Fraudes aux aides publiques

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 juin 2025, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 27 janvier 2025 · adopté · 131 pour, 0 contre, 18 abstentions

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 30 juin 2025. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Déposée par Thomas Cazenave (Ensemble pour la République) et une centaine de collègues, cette proposition de loi crée un mécanisme de suspension temporaire (jusqu'à trois mois, renouvelable) du versement d'une aide publique en cas de soupçon sérieux de fraude, renforce le partage d'informations entre administrations (Tracfin, DGCCRF, organismes sociaux) pour détecter les réseaux organisés, et durcit les sanctions et les contrôles sur les dispositifs les plus détournés (MaPrimeRénov', certificats d'économies d'énergie, formation professionnelle), avec suspension possible du label RGE aux entreprises frauduleuses. La version votée le 27 janvier 2025 intègre aussi, par amendement, l'interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Modifié en commission mixte paritaire, le texte a été définitivement adopté puis promulgué le 30 juin 2025 (loi n° 2025-594).

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 27 janvier 2025 : 131 voix pour, aucune contre, 18 abstentions. Dix groupes ont voté pour et un s’est abstenu.

Déposée le : 3 avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1249
Dossier législatif : DLR5L17N50715

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 2 avril 2025 1re lecture Sénat Modifié
  3. 21 mai 2025 Commission mixte paritaire Adopté
  4. 26 juin 2025 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

36 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (36)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS66SOC23LIOT36DEM95EPR33HOR47DR16UDR124RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3

Auteur et rapporteur, il chiffre l'enjeu : « Avec près de 20 milliards d’euros consacrés annuellement aux aides publiques, dont une grande partie allouée à la transition écologique, il est impératif de garantir que chaque euro soit utilisé à bon escient. » Le texte « vise à combler les failles de notre système pour éviter les détournements, protéger les bénéficiaires légitimes et récupérer jusqu’à 1,6 milliard ».

Situe l'enjeu de confiance : « Mieux lutter contre la fraude aux aides publiques, c’est préserver la confiance de nos concitoyens dans l’action publique. » Elle cite un chiffre : « pour la seule année 2023, 400 millions d’euros auraient été détournés sur le dispositif MaPrimeRénov’ selon Tracfin ».

Explique le sens de la participation de son groupe : « le groupe Écologiste et social a cherché avant tout à être utile dans la défense des citoyennes et des citoyens victimes d’arnaques et de fraudes insupportables qui portent un préjudice à la transformation indispensable du pays, en particulier en matière de sobriété énergétique ».

Réserves et nuances, 2

Exprime les réserves de son groupe : « Nous redoutons que ces dispositions s’appliquent à des aides pourtant essentielles aux Françaises et aux Français les plus précaires. » Elle ajoute : « Nous restons également inquiets au sujet des menaces qu’elles font peser sur les libertés individuelles », et s'interroge « au vu de l’insuffisance des moyens consacrés aux contrôles ».

