Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 12 octobre 2017 · adopté · 103 pour, 49 contre, 1 abstentionRejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 12 octobre 2017.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte crée un observatoire des normes et procédures administratives applicables à l’agriculture, exige des études d’impact pour les réglementations européennes, limite les contrôles des exploitations agricoles, modifie les règles de composition des produits agricoles, et introduit des mesures pour garantir un prix équitable des produits agricoles et éviter les contrats déséquilibrés. Il impose également des notices de substitution pour les matières actives interdites et encadre les modalités de détermination des prix en référence à des indices publics.
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Le parcours du texte
- 30 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Comprendre les votes
1 voteVotes de l'Assemblée sur ce texte (1)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’OCDE chiffre à 3 % du PIB, soit 60 milliards d’eu ros, le surcoût de charges administratives pesant sur l’économie française, ce chiffre constitue une moyenne, probablement plus élevée pour l’agriculture car les exigences de la politique agricole commune se super posent aux données nationales. Cette situation aggrave la crise majeure dont souffre l’agriculture française depuis plusieurs années qui fait des ravages économiques et humains terribles conduisant certains exploitants à des décisions extrêmes, parfois irréversibles. Aujourd’hui, cette déliquescence est telle que le modèle agricole de notre pays est menacé par la diminution constante d u nombre d’installations, comme par la perte de repères d’une population agricole qui ne retrouve plus sa place dans les stratégies publiques d’aménagement de notre espace ruineux pour les finances publiques. Cette évolution constitue une donnée économique et sociétale majeure. L’emploi agricole qui représentait 31 % du total de l’emploi en France en 1955 a atteint aujourd’hui 2,8 %, un seuil en dessous duquel il n’est pas possible de descendre sauf à admettre l’existence d ’un désert français dont l’entretien serait ruineux pour les finances publiques. En outre les exigences des autorités européennes, m ais aussi françaises, de la concurrence entravent les possibilités d’organisation des filières lorsqu’il s’agit de soutenir les revenus d es agriculteurs, car elles n’intègrent pas la spécificité des marchés agri…
Articles (22 extrait·s du texte)
- Article 1er Crée un Observatoire des normes agricoles chargé de préparer des guichets départementaux uniques, et impose l'abrogation d'au moins 2 normes pour chaque norme réglementaire créée. Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L 4 ainsi rédigé : « Art. L 4. – Il est créé un Observatoire des normes à caractère technique et sanitaire et des procédures administratives applicables à l’agriculture. « Cet organisme est placé sous l’autorité directe d u ministre chargé de l’agriculture. « Les règles de désignation de ses membres sont déterminées par décret. « L’Observatoire des normes a pour mission de préparer la mise en place de « guichets départementaux uniques des procédures administratives relatives aux exploitations agricoles », destinés à être les interlocuteurs uniques des chefs d’exploitation dans les domaines relevant des aides attribuées par l’Union européenne, des obligations déclaratives des entreprises, de la protection sociale et de la mise en œuvre des réglementations à caractère sanitaire. « L’Observatoire des normes est également saisi de tout texte à caractère réglementaire modifiant ou étendant les n ormes en vigueur dans les exploitations agricoles dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement de la santé, de la fiscalité, et de s obligations déclaratives des exploitations. « La saisine de l’Observatoire des normes doit comporter une étude d’impact et préciser les textes abrogés en contrepartie. L’Observatoire ne rend public son avis qu’après avoir recueilli l’avis des syndicats représentatifs de la filière agricole. « Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine agricole, au moins deux normes antérieures de même nature sont abrogées. « L’Observatoire des normes publie chaque année un bilan faisant état des normes créées et des normes abrogées. »…
- Article 2 Encadre la transposition agricole du droit européen : étude d'impact soumise à l'Observatoire des normes, motivation de toute surtransposition à peine de nullité, rapport annuel au Parlement. Le même Livre Préliminaire est complété par un article L 5 ainsi rédigé : « Art. L 5. – Les textes réglementaires transposant des actes de l’Union européenne, en particulier les directives, relatifs au secteur agricole doivent être accompagnés d’une étude d’impact, soumise pour avis préalable à l’Observatoire des normes, indiquant les points sur lesquels elle diverge des exigences minimales fixées par une directive européenne ou un acte de l’Union européenne. Tout texte réglementaire allant au-delà des exigences posées par ces actes doit être motivé, à peine de nullité. « Chaque année, un rapport présentant les pratiques des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les conséquences de l’écart entre la réglementation nationale en vigueur et les exigences minimales communautaires pour les transpositions relatives au domaine agricole, est remis au Parlement. »…
- Article 3 Encadre toute décision réglementaire interdisant une matière active ou modifiant un processus de production : notice d'itinéraire technique de substitution viable, prise en compte des pays concurrents. Une décision réglementaire visant à interdire l’usa ge d’une matière active ou qui modifie le processus de production doit être accompagnée d’une notice indiquant un itinéraire technique efficace de substitution viable économiquement à l’échelle de l’exploitation agricole. La position des pays concurrents, en particulier des membres de l’Union européenne, doit être prise en considération afin de ne pas accentuer les distorsions de concurrence. CHAPITRE II Réguler et encadrer les contrôles…
