Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le projet de loi de finances ajoute des bornes intermédiaires au barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en distinguant les revenus supérieurs à 500 000 euros et inférieurs ou égaux à 750 000 euros, puis ceux dépassant 1 000 000 d'euros. Il élargit les risques couverts par la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts, en y ajoutant notamment les risques spatiaux et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Il abroge les I et I bis de l'article 125-0 A du même code ainsi que le 9° bis de son article 157. Il demande également au Comité consultatif du secteur financier de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d'épargne disponibles pour les mineurs. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait disponible ne porte que sur quelques articles, plusieurs autres étant déjà adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Comprendre
Les votes
99 scrutins en séance sur ce texte : 21 adoptés, 78 rejetés.
Tous les votes du texte (99)
- 17 octobre 2023 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture). 90 pour, 209 contre, 41 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1530 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 18 pour, 28 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 787 de M. Saulignac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 12 pour, 32 contre, 20 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 88 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 22 pour, 38 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 61 pour, 0 contre Adopté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 18 pour, 33 contre, 3 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture). 36 pour, 15 contre, 13 abst. Adopté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 2 pour, 62 contre, 3 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 23 pour, 29 contre, 13 abst. Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités. 21 pour, 22 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 les crédits de la mission Investir pour la France de 2030 à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture). 16 pour, 7 contre, 6 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 16 pour, 24 contre, 12 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 32 pour, 10 contre, 4 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 28 pour, 25 contre, 2 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 35 pour, 44 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 les crédits de la mission Plan de relance à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture). 45 pour, 34 contre, 3 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 30 contre, 18 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 33 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 21 pour, 51 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 24 pour, 29 contre, 22 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 14 pour, 34 contre, 15 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 23 pour, 33 contre, 18 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 36 pour, 33 contre, 1 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 19 pour, 48 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 19 pour, 49 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 15 pour, 37 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 17 pour, 59 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 60 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 9 pour, 42 contre, 10 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 12 pour, 44 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 12 pour, 45 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 26 pour, 31 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 10 pour, 45 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 10 pour, 46 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 11 pour, 34 contre, 1 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 les crédits de la mission Justice à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture). 35 pour, 8 contre, 19 abst. Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice. 9 pour, 38 contre, 2 abst. Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice. 9 pour, 36 contre, 2 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 47 pour, 0 contre, 6 abst. Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 19 pour, 42 contre, 2 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 17 pour, 43 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 12 pour, 47 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 23 pour, 45 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 5 pour, 50 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 36 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1146 de M. Boumertit à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 19 pour, 42 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1728 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 18 pour, 40 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 944 de Mme Rilhac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 23 contre, 2 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 129 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 29 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 130 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 26 pour, 28 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1097 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 6 pour, 31 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1133 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 13 pour, 33 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1120 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 14 pour, 30 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1761 de Mme Maximi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 24 pour, 27 contre, 1 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1237 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 51 pour, 3 contre Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1126 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 20 pour, 29 contre, 2 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1599 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 29 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1724 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 19 pour, 33 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1235 de Mme Keloua Hachi et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 50 pour, 1 contre, 2 abst. Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 2187 de M. Portier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 28 contre, 3 abst. Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1634 de Mme Descamps à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 27 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1863 de M. Balanant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 41 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 2921 de Mme Panonacle à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 53 pour, 0 contre Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 1204 de Mme Hignet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 19 pour, 20 contre, 8 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3552 de Mme Le Feur à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 25 pour, 20 contre, 8 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3546 de M. Davi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 31 pour, 24 contre, 1 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 4149 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 90 pour, 0 contre, 1 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 349 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 25 pour, 39 contre, 5 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3421 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 27 pour, 40 contre, 11 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 2601 de Mme Rousseau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 39 pour, 35 contre, 27 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3384 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 34 pour, 50 contre, 6 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3145 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 71 pour, 40 contre Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3146 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 65 pour, 42 contre, 2 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3331 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 14 pour, 22 contre, 3 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 2571 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 48 pour, 47 contre, 22 abst. Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 358 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 30 pour, 54 contre, 5 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3368 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 29 pour, 47 contre, 8 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 604 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 30 pour, 47 contre, 9 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 605 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 35 pour, 48 contre, 9 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3386 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 30 pour, 40 contre, 8 abst. Rejeté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 3311 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer. 32 pour, 39 contre, 10 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 4006 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 46 pour, 116 contre Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 4004 de M. Saintoul à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 39 pour, 118 contre, 6 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 3070 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 43 pour, 73 contre, 6 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 3808 de la commission de la défense à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 82 pour, 77 contre, 2 abst. Adopté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 3072 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 45 pour, 82 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 3074 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 45 pour, 83 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 3114 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 45 pour, 83 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 2704 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 47 pour, 103 contre, 6 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 1256 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 65 pour, 91 contre, 3 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 1981 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 45 pour, 101 contre, 5 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 1992 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 44 pour, 99 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 2706 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 43 pour, 105 contre, 7 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 2707 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 46 pour, 99 contre, 8 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 1987 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 46 pour, 95 contre, 9 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 4015 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 46 pour, 141 contre, 4 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 1984 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 41 pour, 86 contre, 8 abst. Rejeté
- 7 novembre 2023 l'amendement n° 2814 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. 42 pour, 91 contre, 7 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'amendement n° 2814 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 27 septembre 2023 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 9 novembre 2023 1re lectureAssemblée Adopté
- 12 décembre 2023 1re lectureSénat Modifié
- 12 décembre 2023 Commission mixte paritaire Accord
- 18 décembre 2023 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 19 décembre 2023 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 21 décembre 2023 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 28 décembre 2023 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 29 décembre 2023 Promulgation loi n° 2023-1322
Approfondir
Les amendements
- 20 273amendements déposés
- 1 053adoptés
- 9 642en commission
- 10 631en séance
Les articles les plus amendés
Art. 35, 8 098 amendements, 478 adoptés Art. 28, 353 amendements, 24 adoptés Art. 12, 339 amendements, 25 adoptés Art. 5, 288 amendements, 23 adoptés Art. 38, 288 amendements, 21 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
20 273 amendements ont été déposés sur ce texte (9 642 en commission, 10 631 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 053 Adoptés
- 4 836 Rejetés
- 239 Devenus sans objet
- 1 327 Non défendus
- 1 036 Retirés
- 1 785 Irrecevables (article 40)
- 638 Irrecevables (autres motifs)
- 1 901 En attente d'examen
- 7 458 En cours de traitement
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois
Avant l'article 1 3 amendements
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Article 1 2 amendements
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Après l'article 1 14 amendements
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Après l'article premier 4 amendements
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Article 2 50 amendements 1 adopté
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Article 2 bis 5 amendements 2 adoptés
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Après l'article 2 8 amendements
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Article 3 34 amendements 2 adoptés
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Article 3 DUODECIES 4 amendements
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Article 3 DUOVICIES 3 amendements
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Article 3 DUOVICIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 DUOVICIES B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 DUOVICIES D 4 amendements 2 adoptés
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Article 3 NONIES 4 amendements 2 adoptés
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Article 3 OCTODECIES 3 amendements 1 adopté
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Article 3 QUATERDECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 3 QUINVICIES 6 amendements 2 adoptés
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Article 3 SEPTDECIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 SEPTVICIES 1 amendement
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Article 3 SEXVICIES 4 amendements
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Article 3 TERDECIES 1 amendement
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Article 3 TERVICIES A 4 amendements 2 adoptés
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Article 3 UNVICIES 5 amendements 2 adoptés
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Article 3 UNVICIES A 1 amendement
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Article 3 bis A 2 amendements
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Article 3 bis B 3 amendements 2 adoptés
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Article 3 bis C 3 amendements 2 adoptés
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Article 3 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 3 quater A 1 amendement
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Article 3 quater B 3 amendements 2 adoptés
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Article 3 quater C 3 amendements 2 adoptés
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Article 3 sexies 15 amendements 1 adopté
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Article 3 sexies A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 septies A 4 amendements 1 adopté
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Article 3 octies 5 amendements 1 adopté
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Article 3 octies A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 decies A 2 amendements
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Après l'article 3 1 563 amendements 31 adoptés
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Article 4 69 amendements 5 adoptés
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Article 4 bis 1 amendement
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Après l'article 4 5 amendements
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Article 5 288 amendements 23 adoptés
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Article 5 DUODECIES 11 amendements 1 adopté
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Article 5 DUOVICIES 8 amendements 1 adopté
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Article 5 NONIES 2 amendements
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Article 5 OCTODECIES 4 amendements 1 adopté
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Article 5 OCTOTRICIES 41 amendements 2 adoptés
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Article 5 OCTOVICIES 2 amendements
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Article 5 QUATERDECIES 5 amendements 1 adopté
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Article 5 QUATERTRICIES A 12 amendements 1 adopté
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Article 5 QUINDECIES 8 amendements 1 adopté
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Article 5 QUINVICIES 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 SEPTVICIES 3 amendements
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Article 5 SEXDECIES A 4 amendements 1 adopté
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Article 5 SEXTRICIES 1 amendement
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Article 5 TERTRICIES 2 amendements
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Article 5 TERTRICIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 5 TERVICIES 6 amendements
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Article 5 TERVICIES A 8 amendements
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Article 5 TERVICIES B 10 amendements 3 adoptés
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Article 5 UNDECIES 8 amendements 1 adopté
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Article 5 UNVICIES 3 amendements
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Article 5 VICIES 3 amendements
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Article 5 VICIES A 5 amendements 1 adopté
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Article 5 VICIES B 5 amendements
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Article 5 bis 1 amendement
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Article 5 bis A 3 amendements
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Article 5 bis B 2 amendements 1 adopté
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Article 5 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 5 sexies 3 amendements 1 adopté
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Article 5 septies A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 septies B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 octies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 decies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 decies A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 decies B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 decies C 5 amendements 2 adoptés
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Après l'article 5 1 295 amendements 50 adoptés
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Après l'article 5 OCTOTRICIES 1 amendement
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Après l'article 5 sexies 1 amendement
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Article 6 286 amendements 18 adoptés
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Article 6 bis 7 amendements
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Article 6 ter 3 amendements
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Après l'article 6 229 amendements 4 adoptés
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Article 7 134 amendements
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Article 7 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 7 ter 3 amendements 1 adopté
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Article 7 quater A 2 amendements 1 adopté
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Article 7 quinquies 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 7 91 amendements 1 adopté
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Article 8 121 amendements 2 adoptés
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Article 8 bis 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 8 57 amendements 3 adoptés
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Article 9 7 amendements
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Après l'article 9 6 amendements
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Article 10 62 amendements 1 adopté
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Article 10 NONIES 2 amendements 1 adopté
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Article 10 bis 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 ter 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 quinquies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 sexies 6 amendements
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Article 10 septies 8 amendements
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Article 10 octies 4 amendements 2 adoptés
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Article 10 octies A 2 amendements
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Article 10 octies B 2 amendements
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Article 10 octies C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 octies D 7 amendements 1 adopté
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Article 10 octies E 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 10 731 amendements 5 adoptés
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Après l'article 10 septies 2 amendements
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Article 11 22 amendements 1 adopté
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Article 11 bis 1 amendement
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Après l'article 11 9 amendements
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Avant l'article 12 2 amendements
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Article 12 339 amendements 25 adoptés
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Article 12 bis 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 12 131 amendements 6 adoptés
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Article 13 30 amendements 5 adoptés
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Article 13 bis 2 amendements
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Après l'article 13 6 amendements 1 adopté
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Article 14 141 amendements 8 adoptés
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Article 14 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 14 bis B 2 amendements 1 adopté
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Article 14 ter 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 14 159 amendements 2 adoptés
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Article 15 137 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15 33 amendements 2 adoptés
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Avant l'article 16 2 amendements
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Article 16 240 amendements 2 adoptés
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Article 16 ter 1 amendement
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Article 16 ter A 4 amendements 2 adoptés
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Article 16 quater 6 amendements 1 adopté
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Article 16 quater A 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 quater C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 sexies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 septies 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 septies B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 septies C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 318 amendements 1 adopté
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Article 17 12 amendements 2 adoptés
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Après l'article 17 2 amendements
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Article 18 14 amendements 2 adoptés
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Après l'article 18 1 amendement
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Article 19 29 amendements 4 adoptés
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Après l'article 19 1 amendement
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Article 20 11 amendements 1 adopté
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Après l'article 20 2 amendements
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Article 21 13 amendements
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Article 22 17 amendements
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Article 23 3 amendements
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Après l'article 23 185 amendements 9 adoptés
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Article 24 168 amendements 1 adopté
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Article 24 bis 3 amendements 1 adopté
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Article 24 ter 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 24 14 amendements
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Article 25 3 amendements
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Article 25 bis 1 amendement
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Article 25 ter 5 amendements 2 adoptés
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Après l'article 25 116 amendements
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Avant l'article 26 1 amendement
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Article 26 16 amendements 2 adoptés
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Après l'article 26 7 amendements
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Avant l'article 27 1 amendement
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Article 27 118 amendements 1 adopté
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Article 27 DUODECIES 6 amendements 1 adopté
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Article 27 NONIES 1 amendement
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Article 27 QUATERDECIES ? 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES A 4 amendements 2 adoptés
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Article 27 QUATERDECIES B 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES C 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES D 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES F 4 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES G 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES H 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES J 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES K 2 amendements 1 adopté
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Article 27 QUATERDECIES L 3 amendements 1 adopté
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Article 27 TERDECIES 6 amendements 1 adopté
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Article 27 bis ? 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis B 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis C 1 amendement
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Article 27 bis D 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis E 1 amendement
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Article 27 bis F 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis G 2 amendements 1 adopté
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Article 27 bis H 2 amendements 1 adopté
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Article 27 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 27 quater 3 amendements 1 adopté
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Article 27 quinquies 4 amendements 1 adopté
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Article 27 sexies 6 amendements 1 adopté
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Article 27 decies 2 amendements 1 adopté
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Article 27 decies A 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 27 1 028 amendements 18 adoptés
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Après l'article 27 QUATERDECIES L 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 28 54 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 353 amendements 24 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 A 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 bis A 4 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 28 81 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 29 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 31 13 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 32 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 16 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 23 amendements 2 adoptés
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Article 33 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 34 19 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 18 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 35 32 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 35 8 098 amendements 478 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 167 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 38 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 288 amendements 21 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 1 amendement
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Article 40 21 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 40 3 amendements
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Article 41 38 amendements 1 adopté
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Après l'article 41 3 amendements
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Article 43 6 amendements
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Après l'article 43 3 amendements
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Article 44 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 44 1 amendement
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Avant l'article 45 36 amendements 2 adoptés
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Après l'article 45 7 amendements
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Après l'article 47 1 amendement
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Article 49 11 amendements
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Article 49 OCTOVICIES 2 amendements 1 adopté
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Article 49 SEPTDECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 49 SEPTVICIES 2 amendements 1 adopté
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Article 49 SEPTVICIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 49 SEXVICIES 2 amendements 1 adopté
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Article 49 SEXVICIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 49 TERTRICIES 2 amendements 1 adopté
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Article 49 UNTRICIES 5 amendements 1 adopté
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Article 49 quater 4 amendements 2 adoptés
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Article 49 decies 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 49 301 amendements 12 adoptés
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Avant l'article 50 386 amendements 26 adoptés
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Avant l'article 50 B 2 amendements
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Article 50 25 amendements
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Article 50 BA 2 amendements 1 adopté
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Article 50 D 2 amendements 1 adopté
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Article 50 E 2 amendements 1 adopté
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Article 50 FA 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 50 24 amendements
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Après l'article 51 1 amendement
