Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 mars 2023, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 22 mars 2023 · adopté · 117 pour, 0 contre, 34 abstentionsTexte promulgué le 30 mars 2023. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à renforcer l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Il s'agit d'une proposition de loi issue d'une commission mixte paritaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 22 mars 2023 : 117 voix pour, aucune contre, 34 abstentions. Huit groupes ont voté pour et deux se sont abstenus.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 18 janvier 2023 1re lecture Assemblée Adopté
- 15 février 2023 1re lecture Sénat Modifié
- 21 mars 2023 Commission mixte paritaire Adopté
- 22 mars 2023 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 30 mars 2023 Promulgation loi n° 2023-221
Comprendre les votes
21 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (21)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 17 janvier 2023 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Marine Le Pen, de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 42 pour · 192 contre · 1 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'ensemble de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 111 pour · 0 contre · 37 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'article premier de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 133 pour · 0 contre · 1 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 24 de M. de Fournas après l'article premier de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 22 pour · 102 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 117 pour · 6 contre · 20 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 28 de M. de Fournas après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 21 pour · 108 contre · 2 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 27 de M. de Fournas après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 22 pour · 105 contre · 1 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 1 de Mme Duby-Muller après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 58 pour · 87 contre · 3 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 13 (rect.) de M. Potier après l'article 2 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 143 pour · 0 contre · 2 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 le sous-amendement n° 74 de M. de Fournas à l'amendement n° 63 (2ème rect.) de M. Decrozaille à l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 25 pour · 106 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 le sous-amendement n° 78 de M. Leseul à l'amendement n° 63 (2ème rect.) de M. Decrozaille à l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 39 pour · 104 contre · 1 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 5 de M. Potier après l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 33 pour · 96 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 60 de M. Ramos après l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 54 pour · 57 contre · 3 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 40 de M. Benoit à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 37 pour · 80 contre · 2 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 41 de M. Benoit à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 35 pour · 80 contre · 5 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'article 4 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 126 pour · 0 contre · 1 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 72 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 84 pour · 29 contre · 6 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'article 6 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 86 pour · 2 contre · 29 abst. Adopté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 69 de M. Potier à l'article 7 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 31 pour · 85 contre · 5 abst. Rejeté
- 18 janvier 2023 l'article 7 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 120 pour · 0 contre · 3 abst. Adopté
- 22 mars 2023 l'ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (texte de la commission mixte paritaire). 117 pour · 0 contre · 34 abst. Adopté
Comprendre le vote
Sujet : Le texte visait à renforcer l'équilibre entre fournisseurs et distributeurs dans les relations commerciales. Résultat : Il a été adopté le 22 mars 2023 par 117 voix pour, 0 contre et 34 abstentions. Positions : Les groupes RE, LR, DEM, SOC et HOR se sont prononcés pour, tandis que RN et LFI-NUPES ont voté abstention. Le vote a donc révélé un clivage entre les groupes qui ont soutenu le texte et ceux qui se sont abstenus.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (22 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions générales « Art. L. 443-9. – Les chapitres I er, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne e t des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans exclure l’arbitrage. »…
- Article 2 Exclut du relèvement du prix d'achat effectif une catégorie de produits agricoles et oblige chaque distributeur à déclarer aux ministres la part du surplus reversée à ses fournisseurs. I. – L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le I ter est ainsi rédigé : « I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable au x produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/ 72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. « Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l ’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour les quels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofe ssion représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’int erprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ; 2° (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1 er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : «, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1 er octobre 2022 » sont supprimés ; c) La dernière phrase est supprimée ; d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ; 3° (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat de s produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouverne ment transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire ce document, qui ne peut être rendu public. » ; 4° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025. « Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. » II. – (nouveau)(Supprimé)…
- Article 2 bis A Impose de mentionner dans la convention écrite sur les produits de grande consommation chacune des obligations réciproques souscrites à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire. (nouveau) Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce es t complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».
- Article 2 bis B (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, » sont supprimés ; 2° La référence : « L. 443-8 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».
- Article 2 bis (Supprimé)
- Article 2 ter A (nouveau) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et son évolution en particulier sur les produits issus de l’agriculture biologique ».
