la Commission européenne de compatibilité des mécanismes de soutien. PLF 2018 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 24 : Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ») (1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant : (3) « TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) TARIF DE LA TAXE (en euros) taux ≤ 119 0 120 50 121 53 122 60 123 73 124 90 125 113 126 140 127 173 128 210 129 253 130 300 131 353 132 410 133 473 134 540 135 613 136 690 137 773 138 860 139 953 140 1050 141 1153 142 1260 143 1373 144 1490 145 1613 146 1740 147 1873 148 2010 149 2153 150 2300 151 2453 152 2610 153 2773 154 2940 155 3113 156 3290 157 3473 158 3660 159 3853 160 4050 161 4253 162 4460 163 4673 164 4890 165 5113 166 5340 167 5573 96 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 168 5810 169 6053 170 6300 171 6553 172 6810 173 7073 174 7340 175 7613 176 7890 177 8173 178 8460 179 8753 180 9050 181 9353 182 9660 183 9973 184 10290 185 ≤ taux 10500 » ; (4) 2° Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant : (5) « PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) TARIF DE LA TAXE (en euros) Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000 10 < ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000 16 < puissance fiscale 10 500 ». Exposé des motifs Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO 2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs. À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2017, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du com portement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1 er janvier 2018, à mettre en œuvre : - un abaissement du seuil d’application du malus à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre ; - un barème progressif, de 50 € pour les véhicules émettant 120 g CO 2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO 2/km ou plus. Le nouveau barème de malus proposé pour 2018 permet d’équilibrer budgétairement le compte d’affectatio n spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres », afin notamment de financer la prime à la conversion du programme présidentiel, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus. Un recentrage des bonus accompagne cette me sure de redressement afin de concentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO 2 et de limiter la hausse des malus. PLF 2018 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 25 : Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiov isuel public ») (1) LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d'euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d'euros en 2018 » ; (3) 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202, 8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d'euros ». Exposé des motifs Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions d’encaissements nets et de dégrèvements de la contribution à l’audiovisuel public pour 2018, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audi ovisuel. 98 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE D. – Autres dispositions…
- Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale (1) I. - Au 1° de l’article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l’État, » sont supprimés. (2) II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (3) 1° À l’article L. 161-13-1, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mot s : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deux occurrences suivante s des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et les mots : « d'incarcér ation » sont remplacés par les mots : « de mise sou s écrou » ; (4) 2° Au Ibis de l’article L. 162-5-13, le mot : « détenues » es t remplacé par le mot : « écrouées » ; (5) 3° L’article L. 225-1-1 est complété par un 7° ains i rédigé : (6) « 7° De compenser le coût, pour l’organisme mentionné a u premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionné es à l’article L. 5422-9 du même code résultant de l’article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ de financement de la sécurité sociale pour 2018. ; (7) 4° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ; (8) 5° L’intitulé de la section 9 du chapitre premier d u titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ; (9) 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381- 30 sont ainsi rédigés : (10) « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. (11) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagem ent de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. (12) « L’article L. 115-6 n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa. (13) « Une participation peut être demandée, lorsqu'elle s disposent de ressources suffisantes, aux personne s écrouées assurées en vertu du premier alinéa. » ; (14) 7° L’article L. 381-30-1 est ainsi rédigé : (15) « Art. L. 381-30-1. - Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-1 3 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4. (16) « Les personnes écrouées titulaires d'une pension d 'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'arti cle L. 361-1. (17) « Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'ar ticle L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ; (18) 8° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381- 30-5 sont abrogés. (19) III. - L’article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé. (20) IV. - Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'ann ée en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de l’ar ticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. PLF 2018 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (21) V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de prévoir, comme c haque année, les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale. Tout d’abord, il vise à transférer à l’État le surplus ponctuel de recettes résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la baisse, en deux temps, d es cotisations salariales maladie et chômage (estimée à 5,9 Md€). Ensuite, le présent article tend à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant d u caractère ponctuel de certaines mesures améliorant le solde d e la sécurité sociale en 2017. Ces mesures ont, en effet, conduit à minorer la compensation de l’État au titre du Pacte de responsabilité et de solidarité, pour un montant total de 1,3 Md€. Il s’agit : - du prélèvement sur ressources accumulées de la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ; - de la modification de l’acompte de taxe sur les véhicules de société ; - de la création de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des société s (C4S) ; L’article proposé vise, par ailleurs, à clarifier l es relations financières entre l’État et la sécurit é sociale. D’une part, il supprime le co-financement entre l’É tat et la sécurité sociale de l’agence nationale de biomédecine (ABM), désormais intégralement financée par la sécurité sociale. D’autre part, il tend à simplifier la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées, actuellement assurée par l’État, en transférant ces dépenses à l’assuran ce maladie. Le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière, résultant de dispositions prévues dans d’autres textes. Il s’agit : - de mesures inscrites au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 201 8 ; - de l’harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) appliqués aux impositions recouvrée s par l’État pour le compte de la sécurité sociale ; - de la fusion entre l’Agence nationale de l’évalua tion et de la qualité des établissements et service s sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute autorité de s anté (HAS) ainsi que de la suppression du financement de l’ANESM par la Caisse nationale de solidarité à l’a utonomie (CNSA) et l’État ; - du financement sur des crédits du budget général des contrats à durée déterminée mis à la disposition de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), actuellement financés par la fonction publique hospitalière ; - de la prise en charge financière, par la subvention pour charges de service public (SCSP) des agence s régionales de santé (ARS), des conseillers techniques et pédagogiques régionaux en soins infirmiers ; - du financement, par l’État, de 80 postes supplémentaires de chefs de clinique universitaire en médecine générale (CCU-MG) dans le cadre du « Pacte territoire santé II » à compter de 2018 ; - du financement intégral par l’assurance maladie d e la fraction portée par le ministère des solidarités et de la santé du financement de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) ; - de la recentralisation des politiques sanitaires jusqu’ici exercées par certains départements et financée par l’assurance maladie via le Fonds d’intervention régional (FIR). L’équilibre est obtenu, d’une part, par l’affectati on à l’État du prélèvement de solidarité sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, actuellement affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et, d’autre part, par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale. Le niveau de cette fraction tient également compte de la compensation de l’exon ération des cotisations d’assurance chômage, qui se ra transitoirement assurée en 2018 par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), tout en étant neutre sur le solde des branches et des organismes du régime général. 100 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 27 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 20 212 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2018, la contribution de la France au budget d e l’Union européenne est évaluée à 20,2 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2018 est le cinquième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 20 14 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 02 6 Md€ en crédits de paiement sur 7 ans. Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2018, ainsi que d’une hypothèse de solde européen 2017 re porté sur 2018. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée su rune hypothèse relative au besoin de financement d e l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2017 payée en 2018, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 20 17. L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 68 M€ en 2018, le financement de la facilité pour les réfugiés en Tur quie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016. PLF 2018 101 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
- Article 28 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros *) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................................... 403 978 440 964 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... 115 201 115 201 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... 288 776 325 763 Recettes non fiscales..................................................................... 13 232 Recettes totales nettes / dépenses nettes..................................... 302 008 325 763 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... 60 539 Montants nets pour le budget général....................................... 241 469 325 763 -84 293 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.................. 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................................................................................ 244 801 329 094 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................................... 2 127 2 127 0 Publications officielles et information administrative...................... 186 173 +13 Totaux pour les budgets annexes.............................................. 2 313 2 300 +13 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens................................................................ 57 57 Publications officielles et information administrative................................. 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... 2 370 2 357 +13 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................................... 78 028 75 581 +2 446 Comptes de concours financiers................................................... 128 225 129 392 -1 1 67 Comptes de commerce (solde)...................................................... +45 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................... +62 Solde pour les comptes spéciaux.............................................. +1 387 Solde général................................................................ -82 894 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 102 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2018 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 120,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 0,7 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 82,9 Autres besoins de trésorerie 0,3 Total 203,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme - Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 2,8 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 203,3 (6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret : (7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserve s de change ; (8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l ’Union européenne, sur le marché interbancaire de l a zone euro, et auprès des États de la même zone ; (11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. (12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros. (13) III. - Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333. (14) IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’imp ôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. PLF 2018 103 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’arti cle 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État es t prévu à 82,9 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voie s et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts est déduit des recettes brutes comme des dépens es brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibr e financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données a u ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérê t, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Un ion européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le périmètre des entités avec lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à effectuer des opérations de trésorerie est étendu à la société de prise de participation de l’État. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2018, le besoin de financement s’établit à 203,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 119,4 Md€ en valeur faciale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,7 Md €). Le déficit à financer est de 82,9 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,3 Md€) se composent des décaissements au titre des deux programmes d’investissements d’a venir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’ind exation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent pour l’es sentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Les cessions de participation contribueraient au désend ettement à hauteur de 1 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités inférieures à 6 ans en septembre 2017, il est fait l’hypothèse que l es émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. La centralisation d'actifs jusqu'ici détenus hors du périmètre du Trésor, notamment ceux de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV), devrait permettre d'augmenter l'enco urs de correspondants de 1 Md€. En outre, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, ce qui contribuerait à augmenter de 2,8 Md€ les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 75,6 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d ’indexation perçus lors des émissions). Les dispositions relatives à la stabilisation du service d’emprunt des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, désormais inusitées, sont supprimées. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. 104 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à l a réduction du déficit budgétaire. PLF 2018 105 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 29 : Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 4 44 755 408 314 € et de 440 964 254 983 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2017 et de ceux prévus pour 2018, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits d e paiement. 106 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 30 : Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre de s budgets annexes, des autorisations d’engagement e t des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 310 428 342 € et de 2 300 423 342 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont voté s par budget annexe. PLF 2018 107 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers Il est ouvert aux ministres, pour 2018 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 856 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformé ment à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spécial e et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. 108 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT…