- Article 4 Encadre certains contrôles des exploitations agricoles : un par an, préavis de 15 jours ouvrables sous peine de nullité, notification des conclusions et médiation en cas de désaccord. La section 3 du chapitre I er du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 201-13-1. – Les contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre ne peuvent avoir lieu qu ’une fois par an. « L’administration opérant le contrôle doit prévenir, sous peine de nullité du contrôle, l’entreprise agricole dans un délai de 15 jours ouvrables avant le début des opérations par lettre recommandé e avec accusé de réception. Cette notification doit indiquer les domaines précis sur lesquels doit porter le contrôle. « L’administration opérant le contrôle doit notifier au contrôlé les conclusions du contrôle dans un délai de 15 jours ouvrables après la fin des opérations. Le contrôlé peut adresser ses observations sur le document lui notifiant les conclusions du contrôle. En cas de désaccord entre l’administration opérant le contrôle et l’entrepris e agricole contrôlée, une médiation est mise en place par le ministère en charge de l’agriculture. Enoutre, le contrôle ne suspend pas – le cas échéant – le versement d’acomptes d’aides liées aux vérifications visées par le contrôle. » CHAPITRE III Favoriser l’écoulement local des produits…
- Article 5 Impose 20 % de produits d'alimentation durable, en volume, dans les repas de la restauration collective en 2020, puis 40 % en 2022 dont 20 % biologiques. L’article L. 230-5 du même code rural est ainsi modifié : 1° Après le mot : « proposent », la fin du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er janvier 2020, 20 % du volume des produits entrant dans la composition des repas servis, doivent relever de l’alimentation durable, définie comme composée de produits de sais on ou commercialisés sous label ou signes d’identification de la qualité et de l’origine. La proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs figure parmi les critères pris en compte. « Ce taux est fixé à 40 % du volume à compter du 1 er janvier 2022 dont 20 % du volume de produits issus de l’agriculture biologique. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas son t publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés. » CHAPITRE IV Mieux rémunérer l’acte de production…
- Article 6 Impose aux contrats agricoles des indices publics de prix, scinde la négociation en 2 temps et subordonne leur opposabilité à leur réception par le ministère chargé de l'agriculture. Le quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du même code est ainsi modifié : 1° Après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. La négociation se réalise dans un premier temps entre le producteur et le transformateur. » ; « Des accords interprofessionnels ainsi que l’Obser vatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produit s qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. La négociation se réalise dans un second temps entre le transformateur et le distributeur. » ; 2° Après la deuxième phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les contrats ne sont opposables aux parties qu’ap rès leur réception par le ministère chargé de l’agriculture. »…
- Article 7 Présume abusivement bas un prix agricole au public inférieur au prix de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, et subordonne la vente à son certificat. Après le troisième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si le prix de vente au public des produits agrico les est inférieur au prix de vente déterminé chaque semaine par l’Observ atoire de la formation des prix et des marges, il est présumé être abusive ment bas. Le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu u n certificat de l’Observatoire de la formation des prix et des marges indiquant que le prix de vente est supérieur au prix d’achat. L’Observato ire de la formation des prix et des marges doit, avant de délivrer ce certificat, vérifier le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des lé gislations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »…
- Article 8 Présume déséquilibré tout contrat rémunérant une entreprise sous le coût global de production du bien : l'Observatoire des prix et des marges fournit des barèmes agricoles indicatifs. Le 2° du I de l’article L. 442-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un contrat comportant la rémunération d’une entre prise à un prix inférieur au coût global de production du bien objet de la convention est présumé déséquilibré. En matière agricole, des barèmes indicatifs sont fournis par l’Observatoire des prix et des marges indiquant les coûts de production moyen par filière et par département. »…
- Article 9 Qualifie d'abus de dépendance économique le fait de rémunérer, dans un cycle de production, un intermédiaire à un prix manifestement trop bas pour la pérennité de son entreprise. L’article L. 420-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est notamment constitutif d’un abus de dépendance économique le fait, dans un cycle de production, de rémunérer un des intermédiaires à des prix manifestement trop bas pour assurer la pérennité de l’entreprise de cet intermédiaire. »
- Article 10 Description : Complète l'article L. 122-2 du code de la consommation par un 5° : s'appliquer à des produits agricoles qui n'ont pas des caractéristiques strictement identiques. L’article L. 122-2 du code de la consommation est complété par 5° ainsi rédigé : « 5° S’appliquer à des produits agricoles qui n’ont pas des caractéristiques strictement identiques. » CHAPITRE V Replacer l’agriculture au cœur de l’aménagement du territoire
- Article 11 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, le mot : « conforme » est supprimé.