Regrette un recul en séance : « cet esprit de régulation s’est tout de même quelque peu évaporé aujourd’hui sur plusieurs points, et nous le regrettons vivement ». Elle précise : « il est dommage que le compromis proposé en commission sur l’article 2 n’ait pas été suivi en séance publique ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, le 27 janvier 2025, une proposition de loi visant à lutter contre toutes les fraudes aux aides publiques. Le texte a reçu un large soutien, avec 131 députés pour, 0 contre et 18 abstentions. Les principaux groupes politiques, notamment RN, EPR, SOC, DR, ECOS, DEM, HOR, UDR, se sont alignés sur le vote pour, tandis que LFI-NFP a choisi l’abstention. Ce scrutin reflète un consensus large sur la nécessité de renforcer la lutte contre les fraudes. Le sujet du texte concerne la sécurité des aides publiques et la transparence dans leur attribution.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (37 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé : « Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœ uvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’u ne administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois. « II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvr e frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2. « Les effets de la durée de la mesure de suspension de l’octroi d’une aide publique sont pris en compte dans le délai de la décision d’octroi. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 1er bis (Conforme)
  • Article 1er ter Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-887 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».…
  • Article 2 I. – (Non modifié) II. – Le code des relations entre le public et l’ad ministration est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre I er du livre I er est complété par un article L. 115-2 ainsi rédigé : « Art. L. 115-2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœ uvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’u ne administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officier s et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu ’au recouvrement des sommes indûment versées. « II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ; 2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi rédigée : « L. 115-1 à L. 115-3 Résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-16-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accompli ssement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114-16-2. » ; 2° (nouveau) L’article L. 114-16-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les agents consulaires. » IV. – (Non modifié) V (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.…
  • Article 2 bis Permet au service mentionné à l'article L. 561-23 de demander les informations nécessaires à sa mission aux conseillers en gestion, opérateurs de dématérialisation immatriculés et plateformes de domiciliation. Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le II quater de l’article L. 561-25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : « II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’ac complissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets. « II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplisse ment de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts. « II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; 1° bis (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article L. 561-25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ; 2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi rédigée : « L. 561-25 la loi n° du renforçant la lutte contre le s fraudes aux aides publiques »…
  • Article 2 ter A (nouveau) L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »
  • Article 2 ter B Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-887 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé : « Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’u n organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé : « Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »…
  • Article 2 ter Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 119 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné au I les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. » ; 2° (Supprimé)…
  • Article 2 quater A (nouveau) Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé : « Art. L. 116 A. – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’ar ticle 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »…
  • Article 2 quater B (nouveau) L’article L. 561-36-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561-2 sont réalisées par les agents de l a concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ; b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511-5 du code de la consommation » ; 3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et «, 15° » sont supprimées ; 4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561-2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. »…
  • Article 2 quater I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions. II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l’exercice desdites missions. III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi : 1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ; 2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ; 3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ; 4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III. V. – (Non modifié) VI. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par u n article L. 135 ZQ ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l’administration fiscale. »…
  • Article 2 quinquies Description : Ouvre à l'inspection générale de l'administration, secrets compris sauf exceptions, les informations d'administrations et d'organismes privés contrôlés, sous injonction puis astreinte plafonnée, et encadre confidentialité et conservation. (nouveau) I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions. II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’Éta t et les services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outre-mer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct. Les membres de l’inspection générale de l’administr ation peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent mette en œuvre le s habilitations d’accès et de consultation des données personnelles que la loi et les règlements lui confèrent et qu’il leur fasse communication des résultats. III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l’État dans le département. En particulier, ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publ ique ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations de droit public. IV. – Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les personnels des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par l es dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat. V. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l’inspectio n générale de l’administration peut enjoindre à la personne moral e concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures. Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne morale assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. La durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder l a date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué en dernier ressort.…
  • Article 2 sexies Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-887 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – L’article 313-2 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée. « Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 son t applicables à l’infraction prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. » II. – Au 3° bis de l’article 28-1 et au 3° de l’article 28-2 du code de procédure pénale, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant-dernier alinéa ».…
  • Article 3 I. – (Supprimé) Ibis (nouveau). – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre I II du titre II du livre I er du code de commerce est complétée par un article L. 123-38-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-38-1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° et 6° de l’article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros. « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constate r, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements aux articles L. 123-38 et L. 123-38-1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2. » II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : AA (nouveau). – Le livre I er est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121-11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ; 2° Après l’article L. 132-14, il est inséré un article L. 132-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-14-1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’a rticle L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 13 2-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende. « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affai res moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ; A. – Le livre II est ainsi modifié : 1° Le titre II est ainsi modifié : aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ; ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ; a) L’article L. 223-1 est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. « Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairé e, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans l es conditions prévues au deuxième alinéa. « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu’il commercialise, sans préjudice du droit d’opposition du client à la conservation et l’utilisation de ses données à caractère personnel. » ; – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur y consent explicitement et qu’il peut l’établir. » ; – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respect e » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; a bis) L’article L. 223-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ; a ter A) Les articles L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés ; a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ; b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Autres modes de prospection commerciale « Art. L. 223-8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’én ergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-1. » ; b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ; c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée : « Section 21 « Rénovation énergétique des bâtiments « Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-dét ention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. « II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mention né au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. « III. – (Supprimé) « Art. L. 224-114-1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur. « II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous-traitants sur l’obtention des aides financière s auxquelles il peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que les sous-traitan ts contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224-114 pour ces sous-traitants. « III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ; 2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié : a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Autres modes de prospection commerciale « Art. L. 242-16-1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « II. – (Supprimé) « III. – Tout contrat conclu avec un consommateur e n violation de l’article L. 223-8 est nul. » ; b) La section 4 est complétée par une sous-section 18 ainsi rédigée : « Sous-section 18 « Rénovation énergétique des bâtiments « Art. L. 242-51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224-114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224-114 ou de l’article L. 224-114-1 est nul. » ; B. – Le livre V est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 511-5, les mots : «, II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ; 1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre I er du titre II est complétée par un article L. 521-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 521-3-2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qu alité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ; 2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments « Art. L. 521-28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peu t suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. « Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée minimale d’un an et maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré. « II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu pa r l’article L. 232-3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des condition s nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite, qu’un manquement aux règles de sous-traitance est constaté vis-à-vis des dispositions générales prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la so us-traitance ou des dispositions spécifiques applicables à la mission d ’accompagnement mentionnée à l’article L. 232-3 du code de l’énergi e, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1 du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension. » III. – Les aa à a ter A et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du même 1° entre en vigueur le 11 août 2026.…