- Article 32 : Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. PLF 2018 109 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS…
- Article 33 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT I. Budget général 1 948 952 Action et comptes publics 126 536 Agriculture et alimentation 30 362 Armées 274 580 Cohésion des territoires 573 Culture 11 148 Économie et finances 13 137 Éducation nationale 1 021 721 Enseignement supérieur, recherche et innovation 8 016 Europe et affaires étrangères 13 530 Intérieur 287 325 Justice 84 969 Outre-mer 5 525 Services du Premier ministre 11 536 Solidarités et santé 9 938 Sports - Transition écologique et solidaire 40 805 Travail 9 251 II. Budgets annexes 11 381 Contrôle et exploitation aériens 10 677 Publications officielles et information administrative 704 Total général 1 960 333 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2018, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 324 ETP dans les ministère s. Il correspond à : - la création de 1 870 ETP dans le domaine de la sécurité (police, gendarmerie et sécurité civile), 1 000 ETP au ministère de la justice et 518 ETP aux armées ; - des suppressions nettes d’emplois dans les autres ministères, à hauteur de 3 712 ETP, dont notamment 1 648 ETP dans les ministères économiques et financiers, 828 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire, 450 ETP 110 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE à l’Intérieur hors sécurité, 258 ETP au ministère d es solidarités et de la santé, 239 ETP au ministère du travail, 130 ETP à celui de l’agriculture, 110 ETP à celui d e la culture et 100 ETP au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le schéma d’emplois prévu pour 2018 contribue à hauteur de - 682 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Toutefois, ceux-ci augmentent de 16 008 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2017, car ils intègrent également les éléments suivants : - des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de + 6 347 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de + 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel. Hors opérations de transfert et de périmètre, la hausse des emplois autorisés s’élève don c à 9 661 ETPT ; - l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2017 (+ 10 392 ETPT). Cet effet report est particulièrement prononcé au ministère de l’éducati on nationale (+ 7 774 ETPT), où les recrutements interviennent en septembre et pèsent pour les deux tiers sur l’année suivante. Enfin, il convient de noter que l’essentiel des effectifs en charge des politiques du logement est désormais porté par le ministère de la transition écologique et solidaire. Il s’agit d’une opération de simplification dans l a mesure où ce ministère assurait déjà, en pratique, la gestion de ces effectifs, qui faisaient l’objet chaque année d’un transfert budgétaire en début d’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. PLF 2018 111 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 34 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 765 Diplomatie culturelle et d'influence 6 765 Administration générale et territoriale de l'État 4 43 Administration territoriale 129 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 314 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 13 047 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 287 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 327 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 327 Cohésion des territoires 379 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 285 Politique de la ville 94 Culture 14 361 Patrimoines 8 581 Création 3 413 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 367 Défense 6 603 Environnement et prospective de la politique de défense 5 117 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 132 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 791 Infrastructures et services de transports 4 710 Affaires maritimes 235 Paysages, eau et biodiversité 5 258 Expertise, information géographique et météorologie 7 228 Prévention des risques 1 416 Énergie, climat et après-mines 465 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 479 Économie 2 591 Développement des entreprises et régulations 2 591 Enseignement scolaire 3 359 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 359 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 328 Fonction publique 1 328 Immigration, asile et intégration 1 879 Immigration et asile 795 Intégration et accès à la nationalité française 1 084 112 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Justice 580 Justice judiciaire 222 Administration pénitentiaire 243 Conduite et pilotage de la politique de la justice 115 Médias, livre et industries culturelles 3 023 Livre et industries culturelles 3 023 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 376 Formations supérieures et recherche universitaire 164 776 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 511 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 403 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 291 Recherche culturelle et culture scientifique 1 046 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 210 Régimes sociaux et de retraite 319 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 319 Santé 1 658 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 658 Sécurités 267 Police nationale 267 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 368 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 338 Sport, jeunesse et vie associative 580 Sport 529 Jeunesse et vie associative 51 Travail et emploi 55 558 Accès et retour à l'emploi 47 602 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 7 790 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 74 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 92 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 404 472 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois des opérateurs de l’État pour 2018 en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois de s opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2017 et le projet de loi de finances pour 2018 aboutit à une augmentation de 5 792 emplois, en équivalent temps plein travaillé (ETPT). PLF 2018 113 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette évolution intègre : - des schémas d’emplois d'un total de - 1 276 ETP, avec un impact de - 1 098 ETPT sur le plafond d’emp lois, portant principalement sur les opérateurs des ministères de la transition écologique et solidaire (- 496 ETP), du travail (- 347 ETP), des solidarités et de la santé (- 272 ETP) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 95 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 57 ETP, dont + 35 à l’OFII et + 15 ETP à l’OFPRA) ; - l’effet en année pleine des suppressions d’effect ifs intervenues en 2017 (- 96 ETPT) ; - des mesures de périmètre pour 7 249 ETPT, principalement liées à l’entrée dans le champ des opérateurs de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui compte 7 710 ETP T. Par ailleurs, trois mesures de périmètre visant à rationaliser le s financements entre l’État et la sécurité sociale expliquent également cette différence. L’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour 299 ETPT, et l’A gence de biomédecine (ABM), pour 239 ETPT, ne seront plus financées par une subvention pour charges de service public et perdent ainsi leur statut d’opérateur, alors que le financement de 80 emplois de chefs de clinique universitaires de médecine générale, précédemment assumé par le budget de la sécurité sociale, sera désormais assuré par le budget de l’État ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques pour - 263 ETPT. Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et décliné par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projet s annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2018 des opérateurs. 114 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 35 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2018, le plafond des autorisations d’empl ois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 449 TOTAL 3 449 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixe r le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l ’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d 'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étran ger et dépendant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2017, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. PLF 2018 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 36 : Plafonds des emplois de diverses autorités publique s (1) Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs n e sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunéré s par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 75 Autorité des marchés financiers (AMF) 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 41 TOTAL 2 577 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverse s autorités administratives, y compris l’Autorité d e contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement. Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2018, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 577 ETPT, marquant une hausse de 4 emplois, qui résulte d’une augmentation du plafond applicable a u Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour la mise e n œuvre des nouvelles missions issues de l’ordonnan ce du 16 juin 2016 modifiant la loi dite « loi Jardé ». 116 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018…
- Article 37 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016- 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. (2) INTITULÉ du programme 2017 INTITULÉ de la mission de rattachement 2017 INTITULÉ du programme 2018 INTITULÉ de la mission de rattachement 2018 Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) pré voit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majo ré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi propos é de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les trois programmes suivants : - « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ; - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'É tat », compte tenu du report sur 2018 du financement de travaux immobiliers ; - « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », compte tenu des délais de remboursements des dépenses de campagne des candidats aux élections présidentielle, législatives et sénatoriales, qui ne pourront pas e n totalité être finalisés sur l’exercice 2017. PLF 2018 117 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 38 : Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) résultant de l'augmentation de son taux (1) I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A la première phrase du I, les nombres : « 5,1 », « 4,2 » et « 6,6 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 6,8 », « 5,9 » et : « 8,3 » ; (3) 2° Le II est ainsi rédigé : (4) « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux premier alinéa et 1° du I d e l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. (5) « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : (6) « a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 1 50-0 D ter ; (7) « b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’a rticle 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. ». (8) II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. Exposé des motifs Le présent article propose de majorer de 1,7 point la part de contribution sociale généralisée (CSG) déductible des différentes catégories de revenus imposés au barème de l’impôt sur le revenu (IR), en conséquence du relèvement proposé, dans les mêmes proportions, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. A défaut de mesure d’ajustement, le revenu soumis a u barème de l’IR serait maintenu constant, alors même que le relèvement de CSG a, en soi, un impact à la baisse sur le revenu disponible des ménages. En outre, par coordination avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) prévu dans le présent projet de loi de finances, sont proposées les adaptations nécessaires pour réserver la déductibilité de laCS G aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilière s qui restent imposables au barème progressif de l’IR. Enfin, la CSG afférente aux gains de cessions de va leurs mobilières ou provenant de la cession d’actio ns gratuites, qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée d e détention spécifiques, sera déductible à due proportion du montant du revenu effectivement soumis au barème de l'IR. L’ensemble de ces modifications s’applique à compte r de l’imposition des revenus de l’année 2018. 