Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 8 avril 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.
Texte promulgué le 8 avril 2021. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Ce texte de loi modifie le code de procédure pénale afin de renforcer le respect de la dignité des personnes détenues. Il introduit une disposition qui rappelle le droit à être détenu dans des conditions respectant la dignité, sans porter atteinte à d'autres dispositions existantes. Cette modification vise à clarifier les obligations des autorités judiciaires en matière de traitement des personnes placées en détention. Elle précise le rôle du juge d’instruction dans la garantie de ce droit. Le texte ne crée pas de nouvelles obligations, mais souligne l’application stricte des règles déjà en vigueur.
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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 144-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l’article 803-8 garantissant le droit de la personne d’être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l’article 147, dès que les conditions prévues à l’article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » ; 2° Le III de l’article 707 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit de cette personne d’être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par les dispositions de l’article 803-8. » ; 3° Après l’article 803-7, il est inséré un article 803-8 ainsi rédigé : « Art. 803-8. – I. – Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de la justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application des dispositions du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’applic ation des peines, si elle est en exécution de peine, afin qu’il soit mis fin à ce s conditions de détention indignes. « Si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la person ne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai compris entre trois jours ouvrables et dix jours. Le cas échéant, il informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. « Si le juge estime la requête fondée, il fait connaître à l’administration pénitentiaire les conditions de détention qu’il estime contraires à la dignité de la personne humaine et il fixe un délai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, à ces conditions de détention. Le juge ne peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées et celle-ci est seule compétent e pour apprécier les moyens devant être mis en œuvre. Elle peut à cette fin transférer la personne dans un autre établissement pénitentiaire, sous réserve, s’il s’agit d’une personne prévenue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. « II. – Si, à l’issue du délai fixé, le juge constate qu’il n’a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l’une des décisions suivantes : « 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire ; « 2° Soit, si la personne est en détention provisoire, il ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; « 3° Soit, si la personne est définitivement condamnée et qu’elle est éligible à une telle mesure, il ordonne un aménagement de peine. « Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une de s décisions prévues aux 1° à 3° du présent II au motif que la personne s’est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l’administr ation pénitentiaire en application du dernier alinéa du I, sauf s’il s’agi t d’un condamné et que ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale. « III. – Les décisions prévues au présent article sont motivées. Elles sont prises au vu de la requête et des observations de la personne détenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations écrites d e l’administration pénitentiaire et de l’avis écrit du procureur de la République, ainsi que, le cas échéant, si le juge l’estime nécessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requérant peut demander à être entendu par le juge, assisté s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit également entendre le ministère public et le représentant de l’administration pénitentiaire si ceux-ci en font la demande. Ces auditions peuvent être réalisées selon un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l’article 706-71. « Les décisions prévues aux deuxième et dernier alinéas du I et au II du présent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Lorsqu ’il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors être examinée au plus tard dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu. « La décision prévue au deuxième alinéa du I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la réception de la demande. Celle prévue au dernier alinéa du même I doit intervenir dans un délai de dix jours au plus à compter de la précédente décision. Celles prévues au II doivent intervenir dans un délai de dix jours à compter de l’expiration du délai fixé par le juge. À défaut de respect de ces délais, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruc tion ou le président de la chambre de l’application des peines. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. « Ce décret précise notamment : « 1° Les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention ou du juge de l’application des peines ; « 2° La nature des vérifications que le juge peut ordonner en application du deuxième alinéa du I, sans préjudice de sa possibilité d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de détention ; « 3° Dans quelle mesure, à compter de la décision prévue au dernier alinéa du même I, le juge administratif, s’il a été saisi par la personne condamnée, n’est plus compétent pour ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. » ; 4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du tendant à garantir le droit a u respect de la dignité en détention, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : »…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 29 amendements examinés en commission (Lois), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
113 amendements ont été déposés sur ce texte (29 en commission, 84 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 17 Adoptés
- 61 Rejetés
- 7 Devenus sans objet
- 10 Non défendus