  • Article 3 bis AAA (nouveau) Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée : « Sous-section 9 « Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat « Art. L. 122-26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique, en particulier sur internet, fait mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232 -1 à L. 232-3 du code de l’énergie et invite les particuliers à s’en rapprocher. « Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté. « Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers la plateforme centrale du service public de la performance énergétique de l’habitat. « Tout manquement au présent article est passible d ’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ; 2° Au 2° de l’article L. 511-6, après les mots : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre II ».…
  • Article 3 bis AAB (nouveau) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au III de l’article L. 32-3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 34, avant les deux occurrences du mot : « mobile », sont insérés les mots : « fixe ou ».
  • Article 3 bis AAC (nouveau) LeVI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages revêtant un intérêt public pour laquelle l ’interdiction prévue au premier alinéa du présent VIne s’applique pas. Seules les organisations identifiées, définies par un arrêté des ministres en charge de la consommation et des communications électroniques, peuvent être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »…
  • Article 3 bis AAD (nouveau) I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou le s dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Com mission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs. II. – Les modalités d’application du I sont précisé es par décret en Conseil d’État. III. – L’article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance d ans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »…
  • Article 3 bis AA (nouveau) Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 511-11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-1, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ; 3° L’article L. 521-2 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,0 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pa s connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ; b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 €. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne moral e consolidante ou combinante. » ; c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : «, et lors de ses liquidations successives » ; 4° L’article L. 522-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 522-6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peu t faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors d e la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction. « La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,0 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pa s connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. « L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. « L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes condition s et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521-1. « Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 €. » 5° Au dernier alinéa de l’article L. 522-9-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa » ; 6° Le 2° de l’article L. 523-1 est ainsi rédigé : « 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. » ; 7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié : a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ; b) L’article L. 532-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 532-1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. « Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amen de encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa. « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ; c) Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ; d) Au premier alinéa de l’article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 ».…
  • Article 3 bis AB Description : Permet, sous conditions, de taire sauf aux juridictions le nom de l'agent de contrôle menacé, punit sa révélation et modifie des pouvoirs d'enquête, dont l'enregistrement sonore. (nouveau) Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-2-1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée n ominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent. « L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. « Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d ’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ; 2° L’article L. 512-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès-verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès-verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ; 3° L’article L. 512-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 512-11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l ’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter. « Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ; 5° La section 3 du chapitre II du titre I er est ainsi modifiée : a) Après l’article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-51-1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512-17. » ; b) L’article L. 512-59 est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512-51-1, » ; – le dernier alinéa est complété par les mots : «, conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ; c) Après l’article L. 512-59, il est inséré un article L. 512-59-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-59-1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512-59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés e n vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à dis position dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité. « La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée. « Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un servic e ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ; 6° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-2-1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’art icle L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »…
  • Article 3 bis AC Censuré en partie par le Conseil constitutionnel (décision n° 2025-887 DC) : une partie de cet article n'est pas entrée dans la loi. (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées a u 4° de l’article L. 6313-1 ; » c) Le 4° est complété par les mots : « ou est produit e frauduleusement » ; d) Sont ajoutés des 5°, 6° et II ainsi rédigés : « 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organism e a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la nouvelle demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355- 1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ; « 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362-12. « II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a f ait l’objet d’un procès-verbal qui constate l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 ou qui a été annulé au motif mentionné au 4° de l’article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans à compter de la notification du procès-verbal précité. » ; 2° Après le 3° de l’article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout o u partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »…
  • Article 3 bis AD (nouveau) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 6351-4, il est inséré un article L. 6351-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6351-4-1. – L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, le suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions. « La suspension, d’une durée maximale de quatre moi s, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations. « Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351-4-1 ».…
  • Article 3 bis A L’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : «, de l’Agence nationale de l’habitat, d es organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271-6, du ministre chargé de la construction et de l’autor ité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ; b) (Supprimé) 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la réalisation des diagnostics d e performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identif ication et de traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’applic ation du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »…
  • Article 3 bis B I. – (Non modifié) II. – L’article L. 232-3 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés : « II (nouveau). – Tout opérateur agréé au sens du présent article est tenu d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels il a conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait de son agrément. « Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur coco ntractant de l’opérateur dans les conditions cumulatives suivantes : « 1° Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du cinquième alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l’A gence nationale de l’habitat ; « 2° L’agrément a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ; « 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’acco mpagnement, dans les conditions prévues au même 2°. « Le contrat est résilié de plein droit à la date d e prise d’effet d’un nouveau contrat ou convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide à cette date. « En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le cocontractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date. « Les dispositions du présent II sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. « III. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’en contre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateur s concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’ap plication du présent alinéa. » ; 3° (nouveau) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 4° (nouveau) À la première phrase du 2° et au 3°, après les mot s : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 5° (nouveau) Au 4°, les mots : « au même deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ; 6° (nouveau) Au 5°, après les mots : « cinquième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 7° (nouveau) Au 6° et à la première phrase du 7°, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ». III. – (Non modifié) IV (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à tout contrôle de nature à vérifier la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur. » ; 2° Après l’article L. 321-1-4, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé : « Art. L. 321-1-5. – I. – Lorsqu’elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321-1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’ins tallation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique. « II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformi tés relevées dans les conditions prévues à l’article L. 221-13 du code de l’énergie. « III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