118 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 39 : Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif "Pinel") (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l'article 199 novovicies : (3) a) Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° d u B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’an née : « 2021 » ; (4) b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont supprimés ; (5) 2° Au a de l'article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. (6) II. – Le b du 1° du I s'applique aux acquisitions d e logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017. (7) Toutefois, le b du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 3 1 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier : (8) – s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'ét at futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ; (9) – dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plu s tard le 31 décembre 2017. (10) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts avant le 31 décembre 2019. Exposé des motifs L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (IR) en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou f ont construire des logements neufs ou assimilés du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources. Afin d'en accroître l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la construction de nouveaux logements mis en location dans le secteur intermédiaire, les modalités et conditions d'application de cette réduction d 'impôt ont été aménagées par l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et ce, pour les investissements réalisés depuis le 1 er septembre 2014 (dispositif « Pinel »). Cette réduction d'impôt s'applique aux investissements réalisés dans des communes classées dans des zones géographiques (A, A bis et B1) se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Dans les zones géographiques (B2 et C) présentant une moindre tension sur le marché locatif, la réduction d'impôt ne s'applique que dans les communes bénéficiant d'un agrément du représentant de l’Etat dans la région compte tenu des besoins locaux spécifiques en matière de logements. Ce dispositif, dont la période d'application s'arrê te au 31 décembre 2017, a contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et, partant, à la relance de la construction de logements neufs. Afin de maintenir le soutien à la production d'une offre locative supplémentaire dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu'aux investisseurs, il est proposé de prolonger le dispositif « Pinel » pour quatre années, soit jusqu 'au 31 décembre 2021. Toutefois, compte tenu de son coût croissant pour l es finances publiques et du dynamisme retrouvé par le marché immobilier, le dispositif sera recentré sur les zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logements est la plus forte. Pour ce faire, le bénéfice du dispositif « Pinel » sera réservé, à compter du 1 er janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Une évaluation du dispositif sera menée à mi-parcours. Ainsi, cette prorogation pour quatre années du dispositif « Pinel », recentré sur les zones les plus tendues, est une composante importante de la stratégie pour le logement du Gouvernement, présentée le 20 septembre 2017 par le ministre de la cohésion des territoires. PLF 2018 119 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 120 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 40 : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ) (1) I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (2) A. – A l’article L. 31-10-2 : (3) 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : (4) « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leurrés idence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. (5) « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classée s dans une zone géographique ne se caractérisant pa s par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. (6) « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. (7) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoin s en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel. (8) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas. (9) « Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ce s prêts. » ; (10) 2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ». (11) B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 31-10 -3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : (12) « a) Est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de ce même article dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2017 ; (13) « a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° e t 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ». (14) C. – Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont remplacés par les dispositions suivant es : (15) « 6° Les a bis et b de l'article L. 31-10-3 sont remplacés par le s dispositions suivantes : (16) « a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ». (17) II. – Au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 d u 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ». (18) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat ion et à l’article 244 quater V du code général des impôts avant le 31 décembre 2019. (19) IV. – A. Le 1° du A, le B et le C du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2018. (20) B. – Le 2° du A du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) s'éteint au 31 décembre 2017. Or, le PTZ constitue un outil important de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Par conséquent, le présent article prévoit la prorogation pour quatre années supplémentaires du PTZ, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Le présent article vise également à recentrer le PT Z pour les logements neufs sur les zones les plus tendues, où les besoins en logements sont les plus importants. PLF 2018 121 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Ainsi, le présent article propose de restreindre progressivement le PTZ pour les logements neufs aux zones les plus tendues selon le calendrier suivant : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019. Par ailleurs, le PTZ ancien est actuellement ouvert à toute la France. Le présent article propose de l e recentrer sur les zones les moins tendues (B2 et C) dans l’objectif d e promouvoir la réhabilitation de logements dans ce s zones. Enfin, en l’état actuel du texte, l’application des critères de dérogation conduit potentiellement à écarter certaines personnes invalides du bénéfice du PTZ en raison d’incohérences entre les législations applicables. Un e conséquence des critères de dérogation actuels est notamment la difficulté à faire connaître le dispositif auprès de ces populations et donc à en faciliter le développement. Par conséquent, le présent article précise l’éligibilité du P TZ aux personnes invalides non primo-accédantes et actualise les justificatifs permettant de déroger à la condition de primo-accession. Ces évolutions interviendront à plafond de dépense générationnelle constant, maintenu à 2,1 milliards d’euros. Le présent article prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif à mi-parcours, soit en 2019. 122 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 41 : Diminution du taux normal de l'IS (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 : (3) 1° Les mots « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ; (4) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (5) « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu a u deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, l e taux normal précité. » (6) B. – Au second alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies : (7) 1° Les mots : « au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1991 » sont supprimés ; (8) 2° Après les mots : « de l’exercice de liquidation », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. » (9) C. – Au premier alinéa du II de l'article 182 B, le s mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (10) D. – Au cinquième alinéa du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (11) E. – Aux premier et deuxième alinéas du b du I de l 'article 212, après les mots : « dans les condition s de droit commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ». (12) F. – Au I de l’article 219 : (13) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (14) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour le s exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021. » ; (15) 2° Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1 ° ci-dessus, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. » ; (17) 3° Au second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'ex ercice de liquidation » ; (18) 4° Le c est ainsi modifié : (19) a) Au 2°, les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ; (20) b) Le 3° est abrogé ; (21) 5° Le c est abrogé. (22) G. – Au premier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (23) II. – L’article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (24) 1° Au 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ; (25) 2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I et les 3 et 4 du II sont abrogés. (26) III. – A. – Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s'app liquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. (27) B. – Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. (28) C. – Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. (29) D. – Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. PLF 2018 123 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit une baisse du t aux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) de 33 1/3 % aujour d'hui à 25 % en 2022. En effet, comme souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2016 « Adapter l'impôt sur les sociétés à une économie ouverte », une baisse du taux normal d'IS constitue un enjeu d'attractivité pour notre territoire et de compétitivité pour nos entre prises. Or, la réforme adoptée en 2016 consistant à ramener le taux normal à 28 % ne permet pas de rompre avec la position atypique de l'IS français dans l’Union européenne (UE). En effet, à échéance 2020, le taux normal sera porté à 28 %, soit un taux d'imposition des bénéfices de 28,9 % e n tenant compte de la contribution sociale, alors que la moyenne pondérée européenne, hors France, s'établit à 25,6 %, et à 26,2 % si l'on ne considère que les plus grandes économies (l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pa ys-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni). Par conséquent, le présent article vise à ramener progressivement le taux normal de l'IS à 25 % en 202 2 pour l'ensemble des entreprises, soit un taux de 25,8 % en tenant compte de la contribution sociale, selon les étapes suivantes : - en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu'à 500 000 euros de bénéfices et 33 1/3 % au-delà est maintenu afin de ne pas revenir sur les éventuelles anticipations de s entreprises ; - en 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d'être imposés à 28 % ; - en 2020, le taux de 28 % sera généralisé ; puis, il sera respectivement ramené à 26,5 % et 25 % pour les années 2021 et 2022. Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par cette évolution, parmi lesquelles figure l’actualisation des taux de retenues à la source et de prélèvement applicables sur certaines prestations ou profits réalisés en France par les non-résidents ou sur les distributions que ces derniers perçoivent de sociétés françaises. 124 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 42 : Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019 (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; (3) 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’arti cle 244 quater C sont abrogés. (4) II. – Le code du travail est ainsi modifié : (5) 1° Au premier alinéa de l'article L. 2323-12, les mots : «, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » sont supprimés ; (6) 2° L'article L. 2313-7-1, le 5° de l'article L. 232 3-13 et les articles L. 2323-56 et L. 2323-57 sont abrogés ; (7) 3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 est supprimé. (8) III. – Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du l ivre des procédures fiscales est supprimé. (9) IV. – L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. (10) V. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. (11) B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Conformément aux engagements du Président de la République et au discours de politique générale du Premier ministre du 4 juillet 2017, le présent article vise à supprimer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, qui sera remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter du 1 er janvier 2019. Cet allègement, qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, consistera en une réduction pérenne de cotisations patronales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), complété par un allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points). Cette bascule accroîtra l’eff icacité du soutien accordé aux entreprises : - en rendant immédiate, sous forme d’exonérations, une aide qui est aujourd’hui différée car perçue au cours de l’année suivant celle où les salaires sont versés. Elle améliorera ainsi la trésorerie des entreprises puisqu’un allègement de cotisations sociales produit son effet financier plus rapidement, dès le paiement des cotisations, c'est-à-dire mensuellement ou trimestriellement ; - en maximisant son effet sur l’emploi, grâce à une amplification des allègements sur les bas salaires ; - en facilitant les démarches des employeurs, familiers des allègements généraux de cotisations social es qui seront ainsi délivrés des formalités déclaratives spécifiques au CICE ; - en étendant son champ à l’ensemble des employeurs, au-delà des seuls redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, y compris les acteurs non-lu cratifs de l’économie sociale et solidaire. Afin d’organiser la transition d’un système à l’aut re, le taux du crédit d'impôt sera ramené de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018, soit le taux applicable en 2016. PLF 2018 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 43 : Suppression du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (1) I. – L’article 231 A du code général des impôts est abrogé. (2) II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article vise à supprimer à compter de l’année 2019 le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). Ce crédit d’impôt avait été instauré pour accorder au secteur de l’économie sociale (organismes mentionné s à l'article 1679 A du code général des impôts) une ai de fiscale qui fasse pendant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), réservé aux structures lucratives, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’im pôt sur les sociétés (IS). La transformation du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019 provoquera à