Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 7 avril 2026, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 26 mars 2026 · adopté · 65 pour, 0 contreTexte promulgué le 7 avril 2026. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Adoptée sans modification en deuxième lecture par l'Assemblée nationale (texte adopté n° 251), la proposition de loi devenue loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 (entrée en vigueur le 9 avril) modifie les règles de l'indivision et le traitement des successions vacantes. Les articles 1 et 2 organisent la transmission d'informations fiscales aux communes et aux EPCI pour les successions vacantes de plus de trente ans et ajoutent une publicité numérique, en complément de la presse. Les articles 3 et 4 habilitent le curateur à signer l'acte de vente et remplacent les mentions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier par celle de commissaire de justice. L'article 5 (article 815-6 du code civil) permet à un indivisaire de saisir le juge pour être autorisé à vendre seul un bien indivis, à condition de rapporter la preuve de l'urgence et de l'intérêt commun, codifiant une solution jusque-là jurisprudentielle. L'article 6 ajuste le régime dérogatoire d'indivision successorale applicable en Corse (loi du 6 mars 2017). L'article 7 réorganise le partage judiciaire et abroge l'article 841-1 du code civil.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 26 mars 2026 : 65 voix pour, aucune contre. Huit groupes ont voté pour.
Objectif affiché et moyens Sortie de l'indivision successorale
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers.
« Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes » (intitulé du texte)
Selon son autrice, débloquer les successions immobilisées par l'indivision. L'exposé des motifs relève que l'Observatoire des territoires comptait 91 300 logements vacants en 2021, dont des biens en attente de règlement d'indivision, que le code civil offre des droits contradictoires (nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, nul ne peut être contraint de céder sa propriété), et que certaines indivisions successorales litigieuses durent depuis vingt, trente ou quarante ans.
- Permettre à l'administration du domaine de faire vendre un bien indivis
Un nouvel article 815-5-2 du code civil autorise, dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'indivisaires n'est pas connue, l'autorité administrative chargée du domaine à être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l'acte de vente ou à requérir la licitation.
- Abaisser à la majorité simple la vente d'un bien après dix ans
L'article 837 du code civil est réécrit : pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder devant notaire à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis.
- Étendre à tout le territoire une règle réservée à l'outre-mer
À l'article 815-7-1 du code civil, la mention limitant le dispositif à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Martin est supprimée.
- Rendre la vente opposable aux indivisaires qui ne s'y opposent pas
L'article 835 du code civil est modifié : les mots « présents et » sont supprimés et, à défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.
- Faire du partage judiciaire une procédure gracieuse
L'article 840 du code civil est réécrit : le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, le droit de provoquer par assignation une décision sur le fond et la recevabilité restant réservé aux parties intéressées.
Proposition de loi de Louise Morel, déposée le 21 janvier 2025 sous le titre « proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision successorale ». L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 6 mars 2025, puis a adopté le 26 mars 2026 le texte revenu du Sénat. Les leviers ci-dessous sont lus dans le texte déposé.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Où en est ce texte ?
Comprendre les votes
4 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (4)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes (deuxième lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 6 mars 2025 l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture). 55 pour · 1 contre Adopté
- 6 mars 2025 l'amendement n° 2 de M. Guiniot après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture). 22 pour · 22 contre · 3 abst. Rejeté
- 6 mars 2025 l'amendement n° 7 de M. Huyghe à l'article 6 de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture). 15 pour · 32 contre · 5 abst. Rejeté
- 26 mars 2026 l'ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes (deuxième lecture). 65 pour · 0 contre Adopté
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 3
Défend l’adoption conforme en deuxième lecture : « il faut qu’elle soit adoptée conforme si nous voulons qu’elle entre en vigueur rapidement ». Situe le cœur de la réforme dans un partage judiciaire refondé sur un « binôme juge commis-notaire » inspiré du droit local d’Alsace-Moselle, et concède que le texte « ne répond pas à toutes les situations de vacance immobilière, mais il comporte des avancées et crée de nouveaux outils pour agir ».