  • Article 3 bis C (Supprimé)
  • Article 3 bis D Description : Permet l'échange d'informations entre administrations, organismes sociaux et acteurs de la formation, sans secret professionnel opposable aux administrations, et désigne employeurs et organismes de formation tenus de communiquer. (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6362-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6362-1. – Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 63 61-5 les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. » ; 2° Après l’article L. 6362-1, il est inséré un article L. 6362-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6362-1-1. – L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Franc e compétences, l’Agence des services et des paiements, les service s de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 du présent code et les membre s des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle d e l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. « Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, l’instance nationale d’accrédi tation, les instances de labellisation, les centres d’animations, de ressources et d’information sur la formation-observatoires régionaux de l’emploi et de la formation et les organismes mentionnés à l’article L. 6316-2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article. « Ces échanges d’informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 3 bis L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. L es modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »
  • Article 3 ter I. – (Supprimé) II. – (nouveau)(Supprimé) II bis (nouveau). – Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants : 1° La prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 2° Les subventions attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ; 3° Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts ; 4° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l’article 244 quater T du même code ; 5° Les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. II ter (nouveau). – Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation est titulaire d’un signe de qualité précisé par décret. II quater (nouveau). – Pour les travaux réalisés dans un logement individuel, le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, le recours à la sous-traitance ne peut excéder trois rangs. II quinquies (nouveau). – Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026. III (nouveau). – Le II ter entre en vigueur le 1 er janvier 2027.…
  • Article 3 quater Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les aides attribuées au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède deux rangs. Pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment, les aides ne peuvent être accordées si la sous-traitance excède trois rangs. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.…
  • Article 4 I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312-23, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; » 1° bis A (nouveau) Après le 2° du même article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d’énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ; 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ; 2° Après l’article L. 221-9, il est inséré un article L. 221-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-9-1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclarativ es mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-2. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 221-10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l’ouverture d e ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergi e. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ; 3° bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 221-12 est complété par les mots : « ou de mandat » ; 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221-13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; 4° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-1-1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l ’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’é nergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ; 5° L’article L. 222-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, » ; a) Le 1° est ainsi modifié : – le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ; – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ; b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ; c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice c los, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. « Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ; d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplét ude mentionnée aux 5° et 6° du présent article. » ; 5° bis L’article L. 222-2-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ; – au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ; b) Le 1° du II est ainsi rédigé : « 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificat s d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222-3 ; » c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; » d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ; 6° L’article L. 222-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’op ération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. » II. – (Non modifié)…
  • Article 5 Impose au demandeur de certificats d'économies d'énergie des photographies horodatées et géolocalisées ou contrôles vidéo de certaines opérations, conservés 6 ans au moins à disposition des agents. I. – L’article L. 221-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur des certificats d’économies d’énergi e est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour u ne durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. » II. – (Supprimé)…
  • Article 6 Autorise la répression des fraudes et la Commission de régulation de l'énergie à échanger leurs informations, nonobstant le secret professionnel et l'article 11 du code de procédure pénale. (nouveau) I. – Après l’article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis d ans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » II. – Après l’article L. 134-17 du code de l’énergi e, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »…
  • Article 7 (nouveau) I. – Après l’article L. 512-20-1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512-20-2 et L. 512-20-3 ainsi rédigés : « Art. L. 512-20-2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnem ent et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’ha bitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. « Art. L. 512-20-3. – Les agents habilités de la consommation et de l a répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. « Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. » II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 1° Aux I et II de l’article L. 444-6, les mots : « L. 444-4 et L. 444-5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ; 2° Après l’article L. 450-3-3, il est inséré un article L. 450-3-4 ainsi rédigé : « Art. L. 450-3-4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ; 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ; 4° Au I de l’article L. 470-2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».…
  • Article 8 (nouveau) Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 7° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : «, dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 » ; 2° Après l’article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs. « II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verba l et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné. « Le gestionnaire du réseau de distribution d’élect ricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électr icité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur. « L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, d ans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire. « III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’a pplication du présent article. » ; 3° Le 7° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : «, dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 » ; 4° Après l’article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs. « II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné. « Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur. « L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire. « III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’a pplication du présent article. »…
  • Article 9 (nouveau) Après le 6° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents régis par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statut aires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »…
  • Article 10 (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6333-7-2. – Lorsqu’il existe plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351 -1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard dudit prestataire : « 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361-5 ; « 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés au 1° de l’article L. 8271-1-2 ; « 3° Les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ; « 4° Les agents de l’administration des impôts mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ; « 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l’article L. 51 1-3 du code de la consommation ; « 6° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier ; « 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 à 28-2 du code de procédure pénale. « La suspension intervient dans les conditions prévues à l’article L. 115-3 du code des relations entre le public et l’administration. »…
  • Article 11 (nouveau) Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8000-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8000-1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent ou participent à la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle sont soumis, quel que soit leur nature ou leur statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour ce qui concerne l’application de ces législations. « Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. « Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dis positions d’ordre économique et financier. « Le contrôle de l’inspection générale de l’éducati on, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article son t des établissements de formation. »…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 69 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 32 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

