PLF pour 2021

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à adopter le projet de loi de finances pour 2021, qui fixe les orientations budgétaires et les dépenses de l'État pour l'année suivante. Il concerne les politiques économiques, sociales et fiscales du gouvernement.

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Le vote : Adopté le 17 décembre 2020 : 91 voix pour, 33 contre. Quatre groupes ont voté pour et cinq ont voté contre.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 17 décembre 2020, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • Impôts autorisés pour 2021Autorise « la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État » pendant l’année 2021, la loi s’appliquant à l’impôt sur les sociétés « dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ». art. 1er
  • Barème de l’impôt indexéRelève les limites du barème de l’impôt sur le revenu de l’article 197 du code général des impôts : la première limite passe de 10 064 € à 10 084 €, la deuxième de 25 659 € à 25 710 € et la dernière de 157 806 € à 158 122 €. art. 2
  • Demi-part des conjoints survivantsRemplace, au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots « veuves, âgées » par les mots « conjoints survivants, âgés » : l’avantage de quotient familial cesse d’être réservé aux femmes. art. 5
  • Impôts de production réduitsDivise par deux la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le taux passe de 1,5 % à 0,75 %, retire les régions de ses bénéficiaires en supprimant les mots « et les régions » au II de l’article 1586 nonies, et abaisse de 3 % à 2 % le taux de plafonnement du dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies. art. 8
  • Loyers abandonnésCrée un crédit d’impôt « égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers » de novembre 2020 consentis par les bailleurs à des entreprises fermées au public ou d’un secteur protégé, à condition qu’elles aient « un effectif de moins de 5 000 salariés ». art. 20
  • Aides exceptionnelles exonéréesPrévoit que les aides financières exceptionnelles versées au titre de la crise sanitaire « sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ». art. 26
Les 14 mesures (8 de plus)
  • Rénovation dans les PMEOuvre aux petites et moyennes entreprises un crédit d’impôt « égal à 30 % du prix de revient hors taxes » des dépenses de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire, dans la limite d’« un plafond de 25 000 € ». art. 27
  • Borne de rechargeCrée un crédit d’impôt pour l’installation d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement : « le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge ». art. 53
  • Versé aux collectivitésÉvalue à 43 400 026 109 € les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, dont 26 758 368 435 € de dotation globale de fonctionnement et 3 290 000 000 € au titre de « la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels ». art. 78
  • Contribution à l’Union européenneÉvalue « pour l’exercice 2021 » à 27 200 000 000 € le prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne. art. 92
  • Déficit et detteArrête l’équilibre du budget pour 2021 : un « Solde général » de -173 337 millions d’euros, un « Déficit à financer » de 173,3 milliards d’euros dans un besoin de financement de 293,0 milliards, et un plafond de variation nette de la dette de l’État d’une durée supérieure à un an « fixé à 142,5 milliards d’euros ». art. 93
  • Crédits du budget généralOuvre aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, 562 837 390 830 € d’autorisations d’engagement et 514 269 617 580 de crédits de paiement, répartis par mission dans l’état B. art. 94
  • Emplois par ministèreRépartit le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2021, 1 945 129 équivalents temps plein travaillé au total, dont 1 024 350 pour l’Éducation nationale, jeunesse et sports, 293 170 pour l’Intérieur, 272 224 pour les Armées et 89 882 pour la Justice. art. 98
  • Prime rénovation élargieOuvre la prime de transition énergétique à tous les ménages : « par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ». art. 241

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 17 décembre 2020La fiche du vote › Adopté 91 pour33 contre0 abstention

158 scrutins en séance sur ce texte : 38 adoptés, 120 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 13 adopté, 53-20Article 47 adopté, 67-23Article 14 adopté, 44-13
Tous les votes du texte (158)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR29SOC17LT58DEM271LREM20AGIR18UDI105LR24NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

Le projet de loi de finances pour 2021 a été adopté par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2020. Ce texte fixe les orientations budgétaires de l'État pour l'année suivante. Le vote a révélé un clivage entre les groupes LAREM et DEM, qui se sont prononcés pour, et les groupes LR, SOC et FI, qui se sont opposés. Le scrutin a été public ordinaire et s'est conclu par 91 voix pour, 33 contre et 0 abstention.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 28 septembre 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 8 décembre 2020 1re lectureSénat Modifié
  3. 9 décembre 2020 Commission mixte paritaire Accord
  4. 16 décembre 2020 Nouvelle lectureSénat Rejeté
  5. 28 décembre 2020 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 12 037amendements déposés
  • 1 117adoptés
  • 4 253en commission
  • 7 784en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

12 037 amendements ont été déposés sur ce texte (4 253 en commission, 7 784 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 1 117 Adoptés
  • 4 709 Rejetés
  • 384 Devenus sans objet
  • 1 512 Non défendus
  • 1 408 Retirés
  • 2 373 Irrecevables (article 40)
  • 509 Irrecevables (autres motifs)
  • 19 En cours de traitement
  • 6 En recevabilité

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois

Après l'article premier 1 amendement

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Avant l'article 2 4 amendements

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Article 2 40 amendements 2 adoptés

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Article 2 bis A 4 amendements 2 adoptés

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Article 2 bis B 7 amendements 2 adoptés

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Article 2 bis C 4 amendements 4 adoptés

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Article 2 bis D 2 amendements 2 adoptés

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Article 2 bis E 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 quater A 5 amendements 4 adoptés

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Article 2 quater B 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 quater C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 quater D 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 336 amendements 10 adoptés

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Article 3 169 amendements 10 adoptés

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Article 3 NONIES 4 amendements 2 adoptés

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Article 3 QUATERDECIES 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 SEPTDECIES 1 amendement

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Article 3 SEXDECIES 4 amendements 4 adoptés

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Article 3 TERDECIES A 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 TERDECIES B 3 amendements 2 adoptés

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Article 3 UNDECIES 5 amendements 4 adoptés

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Article 3 UNDECIES A 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 UNDECIES B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis A 3 amendements 2 adoptés

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Article 3 bis B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 quinquies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 sexies 16 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 sexies A 5 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 sexies B 5 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 septies A 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 octies A 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 decies 3 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 decies A 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 decies B 2 amendements 2 adoptés

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Article 3 decies C 12 amendements 5 adoptés

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Après l'article 3 692 amendements 53 adoptés

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Article 4 81 amendements 6 adoptés

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Article 4 NONIES 3 amendements 2 adoptés

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Article 4 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 4 ter 2 amendements 2 adoptés

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Article 4 quater 3 amendements 2 adoptés

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Article 4 quinquies 11 amendements 2 adoptés

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Article 4 sexies 18 amendements 2 adoptés

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Article 4 septies 2 amendements 2 adoptés

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Article 4 octies 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 4 44 amendements

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Article 5 7 amendements 1 adopté

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Après l'article 5 30 amendements

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Article 6 11 amendements 1 adopté

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Après l'article 6 5 amendements

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Article 7 20 amendements 3 adoptés

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Article 7 bis 6 amendements 2 adoptés

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Après l'article 7 25 amendements

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Après l'article 7 bis 1 amendement

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Article 8 97 amendements 7 adoptés

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Article 8 quater 2 amendements 2 adoptés

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Article 8 quinquies A 4 amendements 4 adoptés

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Article 8 quinquies B 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies C 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies D 6 amendements 4 adoptés

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Article 8 sexies A 2 amendements 2 adoptés

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Article 8 sexies B 2 amendements 2 adoptés

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Article 8 septies 1 amendement 1 adopté

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Article 8 septies A 5 amendements 3 adoptés

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Article 8 septies B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 septies C 4 amendements 4 adoptés

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Après l'article 8 502 amendements 28 adoptés

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Article 9 25 amendements 2 adoptés

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Article 9 DUODECIES 60 amendements 3 adoptés

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Article 9 NONIES 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 QUATERDECIES 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 TERDECIES 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 UNDECIES 12 amendements

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Article 9 bis A 1 amendement

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Article 9 bis B 3 amendements 2 adoptés

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Article 9 bis C 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 bis D 1 amendement 1 adopté

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Article 9 bis E 3 amendements 3 adoptés

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Article 9 ter 5 amendements 1 adopté

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Article 9 quinquies 8 amendements 2 adoptés

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Article 9 sexies 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 septies 5 amendements 2 adoptés

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Article 9 octies 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 decies 5 amendements 2 adoptés

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Après l'article 9 445 amendements 17 adoptés

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Article 10 3 amendements 2 adoptés

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Après l'article 11 15 amendements 2 adoptés

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Avant l'article 12 2 amendements

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Article 12 79 amendements 7 adoptés

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Article 12 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 12 209 amendements 2 adoptés

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Article 13 32 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 13 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 13 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 247 amendements 40 adoptés

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Article 14 bis A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 bis B 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 ter 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 14 quater 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 14 68 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 148 amendements 26 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis 13 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis A 35 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis D 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis E 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 bis F 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 ter 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 quater A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 quater B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 quinquies A 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 quinquies B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 15 sexies 2 amendements 2 adoptés

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Article 15 octies 5 amendements 2 adoptés

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Après l'article 15 213 amendements 7 adoptés

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Article 16 66 amendements 18 adoptés

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Article 16 ter 4 amendements 4 adoptés

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Après l'article 16 352 amendements 1 adopté

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Article 17 24 amendements

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Après l'article 17 3 amendements

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Article 18 2 amendements

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Article 19 14 amendements 2 adoptés

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Après l'article 19 1 amendement

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Article 20 6 amendements

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Après l'article 20 11 amendements

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Article 21 13 amendements 2 adoptés

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Article 21 bis 2 amendements 2 adoptés

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Article 21 ter 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 21 61 amendements 3 adoptés

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Article 22 75 amendements 2 adoptés

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Article 22 bis 5 amendements 2 adoptés

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Article 22 bis A 2 amendements 2 adoptés

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Article 22 bis B 13 amendements 2 adoptés

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Article 22 bis C 2 amendements 1 adopté

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Article 22 bis D 4 amendements 4 adoptés

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Article 22 ter 1 amendement 1 adopté

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Article 22 ter A 2 amendements 2 adoptés

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Article 22 ter B 3 amendements 2 adoptés

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Article 22 ter C 2 amendements 2 adoptés

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Article 22 ter D 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 22 26 amendements 2 adoptés

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Article 23 40 amendements 4 adoptés

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Article 23 quater 4 amendements 2 adoptés

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Article 23 quinquies 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 23 201 amendements 2 adoptés

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Après l'article 23 quinquies 1 amendement 1 adopté

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Article 24 324 amendements 32 adoptés

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Article 24 bis 3 amendements 2 adoptés

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Article 24 bis A 2 amendements 2 adoptés

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Article 24 bis B 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 24 26 amendements 3 adoptés

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Article 25 12 amendements

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Après l'article 25 10 amendements

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Article 27 9 amendements

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Après l'article 27 1 amendement

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Article 28 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 28 6 amendements

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Article 30 2 amendements

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Après l'article 30 14 amendements

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Article 31 7 amendements 1 adopté

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Après l'article 31 26 amendements

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Avant l'article 32 2 amendements

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Article 32 6 amendements 5 adoptés

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Après l'article 32 3 amendements

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Avant l'article 33 48 amendements

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Article 33 2 689 amendements 79 adoptés

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Article 34 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 35 89 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 36 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 36 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 37 7 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 37 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 38 56 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 38 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 40 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 40 9 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 40 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 41 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 42 311 amendements 28 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 42 A 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 19 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 BA 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 D 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 DA 4 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 DUODECIES 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 DUODECIES B 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 DUODECIES C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 DUODECIES D 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 EA 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 F 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 FA 8 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 G 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 N 6 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 NONIES A 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 QUATERDECIES 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 SEPTDECIES 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 SEXDECIES A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 UNVICIES 41 amendements 15 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis C 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis D 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis E 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 bis F 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 quater 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 42 quinquies 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 42 545 amendements 35 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 42 D 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 42 UNVICIES 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 80 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 QUATERDECIES 6 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 QUINDECIES A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 UNDECIES 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater A 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater B 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater D 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater E 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater F 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 quater G 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 septies A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 septies B 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 septies C 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 octies 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 octies A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 octies B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 43 octies C 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 43 266 amendements 31 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 43 QUINDECIES A 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 44 14 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 44 bis A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 44 bis B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 44 ter 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 44 quinquies 10 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 44 49 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 44 ter 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 45 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 46 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 DUODECIES A 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 NONIES A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 NONIES B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 UNDECIES 16 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 bis 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 bis A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 bis B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 ter 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 ter A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 quinquies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 sexies A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 sexies B 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 septies 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 octies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 45 316 amendements 19 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 45 quinquies 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 QUATERDECIES 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 SEXDECIES A 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 TERDECIES A 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 bis 4 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 quater 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 46 158 amendements 37 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 46 TERDECIES 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 46 TERDECIES A 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 47 38 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 47 16 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 48 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 48 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 49 8 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 49 bis 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 49 48 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 50 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 50 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 51 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 51 NONIES 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 51 octies 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 51 75 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 52 11 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 52 bis A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 52 213 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 53 31 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 53 6 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 TERDECIES 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 UNDECIES 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 quater 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 quater A 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 quinquies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 54 sexies 44 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 54 284 amendements 20 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 54 NONIES 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 54 sexies 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 55 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 55 41 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 55 125 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 56 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 56 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 56 NONIES C 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 56 quinquies 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 56 sexies 26 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 56 124 amendements 12 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 56 NONIES C 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 57 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 57 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 57 13 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 58 51 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 58 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 58 ter 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 58 381 amendements 23 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 5 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 ter 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 quater 6 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 quinquies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 59 sexies 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 61 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 62 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 64 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 64 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 65 bis 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 69 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 70 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 72 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 73 2 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 73 bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 73 ter 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 73 quater 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 73 quater 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 75 4 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article LIMINAIRE 26 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (134)

… et 74 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 17 décembre 2020.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 4 253 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 396 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES D E L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37 I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37 A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée d es entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée 42 Article 4 : Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements 45 Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50 Article 6 : Étalement de la plus -value réalisée lors d'une opération de cession -bail d'immeuble par une entreprise 52 Article 7 : Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé 54 Article 8 : Aménagements du crédit d'i…