- Article 12 Permet d'autoriser, hors certains secteurs, les bâtiments agricoles et au plus 3 logements de tourisme rural, sans compromettre l'agriculture ni le paysage, sur avis conforme d'une commission départementale. L’article L. 151-11 du même code est complété par u n alinéa ainsi rédigé : 3°Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, la construction des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que la construction d’un maximum de trois logements destinés à une activité de tourisme rural, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1- 1 et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »…
- Article 13 Rend l'agrément acquis après 2 mois de silence de l'administration lorsqu'il est demandé par un groupement agricole d'exploitation en commun réunissant un exploitant et ses descendants directs. L’article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’agrément est demandé par des groupement s agricoles d’exploitation en commun constitués par l’exploitan t individuel ou son conjoint et un ou plusieurs de ses descendants directs, l’absence de réponse de l’autorité administrative au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite d’agrément. »…
- Article 14 Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 1 an, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne. Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l’agriculture de montagne. CHAPITRE VI Faciliter la transmission des exploitations et conforter notre modèle agricole par l’allègement de la fiscalité
- Article 15 Taxe à 2,50 % les apports immobiliers d'un membre ou proche d'associé à un groupement foncier agricole, taux modulable de 0,50 à 4,50 % par le conseil départemental. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 683 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de » ; b) Il est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les apports immobiliers effectués à un groupement foncier agricole en application du second alinéa de l’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime par un parent ou un allié, jusqu’au quatrième degré inclus, d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévu au II de l’article 1594 D. » ; 2° Après le I de l’article 810, est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – L’enregistrement des apports effectués à un groupement foncier agricole par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’u n de ses membres donne lieu au paiement d’un droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 300 000 euros. » ; 3° L’article 1594 D est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – » ; b) Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les apports immobiliers mentionnés au III d e l’article 683 sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 2,50 %, sous réserve des dispositions du II de l’article 1594 F quinquies. « Il peut être modifié par les conseils département aux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 0,50 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. » ; 4° L’article 1594 F quinquies est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Les actes constatant l’apport à un groupement foncier agricole de biens acquis dans les conditions du D du I sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,5 %, lorsque l’apport a été effectué par un parent ou un allié j usqu’au quatrième degré inclus d’un détenteur de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres. » II. – L’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsqu e ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l’un de ses membres, au droit fixe prévu au Ibis l’article 810 du même code. « Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement aux taux prévus aux I et III de l’article 683 du code général des impôts. »…
- Article 16 Enregistre au droit fixe de 100 euros certaines cessions de parts entre membres d'un même groupement agricole ou à un parent jusqu'au quatrième degré étranger à l'exploitation. L’article 730 bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les parts cédées en application du précédent alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient : « 1° Entre un détenteur de parts d’un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu’au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l ’exploitation des biens de ce groupement ; « 2° Entre membres d’un même groupement foncier agricole ; « 3° Entre membres d’un même groupement agricole d’exploitation en commun. »…
- Article 17 Exonère de droits de mutation les parts de groupements agricoles données à un membre ou à un parent hors exploitation, à 75 % au-delà de 150 000 euros. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 793 est ainsi modifié : a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus n e participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ; b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 3 23-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ; 2° L’article 793 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : » c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus, « 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »…