elle seule un gai n supérieur à 1 milliard d'euros (Md€) au profit du secteur non lucratif et supprimera la différence de traitement induite par le CICE entre structures lucratives et non lucratives. La raison d’être du CITS disparaît donc. 126 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 44 : Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires (1) I. – A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : «, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés pa r les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ». (2) II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires du e à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires (TS) et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises en diminuant les prélèvement s assis sur leur rémunération. La mesure proposée consiste dans la suppression de la tranche additionnelle de 20 % de TS, créée en 20 13, applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €. Ces sommes seront donc taxées à 13,60 %, comme c’était le cas jusqu’en 2013. PLF 2018 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 45 : Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé : (3) « 12° – Les redevables de la cotisation foncière de s entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des article s 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; (4) 2° Le sixième alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : (5) « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 164 7 D du code général des impôts sont exonérés de cet te taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'U nion européenne aux aides de minimis. » ; (6) 3° Après le tableau de l'article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (7) « Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ; (8) 4° Après le tableau du 1 du I de l'article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé : (9) « Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l 'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » (10) II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopé ration intercommunale à fiscalité propre, de l’exon ération de cotisation foncière des entreprises minimum mention née au 1 du I de l'article 1647 D du code général d es impôts dans sa rédaction issue du I du présent article. (11) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonér ation par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public d e coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année es t majoré du taux appliqué au profit de l’établissem ent public de coopération intercommunale pour 2018. (12) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 16 47 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l ’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les condition s fixées à l’alinéa précédent. (13) III. – Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. 128 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l'im position est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les limites prévues par la loi. Parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la C FE 2015 sur la base minimum, soit les deux tiers de s redevables de la CFE, près d'un million réalisent un chiffre d 'affaires inférieur ou égal à 5 000 €. Pour ces derniers, l'imposition à la CFE minimum peut apparaître disproportionnée, car représentant parfois quelques centaines d'euros pour un chiffre d'affaires à peine plus élevé. Un taux très important de défaillance de paiement est d'ailleurs constaté parmi ces redevables. Ainsi, dans le cadre du programme du Gouvernement e n faveur des travailleurs indépendants, le Premier ministre a annoncé, lors de son discours à Dijon le 5 septembre 2017, l’exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. En conséquence, le présent article propose l'exonér ation de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €, avec une compensation par l'Etat de la perte de recettes induite pour les communes et les EPCI. Afin de permettre la réalisation des aménagements d es systèmes d'information qu'elle nécessite, la mesure n'entrera en vigueur qu'à partir de 2019. En outre, en l'absence de CFE minimum, les personne s réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seront également exonérées des droits additionnels afférents à la CFE pour le financement de s chambres consulaires. PLF 2018 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – L’article 286 dans sa rédaction issue de l’art icle 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 201 6 est ainsi modifié : (3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des condition s d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fisc ale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administ ration ; » (5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ; (6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé : (7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligati on mentionnée au 3° bis du I. » (8) B. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n ° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences. (9) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (10) A. – L’intitulé du chapitre I er sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « L e droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ». (11) B. – A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ; (13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». (14) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de modifier le péri mètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données. Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation. La redéfinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l'ef ficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées. 130 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 47 : Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (1) I. - La cinquième partie du code du travail, dans s a rédaction issue de l’article 143 de la loi n° 201 6-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 201 6, est ainsi modifiée : (2) 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après la référence : « L. 5424-21 » sont insérés les mots : «, l'aid e prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1 996 de finances pour 1997, les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévu e à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l 'article 49 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2 017, » ; (3) 2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l ’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ; (4) 3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée. (5) II. - Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé. (6) III. - La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est abrogée. (7) IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Dans le cadre de sa politique en faveur du pouvoir d’achat, le Gouvernement a engagé la suppression de s cotisations salariales d’assurance chômage et maladie au profit d’une hausse de la contribution sociale généralisé e (CSG), dont le taux applicable aux revenus d’activité sera augment é de 1,7 point le 1 er janvier 2018. Cette mesure permettra un gain net de pouvoir d’achat de 1,45 % pour l’ensemble de s salariés du secteur privé. Toutefois, les agents publics et les salariés d’emp loyeurs publics et parapublics, qui ne versent pas de cotisation maladie ou de cotisation chômage, ne pourront bénéficier des suppressions de cotisations prévues pour les salariés du secteur privé afin de compenser l’augmentation de l a CSG. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), au taux de 1 %, est prélevée sur les rémunérations des agents publics et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que leur employeur ne relève pas du régime d’assurance chômage. Elle vise ainsi à faire contribuer ces agents et salariés, qui ne sont pas assujettis aux cotisations salariales d’assurance chômage, à l’eff ort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs, la CES étant affectée au financement d’allocations pour les demandeurs d’emplois. La suppression des cotisations d’assurance chômage invite, par parallélisme, à supprimer la CE S, mesure qui est proposée par le présent projet d’article. La suppression de la CES ne constitue qu’un premier pas pour la compensation de la hausse de la CSG pour les agents et les salariés du secteur public ou parapub lic. Les modalités plus complètes de cette compensation seront discutées avec les organisations syndicales dans le cadre du « Rendez-vous salarial » de l’automne et seront traduites, pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, par amendement au présent projet de loi de finances. PLF 2018 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public (1) I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. (2) II. - Le I du présent article ne s’applique pas : (3) 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; (4) 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés a u titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; (5) 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; (6) 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. Exposé des motifs Le présent article vise à instaurer un jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie. En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. La présente disposition devrait, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport sur les finances locales pour 2016, l’institution du jour de carence dans la fonction publique entre 2012 et 2014 a eu un fort impact sur le volume d’arrêts de travail de courte durée dans la fonction publique territoriale. Dans certaines collectivités territoriales, le nombre d’arrêts de travail d’un jour a ainsi chuté de 60 % entre 2011 et 2013. En second lieu, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le rétablissement d’un jour de carence, déjà institué par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 puis abrogé par l’a rticle 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévu s par le code de la sécurité sociale. Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-sta tuts régissant les personnels des administrations et des établissement s publics. 132 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTRES MESURES Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurale s…
- Article 49 : Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole (1) La première phrase du dernier alinéa du IV de l’art icle 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée : (2) 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ; (3) 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ; (4) 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ». Exposé des motifs L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfices agricoles. L’assiette sociale des exploitants agricoles se déduisant de l’assiette fiscale, cette réforme a égale ment eu une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, un fonds d’accompagnement exceptionnel et transitoire a été institué sur une durée de 5 ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021. Le fonds est abondé à hauteur de 8 M€ pour les années 2017 à 2019, de 6 M€ pour l’an née 2020 et de 3 M€ pour l’année 2021. Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendant s pourraient avoir pour conséquence d’ôter au dispositif son intérêt financier pour ses bénéficiaires. L’évolution des circonstances ayant présidé à l’institution de ce dispositif en justifie l’extinction, sans préjudice des engagement s dus au titre des cotisations sociales 2017 payés par les exploitants. Cette mesure de rationalisation et d’efficience s e traduira par une économie de 25 M€ au titre de la période 2018 2021. PLF 2018 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation…
- Article 50 : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints et ex- conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives (1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 2 3 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ains i modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 67 d e la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 20 02-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et Ibis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 199 9 » ; (3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 6 63 € à compter du 1 er janvier 2018 » ; (4) 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 5 55 € à compter du 1 er janvier 2018 ». (5) II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 6 63 € à compter du 1er janvier 2018 ». Exposé des motifs Le présent article vise à revaloriser de 100 € les deux types d’allocations versées aux anciens membre s des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-c onjoints survivants, dont le nombre de bénéficiaire s est estimé à environ 5 500 personnes en 2018. L’augmentation de 100 € proposée est appliquée aux montants prévus dans les derniers arrêtés d’indexation des allocations sur l’évolution des prix. 134 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 51 : Alignement des pensions militaires d’invalidité au taux du grade (1) À compter du 1 er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit, les pensions militaires d’invalidité : (2) 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ; (3) 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 19 62). Exposé des motifs Le présent article vise à mettre fin à une inégalité de traitement entre titulaires d’une pension militaire d’invalidité. La loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 a introduit pour l’avenir la possibilité de cumule rune pension de retraite et une pension d'invalidité au taux du grade. À défaut d’application rétroactive, certains titulaires ou ayants cause n’ont pu bénéficier du cumul d’une pension de retraite avec une pension militaire d’inval idité établie au taux du grade. En effet, le régime antérieur permet tait exclusivement, en cas de cumul, l’établissemen t de la pension d’invalidité au taux du soldat. La présente mesure vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement en prévoyant de réviser au t aux du grade les pensions versées au taux du soldat à compter du 1 er janvier 2018. PLF 2018 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cohésion des territoires…