Les 58 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants (1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ; (4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ; (5) 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 38 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. B – Mesures fiscales…
  • Article 2 Description : Relève des montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts, réécrit des grilles de taux de l'article 204 H et y abroge une division. : Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ; (6) b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ; (7) c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant -dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ; (8) d) À la fin des avant -dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ; (11) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ; (12) c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ; (13) d) À la première phrase de l’avant -dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ; (14) e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ; (15) 3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ; (16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H : (17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : (18) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 420 € 0 % Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € 2,9 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € 3,5 % PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 39 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € 7,5 % Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € 15,8 % Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € 20 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € 24 % Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € 28 % Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € 33 % Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € 38 % Supérieure ou égale à 48 292 € 43 % (19) » ; (20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : (21) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 629 € 0 % Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € 11,9 % Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € 13,8 % Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € 15,8 % Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € 20 % Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € 24 % Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € 28 % Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € 33 % Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure 38 % PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 40 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel à 52 930 € Supérieure ou égale à 52 930 € 43 % (22) » ; (23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : (24) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 745 € 0 % Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € 20 % Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € 24 % Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € 28 % Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € 33 % Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € 38 % Supérieure ou égale à 55 926 € 43 % (25) » ; (26) 4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé. (27) II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 41 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. barème de l’impôt su r le revenu. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 42 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; (3) B. – A l’article 1586 : (4) 1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ; (5) 2o Le II est abrogé ; (6) C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; (7) D. – A l’article 1586 quater : (8) 1° Au I : (9) a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ; (10) b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ; (11) c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ; (12) d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; (13) 2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; (14) E. – Le Ibis, le II et le c du 2 du VIde l’article 1586 sexies sont abrogés ; (15) F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; (16) G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ; (17) H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ; (18) I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ; (19) J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; (20) K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ». (21) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (22) A. – À l’article L. 4331-2 : (23) 1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ; (24) 2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé : (25) « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ; (26) B. – Le II de l’arti cle L. 4331-2-1 est abrogé ; (27) C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé : (28) « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » (29) III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 43 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (30) « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. » (31) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV. (32) B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (33) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. (34) C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant : (35) 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la va leur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (36) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ; (37) 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. (38) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année. (39) V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. (40) B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code. (41) C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux. (42) VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : (43) 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ; (44) 2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022. (45) B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021. (46) C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes. (47) D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes. (48) E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 44 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs La France se singularise par le nombre et le niveau des impôts dits de production, dont le produit s’élève à 77 Md€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. Ces impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rap port à leurs concurrentes, mais aussi sur l'attractivité du territoire en affectant défavorablement les décisions d’implantation, notamment des entreprises industrielles. L’industrie acquitte en effet 19,2 % du produit des impôts de production alors qu’elle représente 13,6 % de la valeur ajoutée nationale. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des impôts de production, avec, en 2019, un produit d’environ 19 Md€, réparti entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Environ 21 % de la CVAE payée par les entreprises sont acquittés par le secteur manufacturier. Elle pénalise particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil productif et les secteurs les plus intensifs en capital. Le présent article propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %. Conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté pa r les entreprises. En contrepartie est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020. Ainsi, l’échelon régional ne sera pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la crise sanitaire. Les règles d’affectation de la CVAE sont adaptées afin de maintenir à l’identique les ressources perçues par le bloc communal et les départements. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 45 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 4 : Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – L’article 1499 est ainsi modifié : (3) 1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ; (4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : (5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à : (6) « - 4 % pour les sols et terrains ; (7) « - 6 % pour les constructions et installations. (8) « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants : (9) « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ; (10) « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ; (11) B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : (12) « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'arti cle 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ; (13) C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ; (14) D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (15) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. (16) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ; (17) E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévue s à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ; (18) F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (19) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. (20) « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ; (21) G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (22) 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 46 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (23) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ; (24) 2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ; (25) H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; (26) İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (27) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (28) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ; (29) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ; (30) J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (31) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (32) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ; (33) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ; (34) 3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ; (35) K. – À l’article 1636 B octies : (36) 1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ; (37) 2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (38) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. (39) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » (40) II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : (41) A. – Au E du I : (42) 1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; (43) 2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ; (44) 3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (45) 4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ; (46) B. – Au II : (47) 1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; (48) 2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ; (49) C. – Au C du IV : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 47 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (50) 1° Au 1° : (51) a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé : (52) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ; (53) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (54) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; » (55) 2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme : (56) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'an née multiplié par : (57) « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ; (58) « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; (59) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » (60) III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ; (61) 2° La compensation de la perte d e recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, c haque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (62) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. (63) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020. (64) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ; (65) 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (66) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'é tablissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020. (67) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 48 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. (68) B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ; (69) 2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ; (70) 3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ; (71) 4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code. (72) IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations es t multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021. (73) B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. (74) C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour le s prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable. (75) D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. (76) V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière de s entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article. (77) VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021. (78) B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022. (79) C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 49 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des immeuble s inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables. Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels. Le présent article vise, par conséquent, à moderniser les taux d’intérê t applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE. Par ailleurs, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels. La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production telle qu’annoncée dans le plan de relance. Elle concourra à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation. En outre, le présent article vise à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales : – en premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; – en deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent l es externalités négatives se seront pas modifiées ; – en troisième lieu, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants ; – en dernier lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables. Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le présent projet de loi de finances. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 50 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au vingt -sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 : (3) 1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ; (4) 2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ; (5) B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé : (6) « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières (7) « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions pré vues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation. (8) « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise : (9) « a) De calculer la plus -value ou la moins -value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et (10) « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations. (11) « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession. (12) « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus -values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation. (13) « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'ex ercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins -values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. » (14) II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Exposé des motifs Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement. En l’état actuel du droit, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 51 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plu s-values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable. Ce ressaut d’imposition est susceptible de freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid -19, il apparaît justifié de déroger temporairement à cette règle afin d’assouplir les modalités de réalisation de ces opérations en limitant leur impact fiscal. La présente disposition introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Cet te mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus-values latentes dans leur résultat imposable. La mesure proposée consiste à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalemen t de l’imposition des écarts de réévaluation et, pour les immobilisations non - amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens. Pour les immobilisations amortissables, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées, ce qui est cohérent avec le régime d’étalement de l’imposition de la plus -value. Pour les immobilisations non amortissables, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seront calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus -values de réévaluation afférente s à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition. Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 52 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 6 : Étalement de la plus -value réalisée lors d'une opération de cession -bail d'immeuble par une entreprise (1) L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ; (3) 2° Il est complété par un II, ainsi rédigé : (4) « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit -bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit -preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. (5) « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. » Exposé des motifs Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le présent article a pour objet de rétablir le dispositif d’étalement de la plus -value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession -bail prévu à l’article 39 novodecies du code général des impôts (CGI), initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008. La cession -bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit -bail immobilier (crédit -bailleur) et simultanément le prend en crédit -bail immobilier et devient locataire (crédit -preneur). Le contrat de crédit -bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu c rédit-preneur de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie. L’opération lui permet ainsi d’obtenir rapidement des liquidités, ce qui, dans le contexte actuel, peut être particulièrement utile aux entreprises. En l’absence de disposition dérogatoire, la plus -value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit -bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession -bail. La mesure proposée, consistant à étaler, sur option, l’imposition de la plus -value de cession sur la durée du contrat de crédit -bail, a pour objectif de permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession -bail. L’étalement de la plus -value sur la durée du contrat de crédit -bail, sans pouvoir excéder quinze ans, assure la neutralité fiscale de l’opé ration pour l’entreprise qui réintègre la plus -value au furet à mesure de la déduction des loyers de crédit -bail. Le solde budgétaire pour l’État est neutre sur la durée totale de l’opération. Cette mesure de lissage de l’imposition de la plus -value perme t donc aux entreprises d’obtenir rapidement des liquidités en réalisant les plus-values latentes qui existent sur leurs immeubles, sans s’acquitter immédiatement de l’intégralité de l’impôt afférent à ces plus -values. Néanmoins, s’agissant d’un dispositif dérogatoire du droit commun et représentant un coût immédiat en trésorerie pour l’État, il n’a pas vocation à être pérennisé. À l’instar de ce qui avait été prévu en 2009, il est proposé de rétablir les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 53 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. ayant acquis date certaine à compter de la date de présentation en conseil des ministres du présent projet loi de finances (soit le 28 septembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2022. Afin d’assure r l’efficience de cette mesure et de lever les ambiguïtés qui ont pu naître de la rédaction de l’article 39 novodecies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, il est proposé de réserver l’application du nouveau dispositif aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession -bail, à l’exclusion des immeubles de placement. Il est toutefois prévu une exception à cette exclusion afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobi lier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés. Ainsi, la mesure permettra de soutenir les sociétés opérationnelles qui ont besoin de liquidités pour relancer leur activité. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 54 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 7 : Suppression progressive de la majoration de 25 % de s bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ; (3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ». (5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023. Exposé des motifs Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA). Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû. Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoration de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas adhérents d’un OGA. Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration. Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assis tance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels. Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid -19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité. Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’imp act budgétaire de la mesure pour l’État. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 55 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation (1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au premier alinéa du I : (3) 1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ; (4) 2° À la dernière phrase : (5) a) Les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ; (6) b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ». (7) B. – Au II : (8) 1° Le d est abrogé ; (9) 2° Au premier alinéa du d bis : (10) a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ; (11) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ; (12) 3° Au d ter : (13) a) Au premier alinéa : (14) i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ; (15) ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ; (16) b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ; (17) c) Le dernier alinéa est supprimé. (18) C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée. (19) D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés. (20) II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (21) A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés. (22) B. Au 3° bis : (23) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mot s : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ; (24) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés. (25) III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. (26) IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ; (27) B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ; (28) C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 56 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs En premier lieu, le présent article prévoit d'harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à d es organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés. Il supprime le dispositif de doublement d 'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée. Cette mesure, déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », vise à sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d’État. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et de mieux maîtriser son coût pour les finances publiques. En deuxième lieu, le présent article prévoit de supprimer le taux majoré du CIR de 50 % et d’abaisser à 35 % au lieu de 40 % le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse, afin de les mettre en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Pour ce faire, il abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 et porte de 20 % à 35 % le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse. L’augmentation du taux du CII de 20 % à 35 % incitera les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse. En dernier lieu, afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d’expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation, telle que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 57 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé : (3) « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. (4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative d es différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. (5) « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. (6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. (7) « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraison s de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ; (8) 2° Au 8° de l’article 259 A : (9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : (10) « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a e n France le siège… (le reste sans changement) » ; (11) b) Le second alinéa est supprimé ; (12) 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ; (13) 4° À l’article 262 bis : (14) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ; (15) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (16) 5° À l’article 263 : (17) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (18) b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ; (19) 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : (20) « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ; (21) 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : «, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ; (22) 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 58 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (23) « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. (24) « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et com mercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre : (25) « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ; (26) « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ; (27) 9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés : (28) « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments. (29) « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0. (30) « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens. (31) « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés : (32) « 1° À être utilisés dans la production agricole ; (33) « 2° À être utilisé s dans la préparation de denrées alimentaires ; (34) « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ; (35) 10° À l’article 278-0 bis : (36) a) Au A : (37) i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; (38) ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ; (39) b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ; (40) 11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; (41) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; (42) 13° À l’article 279 : (43) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi -pension » sont supprimés ; (44) b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ; (45) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intr acommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ; (46) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé : (47) « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; » (48) 16° Au II de l’article 298 bis : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 59 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (49) a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermé diation » ; (50) b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ; (51) 17° À l’article 298 septies : (52) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ; (53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ; (54) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; (55) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ; (56) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ». (57) II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents. Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments. Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’é troitesse des liens économiques entre ces éléments. La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de l a méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité. Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA. Par suite, il est proposé par la présente mesure : – de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ; – d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ; – d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 60 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. – de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 61 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 10 : Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (1) I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finance s pour 2020, est ainsi modifié : (2) A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé : (3) « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectué es par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ; (4) B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé : (5) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ; (6) C. – À l’article 259 D : (7) 1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I : (8) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ; (9) b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ; (10) 2° Au premier alinéa du 1 du II : (11) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ; (12) b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ; (13) D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé : (14) « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. » (15) II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ». (16) III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021. Exposé des motifs Le présent article modifie la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par lequel le législateur a procédé à la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique qui ont apporté des modifications à la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »). Ces directives ont fixé la date d’entrée en vigueur de l’essentiel de la réforme des règles de TVA relatives au PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 62 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. commerce électronique au 1er janvier 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus 2019 (« Covid-19 ») et ses répercussions au sein de l’Union européenne (UE) ont conduit le Conseil, sur proposition de la Commission, à décider du report de six mois de cette date d’entrée en vigueur, la portant ainsi au 1er juillet 2021. Par ailleurs, le présent article précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées dans l’article 147 de la loi de finan ces pour 2020. En premier lieu, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser que les livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés. En deuxième lieu, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il convient de préciser que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE conformément à l’article 59 quater de la directive TVA. En dernier lieu, conformément à la faculté offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposé, dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, d’appliquer le taux de droit commun de la TVA à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du code général des impôts (CGI). Ce régime facultatif permet la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation par les personnes qui présentent les marchandises en douane pour le compte de leur destina taire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € dans des situations résiduelles où n’est pas utilisée la faculté de recourir au guichet électronique de déclaration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS). PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 63 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 11 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ; (3) 2° Le III de l'article 289 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (affaire C-432/15). Par cet arrêt, la Cour a considéré que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA la mise à disposition d’un cheval à l’organisateur d’u ne course hippique aux fins de sa participation à cette course, lorsque cette participation ne donne pas lieu au versement d’un cachet de participation indépendant de la performance réalisée. La circonstance que le versement du gain de course au propriétaire soit soumis à un aléa (le résultat de la course) conduit en effet à rendre ces sommes non imposables. Or le droit interne soumet à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Il convient donc de supprimer ces dispositions de droit interne. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 64 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 12 : Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (3) « 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés (4) » (5) B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli : (6) « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique. (7) « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuable s domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. (8) « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit a u crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : (9) « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ; (10) « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous -traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous -traitance. (11) « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise l es caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt. (12) « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. (13) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge. (14) « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune. (15) « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ; (16) « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2. (17) « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 : (18) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ; (19) « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 65 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (20) « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. (21) « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels. (22) « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (23) « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toute fois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ; (24) II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ». (25) III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ; (26) B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées e n 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ». Exposé des motifs Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sera remplacé par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée « MaPrimeRénov’ » versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique. En effet, l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique ne constituant pas une dépense d’amélioration de l’habitat, l’ANAH n’est pas habilitée à distribuer une telle aide. Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux que s’est fixés le Gouvernement en matière de développement de l’électromobilité, i l est nécessaire de maintenir un soutien fiscal à l’installation de systèmes de charge sur les places de stationnement résidentiel. Le présent article a pour objet la création d’un nouveau crédit d’impôt destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 € par système de charge. Par ailleurs pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt est limité, sur la période d’application du dispositif, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune. Le présent article comporte également des précisions relatives au CITE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 66 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. acompte en 2019 ou en 2020. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 67 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité (1) I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricit é ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ; (3) 2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (4) a) Les trois premiers alinéas son t remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : (5) « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. (6) « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5. (7) « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022. (8) « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plu s tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ; (9) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ; (10) 3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé : (11) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3. (12) « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. (13) « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la t axe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ; (14) 4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : (15) a) Le premier alinéa est supprimé ; (16) b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés : (17) « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ; (18) c) Le 4 est abrogé ; (19) 5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 68 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (20) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; (21) b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ; (22) c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (23) « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique. (24) « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ; (25) d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ; (26) 6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ». (27) B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid -19 est ainsi modifié : (28) 1° Au I : (29) a) Le 1° est ainsi rédigé : (30) « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (31) « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel. (32) « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ; (33) b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ; (34) c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ; (35) 2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés. (36) C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé. (37) D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. (38) II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié : (39) 1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ; (40) 2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ; (41) 3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électri cité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ; (42) 4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée : (43) « Section 2 (44) « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (45) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinqui es C du code des douanes. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 69 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (46) « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %. (47) « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapportent re les deux termes suivants : (48) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ; (49) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole d e Lyon, au titre de l’antépénultième année. (50) « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ; (51) B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié : (52) 1° Au 8 : (53) a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (54) « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant -dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ; (55) b) Au D : (56) i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; (57) ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; (58) 2° Au 9 : (59) a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; (60) b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; (61) 3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ; (62) 4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé : (63) « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédure s et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » (64) C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022. (65) III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié : (66) 1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ; (67) 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée : (68) « Section 2 (69) « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité (70) « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 70 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (71) « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %. (72) « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants : (73) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ; (74) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année. (75) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret. (76) « III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes. (77) « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants. (78) « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ; (79) 3° Au 3° de l’article L. 3662-1 : (80) a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ; (81) b) La deuxième phrase est supprimée ; (82) c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ». (83) 4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ; (84) 5° À l’article L. 5212-24 : (85) a) Au premier alinéa : (86) i) À la première phrase : (87) – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ; (88) – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ; (89) – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ; (90) ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ; (91) iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ; (92) iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ; (93) v) La dernière phrase est supprimée ; (94) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 71 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (95) c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ; (96) d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ; (97) 6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ; (98) 7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 : (99) a) À la première phrase : (100) i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ; (101) ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ; (102) b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ; (103) c) La troisième phrase est supprimée. (104) d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ». (105) 8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ». (106) B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ». (107) C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par l es mots : « pour la perception de la part communale de ». (108) D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023. Exposé des motifs Dans le cadre du processus d’unification d u recouvrement des impositions par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le présent article a pour objet de simplifier et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de la consommation finale d’électricité. La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités, au prix d’une inefficience avérée. Le présent article prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la DGFiP. Cette unification permettra : – pour les redevables, le remplacement par une déclaration et un paiement trimestriels uniques de 8 800 déclarations fiscales chaque trimestre et d’autant de paiements auprès de 3 100 comptables assignataires différents ; – pour les consommateurs, une simplification de la facture d’électricité et une diminution des volumes de factures rectificatives en début d’année résultant des erreurs induites par la complexité du système actuel ; – pour les départements et les communes, la fin d’un système très consommateur en ressources humaines car les services de ces derniers gèrent et contrôlent une assiette en doublon de l’État. Le présent article s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation des tarifs d’accise sur l’électricité au niveau national, qui permettra de rationaliser la taxation de l’électricité. Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue : – au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 72 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. – au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ; – au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 73 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 14 Description : Soumet à terme les véhicules de tourisme à usage économique à 2 taxes annuelles, les poids lourds de marchandises à une taxe à l'essieu, et modifie d'autres barèmes. : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ; (3) 2° À l’article 302 decies : (4) a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ; (5) b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ; (6) 3° À l’article 1007 : (7) a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ; (8) b) Le 3° est ainsi rédigé : (9) « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; » (10) c) Au 4° : (11) i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ; (12) ii) Au a : (13) – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ; (14) – il es t complété par les mots : «, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ; (15) iii) Le b est ainsi rédigé : (16) « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristique s du véhicule à cette date conformément au tableau ci -dessous : (17) « Caractéristiques du véhicule Date de première immatriculation en France 1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial à partir du 1er mars 2020 2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 (18) » ; (19) d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 74 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (20) « 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; » (21) e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé : (22) « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ; (23) 4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ; (24) 5° Le a du Ibis de l’article 1010 est ainsi rédigé : (25) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes : (26) « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; (27) « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant : (28) « Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 21 17 84 126 147 500 210 4 032 22 18 85 128 148 518 211 4 072 23 18 86 129 149 551 212 4 113 24 19 87 131 150 600 213 4 175 25 20 88 132 151 664 214 4 216 26 21 89 134 152 730 215 4 257 27 22 90 135 153 796 216 4 298 28 22 91 137 154 847 217 4 340 29 23 92 138 155 899 218 4 404 30 24 93 140 156 952 219 4 446 31 25 94 141 157 1 005 220 4 488 32 26 95 143 158 1 059 221 4 531 33 26 96 144 159 1 113 222 4 573 34 27 97 146 160 1 168 223 4 638 35 28 98 147 161 1 224 224 4 682 36 29 99 149 162 1 280 225 4 725 37 30 100 150 163 1 337 226 4 769 38 30 101 162 164 1 394 227 4 812 39 31 102 163 165 1 452 228 4 880 40 32 103 165 166 1 511 229 4 924 41 33 104 166 167 1 570 230 4 968 42 34 105 168 168 1 630 231 5 036 43 34 106 170 169 1 690 232 5 081 44 35 107 171 170 1 751 233 5 150 45 36 108 173 171 1 813 234 5 218 46 37 109 174 172 1 875 235 5 288 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 75 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 47 38 110 176 173 1 938 236 5 334 48 38 111 178 174 2 001 237 5 404 49 39 112 179 175 2 065 238 5 474 50 40 113 181 176 2 130 239 5 521 51 41 114 182 177 2 195 240 5 592 52 42 115 184 178 2 261 241 5 664 53 42 116 186 179 2 327 242 5 735 54 43 117 187 180 2 394 243 5 783 55 44 118 189 181 2 480 244 5 856 56 45 119 190 182 2 548 245 5 929 57 46 120 192 183 2 617 246 6 002 58 46 121 194 184 2 686 247 6 052 59 47 122 195 185 2 757 248 6 126 60 48 123 197 186 2 827 249 6 200 61 49 124 198 187 2 899 250 6 250 62 50 125 200 188 2 970 251 6 325 63 50 126 202 189 3 043 252 6 401 64 51 127 203 190 3 116 253 6 477 65 52 128 218 191 3 190 254 6 528 66 53 129 232 192 3 264 255 6 605 67 54 130 247 193 3 300 256 6 682 68 54 131 249 194 3 337 257 6 733 69 55 132 264 195 3 374 258 6 811 70 56 133 266 196 3 410 259 6 889 71 57 134 295 197 3 448 260 6 968 72 58 135 311 198 3 485 261 7 047 73 58 136 326 199 3 522 262 7 126 74 59 137 343 200 3 580 263 7 206 75 60 138 359 201 3 618 264 7 286 76 61 139 375 202 3 676 265 7 367 77 62 140 392 203 3 735 266 7 448 78 117 141 409 204 3 774 267 7 529 79 119 142 426 205 3 813 268 7 638 80 120 143 443 206 3 852 269 7 747 81 122 144 461 207 3 892 - - 82 123 145 479 208 3 952 - - 83 125 146 482 209 3 992 - - (29) (30) « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; » PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 76 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (31) 6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : (32) « II : Taxes à l’utilisation (33) « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet : (34) « 1° Pour les véhicules de tourisme : (35) « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ; (36) « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ; (37) « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies. (38) « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. (39) « 1° : Règles communes de fonctionnement (40) « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activité s économiques. (41) « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : (42) « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ; (43) « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ; (44) « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les v oies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique. (45) « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés : (46) « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ; (47) « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : (48) « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ; (49) « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°. (50) « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule. (51) « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend : (52) « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ; (53) « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ; (54) « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ; (55) « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis. (56) « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur. (57) « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 77 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (58) « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €. (59) « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ; (60) « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient. (61) « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ; (62) « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°. (63) « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre : (64) « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et, (65) « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre -vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, a u sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période. (66) « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre -vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies. (67) « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre -vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’u n véhicule unique ; (68) « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant : (69) « Distance annuelle parcourue (en km) Pourcentage De 0 à 15 000 0 % De 15 001 à 25 000 25 % De 25 001 à 35 000 50 % De 35 001 à 45 000 75 % Supérieur à 45 000 100 % (70) (71) « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun d e ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules. (72) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre ci vil, ou d’une même période de quatre -vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée. (73) « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 78 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (74) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre -vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu. (75) « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’artic le 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes : (76) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée a u 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; (77) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition pré vu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; (78) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. (79) « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul. (80) « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentée s, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. (81) « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittée s et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité. (82) « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe. (83) « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération. (84) « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande. (85) « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. (86) « 2° : Tarifs et règles particulières (87) « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal : (88) « 1° Pour les véhicules re levant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes : (89) « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; (90) « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant : (91) « Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 79 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 21 17 84 126 147 500 210 4 032 22 18 85 128 148 518 211 4 072 23 18 86 129 149 551 212 4 113 24 19 87 131 150 600 213 4 175 25 20 88 132 151 664 214 4 216 26 21 89 134 152 730 215 4 257 27 22 90 135 153 796 216 4 298 28 22 91 137 154 847 217 4 340 29 23 92 138 155 899 218 4 404 30 24 93 140 156 952 219 4 446 31 25 94 141 157 1 005 220 4 488 32 26 95 143 158 1 059 221 4 531 33 26 96 144 159 1 113 222 4 573 34 27 97 146 160 1 168 223 4 638 35 28 98 147 161 1 224 224 4 682 36 29 99 149 162 1 280 225 4 725 37 30 100 150 163 1 337 226 4 769 38 30 101 162 164 1 394 227 4 812 39 31 102 163 165 1 452 228 4 880 40 32 103 165 166 1 511 229 4 924 41 33 104 166 167 1 570 230 4 968 42 34 105 168 168 1 630 231 5 036 43 34 106 170 169 1 690 232 5 081 44 35 107 171 170 1 751 233 5 150 45 36 108 173 171 1 813 234 5 218 46 37 109 174 172 1 875 235 5 288 47 38 110 176 173 1 938 236 5 334 48 38 111 178 174 2 001 237 5 404 49 39 112 179 175 2 065 238 5 474 50 40 113 181 176 2 130 239 5 521 51 41 114 182 177 2 195 240 5 592 52 42 115 184 178 2 261 241 5 664 53 42 116 186 179 2 327 242 5 735 54 43 117 187 180 2 394 243 5 783 55 44 118 189 181 2 480 244 5 856 56 45 119 190 182 2 548 245 5 929 57 46 120 192 183 2 617 246 6 002 58 46 121 194 184 2 686 247 6 052 59 47 122 195 185 2 757 248 6 126 60 48 123 197 186 2 827 249 6 200 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 80 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 61 49 124 198 187 2 899 250 6 250 62 50 125 200 188 2 970 251 6 325 63 50 126 202 189 3 043 252 6 401 64 51 127 203 190 3 116 253 6 477 65 52 128 218 191 3 190 254 6 528 66 53 129 232 192 3 264 255 6 605 67 54 130 247 193 3 300 256 6 682 68 54 131 249 194 3 337 257 6 733 69 55 132 264 195 3 374 258 6 811 70 56 133 266 196 3 410 