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Article 52 9 amendements 1 adopté
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Article 52 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 52 septies 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 52 100 amendements 3 adoptés
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Après l'article 52 octies 1 amendement
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Avant l'article 53 3 amendements 1 adopté
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Article 53 52 amendements 6 adoptés
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Après l'article 53 9 amendements
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Article 54 48 amendements 6 adoptés
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Article 54 bis 2 amendements
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Après l'article 54 131 amendements 4 adoptés
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Article 55 40 amendements 4 adoptés
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Après l'article 55 231 amendements 24 adoptés
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Après l'article 55 quinquies A 2 amendements
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Avant l'article 56 9 amendements 2 adoptés
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Article 56 159 amendements 12 adoptés
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Après l'article 56 40 amendements
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Article 57 9 amendements
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Après l'article 57 28 amendements
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Article 58 21 amendements 1 adopté
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Article 58 UNDECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 58 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 58 ter 2 amendements
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Article 58 quater 2 amendements 1 adopté
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Article 58 quinquies 2 amendements 1 adopté
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Article 58 sexies 2 amendements 1 adopté
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Article 58 septies 2 amendements 1 adopté
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Article 58 octies 2 amendements 1 adopté
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Article 58 decies 2 amendements 1 adopté
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Article 59 15 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 59 308 amendements 14 adoptés
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Article 60 2 amendements
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Article 61 1 amendement
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Article 62 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 62 quater 2 amendements 1 adopté
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Article 64 1 amendement
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Article 65 bis 3 amendements
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Article LIMINAIRE 22 amendements 4 adoptés
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (94)
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1530 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 18 pour, 28 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 787 de M. Saulignac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 12 pour, 32 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 88 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 22 pour, 38 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 61 pour, 0 contre Adopté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 18 pour, 33 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 2 pour, 62 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État. 23 pour, 29 contre Rejeté
- 31 octobre 2023 l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités. 21 pour, 22 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 16 pour, 24 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 32 pour, 10 contre Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 28 pour, 25 contre Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030. 35 pour, 44 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 30 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 33 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 21 pour, 51 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 24 pour, 29 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 14 pour, 34 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 23 pour, 33 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 36 pour, 33 contre Adopté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 19 pour, 48 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 19 pour, 49 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 15 pour, 37 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 17 pour, 59 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 18 pour, 60 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 9 pour, 42 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 12 pour, 44 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 12 pour, 45 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 26 pour, 31 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 10 pour, 45 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 10 pour, 46 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice. 11 pour, 34 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice. 9 pour, 38 contre Rejeté
- 2 novembre 2023 l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice. 9 pour, 36 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 47 pour, 0 contre Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 19 pour, 42 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 17 pour, 43 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative. 12 pour, 47 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 23 pour, 45 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 42 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 5 pour, 50 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 36 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1146 de M. Boumertit à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 19 pour, 42 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1728 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 18 pour, 40 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 944 de Mme Rilhac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 23 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 129 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 29 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 130 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 26 pour, 28 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1097 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 6 pour, 31 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1133 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 13 pour, 33 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1120 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 14 pour, 30 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1761 de Mme Maximi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 24 pour, 27 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1237 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 51 pour, 3 contre Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1126 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 20 pour, 29 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1599 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 29 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1724 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 19 pour, 33 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1235 de Mme Keloua Hachi et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 50 pour, 1 contre Adopté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 2187 de M. Portier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 22 pour, 28 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1634 de Mme Descamps à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 25 pour, 27 contre Rejeté
- 3 novembre 2023 l'amendement n° 1863 de M. Balanant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire. 41 pour, 1 contre Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 2921 de Mme Panonacle à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 53 pour, 0 contre Adopté
- 6 novembre 2023 l'amendement n° 1204 de Mme Hignet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales. 19 pour, 20 contre Rejeté
… et 34 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
La commission
Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 9 642 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 976 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 207 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Autorise la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales pendant l'année 2024 et fixe les dates d'application de la loi. I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 023 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ; 3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales…
- Article 2 Relève des montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts et récrit les grilles de taux de prélèvement de l'article 204 H dès 2024. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ; B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ; d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ; C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 591 € 0 % Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € 20 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 87 7 € 24 % Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 0 86 € 28 % Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 2 51 € 33 % Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 0 88 € 38 % Supérieure ou égale à 54 088 € 43 % » ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 825 € 0 % Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € 20 % Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 37 4 € 24 % Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 7 70 € 28 % Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 1 22 € 33 % Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 2 83 € 38 % Supérieure ou égale à 59 283 € 43 % » ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 955 € 0 % Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 82 1 € 20 % Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 5 58 € 24 % Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 5 17 € 28 % Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 6 76 € 33 % Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 6 39 € 38 % Supérieure ou égale à 62 639 € 43 % » II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 3 Exonère d'impôt sur le revenu les gains du plan d'épargne avenir climat et ferme aux mineurs le plan d'épargne retraite individuel et tout versement volontaire en épargne retraite. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 bis du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé : « 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épar gne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ; « Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ; 2° L’article 150-0 D est ainsi modifié : a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ; b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : «, dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ; 3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé : « 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ; 4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies -0 A et le III de l’article 199 terdecies -0 AB sont complétés par les mots : «, ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ; 5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ». II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire es t âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ; 2° Au début de l’article L. 224-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article 20 de la loi n° du relative à l’industrie verte. B. – Le II s’applique à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 3 bis Exonère d'impôt, à hauteur de 50 %, les indemnités journalières d'accident du travail ou de maladie professionnelle versées aux exploitants agricoles soumis à un régime réel. (nouveau) Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé : « Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’u n régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »
- Article 3 ter Description : Étend un régime fiscal au bénéfice agricole issu de la captation de carbone additionnelle par des projets bas-carbone de boisement ou de reconstitution de peuplements forestiers dégradés. (nouveau) Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier et qui sont mi s en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »…
- Article 3 quater Description : Relève les montants prévus au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et en supprime une phrase, dès les revenus de 2025. (nouveau) I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé pa r le montant : « 300 € » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.…
- Article 3 quinquies Description : Ajoute au 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts le gain d'un retrait de titres d'un plan d'épargne en actions, hors fraction exonérée. (nouveau) Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ; 2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ; 3° Il est ajouté un b ainsi rédigé : « b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l ’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».…
- Article 3 sexies Description : Réécrit un abattement sur plus-values immobilières, sous amende de 10 % du prix, prolonge à 2025 des dispositifs sous engagements sanctionnés et reporte à septembre 2025 un rapport. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié : 1° Le 7° est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Le a est ainsi modifié : – la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; – après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ; c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ; d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent 7°, les cessionnair es mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitat ion, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achève ment, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831- 1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans de s communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans un e commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ; e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ; f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire. « En cas d’acquisitions successives, les engagement s souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ; h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ; 2° Le 8° est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; – après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ; – le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ; B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé : « Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévue s aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession : « 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes c lassées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l ’offre et la demande de logements ; « 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. « B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale d e vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ; « 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. « II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 7 5 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. « Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s’engage également à la démolition préalable des constructions existantes. « III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I es t de : « 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ; « 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A. « Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°,5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans un e commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’o bjet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. « IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit : « 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; « 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. « V. – En cas de manquement aux engagements mention nés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. « En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à c e nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ; C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’ar ticle 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ». II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022-1726 d u 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ». III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.…
- Article 3 septies Étend aux droits d'image, de nom, de voix, d'auteur ou industriels l'imposition des sommes perçues hors de France pour services, l'impôt réputé acquitté en cas de reversement. (nouveau) I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ; c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération de s services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ; 2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ; 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 3 octies Description : Élargit, rétroactivement sous condition, une règle de l'article 167 bis du code général des impôts et étend sous condition une règle de 2013 aux expatriés d'avant 2014. (nouveau) I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 ». II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1 er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’art icle 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. » III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’ent rée en vigueur de la présente loi, le I du présent article est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.…
- Article 3 nonies Description : Remplace « enfant » par « personne » au I de l'article 199 septies du code général des impôts et y supprime la limite d'âge de 18 ans. (nouveau) Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ; 2° Au 1°, les mots : «, s’ils sont âgés de moins d e dix-huit ans, » sont supprimés.
- Article 3 decies Description : Remplace l'année 2023 par 2026 au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
- Article 3 undecies Description : Remplace l'année 2023 par 2024 au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts. (nouveau) Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 3 duodecies Description : Remplace les années 2020 à 2023 par 2024 à 2026 dans la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts. (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».
- Article 3 terdecies Description : Étend à ce qui concourt à l'égalité entre les femmes et les hommes un champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. (nouveau) Au b du 1 de l’article 200 et à la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».
- Article 3 quaterdecies Description : Reporte des années, fiscale à 2026 et environnementales à 2027, où 8 devient 11, et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2026. (nouveau) I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2 est ainsi modifiée : a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ; b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515-19 est ainsi modifié : a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ; b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515-19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.…
- Article 3 quindecies Restreint le crédit d'impôt pour système de charge de véhicule électrique aux systèmes pilotables et relève son plafond de 300 à 500 € par système. (nouveau) I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ; 2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ». II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.…
- Article 3 sexdecies Description : Fait d'une option un régime par défaut pour le taux de prélèvement des foyers soumis à imposition commune, sauf option contraire exerçable et dénonçable à tout moment. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ; 2° L’article 204 M est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ; b) Le 5 est ainsi rédigé : « 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2025.…
- Article 3 septdecies Description : Étend un régime fiscal à l'indemnité compensatrice de fin de mandat d'agent général d'assurances individuel cédant son entreprise ou une branche complète d'activité, après 5 ans de contrat. (nouveau) Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; « 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »…
- Article 3 octodecies Description : Abroge des articles et divisions du code général des impôts, en ajuste les renvois et ajoute Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion à l'article 1594-0 F sexies. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; » 2° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ; 3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ; 4° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ; 5° À l’article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ; 6° À l’article 1757, les mots : « de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont remplacés par les mots : « et de l’article 220 quater A ».…
- Article 3 novodecies Porte de 300 000 à 500 000 euros un montant du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
- Article 3 vicies Réserve 2 exonérations de transmission aux activités principalement industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, hors gestion patrimoniale propre, sauf société animant son groupe, dès le 17 octobre 2023. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 787 B est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ; b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ; c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du premier alinéa, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. « L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ; 3° À la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; B. – L’article 787 C est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ; b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ; c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ». II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.…
- Article 3 unvicies Exonère de droits de mutation par décès les biens spoliés lors des persécutions antisémites de 1933 à 1945 et restitués selon certaines procédures dès le 3 août 2023. (nouveau) I. – Après l’article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé : « Art. 796-0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte : « 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451-10-1 du même code ; « 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023. » II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 3 août 2023.…
- Article 3 duovicies Écarte, pour évaluer les parts de sociétés taxables à l'impôt sur la fortune immobilière, les dettes non afférentes à un actif imposable, sans excéder leur valeur vénale. (nouveau) L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. « Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I. »…
- Article 3 tervicies Prolonge à 2024 l'exonération des sommes remises par les clients pour le service aux salariés sous plafond, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant octobre 2024. (nouveau) L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2 021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023 et 2024 » ; 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article a u regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »…
- Article 4 Description : Instaure une imposition minimale mondiale des groupes multinationaux et nationaux dépassant un seuil de chiffre d'affaires, avec régimes transitoires, déclarations, amendes, délai de reprise, ordonnance, rapport au Parlement. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux « Section I « Dispositions générales « Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle. « Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règle s de l’impôt national complémentaire. « L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. « Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par : « 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ; « 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°. « Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; « 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’Ét at ou du territoire qui l’accorde. « Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité c onstitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°. « Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ; « 4° Écart significatif : dans le cadre de l’applic ation d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ; « 5° Entité : un dispositif juridique qui établit d es états financiers distincts ou une personne morale ; « 6° Entité constitutive : « a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ; « b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ; « 7° Entité constitutive déclarante : une entité co nstitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ; « 8° Entité constitutive faiblement imposée : « a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ; « b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’impo sition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ; « 9° Entité d’investissement : « a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ; « b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur pa rune entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d ’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ; « c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à la condition que le résultat comptable de l’ent ité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ; « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ; « b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assu rance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ; « 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ; « 12° Entité déclarante désignée : une entité const itutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entre prises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations d éclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; « 13° Entité détentrice de titres d’une entité cons titutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ; « 14° Entité interposée : « a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisé s par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ; « b) Une entité interposée est : « – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ; « – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ; « c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : « – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ; « – elle ne possède pas d’installation d’affaires d ans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ; « – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; « 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qu i n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ; « 16° Entité mère intermédiaire : une entité consti tutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ; « 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutiv e du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui n e sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; « 18° Entité mère ultime : « a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ; « b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26°; « 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d ’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ; « b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal : « – de remplir une fonction d’administration publique ; « – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investisseme nt connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ; « c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’u ne des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ; « d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités. « Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ; « 20° Établissement stable : « a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une conventio n fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ; « b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ; « c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ; « d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ; « 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou u n groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ; « 22° États financiers consolidés : « a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ; « b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; « c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui n e sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; « d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application : « – d’une norme de comptabilité financière qualifié e ; « – ou d’une norme de comptabilité financière agréé e, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; « 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ; « 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ; « b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ; « c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ; « d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ; « e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ; « f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ; « g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ; « 25° Fonds de pension : « a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le bu t d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes : « – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ; « – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ; « b) Une entité de services de fonds de pension ; « 26° Groupe : « a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ; « b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d ’un autre groupe défini au a ; « 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ; « 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ; « 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ; « 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est : « – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ; « – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. « On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé : « a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ; « b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ; « c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; « d) Ou à une entité publique, à une organisation inter nationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. « Aux fins du présent d : « – un fonds de pension ou une organisation à but n on lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ; « – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ; « – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ; « 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisati on de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ; « 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ; « 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ; « 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen e t du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Sing apour, en Suisse et au Royaume-Uni ; « 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence : « – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ; « – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l ’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ; « b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ; « c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ; « d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne : « – en relation avec les activités non lucratives d e l’entité ; « – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ; « – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ; « e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence. « Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 5 Description : Crée un crédit d'impôt restituable aux investissements produisant batteries, panneaux solaires, éoliennes et pompes à chaleur, avec taux, plafonds, conditions, agrément révocable, échéance et entrée en vigueur différée. I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » 2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli : « XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte « Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de s dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/201 4 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ; « 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Esp ace économique européen ; « 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ; « 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation. « II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes : « 1° Pour la production de batteries : « a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principale ment comme intrants directs dans la production de batteries ; « b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométr iques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « d) (Supprimé) « 2° Pour la production de panneaux solaires : « a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principale ment comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ; « b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « d) (Supprimé) « 3° Pour la production d’éoliennes : « a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ; « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « d) (Supprimé) « 4° Pour la production de pompes à chaleur : « a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soi t la technologie utilisée ; « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « d) (Supprimé) « B. – Les équipements, les composants essentiels e t les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. « III. – L’assiette du crédit d’impôt est constitué e par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants : « 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : « a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ; « c) Être amortissables ; « d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux dé lais mentionnés au 5° du I du présent article. « Les dépenses mentionnées au présent III sont pris es en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frai s de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. « IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III. « V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %. « Ce taux est porté : « 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’invest issement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023 ; « 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023. « B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont m ajorés : « 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I. « VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. « B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté : « 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ; « 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023. « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec un e autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. « Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI.Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles. « VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I d e l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article. « Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier. « B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ; « 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ; « 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agré ment sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable. « C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. « D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A. « Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’en gage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir. « E. – La décision de délivrance ou de refus de l’a grément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète. « IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément. « Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année a u cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées. « Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée. « Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. « Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société appor teuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « X. – Lorsque les investissements sont réalisés pa r les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. « XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. » II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : «, 244 quater İ ». III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agré ment déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur. IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de l a réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Ét at, et au plus tard trois mois après cette réception.…