174 amendements ont été déposés sur ce texte (69 en commission, 105 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 73 Adoptés
  • 39 Rejetés
  • 12 Devenus sans objet
  • 5 Non défendus
  • 28 Retirés
  • 17 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques

Avant l'article premier 1 amendement
  • n° 62 M. Laurent Croizier DEM Retiré
Article premier 16 amendements 5 adoptés
  • n° 4 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté scrutin public Supprimer cet article.
  • n° 5 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté scrutin public À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « d’indices sérieux ».
  • n° 6 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté scrutin public À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « publique », insérer les mots : « , à l’exception des…
  • n° CE9 Mme Christelle Petex DR Non défendu Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Après l’article L. 115-3 du code des relations entre le public et…
  • n° CE10 M. Patrice Martin RN Rejeté À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « en cas d’indices de manœuvres frauduleuses », les mots : « en cas…
  • n° CE11 M. Patrice Martin RN Rejeté I. - À la première phrase du deuxième alinéa, substituer au mot : « délibéré » les mots : « intentionnel et caractérisé ». II. -…
  • n° CE14 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté Supprimer cet article.
  • n° CE15 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « d’indices ».
  • n° CE16 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « d’aides publiques », insérer les mots : « , à l’exception des prestations…
  • n° CE25 M. David Taupiac LIOT Retiré Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. L. 115-3-1. - Sont considérées comme des aides publiques au sens du présent…
  • n° CE29 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Adopté À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « indices », insérer le mot : « sérieux ».
  • n° CE42 M. Antoine Golliot RN Retiré Substituer aux alinéa 1 à 2, les deux alinéas suivants : « Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le…
  • n° CE48 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « à bon droit ». II. - À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le…
  • n° CE49 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « au sens de l’article L. 100-3 ».
  • n° CE50 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « procéder au rejet de », le mot : « rejeter ». II. - À la…
  • n° 78 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À l’alinéa 4, substituer au mot : « fixe » le mot : « détermine ».
Après l'article premier 5 amendements 2 adoptés
  • n° 2 Mme Christelle Petex DR Rejeté scrutin public Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L.…
  • n° 61 M. Thomas Cazenave EPR Adopté L’article L. 115-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Au 1°, le taux : « 40 % » est…
  • n° 69 M. Laurent Croizier DEM Non défendu Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L.…
  • n° 70 M. Antoine Golliot RN Adopté L’article L. 115-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Au 1°, le taux : « 40 % » est…
  • n° 79 M. Antoine Golliot RN Déclaré irrecevable
Article 2 27 amendements 12 adoptés
  • n° 3 Le Gouvernement Adopté À l’alinéa 9, substituer aux mots : « trente-et-unième et trente-deuxième », les mots : « trente-troisième et trente-quatrième ».
  • n° 3 M. Stéphane Peu GDR Rejeté Supprimer l’alinéa 15.
  • n° 9 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Supprimer les alinéas 9 à 15.
  • n° 10 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté I. - À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot : « publique », insérer les mots : « dont le montant estimé est supérieur…
  • n° 11 (Rect) M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Après l’alinéa 11, insérer les sept alinéas suivants : « I bis. - Préalablement à l’échange d’informations, de renseignements ou…
  • n° CE12 M. Patrice Martin RN Retiré À l’alinéa 5, substituer aux mots : « en cas d’indices de manœuvres frauduleuses », les mots : « en cas d’éléments concordants…
  • n° CE13 M. Patrice Martin RN Retiré À l’alinéa 5, substituer au mot : « délibéré », les mots : « intentionnel et caractérisé ».
  • n° CE17 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Supprimer les alinéas 4 à 7.
  • n° CE18 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté I. - À l’alinéa 5, après le mot : « publique », insérer les mots : « dont le montant estimé est supérieur à un million d’euros…
  • n° CE19 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants : « II. - Préalablement à l’échange d’informations, de renseignements ou de…
  • n° CE30 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Adopté À l’alinéa 5, après le mot : « indices », insérer le mot : « sérieux ».
  • n° CE31 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Retiré À l’alinéa 5, après les mots : « peuvent s’échanger », insérer les mots : « , sous le contrôle du juge, ».
  • n° CE32 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Retiré Supprimer l’alinéa 7.
  • n° 36 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Rejeté À l’alinéa 11, après le mot : « s’échanger », insérer les mots : « , sous le contrôle du juge, ».
  • n° CE37 Mme Delphine Batho EcoS Adopté Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « IV. - Les organismes de qualification des professionnels réalisant des…
  • n° 37 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Rejeté Supprimer l’alinéa 15.
  • n° 49 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 5, supprimer les mots : « qu’il détient ». II. - En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
  • n° CE51 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « au sens de l’article L. 100-3 du présent code ».
  • n° CE52 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « à bon droit ».
  • n° CE53 M. Thomas Cazenave EPR Devenu sans objet À l’alinéa 3, substituer aux mots : « interministériel en charge de la coordination anti-fraude » les mots : « de l’État chargé…
  • n° 53 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public À l’alinéa 16, substituer aux mots : « interministériel chargé de la coordination anti-fraude », les mots : « de l’État chargé de…