259 6 889 71 57 134 295 197 3 448 260 6 968 72 58 135 311 198 3 485 261 7 047 73 58 136 326 199 3 522 262 7 126 74 59 137 343 200 3 580 263 7 206 75 60 138 359 201 3 618 264 7 286 76 61 139 375 202 3 676 265 7 367 77 62 140 392 203 3 735 266 7 448 78 117 141 409 204 3 774 267 7 529 79 119 142 426 205 3 813 268 7 638 80 120 143 443 206 3 852 269 7 747 81 122 144 461 207 3 892 - - 82 123 145 479 208 3 952 - - 83 125 146 482 209 3 992 - - (92) (93) « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; (94) « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au pro duit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant : (95) « Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif unitaire (en €/g/km) inférieures ou égales à 20 0 de 21 à 60 1 de 61 à 100 2 de 101 à 120 4,5 de 121 à 140 6,5 de 141 à 160 13 de 161 à 200 19,5 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 81 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif unitaire (en €/g/km) de 201 à 250 23,5 supérieures ou égales à 251 29 (96) (97) « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant : (98) « Puissance administrative (en CV) Tarif par véhicule (en €) inférieure ou égale à 3 750 de 4 à 6 1 400 de 7 à 10 3 000 de 11 à 15 3 600 supérieure ou égale à 16 4 500 (99) (100) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone : (101) « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; (102) « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ; (103) « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 15 : Renforcement des incitations à l'utilisa tion d'énergies renouvelables dans les transports (1) I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : (2) 1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 : (3) a) À la dernière colonne : (4) i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ; (5) ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ; (6) b) Les quinzième à dix -septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : (7) « supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre 11 Hectolitre 67,29 (8) » ; (9) 2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mention nés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ; (10) 3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé : (11) « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ; (12) 4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ; (13) 5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ; (14) 6° À l'article 266 quindecies : (15) a) Au I : (16) i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : «, à l’except ion de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ; (17) ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés : (18) « 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ; (19) « 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ; (20) « 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ; (21) « 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 90 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (22) « 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ; (23) iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ; (24) b) Le II est complété par les mots : «, y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ; (25) c) Au III : (26) i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des carburéacteurs » ; (27) ii) Au deuxième alinéa, les mots : «, d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ; (28) iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ; (29) d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant : (30) « Produits Tarif (€/hL) Pourcentage cible Essences 104 9,2 % Gazoles 104 8,1 % Carburéacteurs 125 1 % (31) » ; (32) e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction de s émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelable s, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ; (33) f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et leVI sont ainsi rédigés : (34) « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette. (35) « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur. (36) « B. – 1. – La quantité d’énergi e renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes : (37) « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ; (38) « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public. (39) « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu. (40) « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois. (41) « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie. (42) « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR. (43) « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 91 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (44) « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies : (45) « 1° La traçabilité des produit s dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ; (46) « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction de s émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. (47) « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantité s d’énergie issues de matières premières mentionnées ci -dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie : (48) « Catégorie de matières premières Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs 1. Cultures destinées à l'a limentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci -dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique 7 % 7 % 0 % 1.1 dont palme 0 % 0 % 0 % 1.2 dont soja 0 % 0,35 % 0 % 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique 1 % 1 % aucun seuil 3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 % 4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil (49) « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues d ans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant : (50) « Essences Gazoles Carburéacteurs 1 % 0,2 % 0 % (51) « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au -delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D. (52) « Energie Coefficient multiplicatif Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette 2 différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % aucun Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette 2 0,2 % seuil prévu au C pour les mêmes matières aucun Électricité 4 aucun aucun sans objet (53) « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 92 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public. (54) « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, pré vues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent. (55) « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité. (56) « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions. (57) « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V. (58) « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non -respect des conditions prévues au B du V. » ; (59) g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° : (60) i) Au 1 du B : (61) – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : (62) « 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ; (63) – à l’avant -dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : «, ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ; (64) – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ; (65) ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (66) « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européen ne : (67) « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ; (68) « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigib ilité. » ; (69) iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ; (70) iv) Au E : (71) – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ; (72) – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée : (73) « Hydrogène 2 aucun aucun sans objet (74) » ; (75) h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ; (76) i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ». (77) II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : «, 11 bis, 11 ter » sont supprimés. (78) III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ». PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 93 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (79) IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires : (80) 1° Les références aux produit s identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ; (81) 2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau. (82) V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. (83) B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date. (84) C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date. (85) D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2022, afin de se rapprocher de l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 2030. À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB). Les hausses prévues sont de + 0,1 % au sein des gazoles et de + 0,6 % au sein des essences, au bénéfice des matières premières avancées, mais également, s’agissant des essences, des résidus sucriers (à hauteur de 0,2 %). En outre, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il plafonne l’incitation fiscale pour le soja à son niveau de 2017 (0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles). Il réserve également une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (1 % dans les essences et 0,2 % dans les gazoles). Parallèlement, il intègre au dispositif de nouvelles formes d’énergie et de transport : – le champ de la TIRIB est étendu aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. Conformément au cadre européen, le niveau de l’incitation fiscale est fixé à un niveau supérieur de 20 % à celui des carburants routiers. De plus, les biocarburants issus de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale seront exclus de l’avantage fiscal, au contraire notamment des matières premières avancées et des résidus sucriers ; – l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle. En effet, compte tenu de l’autonomie des batteries, le recours exclusif à des bornes privatives, c’est -à-dire des bornes dont l’accès est réservé à leur propriétaire, ne permet pas la croissance de l’utilisation de l’électricité dans les transports. Il est donc nécessaire, au -delà des aides à l’installation des bornes de recharges, de soutenir directement l’exploitation économique de bornes accessibles à l’ensemble des usagers de la route, en améliorant leur rentabilité par un soutien direct à la quantité d’électricité fournie ; – l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en Franc e sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 a fin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires. Enfin, les trois tarifs différents de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les essences traditionnelles (supercarburants sans plomb E5, E10 et, de manière accessoire, l’essence contenant un additif antirécession de soupape) sont alignés sur deux années (2021 et 2022). L’enjeu est de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10, qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile, accordé sans garantie quant à la présence d’énergie renouvelable dans le carburant ou au respect par cette dernière des critères de durabilité. En effet, la PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 94 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. différence de taxation entre l’E5 et l’E10 a été introduite pour permettre la diffusion de ce second carburant. Cet objectif est désormais atteint. En tout état de cause, il est poursuivi de manière plus efficace par la hausse continue des taux de TIRIB intervenue depuis 2017 (+ 1,7 %), essentiellement au bénéfice des résidus sucriers. Cet alignement est réalisé à niveau moyen de taxation inchangé pour les ménages et n’induit que des impacts budgétaires négligeables. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 95 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’article 235 ter M est abrogé ; (3) 2° L’article 235 ter MB est abrogé ; (4) 3° L’article 238 B est abrogé ; (5) 4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333-56 » ; (6) 5° L’article 1605 sexies est abrogé ; (7) 6° L’article 1605 septies est abrogé ; (8) 7° L’article 1605 octies est abrogé ; (9) II. – Le code des douanes est ainsi modifié : (10) 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : (11) a) Le 4 du I est abrogé ; (12) b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ; (13) 2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ; (14) 3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ; (15) 4° La vingt -deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ; (16) 5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié : (17) a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ; (18) b) La dernière phrase du III est supprimée ; (19) c) Le IV est abrogé ; (20) III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés. (21) IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (22) 1° Les I, II et III sont abrogés ; (23) 2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ». (24) V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé. (25) VI. – Le II, III et VIde l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés. (26) VII. – Les seizième et soixante -dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées. (27) VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. (28) IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé. (29) X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2020. (30) B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 96 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs Le présent article poursuit l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement opéré par les lois de finances pour 2019 et pour 2020 en supprimant sept taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’inspection générale des finances. En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, ce projet d’article vise à simplifier, à clarifier et à sécuriser l'état du droit. En outre, il vise également à alléger la pression fiscale et les formalités administratives pesant sur les contribuables ainsi qu’à réduire les coûts de recouvrement pour les administrations et les établissements publics. En proposant la suppression de prélèvements fondés sur une assiette qui est devenue obsolète avec le temps, la mesure tend à rationaliser les instruments fiscaux de certaines politiques publiques au profit de dispositifs plus adaptés. La compensation des pertes de recettes pour les affectataires résultant de la suppression de ces taxes sera assurée par le budget général de l’État, selon des modalités propres à chacun des affectataires. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 97 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes (1) I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé. (2) II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à simplifier la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou qui sont sous - utilisées. À cet effet, il est proposé d’abroger les deux dépenses fiscales suivantes : – l’exonération d’impôt sur l e revenu ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » ; – l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 98 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 18 : Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1 de l’article 635 : (3) a) Au 5°, les mots : «, l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ; (4) b) Le 6° est abrogé ; (5) 2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ; (6) 3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé : (7) « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ». (8) II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1 er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date. Exposé des motifs Le présent article vise à alléger la charge des sociétés et à fluidifier leur activité économique. Cet objectif s'articule autour de deux mesures complémentaires : la réduction du nombre d’act es soumis obligatoirement à l’enregistrement et, pour les actes de sociétés continuant d’être soumis obligatoirement à l’enregistrement, la modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce. Les sociétés doivent actuellement procéder à une double démarche : déposer leurs actes auprès des services des impôts, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés. Afin d’alléger non seulement les démarches des sociétés, mais également les tâches des services chargés de l’enregistrement, la première mesure supprime l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d'intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital. La seconde mesure rend possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle -ci est obligatoire. En effet, lorsque les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 99 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (2) 1° L'article L. 257 est ainsi rétabli : (3) « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (4) « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. (5) « La mise en demeure de payer peut -être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. (6) « Lorsqu’une saisie -vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution. (7) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; (8) 2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé : (9) « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acom pte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. (10) « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ; (11) 3° A l’article L. 257-0 B : (12) a) Au premier alinéa du 1 : (13) i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ; (14) ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ; (15) b) Le 2 est ainsi rédigé : (16) « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ; (17) 4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé : (18) « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle -ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ; (19) 5° A l’article L. 258 A : (20) a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ; (21) b) Le 2 est abrogé ; (22) 6° A l’article L. 260 : (23) a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ; (24) b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 100 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (25) 7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé : (26) « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ; (27) 8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés : (28) « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile. (29) « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. (30) « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. » (31) II. – Le code des douanes est ainsi modifié : (32) 1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé : (33) « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ; (34) 2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé : (35) « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. (36) « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans le s conditions prévues à l’article 349 nonies. » ; (37) 3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ; (38) 4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé : (39) « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par v oie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ; (40) III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : (41) 1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ; (42) 2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ; (43) 3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ; (44) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé : (45) « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci -dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonna teur. » ; (46) 5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé : (47) « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre de s procédures fiscales. » (48) IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (49) 1° Au premier alinéa du 4 : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 101 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (50) a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ; (51) b) La dernière phrase est supprimée ; (52) 2° Le 5° est ainsi rédigé : (53) « 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (54) « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ; (55) 3° Au 6° : (56) a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ; (57) b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ; (58) V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ». (59) VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ». (60) VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant -dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ». (61) VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ». (62) IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : (63) « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle. (64) « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » (65) X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé : (66) « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » (67) XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022. (68) Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date. (69) B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. (70) C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article a pour objet, après une première étape dans la loi de finances rectificative pour 2017, de poursuivre l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 102 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Les enjeux financiers du recouvrement forcé des créances publiques correspondant au montant des restes à recouvrer s’établissent à fin 2019 à 41,7 Md€ pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, à 6,8 Md€ pour les amendes, à 3,5 Md€ pour les recettes non fiscales de l’État et à 2,1 Md€ pour les créances douanières. La mesure d’harmonisation comprend quatre volets : - la simplification des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé ; - l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques ; - l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique ; - l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques. Ces dispositions s’inscrivent dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique favorisant, d’une part, une meilleure synergie entre les différents comptables publics et, d’autre part, une meilleure lisibilité des procédures de recouvrement pour l’usager. Ces mesures constituent également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du secteur public (ROCSP). PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 103 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire (1) Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. Exposé des motifs Afin de tenir compte de la baisse des taux d’intérêt constatée depuis la précédente modification intervenue en 2005, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017 a réduit de 0,4 % à 0,2 % par mois le taux de l’intérêt de retard dû par les contribuables à l’État e t le taux de l’intérêt moratoire dû par l’État aux contribuables pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. La période d’application de ces taux arrive à échéance. Les taux d’intérêt appliqués pour les crédits à court terme accordés aux particuliers et aux entreprises par les établissements financiers n’ayant pas évolué de manière significative depuis 2017, il est proposé de proroger le taux de 0,20 % par mois. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 104 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF (1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (2) I. – À l’article L. 621-5-3 : (3) A. – Le 6° du I est ainsi rétabli : (4) « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'A utorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ». (5) B. Au 4° du II : (6) 1° Au a : (7) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ; (8) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » (10) 2° Au b : (11) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ; (12) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » (14) 3° Au c : (15) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ; (16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (17) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » (18) 4° Au g : (19) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ; (20) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (21) « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » (22) 5° Il est complété par un m ainsi rédigé : (23) « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ; (24) « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 105 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » (25) C. – Au second alinéa du II ter : (26) 1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ; (27) 2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ». (28) II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 : (29) A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (30) « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ; (31) B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée. Exposé des motifs Le présent article vise, d’une part, à mieux répartir la charge des contributions dues à l’Autori té des marchés financiers (AMF) entre les prestataires des services d’investissement (PSI) déjà redevables, sans augmentation nette du montant total des contributions, d’autre part, par souci d’égalité, à instaurer des contributions pour les deux nouveaux acteurs supervisés par l’AMF. 1. Redéploiement du régime des contributions dues par les prestataires de services d’investissement (PSI) à l’AMF La loi de finances pour 2019 a introduit un forfait unique annuel pour les contributions des prestataires de services d’investissement (PSI) au titre de la fourniture de services d’investissement autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers 1 ou du service connexe de tenue de compte -conservation. Le montant minimal de ce forfait avait alors été fixé, par décret, à 30 000 € pour les PSI français et les succursales de pays tiers, et à 20 000 € pour les succursales de PSI agréés dans l’Union européenne (UE) et habilités à fournir en France des services en libre établissement, soit le montant le plus bas de la fourchette prévue au niveau législatif. Ce forfait remplaçant un système de calcul de la contribution en fonction du nombre de services pour lesquels les PSI sont agréés et du montant de leurs fonds propres, la transition vers un forfait unique a entraîné une forte hausse des contributions dues par certains PSI, notamment de petite taille. Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI, il est proposé de modifier le code monétaire et financier pour instaurer des forfaits réduits pour les PSI fournissant uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers. En effet, les entités fournissant uniquement ces deux services sont en général des entités de petite taille proposant des services qui correspondent à ceux fournis, sous certaines conditions plus restrictives, par les conseillers en investissements financiers. À ce titre, pour les entités fournissant uniquement ces deux services, il est proposé : – un premier forfait réduit d’un montant compris entre 5 000 € et 15 000 €, instauré pour i) les PSI agréés en France et pour ii) les succursales de pays tiers fournissant uniquement ces deux mêmes services. Un décret fixera le forfait à 10 000 € ; – un second forfait réduit d’un montant compris entre 3 000 € et 12 000 €, instauré pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) le s sociétés de gestion d’organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. Un décret fixera ce forfait à 7 500 €. En parallèle, afin de donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants, c’est-à-dire pour les prestataires n’offrant pas uniquement les deux services susmentionnés, il est proposé d’abaisser dans la loi de finances les planchers des montants pouvant être fixés par décret : – de 30 000 € à 10 000 € pour i) les PSI agréés en France et ii) les succursales de pays tiers ; – de 20 000 € à 5 000 € pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 106 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Il n’est toutefois pas prévu de modification par décret des montants effectifs appliqués aux forfaits standards à moyen terme. Au total, 40 prestataires de services d’investissement et succursales devraient pouvoir bénéficier du forfait réduit. Afin d’assurer un impact neutre sur le montant total des contributions collectées par l’AMF, il est également pro posé de modifier l’assiette et le taux de la contribution applicable aux PSI pour l’activité de négociation pour compte propre. La plupart des entités concernées appartiennent à des groupes financiers ayant vu leur contribution globale due à l’AMF baisser en 2019 du fait de la réforme des contributions dues par les émetteurs de titres de créance. Il est ainsi proposé : – d’élargir l’assiette sur laquelle est calculée la contribution à la part des fonds propres exigibles supérieure à 1,5 Md€, contre 12 Mrd€ aujourd’hui, ce qui aurait notamment pour effet d’élargir le nombre d’entités assujetties de cinq à neuf ; – afin de conserver une marge de manœuvre à la baisse sur le taux en fonction de la dynamique future de l’assiette, de réduire le plancher du taux minimum de 0,06 pour mille à 0,04 pour mille. Le taux fixé par décret ne sera néanmoins diminué que jusqu’à 0,063 pour mille. [1 Sauf lorsqu’il s’agit de gestion pour compte de tiers opérée par des sociétés de gestion de portefeuille en libre établissement en France, comme le prévoit le g du 4° de l’article L621-5-3.] 2.Instauration de deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs supervisés par l’AMF La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il est donc proposé de prévoir une contribution les concernant, par équité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF : – pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ; – pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF : pour les PSAN enregistrés 2, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant se rait fixé par décret à 1 000 € ; pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €. Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution. Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. La fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants. S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF. [2 Les prestataires sont obligatoire ment enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’ils fournissent i) le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou ii) le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (art. L.54-10-3 du code monétaire et financier).] PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 107 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales…