- Article 5 bis Description : Ajoute l'aménagement de pistes cyclables non cimentées ni bitumées à l'article L. 321-11 du code de l'environnement et proroge jusqu'en 2027 la réduction d'impôt pour flottes de vélos. (nouveau) I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, après le mot : « propre s », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ». II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».…
- Article 5 ter Description : Reporte du 15 juillet 2024 au 31 décembre 2026, et de 2023 à 2026, des échéances de l'article 35 bis du code général des impôts. (nouveau) L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacé e par la date : « 31 décembre 2026 » ; 2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
- Article 5 quater Proroge de 2023 à 2026 l'échéance des provisions prévues aux articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
- Article 5 quinquies Étend aux véhicules convertis d'une motorisation thermique à une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, achetés ou loués, une déduction réservée aux véhicules neufs. (nouveau) L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « neuf », son t insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».…
- Article 5 sexies Ouvre aux entreprises au régime réel une déduction pour électrifier leurs véhicules thermiques d'au moins 2,6 tonnes de 2024 à 2030, de 50 à 70 % en location. (nouveau) L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposi tion peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie. « B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent Ibis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ; 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au Ibis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au Ibis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est r »partie sur la durée mentionnée au II. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »…
- Article 5 septies Ouvre aux entreprises au régime réel une déduction pour électrifier leurs véhicules thermiques d'au moins 2,6 tonnes de 2024 à 2030, de 50 à 70 % en location. (nouveau) L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposi tion peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie. « B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I ter dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030. » ; 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I ter du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’applique r au nouvel exploitant. »…
- Article 5 octies Description : Réécrit pour 2024 la déduction fiscale pour équipements décarbonés des navires et bateaux, clôt l'ancien régime fin 2023 sauf devis accepté avant, et fixe taux, plafonds et conditions. (nouveau) I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’an née : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. » II. – À compter du 1 er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable : « 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passager s et qui sont affectés à leur activité, lorsque : « a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ; « c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à par tir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ; « 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ; « 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installa tion de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c. « Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passager s naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1 du même code. « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2 ° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion d u navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré. « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est re tenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d ’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 0 00 000 € par navire ou bateau. » ; 2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 31 3-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équi pements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équ ipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas dudit I. » ; 3° LeVI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés : « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 5 octies de la loi n° du de finances pour 2024. « VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » III. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets sur la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.…
- Article 5 nonies Rouvre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 les périodes d'acquisition et de contrats ouvrant la déduction de l'article 39 decies F du code général des impôts. (nouveau) L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 » ; 2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année :« 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ».
- Article 5 decies Description : Abaisse de 15 % à 10 % un taux de l'article du code général des impôts définissant les jeunes entreprises, et répute innovantes leurs offres en commande publique. (nouveau) I. – À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé́ par le taux : « 10 % ». II. – Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts. »…
- Article 5 undecies Description : Définit les jeunes entreprises d'innovation et de croissance et d'innovation de rupture, par des conditions de dépenses de recherche, de croissance, d'âge et de détention, dès 2025. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 44 sexies -0 A est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes : « 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ; « 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. « III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément : « 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ; « 2° L’une des conditions suivantes : « a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ; « b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade d e master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonction s, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ; 3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 5 duodecies Description : Exclut les meublés de tourisme classés du seuil supérieur d'un régime d'imposition des bénéfices et leur ouvre un abattement supplémentaire, sous conditions de zone, de recettes, de minimis. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « aux 2° et » sont remplacées par le mot : « au » ; b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploita tion au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au c ours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » son t remplacés par les mots : « au présent 1 » ; 2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». II. – Par dérogation au dernier alinéa du 1 de l’ar ticle 50-0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au sixième alinéa du même 1, dans sa rédaction résultant du I du présent article, intervient en 2026.…
- Article 5 terdecies Substitue le règlement européen 2022/2472 au règlement 702/2014 comme condition des abattements fiscaux accordés aux jeunes agriculteurs. (nouveau) Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : « n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».…
- Article 5 quaterdecies Description : Ajoute à l'article 92 du code général des impôts les produits d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé et étend à toute entité la déclaration de comptes d'actifs numériques étrangers. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dès leur perception ; » 2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « Toutes les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France… (le reste sans changement). » ; b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».…
- Article 5 quindecies Description : Porte à 30 %, ou 50 % pour l'innovation de rupture, l'avantage fiscal des souscriptions 2024-2028 au capital de jeunes entreprises innovantes, sous plafonds et condition européenne. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 199 terdecies -0 A, il est inséré un article 199 terdecies -0 A bis ainsi rédigé : « Art. 199 terdecies -0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies -0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées : « 1° Entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital de s entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies -0 A ; « 2° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital de s entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies -0 A ; « 3° Entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital de s entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies -0 A. « II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies -0 A est porté : « 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ; « 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. « B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies -0 A : « 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ; « 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 1 99 terdecies -0 A ne sont pas applicables. « III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ; 2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies -0 A bis, ».…
- Article 5 sexdecies Description : Relève dès 2024 les taux de l'article 200 undecies, remplace « quatorze » par « dix-sept » et étend le taux majoré à la formation professionnelle. (nouveau) I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : «, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. » II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 5 septdecies Description : Ajoute au 3 de l'article 206 du code général des impôts un k visant ce qu'éleveurs ou entraîneurs de chevaux acquièrent et affectent au transport de chevaux. (nouveau) Après le j du 3 de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un k ainsi rédigé : « k. Acquis par les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux et affectés au transport de chevaux. »
- Article 5 octodecies Description : Applique l'article 210 F du code général des impôts aux cessions jusqu'au 31 décembre 2026, ou dans les 2 ans d'une promesse signée d'ici là, abrogeant 2 échéances. (nouveau) I. – L’article 210 F du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le présent article s’applique : « 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ; « 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée a u plus tard deux ans après la date de la promesse. » II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.…
- Article 5 novodecies Description : Exige que des conditions soient remplies depuis plus d'un exercice aux articles 216 et 223 B du code général des impôts, et y supprime des dispositions. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ; – après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : «, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ; c) Le 3° est abrogé ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », s ont insérés les mots : «, depuis plus d’un exercice, » ; b) La troisième phrase est supprimée.…
- Article 5 vicies Description : Proroge de 2024 à 2027 le terme du premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
- Article 5 unvicies Description : Insère au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après le renvoi au IV, une exigence d'engagement avant le 31 décembre 2025. (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2025 ».
- Article 5 duovicies Description : Reporte du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 la date limite du premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts. (nouveau) À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
- Article 5 tervicies Description : Remplace 2024 par 2027 au premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt pour spectacles vivants. (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
- Article 6 Description : Modifie plusieurs aides au logement (prêts d'accession, avances et emprunts de copropriété sans intérêt, crédit d'impôt et subvention d'adaptation, TVA, exonération foncière, loyers conventionnés) et en prolonge certaines. I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’h abitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ; b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; 1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du II de l’article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ; 2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée : a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ; 2° bis (nouveau) L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 3° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles » ; b) (nouveau) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Coefficient familial 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4 » ; 4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 5° (nouveau) L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 200 quater A est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ; – les 1° et 2° du même a sont abrogés ; – au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; – au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ; – les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’au tonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241-6 dudit code ; » – il est ajouté un d ainsi rédigé : « d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lors que les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : « 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants : (En euros) « Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France Autres régions 1 27 343 20 805 2 40 130 30 427 3 48 197 36 591 4 56 277 42 748 5 64 380 48 930 Par personne supplémentaire 8 097 6 165 « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de re tenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ; « 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune d es deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de re tenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. « Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2 ° du présent d sont révisés au 1 er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indi ce des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1 er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ; b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ; c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : «, d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article 6 de la loi n° du de finances pour 2024. » ; 2° L’article 220 Z septies est ainsi modifié : a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 dudit code ; » b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » es t remplacée par la référence : « 1609 H » ; 3° L’article 244 quater U est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l ’article L. 511-6 du même code, » et les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt, accordés sous conditions de ressources fixées par décret, versés » ; – au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ; – après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2. » ; – aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; – le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ; – le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ; – au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° » ; b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ; e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; f) LeVI bis est ainsi rédigé : « VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sou s réserve des adaptations prévues au présent VI bis. « B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués : « 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ; « 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires. « Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’an cienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B. « Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent B. « C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. « D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence. « E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’o ffre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une d es deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. « Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux. « F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3 ° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis. « La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis. « G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du B du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou a u 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ; g) À la seconde phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou au 2° du B du VI bis » ; 4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003 -710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’arti cle 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ; 4° bis (nouveau) L’article 278 sexies A est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, répondent à l’une des conditions suivantes : « – être un logement locatif social au sens du 1° d u I de l’article 278 sexies ; « – appartenir à ou être géré par un organisme d’ha bitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ; « b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; « c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ; « d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ; b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : « Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans 6° du I 5,5 % » ; 5° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont l es ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèd ent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent 1°, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ; « – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualis ables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; » – le 3° est ainsi rédigé : « 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire : « a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ; « b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ; « c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanis me, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’arti cle L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ; « d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; » – le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; » – le 5° est ainsi rédigé : « 5° Les logements résultent : « a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ; « b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de lape rformance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ; b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ; 6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre I er de la deuxième partie du livre I er est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé : « Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter d e l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au même 4° ; « 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ; « 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4 ° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ; « 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant : « a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ; « b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier. « Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ; « 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4 ° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I. « II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ; 7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé : « Art. L. 98 E.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 6 bis Description : Remplace les 2 occurrences de l'année 2023 par 2024 à la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts. (nouveau) À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».
- Article 7 Description : Remplace les zones de revitalisation rurale par les zones France ruralités revitalisation et leurs exonérations fiscales conditionnelles, reprises en cas de délocalisation, et prolonge plusieurs dispositifs zonés. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L’article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ; c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; 5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 4 4 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ; 6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ; b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié : – après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ; – la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé : « Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 3 4, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, lorsqu’ils exercent ces activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés a u titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’a ctif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code. « B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A. « C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies. « D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. « II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35 e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. « B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Instit ut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 35 e centile des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine. « Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. « C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % entre 1999 et 2019. « D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret. « III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. « Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au I I sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités “plus”. « IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1 er janvier de l’année du classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. « V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévue s au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II. « VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une tel le zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. « Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. « VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliqu ent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones Franc e ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plu sieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. « Les exonérations ne s’appliquent pas aux création s ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plu s” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercée s dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. « VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requise s pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. « IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises : « a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. « X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées e n zone France ruralités revitalisation définies aux II et III. « XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III. « La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l ’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas situé e en zone France ruralités revitalisation. » ; 7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ; b) Le II est ainsi modifié : – à l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ; – au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’art icle 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; 10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : «, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ; 11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ; 13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ; 14° L’article 1382 İ est abrogé ; 15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; 16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; 17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 Hou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ; 18° À la première phrase du septième alinéa de l’ar ticle 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; 19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ; 20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé : « 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation « Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exo nération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. « II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G. « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonérat ion prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande d ans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’anné e concernée. « Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonérat ion est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quel conque servant à l’établissement de l’exonération. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III. « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonér ation de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A. « VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ; 20° bis (nouveau) L’article 1388 bis est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ; – au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ; – le troisième alinéa est supprimé ; – après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ; b) À la première phrase du II, les mots : « suivant c elle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle s’applique l’abattement » ; 21° L’article 1463 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée : – la référence : « 1464 G, » est supprimée ; – la référence : « 1465 A, » est supprimée ; – les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F ou 1466 G » ; 22° L’article 1463 B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée : – la référence : « 1464 G, » est supprimée ; – la référence : « 1465 A, » est supprimée ; – les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : «, 1466 D ou 1466 G » ; 23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; 24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F ou 1466 G » ; 25° L’article 1464 G est abrogé ; 26° À la première phrase du premier alinéa de l’art icle 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 27° L’article 1465 A est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : «, jusqu’au 30 juin 2024, » ; b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ; c) Le II est abrogé ; 28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 29° L’article 1466 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; b) Le I septies est ainsi modifié : – au premier alinéa, la première occurrence de l’an née : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; – le cinquième alinéa est supprimé ; c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée : – la référence : « 1464 G, » est supprimée ; – la référence : « 1465 A, » est supprimée ; – les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : «, 1466 D ou 1466 G » ; – la référence : «, I quinquies A » et la référence : «, I sexies » sont supprimées ; 30° La première phrase du dernier alinéa de l’artic le 1466 D est ainsi modifiée : a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ; b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ; c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : «, 1466 B et 1466 G » ; 31° À la première phrase du VIde l’article 1466 F, la référence : «, 1464 G » est supprimée ; 32° Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé : « Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exon ération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A. « Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit l’article 44 quindecies A.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 7 bis Description : Ajoute l'industrie, la réparation et maintenance navale et l'édition de jeux électroniques aux secteurs énumérés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. (nouveau) I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés : « i) Industrie ; « j) Réparation et maintenance navale ; « k) Édition de jeux électroniques ; ». II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024.