  • n° CE54 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À l’alinéa 5, après les mots : « à bon droit d'aides publiques », insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude « ».
  • n° 54 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public À l’alinéa 17, substituer au mot : « fixe », le mot : « précise ».
  • n° 59 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public I. - Compléter l’alinéa 16 par les mots : « , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ». II. - En…
  • n° 65 (Rect) M. Thomas Cazenave EPR Rejeté scrutin public À l’alinéa 15, substituer aux mots : « renseignements et les documents utiles » les mots : « justificatifs d’identité, de séjour…
  • n° CE67 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants : « I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après…
  • n° CE68 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Compléter cet article par les six alinéas suivants : « IV. -1° À l’article L. 552-3, après la quinzième ligne du tableau, il est…
Article 2 quater B 2 amendements 2 adoptés
  • n° 1 Le Gouvernement Adopté Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent ».
  • n° 4 Le Gouvernement Adopté À l’alinéa 11, substituer au mot : « quarantième », le mot : « quarante-troisième ».
Article 2 sexies 1 amendement 1 adopté
  • n° 2 Le Gouvernement Adopté Compléter l’alinéa 7 par les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Après l'article 2 5 amendements 5 adoptés
  • n° 46 (Rect) M. Daniel Labaronne EPR Adopté scrutin public I. - Après le II quater de l’article L. 561-25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II…
  • n° 47 M. Daniel Labaronne EPR Adopté scrutin public I. - Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette…
  • n° 81 Le Gouvernement Adopté scrutin public Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé : « Art. L. 119 A. -…
  • n° 92 Le Gouvernement Adopté Au début, ajouter les deux alinéas suivants : « I A. - Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie…
  • n° 93 Le Gouvernement Adopté Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 12 la phrase suivante : « L’accès aux données protégées par le secret statistique…
Article 3 53 amendements 20 adoptés
  • n° CE2 M. Lionel Tivoli RN Rejeté Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « 3° L’impact environnemental du passage aux énergies alternatives et…
  • n° CE3 M. Lionel Tivoli RN Devenu sans objet À l’alinéa 13, après le mot : » « renouvelables » insérer les mots : « et intermittentes ».
  • n° CE4 M. Lionel Tivoli RN Rejeté À l’alinéa 39, après le mot : « renouvelables » insérer les mots : « et intermittentes ».
  • n° 13 M. Lionel Tivoli RN Devenu sans objet À l’alinéa 30, substituer au mot : « renouvelables » le mot : « intermittentes ».
  • n° 14 M. Lionel Tivoli RN Rejeté À la première phrase de l’alinéa 57, substituer au mot : « renouvelables » le mot : « intermittentes ».
  • n° 16 M. Lionel Tivoli RN Rejeté À l’alinéa 14, après le mot : « téléphoniquement », insérer les mots : « et numériquement ».
  • n° 17 M. Lionel Tivoli RN Rejeté scrutin public Compléter l’alinéa 15, par les mots : « et numérique ».
  • n° 18 Mme Mathilde Panot LFI Adopté scrutin public Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : « II. - À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence…
  • n° CE20 Mme Mathilde Panot LFI Déclaré irrecevable
  • n° CE21 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « À la fin du II. de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, il est inséré…
  • n° CE22 Mme Mathilde Panot LFI Devenu sans objet À l’alinéa 13, après le mot : « professionnels, » insérer les mots : « par démarchage réalisé au domicile d’une personne…
  • n° 22 Mme Mathilde Panot LFI Rejeté À l’alinéa 14, après le mot : « téléphoniquement, », insérer les mots : « ou par rencontre réalisée au domicile d’une personne…
  • n° 24 Mme Delphine Batho EcoS Devenu sans objet I. - Compléter l’alinéa 32 par les mots : « , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle…
  • n° 25 Mme Delphine Batho EcoS Rejeté Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante : « En cas de récidive, l’amende administrative est portée à 10 % du chiffre…
  • n° 26 Mme Delphine Batho EcoS Retiré I. - À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot : « label », insérer les mots : « , la qualification ». II. - En…
  • n° CE27 M. Christophe Blanchet DEM Retiré Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 224-115. - Pour les contrats mentionnés au I. de l’article précédent, le…
  • n° 27 Mme Delphine Batho EcoS Retiré À la première phrase de l’alinéa 57, après le mot : « label », insérer les mots : « , la qualification ».
  • n° CE28 M. Christophe Blanchet DEM Adopté Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « Art. 224-115. - Pour les contrats mentionnés au I. de l’article précédent, le…
  • n° 28 Mme Delphine Batho EcoS Rejeté Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante : « L’autorité de la concurrence et de la consommation informe sans délai les…
  • n° 29 Mme Delphine Batho EcoS Retiré Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant : « L’entreprise dont le label, la qualification ou certification conditionnant…
  • n° 30 Mme Delphine Batho EcoS Retiré I. - Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis…
  • n° 31 (Rect) Mme Delphine Batho EcoS Retiré Rétablir le b de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Après l’article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8 ainsi…
  • n° 32 Mme Delphine Batho EcoS Retiré Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi…
  • n° CE33 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Adopté Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante : « Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières…
  • n° CE34 Mme Delphine Batho EcoS Devenu sans objet Substituer aux alinéas 8 à 13 les trois alinéas suivants : « 1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 221-16. - La…
  • n° 34 Mme Delphine Batho EcoS Retiré À l’alinéa 17, après le mot : « alinéa, » insérer les mots : « après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou…