- Article 52 : Réforme des aides au logement et de la politique de s loyers dans le parc social (1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (3) « Le 1° et le 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018. » ; (4) 2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le montant de l’aide personnalisée au logement es t réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’ar ticle L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue par ce même article. » ; (6) 3° L’article L. 411-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. L. 411-8-1. - Les conventions conclues en application de l'arti cle L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à leur permettre de réaliser les réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1. (8) « Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent e n vigueur après approbation par arrêté des ministre s concernés. » ; (9) 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mot s : « d'au moins 20 % » sont supprimés ; (10) 5° À l’article L. 441-11, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ; (11) 6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé : (12) « Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée, par les bailleurs, aux locataires dont l es ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. (13) « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : (14) « Désignation Montant maximal (en euros) Bénéficiaire isolé 50 Couple sans personne à charge 61 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 69 Par personne supplémentaire à charge 10 » (15) « L’arrêté précité peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les col ocations. (16) « Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque année au 1 er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'art icle 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (17) « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : 136 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) « Désignation Montant maximal (en euros) Bénéficiaire isolé 1 294 Couple sans personne à charge 1 559 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1 984 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 2 361 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 2 890 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 3 334 Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 3 712 Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge 4 109 Personne à charge supplémentaire 400 » (19) « Ces montants ainsi que le montant des plafonds de ressources sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. (20) « Les ressources mentionnées au premier alinéa s’en tendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3. (21) « La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ; (22) 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (23) « L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement e t gérés par les sociétés d’économie mixte à l’exception des logemen ts-foyers conventionnés en application du 5° de l’a rticle L. 351- 2. » (24) II. - Si au 1 er avril 2018 la convention mentionnée à l’article L. 411-8-1 n’a pas été approuvée par arrêté, le code de la construction et de l’habitation est, à compter de cette date, ainsi modifié : (25) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ». (26) 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré l’alinéa suivant : (27) « Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ; (28) 3° À la fin de l’article L. 452-2-1, il est ajouté l’alinéa suivant : (29) « Une commission de péréquation dédiée au soutien d es organismes de logement social et des sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la caisse de garantie d u logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'arti cle L. 452-1. » ; (30) 4° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la commission de réorganisation » sont remplacés par l es mots : «, de la commission de réorganisation ou de la commission de péréquation ». (31) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (32) 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « L. 615-10 du même code ; » sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; » ; (33) 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : (34) « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1 er janvier 2018. » (35) IV. - 1° La réduction de loyer de solidarité prévue au 4° du I créant l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours ; PLF 2018 137 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (36) 2° L’indexation au 1 er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale, prévue respectivement au troisième alinéa d u 3° de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitat ion, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, n’est pas appliquée en 2018 ; (37) 3° A compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitat ion, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appli quent y compris aux contrats de location en cours. Exposé des motifs La France consacre plus de 40 Md€ à la politique du logement, soit près de 2 % de sa richesse intérieure, un niveau très supérieur à la plupart de ses voisins européen s. Les aides publiques au secteur se répartissent à parts presque égales entre aides personnelles (18 Md€ en 2016) et aides principalement dirigées vers la construction. Le secteur du logement social bénéficie d’un peu moins de la moitié de ces aides (17,5 Md€ en 2014), dont 8 Md€ d’ai des personnelles et 9,5 Md€ d’autres aides aux organismes. Or, ainsi que l’a relevé en dernier lieu la Cour de s comptes dans son audit de juin 2017 sur la situation et les perspectives des finances publiques, la dépense publique élevée en faveur du logement n’atteint pas le s grands objectifs qui lui sont assignés, qu’il s’agisse de soutenir la construction de logements, de permettre l’accès des plus modestes au logement social, de stimuler ou de rend re fluide le marché locatif privé, la Cour concluant que, sur tous ces plans, d’importants gains d’efficience sont possibles. Le Gouvernement entend ainsi réduire la dépense publique associée à la politique du logement tout en améliorant ses résultats. La réforme portée par le présent article prévoit ainsi une réduction de 1,7 Md€ du montant des aides personnelles au logement tout en préservant le pouvoir d’achat des allocataires et en améliorant l’acc ès au logement des plus modestes. Le niveau élevé des loyers et la progression constante du taux d’effort des ménages, malgré la progression simultanée du volume des aides personnelles, sont au cœur du constat préoccupant qui motive la présente réforme. Dans son étude sur les conditions de logement en France publiée au printemps 2017, l'INSEE expose ains i que les locataires consacraient, en 2013, 28,4 % de leur re venu à se loger dans le parc privé, et 24,1 % dans le parc social, et souligne que ces taux d’effort, très élevés, sont e n hausse par rapport à 2001 : de + 4,8 points dans le parc privé et de + 3,9 points dans le parc social, les loyers ayant progressé plus vite que le revenu des locataires. L ’accroissement de l’effort a, en outre, davantage pesé sur les plus modestes : + 7,8 points pour les locataires du parc privé du premier quartile de revenu et + 5,1 points pour ceux du secteur social, et ce malgré la contribution des aides personnelles au logement qui se concentrent sur ces ménages. Toutefois, malgré un effort budgétaire soutenu, il semble que ces aides, qui ne tiennent pas compte du reste à charge des personnes logées, entretiennent des situations inégalitaires entre locataires et alimentent, de ma nière plus ou moins prononcée suivant les catégories de logement, un effet inflationniste sur les loyers. Pour remédier aux difficultés d’accès au logement qui découlent d’un niveau élevé des loyers, le Gouvernement entreprend donc de réviser les dispositifs d’aides, de mieux contrôler le respect par les bailleurs de s mécanismes de maîtrise des loyers prévus par la loi, et travaille, par ailleurs, à une accélération de l’offre de logements de nature à diminuer les tensions sur le marché locatif, en particulier dans les zones les plus denses. Par la présente mesure, il engage une action qui concerne le logement des plus modestes dans le secteur social ou l’inflation des loyers est également forte, malgré un encadrement plus strict : ainsi, sur la période 1984-2018, leur augmentation annuelle moyenne a atteint 1,8 % et entre 2006 et 2010, leur progression a même été plus rapide que celle observée dans le parc privé : + 2,8 % par an, contre + 2,1 %, selon les données publiées en 2014 par la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques. Versées directement aux bailleurs sociaux, les aide s personnalisées au logement permettent par ailleurs, en améliorant la solvabilité des locataires les plus modestes du parc social, d’appliquer un loyer déterminé exclusivement en fonction du logement et non des revenus. Ce dispositif conduit les bailleurs sociaux à fixer les loyers à des niveaux qui peuvent être considérés comme élevés au regard des moyens des locataires concernés et de la vocation même de ces organismes sociaux chargés d’une mission de service public sans but lucratif. Il en résulte des niveaux de marge importants dégagés par les organismes 138 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE de logement social, qu’il s’agisse de l’excédent brut d’exploitation (10,4 Md€, soit 50 % des loyers), de l’autofinancement net (2,2 Md€, soit 10,4 % des loyers) ou de l’autofinancement global (3,3 Md€, soit 15,8 % des loyers). La trésorerie du secteur a par ailleurs atteint 11 Md€ fin 2014, soit l’équivalent de 7 mois de loyers et charges. Cette situation est renforcée par la diminution des charges financières qui découle des taux bas actuels – le taux du livret A est passé de 2,25 % en 2012 à 0,75 % depuis août 2015. Or, cette dernière n’est pas restituée aux locataires sous forme d’une diminution de leur loyer, mais se traduit par l’accroissement du résultat des bailleurs. A titre illustratif, une diminution du taux du livret A de 0,25 point allège la charge d’intérêts annuelle du secteur de 30 0 à 400 M€ selon les niveaux d’encours actuels. Entre 2012 et 2014, la forte baisse du taux du livret A a ainsi permis la diminution des charges financières des organismes de logement social de 600 M€, et l’autofinancement global du secteur a augmenté d’autant (passage de 2,7 à 3,3 Md€). Alors que les analyses mettent en évidence une difficulté croissante d’accès aux logements du parc social pour les ménages aux revenus les plus modestes, au vu notamment de la fréquence des ajournements en commission d’attribution de logement (CAL) pour cause de faiblesse des ressources et de taux d’effort trop élevés, ce dispositif apparaît de plus en plus inadéquat : il peut entraîner une éviction des ménages aux revenus les plus modestes et ne garantit pas le bon usage des deniers publics consacrés au secteur du logement social (17,5 Md€ par an selon la Cour des comptes). Pour remédier à ces difficultés, les dispositions d u présent article créent une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes du parc social qui contribuera à améliorer leur accès au logement social. Ce nouvel instrument, qui permet d’articuler le mon tant du loyer (fixé en fonction du logement) et le niveau de ressources du locataire, vise à moduler le loyer à la baisse pour les ménages dont le revenu est inférieur à un certain niveau de ressource. S’il existe bien, en effet, un mécanisme de modulation du loyer à la hausse, le s urloyer de solidarité, lorsque les revenus du locataire dépassent le plafond de ressources attaché au logement, i l n’existe pas à ce jour, de modulation du loyer à la baisse équivalente permettant au bailleur d’adapter le coût du logement à la situation du locataire. Le dispositif est conçu pour que l’ensemble des locataires du parc social dont les ressources sont inférieures à des niveaux que la loi encadre bénéficient d’une réduction de loyer pratiquée par le bailleur et dont le montant sera également encadré par la loi. Les bénéficiaires de l’APL, qui verront ainsi leur loyer minoré par la réduction de loyer de solidarité, verront en contrepartie leur APL minoré e dans une proportion légèrement inférieure (comprise entre 90 et 98 %). Un dispositif réglementaire s’attachera à neutraliser les effets potentiellement défavorables d e la mesure dans l’hypothèse où l’application de la réduction de loyer aurait pour effet de rendre l’APL inférieure au seuil de non versement de cette allocation. Le loyer diminuera donc, de façon effective, du mon tant de la réduction de loyer qui n’est pas imputée sur l’APL : a minima d’une fraction de la réduction comprise entre 2 et 10 %, et davantage si le montant de la réduction dépasse celui de l’aide personnalisée au logement. La totalité des locataires du parc social concernés par la réduction de loyer connaissent ainsi une diminution effective de leur loyer. La réduction de loyer de solidarité ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnalisée au logement : elle n’est, le cas échéant, imputée sur l’aide personnalisée au logement qu’une fois le montant de celle-ci calculé selon la formule actuelle, qui reste inchangée. Cette précision figurera dans les dispositions de niveau réglementaire qui complètent le présent article. Pour accompagner les bailleurs dans cette réforme e t éviter une dégradation de leur situation financière, des avantages économiques leur sont consentis sous la f orme d'un maintien du taux du livret A à son niveau actuel pendant deux ans ainsi que par un allongement de la maturité de certains prêts du fonds d'épargne de l a Caisse des dépôts et consignations. Le surloyer de solidarité est, en outre, renforcé par son déclenchement au premier euro de dépassement du plafond de ressources. Par ailleurs, pour permettre de répartir équitablement les effets de la mesure entre les bailleurs, un dispositif de péréquation est institué, afin que ceux qui hébergent une proportion élevée de ménages modestes ou ceux dont la structure d’emprunt serait peu sensible aux avantages financiers précités ne soient pas pénalisés. Ce dispositif, financé par un accroissement de la contribution à l a caisse de garantie du logement locatif social, constitue une garantie nécessaire apportée aux bailleurs qui voient remises en cause par la mesure des conventions l également conclues afin que la mesure permette de traiter les difficultés actuelles du marché du logement et non de produire des effets dans plusieurs années. Ce dispositif d’ensemble poursuit un objectif d’int érêt général suffisant, l’accès au logement des plu s modestes, pour permettre son application à l’ensemble des baux en cours (n° 2009-578 DC du 18 mars 2009). PLF 2018 139 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Il est par ailleurs centré sur les bailleurs qui bénéficient de l’ensemble des aides publiques en faveur du logement social et dont l’activité se déploie dans un environnement réglementé qui régit les modes de financement, de fixation des loyers et de versement de l’aide personnelle dans le logement social. Il permet également de rétablir un des principes d’origine édicté lors de la création de l ’aide personnalisée au logement, basé sur la participation des bailleurs sociaux à l’équilibre de gestion financière de ces aides spécifiquement conçues pour le secteur HLM. Un chantier de modernisation du système de calcul d es aides sera par ailleurs enclenché, en vue d'une mise en œuvre en 2019, pour prendre en compte les revenus des allocataires de façon plus contemporaine, en exploitant les possibilités techniques offertes par la déclaration sociale nominative (DSN) et le prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU), et les efforts de lutte contre la fraude de la caisse nationale des allocations familiales seront renforcés (mesures non législatives). L’article porte par ailleurs extinction du bénéfice de l’APL pour les accédants à la propriété, le Gouvernement assignant un objectif équivalent à des instruments de politique publique plus efficients. Enfin, outre les dispositions destinées à renforcer le supplément de loyer de solidarité, le présent article prévoit que la révision annuelle des loyers plafonds applicables d ans le parc social, prévue chaque année au 1 er janvier, n’interviendra pas en 2018. De même la révision annuelle du barème de calcul des APL, prévue chaque an née au 1er octobre n’interviendra pas en 2018. 140 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Écologie, développement et mobilité durables…