- Article 7 ter Description : Modifie le champ, les exclusions, les conditions et l'entrée en vigueur d'avantages fiscaux à l'investissement dans certaines collectivités d'outre-mer, étendus aux friches et bâtiments industriels lourdement réhabilités. (nouveau) I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services, ni ceux » ; 2° Le g est complété par les mots : « et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme » ; 3° Après le mot : « plaisance », la fin du h est supprimée ; 4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; b) Après le mot : « sont », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; 5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ; 6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ; 7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; 8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente- deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé : « I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ; « 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ; « 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants. « La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ; C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater et I sexies. » ; D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : «, I sexies » ; E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ». II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; b) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs. » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) La seconde phrase est complétée par les mots : « d ont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommati on par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; 4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ; 5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ». III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « sont », la fin du a est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’aut oconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; » c) Il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ; C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ». IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié : – aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – après le mot : « sont », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ni strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière ni exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ; » – le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’aut oconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; » – il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; 2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés l es mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ; B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé : « G. – Pour les investissements afférents à l’acqui sition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ; C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et d u deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ». V. – A. – Les 1° à 3° et le b du 4° du A du I, le b du 2° et le c du 3° du A du II, les a et c du 2° du A du III et le deuxième et les deux derniers alinéas du b du 1° du A du IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour : 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ; 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ont été versés à cette date ; 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025. B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024. 2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquen t aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme a u droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.…
- Article 7 quater Description : Supprime, pour les travaux déclarés dès 2024, la mention de Tahiti, Saint-Martin et certaines communes dans un alinéa de l'article 199 undecies C du code général des impôts. (nouveau) I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés. II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 8 Description : Abaisse les taux et montants de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, non due jusqu'à 63 euros, et modifie ou abroge d'autres taux, compensations et échéances. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ; B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié : – au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ; – au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ; – au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ; b) Le second alinéa du c est ainsi modifié : – le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ; – le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ; – le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ; c) Le second alinéa du d est ainsi modifié : – au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ; – au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ; – au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ; d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié : – à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ; – à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par l e taux : « 0,19 % » ; – à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par l e taux : « 0,09 % » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ; b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ; C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé : « Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ; D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié : 1° Les I à III sont abrogés ; 2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : «, au 1 er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction d e la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, » ; E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié : 1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ; 2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ; 3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ; F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « Ibis », sont insérés les mots : «, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ». II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : A. – Le Q du I est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ; b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés : « f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,4 38 %” ; « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ; « h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; » 2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : « – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; » A bis (nouveau). – Au vingt-neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; A ter (nouveau). – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne par t départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l a collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ; B. – Le XXVI est ainsi modifié : 1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 20 23 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ; 2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ; C. – Le XXVII est ainsi modifié : 1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ; 2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé : « G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1 er janvier 2027. » ; 3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 5° Après le même İ, sont insérés des İbis à İ quinquies ainsi rédigés : « İbis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024. « İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025. « İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026. « İ quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. » IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compte r du 1er janvier 2023. B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024. C. – Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024. D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024. E. – Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025. F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025. G. – Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026. H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026. İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026. J (nouveau). – Le A bis du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.…
- Article 8 bis Étend à 2024 la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, porte son abattement de 10 % à 50 % et actualise ses seuils par mégawattheure. (nouveau) I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ; B. – Le IV est ainsi modifié : 1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 2° Le C est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres I er et IV » ; c) Le 4 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ; – à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1 er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour lapé riode mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ; d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 3° Le D est ainsi modifié : a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée : « Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) 94 105 147 105 84 152 183 42 136 115 89 63 105 » ; b) Le 4 est ainsi modifié : – le 3° est abrogé ; – le dernier alinéa est supprimé ; 4° Le F est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ; b) Les 3 et 4 sont abrogés ; c) Le 5 est ainsi modifié : – les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ; – les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que c et écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés. II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022. Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.…
- Article 9 Minore le tarif de l'imposition prévue à l'article 1599 quater B lorsque son produit annuel dépasse 400 millions d'euros. I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. II. – Le I s’applique aux impositions dues à compte r de 2024.…
- Article 10 Description : Réécrit dès 2025 la franchise de TVA : plafonds de 85 000 et 37 500 euros, régimes particuliers, franchise transfrontalière européenne, exclusions, obligations et interdiction de déduire. I. – Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ; 3° L’article 285 bis est ainsi modifié : a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ; b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ; 4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé : « II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; 5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissem ent, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; 8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé : « Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section : « 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ; « 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne : « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ; « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : « 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mention née au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ; « 2° Dans aucun des autres États membres : « a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dis positions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2 006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; « b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ; 9° L’article 293 B est ainsi rédigé : « Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente 85 000 37 500 Année en cours 93 500 41 250 « II. – A. – Les avocats, les auteurs d’œuvres de l ’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II Année civile précédente 47 500 37 500 Année en cours 52 250 41 250 « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et le s avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’e sprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 1 2° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année e n cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ; 10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés : « Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l ’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ; « 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle- ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique : « 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; « 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l ’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II. « III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer : « 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ; « 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. « Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française. « Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française. « Il informe l’administration française, au moyen d ’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification de s informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un o u plusieurs de ces États membres. « II. – L’administration française communique à l’a ssujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jour s ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires. « III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I : « 1° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ; « 2° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise. « B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. « IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables. « Il communique le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé. « V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants : « 1° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ; « 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ; « 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ; « 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présume r par d’autres moyens que ses activités ont pris fin. « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 11° L’article 293 BA est ainsi rédigé : « Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable : « 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-ve rbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’ex ercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ; « 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. » ; 12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ; 13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés : « Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en Fran ce qui sert de référence pour l’application de la franchise pré vue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de bien s et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France. « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants : « 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ; « 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ; « 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ; « 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ; « 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérat ions accessoires. « Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires. « II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé d ans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne. « B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité. « Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bisou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations. « II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu. « En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du C GI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 14° L’article 293 G est abrogé ; 15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ; 16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ; 17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ». II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ». III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 10 bis Description : Situe le lieu d'imposition des prestations culturelles, sportives ou éducatives diffusées virtuellement selon la résidence du client non assujetti, et modifie le régime fiscal des livraisons d'œuvres d'art. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé : « Art. 259 -0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que le s prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ; 2° L’article 259 A est ainsi modifié : a) Le a du 5° est complété par les mots : «, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ; b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : «, autrement que par une présence virtuelle, » ; 3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le lieu des prestations de services fourni es à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ; 4° Au c du V de l’article 271, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 4° du 2 et du » ; 5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : «, autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ; 6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé : « İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 29 7 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions pré vues au même article 297 A ; » 7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ; 8° Sont abrogés : a) L’article 278-0 A ; b) L’article 278 septies ; c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ; d) L’article 297 B ; e) Le II de l’article 297 D. II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.…
- Article 10 ter Description : Redéfinit aux articles 261 D et 279 du code général des impôts l'hôtellerie d'au plus 30 nuitées hors reconduction et les meublés, tous avec au moins 3 services. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié : a) Le a est abrogé ; b) Le b est ainsi rédigé : « b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; « – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ; 2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ; « À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; » 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.…
- Article 10 quater Soumet l'activité d'opérateur de détaxe à agrément de l'administration et impose de transmettre via une plateforme certifiée les bordereaux de vente à l'exportation, dont ceux des vendeurs affiliés. (nouveau) Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’admi nistration en tant qu’opérateur de détaxe. Les opérateurs de détaxe agréés transmettent, au moyen d’une plate-forme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés. »…
- Article 10 quinquies Description : Conditionne au contrat de ville une TVA réduite près d'un quartier prioritaire, assimile les anciens quartiers jusqu'en 2026 et exempte les locataires de quartier prioritaire de certaines règles. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ; 2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé : « Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article : « 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ; « 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ; « b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. « II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier : « 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2 026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ; « 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026. « B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027. « III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. » II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’e mménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ; 2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ; 3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »…
- Article 10 sexies Description : Ajoute les compétitions de jeux vidéo au J d'un article du code général des impôts prévoyant un taux réduit, pour les prestations réalisées dès 2024. (nouveau) I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ». II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2024.
- Article 10 septies Soumet au taux réduit de TVA l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et démonstrations de découverte équestre et l'accès aux installations sportives pour équidés. (nouveau) L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé : « O. – L’enseignement et la pratique de l’équitatio n, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »
- Article 10 octies Description : Fixe au 1er septembre 2026, sous réserve d'autorisation européenne, et 2027 pour les PME et microentreprises, l'application de la facturation électronique, sauf report limité par décret. (nouveau) I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : «, 3° et 4° ». II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé : « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliqu ent aux factures émises à compter du 1 er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2026. « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1 er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2027. « Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1 er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’abs ence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. « Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1 er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2026. « Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2027. »…
- Article 11 Description : Fixe les tarifs non nuls d'accise sur l'électricité de février 2024 à janvier 2025, aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, et plafonne une majoration du gaz arrêtée avant 2024. I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312- 48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 : 1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; 2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. II. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. L’arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023. »…
- Article 12 Description : Relève des montants du code général des impôts, ajoute des seuils agricoles d'exonération de plus-values, modifie des tarifs et conditions d'accise et ouvre des avances sur remboursement d'accise. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié : 1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ; 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ; 3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le mon tant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ; 4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le mon tant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ; 5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le mon tant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ; B. – L’article 151 septies est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ; – au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ; – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » b) Le 2° est ainsi modifié: – après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ; – après le b, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles. « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recette s afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ; 2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ; C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ». II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé : « 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aqu aculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des article s 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; » B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le mon tant : « 24,81 € » ; 2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ; 3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ; 4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ; 5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ; 6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ; B bis. – Au 1 er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ; C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ; D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’a rticle L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquacu lture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquacu lture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ; 2° Au 1 er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ; 3° Au 1 er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ; 4° Au 1 er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ; 5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ; 6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ; 7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ; G. – Au 1 er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ; H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ; İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ; J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié : 1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ; 2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ; 3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ; K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ; 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ; L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ; 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ; M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ; N. – La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « livre I er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’a ccise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 d ont elle est susceptible de bénéficier. « Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine : « 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ; « 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1 er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ; « 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, a u plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ; « 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ; « 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ; O. – Sont abrogés au 1 er janvier 2027 : 1° et 2° (Supprimés) 3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78. III. – Sont abrogés : 1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ; 2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi n° 202 2-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024. V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt su r le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 13 Description : Modifie les taux, tarif, catégories, exclusions et règles de cession de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, certaines pour 2024 seulement. I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ; 1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié : a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le mon tant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ; b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées : « 10,5 % 9,4 % 2 % » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié : – à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; – à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; – à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ; c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé : « a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’appli cation du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée : – à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ; – à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ; e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ; f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié : – la dernière colonne est supprimée ; – à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ; – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 2 0 % 15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France 0 % » ; 3° (nouveau) LeVI est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités d e gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ; b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. » Ibis (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa d u E du V ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 et la seconde phrase du second alinéa du 2 du VIde l’article 266 quindecies du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont supprimées. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025, à l’exception du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Le Ibis entre en vigueur le 1er janvier 2025.…
- Article 13 bis Assoit la contribution des assureurs au fonds de garantie, de 0 à 2 %, sur leurs primes nettes de responsabilité civile, notamment des véhicules à moteur, hors 2023. (nouveau) I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4 -1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’ac cidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ; 2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé : « 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ». II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.…
- Article 14 Description : Modifie les taxes sur le CO2, la puissance et la masse à la première immatriculation, et les tarifs annuels des véhicules d'entreprise, avec barèmes évoluant jusqu'en 2027. Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions su r les biens et services est ainsi modifié : A. – La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée : 1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé : « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°. « Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusive ment affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; 2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; B. – La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés pa r les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ; 2° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; » C. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ; c) (Supprimé) 2° L’article L. 421-61 est abrogé ; 3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « Barème CO 2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2024 Émissions de CO 2 (en g/km) Tarif (en euros) Inférieures à 117 0 118 50 119 75 120 100 121 125 122 150 123 170 124 190 125 210 126 230 127 240 128 260 129 280 130 310 131 330 132 360 133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413 184 30 624 185 32 935 186 35 346 187 37 857 188 40 468 189 43 179 190 45 990 191 48 901 192 51 912 193 55 023 Supérieures à 193 60 000 » ; b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; 4° L’article L. 421-63 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacé e par l’année : « 2014 » ; b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 5° L’article L. 421-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « Barème en puissance administrative pour l’année 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 » ; c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; D. – Le paragraphe 5 de la même sous-section 3 est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à c haque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23. « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ; 2° (Supprimé) 3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : « Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 et 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 100 25 À partir de 2 100 30 « Barème pour les années 2022 et 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0 À partir de 1800 10 » ; 3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; 4° À compter du 1 er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé : « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ; 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; E. – La section 3 est ainsi modifiée : 1° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; 2° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié : a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’ar ticle L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1 er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. « Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ; b) Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 De 156 à 175 60 À partir de 176 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0 De 13 à 45 1 De 46 à 52 2 De 53 à 79 3 De 80 à 95 4 De 96 à 112 10 De 113 à 128 50 De 129 à 145 60 À partir de 146 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500 De 4 à 6 2 250 De 7 à 10 3 750 De 11 à 15 4 750 À partir de 16 6 000 » ; c) À compter du 1 er janvier 2025, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 De 131 à 150 50 De 151 à 170 60 À partir de 171 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0 De 8 à 41 1 De 42 à 48 2 De 49 à 74 3 De 75 à 91 4 De 92 à 107 10 De 108 à 124 50 De 125 à 140 60 À partir de 141 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750 De 4 à 6 2 500 De 7 à 10 4 250 De 11 à 15 5 000 À partir de 16 6 250 » ; d) À compter du 1 er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 à 165 60 À partir de 166 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à 70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 À partir de 137 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 À partir de 16 6 500 » ; e) À compter du 1 er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 à 160 60 À partir de 161 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1 De 34 à 40 2 De 41 à 66 3 De 67 à 83 4 De 84 à 99 10 De 100 à 116 50 De 117 à 132 60 À partir de 133 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250 De 4 à 6 3 250 De 7 à 10 4 750 De 11 à 15 5 500 À partir de 16 6 750 » ; f) À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ; g) À compter du 1 er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ; 3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié : a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes : « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/20 07 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article. « Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant : « (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500 » ; c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ; 4° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».…
- Article 14 bis Applique un abattement de 100 kilogrammes à la masse en ordre de marche des véhicules utilisant l'électricité, sauf ceux relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79. (nouveau) Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-sec tion 3 de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des article s L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »…
