Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 13 avril 2018, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.
Voir le vote sur ce texte 29 mars 2018 · rejeté · 4 pour, 57 contreTexte promulgué le 13 avril 2018. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Ce texte modifie le code de l’éducation afin de simplifier et d’améliorer le cadre réglementaire des établissements privés hors contrat. Il précise les conditions d’ouverture de ces établissements, en définissant les obligations des personnes souhaitant les diriger. Il renforce le contrôle de l’État, exercé conjointement avec l’autorité compétente en matière d’éducation. Enfin, il ajuste certaines dispositions pénales pour mieux encadrer les responsabilités des établissements privés en matière d’enseignement.
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- 28 mars 2018 l'amendement n° 77 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 44 pour · 7 contre · 3 abst. Adopté
- 29 mars 2018 l'amendement n° 41 de M. Pupponi à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 6 pour · 33 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mars 2018 l'amendement n° 14 de M. Larive après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 4 pour · 57 contre Rejeté
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Description : Réécrit l'ouverture des établissements scolaires privés : conditions du déclarant, dossier, oppositions à l'ouverture et au changement de directeur, délais, changements à déclarer, amende, fermeture, interdictions, rescolarisation. Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER « L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés « Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions d e capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l ’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire d e la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. « II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : « 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; « 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; « 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ; « 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. « À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. « Art. L. 441-2. – I. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : « 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement : « a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement le s préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ; « b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ; « c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ; « d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qu i ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914-3 du présent code ; « 2° S’agissant de l’établissement : « a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout ter rain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; « b) Ses modalités de financement ; « c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement. « II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énuméré es au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’articl e L. 441-1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment c elles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévu e au I de l’article L. 441-1 du présent code. « Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionné e au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. « Art. L. 441-3. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes. « II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. « L’autorité de l’État compétente en matière d’éduc ation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement. « Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignemen t privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établisse ment. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de dirige r un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. « Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure. « Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’o bjet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »…
- Article 2 Description : Modifie le contrôle des établissements privés hors contrat : autorités, champ, liste annuelle des enseignants, contrôles dont un la première année, socle commun, rescolarisation sous 15 jours. L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseign ement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instructi on obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et social e et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. » ; 2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ; 4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ; 5° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ; 6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacées par les mots : « l’arti cle L. 131-1-1 et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ; b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : «, puis met en demeure le s parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ; 7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.…
- Article 3 Fixe les conditions et sanctions encadrant la direction et l'enseignement en établissement scolaire privé, avec dérogations partielles, amende différée jusqu'à l'opposition définitive et maintien des personnels en poste. I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés : « Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé : « 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’ar ticle L. 911-5 ; « 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; « 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans u n établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement d ans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article. « Art. L. 914-4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignem ent scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Art. L. 914-5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les condition s prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. « Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’o bjet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. » II (nouveau). – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.…
- Article 4 Description : Porte à 15 000 € 2 amendes, ajoute une fermeture, vise le socle commun dans un délit, modifie un article fiscal, des renvois et le supérieur technique privé. (nouveau) I. – La première phrase du second alinéa de l’artic le 227-17-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° La référence : « et L. 131-10 du code de l’éducation » est remplacée par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code » ; 2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ». II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 6234-1, la référence : « L. 441-1 3 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ; 2° À l’article L. 6234-2, la référence : « L. 441-1 3 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ». III. – Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ; » 2° Le quatrième alinéa est supprimé. IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 234-6 est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ; » 2° L’article L. 241-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ; – sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l ’établissement » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° L’article L. 731-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 731-17. – I. – Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731- 15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissement s d’enseignement supérieur technique privés. « II. – Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l’article L. 441-4, à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l’article L. 914-3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés. « Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 40 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 1 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