- 12 Retirés
- 2 Irrecevables (article 40)
- 4 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Article UNIQUE 99 amendements 17 adoptés
- n° 1 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 2 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL3 Mme Marie-France Lorho NI Rejeté
- n° 3 M. Ugo Bernalicis FI Devenu sans objet
- n° CL4 Mme Marie-France Lorho NI Rejeté
- n° 4 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL5 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 5 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL6 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 6 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL7 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 7 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL8 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 8 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL9 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 9 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL10 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 10 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° CL11 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 11 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° CL12 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 12 M. Nicolas Meizonnet NI Non défendu
- n° CL13 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° CL14 Mme Cécile Untermaier SOC Retiré
- n° 15 M. Sébastien Chenu NI Non défendu
- n° CL17 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 17 M. Sébastien Chenu NI Non défendu
- n° CL18 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL19 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 19 Mme Emmanuelle Ménard NI Non défendu
- n° CL20 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
- n° 20 Mme Emmanuelle Ménard NI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL21 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL22 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL23 Mme Danièle Obono FI Rejeté
- n° CL24 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 24 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL25 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 25 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° CL26 Mme Cécile Untermaier SOC Retiré
- n° 26 Mme Cécile Untermaier SOC Devenu sans objet
- n° CL27 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 27 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 28 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° CL29 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 29 Mme Cécile Untermaier SOC Retiré
- n° CL30 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 30 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° CL31 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 31 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 33 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 34 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 35 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 36 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 37 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 39 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 40 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 41 Mme Marietta Karamanli SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 42 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 43 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 44 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 45 Mme Naïma Moutchou LAREM Devenu sans objet
- n° 46 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 47 Mme Naïma Moutchou LAREM Adopté
- n° 48 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 49 Mme Naïma Moutchou LAREM Adopté
- n° 50 Mme Naïma Moutchou LAREM Rejeté
- n° 51 Mme Naïma Moutchou LAREM Retiré
- n° 53 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 54 Mme Marietta Karamanli SOC Devenu sans objet
- n° 55 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 56 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 57 Mme Marietta Karamanli SOC Non défendu
- n° 58 Mme Marietta Karamanli SOC Non défendu
- n° 60 Mme Marietta Karamanli SOC Retiré
- n° 62 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 63 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 64 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 65 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 66 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 67 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 68 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 69 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 70 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 71 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 72 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 73 Mme Caroline Abadie LAREM Adopté
- n° 74 Mme Yaël Braun-Pivet LAREM Devenu sans objet
- n° 75 Mme Yaël Braun-Pivet LAREM Rejeté
- n° 76 M. Stéphane Mazars LAREM Retiré
- n° 77 Mme Marietta Karamanli SOC Devenu sans objet
- n° 78 M. Stéphane Mazars LAREM Adopté
- n° 79 M. Pierre Morel-À-L'Huissier UDI_I Rejeté
- n° 80 Mme Naïma Moutchou LAREM Adopté
- n° 81 Mme Yaël Braun-Pivet LAREM Rejeté
- n° 82 M. Pascal Brindeau UDI_I Adopté
- n° 83 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 85 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
- n° 86 M. Pascal Brindeau UDI_I Rejeté
Titre 3 amendements
Après l'article UNIQUE 11 amendements
- n° 13 M. Nicolas Meizonnet NI Déclaré irrecevable
- n° 14 M. Pierre-Alain Raphan LAREM Déclaré irrecevable
- n° CL15 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° CL16 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 21 Mme Emmanuelle Ménard NI Déclaré irrecevable
- n° 22 Mme Emmanuelle Ménard NI Non défendu
- n° 23 M. Ugo Bernalicis FI Rejeté
- n° 38 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 52 Mme Naïma Moutchou LAREM Déclaré irrecevable
- n° 59 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
- n° 61 Mme Marietta Karamanli SOC Rejeté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 8 avril 2021 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2021-403 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)