- Article 15 Description : Crée une taxe sur les revenus des exploitants d'infrastructures de transport de longue distance, avec seuils de revenus et de rentabilité, taux, exceptions, affectation, et abroge une sous-section. I. – Le titre II du livre IV du code des imposition s sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ; 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique « Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Sous-section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et au x territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ; « 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ; « 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %. « Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; « 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; « 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. « Les dispositions du présent code relatives à la t axe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article. « Paragraphe 1 « Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’eng ins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants. « Les déplacements de longue distance s’entendent d e ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France. « Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ; « 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier. « Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants : « 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ; « b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ; « c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ; « 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ; « 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux. « Paragraphe 2 « Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant « Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’enten d du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires. « Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l ’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré. « Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net. « Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’explo itant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible. « Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile. « Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation. « Sous-section 3 « Montant « Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ; « 2° Le taux de 4,6 %. « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier. « Sous-section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitatio n des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la présente section. « Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier. « Sous-section 7 « Paiement « Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier. « Sous-section 9 « Affectation « Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ; 2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé. III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. » IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-B arthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.…
- Article 16 Description : Remplace des redevances des agences et offices de l'eau par d'autres sur l'eau potable et l'assainissement, modifie tarifs, majorations, exonérations, comptage des prélèvements, rescrit et prix de l'eau. I. – Le titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ; 2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ; b) Le second alinéa est supprimé ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ; 3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. « Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ; 4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ; b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes : « 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ; « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ; « 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ; c) Le II est ainsi modifié: – le deuxième alinéa est supprimé ; – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ; – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ; – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés : « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants : « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ; « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir d e mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’e fficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque : « 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ; « 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ; d) Le III est ainsi rédigé : « Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes : « Éléments constitutifs de la pollution Unité Seuils de suivi régulier des rejets Minimal Maximal Matières en suspension Tonnes/ an 120 700 Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400 Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60 Phosphore total, organique ou minéral Tonnes/ an 2 15 Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000 Composés halogénés adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000 Sels dissous Mètres cubes siemens/ centimètres/ an 20 000 150 000 Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000 Substances dangereuses pour l’environnement Kilogrammes/ an 70 500 » ; e) Le IV est ainsi modifié : – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation d ans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; – le troisième alinéa est supprimé ; – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ; f) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole. « II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues. « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée : « (En nombre d’unités de gros bétail) Zones Seuil minimal Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150 Autres zones 90 « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ; « 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail. « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. « VI. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ; 6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Redevance sur la consommation d’eau potable « Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable. « II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’a rticle L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage d e l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ; « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’e xigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée. « VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 : « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ; « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable. « VII. – Un décret détermine les modalités d’applic ation du présent article. » ; 7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 3 bis « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable. « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d ’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée. « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ; « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro pa r mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions pré vues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants : « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0, 55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et de s volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur d u réseau de distribution et à la densité d’abonnés ; « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances. « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente. « V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement. « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usé es mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif. « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d ’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ; « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre : « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ; « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période. « B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants : « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ; « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système. « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires. « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4. « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la re devance sur la consommation d’eau potable. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié : a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées : « 10,5 5,5 3,5 1 5,5 3,5 » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; c) Au VI,les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ; b) Le V est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ; – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V. « B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre qu e l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants : « (En centimes d’euro par mètre cube) Usages Catégorie 1 Catégorie 2 Minimum Maximum Minimum Maximum Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 1,41 5,04 2,82 10,08 Irrigation gravitaire 0,2 0,7 0,4 1,4 Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,53 0,95 1,06 1,9 Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52. « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ; – aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; – les sept derniers alinéas sont supprimés ; c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés : « V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8. « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI. « V ter. – Le tarif de la redevance est majoré : « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, l e volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ; « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ; « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. « V quater. – (Supprimé) » ; d) Le V bis devient le V quinquies ; e) LeVI est ainsi modifié : – au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ; – au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigat ion gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètre s cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé d e 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ; f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié : a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; 11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ; 12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli : « Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 42 3-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ; 12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ; 13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « IV. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10 -11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10- 8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 »… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 16 bis Taxe le stockage de déchets radioactifs métalliques non issus d'une valorisation, de 200 à 400 € la tonne de 2024 à 2027, et révise un barème d'installations radioactives. (nouveau) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé : « c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. « Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code : « – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ; « – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; » b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : «, » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : «, » ; – après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé : « 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; » c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrence s du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ; 2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ; 3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit : « Unité de perception Quotités (en euros) 2024 2025 2026 À partir de 2027 Tonne 200 300 350 400 » ; 4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ». II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : « Usines de traitement de combustibles irradiés 1 856 474 1 à 3 880 000 1 à 3 Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs 250 000 1 à 4 125 000 1 à 4 Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives 278 472 1 à 4 139 236 1 à 4 Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives 2 165 886 1 à 3 15 000 1 à 3 »…
- Article 16 ter Exempte de taxe les déchets reçus d'installations de stockage fermées ou de dépôts à moins de 100 mètres du trait de côte, en zone d'érosion ou de submersion. (nouveau) Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance : « a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ; « b) D’une installation de stockage autorisée où les dé chets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploita tion a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ; « c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’envi ronnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».…
- Article 16 quater Taxe en 2025 essences et gazoles à 100 € par tonne de CO2 non évitée sous 5 % de réduction, hors Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. (nouveau) Le chapitre I er du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé : « Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué, à compter du 1 er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’in tensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports. « II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fis cales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. « III. – Le fait générateur de la taxe intervient e t la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article. « IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II. « V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au V II, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII. « La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports. « VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2025, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée. « VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2025. « VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII. « La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émission s de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France : « 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ; « 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ; « 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastruc tures de recharge ouvertes au public ; « 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogèn e bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code. « Pour l’application du présent article : « a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il rempli t les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; « b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans le s conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code. « Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois. « IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’in tensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d ’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogè ne bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII. « Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article. « X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone. « XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée. « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date. « La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code de s impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »…
- Article 16 quinquies Description : Subordonne au règlement de minimis des allègements de taxe d'aménagement hors service d'intérêt général, ratifie l'ordonnance de 2022 confiant sa gestion aux finances publiques et précise son application. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ; 2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2 013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 1 4 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’u rbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, d e même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. » III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée. IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024. B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.…
- Article 16 sexies Description : Relève de 16 à 17,20 un montant d'un tableau du code des impositions sur les biens et services, puis le supprime, et modifie d'autres taux et règles aéroportuaires. (nouveau) I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ; – après le mot : « civile », la fin de la seconde phrase est supprimée ; b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ; c) Le tableau du même deuxième alinéa est supprimé ; 2° À la première phrase du 2° de l’article L. 422-2 5, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % ». II. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coût s effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ; 3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « à » est remplacé e par les mots : «, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ; 4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « à » est remplacé e par les mots : «, L. 6328-2, L 6328-4, L. 6328-5, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n ° du de finances pour 2024. » III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1 er avril 2024. B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.…
- Article 16 septies Permet à l'autorité chargée des monuments historiques d'autoriser l'affichage sur bâches d'échafaudage d'immeubles culturels non protégés, les recettes allant au budget de l'État s'il en est propriétaire. (nouveau) L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du même code, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisati on de travaux sur les immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace consacré à l’affichage. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les recettes perçues pour cet affichage sont affectées au budget général de l’État lorsque l’État est le propriétaire de ce monument ou de cet immeuble à usage culturel. »…
- Article 17 Description : Réserve plusieurs avantages fiscaux immobiliers aux achèvements d'ici le 1er juillet 2025, en exclut certaines conventions prorogées après le 1er janvier 2024 et abroge de nombreuses dispositions fiscales. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié : 1° Le f est ainsi modifié : a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1 er juillet 2025. » ; b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : « 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ; c) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ; 2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 4° Le j est abrogé ; 5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ; 6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé : « 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ; B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ; C. – L’article 39 est ainsi modifié : 1° Le 9° du 1 est abrogé ; 2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ; D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : «, dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ; E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable lorsque l’achèv ement des logements intervient au plus tard le 1 er juillet 2025. » ; F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1 er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis e n l’état futur d’achèvement après le 1 er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ; H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ; « XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ; J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ; K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ; L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ; M. – Sont abrogés : 1° L’article 14 B ; 2° L’article 92 B ; 3° L’article 199 decies G bis ; 4° L’article 200 terdecies ; 5° L’article 220 F bis ; 6° L’article 220 sexies A ; 7° Le j du 1 de l’article 223 O ; 8° L’article 298 duodecies ; 9° L’article 790 A bis. II. – Sont abrogés : 1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 2° L’article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.…
- Article 18 Description : Modifie taxes et cotisations sur tabacs et alcools, une exonération d'accise, des tarifs aéroportuaires et leur recouvrement, et autorise, sous délais, une ordonnance refondant des impositions. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés : « III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminée s aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur l es alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ; 4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). » II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ; b) À l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; 2° L’article L. 313-35 est abrogé ; 3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ; 4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés. III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ; 2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’ex igibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ; 4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : A. – Le IV est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ; b) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 de la loi n ° du de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’arti cle 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagèr es en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ; 2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : « D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. « L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ; 4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ; 5° Le F est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ; b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt e t au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’articl e L. 252 A du livre des procédures fiscales ; » c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ; d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ; B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ». V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : «, à l’exception des majorations en Corse e t en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés. VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-184 3 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé. VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’ex igibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024. B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.…
- Article 19 Description : Modifie la TVA à l'importation, crée ou prolonge pouvoirs et sanctions contre la fraude en ligne, dont blocage et enquêtes sous pseudonyme, et majore la restitution d'aides indues. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés : « 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ; « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ; B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé : « Pour les transferts de certificats de garanties d ’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 33 5-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ; C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; « 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; » 2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’art icle 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ; D. – L’article 289 A est ainsi modifié : 1° Les II et III sont abrogés ; 2° Au premier alinéa du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ; E. – Le D du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé : « Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes : « 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur l a valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ; « 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité. « II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes : « 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la va leur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ; « 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ; « 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ; « 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France. « III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II. « Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants. « IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A. « Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe. « V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’a dministration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ; F. – L’article 293 A est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ; b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés : « a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; « b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisa tion d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies : « – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; « – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ; « c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies : « – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; « – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle q u’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; « – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ; « – la base d’imposition de la taxe due à l’importa tion est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ; « 3° Dans les autres situations : « a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; « b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règle ment (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » 2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ; 3° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Sans préjudice du 4 du présent article, dans l es cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison d u bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ; G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’i mposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vent e à distance de biens importés si elle était située en France. » ; H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rétabli : « 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ; 2° Le 3° est abrogé ; İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli : « Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscal es s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. » II. – Le titre II de la première partie du livre de s procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé : « Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables : « 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ; « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ; « 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article. « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ; 2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA,les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ; 3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé : « Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec l es montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation inter vient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ; « 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance. « Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l ’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ; 4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli : « CHAPITRE IER SEPTIES « Injonction de mise en conformité fiscale « Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’admini stration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours. « À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article. « II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant l es adresses électroniques des interfaces en ligne : « 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ; « 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une d urée de quatre mois, renouvelable une fois ; « 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois. « Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. « Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. » III. – Le code des relations entre le public et l’a dministration est ainsi modifié : 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Lutte contre la fraude « Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenu e en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration : « 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ; « 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. « La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ; 2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 115-1 Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 » IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ; – après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024. « L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication d u décret mentionné au premier alinéa du présent IV. » V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ du I et du 4° du II. VI. – Le 2° du C et les D et E du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 20 Punit de 3 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende, 5 ans et 500 000 € en ligne, la mise à disposition de moyens de fraude fiscale. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1744 est ainsi rétabli : « Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : « 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; « 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ; « 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; « 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; « 5° La réalisation de toute autre manœuvre destiné e à égarer l’administration. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonneme nt et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée a u premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. « II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. « III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. « IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l ’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 1 31-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; » 2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».…
- Article 21 Description : Permet de priver jusqu'à 3 ans de réductions et crédits d'impôt le coupable d'un délit de l'article 1741 du code général des impôts, de son recel ou blanchiment. Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne coupable du délit prévu aux deuxiè me à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d ’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation. « Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’u ne convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »…
- Article 22 Description : Abaisse notamment à 150 millions d'euros un montant de la documentation des prix de transfert, présume transféré l'écart à celle-ci et permet sous conditions de réévaluer des incorporels. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si lape rsonne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ; b) Le 0Ibis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis -0 İ ter ainsi rédigé : « Art. 238 bis -0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice a u cours duquel a eu lieu la transaction. « Cette rectification n’est pas applicable lorsque : « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’évén ements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ai t pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ; « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ; « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu d es résultats réels est inférieur à 20 % ; « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’e st écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ; 2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ; 3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé : « Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis -0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce ju squ’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024.…
- Article 23 Description : Permet de tenir une vérification ou un contrôle d'organisme dans un lieu convenu ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration, et ouvre une délégation de signature. I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ; 2° L’article L. 14 A est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ; 3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administra teur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ; b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ». II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.…
- Article 23 bis Description : Supprime l'article 656 du code général des impôts, un alinéa de l'article 653 et, au IV de l'article 790 G, des mentions dont celle du service des impôts. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ; 2° L’article 656 est abrogé ; 3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié : a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ; b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.
- Article 23 ter Description : Impose l'acte notarié en France sous 1 mois pour les cessions à l'étranger de parts de personnes morales à prépondérance immobilière, et fixe des mentions obligatoires des actes. (nouveau) L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ; 2° Le III est ainsi rétabli : « III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. « B. – Les actes et déclarations ayant pour objet u ne cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si : « 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ; « 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou d e fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ; « 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »…
- Article 23 quater Description : Limite à l'intermédiaire ayant la qualité de client une mention du deuxième alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts. (nouveau) Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».