En substance : il a défendu le maintien du seuil des deux tiers pour autoriser la sortie d'indivision, estimant que son abaissement à la majorité simple aurait créé une incohérence majeure des seuils du droit de l'indivision et fait courir un risque d'effets économiques imprévisibles sur le droit des sociétés et des affaires.
lire le passage ↗Invite l’Assemblée, au nom du gouvernement, à « suivre la position de la commission, qui a adopté ce texte de manière conforme, afin qu’il devienne le socle de l’indispensable modernisation de notre justice civile ». Décrit l’indivision successorale envenimée comme un mécanisme qui « immobilise le patrimoine, alimente les tensions, freine l’action publique ».
Comprendre le vote
Simplifier la sortie de l’indivision est le sujet principal de ce texte, qui vise à faciliter la gestion des biens lors d’une succession vacante. Le scrutin a adopté la proposition de loi en deuxième lecture, avec l’appui de plusieurs groupes parlementaires. RN, EPR, LFI-NFP, SOC, DEM, HOR, UDDPLR se sont positionnés en faveur du texte. Aucun groupe n’a voté contre ou s’est abstenu. Le vote reflète un consensus large autour de la nécessité de moderniser les règles de gestion successorale.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La question des logements vacants, dans le contexte actuel de crise du logement, est une problématique épineuse à laquelle il faut s’attaquer. En effet, d’après l’Observatoire des Territoires, il y avait 91 300 logements vacants sur les quelques 34 995 communes de France métropolitaine et d’Outre-mer en 2021. Parmi ces logements, on retrouve notamment des biens en attente de règlement d’indivision post-communautaires ou successorales. Or, d’après un rapport de l’Inspection générale de la justice de 2021, ces contentieux font partie des dossiers civils longs et complexes. En effet, lors d’une succession, le patrimoine du défunt peut échoir à plusieurs héritiers qui se retrouvent alors en situation d’indivision. Chaque indivisaire devient propriétaire d’une quote-part du patrimoine successoral. Face à cette situation, le code civil offre à toutes les parties des droits contradictoires. D’un côté, en vertu de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué». De l’autre, l’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété». Ce faisant, lorsqu’un indivisaire veut sortir de cette situation, il peut se retrouver confronté au refus de ses co-indivisaires ; la succession est alors bloquée. Cette situation est susceptible de durer longtemps, très longtemps, et certaines indivisions successorales litigieuses durent depuis 20, 30 ou 40 ans. Ainsi, n…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés.
- Article 2 Après l’article 815-1-2 du code civil, sont insérés des articles 815-5-2 et 815-5-3 ainsi rédigés : « Art. 815-5-2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l’assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s’assure de la régularité des publicités et peut autoriser l’aliénation du bien indivis et le partage s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables. « Art. 815-5-3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que celui-ci n’excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L’ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L’aliénation du bien indivis n’est autorisée que si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d’une copie de la requête et de l’ordonnance, avec l’indication qu’ils peuvent contester l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l’ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d’irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu’au service des domaines et aux indivisaires dont l’identité a fait l’objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l’indivision et en l’absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l’ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »…
- Article 3 I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié : 1° Au début de l’article 815-7-1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, » sont supprimés ; 2° L’article 835 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ; 3° L’article 837 est ainsi rédigé : « Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837-1 du code civil ». 4° Après le même article 837, est inséré un article 837-1 ainsi rédigé : « Art. 837-1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil : « 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; « 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; « 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; « 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. « II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du même code. « III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730-1 à 730-5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. « IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. » II. – Les articles 1 à 3 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer sont abrogés.…