- Article 2 ter L’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 20 18 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionné es au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, en vue, le cas échéant, d’envisager la pérennisation desdites conventions. »…
- Article 2 ter B (nouveau) L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié : 1° À la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce » ; 2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ; 3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées o u catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ; 4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ; 5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé : « 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes don nées utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant d es producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ; 6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrem ent des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vent e des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’a limentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les impacts sur l’évoluti on du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste d es pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour y remédier. »…
- Article 3 I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Après l’article L. 441-4, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-4-1. – En l’absence d’accord au 1 er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441-3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442-1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis. « Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciale s agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1 er mars. « En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3. « En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte : « 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, dont, le cas échéant, l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ; « 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4. « Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue au fond selon la procédure accélérée en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciale s et agricoles ou le médiateur des entreprises. « L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exéc ution de la décision contestée. » ; 2° (Supprimé) 3° (nouveau) L’article L. 443-8 est ainsi modifié : a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ; b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, l’article L. 441-4-1 est applicable ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. » II. – (Supprimé)…
- Article 3 bis A L’article L. 441-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1 er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à la quelle la première décision de sanction est devenue définitive. »…
- Article 3 bis B (nouveau) Après le I de l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les obligations réciproques en matière de logis tique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mention nées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1 er mars ne s’appliquent pas à cette convention. « L’arrivée à échéance de la convention mentionnée au premier alinéa du présent Ibis ne saurait entraîner la résiliation automatique, l e cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »…
- Article 3 bis I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 441-17 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’ine xécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ; a bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ; a ter) (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformé ment au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur une facture d e pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par arrêté l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeur s et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ; 2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles s ont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagem ents contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés con cernée par l’inexécution desdits engagements. » II. – (Supprimé)…
- Article 3 ter A Écarte les relations commerciales avec les grossistes de l'encadrement légal des pénalités logistiques entre fournisseurs et distributeurs. (nouveau) Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 441-17 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. » ; 2° L’article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. »…
- Article 3 ter L’article L. 441-19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois, ains i que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois. « Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois, ainsi que les montants effectivement perçus. « Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qui lu i ont été infligés par ses distributeurs au cours des douze derniers mois, ainsi que ceux qu’il a effectivement versés. « Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire une synthèse des communications prévu es aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser. « Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 0 00 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »…
- Article 4 Le 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux f rais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou d es produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. Celle-ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’artic le L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »…
- Article 4 bis A Exclut de la négociation des contrats alimentaires sous marque de distributeur la part des matières premières agricoles et impose une renégociation annuelle du prix au-delà de 12 mois. (nouveau) L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis A ainsi rédigé : « Ibis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit. « La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le quatrième alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »…
- Article 4 bis Impose que les évolutions de prix issues de la clause de révision automatique des conventions sur produits alimentaires soient mises en œuvre dans le mois suivant son déclenchement. Le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »…
- Article 4 ter (Conforme)