- Article 18 Exonère d'impôt sur la fortune les parts de groupement foncier agricole en totalité jusqu'à 150 000 euros, 300 000 pour un bail à société, aux trois quarts au-delà. L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ; b) le montant : « 101 897 € » est remplacé par le mon tant : « 150 000 euros » ; c) les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour l’application de l’alinéa précédent, lorsque le bail a été consenti par le groupement à une société défini e au chapitre III ou au chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ou à une société civile d’exploitation agricole, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros ». Lorsqu e cette société est détenue à plus de 50 % par les personnes mentionnée s au premier alinéa de l’article 885 P, ou lorsque les biens ruraux donnés à bail par le groupement foncier agricole sont mis à disposition d’une telle société, les parts sont exonérées en totalité, sans limite de montant, à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes précitées. »…
- Article 19 Permet d'étaler sur 15 ans, sans intérêts ni garanties, les droits de succession d'une exploitation ou entreprise sous 1 million d'euros d'actif net, si un héritier la dirige. L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les droits de mutation par décès des exploitation s agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. » « Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérê ts moratoires, ni la constitution de garanties. » « Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf s i le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. » CHAPITRE VII Dispositions particulières aux départements d’outre-mer…
- Article 20 Permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics, par dérogation au code des marchés publics, d'imposer des produits locaux en restauration collective, et lie les concessionnaires. Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent, par dérogation au code des marchés publics et en considération des particularités locales, imposer qu’une partie des menus proposés dans les services de restauration collective proviennent de la production agricole et artisanale locale. La présente loi est d’application immédiate et s’im pose aux concessionnaires nonobstant toute disposition contraire. CHAPITRE VIII Du principe de précaution…
- Article 21 Oblige à joindre une étude scientifique prouvant la nécessité du principe de précaution à toute décision administrative qui l'invoque. Toute décision administrative faisant état de l’app lication du principe de précaution doit être accompagnée d’une étude à caractère scientifique prouvant la nécessité de mettre en œuvre ce principe.
- Article 22 Compense la perte de recettes de l'État et des collectivités territoriales par la création d'une taxe additionnelle à des droits existants. I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires économiques
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 48 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 7 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
114 amendements ont été déposés sur ce texte (48 en commission, 66 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 7 Adoptés
- 26 Rejetés
- 61 Devenus sans objet
- 5 Non défendus
- 10 Retirés
- 5 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques
Article premier 9 amendements
- n° 1 Mme Marie-France Lorho NI Devenu sans objet
- n° 6 Mme Marie-France Lorho NI Devenu sans objet
- n° CE11 (Rect) M. Arnaud Viala LR Rejeté
- n° 22 M. Bernard Reynès LR Devenu sans objet
- n° 28 M. Arnaud Viala LR Devenu sans objet
- n° CE49 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° CE54 M. Bernard Reynès LR Rejeté
- n° 59 Mme Emmanuelle Ménard NI Devenu sans objet
- n° 60 Mme Laure de La Raudière AGIR-E Devenu sans objet
Après l'article premier 2 amendements
Article 2 7 amendements
Article 3 2 amendements
Après l'article 3 6 amendements
Avant l'article 4 1 amendement
- n° 63 M. Thierry Benoit UDI_I Devenu sans objet
Article 4 5 amendements
Article 5 9 amendements
- n° 12 M. Thibault Bazin LR Devenu sans objet
- n° CE15 M. Arnaud Viala LR Rejeté
- n° 21 Mme Marie-France Lorho NI Devenu sans objet
- n° 32 M. Arnaud Viala LR Devenu sans objet
- n° CE39 M. François Ruffin FI Retiré
- n° CE50 Mme Emmanuelle Ménard NI Retiré
- n° CE52 M. Thibault Bazin LR Retiré
- n° CE55 M. François Ruffin FI Rejeté
- n° 66 Mme Emmanuelle Ménard NI Devenu sans objet
Après l'article 5 3 amendements
Article 6 2 amendements
Après l'article 6 5 amendements
Article 7 3 amendements
Après l'article 7 2 amendements
Article 8 4 amendements
Après l'article 8 3 amendements
Article 9 5 amendements
Après l'article 9 1 amendement
- n° 4 Mme Marie-France Lorho NI Déclaré irrecevable (article 40)
Article 10 5 amendements 1 adopté
Après l'article 10 4 amendements
Article 11 2 amendements 1 adopté
Article 12 5 amendements
Après l'article 12 1 amendement
- n° 69 M. Arnaud Viala LR Devenu sans objet
Article 13 2 amendements
Article 14 2 amendements 1 adopté
Avant l'article 15 1 amendement
- n° 64 M. Antoine Herth AGIR-E Devenu sans objet
Article 15 2 amendements 1 adopté
Après l'article 19 5 amendements
Article 20 6 amendements 3 adoptés
Article 21 2 amendements
Après l'article 21 4 amendements
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (48)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)