- Article 53 : Réforme du dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime (1) L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié : (2) 1° Les mots : «, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l ’article L. 5422-9 du code du travail due par les employeurs, » sont supprimés ; (3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (4) « En outre, les entreprises d’armement maritime éligibles au premier alinéa bénéficient, pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, d’une exonération des cotisations d’allocation s familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assu rance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévu es à l’article L. 5422-9 du code du travail. » Exposé des motifs Le présent article vise à réformer le dispositif existant d’exonération de cotisations sociales pour l es entreprises d’armement maritime en ciblant le dispositif sur celles d’entre elles qui emploient des équipages à bord de navires de transports de passagers, qui sont celles qui, au se in du secteur, comptent le plus d’emplois peu qualifiés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des dispositifs de réduction du coût du travail engagée par le Gouvernement. Elle répond, par ailleurs, à la nécessité de remédier à l’incertitude juridique entourant la dernière évolution du dispositif, qui n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une validation par la Commission européenne au titre des aides d’État. PLF 2018 141 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 54 : Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement (1) I. - À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l ’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, d e l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’au tre part, de l’Office national de la chasse et de l a faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 million s d'euros. (2) Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recette s des établissements publics administratifs de l’État. (3) Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’A gence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code. (4) II. - L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. (5) III. - Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées. Exposé des motifs Le présent article vise à instituer une contribution annuelle des agences de l’eau au profit de l’Agen ce française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il fixe un montant, compris dans une fourchette, de ces contributions et précise les modalités de leur liquidation, de leur ordonnancement et de leur recouvrement. Ce mécanisme se substitue à celui qui prévalait précédemment pour financer l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), intégré depuis au sein de l’AFB. 142 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Engagements financiers de l'État…
- Article 55 : Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères (1) I. - Le VIII de l’article 41 de la loi n° 83-1179 d u 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » son t remplacés par les mots : « les réserves » ; (3) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; (4) 3° À la fin du dernier alinéa, après les mots : « code de la mutualité », sont ajoutés les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes vi agères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ». (5) II. - L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 19 49 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale de s retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié : (6) 1° Au premier alinéa, après le mot : « rentes », la fin de la phrase est supprimée ; (7) 2° Le deuxième alinéa est supprimé. (8) III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers son t effectués le 30 juin 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’éteindre, à compter du 1 er janvier 2018, la participation financière de l’Éta t au titre du dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères. Afin de protéger les bénéficiaires de rentes des effets de la forte inflation observée après la Second e Guerre mondiale, le législateur avait mis en place un système de majorations de certaines rentes viagères indexées sur l’inflation, en principe à la charge des organismes débiteurs de rentes. Néanmoins, en raison des difficultés financières rencontrées par les organismes débirentiers à la fin des années 1940, le législateur a prévu que l’État rembourser ait une part de ces majorations. À l’origine du dispositif de majorations légales de rentes viagères, l’État remboursait aux organismes débirentiers entre 80 et 97 % de son coût. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif mais aussi de son coût, des limitations ont été progressivement apportées au cours des dernières décennies à son étendue : - réduction de la participation de l’État, selon la date de souscription et le type de contrat ; - subordination du droit à majoration à une condition de ressources à compter du 1 er janvier 1979 ; - fermeture du dispositif, dès lors restreint aux contrats souscrits avant le 1 er janvier 1987 ; - stabilisation des taux de majoration à partir de 1994 pour le stock de contrats existants (aucune re valorisation sur l’inflation constatée à partir de 1994 n’étant plus réalisée). Dans le cadre du dispositif actuel, l’État rembourse aux organismes débirentiers une part variant entre 10 et 97 % des majorations légales versées aux bénéficiaires des rentes viagères, en fonction de la date de souscription du contrat et de la nature de l’organisme débirentier. Le dispositif des majorations légales des rentes vi agères est donc fermé et appelé à s’éteindre progressivement pour le stock de contrats existants. Il apparaît que l’avantage concédé par l’État aux organismes débirentiers après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de forte inflation n’est, désormais, plus justifié. PLF 2018 143 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Aussi, dans ces conditions, au regard de l’effort d e redressement des comptes publics, le présent article vise à supprimer les remboursements aux organismes débiren tiers assurés par le programme « Majoration de rentes » à compter du 1 er janvier 2018. Cette disposition, sans incidence su r les bénéficiaires des rentes viagères concernées, aura un impact sur le résultat des compagnies d’ass urance intéressées, compatible avec leur situation financière. Une disposition transitoire est, par ailleurs, prévue a fin d’éviter tout effet rétroactif de la mesure. Ainsi, un remboursement sera versé par l’État, avant la fin du premier semestre 2018, au titre des majorations servies par les organismes débirentiers en 2017. Les majorations de rentes au profit des anciens com battants et victimes de guerre prévues à l’article L. 222 2 du code de la mutualité et financées par le programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combat tant » ainsi que les majorations de rentes allouées en réparation d’un préjudice et prises en charge, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1 er janvier 2013, par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en vertu du IV de l’article L. 421- 1 du code des assurances, ne sont pas concernées pa r le présent article. 144 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Immigration, asile et intégration…
- Article 56 : Mise en oeuvre progressive de l’application du cont rat d’intégration républicaine à Mayotte (1) Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié : (2) 1° Les mots : « 1 er, » et : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l'a rticle 61 » sont supprimés ; (3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (4) « L’article 1 er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1 er janvier 2020. » Exposé des motifs L’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France reporte au 1 er janvier 2018 la mise en œuvre du contrat d’intégration républicaine à Mayotte. Ces dispositions devaient, à compter de cette date, faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une mise en œuvre progressive. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a accru les efforts pour lever les obstacles à l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers primo-arrivants désireux de s’ins taller durablement en France en substituant le contrat d’intégration républicaine (CIR) au contrat d’accueil et d’intégratio n (CAI). Afin de tenir compte de la spécificité de Mayotte auquel le CAI n ’était pas applicable, la loi du 7 mars 2016 a ains i prévu une « mise en œuvre progressive » du CIR à Mayotte à compter d u 1 er janvier 2018. L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2018 fixée par la loi précitée est toutefois prématurée à cette échéance. Le déploiement effectif du CIR et des formations afférentes se heurte, en effet, au manque d e prestataires locaux capables d’assurer ces missions dont le volume devrait être conséquent compte tenu du dynamisme des flux migratoires à destination de Mayotte. Par ailleurs, le calibrage des cours de français destinés aux étrangers à Mayotte nécessite un travail important en lien avec l’admin istration locale, eu égard à la circonstance que la majeure partie de la population mahoraise n’est pas francophone. Ce s ont là autant de modalités de mise en œuvre qui doivent faire l’objet de consultation et de réflexion-actions dans le cadre des Assises des outre-mer qui sont lancé es dès octobre 2017. L’objet des Assises de l’outre-mer annoncées par le Président de la République sera précisément d’iden tifier de manière précise les attentes spécifiques de la population de chaque territoire ultra-marin, notamment sur les questions migratoires. La situation particulière de Mayotte sur ces questions impose à l’État de mettre en œuvre des solutions adaptées. Le report de l’entrée en vigueur progressive du contrat d’intégration républicaine du 1 er janvier 2018 au 1er janvier 2020 est ainsi pleinement justifié par le temps nécessaire à la concertation puis à la conception et à la mise en place de modalités spécifiques, adaptées au contexte local. PLF 2018 145 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 57 : Réduction de la durée de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) des personnes n’étant plus demandeur d’asile (1) Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase, les mots : « qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743- 2. » (3) 2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : (4) « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice d e la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » Exposé des motifs Le projet d’article réduit, pour les déboutés du droit d’asile, le délai au terme duquel intervient la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (A DA). Cette prestation ne prendra ainsi plus fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive mais dès la fin du mois durant lequel la notification de cette décision est intervenue. De manière plus précise, le versement de l’allocation prendra fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette mesure de rationalisation s’accompagne d’une adaptation pour les personnes bénéficiaires d’une protection. Ainsi, l’allocation demeure versée pendant un mois aux personnes qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Enfin, cette nouvelle rédaction assure une coordination nécessaire en prévoyant que tous les autres motifs qui mettent fin du droit au maintien (article L.743-2 du code d e l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d ’asile) entraînent l’arrêt du versement de l’allocation. 146 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales…
- Article 58 : Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (1) Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé : (2) « À compter du 1 er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traite ment automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dixième alinéa du même article. » Exposé des motifs Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes vers é aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue le principal dispositif de soutien de l’É tat à l’investissement public local (5,2 Md€ en 2016). Dans le cadre des revues des dépenses au sens de l’article 72 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administratio n ont mené une mission en 2016 afin de formuler des propositions pour simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et d’améliorer la sécurité juridique et comptable de s on exécution. Le Gouvernement a retenu une réforme consistant à a utomatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement permettant une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement. Il est ainsi proposé de modifier le code général des collectivités territoriales en ce sens. PLF 2018 147 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 59 : Dotation de soutien à l’investissement local (1) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée : (2) « Section 6 (3) « Dotation de soutien à l’investissement local (4) « Art. L. 2334-42. - Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans le s collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. (5) « A. - Cette dotation est divisée en deux parts : (6) « 1° Une première part est destinée au soutien de projets de : (7) « a) Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; (8) « b) Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; (9) « c) Développement d’infrastructures en faveur de l a mobilité ou de la construction de logements ; (10) « d) Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; (11) « e) Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; (12) « f) Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. (13) « Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établ issement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’acces sibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développe r le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ; (14) « 2° Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions, principalement d’investissement, aux communes et établissements publics de coopération communale à fiscalité propre qui s’engagent à maîtriser leurs dé penses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région. Le contrat indique notamment, en contrepartie, la date à laquelle l’objectif en matière de dépenses de fonctionnement sera atteint, les modalités de mise en œuvre et de suivi de cet engagement ainsi que les mesures destinées à en assurer le respect. (15) « B. - Les deux parts sont réparties à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1 er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4 332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1 er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économique s. (16) « C. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le s pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. (17) « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte. (18) « D. - Les attributions au titre de la première par t sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec l e représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de l a dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible. (19) « E. - Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sur le faible nombre d’habitants des collectivités 148 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. » Exposé des motifs Le présent article vise à poursuivre l’effort engagé par l’État en 2015 en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales. En 2018, des crédits à hauteur de 665 M€ sont prévus au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour appuyer les projets portés par les communes et les établissements intercommunaux. Ils se décomposent ainsi : - Une première enveloppe de 615 M€ est consacrée au x grandes priorités d’investissement définies entre l’État, d’une part, et les communes et les établissements intercommunaux, d’autre part. Les priorités définies en 20 17 (rénovation thermique, transition énergétique, développement de s énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement d’infrastructure s en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, rénovation des bâtiments scolaires, réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants) sont reconduites. Les « bâtiments scolaires » sont ajoutés, afin de permettre aux communes situées en REP+ de financer les investissements nécessaires au dédoublement des classes de CP et de CE1. Ces crédits pourront également contribuer au financement des contrats de ruralité ; - Une seconde enveloppe, de 50 M€, aura vocation à attribuer des subventions supplémentaires à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui se sont engagés, dans le cadre d’un contrat conclu avec le préfet de région, à maîtriser leurs dépense s de fonctionnement dans le cadre d’un projet de modernisation. PLF 2018 149 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 60 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. - Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : (2) 1° La section 1 du chapitre III du titre premier du livre VIde la première partie est complétée par u n article L. 1613-5-1 ainsi rédigé : (3) « Art. 1613-5-1. - Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peu vent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ; (4) 2° À l’article L. 2113-20 : (5) a) Aux derniers alinéas des II, II bis, III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l ’année : « 2019 » ; (6) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : (7) « V. - Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qu i regroupent toutes les communes membres de ces établissements a u périmètre qui était le leur au 1 er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ; (8) 3° À l’article L. 2113-22 : (9) a) Le deuxième alinéa est supprimé ; (10) b) Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (11) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : (12) « Au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitant s perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. (13) « Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues pa r les anciennes communes. » ; (14) 4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 e n application de l’alinéa précédent est reconduit c haque année. » ; (16) 5° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-1 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (17) « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ; (18) 6° À l’article L. 3334-1 : (19) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « et une dotation de compensation » ; (20) b) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 20 17 » et les mots : «, minoré de 1 148 millions d’e uros » sont supprimés ; (21) c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » et le montant : « 10 millions d’euros » es t remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ; (22) 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l'anné e : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » e t les montants : « 20 millions d’euros » et : « 10 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 10 millions d’euros » et : « 5 millions d’euros » ; 150 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) 8° À l’article L. 3663-9 : (24) a) Aux 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; (25) b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % ». (26) II. - Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, d e la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant l a fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Su d. (27) III. - À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2 017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2017 est reconduit chaque année. (28) IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains d e leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. Exposé des motifs Le projet d’article présente plusieurs dispositions visant à : 1° Prévoir la hausse de la péréquation au sein de l a dotation globale de fonctionnement (DGF) : le Gouvernement propose d’augmenter de 190 M€ le montant de la péréquation au sein de la DGF, répartis entre la dotation de solidarité urbaine (90 M€), la dotation de solidarité rurale (90 M€) et les dotations de péréquation des départements (10 M€). Malgré l’absence de réduction des dotations en 2018, le Gouvernement souhaite conserver une progression des dotations de péréquation afin de répartir la DGF plus équitablement entre les collectivités. Cette progression de la péréquation est toutefois moins dynamique en 2018 que les années précédentes (317 M€ en 2015, 317 M€ e n 2016 et 380 M€ en 2017), en raison des modalités différente s de participation des collectivités à l’effort de redressement des finances publiques. Ainsi, la participation des collectivités les plus fragiles à cet effort a justifié, pour en diminuer les effets financiers, une forte augmentation des moyen s consacrés aux dotations de péréquation par le passé. Un tel dynamisme n’est plus justifié en 2018. 2° Prolonger le dispositif de stabilité des dotations pour les communes nouvelles en 2018 et en 2019 : le Gouvernement propose de reconduire le « pacte de stabilité » de la DGF des communes nouvelles mis en place à compter de la répartition 2011 et qui est monté en puissance en 2014 et 2015. Les communes nouvelles qui se sont créées ou qui se créeront entre le 2 janvier 2017 e t le 1 er janvier 2019 bénéficieront donc de garanties sur l e montant de leurs attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations de péréquation (DSU, DSR, D NP) pendant les trois années suivant leur création. 3° Ajuster les modalités de répartition de la DGF d e manière à prendre en compte la création de la collectivité de Corse au 1 er janvier 2018 : le regroupement des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale u nique, intervient au 1er janvier 2018. Les critères de répartition de la DG F doivent donc être adaptés à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explicitées les règles permettant de définir les valeurs relatives à l’an née précédant la fusion, sur le modèle des règles adoptées en loi de finances pour 2016 pour tenir compte du regroupement des régions. 4° Réformer les modalités de notification des attributions individuelles au titre de la DGF : une démarche de simplification du processus de notification des dotations aux collectivités territoriales est engagée dans le cadre du « plan préfectures nouvelle génération » (PPNG). Actuellement la notification relève des préfectures e t consiste principalement à accomplir des tâches administratives lourdes et répétitives. La mesure proposée prévoit d’établir la notification des dotations à la publication de l’ar rêté constatant les attributions individuelles. 5° Ajuster la distribution interne des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C VAE) au sein de la métropole de Lyon dans le calcul des indicateurs financiers : pour le calcul des indicateurs financier s, l’article prévoit PLF 2018 151 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE d’adapter les clefs de partage de la CVAE perçue su r le territoire de la métropole de Lyon entre le ni veau intercommunal et le niveau départemental de manière à tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions. 6° Reconduire le prélèvement sur la fiscalité des collectivités qui ont acquitté une part de leur contribution au redressement des finances publiques par ce vecteur : le projet d’article prévoit également trois dispositions reconduisant le prélèvement opéré en 2017 sur la fiscalité de certaines communes, de certains EPCI à fiscalité propre et de certaines régions au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Ce prélève ment est opéré en cas d’insuffisance du vecteur prioritaire de contribution, à savoir la dotation forfaitaire pour le s communes et les régions et la dotation d’intercommunalité pour les EPCI. La mesure proposée permet d’éviter une rupture d’égalité à compter de 2018 entre les collectivités pour lesquelles la contribution est intégralement basée dans u ne dotation et qui accusent donc une diminution pérenne de plusieurs points de recettes et celles pour lesquelles une partie ou la totalité de cette contribution serait de fait annulée à compter de 2018 puisque acquittée par le biais d’une mi noration des douzièmes de fiscalité. La mesure proposée restaure l’égalité entre les collectivités en pérennisant l a contribution de ces dernières collectivités. 7° Abonder, par une allocation d’une part de la DGF aux communes, le Fonds d’aide pour le relogement d ’urgence (FARU) à destination des communes et des établissements publics locaux : une augmentation de 1 M€ du montant de la DGF est prévue au I de l’article relatif à la fixation pour 2018 de la DGF du présent projet de loi de finances pour 2018, de manière à pouvoir abonder le FARU. L’abondement du FARU permettra, ainsi, de continuer à indemniser les communes ayant eu à faire face à des situations ponctuelles nécessitant le relogement d ’urgence des personnes après leur évacuation. 152 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale (1) I. - Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : (2) 1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 23 36-1 est remplacée par la phrase suivante : (3) « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ; (4) 2° À l’article L. 2336-6 : (5) a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : (6) « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunale s et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ; (7) b) À la troisième phrase du même alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ; (8) 3° À l’article L. 3335-1 : (9) a) À la première phrase du 2° du B du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ; (10) b) La dernière phrase du 2° du B du II est supprimé e ; (11) c) Le 2° du C du II est complété par un alinéa ains i rédigé : (12) « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l e département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise s effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts. » ; (13) d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par l e taux : « 2 % » ; (14) e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ; (15) 4° Au premier alinéa du III de l’article L. 3335-3 avant les mots : « Les ressources du fonds » sont insérés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ; (16) 5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : (17) « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1° est prise en compte ; ». (18) II. - À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Exposé des motifs Afin de réduire les inégalités de ressources entre collectivités territoriales, des mécanismes de péréquation horizontale consistent, notamment, à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à d’autres collectivités moins favorisées. Le présent article prévoit ainsi diverses mesures d’adaptatio n des dispositifs de péréquation horizontale existants. Ainsi, il vise à : - fixer le niveau des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1 Md€ à compter de 2018, de manière à donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l ’évolution de leurs ressources, le niveau des ressources étant au jourd’hui fixé à partir de 2018 en pourcentage de recettes fiscales ; - revoir le mécanisme de garantie de reversement au sein du FPIC en 2018 et 2019 afin de prévoir une entrée en vigueur plus progressive du régime de droit commun en 2020 pour l’ensemble des bénéficiaires ; PLF 2018 153 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - adapter les modalités de répartition du fonds de péréquation de la contribution sur la valeur ajouté e des entreprises (CVAE) des départements et du fonds de péréquation des ressources des régions pour tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017 ; - instituer un mécanisme permettant les régularisations sur le fonds de solidarité en faveur des départements ; - définir la base de calcul des fonds de péréquation départementaux dont bénéficiera la collectivité de Corse. La modification des modalités de garantie de reversement au titre du FPIC, laquelle a été renforcée et échelonnée sur trois ans en loi de finances initiale (LFI) pour 20 17, vise à limiter les effets de seuil pour des territoires qui devenaient inéligibles en 2017 du fait de la recomposition de la carte intercommunale. En 2018, le dispositif de garantie de droit commun créé en 2013 devrait s’appliquer aux EPCI sortants, ce qui ferait coexister au sein du FPIC deux régimes de garantie, l’un favorable (90 %, puis 75 % puis 50 % du montant 2016) applicable aux territoires ayant perdu l’éligibilité en 2017, l’autre peu favorable (50 %, non renouvelable) applicable aux territoires qui perdront l’élig ibilité en 2018. La mesure proposée remédie à cette incohérence. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) a transféré certaines compétences des départements aux régions. Afin d’ac compagner cette dynamique, l’article 89 de la LFI pour 2016 a transféré 25 points du produit de la CVAE perçu par les départements aux régions. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2017, celles-ci ne perçoivent plus 25 %, mais 50 % du pro duit de la CVAE. Cette nouvelle répartition de la C VAE a des conséquences sur l’équilibre du fonds départemental de péréquation de la CVAE et sur le fonds de péréquation des ressources des régions. Les modalités de calcul (produits pris en compte et règles de plafonnement) sont donc ajustées afin de conserver une péréquation départementale et régionale à la fois soutenable et ambitieuse. L’article crée également un mécanisme permettant de rectifier les attributions versées au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, analogue à ceux qui existent d’ores déjà pour l’ensemble des fonds de péréquation. Enfin, le regroupement des deux départements de Hau te-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale unique, intervient au 1 er janvier 2018. La création de cette collectivité nécessite d’explicit er les modalités de calcul des fonds de péréquation à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explici tées les règles permettant de définir les valeurs relatives à l’année précédant la fusion. 154 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE…