- Article 5 Définit le grossiste, lui applique un régime propre de conditions générales de vente et de convention écrite, et le soustrait au droit commun correspondant. I et II. – (Supprimés) III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au V de l’article L. 441-1-1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441-4 » sont remplacés par les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ; 2° Après le même article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 441-1-2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’ach at ou de référencement de grossistes. « Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat o u de référencement pour des entreprises de commerce de détail. « II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. « III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’eff ectue par tout moyen constituant un support durable. « Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. « IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. « Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III. « Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode d e calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé. « V. – L’article L. 441-1-1 n’est pas applicable au x grossistes. « VI. – Tout manquement au II du présent article es t passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ; 3° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3-1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application. « II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 4 42-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. « III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : « 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions d e prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ; « 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’obj et, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces servi ces ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; « 3° Les autres obligations destinées à favoriser l a relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, e n précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécutio n, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ; « 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, l a rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. « IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1 er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe l es modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. « V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1 er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. « VI. – Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ; 4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », l a fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ; b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) Le deuxième alinéa est supprimé.…
- Article 6 L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agricultu re peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofess ion pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. »…
- Article 7 L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, a près la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ; 2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de v ente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du présent code lor squ’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l’absence de contrat financier de référence. » ; 3° Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer su r les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005- 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »…
- Article 8 (Supprimé)
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Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 66 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 14 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
149 amendements ont été déposés sur ce texte (66 en commission, 83 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 32 Adoptés
- 54 Rejetés
- 15 Devenus sans objet
- 5 Non défendus
- 24 Retirés
- 19 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques
Article premier 7 amendements 1 adopté
- n° CE7 M. Dino Cinieri LR Devenu sans objet
- n° 22 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté
- n° 23 M. Grégoire de Fournas RN Déclaré irrecevable
- n° CE34 M. Grégoire de Fournas RN Déclaré irrecevable
- n° CE35 M. Grégoire de Fournas RN Déclaré irrecevable
- n° CE36 M. Grégoire de Fournas RN Devenu sans objet
- n° CE62 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Après l'article premier 3 amendements
- n° 16 M. Charles de Courson LIOT Rejeté
- n° 24 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté scrutin public
- n° 35 (Rect) M. Charles de Courson LIOT Rejeté
Article 2 8 amendements 1 adopté
- n° CE11 M. Dino Cinieri LR Retiré
- n° CE16 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Devenu sans objet
- n° 19 M. Sébastien Chenu RN Rejeté
- n° 20 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Rejeté
- n° 25 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté
- n° CE32 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° CE42 M. Éric Martineau DEM Retiré
- n° CE63 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Article 2 bis 6 amendements 1 adopté
- n° 2 M. Dominique Potier SOC Devenu sans objet
- n° 3 M. Dominique Potier SOC Devenu sans objet
- n° 4 M. Dominique Potier SOC Devenu sans objet
- n° 18 (Rect) M. Dominique Potier SOC Adopté
- n° 71 Le Gouvernement Retiré
- n° 73 (Rect) Le Gouvernement Retiré
Article 2 ter B 1 amendement 1 adopté
- n° 1 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Après l'article 2 21 amendements 1 adopté
- n° 1 Mme Virginie Duby-Muller LR Rejeté scrutin public
- n° CE3 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE4 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE9 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE14 M. Julien Dive LR Retiré
- n° 26 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté
- n° 27 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté scrutin public
- n° 28 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté scrutin public
- n° CE33 M. Dominique Potier SOC Adopté
- n° 34 M. Julien Dive LR Retiré
- n° CE37 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté
- n° 38 M. Charles de Courson LIOT Rejeté
- n° 43 M. Éric Girardin RE Rejeté
- n° 44 Mme Marie Pochon ECOLO Déclaré irrecevable
- n° 46 Mme Marie Pochon ECOLO Déclaré irrecevable
- n° 49 Mme Marie Pochon ECOLO Retiré
- n° CE51 M. Éric Girardin RE Rejeté
- n° 51 Mme Marie Pochon ECOLO Retiré
- n° 53 M. Thierry Benoit HOR Rejeté
- n° CE64 M. Frédéric Descrozaille RE Retiré
- n° CE67 M. Frédéric Descrozaille RE Retiré
Après l'article 2 bis 4 amendements 1 adopté
- n° 13 (Rect) M. Dominique Potier SOC Adopté scrutin public
- n° 17 M. Dominique Potier SOC Déclaré irrecevable
- n° 29 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Déclaré irrecevable
- n° 30 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Déclaré irrecevable
Article 3 15 amendements 3 adoptés
- n° 2 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
- n° CE12 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° 14 M. Dominique Potier SOC Devenu sans objet
- n° 15 M. Dominique Potier SOC Devenu sans objet
- n° 36 M. Sébastien Chenu RN Retiré
- n° CE50 M. Jean-Pierre Taite LR Devenu sans objet
- n° CE54 Mme Marie Pochon ECOLO Devenu sans objet