  • n° CE35 Mme Delphine Batho EcoS Adopté Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants : « 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est…
  • n° CE36 Mme Delphine Batho EcoS Devenu sans objet À l’alinéa 13, supprimer les mots : « ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en…
  • n° CE38 Mme Delphine Batho EcoS Devenu sans objet Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « Au troisième alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : «…
  • n° 38 Mme Marie-Noëlle Battistel SOC Devenu sans objet I. - Compléter l’alinéa 32 par les mots : « , ainsi que l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle…
  • n° CE43 M. Antoine Golliot RN Retiré À l’alinéa 3, substituer au montant : « 7 500 », le montant : « 15 000 ».
  • n° CE55 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Après le mot : « fait », Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « , pour une personne, mentionnée à l’article L. 111-1, de ne pas…
  • n° CE56 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « 2° Et, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est…
  • n° CE57 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 25, avant les mots : « tout manquement », insérer la référence : « I. - » II. - Au début de l’alinéa 26, ajouter…
  • n° CE58 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À l’alinéa 27, supprimer les mots : « ou l’autre ».
  • n° CE59 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants : « Sous-section 18 « Rénovation énergétique des bâtiments »
  • n° CE60 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 32, avant les mots : « tout manquement », insérer la référence : « I. - » II. - À l’alinéa 34, avant les mots : «…
  • n° CE61 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À l’alinéa 39, substituer aux mots : « qui conditionne », les mots : « auquel est conditionné ».
  • n° CE62 M. Thomas Cazenave EPR Adopté À l’alinéa 39, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».
  • n° 66 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public À la seconde phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots : « précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise…
  • n° 67 M. Thomas Cazenave EPR Devenu sans objet Rédiger ainsi l’alinéa 32 : « 1° L’identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance »
  • n° 68 M. Thomas Cazenave EPR Devenu sans objet Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : « 3° La catégorie des travaux qu’il doit réaliser ».
  • n° 71 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public À l’alinéa 17, après le mot : « alinéa, », insérer les mots : « après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de…
  • n° 72 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public Rétablir le b de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante : « b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi…
  • n° 75 M. Thomas Cazenave EPR rapporteur·e Retiré Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant: "" 3° la catégorie des travaux que le sous-traitant soit réaliser"
  • n° 83 Le Gouvernement Adopté scrutin public I. - À l’alinéa 5, supprimer les mots : « , physiquement au domicile du consommateur, ». II. - En conséquence, au même alinéa…
  • n° 84 Le Gouvernement Adopté scrutin public I. - Au début de l’alinéa 40, substituer à la mention : « Art. L. 242-16. - » la mention : « Art. L. 242-16-1. - ». II. - En…
  • n° 85 Le Gouvernement Adopté scrutin public Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants : « Art. L. 224-114. I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat…
  • n° 86 Le Gouvernement Adopté Supprimer l’alinéa 35.
  • n° 95 Mme Delphine Batho EcoS Déclaré irrecevable
  • n° 96 Mme Delphine Batho EcoS Déclaré irrecevable
  • n° 97 (Rect) M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la…
  • n° 100 Mme Delphine Batho EcoS Rejeté Substituer aux alinéas 30 à 34 les sept alinéas suivants : « Art. L. 224-114. I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat…
Article 3 bis 2 amendements 1 adopté
  • n° 48 (Rect) M. Daniel Labaronne EPR Devenu sans objet I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des…
  • n° 87 (2ème Rect) Le Gouvernement Adopté scrutin public I. - Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes : « Un annuaire recense les personnes en activité…
Article 3 bis B 1 amendement 1 adopté
  • n° 5 Le Gouvernement Adopté À l’alinéa 24, supprimer les mots : « sont complétés par les mots : « dernier alinéa du I », ».
Article 3 ter 4 amendements
  • n° 73 M. Thomas Cazenave EPR Retiré Rédiger ainsi les alinéas 3,4 et 5 de l'article 3 ter: "a) au b) du 1 ter, les mots : « une autre entreprise », sont remplacés…
  • n° 74 M. Thomas Cazenave EPR Rejeté scrutin public I. - Supprimer l’alinéa 4. II. - En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « principale qui réalise la facturation ».
  • n° 90 Mme Valérie Bazin-Malgras DR Déclaré irrecevable
  • n° 94 M. Jean-Pierre Vigier DR Déclaré irrecevable
Après l'article 3 17 amendements 6 adoptés
  • n° CE6 M. Daniel Labaronne EPR Adopté L’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété un alinéa ainsi rédigé : « L’annuaire des…
  • n° CE8 M. David Taupiac LIOT Rejeté Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 200 quater est ainsi modifié : a) Le b du 1 ter est complété par les…
  • n° 19 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Le II de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les guichets mettent gratuitement à…
  • n° 20 Mme Delphine Batho EcoS Retiré Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1°…
  • n° 21 Mme Delphine Batho EcoS Retiré L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions…
  • n° 33 Mme Delphine Batho EcoS Adopté scrutin public I. - L’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 321-2. - I. - L’Agence…
  • n° 35 Mme Constance de Pélichy LIOT Déclaré irrecevable
  • n° CE39 Mme Delphine Batho EcoS Retiré Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : «…
  • n° CE40 Mme Delphine Batho EcoS Retiré L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation assure la publicité des sanctions…
  • n° 40 M. Jean-Pierre Vigier DR Rejeté Avant le dernier alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux…