  • Article 22 : Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement (1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivité s territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. » (3) (4) II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015 -1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (6) B. – La loi n° 2009 -1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (7) 1° Au 8 de l’article 77 : (8) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : (9) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ; (10) b) L’avant -dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ains i rédigée : (11) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ; (12) 2° A l’article 78 : (13) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (14) « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ; (15) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. » (17) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : (18) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. » (19) PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 108 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (20) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal t elles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. (21) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (22) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. (23) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mi ses à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes d e gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour l a collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des « variables d’ajustement » pour 2021. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte, en effet, de mesures de périmètre. Celles -ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de compétences sanitaires exercées par les départements. Enfin, l’une de ces mesures de périmètre s’explique par l’absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré le montant de la DGF en 2020. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2021 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2020. En 2021, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et notamment celui assurant la compensation d’anciennes exonérations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 350 M€ par rapport à la LFI pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (nouvelle dotation en faveur des régions de 293 M€), sous l’effet de mesures nouvelles non gagées : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 109 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. - la création d’un prélèvement sur recettes de compensation des pertes de recettes fiscales subies par le bloc communal en raison de la crise sanitaire et économique créé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020 : + 250 M€ ; - un abondement du soutien de l’État à l’investissement local de + 100 M€, traduction de l’ouverture d’1 Md€ en autorisation d’engagement en loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020. Une fois ces mesures neutralisées, la mobilisation des variables d’ajustement permet la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2020, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances. En 2021, seules les parts régionales et départementales de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2021. Dans un souci d’équité, comme en 2020, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 110 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 23 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 756 368 435 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 6 693 795 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 539 632 796 Dotation élu local 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 62 897 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 465 889 643 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 905 463 735 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 413 753 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 430 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 111 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint- Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 290 000 000 Total 43 248 126 109 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2021 pour un montant de 43,2 Md€. L’augmentation de 2 001 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2020 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant : - conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2020. Elle est diminuée de l’abondement exceptionnel de -1,5 M€ voté en LFI pour 2020 au titre du Fonds d'aide au relogement d'urgence qui n’avait pas vocation à être pérennisé ; - les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 8 M€ ; - la prévision pour le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 546 M€, traduisant le dynamisme de l’investissement local constaté sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prévues pour soutenir l’investissement des collectivités en 2020 et en 2021 ; - la majoration de 8 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL), conséquence des mesures votées lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ; - l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 3 290 M€, qui vise à compenser au bloc communal la perte de recettes résultant de la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; - l’institution d’un prélèvement exceptionnel su r les recettes de l’État dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire pour le bloc communal et pour Île -de-France Mobilités, pour un coût estimé en 2021 à 430 M€, dont 180 M€ de provision pour Île-de-France Mobilités qui feront l’objet d’une actualisation en fin d’exercice; - la baisse tendancielle de certains PSR pour un montant total de –1,5 M€ ; - la minoration de -50 M€ des dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2020. Cette diminution concerne les fractions régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. D’autre part, le montant des PSR pour 2021 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre : - le montant de la DGF est minoré de 89 M€, après application des mouvements suivants : • la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans l e département de La Réunion (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2020) pour – 59,3 M€ ; • la baisse de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de la lutte contre la tuberculose décidée en LFSS pour 2020 d’un montant de – 29,5 M€ ; • la recentralisation de la compétence vaccination du département du Morbihan soit -0,8 M€ ; • l’actualisation de la dotation forfaitaire de Mayotte dans le cadre de la recentralisation du RSA soit une hausse de +0,6 M€ ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 112 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. - le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 1,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à La Réunion ; - le montant de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale est diminué de 2 138 M€ en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation votée en LFI 2020, ce qui entraîne mécaniquement la suppression de ces exonérations et de leur compensation. Cette baisse est toutefois neutre pour les recettes du bloc communal : en effet, ce montant est intégré au produit global de la taxe d’habitation que L’État compense aux communes en 2021. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 113 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers…
  • Article 24 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. – L’article 46 de la loi n° 2011 -1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) A. – Au tableau du I : (3) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ; (4) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ; (5) 3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ; (6) 4° La septième ligne est supprimée ; (7) 5° La seizième ligne est supprimée ; (8) 6° A la vingt -huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ; (9) 7° A la trente -quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ; (10) 8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ; (11) 9° A la trente -huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ; (12) 10° A la quarante -quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ; (13) 11° A la quarante -cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ; (14) 12° A la quarante -sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ; (15) 13° A la quarante -septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ; (16) 14° A la quarante -huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ; (17) 15° A la quarante -neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ; (18) 16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ; (19) 17° A la cinquante -et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ; (20) 18° A la cinquante -deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ; (21) 19° A la cinquante -troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ; (22) 20° A la cinquante -quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ; (23) 21° A la cinquante -cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ; (24) 22° La cinquante -sixième ligne est supprimée ; (25) 23° La cinquante -septième ligne est supprimée ; (26) 24° A la cinquantième -neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ; (27) 25° Après la soixante -septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 114 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (28) « Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 192 900 (29) » ; (30) 26° A la soixante -neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ; (31) 27° A la soixante -dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ; (32) 28° A la soixante -et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ; (33) 29° A la soixante -treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ; (34) 30° La soixante -dix-septième ligne est supprimée ; (35) B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur par t destinée au versement prévu au V de l'article L. 213 -10-8 du code de l'environnement » sont supprimés. (36) (37) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : «, d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011 -1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés. (38) (39) III. – Le code de l’envir onnement est ainsi modifié : (40) A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017 -1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides… (le reste sans changement) » ; (41) B. – A l’article L. 131 -16, les mots : « au V de l'article L. 213 -10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131- 15 » ; (42) C. – Le V de l’article L. 213 -10-8 est abrogé. (43) (44) IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé : (45) « au budget général de l’État. » (46) (47) V. – L’article L. 411 -2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : (48) « Art. L. 411 -2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011 -1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires. (49) « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. » (50) « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » (51) (52) VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253 -6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213 -10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017 -1837 de finances pour 2018 ». (53) VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : «, 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ». PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 115 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (54) VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018 -1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. (55) (56) IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017 -1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. » (57) (58) X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431 -14 du code des assurances. (59) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. (60) (61) XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001 -692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOL F). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 233,9 M€ de nouvelles recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 18,8 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2021, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 299,5 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelle s ressources affectées dans le champ du plafonnement). Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont : – la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 742,7 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 443,2 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires ou de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 174,0 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ; – l’intégration d’une ressource affectée dans le champ du plafonnement, pour un total de 233,9 M€ conséquence de la volonté de plafonner les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle au titre de ses missions de politique publique dans le domaine de la propriété industrielle et de l a lutte anti -contrefaçon et d’intégrer au sein du plafond relatif aux agences de l’eau la part plafonnée à 41 M€ de la redevance pour pollution diffuse affectée au programme national Ecophyto. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 116 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 25 : Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) (1) I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés. (2) (3) II. – Le solde au 31 décembre 202 0 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1 er avril 2021. (4) Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État. (5) (6) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (7) 1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie : (8) « Section XXI (9) « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances (10) « Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances. (11) « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. » (12) 2° L’article 1635 bis AD est abrogé. (13) (14) IV. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs constitue un moyen d’action essentiel de la puissance publique pour indemniser les expropriations rendues nécessaires dès lors qu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterrain e ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines. Ce fonds finance également les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées ainsi que celles visant à la sécurisation des biens exposés. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les commun es couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. Afin de simplifie r et de sécuriser la mise en œuvre de cette politique publique, le Gouvernement propose d’intégrer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs au programme 181 du budget général de l’État, relatif à la prévention des risques. Alors que les ressources affectées à ce fonds, nettes de frais de gestion, étaient jusqu’à présent plafonnées annuellement à hauteur de 131,5 M€, elles seront portées à 205 M€ pour l’action correspondante du programme 181 créée par la présente loi de finances. Les conditions d’emploi du fonds sont inchangées. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 117 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 118 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux…
  • Article 26 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2021 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 119 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 27 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie de s ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) (1) I. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005 -1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ; (3) 2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » s ont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ». (4) (5) II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé su r l’indice des prix à la consommation hors tabac. Exposé des motifs Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel. Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort, initialement prévu à hauteur de 80 M€, a été ramené à 70 M€ pour permettre le maintien de la chaîne France 4 en 2021. Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2021 les tarifs de la CAP sur l’inflation. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 120 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 28 : Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV) (1) I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. (2) (3) II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés. (4) (5) III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (6) « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011 -1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». Exposé des motifs Le présent article vise à rebudgé tiser le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (SNTCV), en cohérence avec le mouvement de recentralisation budgétaire. Le CAS SNTCV, dont la création remonte à 2011, a pour objectif d’instaurer un système de péréquation externalisé entre les activités ferroviaires rentables de grande vitesse (GV) et celles déficitaires de longue distance - les trains d’équilibre du territoire (TET) ou Intercités – en finançant, d’une part, la compensation du déficit d’exploitation des TET dans le cadre d’une convention quadriennale (montant prévisionnel de 234 M€ pris en compte pour la LFI pour 2020), et, d’autre part, le versement d’une soulte aux régions pour les lignes transférées à la suite du rapport Duron de 2015 (77 M€ en 2020). Le CAS SNCTV reçoit les recettes de deux taxes sectorielles payées par les grandes entreprises ferroviaires – de facto exclusivement par la SNCF – et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Or, si le principe de la péréquation susmentionnée reste pertinent, l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté. D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel des deux lignes TET Nantes -Lyon et Nantes - Bordeaux rendra nécessaire l’engagement de plusieurs années de compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE) sur un CAS suppose de disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait dès lors prélever un surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV d’une partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale. La rebudgétisa tion de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » est dès lors indiquée. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 121 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. D. - Autres dispositions…
  • Article 29 : Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme d e recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 (1) I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015 -1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1 er avril 2021. (2) B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse d es dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015 -1786 du 29 décembre 2 015, sont reprises par l’État à compter du 1 er janvier 2021. (3) (4) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : (5) A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé : (6) « 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant de s frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ; (7) B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié : (8) 1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ; (9) 2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. » Exposé des motifs Le I du présent article vise à reverser au budget général le solde des comptes historiques de l’ancien régime de contribution au service public de l’électricité (CSPE) maintenus à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les comptes d’Électricité de France (EDF) pour solder les dernières opérations antérieures à la réforme du service public de l’énergie et à faire financer sur l e budget général les dernières opérations en attente dans une optique de clôture prochaine des comptes de la caisse. En effet, la réforme du financement des charges de service public de l’énergie au 1 er janvier 2016 a mis fin à l’ancien mécanisme d’affecta tion de la contribution au service public de l’électricité aux dépenses de compensation des charges de service public de l’énergie, mais la loi n° 2015 -1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et le décret n° 2016 -158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie prévoient également que les dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité « restent applicables pour les consommations d'électr icité (…) effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ». Une disposition législative est donc nécessaire pour permettre un reversement des soldes des comptes historiques sur le budget général et mettre ainsi fin à ce régime transitoire de la réforme de la CSPE. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 122 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Le II du présent article vise à inscrire dans la loi la compensation des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et de l’organisme chargé des mises aux enchères des garanties d’origine prévues à l'article L. 314-14-1 pour le compte de l’Ét at en tant que charges imputables aux missions de service public compensées par l’État. L’abrogation de l’article 5 I) et II) de la loi de finances rectificative pour 2015 par l’article 89 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 rend nécessaire de rattacher les frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchère et les frais de gestion de la Caisse pour permettre leur compensation aux articles L. 121-7, lequel énumère les charges imputables aux mission s de service public compensées par l’État, et L. 121 -16, lequel prévoit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 123 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale (1) I. – Le 9° de l’article L. 131 -8 du code de la sécurit é sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ; (3) 2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ». (4) (5) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code. (6) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent. (7) (8) III. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2021. Exposé des motifs Le présent article vise en premier lieu en ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2021. En particulier, à des fins de simplification des circuits de financement, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), minimum social versé aux pensionnés d’invalidité disposant de faibles ressources, voit son financement transféré de l’État (programme 157 du budget général) à l’assurance maladie. L’ajustement de la fraction de TVA permet également de compenser la suppression au 1 er janvier 2021 de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (DM), prévue par l’article 21 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et dont le produit est aujourd’hui affecté à l’assurance maladie. La fraction de TVA est par ailleurs ajustée pour tenir compte du financement d’investissements en faveur de l’agence de santé de Wallis et Futuna, qui bénéficiera de 45 M€ de crédits budgétaires de la mission « Santé ». Enfin, le dispositif prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA destinée à assurer la compensation à la sécurité sociale du coût du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ». PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 124 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 31 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR -UE) (1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2021, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,864 Md€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballage s plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021 -2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2021 est le premier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 218 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Le PSR -UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2021, de prévisions de recettes issues de documents de la Commission dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021 -2027, ainsi que d’une hypothèse de solde 2020 reporté sur 2021. S’agissant des dépenses, l’estimation se fonde sur la position technique adoptée par le conseil consécutivement à l’accord du Conseil européen du 21 juillet 2020. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne communiquées au comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2020 ou publiées (dans le cas de la ressource plastique et de la révision de la ressource TVA) dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique et des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays -Bas et de la Suède, sont intégrées à l’estimation. Celle -ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume -Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. L'augmentation de la prévision du PSR -UE en 2021 par rapport à la prévision inscrite en LFI pour 2020 (21,5 Md€, actualisée à 23,4 Md€ en LFR II) s'explique essentiellement par quatre facteurs : - l'augmentation du niveau de crédits de paiement entre le budget de l'Union européenne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+10,6 Md€ de crédits de paiement au niveau UE, soit + 1,6 Md€ sur le PSR -UE) ; - le départ effectif du Royaume -Uni, qui n'est plus assujetti qu'au paiement des engagements pris dans le cadre 2014 - 2020, conformément à l'accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 Md€) ; - le changement des règles de calcul des contributions nationales selon les conclusions de l'accord politique du 21 juillet 2020, avec notamment l'augmentation des rabais (+ 0,7 Md€) ; - les conséquences de la crise économique de la COVID -19 sur les ressources propres traditionnelles de l'Union européenne (+ 0,7 Md€). PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 125 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQ UILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES…
  • Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 397 296 504 804 À déduire : Remboursements et dégrèvements 126 122 126 122 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 271 174 378 682 Recettes non fiscales 24 948 Recettes totales nettes / dépenses nettes 296 123 378 682 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 70 112 Montants nets pour le budget général 226 010 378 682 -152 672 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 5 674 5 674 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 231 684 384 356 Budget annexes Contrôle et exploitation aériens 2 222 2 272 -50 Publications officielles et information administrative 159 152 +7 Totaux pour les budgets annexes 2 381 2 425 -43 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : - Contrôle et exploitation aériens 28 28 - Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 409 2 452 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 76 411 76 040 +370 Comptes de concours financiers 128 269 128 759 -491 Comptes de commerce (solde) -19 Comptes d'opérations monétaires (solde) +51 Solde pour les comptes spéciaux -89 Solde général -152 804 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 126 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (2) II. - Pour 2021 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibr e financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 128,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 127,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,3 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 152,8 Autres besoins de trésorerie 0,1 Total 282,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 18,8 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 282,3 (4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret : (5) a) à de s emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; (9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d ’autres instruments financiers à terme. (10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros. (11) (12) III. - Pour 2021, le plafond d ’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548. (13) (14) IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 127 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à - 152,8 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicule s propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie ave c les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2021, le besoin de financement s’établit à 282,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 127,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflatio n arrivant à échéance (0,8 Md€). Le déficit à financer est de 152,8 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,1 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (18,8 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor resterait stable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui n’affect erait pas les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 132,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est -à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 128 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 129 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIAL ES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I – CRÉDITS DES MISSIONS…
  • Article 33 : Crédits du budget général (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédit s de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2020 et de ceux prévus pour 2021, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001 -692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 130 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 34 : Crédits des budgets annexes (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 131 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affecta tion spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 132 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT…
  • Article 36 : Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformé ment à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 133 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DE S AUTORISATIONS D'EMPLOIS…
  • Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 934 410 Agriculture et alimentation 29 565 Armées 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 541 Économie, finances et relance 130 906 Éducation nationale, jeunesse et sports 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 794 Europe et affaires étrangères 13 563 Intérieur 293 170 Justice 89 882 Outre-mer 5 618 Services du Premier ministre 9 642 Solidarités et santé 4 819 Transition écologique 36 241 Travail, emploi et insertion 7 804 Budgets annexes 11 138 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 594 Total général 1 945 548 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’e mplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 134 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État s’élève à -11 ETP. Il résulte: - Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +3 159 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi avec un solde net de +1 359 recrutements supplémentaires en 2021. 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, soit un niveau supérieur à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice (LPJ), principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ; - De la sanctuarisa tion des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. - Des suppressions nettes d’em plois à hauteur de -3 147 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-2 135 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique (-779 ETP), le ministère du Travail (-221 ETP) ou de l’Agriculture et de l’alimentation (-185 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux. Le schéma d’emplois prévu pour 2021 contribue à hauteur de -1 325 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +2 440 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2020 du fait des éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2020, à hauteur de +2 668 ETPT ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2021 à hauteur de -199 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), au transfert vers l’opérateur Groupe Mines Télécom de 912 ETPT ; - des correct ions techniques à hauteur de +1 296 ETPT, principalement au ministère de la justice (+586 ETPT), au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+319 ETPT) et au titre du Service National Universel (SNU) au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports (+360 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 135 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) I. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 253 Diplomatie culturelle et d'influence 6 253 Administration générale et territoriale de l'État 361 Administration territoriale de l'État 140 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 720 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 362 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 352 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 228 Cohésion des territoires 661 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 338 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 323 Culture 16 530 Patrimoines 9 896 Création 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 154 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 6 981 Environnement et prospective de la politique de défense 5 210 Préparation et emploi des forces 637 Soutien de la politique de la défense 1 134 Direction de l'action du Gouvernement 516 Coordination du travail gouvernemental 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 158 Infrastructures et services de transports 5 054 Affaires maritimes 232 Paysages, eau et biodiversité 5 086 Expertise, information géographique et météorologie 6 545 Prévention des risques 1 352 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 136 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Énergie, climat et après-mines 424 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 465 Économie 2 533 Développement des entreprises et régulations 2 533 Enseignement scolaire 3 048 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171 Immigration et asile 1 003 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 673 Justice judiciaire 269 Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098 Livre et industries culturelles 3 098 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825 Formations supérieures et recherche universitaire 166 129 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 677 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 299 Police nationale 287 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732 Sport 559 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 104 Transformation et fonction publiques 1 080 PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 137 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Fonction publique 1 080 Travail et emploi 56 563 Accès et retour à l'emploi 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 891 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 86 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l'aviation civile 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 405 152 (3) (4) II. Le dernier alinéa du V de l'arti cle L. 131 -3 du code de l'environnement est supprimé. Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2021, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021 est de + 3 039 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : - la suppression de 146 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 68 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces suppressions sont la contractions de mouvements divers : mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (+ 669 ETP) et accompagnement des ARS dans leur lutte contre la Covid (+ 50 ETP) ; en parallèle de ces hausses d’effectifs, les réformes engagées se poursuivent et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs du ministère du travail (- 275) principalement liée au recentrage de l’AFPA sur son cœur de métier engagé depuis deux ans, des ministères de la transition écologique et solidaire (- 168 ETP, dont + 250 ETP pour la Société du Grand Paris et - 99 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 87 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015 -2020 de transformation et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »), du ministère de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP) et du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (- 82 ETP) ; - des mesures de périmètre, pour 102 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre -Dame de Paris et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à l’inverse de la sortie de la société du canal Seine Nord Europe ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 497 ETPT ; - l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2020 (2 508 ETPT), dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, notamment à Pôle Emploi et dans les ARS. Enfin, le présent article revient sur une disposition dérogatoire au plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, votée dans le cadre de la loi n° 2020 -105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour permettre la comptabilisation en dehors du plafond des autorisations d’emplois de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) des agents recrutés au sein d’un pôle de suivi et de régulation des filières à responsabilité élargie du producteur (« REP »). Alors qu’une dérogation tempo raire au plafond PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 138 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. d’emplois de l’agence a permis d’initier la constitution de ce pôle dès l’année 2020 en cohérence avec le calendrier de déploiement des nouvelles missions confiées à l’établissement, la réintégration de ces emplois au sein du plafond à partir de 2021 (+ 27 ETP) prévue dans le présent projet de loi rend désormais caduque cette dérogation aux dispositions de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 139 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) (4) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à d urée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2021 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2020, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 140 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques (1) Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des transports (ART) 101 Autorité des marchés financiers (AMF) 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 68 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 43 TOTAL 2 621 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Le présent article fixe, pour 2021, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 621 ETPT, marquant une hausse de 32 emplois par rapport aux autorisations 2020, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à : - l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de montée en puissance du programme annuel de contrôles de l’agence, de développement de son dispositif d’enquêtes et de renseignement, ainsi que du renforcement de la politique de prévention antidopage à destination des sportifs et de leur entourage, dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024 ; - l'Autorité de régulation des transports : + 7 ETPT au titre de l’augmentation de ses miss ions, notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP ; - l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT afin de réaliser des missions nouvelles ou renforcées dans le cadre de la loi PACTE d u 22 mai 2019, en matière de finance digitale - émissions de jetons et prestataires de services sur actifs numériques - ou de climat et de finance durable, et de faire face à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit, puis de la poursuite de l’internalisation des fonctions informatiques sensibles ; - le Haut Conseil du commissariat aux comptes : + 3 ETPT dans l’objectif de renforcer la division des contrôles EIP (entités d’intérêt public) de l’autorité, préconisé par la Cour des Comptes ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 141 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. - le Médiateur national de l’énergie : + 2 ETPT pour accompagner l’augmentation des litiges dont est saisie l’autorité. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2020. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 142 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021…
  • Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci -dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur c es mêmes programmes par la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. (2) INTITULE DU PROGRAMME 2020 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2020 INTITULE DU PROGRAMME 2021 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2021 Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Plan France Très haut débit Économie Plan France Très haut débit Économie Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants : - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ; - « Fonds pour l’accélération du financement des start -up d’État » de la mission « Action et transformation publique s », compte tenu du décalage de projets informatiques ; - « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », compte tenu du décalage d’investissements en 2021 ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 143 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. - « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre d e la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », compte tenu du décalage d’opérations de recapitalisation ; - « Vie politique, culturelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses réalisées dans le cadre des élections municipales et du référendum en Nouvelle -Calédonie. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 144 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
  • Article 42 : Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ; (3) B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé : (4) « Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bisou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’a rticle 1518 ter. (5) « Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. (6) « II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant : (7) « a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ; (8) « b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ; (9) « c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ; (10) « d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ; (11) « e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ; (12) « f) De l’appli cation du V de l’article 1478 ; (13) « g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ; (14) C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli : (15) « Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478. (16) « L’exonération est subordonnée à une dé libération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 145 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (17) « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (18) « L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ; (19) D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F et 1478 bis » ; (20) E. – Au II de l’article 1640 : (21) 1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : «, 1478 bis » ; (22) 2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : «, 1466 F et 1478 bis » ; (23) F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : «, 1466 D et 1478 bis » ; (24) G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : «, des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ». (25) II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Le présent article vise à favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises en facilitant la création ou l’extension d’établissements, afin d’accélérer le redressement de notre économie. La France se singularise par le poids des impôts sur la production, dont le produit représentait 77 Mds€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE). Ce choix de politique fiscale, en renchérissant le coût des facteurs de production, nuit à la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. Parmi ces impôts de production figure la contribution économique territoriale (CET), dont la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise, est l’une des deux composantes. En outre, la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à reporter leurs investissements pour faire face à la chute brutale de leur activité, voire à fermer certains de leurs établissements. Dans ces conditions, stimuler les investissements fonciers des entreprises et favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur le territoire contribuera au rebond économique. En permettant aux collectivités locales de décaler l’entrée dans l’imposition à la CFE des nouveaux investissements fonciers des entreprises, la mesure contribuera au soutien de la reprise et à l’accroissement de l’activité des entreprises. Ce dispositif, conditionné à une délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE. Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération, applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 146 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 43 : Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols (1) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : (2) 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (3) « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entre tien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d’Île -de-France. » ; (4) 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé : (5) « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au -dessus ou en -dessous de s immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ; (6) 3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; (7) 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ; (8) 5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés : (9) « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. (10) « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer l a qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. » (11) II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Exposé des motifs L’artificialisation des sols résulte principalement de l’habitat, qui représente près de 42 % des surfaces artificialisées en France, et des infrastructures de transports, qui représentent 28 % de ces mêmes surfaces. Plus forte en zone rurale, l a dynamique d’artificialisation concerne aussi les zones urbaines. En projetant la tendance actuelle jusqu’en 2030, la part des surfaces imperméabilisées pourrait passer de 6 % à 8 % du territoire métropolitain, soit une augmentation d’un tiers de la surface actuellement imperméabilisée. Il a été annoncé lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet la volonté de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Il importe donc de faire évoluer rapidement les modèles d’aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres -villes plutôt que de l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation. Afin de parvenir à cet objectif, il convient d ’adopter dès aujourd’hui des dispositions incitatives. C’est l’objet du présent article, qui propose trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement : – une première mesure (1° du I de l’article) destinée à inciter à la renaturation Elle a pour objet d ’élargir les emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles aux opérations de renaturation, c’est -à-dire de transformation en espaces naturels de terrains PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 147 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. abandonnés ou laissés en friche. La transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en espaces naturels doit pouvoir se développer, notamment en zone urbaine. La part départementale de la taxe d’aménagement (TA) permet de financer la politique des « espaces naturels sensibles » (ENS), qui relève de la compétence des départements. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles. Le financement des opérations de renaturation et de transformation en espaces naturels des terrains laissés en friche est fragile et mérite d’être conforté ; – une deuxième mesure (2° à 4° du I de l’article) destiné e à inciter à la densification et à la sobriété foncière Elle a pour objet d’exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au -dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité. Cette mesure permet de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous -œuvre, aujourd’hui différent d’un facteur un à six. Le coût unitaire d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous -œuvre étant très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure, il s’agit également d’améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, qui participe de la densification, tandis que les places de stationnement extérieures contribuent à l’artificialisation des sols. Cette mesure ne concerne pas les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages « boxes », ni les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La mesure procède à également à la suppression de deux exonérations facultatives existantes, qui concernent les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés. Cette suppression revêt très peu de conséquences dès lors que le champ des exonérations supprimées est en grande partie couvert par le champ de l’exonér ation créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer sont très peu nombreuses ; – une troisième mesure (5° du I de l’article) également favorable à la densification Elle a pour objet d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement à des actions de renouvellement urbain qui sont aujourd’hui exclues et contraint les collectivités à prendre en compte les aménités urbaines, la biodiversité et le dérèglement climatique dans leurs choix d’investissement. Elle a également pour objectif de faciliter le financement des aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et activités. La législation actuelle prévoit en effet la démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu, qui est techniquement difficile à établir et qui affecte la possibilité pour les collectivités territoriales concernées d’y recourir. C’est pourquoi la mesure proposée assouplit les critères d’instauration de taux majorés de la taxe d’aménagement en supprimant ce critère de proportionnalité. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 148 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme (1) I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : (2) A. – À la section 1 du chapitre 1er : (3) 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ; (4) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigi bilité de celle -ci » ; (5) 3° À l’article L. 331-14 : (6) a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; (7) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (8) « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ; (9) 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé : (10) « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre -vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ; (11) 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; (12) 6° À l’article L. 331-24 : (13) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : (14) « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre -vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ; (15) b) L’avant -dernier alinéa est supprimé ; (16) 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ; (17) 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ; (18) 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ; (19) 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ; (20) 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ; (21) B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ; (22) C. – À la section 2 du chapitre 2 : (23) 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ; (24) 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé. (25) II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 149 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (26) III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé. (27) IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (28) 1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ; (29) 2° À l’article L. 255 A : (30) a) Les mots : « et le versement pour sous -densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 » ; (31) b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé : (32) « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » (33) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour : (34) 1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en : (35) a) Améliorant leur lisibilité ; (36) b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ; (37) c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ; (38) d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ; (39) e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (40) 2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en : (41) a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général d es impôts et le livre des procédures fiscales ; (42) b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait -générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ; (43) c) Modernisant les modalités de recouvrement ; (44) 3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ; (45) 4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°. (46) L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix -huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. (47) VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 150 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (48) B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. (49) C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022. (50) D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement. Ces taxes comprennent la taxe d’aménagement, perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île -de-France, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’État depuis 2016, et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île -de-France, pour un total de 1,9 Md€ de prélèvements obligatoires acquittés par les particuliers et les entreprises. Ce transfert, décidé par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’État, s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’État et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP. Comme l’a mis en exergue la mission conduite conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspe ction générale des finances (IGF) entre octobre 2019 et mars 2020, il doit permettre une modernisation significative du processus de collecte, en particulier la dématérialisation des démarches pour les redevables et le développement de synergies avec la gestion des impôts fonciers permettant, notamment, d’accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti. Compte tenu des développements informatiques et des travaux d’harmoni sation normative importants qu’implique ce schéma de transfert et de la nécessité de l’accompagner au mieux dans le cadre d’une gestion coordonnée des ressources humaines par les deux ministères concernés, le transfert serait effectif au deuxième semestre 2022. Le présent article propose de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée. À l’issue du transfert, les particuliers et les entreprises pourront accomplir leurs obligations déclaratives afférentes aux taxes d’urbanisme, comme en matière de taxe foncière, à partir de l’espace « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sur le portail fiscal impots.gouv.fr. Le présent article propose en outre d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme sur la base des principes fixés par le présent article. Cette ordonnance, qui sera soumise à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, ainsi que d’harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d’urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Elle permettra, enfin, d’édicter les modifications législatives nécessaires au transfert, dans les mêmes conditions que celles du transfert de la taxe d’aménagement, de la composante « logement » de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île -de- France. Enfin, l’article vise à abroger le versement pour sous -densité (VSD) compte tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain et des dispositifs plus efficients introduits par ailleurs par le présent projet de loi de finances. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 151 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 45 : Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé : (3) « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens d e l’article 256 A. (4) « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions. (5) « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier : (6) « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; (7) « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ; (8) « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir de s comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; (9) « d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution. (10) « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant : (11) « a) Soit une activité principale de même nature ; (12) « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; (13) « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres. (14) « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis : (15) « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, (16) « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. (17) « 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. (18) « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 152 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (19) « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assuj etti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique. (20) « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. (21) « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui -ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. (22) « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles. (23) « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité. (24) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. (25) « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai. (26) « 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas le s conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. (27) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. (28) « L'appartenance d'un membre à l’assuj etti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai. (29) « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année. (30) « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271. (31) « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis. (32) « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ; (33) B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (34) « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 153 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (35) C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : (36) « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ; (37) D. – Au premier alinéa de l’a rticle 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ; (38) E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (39) « Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ; (40) F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé : (41) « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assu jetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique. (42) « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ; (43) G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé : (44) « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ; (45) H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé : (46) « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » (47) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (48) A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé : (49) « d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui - ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ; (50) B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigé s : (51) « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n ’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. (52) « Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts d e retard et pénalités dont il est redevable. » ; (53) C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (54) « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'info rmation prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livrai sons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ; (55) D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 154 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (56) « 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; » (57) E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé : (58) « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’a ssujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ; (59) F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (60) « En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ; (61) G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (62) « Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ; (63) H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié : (64) 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (65) « Lorsque la demande est déposé e par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation d u crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ; (66) 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : (67) « Lorsque la demande est déposée par le représentant d ’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ; (68) 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : (69) « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. » (70) III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article transpose l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Le mécanisme de l’assujetti unique, actuellement appliqué dans vingt États membres de l’Union européenne (UE), constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe. La constitution d’un assujetti u nique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels. Les assujettis ayant opté pour constituer un assujetti unique désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. Le groupe est obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans. Des modalités particulières de contrôle sont prévues afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique. Les PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 155 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. membres ne sont en effet plus des assujettis et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Toutefois, le contrôle ne peut se concevoir qu'auprès de la personne qui détient la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe. Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Le principe de l’affectation s’applique en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI). Ce nouveau dispositif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour permettre l’exercice de l’option avant le 31 octobre en vue d’une application au 1er janvier 2023, restera sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA. Son introduction s’accompagnera à compter du 1er janvier 2023 de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes (GAP) en application de l’article 261 B du CGI. Cette révision s’avère nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui en a restreint la portée aux seuls GAP dont les membres sont soit des non assujettis, soit des assujettis qui exercent des activités d’intérêt général exonérées conformément à l’article 132 de la directive TVA (CJUE, 21 septembre 2017aff. C-605/15, Aviva et aff. C-326/15, DNB Ban ka), ce qui en exclut les entreprises du secteur financier exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 261 C du CGI. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 156 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion (1) Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : (2) « II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. (3) « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’a ssemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. (4) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice -président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget. (5) « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. (6) « Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien -fondé. (7) « L’autorisation est versée au dossier de la procédure. » Exposé des motifs Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, d'obtenir communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou de prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes. L'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée a conduit le législateur à rénover l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF). L'article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a ainsi modifié l'article L. 96 G du LPF pour en cadrer son exercice de garanties spécifiques : – limitation des finalités poursuivies à la recherche ou à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l'étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l'administration fiscale ; – exigence d'une autorisation préalable, délivrée sur demande motivée de l’administration ; – exercice du droit de communication par des agents individuellement habilités à cet effet ; – obligation de destruction des données recueillies dans un délai contraint. Le présent article a pour objet de placer l'exercice de ce droit de communication par l'administration fiscale sous l'autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Le dispositif est ainsi rendu similaire à celui instauré pour l’Autorité des marchés financiers (article L. 621-10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450-3-3 du code de commerce). Ce dispositif avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 157 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. en matière de respect du droit à la vie privée ». PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 158 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement (1) La société mentionnée à l’article L. 313 -19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Exposé des motifs Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 1 Md€ en 2021. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars. Ce prélèvement sur les ressources accumulées d’Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d’une trésorerie de l’ordre de 5,9 Md€ au 1 er janvier 2020 et des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), qui représentent environ 3 Md€ par an (y compris retours de prêts). Il est également pleinement compatible avec les engagements pris par Action Logement dans le cadre de la convention quinquennale 2018 -2022 et dans le cadre du plan d’investissement volontaire. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 159 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 48 : Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS) (1) En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'e st pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019. Exposé des motifs La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017 -1837 du 30 décembre 201 7 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagn e d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des allocataires concernés du parc social (entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer). Conformément au Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020 -2022, et de manière identique au projet de loi de finances pour 2020, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2021 de l’indexation au 1 er janvier des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité, sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l'année précédant cette revalorisation. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 160 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 49 : Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger (1) Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé : (2) (3) « Art. L. 451 -2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’a rticle L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. (4) « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. (5) « La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'e uros. (6) « Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissemen t français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne. (7) « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. (8) « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. » Exposé des motifs Le présent article permet au ministre chargé de l’économie d’octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission d’enseignement. Cette garantie contribuera ainsi au développement du réseau d’enseignement à l’étranger conformément à l ’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française. La quotité du prêt garantie par l’État est plafonnée à 80 % des somme s restant dues, en conformité avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Cette quotité est plafonnée à 90 % pour les établissements français d’enseignement privés situés dans un État non membre de l’Union européenne. En effet, la sécurit é financière, juridique et politique qui caractérise le territoire de l’UE justifie, de manière objective, un taux de garantie moindre que pour les établissements situés dans des pays tiers. Par ailleurs, l’encours total garanti ne pourra excéder 350 M€. L a garantie est accordée par un arrêté du ministre chargé de l’économie. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 161 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 50 : Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO) (1) Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 20 17-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée : (2) « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. » Exposé des motifs Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyé par l’État afin de pouvoir conclure avec le CIO un accord sur le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle. Il circonscrit par ailleurs le dispositif de garantie dans le temps. En effet, l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO en cas d’annu lation totale ou partielle des Jeux olympiques et paralympiques. Cet article ne couvre toutefois pas tous les cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle et ne permet donc pas le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle par le CIO au COJO. Cet accord vise à permettre le versement par anticipation du CIO au COJO des sommes correspondant à sa quote -part des droits de retransmission télévisuelle. Il est neutre sur le montant versé (855 millions de dollars américains), prévu dans le cadre du contrat de ville -hôte. Par contre, il doit permettre le versement de cette somme par anticipation avant la tenue des JO et non après, comme le prévoit le contrat de ville -hôte. Ce versement anticipé permet au COJO de dis poser des sommes correspondantes par anticipation et d’éviter ainsi le recours à d’autres dispositifs de financement de trésorerie. En application des contrats conclus entre les diffuseurs télévisuels et le CIO, ce dernier pourrait demander au COJO le remboursement de ces avances dans le cas où les diffuseurs demanderaient au CIO un tel remboursement pour les sommes concernées. Dans ce cadre, cet accord liste les conditions dans lesquelles un diffuseur peut demander au CIO le remboursement des sommes versée s. Elles portent notamment sur le retrait de la participation aux Jeux de certains États intéressant ces diffuseurs, la modification substantielle du calendrier ou de la composition des épreuves, la réduction de la durée des Jeux olympiques et paralympique s, ou encore la relocalisation des Jeux en un lieu éloigné de Paris. Il est à noter que ce dispositif est neutre budgétairement concernant les sommes in fine versées par le CIO au COJO. En effet, même sans dispositif de versement anticipé, si le CIO perçoit des sommes moindres que prévues de la part des diffuseurs ou doit rembourser des montants apportés par des diffuseurs, il réduira également la quote -part revenant au COJO après les Jeux olympiques et paralympiques. La modification de cet article de garantie permet ainsi à l’État et au COJO de signer l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle. Il permet également de circonscrire dans le temps l’ensemble du dispositif avec une date butoir au 31 décembre 2027. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 162 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contra ctera à compter du 1 er janvier 2021 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2021. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’U nédic dans la limite de 10 Md€ pour l’année 2021. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 3 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance en 2021, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage estimé à 7 Md€, dont environ 2 Md€ au titre de l’activité partielle. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 163 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 52 : Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire (1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France. (2) Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros. (3) (4) II. – En Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis -et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. (5) Dans c es mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle -même, constitution d’une société entre les parties au contrat. (6) Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : (7) 1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle -Calédonie et en Polynésie française. (8) 2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle -Calédonie et en Polynésie française. (9) 3° Pour l’application de l’article L. 313 -17 en Nouvelle -Calédonie et en Polynésie française : (10) a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314 -1 à L. 314 -9 et L. 341 -48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ; (11) b) Le troisième alinéa est supprimé ; (12) 4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis -et-Futuna, les mots : « et L. 341-48 et L. 341 -51 » sont supprimés. (13) Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis -et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I. (14) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle –Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis -et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214 -29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle -Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214 -163 à L. 214 -168 du même code. (15) (16) III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 164 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs Le présent article vise à accorder la garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire dont le siège est situé sur le territoire de la République française. Il conduit à réduire le risque de crédit encouru par les investisseurs des fonds auxquels une fraction des prêts participatifs seraient cédés pour permettre une participation aussi importante que possible des investisseurs institutionnels au financement de la relance. Cette mesure encourage les banques à accorder des prêts participatifs à des entreprises en facilitant le refinancement de ces prêts et contribue ainsi à rééquilibrer la structure de passif d’entreprises françaises afin de leur permettre de recommencer à investir et de ne pas altérer leur développement. Le présent article précise la nature juridique des fonds d’investissement qui pourront bénéficier de cette garantie. Ces fonds pourront bénéficier d’une garantie portant sur le risque de crédit lié à leurs investissements dans des prêts participatifs visés aux articles L. 313 -13 et suivant s du code monétaire et financier, qui seront consentis par des établissements de crédit. La garantie pourra couvrir les investissements dans des prêts participatifs consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Afin de limiter l’exposition de l’Ét at, l’article fixe un plafond pour l’encours des investissements dans des prêts participatifs qui seront couverts par cette garantie, fixé à 20 Md€. L’article prévoit au surplus un plafond de pertes, de 2 Md€. Les articles L. 313 -13 à L. 313 -20 du code monétaire et financier relatifs aux prêts participatifs n’ont pas été étendus aux collectivités ultramarines du Pacifique car ces articles touchent à leurs compétences propres en droit de la sécurité sociale, de la mutualité, des associations et à leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. Cependant, les prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent de la compétence financière de l’État. Il est dès lors prévu d’étendre, à ces collectivité s, cette catégorie de prêts ainsi que la garantie de l’État, en les réservant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Un décret précisera les modalités de cette garantie et déterminera le cadre des conventions entre l’État et les fonds d’investissements qui bénéficieront de cette garantie. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 165 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. II – AUTRES MESURES Aide publique au développement…
  • Article 53 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD) (1) Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel. Exposé des motifs Le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang au sein des actionnaires de la Banque africaine de développement (BAfD), conformément à la priorité africaine de son aide au développement (la BAfD est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique). Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation générale de capital de la BAfD. Le conseil des gouverneurs de la BAfD avait approuvé en octobre 2019 à Abidjan le lancement de la 7 e augmentation de capital de l’institution, prévoyant une hausse générale de 125 % du capital autorisé de la banque, afin d’atteindre un capital de 153 Md DTS soit environ 210 Md$. La hausse de 125 % porte sur le capital avant l’accord des gouverneurs et l’adhésion de l’Irlande à la banque. La BAfD passera d’un volume de prêt annuel d’environ 7 Md€ aujourd’hui (qui n’était pas soutenable sans augmentation de capital d’au moins + 75 %) à 8 Md€ en 2025 et 10 Md€ en 2030. En échange de ces moyens accrus, la BAfD a pris de nombreux engagements de réformes. Suite aux travaux conduits en format G7 sous présidence française, la banque a pris d’importants engagements notamment sur le renforcement des procédures internes (un point particulièrement sensible, dans un contexte où des accusations de manquements visant l’actuel Président de la banque ont été formulées au printemps 2020 par un collectif anonyme de lanceurs d’alerte membres du personnel de la banque ; accusations écartées suite à une revue externe indépendante, sans toutefois emporter la conviction de tous les actionnaires et éteindre définitivement l’affaire), l’adoption d’un modèle de soutenabilité financière permettant d’éviter un dérapage de l’activité dans les premières années post augmentation de capital, ou encore l’améliorat ion de la gestion des ressources humaines. S’agissant du climat, la cible de 40 % de financements à co -bénéfices climatiques a pu être confirmée et constituera un engagement ambitieux. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réformes a été agréé avec une discussion de l’avancement des réformes au niveau des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle. Le contexte de crise liée à la Covid -19 et les forts besoins de financement qui en découlent dans les pays récipiendaires rendent d’autant plus nécessaire l’augmentation de capital de la banque. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 166 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation…