- Article 4 L’article 840 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 53 amendements examinés en commission (Lois), dont 8 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
92 amendements ont été déposés sur ce texte (53 en commission, 39 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 15 Adoptés
- 17 Rejetés
- 12 Devenus sans objet
- 6 Non défendus
- 23 Retirés
- 8 Irrecevables (article 40)
- 11 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Article 1ER A 5 amendements
Article premier 6 amendements 2 adoptés
Article 1ER bis 5 amendements 1 adopté
Article 1ER ter A 1 amendement
- n° 11 Mme Claire Marais-Beuil RN Retiré
Après l'article premier 3 amendements 1 adopté
- n° 2 M. Michel Guiniot RN Rejeté scrutin public
- n° CL29 Mme Louise Morel DEM Adopté
- n° CL35 M. Michel Guiniot RN Rejeté
Après l'article 1ER bis 1 amendement
- n° 18 M. François-Xavier Ceccoli DR Non défendu
Après l'article 1ER ter 1 amendement
- n° CL14 Mme Elsa Faucillon GDR Déclaré irrecevable
Article 2 15 amendements 1 adopté
- n° 2 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° 3 M. Michel Guiniot RN Retiré
- n° 4 (Rect) M. Michel Guiniot RN Retiré
- n° CL6 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Devenu sans objet
- n° CL7 Mme Sandrine Nosbé LFI Devenu sans objet
- n° 13 Mme Claire Marais-Beuil RN Retiré
- n° CL15 Mme Agnès Firmin Le Bodo HOR Retiré
- n° CL15 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 15 Mme Émeline K/Bidi GDR Rejeté
- n° CL22 Mme Émeline K/Bidi GDR Retiré
- n° 22 M. François-Xavier Ceccoli DR Non défendu
- n° CL27 Mme Sophie Ricourt Vaginay UDR Devenu sans objet
- n° CL30 Mme Louise Morel DEM Adopté
- n° CL36 M. Michel Guiniot RN Retiré
- n° CL37 M. Michel Guiniot RN Retiré
Après l'article 2 2 amendements
Article 3 12 amendements 2 adoptés
- n° 3 (Rect) Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° CL8 Mme Sandrine Nosbé LFI Devenu sans objet
- n° CL16 Mme Elsa Faucillon GDR Retiré
- n° 16 Mme Émeline K/Bidi GDR Rejeté
- n° CL17 M. Sébastien Huyghe EPR Devenu sans objet
- n° CL18 M. Sébastien Huyghe EPR Déclaré irrecevable
- n° CL23 Mme Émeline K/Bidi GDR Devenu sans objet
- n° CL24 Mme Émeline K/Bidi GDR Devenu sans objet
- n° CL25 Mme Émeline K/Bidi GDR Devenu sans objet
- n° CL26 Mme Émeline K/Bidi GDR Devenu sans objet
- n° CL31 Mme Louise Morel DEM Adopté
- n° CL33 M. Sébastien Huyghe EPR Adopté
Article 4 18 amendements 3 adoptés
- n° 4 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° CL5 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° 5 (Rect) M. Michel Guiniot RN Retiré
- n° CL6 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° CL7 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° CL8 M. Michel Guiniot RN Rejeté
- n° CL9 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 10 Mme Claire Marais-Beuil RN Retiré
- n° 12 Mme Louise Morel DEM Adopté
- n° 13 M. Nicolas Turquois DEM Adopté
- n° 14 Mme Claire Marais-Beuil RN Retiré
- n° CL17 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 17 Mme Caroline Yadan EPR Rejeté
- n° CL19 M. Sébastien Huyghe EPR Devenu sans objet
- n° CL20 M. Sébastien Huyghe EPR Devenu sans objet
- n° CL21 M. Sébastien Huyghe EPR Devenu sans objet
- n° 21 Mme Caroline Yadan EPR Retiré
- n° CL32 Mme Louise Morel DEM Adopté
Après l'article 4 15 amendements 2 adoptés
- n° CL1 M. Frédéric Maillot GDR Adopté
- n° CL2 M. Frédéric Maillot GDR Déclaré irrecevable
- n° CL3 M. Frédéric Maillot GDR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL4 M. Frédéric Maillot GDR Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL5 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable
- n° 5 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Déclaré irrecevable
- n° 6 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Déclaré irrecevable
- n° 7 Mme Mereana Reid Arbelot GDR Déclaré irrecevable
- n° CL9 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL10 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL11 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL12 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL13 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL14 Mme Sandrine Nosbé LFI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL16 Mme Céline Thiébault-Martinez SOC Adopté
Article 5 1 amendement
- n° 11 Mme Louise Morel DEM Retiré
Article 6 5 amendements 3 adoptés
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (2)
- 6 mars 2025 l'amendement n° 2 de M. Guiniot après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture). 22 pour · 22 contre Rejeté
- 6 mars 2025 l'amendement n° 7 de M. Huyghe à l'article 6 de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture). 15 pour · 32 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 7 avril 2026 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2026-248 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)