  • n° CE41 M. Jean-Pierre Vigier DR Adopté Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 200 quater est ainsi modifié : a) Le b du 1 ter est complété par les…
  • n° 63 Le Gouvernement Adopté L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrations fiscales et les…
  • n° 64 M. Thomas Cazenave EPR Retiré I. - L’article L. 321-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 321-2. - I. - L’Agence…
  • n° CE70 M. Thomas Cazenave EPR Rejeté I. - Supprimer le quatrième alinéa. II. - Au cinquième alinéa, supprimer les mots : « qui réalise la facturation ».
  • n° CE71 M. Thomas Cazenave EPR Rejeté I. - Supprimer le quatrième alinéa. II. - Au cinquième alinéa, supprimer les mots : « principale qui réalise la facturation ».
  • n° 82 Le Gouvernement Adopté I. - Supprimer la première phrase de l’alinéa 2. II. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : «…
  • n° 91 M. Thomas Cazenave EPR rapporteur·e Adopté scrutin public À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et…
Après l'article 3 ter 2 amendements 2 adoptés
  • n° 39 M. Jean-Pierre Vigier DR Adopté I. - Les travaux financés par la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de…
  • n° 80 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public Supprimer l’alinéa 2.
Article 4 22 amendements 13 adoptés
  • n° CE1 M. Lionel Tivoli RN Rejeté Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 221-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les…
  • n° CE5 M. Lionel Tivoli RN Rejeté Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants : « 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221-9 est ainsi modifié : « a)…
  • n° CE24 Mme Mathilde Panot LFI Déclaré irrecevable
  • n° 41 Mme Mathilde Panot LFI Déclaré irrecevable
  • n° 42 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Déclaré irrecevable
  • n° CE44 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 2, supprimer les mots : « définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie ». II. - En conséquence, au même…
  • n° CE45 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 9, supprimer les mots : « qui a ». II. - En conséquence, après la référence : « L. 221-8 », rédiger ainsi la fin…
  • n° CE46 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : « d’instruction », insérer les mots : « de la…
  • n° CE47 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots : « incluses dans », les mots : « faisant l’objet de ». II. - En conséquence, compléter le…
  • n° 50 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé…
  • n° 51 M. Paul Midy EPR Adopté I. - Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « 4° bis Le 1° de l’article L. 222-2 est ainsi modifié : « - le taux…
  • n° 52 M. Karim Benbrahim SOC Non défendu Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants : « Art. L. 221-9-1. - Lors de la réalisation des travaux, les entreprises…
  • n° 55 (Rect) Mme Danielle Brulebois EPR Retiré I. - À l’alinéa 7, après le mot : « demandeur », insérer les mots : « et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés…
  • n° 60 (Rect) M. Charles de Courson LIOT Non défendu I. - À l’alinéa 7, après le mot : « demandeur », insérer les mots : « et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés…
  • n° CE63 M. Thomas Cazenave EPR Adopté I. - À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : « délivrance », insérer les mots : « des certificats ». II. - En…
  • n° CE64 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Après l’alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants : « 5° bis L’article L. 222-2-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : a)…
  • n° CE66 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Le premier alinéa de l’article L. 221-10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À…
  • n° CE69 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221-8 est complété par une phrase ainsi…
  • n° 76 M. Thomas Cazenave EPR Retiré Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Compléter le premier alinéa de l’article L. 221-9 par une phrase ainsi rédigée : «…
  • n° 77 M. Thomas Cazenave EPR Adopté Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221-13, après le mot : « délai », sont…
  • n° 88 M. Thomas Cazenave EPR rapporteur·e Adopté scrutin public Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 4° bis Au 3° de l’article L. 222-2, le mot : « concerné » est remplacé par les…
  • n° 89 M. Thomas Cazenave EPR rapporteur·e Adopté scrutin public Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un…
Après l'article 4 16 amendements 3 adoptés
  • n° 1 M. Lionel Causse EPR Retiré I. - La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le…
  • n° 7 M. Lionel Causse EPR Retiré I. - La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le…
  • n° 8 M. Lionel Causse EPR Retiré I. - La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le…
  • n° 12 M. Lionel Causse EPR Adopté I. - L’article L. 221-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur des certificats d’économies…
  • n° 15 M. Lionel Tivoli RN Non défendu Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221-9 du code de l'énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : «…
  • n° CE23 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport…
  • n° 23 M. Pierre-Yves Cadalen LFI Rejeté Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport…
  • n° CE26 M. Christophe Blanchet DEM Déclaré irrecevable
  • n° 43 M. Daniel Labaronne EPR Déclaré irrecevable
  • n° 44 M. Daniel Labaronne EPR Déclaré irrecevable
  • n° 45 M. Daniel Labaronne EPR Déclaré irrecevable
  • n° 56 Mme Christine Pirès Beaune SOC Déclaré irrecevable
  • n° 57 Mme Christine Pirès Beaune SOC Déclaré irrecevable
  • n° 58 Mme Christine Pirès Beaune SOC Déclaré irrecevable
  • n° 98 (Rect) M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public I. - Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées…
  • n° 99 M. Thomas Cazenave EPR Adopté scrutin public I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « géolocalisées » insérer les mots : « ou des contrôles vidéo à distance…

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (30)

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