- Article 62 : Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés (1) Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’é lève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 5 50 € par an de ce montant est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. » Exposé des motifs Depuis 2008, les communes participent à la délivrance des passeports au moyen d’un dispositif de recueil installé en mairie et mis à leur disposition par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ces dispositifs d e recueil permettent de recueillir et d’enregistrer de manière sécurisée les empreintes digitales du demandeur. Pour tenir compte des charges résultant de cette mission accomplie par les maires au nom de l’État, les communes équipées de tels dispositifs de recueil bénéficient d’une dotation spécifique, la « dotation pour les titres sécurisés » (DTS), dont le montant s’élevait à 18 M€ en 2017. La réforme du mode de délivrance des cartes nationales d’identité déployée par le Gouvernement en 2017 dans le cadre du plan « préfectures nouvelles générations » a consisté à étendre ce mode opératoire au traitement des demandes de cartes nationales d’identité, aux fins de tendre à une sécurisation renforcée des titres délivrés et au renforcement de la lutte contre la fraude. Dans le cadre défini par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, le dépôt d’une demande de carte nationale d’identité doit désormais être effectué dans l’une des 3 600 mairies équipées d’un dispositif de recueil. Dès lors, les communes équipées de tels dispositifs, dont le nombre a augmenté à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme, accueillent des demandeurs non-résident s. Il en résulte, pour ces communes, une augmentation des flux d’usagers, ainsi que des volumes de demandes à traiter. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouverne ment a souhaité les accompagner financièrement, en faisant évoluer les règles relatives à la dotation pour les titres sécurisés, de deux manières : - augmentation du niveau forfaitaire d’accompagneme nt financier de l’État versé aux communes par dispositif de recueil installé ; - institution d’une nouvelle composante de la dotation pour titres sécurisés versées aux seules commun es enregistrant une activité importante de recueil et délivrance de s cartes nationales d’identité. PLF 2018 155 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Solidarité, insertion et égalité des chances…
- Article 63 : Évolution de la prime d’activité (1) I. - L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : (2) « Art. L. 842-8. - Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allo cation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. » (3) II. - Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 de ce code est remplacée par l a référence à l’allocation mentionnée à l’article 3 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. (4) III. - Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016- 1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. (5) IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La présente mesure s’inscrit dans le cadre de l’act ion du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat, qui se traduit notamment par une revalorisation des dispositifs d’incitation au travail tels que la prime d’activité, dont le montant sera accru de 80 € entre 2018 et 2021. Cette revalorisation sera mise en œuvre en deux étapes : - une première étape consistera à revaloriser de 20 € le montant forfaitaire de la prime d’activité fi n 2018, en alignant ce montant sur celui, forfaitaire, du revenu de solidarité active (RSA). Cette revalorisation, effectivement perçue par les bénéficiaires à compter du mois d’octobre, produira ses effets au cours des trois derniers mois de l’a nnée ; - une seconde étape interviendra avec la création d ’une seconde bonification individuelle versée aux travailleurs dont les revenus professionnels sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC, d’un montant maximal de 60 € fin 2 021. A l’occasion de ces revalorisations, qui interviendront par voies règlementaire et législative ultérieures, le présent article met fin, à compter du 1 er janvier 2018, à la prise en compte en tant que revenus professionnels pour calculer le montant de la prime d’activité des pensions, des rentes d’invalidité et des rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP). Cette prise en compte dérogatoire de revenus qui ne sont pas directement liés à la reprise ou à l’exercice d’une activité, initialement introduit e pour faciliter l’accès de certains publics à la prime d’activité, n’a pas été utilisée par un grand nombre de bénéficiaires. La prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité est, quant à elle, maintenue. 156 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 27 septembre 2017. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 158 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 28 du projet de loi) Voies et moyens BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 78 470 919 000 1101 Impôt sur le revenu 78 470 919 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 13. Impôt sur les sociétés 59 017 000 000 1301 Impôt sur les sociétés 57 726 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 291 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 10 701 699 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 681 184 0 00 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière 1 818 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 32 3 23 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 78 166 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1427 Prélèvements de solidarité 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entrepris es (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1499 Recettes diverses 825 680 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 00 0 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 00 0 PLF 2018 159 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droit s immobiliers 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donation s) 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils 538 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 406 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 205 700 000 1721 Timbre unique 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 053 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 2 619 000 1755 Amendes et confiscations 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 628 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 23 656 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française d es jeux (hors paris sportifs) 2 294 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 62 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises d e réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 578 659 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 447 000 000 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 806 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 160 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 22. Produits du domaine de l'État 2 440 000 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé 0 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 968 000 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 10 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 437 450 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens 33 000 2306 Produits de la vente de divers services 4 567 000 2399 Autres recettes diverses 13 707 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des État s étrangers 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Ét at ou organismes gérant des services publics 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenti es à l'aviation civile 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties pa r l'État 13 614 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d 'autres créances immobilisées 24 142 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'a gence judiciaire de l'Etat 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 450 000 000 2510 Frais de poursuite 10 333 000 2511 Frais de justice et d'instance 12 828 000 2512 Intérêts moratoires 12 000 2513 Pénalités 12 328 000 26. Divers 2 365 183 000 2601 Reversements de Natixis 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 82 000 2616 Frais d'inscription 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 699 000 2620 Récupération d'indus 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 150 192 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 17 852 000 PLF 2018 161 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 240 000 000 2698 Produits divers 30 000 000 2699 Autres produits divers 223 655 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 3 22 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases d e la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 018 572 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'in sertion 500 000 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 3118 Dotation globale de construction et d'équipeme nt scolaire 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la t axe professionnelle 2 858 517 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'ex onérations de fiscalité directe locale 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la t axe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fond s départementaux de taxe professionnelle 323 508 00 0 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 20 212 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 20 212 000 000 4. Fonds de concours Évaluation des fonds de concours 3 331 530 767 162 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 1. Recettes fiscales 403 977 687 000 11 Impôt sur le revenu 78 470 919 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés 59 017 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 10 701 699 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000 2. Recettes non fiscales 13 231 768 000 21 Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000 22 Produits du domaine de l'État 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 26 Divers 2 365 183 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 417 209 455 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 60 538 598 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 20 212 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 356 670 857 000 4. Fonds de concours 3 331 530 767 Évaluation des fonds de concours 3 331 530 767 PLF 2018 163 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS BUDGETS ANNEXES (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 250 000 7061 Redevances de route 1 318 000 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 487 400 7068 Prestations de service 1 220 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 230 000 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 6 740 000 7501 Taxe de l'aviation civile 422 400 000 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7600 Produits financiers 310 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 000 000 9700 Produit brut des emprunts 87 240 638 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affecté es à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) 2 000 0 00 Total des recettes 2 127 418 038 Fonds de concours 56 901 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 185 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de mission s spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'inv estissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 185 800 000 Fonds de concours 0 164 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 Aides à l'acquisition de véhicules propres 388 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur l es certificats d'immatriculation des véhicules 388 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908 Section : Contrôle automatisé 307 833 220 01 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 307 833 220 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 029 327 688 03 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 859 327 688 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux public s de distribution 360 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 632 732 284 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 632 732 284 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'État 581 700 000 01 Produits des cessions immobilières 491 700 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 148 000 000 Participations financières de l'État 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 979 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État 0 PLF 2018 165 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale 20 0 00 000 06 Versement du budget général 831 800 Pensions 60 876 820 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 57 062 90 0 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 4 321 700 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 790 500 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 27 100 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 66 600 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 121 900 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 267 800 0 00 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 37 800 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 15 700 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
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