- Article 23 quinquies Permet à certains contribuables d'acquitter certains impôts par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France, quel que soit leur montant. (nouveau) Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
- Article 23 sexies Description : Ajoute les déclarations inexactes visant des crédits d'impôt d'entreprise au I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et l'informatique distante à plusieurs articles fiscaux. (nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 16 B est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés le s mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ; b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».…
- Article 23 septies Permet à l'administration fiscale d'indemniser toute personne extérieure aux administrations dont les renseignements révèlent certains manquements fiscaux, ou d'autres si les droits éludés estimés dépassent 100 000 €. (nouveau) L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte : « 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ; « 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».…
- Article 23 octies Ouvre aux agents habilités des autorités visées aux 1° et 2°, pour leurs missions, un accès direct au fichier de l'article 1649 AC du code général des impôts. (nouveau) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 135 F est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ; 2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »…
- Article 23 nonies Autorise les agents préfectoraux des titres de conduite et d'immatriculation à échanger avec les agents des impôts et des douanes les documents nécessaires ou utiles à leurs missions. (nouveau) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administ ration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l ’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »…
- Article 23 decies Étend le versement des intérêts de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux dégrèvements prononcés par l'administration pour corriger sa propre erreur d'assiette ou de calcul. (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »
- Article 23 undecies Description : Permet l'usage gratuit, à leurs risques, par certaines associations de biens militaires réformés ou de matériel de vol à voile et parachutisme, et supprime une phrase d'un article. (nouveau) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage : « 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ; « 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées. « Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ; 2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.…
- Article 23 duodecies Description : Supprime des compensations de pertes de recettes et d'autres dispositions d'une loi de finances et d'une loi sur le risque incendie. (nouveau) I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée : 1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ; 2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ; 3° Le IV de l’article 109 est abrogé. II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée : 1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ; 2° Le II de l’article 35 est abrogé ; 3° Le II de l’article 50 est abrogé ; 4° Le II de l’article 51 est abrogé.…
- Article 23 terdecies Description : Ouvre pour 3 ans, hors Mayotte, aux professionnels de location en ligne une déclaration unique de taxe de séjour, sous sanctions, et impose une évaluation transmise au Parlement. (nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemb le des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34. La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes : 1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ; 2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établisseme nt public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ; 3° La date à laquelle débute le séjour ; 4° La date à laquelle se termine le séjour ; 5° La date de la perception ; 6° L’adresse de l’hébergement ; 7° Le nombre de personnes ayant séjourné ; 8° Le nombre de nuitées constatées ; 9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’héb ergement n’est pas classé ; 10° Le montant de la taxe perçue ; 11° La nature et la catégorie de l’hébergement ; 12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ; 13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur. La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration. Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations. Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévu e au premier alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret. II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte. III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1 er juin 2024. IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
- Article 24 Description : Fixe à 27 145 046 362 € la dotation globale de fonctionnement pour 2024, plafonne, gèle ou minore plusieurs dotations aux collectivités, minoration répartie selon leurs recettes. I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2024, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser a u titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et le s établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu e n 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions a u fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Cor se, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.…
- Article 25 Compense chaque année aux communes et intercommunalités à fiscalité propre leur perte de taxe d'habitation sur les logements vacants due à la loi de finances pour 2023. I. – À compter du 1 er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. II. – La compensation de la perte de recettes est égale : 1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ; 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code. Cette compensation est versée chaque année.…
- Article 25 bis Description : Ajoute pour des départements et révise pour les régions et la Collectivité européenne d'Alsace des fractions d'accise compensant des compétences transférées, leur répartition, et verse des ajustements ponctuels. (nouveau) I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue aux articles 38 et 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique loca le s’opère dans les conditions suivantes. « Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° Pour les régions : » ; 4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ; b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ; 5° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ; b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ; 6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « présent 1° » ; 7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ; 9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Pour les départements : « a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; « b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole pré sentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. « Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements. « À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : « Département Pourcentage Aveyron 4,64699 Côte-d’Or 4,22646 Haute-Garonne 2,66339 Gers 18,28761 Isère 2,99383 Lot 1,11329 Maine-et-Loire 0,83526 Haute-Marne 7,28824 Mayenne 6,55349 Moselle 8,07434 Pyrénées-Orientales 9,80901 Rhône 2,17560 Haute-Saône 17,66708 Seine-et-Marne 9,92287 Vaucluse 3,74253 » ; 10° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ; b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa d u présent III » sont remplacés par les mots : « du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du 2° du même III en ce qui concerne les départements ». II. – En 2024, le montant du droit à compensation d u transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publ ique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 23 702 Bourgogne-Franche-Comté 13 229 Bretagne 4 973 Centre-Val de Loire 12 712 Corse 10 448 Grand Est 29 923 Hauts-de-France 7 063 Île-de-France 10 049 Normandie 12 291 Nouvelle-Aquitaine 38 384 Occitanie 25 125 Pays de la Loire 9 348 Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 937 III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ». IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.…
- Article 25 ter Crée une dotation de l'État en faveur des communes nouvelles d'au plus 150 000 habitants, comportant une part d'amorçage et une part de garantie. (nouveau) À compter du 1 er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions pré vues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : 1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ; 2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.…
- Article 25 quater Crée une dotation de l'État en faveur des communes nouvelles d'au plus 150 000 habitants, comportant une part d'amorçage et une part de garantie. (nouveau) I. – À compter du 1 er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : une part d’amorçage destiné e à accompagner la création de communes nouvelles et une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaire s de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales. II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.…
- Article 26 Affecte dès 2025, hors quote-part de l'agence de traitement des infractions, le produit des amendes des zones à faibles émissions aux communes ou intercommunalités qui les ont créées. I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : «, autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ; 2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : «, autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ». II. – À compter du 1 er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.…
- Article 27 Évalue à 44 850 463 483 € les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour 2024 et en détaille la répartition. Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 850 463 483 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 145 046 36 2 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation élu local 108 906 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 3 26 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 447 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 8 000 000 Total 44 850 463 483…
- Article 27 bis Porte de 2,95 % à 3,20 % un taux du versement mobilité, commun aux Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne, avec une procédure dérogatoire pour 2024. (nouveau) L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ; b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » 2° Le 1° bis est abrogé ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administra tion d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »…
- Article 27 ter Institue une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour perçue en Île-de-France, dont le produit est reversé à Île-de-France Mobilités. (nouveau) La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2531-18 ainsi rédigé : « Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunal e mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants son t reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »…
- Article 27 quater Exonère de taxe les assurances des véhicules exclusivement électriques immatriculés en 2023 ou 2024, totalement les 12 premiers mois puis à 50 % les 12 suivants. (nouveau) I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « à compter du 1 er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, d es cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ». II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.…
- Article 27 quinquies Description : Ajoute les mâts des éoliennes, en 15°, à l'article 1382 du code général des impôts et un 15° au renvoi du premier alinéa de l'article 1467. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Les mâts des éoliennes. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : «, 13° et 15° ».
- Article 27 sexies Description : Exonère de taxe foncière, sauf délibération contraire, les logements de plus de 10 ans rénovés énergétiquement et les logements neufs performants, et fixe durées, seuils, déclarations et transition. (nouveau) I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rédigé : « 01° : Économies d’énergie « Art. 1383-0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’obje t, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ; « 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonér ation est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement. « B. – L’exonération s’applique pour une durée de t rois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération. « II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du pré sent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonéra tion est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identifi cation des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. « Art. 1383-0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au Ibis de l’article 1384 A. « L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction. « II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient : « 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ; « 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans. « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévu e à l’article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l’adm inistration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction. « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. » II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2 024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour limiter ou supprimer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383- 0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article. B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir. Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’ar ticle 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026. C. – Sont prises en compte, pour l’application de l ’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’éq uipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 o u pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis e t du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024. D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.…
- Article 27 septies Description : Réécrit les exonérations facultatives de taxe foncière non bâtie des terrains de noyers nouvellement plantés, des vergers, cultures fruitières et vignes, et abroge en partie l'article 1395 B. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du second alinéa du II de l’article 139 4 B bis, les mots : « Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération parti elle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ; 2° L’article 1395 A est ainsi modifié : a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ; b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ; 3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié : a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ; b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ; 4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ; 5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots : « au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1 ° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ; 6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots : « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ; 7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, » est supprimée ; 8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié : a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ; b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.…
- Article 27 octies Description : Remplace à l'article 1398 A du code général des impôts la mention de 1995 et des 28 années suivantes par celle des années 1995 à 2026. (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».
- Article 27 nonies Permet aux communes et intercommunalités à fiscalité propre d'exonérer de leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires les fondations et associations d'utilité publique reconnue ou d'intérêt général. (nouveau) Le IV de la section III du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes : « 1° Les fondations ou associations reconnues d’uti lité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ; « 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patri moine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »…
- Article 27 decies Description : Redéfinit les artistes et auteurs exonérés par l'article 1460 du code général des impôts, en exclut les auteurs de logiciels et soumet ces exonérations au règlement de minimis. (nouveau) L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’ar ticle L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »…
- Article 27 undecies Renvoie au code de l'artisanat, au lieu de la loi de 1996, la définition des entreprises dont les biens échappent à l'article 1499 du code général des impôts. (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A d u code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et d e l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ».
- Article 27 duodecies Description : Remplace le renvoi aux mêmes conditions par un renvoi au même 1 dans la seconde phrase du I bis de l'article 1522 bis du code général des impôts. (nouveau) À la fin de la seconde phrase du Ibis de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions prévues au même 1 ».
- Article 27 terdecies Permet aux communes et intercommunalités taxant les résidences secondaires sous 75 % d'une moyenne de relever ce taux de 5 % au plus, dans cette limite. (nouveau) Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 est ainsi rétabli : « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond, sans pouvoir le dépasser. » ; 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. »…
- Article 27 quaterdecies Description : Modifie les ventes hors taxes aux croisiéristes en Guadeloupe et Martinique : condition transitoire de minimis, taxes exigibles, clause d'entrée en vigueur, dates du rapport et d'abrogation. (nouveau) I. – La section 2 du chapitre IX du titre I er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé : « Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services. « L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n ’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article. « Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ; 2° L’article 41 nonies est abrogé. II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 3° Le IV est abrogé. III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers…
- Article 28 A Affecte au titre de 2024, et non plus de 2023, à l'Office français de la biodiversité la fraction d'un prélèvement assise sur les jeux consacrés à la biodiversité. (nouveau) Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 28 Description : Affecte à divers organismes le produit d'impositions et le plafonne pour 2024, hors collectivités territoriales et sécurité sociale. I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 090 357 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 65 072 400 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 907 395 885 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 2 000 000 Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS 272 800 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA -CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA -TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 309 800 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC 131 243 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction distributeurs CNC 203 780 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction éditeurs CNC 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI 11 000 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA -CFE) Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand -Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône -Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle -Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île -de -France Fonds national d’aide au logement (FNAL) 66 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro -entrepreneurs France compétences 85 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA -TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 6 100 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP – IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île -de -France SGP 10 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île -de -France SGP 658 121 192 Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP 67 079 589 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 28 231 940 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Société nationale de sauvetage en mer Non chiffrable Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000 * Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C : (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 090 357 000 2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512 -20 code des transports (affectation) AFITF 252 000 000 Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation) AFITF 566 667 000 Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts Agences de l’eau 2 347 620 000 Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 9 900 000 Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier Autorité des marchés financiers (AMF) 121 000 000 Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat (ANAH) 700 000 000 Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-2 1 du même code (affectation) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 6 450 000 2° de l’article L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 28 bis Compte chez l'entreprise utilisatrice, pour un seuil de l'article L. 6242-1 du code du travail, les alternants que lui prête un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. (nouveau) Le V de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l ’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’ar ticle L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »…
- Article 28 ter Prolonge jusqu'en 2025 le régime qui n'assujettit les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale qu'à la contribution à la formation professionnelle. (nouveau) Le VII de l’article 121 de la loi n° 2021-1900 du 3 0 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2025 » ; 2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023, 2024 et 2025 ».
- Article 29 Description : Déroge en 2024 aux règles de modulation et d'affectation de cotisations du code de la construction et de l'habitation et retire des ministres de son article L. 452-5. I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargé s du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 3 00 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation. II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 43 5-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros. III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : «, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ». C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux…
- Article 30 Confirme pour 2024, sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux antérieurs à son entrée en vigueur. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.
- Article 31 Affecte 4 025 228 396 euros de TVA en 2024 aux avances à l'audiovisuel public, dont la part de transformation non mise en œuvre est réductible ou remboursable. LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : A. – Le 1 est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 euros » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ; B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. » D. – Autres dispositions…
- Article 32 Fixe à 28,57 % la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale et la minore de 2,5 milliards d'euros en 2024, à compter du 1er février 2024. I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ; 2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; » 3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : «, le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2024.…
- Article 33 Évalue à 21 609 624 014 euros le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la participation au budget de l'Union européenne pour 2024. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.