109 amendements ont été déposés sur ce texte (40 en commission, 69 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 2 Adoptés
- 65 Rejetés
- 1 Devenus sans objet
- 20 Non défendus
- 13 Retirés
- 8 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Avant l'article premier 2 amendements
Article premier 38 amendements 2 adoptés
- n° 1 Mme Brigitte Kuster LR Devenu sans objet
- n° AC3 Mme Brigitte Kuster LR Adopté
- n° AC6 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 7 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° AC8 Mme Sabine Rubin FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 9 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° AC13 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 16 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° AC17 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 17 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 19 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° AC23 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
- n° AC24 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
- n° AC25 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
- n° AC26 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
- n° 29 M. Michel Castellani LT Non défendu
- n° 30 M. Michel Castellani LT Non défendu
- n° 31 M. Michel Castellani LT Non défendu
- n° AC32 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° 32 M. Michel Castellani LT Non défendu
- n° AC33 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° AC34 M. François Pupponi LT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC35 M. François Pupponi LT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC36 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 36 Mme Sabine Rubin FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 39 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 40 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° AC41 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 41 M. François Pupponi LT Rejeté scrutin public
- n° AC42 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° AC43 M. François Pupponi LT Retiré
- n° 61 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 62 M. Jean-Félix Acquaviva LT Non défendu
- n° 63 M. Jean-Félix Acquaviva LT Non défendu
- n° 64 M. Jean-Félix Acquaviva LT Non défendu
- n° 70 M. Paul Molac LT Retiré
- n° 73 M. Yannick Kerlogot LAREM Retiré
- n° 77 Le Gouvernement Adopté scrutin public
Après l'article premier 25 amendements
- n° 5 Mme Danièle Cazarian LAREM Retiré
- n° AC9 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° AC11 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° AC12 M. Michel Larive FI Non défendu
- n° AC14 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 14 M. Michel Larive FI Rejeté scrutin public
- n° 15 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 18 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 20 M. Michel Larive FI Retiré
- n° 21 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° AC22 M. Yannick Kerlogot LAREM Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 22 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 23 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 25 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 33 Mme Danielle Brulebois LAREM Retiré
- n° 34 Mme Sandrine Mörch LAREM Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 38 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 42 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 43 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 44 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 45 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 49 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 56 M. Michel Larive FI Rejeté
- n° 71 M. Paul Molac LT Retiré
- n° 72 M. Paul Molac LT Retiré
Article 2 20 amendements
- n° 6 M. Stéphane Testé LAREM Retiré
- n° 10 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° 11 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° AC16 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° AC20 Mme Marie-George Buffet GDR Non défendu
- n° 24 M. Michel Larive FI Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC27 M. Jean-Félix Acquaviva LT Rejeté
- n° AC30 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° AC31 Mme Elsa Faucillon GDR Non défendu
- n° 35 Mme Marie-France Lorho NI Rejeté
- n° AC37 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 37 Mme Anne Brugnera LAREM Déclaré irrecevable (article 40)
- n° AC38 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 46 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 47 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 48 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 58 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 59 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 60 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 65 M. Jean-Félix Acquaviva LT Non défendu
Après l'article 2 2 amendements
Article 3 14 amendements
- n° AC1 Mme Brigitte Kuster LR Rejeté
- n° AC2 Mme Brigitte Kuster LR Rejeté
- n° 2 Mme Brigitte Kuster LR Retiré
- n° 3 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° AC4 Mme Brigitte Kuster LR Rejeté
- n° 4 Mme Emmanuelle Ménard NI Rejeté
- n° 8 Mme Marie-France Lorho NI Non défendu
- n° AC19 Mme Marie-George Buffet GDR Non défendu
- n° 27 Mme Sabine Rubin FI Rejeté
- n° 50 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 51 M. François Pupponi LT Rejeté
- n° 57 Mme Elsa Faucillon GDR Rejeté
- n° 69 Mme Cécile Rilhac LAREM Retiré
- n° 74 M. Yannick Kerlogot LAREM Retiré
Article 4 5 amendements
Après l'article 4 1 amendement
- n° AC40 M. François Pupponi LT Rejeté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (3)
- 28 mars 2018 l'amendement n° 77 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 44 pour · 7 contre Adopté
- 29 mars 2018 l'amendement n° 41 de M. Pupponi à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 6 pour · 33 contre Rejeté
- 29 mars 2018 l'amendement n° 14 de M. Larive après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). 4 pour · 57 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 13 avril 2018 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2018-266 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)