- n° 63 (2ème Rect) M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
- n° CE65 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
- n° 65 M. Richard Ramos DEM Retiré
- n° 66 Mme Nicole Le Peih RE Devenu sans objet
- n° 74 M. Grégoire de Fournas RN Rejeté scrutin public
- n° 76 M. Gérard Leseul SOC Rejeté
- n° 77 M. Gérard Leseul SOC Rejeté
- n° 78 M. Gérard Leseul SOC Rejeté scrutin public
Article 3 bis 4 amendements 2 adoptés
- n° 3 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
- n° 40 (Rect) M. Thierry Benoit HOR Rejeté scrutin public
- n° 41 (Rect) M. Thierry Benoit HOR Rejeté scrutin public
- n° 61 M. Richard Ramos DEM Adopté
Après l'article 3 12 amendements 3 adoptés
- n° 5 M. Dominique Potier SOC Rejeté scrutin public
- n° CE6 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE8 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE20 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CE27 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° CE43 Mme Anne-Laure Babault DEM Rejeté
- n° CE45 M. Richard Ramos DEM Adopté
- n° CE58 Mme Anne-Laure Babault DEM Rejeté
- n° 58 Mme Anne-Laure Babault DEM Adopté
- n° 59 Mme Anne-Laure Babault DEM Retiré
- n° 60 M. Richard Ramos DEM Rejeté scrutin public
- n° 75 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Après l'article 3 bis 1 amendement 1 adopté
- n° 62 M. Richard Ramos DEM Adopté
Article 4 11 amendements 1 adopté
- n° 6 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 7 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 8 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CE10 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE19 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Rejeté
- n° CE22 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 33 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Rejeté
- n° CE44 M. Romain Daubié DEM Rejeté
- n° CE49 M. Jean-Pierre Taite LR Rejeté
- n° CE55 Mme Marie Pochon ECOLO Rejeté
- n° CE61 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Après l'article 4 42 amendements 12 adoptés
- n° CE1 M. Dino Cinieri LR Rejeté
- n° CE2 M. Dino Cinieri LR Non défendu
- n° CE5 M. Dino Cinieri LR Non défendu
- n° 9 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 10 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° 11 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CE13 M. Julien Dive LR Adopté
- n° CE15 M. Thierry Benoit HOR Adopté
- n° CE17 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Déclaré irrecevable
- n° CE18 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Rejeté
- n° CE21 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° 21 M. Grégoire de Fournas RN Retiré
- n° CE23 M. Dominique Potier SOC Déclaré irrecevable
- n° CE24 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° CE25 M. Dominique Potier SOC Rejeté
- n° CE26 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° CE28 M. Dominique Potier SOC Déclaré irrecevable
- n° CE29 M. Dominique Potier SOC Déclaré irrecevable
- n° CE30 M. Dominique Potier SOC Retiré
- n° CE31 M. Dominique Potier SOC Adopté
- n° 32 M. Laurent Alexandre LFI-NUPES Rejeté
- n° CE38 M. Grégoire de Fournas RN Adopté
- n° CE39 M. Nicolas Meizonnet RN Rejeté
- n° CE40 Mme Annaïg Le Meur RE Adopté
- n° CE41 M. Richard Ramos DEM Adopté
- n° CE46 M. Jean-Pierre Taite LR Non défendu
- n° CE47 M. Jean-Pierre Taite LR Non défendu
- n° CE48 M. Jean-Pierre Taite LR Non défendu
- n° CE52 Mme Nicole Le Peih RE Adopté
- n° 52 Mme Marie Pochon ECOLO Déclaré irrecevable
- n° CE53 Mme Nicole Le Peih RE Adopté
- n° 54 Mme Marie Pochon ECOLO Rejeté
- n° CE56 Mme Marie Pochon ECOLO Retiré
- n° 56 M. Paul Molac LIOT Adopté
- n° CE57 Mme Marie Pochon ECOLO Retiré
- n° 57 Le Gouvernement Adopté
- n° CE59 M. Christophe Barthès RN Déclaré irrecevable
- n° CE60 M. Christophe Barthès RN Déclaré irrecevable
- n° 64 M. Paul Molac LIOT Rejeté
- n° 68 M. Dominique Potier SOC Déclaré irrecevable
- n° 70 M. Paul Molac LIOT Adopté
- n° 79 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Article 5 5 amendements 1 adopté
- n° 45 (Rect) M. Frédéric Descrozaille RE Devenu sans objet
- n° 47 M. Frédéric Descrozaille RE Devenu sans objet
- n° 48 M. Frédéric Descrozaille RE Devenu sans objet
- n° 50 M. Frédéric Descrozaille RE Devenu sans objet
- n° 72 Le Gouvernement Adopté scrutin public
Article 6 1 amendement 1 adopté
- n° 4 M. Frédéric Descrozaille RE Adopté
Article 7 2 amendements 1 adopté
- n° 55 M. Dominique Potier SOC Adopté
- n° 69 M. Dominique Potier SOC Rejeté scrutin public
Après l'article 7 6 amendements 1 adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (13)
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 24 de M. de Fournas après l'article premier de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 22 pour · 102 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 28 de M. de Fournas après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 21 pour · 108 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 27 de M. de Fournas après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 22 pour · 105 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 1 de Mme Duby-Muller après l'article 2 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 58 pour · 87 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 13 (rect.) de M. Potier après l'article 2 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 143 pour · 0 contre Adopté
- 18 janvier 2023 le sous-amendement n° 74 de M. de Fournas à l'amendement n° 63 (2ème rect.) de M. Decrozaille à l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 25 pour · 106 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 le sous-amendement n° 78 de M. Leseul à l'amendement n° 63 (2ème rect.) de M. Decrozaille à l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 39 pour · 104 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 5 de M. Potier après l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 33 pour · 96 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 60 de M. Ramos après l'article 3 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 54 pour · 57 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 40 de M. Benoit à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 37 pour · 80 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 41 de M. Benoit à l'article 3 bis de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 35 pour · 80 contre Rejeté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 72 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 84 pour · 29 contre Adopté
- 18 janvier 2023 l'amendement n° 69 de M. Potier à l'article 7 de la proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation (première lecture). 31 pour · 85 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 30 mars 2023 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2023-221 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)