- Article 33 bis Dote de clauses d'action collective les titres d'État de plus d'un an créés depuis 2013, permettant d'en modifier les termes à la majorité des détenteurs hors l'État. (nouveau) I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission. « Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées. « L’État ne peut exercer les droits de vote attaché s à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. « Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation. « II. – Le I s’applique aux titres émis à compter d u 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date. » II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
- Article 34 Description : Fixe l'équilibre budgétaire pour 2024, avec un solde général de -144 431 millions d'euros, autorise les emprunts de l'État et fixe les plafonds de dette et d'emplois. I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros *) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses***............ 349 671 349 671 0 445 313 415 925 29 388 Recettes non fiscales................................ 22 653 18 363 4 290 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes... 372 324 368 034 4 290 445 313 415 925 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... 66 460 66 460 Montants nets pour le budget général.. 305 864 301 574 4 290 445 313 415 925 29 388 -139 448 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.............................. 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................. 313 263 306 779 6 484 452 711 421 130 31 581 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens................ 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information administrative........................................... 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes.......... 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :............................ Contrôle et exploitation aériens........... 25 20 5 25 20 5 Publications officielles et information administrative...................................... 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.................... 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale................ 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers............... 146 036 0 146 036 148 645 0 148 645 -2 609 Comptes de commerce (solde)................. -173 Comptes d’opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux........... -5 143 Solde général........................................... -144 431 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). II. – Pour 2024 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes..................................... 156,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale................................... 151,7 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)....... 4,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau................................... 2,7 Amortissement des autres dettes reprises.................................................... 0,0 Déficit à financer......................................................................................... 144,4 Autres besoins de trésorerie......................................................................... -7,7 Total............................................................................................................ 295,8 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats...................... 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................ 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme........................ 3,8 Variation des dépôts des correspondants..................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État......................................................... 0,0 Autres ressources de trésorerie.................................................................... 0,5 Total......................................................................................... 295,8 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,3 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros. III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 468. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2024 I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. ‒ CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 35 Ouvre aux ministres pour 2024, au titre du budget général, 585 493 560 321 € d'autorisations d'engagement et 581 264 087 587 € de crédits de paiement. Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 493 560 321 € et de 581 264 087 587 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
- Article 36 Ouvre pour 2024, au titre des budgets annexes, 2 610 364 571 € d'autorisations d'engagement et 2 414 614 412 € de crédits de paiement. Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
- Article 37 Description : Ouvre pour 2024 les autorisations d'engagement et crédits de paiement des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, répartis par compte à l'état D. I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE…
- Article 38 Définit pour 2024 les objectifs et indicateurs associés du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, répartis par mission à l'état G annexé. Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
- Article 39 Fixe les autorisations de découvert pour 2024 à 19 982 609 800 € pour les comptes de commerce et à 175 000 000 € pour les opérations monétaires. I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS…
- Article 40 Répartit par ministère et budget annexe le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2024, fixé au total à 1 985 468 équivalents temps plein travaillé. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 1 974 545 Agriculture et souveraineté alimentaire................................................... 30 459 Armées..................................................................................................... 270 554 Culture..................................................................................................... 9 161 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique............... 125 212 Éducation nationale et jeunesse............................................................... 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche...................................................... 5 119 Europe et affaires étrangères................................................................... 13 761 Intérieur et outre-mer............................................................................... 304 040 Justice...................................................................................................... 94 698 Services du Premier ministre................................................................... 10 405 Solidarités et familles.............................................................................. 5 059 Sports et jeux olympiques et paralympiques........................................... 1 442 Transformation et fonction publiques..................................................... 514 Transition écologique et cohésion des territoires.................................... 35 831 Travail, plein emploi et insertion............................................................. 7 787 II. – Budgets annexes 10 923 Contrôle et exploitation aériens........................................................... 10 439 Publications officielles et information administrative......................... 484 Total général.......................................................................................... 1 985 468…
- Article 41 Fixe à 404 879 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2024 et le répartit par programme. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Action extérieure de l’État 5 975 Diplomatie culturelle et d’influence............................................................... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 45 8 Administration territoriale de l’État............................................................... 161 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur........................................... 297 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 458 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 12 112 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation............................................... 1 340 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture....................................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation......................................................................................... 1 205 Cohésion des territoires 823 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat......................................... 452 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire........ 371 Culture 16 916 Patrimoines..................................................................................................... 9 966 Création.......................................................................................................... 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture............................. 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture........................................... 129 Défense 12 078 Environnement et prospective de la politique de défense.............................. 5 317 Préparation et emploi des forces..................................................................... 665 Soutien de la politique de la défense.............................................................. 1 154 Équipement des forces.................................................................................... 4 942 Direction de l’action du Gouvernement 919 Coordination du travail gouvernemental........................................................ 919 Écologie, développement et mobilité durables 19 773 Infrastructures et services de transports.......................................................... 5 171 Affaires maritimes, pêche et aquaculture....................................................... 237 Paysages, eau et biodiversité.......................................................................... 5 375 Expertise, information géographique et météorologie................................... 6 559 Prévention des risques.................................................................................... 1 554 Énergie, climat et après-mines........................................................................ 381 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables............................................................................................ 496 Économie 2 828 Développement des entreprises et régulations................................................ 2 828 Enseignement scolaire 2 860 Soutien de la politique de l’éducation nationale............................................. 2 860 Immigration, asile et intégration 2 245 Immigration et asile........................................................................................ 1 028 Intégration et accès à la nationalité française................................................. 1 217 Justice 796 Justice judiciaire............................................................................................. 283 Administration pénitentiaire........................................................................... 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................................ 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129 Livre et industries culturelles......................................................................... 3 129 Outre-mer 140 Emploi outre-mer............................................................................................ 140 Recherche et enseignement supérieur 253 499 Formations supérieures et recherche universitaire......................................... 167 609 Vie étudiante................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires...................... 62 785 Recherche spatiale.......................................................................................... 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables............................................................................................ 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles.............................................. 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins..................................... 287 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins............................................... 131 Sécurités 312 Police nationale............................................................................................... 290 Sécurité civile................................................................................................. 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452 Inclusion sociale et protection des personnes................................................. 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales................................ 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752 Sport................................................................................................................ 569 Jeunesse et vie associative.............................................................................. 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024........................................................ 114 Transformation et fonction publiques 651 Fonction publique........................................................................................... 651 Travail et emploi 56 341 Accès et retour à l’emploi............................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.. 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.................. 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail.... 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Soutien aux prestations de l’aviation civile.................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers..................................................................................... 60 Total............................................................................................................... 404 879…
- Article 42 Fixe à 3 411 le plafond des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière pour 2024, réservé aux recrutements à durée indéterminée. I. – Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein) Mission / Programme Plafond Diplomatie culturelle et d’influence.................................... 3 411 Total.................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée.…
- Article 43 Fixe à 1 744 emplois le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale pour 2024 et le répartit entre elles. Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Plafond Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................ 52 Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF)................................... 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).............................................................. 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)...................................... 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)................. 73 Haute Autorité de santé (HAS)................................................ 443 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................... 46 Total......................................................................................... 1 744 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024…
- Article 44 Autorise pour certains programmes le report en 2024 de crédits de paiement 2023 au-delà de 3 %, dans un total de 5 % des crédits ouverts en 2023. Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’a nnée 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France très haut débit” Économie Plan “France très haut débit” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Immigration et asile Immigration, asile et intégration Immigration et asile Immigration, asile et intégration Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Transformation publique Transformation et fonction publiques Transformation publique Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 45 Garantit, dans la limite de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux, le prêt de la Banque de France au fonds fiduciaire du Fonds monétaire international. La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.…
- Article 46 Autorise l'État à garantir gratuitement le fonds fiduciaire « UE pour l'Ukraine » de la Banque européenne d'investissement, jusqu'à 100 millions d'euros, sous réserve d'une convention. Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investisseme nt précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.…
- Article 47 Autorise l'État à garantir gratuitement les financements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en soutien à l'économie ukrainienne, jusqu'à 250 millions d'euros, sous convention. Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour l a reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.…
- Article 48 Autorise l'État à garantir gratuitement les financements de la Société financière internationale en soutien à l'économie ukrainienne, jusqu'à 150 millions d'euros, sous réserve d'une convention. Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière inter nationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière international e précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.…
- Article 49 Crée un fonds unique de l'effort de construction, que l'État peut garantir à titre onéreux, dans 25 milliards d'euros, au-delà d'un seuil de garanties locatives de personnes défavorisées. I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours d e garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux. II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3 du présent code, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’eff ort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l ’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’i ntervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires. « II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article. « III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ; 2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; 3° Au 4° du I de l’article L. 313-19-1, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ; 4° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; 5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ». III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’a rticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.…
- Article 49 bis Autorise la garantie gratuite de l'État sur les emprunts obligataires de l'Unédic de 2024 finançant l'indemnisation du chômage, dans la limite de 1 milliard d'euros en principal. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée en prin cipal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.
- Article 49 ter Autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, jusqu'à 3 801 697 euros. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.
- Article 49 quater Description : Autorise l'État à garantir onéreusement, jusqu'à 5 milliards d'encours, des fonds finançant en 2024-2029 la transition écologique de PME et entreprises de taille intermédiaire, certaines collectivités d'outre-mer comprises. (nouveau) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour c ouvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’améliorati on de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique. Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %. II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obli gations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investisseme nts alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État. III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations. IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.…
- Article 49 quinquies Permet la garantie onéreuse de l'État, jusqu'à 80 %, d'un prêt plafonné à 20 ans et 14 millions d'euros du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, pour l'arrachage. (nouveau) La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrac hage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux. La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.…
- Article 49 sexies Permet à l'État de garantir à titre onéreux, jusqu'à 80 %, les prêts octroyés jusqu'en 2028 aux établissements d'abattage et de découpe stratégiques, sous 50 millions d'euros d'encours. (nouveau) La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour u ne filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur son t octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrit s par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028. La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie.…
- Article 49 septies Autorise l'État à garantir gratuitement, jusqu'à 1,5 milliard d'euros et par convention, les emprunts obligataires 2024 de Bpifrance finançant des capacités de production très capitalistiques de France 2030. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de finance ment des opérations de développement des capacités de production et d’inve stissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros. La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.…
- Article 49 octies Description : Crée un fonds garantissant gratuitement, après carence, jusqu'à 80 % des prêts agricoles d'installation ou d'adaptation climatique octroyés jusqu'en 2028, et plafonne son encours et les pertes publiques. (nouveau) I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers. II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’ins tallation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028. III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l’intermédiaire financier. IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds. V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.…
- Article 49 nonies Ouvre à l'inspection générale des finances les informations sous secret légal, sauf défense, médical, judiciaire et avocat, avec astreinte d'au plus 1 000 € par jour après contradictoire. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre d e l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi : 1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ; 2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ; 3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ; 4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspecti on générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours. Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministre chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par l a loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions. III. – Toute personne peut transmettre à l’inspecti on générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement. IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation es t interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III. V. – L’inspection générale des finances prend toute s les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations c ouvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.…
- Article 49 decies Impose à certaines collectivités, dès 2024, un état annexé sur l'impact écologique de leurs investissements, dont le Gouvernement remet un bilan au Parlement d'ici le 15 octobre 2026. (nouveau) I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comportent un état annexé intitulé « impact du budget pour la transition écologique ». II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024. Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026. III. – Cet état : 1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 su r l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus. IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.…
- Article 49 undecies Permet à certaines collectivités d'annexer à leur budget un « état des engagements financiers concourant à la transition écologique », retraçant la dette finançant leurs investissements environnementaux. (nouveau) I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ». II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/8 52 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein d e l’endettement global de la collectivité. III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.…
- Article 49 duodecies Description : Ajoute à une liste du code des assurances les équipements utiles à produire et stocker l'énergie ou l'hydrogène bas-carbone ou à capturer le dioxyde de carbone. (nouveau) Au a ter du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’éq uipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».
- Article 49 terdecies Description : Ouvre aux orphelins de fonctionnaires d'État ou militaires une rente d'éducation, viagère si handicap, porte une moitié à 40 %, permet sur accord une part à 60 %. (nouveau) I. – Le titre II du livre VIII du code général de l a fonction publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. » ; 2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 828-1-1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études. « II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4123-17-1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfa nt ayant droit et à la poursuite de ses études. « II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ; 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’ar ticle L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».…
- Article 49 quaterdecies Description : Écarte des conditions de sécurité sociale des contrats collectifs d'agents et militaires à l'étranger, sans cotisation selon la santé, permet de prolonger des conventions, reporte 2024 à 2025. (nouveau) I. – L’article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. » II. – Le III de l’article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. » III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; » 2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».…
- Article 49 quindecies Description : Ajoute à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier le financement d'entreprises de défense et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2026. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : «, au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de l’industrie de défense française ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.…
- Article 49 sexdecies Description : Complète l'article L. 523-4-1 du code rural par un droit à intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux 2 points au-dessus de celui des parts sociales d'activité. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
- Article 49 septdecies Description : Modifie les articles L. 2241-2-1 du code des transports et L. 166 F du livre des procédures fiscales pour y viser des agents de l'article L. 2241-1. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa de l’ar ticle L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ». II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du l ivre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ; 2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ; 3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».…
- Article 49 octodecies Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement avant le 30 septembre sur le soutien fiscal à l'investissement productif outre-mer, qui remplace celui sur les demandes d'agrément. (nouveau) I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé. II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.…
- Article 49 novodecies Description : Ouvre aux fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française ou Nouvelle-Calédonie une surcotisation retraite sous délai, abondée par l'employeur, que l'État complète sous conditions. (nouveau) Après l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé : « Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et -Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvell e-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale pré vue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I. « II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1 er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve : « 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ; « 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et : « a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ; « b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; « 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ; « 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, au quel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels. « La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’a cquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime. « III. – Le I est applicable à compter du 1 er avril 2024. « IV. – Le II est applicable : « 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I du présent article sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ; « 2° Aux agents relevant du code des pensions civil es et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II du présent article n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024. « V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et- Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1 er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »…
- Article 49 vicies Charge le fonds de la loi de cohésion sociale de garantir les locations longue durée ou avec option d'achat de voitures électriques de particuliers sous condition de ressources. (nouveau) Après le 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005 -32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée e t les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »…
- Article 49 unvicies Ajoute la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine à la liste des politiques faisant chacune l'objet d'un document dédié. (nouveau) Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l es discriminations liées à l’origine. »
- Article 49 duovicies Description : Substitue budgétaire à une mention de financier de l'État et ajoute le contrôle budgétaire au second alinéa de l'article 115 de la loi de simplification de 2011. (nouveau) Le second alinéa de l’article 115 de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié : 1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ; 2° Après la dernière occurrence du mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».
- Article 49 tervicies Généralise d'ici l'exercice 2026 le compte financier unique, substitué aux comptes administratif et de gestion, et autorise une ordonnance sous 18 mois, projet de ratification sous 3 mois. (nouveau) I. – L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé : « Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leur s groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis e n œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre d e ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « Le premier alinéa du présent II est applicable : « 1° À l’établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ; « 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ; « 3° À la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ; « 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ; « 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ; « 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d ’assainissement en Guadeloupe ; « 7° À la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe. « III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier u nique : « 1° Il est fait application des articles L. 5217-1 0-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; « 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret. « Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane. « V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
- Article 50 A Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2024, évaluant l'opportunité de réviser les capacités d'emprunt de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Avant le 1 er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réviser les capacités d’e mprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Ce rapport rassemble l’ensemble des coûts et des moyens affectés par l’État à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
- Article 50 B Description : Accorde 4 trimestres d'assurance par 10 ans de services aux fonctionnaires, même anciens, de la défense et de l'Institution nationale des invalides en catégorie active, sous conditions. (nouveau) Le titre III du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé : « Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ; 2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés pa r les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’ar ticle L. 12 quater du présent code et ».…
- Article 50 C Accorde à la sœur ou au frère aîné d'un militaire mort pour la patrie le voyage annuel gratuit vers sa sépulture, même s'il laisse conjoint, ascendants ou descendants. (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : «, à défaut de ces parents, » sont supprimés. Cohésion des territoires
- Article 50 D Description : Actualise en 2025 les quartiers prioritaires et prolonge les contrats de ville de certaines collectivités d'outre-mer, et permet en métropole jusqu'au 31 mars 2024 des crédits sans contrat. (nouveau) I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 d u 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ; b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – À compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires d e la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.…
- Article 50 E Description : Indexe sur les prix hors tabac des ressources maximales et plafonds de la réduction de loyer de solidarité et majore de 5 points un indice en 2024. (nouveau) I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ; b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ; 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « au 1 er janvier » sont supprimés ; b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés le s mots : « en moyenne annuelle » ; 3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ; b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ; c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ; 4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé : « Les montants de ressources mensuelles maximales e t les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1 er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1 er octobre de l’année précédant la revalorisation. » II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points. Conseil et contrôle de l’État…
- Article 50 F Description : Remplace 6 par 12 à la fin du premier alinéa de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières. (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 112-5 du code des juridictions financières, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». Écologie, développement et mobilité durables
- Article 50 Description : Supprime la condition de ressources de la prime de transition énergétique, permet d'encadrer ses mandataires, plafonne les sanctions des personnes morales à 10 fois la prime par dossier. Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «, sous conditions de ressources, » sont supprimés ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ; b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. »…
- Article 50 bis Étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions précisées par décret, la prime de transition énergétique finançant la rénovation énergétique des logements. (nouveau) Après le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »
- Article 50 ter Étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions précisées par décret, la prime de transition énergétique créée par la loi de finances pour 2020. (nouveau) Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.
- Article 51 Permet de prolonger de 28 mois au maximum le congé d'accompagnement spécifique du salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi après la fermeture des centrales à charbon. I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois. « L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. » II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et don t le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020 -921 du 29 juillet 2020 précitée.…
- Article 52 Description : Permet, sous condition, des tarifs réglementés d'électricité 2024 inférieurs aux tarifs proposés, impose d'autres baisses de prix, compensées par l'État, et prévoit contrôles, sanctions, obligations et règles tarifaires. I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 3 37-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 20 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes : 1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ; 2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A. Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie e t du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A. B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par : 1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ; 2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Ces pertes de recettes sont compensées par l’État. Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0, 2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A. D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’artic le L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par méga wattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code. La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui -ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’éle ctricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activi té de fourniture et leur affectation doivent être déclarés. Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d e vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. C es montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A. D bis (nouveau). – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I. Ces consommateurs sont redevables au fournisseur de s montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré d e leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues. Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées. Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvre ment de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État. Un décret définit les modalités d’application du présent D bis.E. – Le montant de la compensation répercutée sur u n client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’é lectricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I. F. – La Commission de régulation de l’énergie s’ass ure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % e n cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné. II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I d u présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024, sous la forme d’acomptes mensuels prévus sur l’échéancier résiduel. Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. III. – (Supprimé) III bis (nouveau). – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du pré sent article, selon les dispositions prévues au présent III bis. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret. Le champ des clients éligibles est défini par décret. B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent III bis, selon des modalités définies par décret. Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect de s conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finan ces publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification. Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III bis, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. L es montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur. Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État. C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré. Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électr icité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative. La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence. Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés. D. – Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III bis ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III bis ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III bis, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité en application du A du présent III bis, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensée s par l’État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F. La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leu r comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour l es consommateurs concernés sur l’année 2024. La Commission de régulation de l’énergie précise le s modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs. G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application du présent III bis dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs. H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III bis sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond d e 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III bis, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III bis. La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. III ter (nouveau). – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mention nées au F du III bis du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs. Les pertes de recettes évaluées par la Commission d e régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du II Ibis du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent III ter est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel. Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III bis. IV bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l ’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations. IV ter (nouveau). – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’aticle L. 121-6, dès lors qu’il s excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de Franc e résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ; 2° La seconde phrase est supprimée. V. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 337-6 d u code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture d’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application du présent alinéa. » B. – Le A s’applique à compter des mouvements tarif aires de 2024. VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé : « H. – Les frais de gestion réellement supportés pa r les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond d e 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX. « La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. »…
- Article 52 bis Étend de l'acquisition à l'achat ou à la location d'une durée supérieure ou égale à 2 ans le champ de l'article L. 251-1 du code de l'énergie. (nouveau) À l’article L. 251-1 du code de l’énergie, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « l’achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans ».
- Article 52 ter Description : Étend aux agences des 50 pas géométriques des départements d'outre-mer l'expropriation déclarée d'utilité publique et, sous conditions, des concours du fonds de prévention des risques naturels majeurs. (nouveau) Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 561-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, peut également être déclarée d’utilité publique par l’État, dans les mêmes conditions. » ; 2° L’article L. 561-3 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’articl e 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ; – l’avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention-cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence. » ; b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut contribuer au financement des études et d es actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage. »…
- Article 52 quater Porte de 3 à 5 ans la durée de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » et en renvoie les modalités à un arrêté ministériel. (nouveau) Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »
- Article 52 quinquies Description : Permet, sous délais et conditions, à des lauréats d'un appel d'offres d'électricité de solliciter le retrait d'une résiliation, contre reversement, et, au-delà de 30 mégawatts, une indexation encadrée. (nouveau) I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023-2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1 er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes obtenues entre la date de résiliation et la date de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues sur cette même période en application du contrat, après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au cocontractant, dans des conditions définies par décret. II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les titulaires des contrats des projets lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces titulaires mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par décret pour tenir compte de cet objectif.…
- Article 52 sexies Supprime dès 2022, dans les contrats des articles L. 311-12 et L. 314-18, le plafond des sommes dues par le producteur lorsque la prime à l'énergie est négative. (nouveau) Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. À compter du 1 er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite. Enseignement scolaire…
- Article 53 Description : Crée des pôles d'appui à la scolarité, remplaçant les pôles inclusifs, chargés des élèves à besoins particuliers et de l'aide prescrite par une commission, avec recours des familles. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 351-3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille. « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort. « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants lé gaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptatio ns pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté e t d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’ar ticle L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation. « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande. « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort. « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’articl e L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917-1. « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité d e l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État. « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la me sure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-mê me ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L ’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements. Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1 er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.…
- Article 54 Supprime à compter du 1er septembre 2025 le fonds de soutien au développement des activités périscolaires, prévu par la loi de 2013 sur la refondation de l'école. L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 201 3 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2025. Investir pour la France de 2030
- Article 54 bis Description : Conditionne l'aide de la mission Investir pour la France de 2030 à certaines entreprises à la publication annuelle de leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. (nouveau) I. – Tout octroi des crédits budgétaires de la mission « Investir pour la France de 2030 » prévus à l’article 35 et à l’état B de la présente loi à une entreprise bénéficiaire finale fiscalement domiciliée en France et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce est subordonné à la publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, à partir du 1 er juillet 2024, d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités. II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Outre-mer…
- Article 55 Description : Inscrit au code des transports des passeports pour l'installation professionnelle en outre-mer, la mobilité des actifs salariés et celle des entreprises innovantes, et modifie d'autres aides au transport. Le code des transports est ainsi modifié : A. – L’article L. 1803-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « outre-mer, au profit de l’ensemble de s personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par le s mots : «, au profit des personnes physiques régulièrement établies en Franc e et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ; b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : «, notamment en matière d’installation professionnelle, » ; b) La dernière phrase est supprimée ; B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803-2 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « finance », la fin de la premièr e phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; C. – Après l’article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation. « L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installatio n professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. « Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret. « Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ; D. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803- 8 et la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ; E. – L’article L. 1803-7 est ainsi rétabli : « Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle d e leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle -ci la filière de formation correspondant au projet de formation. « L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. » ; F. – Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’art icle L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité. « Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; G. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».…
- Article 55 bis Description : Permet aux organismes d'Action logement d'intervenir à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sur demande de ces collectivités et par convention, et modifie l'application d'une section du code de la construction. (nouveau) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 313-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; 2° L’article L. 371-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La section 3 du chapitre III du titre I er du présent livre est applicable à Saint-Martin. » ; 3° À l’article L. 371-2-1, les mots : « des titres préliminaire et IV » sont remplacés par les mots : « du titre préliminaire, de la section 3 du chapitre III du titre Ier, du titre IV » ; 4° À l’article L. 371-3, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de la section 3 du chapitre III du titre Ier et ». Pensions…
- Article 55 ter Description : Fixe l'âge d'annulation de la décote à la limite d'âge de l'emploi des fonctionnaires de catégorie active radiés par limite d'âge, et à 59 ans pour certains fonctionnaires. (nouveau) L’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Le 4° est ainsi modifié : a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d’âge ou pour » ; b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ; 2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans. »…
- Article 55 quater Description : Insère « ou ayant exercé » après « exerçant » au deuxième alinéa de l'article 126 de la loi de finances pour 1990. (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé ». Recherche et enseignement supérieur
- Article 55 quinquies Permet au Centre national des œuvres universitaires et scolaires d'être centrale d'achat de restauration et d'hébergement pour d'autres acheteurs non lucratifs, en priorité ceux servant des étudiants. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Après le mot : « exercer », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non au même code, en fournitures, en services ou en travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, celles-ci bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants. » Relations avec les collectivités territoriales…
- Article 56 Description : Modifie les dotations, indicateurs financiers et péréquation des collectivités territoriales et groupements, dont la dotation d'aménagement des communes, accrue de 190 millions d'euros en 2024 avant minorations. I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ; 2° Le second alinéa du IV est ainsi modifé : a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ; b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. » II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé : « 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l’année de répartition ; » 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334-6 ainsi rétabli : « Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’anc ienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre le s communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du II est supprimé ; b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ; c) L’avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunal e en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. « II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. « III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article. « IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionné es aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ; 5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ; 6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions d e ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale. « Après prélèvement de la dotation d’aménagement de s communes mentionnée à l’article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, l e solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercom munalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8. « Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ; 7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ; 8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ; 9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ; 10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ; 12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ; 13° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié : a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. » III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ; – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers : « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l ’article L. 3334-2 du présent code ; « b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ense mble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; » b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ; c) Le 6° est abrogé ; 4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué : « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ; « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l ’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; » b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ; 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ». IV. – L’article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est abrogé ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ; b) Le 1° est abrogé ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ; b) Le 2° est abrogé. V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé : « À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévu es au II de l’article L. 2334-7-1. » ; b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 es t complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; » c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ; 4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres. « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexat ion annuel de chaque commune est plafonné à 1. « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026. VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales : 1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ; 2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.…
- Article 56 bis Autorise, sur accords concordants, des fonds de concours entre un établissement public territorial et ses communes membres pour un équipement, plafonnés à la part autofinancée par le bénéficiaire. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-862 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants, exprimés à la majorité, du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »…
- Article 57 Institue à compter de 2024 une dotation pour les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Section 7 « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales « Art. L. 2335-17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. « Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population. « II. – Pour l’application du présent article : « 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1 er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ; « 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement. « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui-ci précise : « 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ; « 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ; « 3° Les modalités de calcul des attributions. »…
- Article 58 Description : Étend la dotation pour les titres sécurisés aux moyens d'identification électronique, en révise la répartition et l'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2335-16 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : «, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2 014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ce s stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ; 2° L’article L. 2573-55 est ainsi rédigé : « Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne d e gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2335-1 La loi n° du de finances pour 2 024 L. 2335-2 La loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2335-2-1 La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 201 2 L. 2335-16 La loi n° du de finances pour 2 024 » II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-2 ainsi rédigé : « Art. L. 235-2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou de plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 91 0/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » III. – L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.…
- Article 59 Description : Relève à 10 000 habitants le seuil de compensation de l'assurance des élus et fixe à moins de 1 000 habitants, sauf dérogations, celui de la dotation particulière. I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ; 2° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » ; – les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l ’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I du présent article : « 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ; « 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 212 3-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants. « Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ; 3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée : « L. 2123-18-2 La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202 2 » ; 4° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre II I du titre II du livre I er de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes d e Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2123-34 La loi n° du de finances pour 2024 L. 2123-35 La loi n° du de finances pour 2 024 » II. – Au second alinéa de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ». III. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi. IV. – Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 233 5-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.…
- Article 60 Description : Finance sur les recettes de l'État la dotation des communes nouvelles, porte l'amorçage de 6 à 10 €, crée une garantie sous seuil démographique et supprime d'autres alinéas. (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ; 2° Le II bis est abrogé ; B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’arti cle L. 2113-22 sont supprimés ; C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ; b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette dotation se compose d’une part d’amorçage e t d’une part de garantie. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : «, l’année suivant leur création, » ; – à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ; b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ; c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la par t de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues a u titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ; D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, une dotation d ’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.…
- Article 61 Description : Décale d'un an des années et abonde en 2024 la métropole du Grand Paris de la moitié des hausses de cotisation foncière des établissements territoriaux et de Paris. (nouveau) I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ». II. – LeVI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au B, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2 ° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 e t en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. « À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à l a métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. » IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ; 2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».…
- Article 62 Description : Compense aux collectivités le transfert de la police de la publicité et limite son transfert d'office aux intercommunalités compétentes en plan local d'urbanisme ou règlement de publicité. (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2024, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière mentionnée au II de l’article 62 de la loi n° du de finances pour 2024. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ; – après le mot : « communales », sont insérés les mots : «, les règlements locaux de publicité » ; 2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est supprimée. II. – Le transfert de compétence prévu à l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l’objet d’u ne compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022. Sécurités…
- Article 63 Description : Soumet l'indemnité de sujétion spécifique à des cotisations, ouvre sa prise en compte dans la pension à d'anciens personnels et modifie le calcul de la majoration de pension. (nouveau) L’article 206 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après les deux dernières occurrences du mot : « personnels », sont insérés les mots : « et anciens personnels » ; b) Les mots : « aux articles L. 15 et L. 61 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 15 » ; c) À la fin, les mots : «, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ; 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire. « La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant lesquelles le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. » Solidarité, insertion et égalité des chances…
- Article 64 Description : Modifie des articles régissant l'allocation aux adultes handicapés pour le bénéficiaire exerçant une activité professionnelle à un âge déterminé, tant qu'il l'exerce et avant un âge limite. (nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa de l’article L. 821-1, après la référence : « L. 815-1 », sont insérés les mots : « et à l’excl usion de la situation dans laquelle elle perçoit des revenus issus d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel, tant qu’elle exerce cette activité et avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8, » ; 2° L’article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l ’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. » II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er décembre 2024.…
- Article 65 Description : Maintient sous conditions la majoration pour la vie autonome et, temporairement, le complément de ressources quand une majoration de 2023 annule au 31 août l'allocation aux adultes handicapés. (nouveau) I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’art icle 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. II. – Le V de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’al location au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code d e la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leu r rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. » III. – Au premier alinéa de l’article 35-2 de l’ord onnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ». Sport, jeunesse et vie associative…
- Article 66 Inscrit de nouveau la politique en faveur de la jeunesse au 11° du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005. (nouveau) Le 11° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rétabli : « 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».
- Article 67 Porte de 20 % à 40 % un taux du III de l'article 272 de la loi de finances pour 2020, à compter du 1er janvier 2024. (nouveau) I. – À la fin du III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Travail et emploi
- Article 68 Porte de 5 à 8 ans la durée de l'expérimentation de l'insertion par l'activité économique dans le travail indépendant. (nouveau) À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
- Article 69 Porte de 3 à 5 ans l'expérimentation facilitant le recrutement, par des entreprises de droit commun, de personnes en fin de parcours d'insertion. (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’i nclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
- Article 70 Étend à une quatrième section d'un compte de concours financiers les remises ministérielles de créances, jusqu'à 10 millions d'euros, aux entreprises en conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle 277 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « de la deuxième section » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième sections ». À Paris, le 9 novembre 2023. La Présidente,
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Pour aller plus loin
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