  • Article 54 : Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides (1) I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : (2) 1° Au 4° de l’article L. 141 -18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ; (3) 2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ». (4) (5) II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1 er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés. Exposé des motifs En prévoyant des régimes juridiques distincts applicables aux règles de calcul des pensions militaires d’invalidité d’une part et des pensions de conjoints ou partenaires, de pacte civil de solidarité (PACS), survivants (pensions de réversion) d’autre part, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne permet aucune proportionnalité entre le montant de ces deux types de pension. Ces pensions sont, par ailleurs, exprimées en nombre de points d’indice de pension. Le code prévoit seulement que le montant des secondes ne peut dépasser le montant des premières (règle de plafonnement). En pratique, il existe souvent, une disproportion significative entre le montant de la pension militaire d’invalidité que percevait l’ouvrant -droit de son vivant et le montant versé au conjoint ou partenaire survivant. Cette disproportion est davantage marquée lorsque le montant de la pension touchée par l’invalide de son vivant était important en raison du grand nombre de points d’indice de pension qui lui étaient attribués. Afin d’atténuer cet écart, source de difficultés pour le s conjoints et partenaires survivants de très grands invalides, qui accusent une perte importante de revenus lors du décès de l’ouvrant -droit, l’article L. 141 -21 du CPMIVG prévoit que « la pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points ». Cette majoration, est fixée en application de l’article D. 141 -8 du CPMIVG, et est donc destinée à réduire l’écart qui existe entre le montant des pensions susmentionnées, au profit des conjoints et partenaires survivants. Le présent article a pour objet d’étendre le bénéfice de cette majoration aux conjoints ou partenaires survivants de pensionnés don t le taux de pension était à leur décès d’au moins 6 000 points. L’effectif de bénéficiaires supplémentaires, calculé sur l’effectif de pensionnés possédant le nombre de points requis compris entre 6 000 et 10 000, est de 197 personnes maximum au 31 décembre 2019 pour un surcoût annuel estimé à environ 1 M€ au sein du programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 167 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Investissements d'avenir…
  • Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) (1) I. – L’article 8 de la loi n° 2010 -237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié : (2) 1° Au I : (3) a) Les trois alinéas constituent un A ; (4) b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016 -1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020 -.... du.. décembre 2020 de finances pour 2021 » ; (5) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé : (6) « B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants : (7) « 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio -économique du pays ; (8) « 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux -ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ; (9) « 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ; (10) « 4° Les projets sont cofinancés ; (11) « 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » (12) 2° Au II : (13) a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ; (14) b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020 -.... du.. décembre 2020 de finances pour 2021. » ; (15) c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ; (16) 3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (17) « Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci -dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ; (18) 4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mot s : «, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ». (19) (20) II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 168 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Exposé des motifs Le présent article poursuit un double objectif. En premier lieu, conformément au lancement du plan de relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre 2020, un nouveau Programme d’investissements d’avenir, dit « PIA 4 », permettra de poursuivre dans la durée le soutien à l’innovation économique et sociale pour que le pays consolide et développe ses positions à la frontière de la connaissance et dans les domaines d’avenir (marchés -clés à fort potentiel de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la formation et de l’orientation aux défis du pays, souveraineté dans le numérique, etc.) et augmente ainsi son potentiel de croissance. Le PIA 4 a également pour ambition de répondre à de nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise sanitaire, en particulier la nécessité de renforcer la résilience de nos modèles économiques, éducatifs ou de santé. Quel que soit le secteur concerné, le PIA 4 poursuivra ainsi trois objectifs qui guideront le choix d’investissements de l’ensemble du programme : la compétitivité de notre économie, la transition écologique, la résilience et la souveraineté de nos modèles d’organisation socio -économiques. Le PIA 4 sera doté d'une enveloppe totale de 20 Md€ sur cinq ans et se composera de deux volets : 1. Un premier volet, dit "dirigé", vise à financer, pour un montant total de 12,5 milliards d'euros sur cinq ans, dont 2,5 milliards d'euros de fonds propres, des investissements exceptionnels, sur l’ensemble du continuum de l’innovation, pour accompagner le s transformations économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, augmenter notre potentiel d’innovation, et renforcer la souveraineté de notre économie et de nos organisations ; 2. Un second volet, dit "structurel", a pour objectif de garantir un financement pérenne et prévisible aux écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation mis en place par les précédents PIA, pour faire de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Ce volet est doté de 7,5 Md€ sur cinq ans. En tant que recettes du budget de l’État, des crédits qui devront être mobilisés à l’échelle européenne dans le cadre de la facilité de relance et de résilience (FRR) participeront du financement du PIA 4. La France soumettra pour approbation son programme national de réforme et de résilience à la Commission européenne au début de l’année 2021 et les financements qui seront octroyés par l’Union européenne dans ce cadre abonderont le budget général de l’État en qualité de recettes non fiscales. Les dépenses du PIA 4 pourront probablement être éligibles à ces remboursements et ainsi générer une recette sur le budget de l’État. Compte tenu du principe de non affectation sur le budget général, le niveau des crédits sur la mission Investissements d’avenir restera indépendant du niveau des recettes perçues. L’efficacité du PIA passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. Cet article permet également de formaliser la doctrine d'investissement du programme d’investissements d’avenir autour de cinq grands principes: la priorité donnée aux projets innovants, l'appel à projets comme mode de sélection avec l'appui de jurys ou d'experts indépendants, une optimisation du retour sur investissement (financier ou non), la recherche du co -investissement et la transparence sur le choix des investissements. S'agissant de ses modalités de gouvernance et de budgétisation, le PIA 4 reprend en grande partie celle du PIA 3. En effet, les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, la majorité de ses crédits sont inscrits au sein de la mission « Investissements d’avenir » placée sous la responsabilité du Premier ministre, garantissant sa cohérence d’ensemble ; les crédits de paiement seront ouverts progressivement en lois de finances à compter de 2021. Il est toutefois procédé à trois ajustements : 1. Il sera créé une nouvelle gouvernance interministérielle de haut niveau pour le PIA, présidée par le Premier ministre, qui décidera des orientations et des priorités de la politique de l’innovation ; 2. La composition et le rôle du comité de surveillance des investissements d'avenir sont renouvelés; 3. Il sera possible de prolonger de cinq années supplémentaires la durée des conventions entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des trois premiers programmes d’investissements d’avenir, portant ainsi leur durée maximale jusqu’à vingt ans afin de permettre l’extinction des projets et les retours financiers vers l’État. Ce sera également le cas pour les actions qui ont octroyé des prêts par le passé et/ou sont associés à des fonds d’investissement financés par les fonds propres du PIA. En second lieu, les trois axes du plan de relance – verdissement, indépendance et compétitivité, cohésion territoriale et sociale – recoupent les quatre priorités identifiées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI) – transition PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 169 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. écologique, compétences, compétitivité, numérique –, les initiatives poursuivant par ailleurs le même objectif d’accompagnement des réformes structurelles et de transformation de notre économie. Le présent article en tire les conséquences en supprimant l’annexe générale au projet de loi de finances relative au GPI à compter de 2021. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 170 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Plan de relance…
  • Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences (1) I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’arti cle L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code. (2) B. – L’article L. 6123 -5 du code du travail est ainsi modifié : (3) 1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : (4) « 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. » (5) 2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’é quilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ; (6) 3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ». (7) II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé : (8) « d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. » Exposé des motifs Le présent article a pour objet de conditionner le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences en 2021 à l’atteinte de l’équil ibre budgétaire par cet opérateur. France compétences, opérateur créé au 1 er janvier 2019 par la loi n° 2018 -771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage, pour un montant annuel de 10 Md€. Or, ainsi que l’a mis en lumière le rapport conjoint IGAS/IGF sur les conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle (avril 2020), cet opérateur connaît un déficit à la fois conjoncturel et structurel. Le déficit prévisionnel pour 2021 est accentué par la crise sanitaire qui contracte fortement les recettes de France compétences. L’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2021 apparaît donc nécessaire afin d’assurer le financement et le développement de l’alternance, en particulier dans le contexte actuel où l’apprentissage constitue un vecteur important d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Le versement exceptionnel de l’État à France compétences se justifie donc mais nécessite en parallèle que soient mises en œuvre des mesures de régulation financière permettant d’assurer l’équilibre financier global de l’opérateur à partir de 2022. Le présent article prévoit les conditions dans lesquelles cette dotation exceptionnelle de l’État pourra être versée en 2021, en la soumettant à l’adoption par France compétences, au plus tard le 30 novembre 2021 (date règlementairement fixée), d’un budget 2022 à l’équilibre. A cette fin et en s’appuyant notamment sur les recommandations du rapport IGF/IGAS, l’opérateur devra en particulier PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 171 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. revoir les niveaux de prise en charge de l’alternance en 2021, en visant une baisse annuelle des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage Un rapport sera en parallèle présenté chaque année au Parlement, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, afin d’établir un bilan sur la situation financière de l’opérateur et prévoir, le cas échéant, les mesures permettant de rétablir l’équilibre financier. Le présent article met enfin en cohérence les dispositions législatives relatives à France compétences avec l’exigence d’équilibre budgétaire de l’opérateur. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 172 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. Relations avec les collectivités territoriales…
  • Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA (1) I. – L’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. (2) (3) II. – Le chapitre V du titre I er du livre VIde la première parti e du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (4) 1° L’article L. 1615 -1 est ainsi rédigé : (5) « Art. L. 1615 -1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : (6) « 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; (7) « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1 er janvier 2020 ; (8) « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1 er janvier 2021. (9) « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1 er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6. (10) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant -dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative. (11) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II s ont définies par décret. » ; (12) 2° A l’article L.1615 -2 : (13) a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ; (14) b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé : (15) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’invest issement payées à compter du 1 er janvier 2021 que celui -ci effectue sur son domaine public routier » ; (16) c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ; (17) 3° Au premier alinéa de l’article L. 1615 -5, le mot : « réelles » est supprimé ; (18) 4° Après l’art icle L. 1615 -12, il est inséré un article L. 1615 -13 ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 173 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (19) « Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. » (20) (21) III. – Le second alinéa de l’article 132 -16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : (22) « Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. » (23) (24) IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ». Exposé des motifs Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,949 Md€ en 2019, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi -intégrale de la procédure d’i nstruction, de contrôle et de versement du fonds. Une application dédiée au traitement et au versement automatisé du FCTVA a été développée (ALICE). L’article 249 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu un report de l’entré e en vigueur de la réforme, dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l’automatisation et de la recherche d’un consensus avec les associations d’élus tant sur l’assiette d’éligibilité au FCTVA que sur les modalités d’application de la réforme. Les analyses menées démontrent qu’il demeure un surcoût résiduel pouvant aller jusqu’à 235 M€ selon les années considérées du cycle électoral (ce surcoût étant, en moyenne, de 113 M€ au cours de la période 2015 -2018, la réforme n’étant complètement neutre que sur la simulation 2018). En conséquence, le Gouvernement souhaite privilégier une mise en œuvre progressive de la réforme pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2021, en fonction des régimes de versement applicables aux bénéficiaires du fond s. Ainsi, au 1 er janvier 2021, l’automatisation s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite des déclarations écrites. Cette première étape s’accompagnera d’u n bilan permettant d’identifier l’éventuel surcoût de l’automatisation sur l’ensemble des régimes de versement. Ce surcoût donnera lieu, le cas échéant, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. Cette mesure sera couplée à une amélioration des contrôles effectués par les préfectures et les postes comptables. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée. Par ailleurs, cet article procède à un toilettage de certaines dispositions, qui concernent soit des dépenses qui n’entrent pas dans l’assiette automatisée, soit des dépenses déjà éligibles car incluses dans l’assiette automatisée dont la définition sera précisée par arrêté. PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 174 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE.…
  • Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : (2) 1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334 -13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’ann ée : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (3) 2° A l’article L. 2334 -23-1 : (4) a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ; (5) b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés pa r les mots : « 2021 à 85 % » ; (6) 3° Au second alinéa de l’article L. 3334 -1 : (7) a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (8) b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; (9) c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : (10) « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ; (11) 4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334 -4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; (12) 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335 -4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ». (13) (14) II. – Le même code est ainsi modifié : (15) 1° A L’article L. 2334 -4 : (16) a) Au I : (17) i) Au 1°, les mots : «, de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (18) ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés : (19) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (20) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ; (21) iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé : (22) « 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’ar ticle [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 175 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ; (23) iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (24) b) Au II : (25) i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (26) ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (27) « - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; (28) « - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ; (29) iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (30) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334 -5 est ainsi rédigé : (31) « - d'autre part, la somme : (32) « a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ; (33) « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ; (34) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; (35) « d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (36) « e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ; (37) 3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (38) 4° A L’article L. 2336-2 : (39) a) Au I : (40) i) Au 1°, les mots : «, de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (41) ii) Après ce 1°, sont insérés d es 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés : (42) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (43) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bas es communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 176 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (44) « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’impos ition de cette taxe » ; (45) iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : (46) « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; (47) « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ; (48) b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ; (49) 5° A l’article L. 2512 -28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. - » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés : (50) « II. – Pour l’application de l’article L. 2334 -4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris : (51) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : (52) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ; (53) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé : (54) « " 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. " (55) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334 -5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé : (56) « " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidence s secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. (57) « " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte. " (58) « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336 -2 aux produits perçus par la Ville de Paris : (59) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : (60) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ; (61) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé : (62) « "1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. " (63) « V. – Pour l’application de l’article L. 3334 -6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ; (64) 6° A L’article L. 3334 -6 : (65) a) Le 1° est ainsi rédigé : (66) « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l ’année précédente » ; (67) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 177 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. (68) « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ; (69) 7° L’article L. 3413 -1 est abrogé ; (70) 8° A L’article L. 5211 -29 : (71) a) Au I : (72) i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ; (73) ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : (74) « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; (75) « 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente a u titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021. » ; (76) b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021 ». (77) (78) III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. (79) Au titre de cette année 2022 : (80) 1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334 -5 du code général des collectivités territoriales ; (81) 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334 -4, L. 2334 -5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées : (82) a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019 -1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; (83) b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n°.... du... 2020 de finances pour 2021. (84) Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment : (85) a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fis cal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ; (86) b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n°.... du.... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l ’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ; (87) B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants. (88) IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’a rticle L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 178 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité. (89) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334 -2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I. (90) Pour l’applica tion des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements. (91) Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334 -10 et au 4° du IV de l’article L. 3335 -1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État. (92) Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025. (93) (94) V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335 -1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021. (95) (96) VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80 -10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés. Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que divers ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État. 2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre -mer, qui bénéficient actuellement d’une quote -part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre -mer » (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra -marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice. A ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la DACOM est à nouveau augmenté par le présent article, passant de 40,7 % à 48,9 % (contre 35 % en 2019). Ce taux traduit une accélération de la dynamique de rattrapage, en réalisant en 2021 le tiers du rattrapage restant à réaliser, afin de tenir compte des difficultés financières spécifiques des communes des départements d’outre -mer dans le contexte de crise économique. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation créée en loi de finances pour 2020, dont les critères de répartition sont plus adaptés aux spécificités des communes des départements d’outre -mer. Cette dotation de péréquation est également, comme en 2020, alimentée par une minoration des sommes versées aux communes au titre de l’ancienne DACOM. Il existe cependant un mécanisme de garantie grâce auquel la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre -mer au titre de la DACOM « socle » et de la DPOM ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la DA COM. 3. L’article prévoit la minoration de la DGF des départements afin de tirer les conséquences de plusieurs mesures de périmètre : - la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active à La Réunion ; - la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire, en application des dispositions de l’article 199 -1 de la loi n° 2004 -809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités PLF Erreur ! Source du renvoi introuvable. 179 Projet de loi de finances ERREUR ! SOURCE DU RENVOI INTROUVABLE. locales et de l’article 57 de la loi n° 2019 -1446 du 24 décembre 2 019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si la dotation de compensation est insuffisante à cette fin, ce qui est le cas pour trois départements, le solde est prélevé sur les douzièmes de fiscalité qui leur sont versés. 4. En outre, l’article prévoit un ajustement du calcul des populations utilisées pour le calcul des dotations et fonds destinés à Mayotte. En effet, les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017 -256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre -mer conduisent au changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, pour adopter les modalités en vigueur dans les départements métropolitains et dans les autres départements ultramarins. Pour des raisons techniques, ce changement conduira à re porter de plusieurs années la publication de la nouvelle population légale, qui ne pourra intervenir, au mieux, qu’au 1 er janvier 2026 (alors qu’avec l’ancien système, basé sur un recensement exhaustif tous les 5 ans, les populations légales de Mayotte auraient été actualisées au 1er janvier 2023). Il est dès lors nécessaire de prévoir des modalités transitoires, permettant d’actualiser les dotations et fonds calculés sur le fondement des chiffres de population recensés et versés aux collectivités, durant l a période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle population légale, afin de permettre aux collectivités de faire face aux charges découlant de la dynamique démographique soutenue à laquelle elles sont confrontées. Afin de rester en cohérence avec le millésime des populations des autres départements issues du recensement, les premières estimations de populations communales pour Mayotte calculées selon cette méthode et qui serviront de référence pour l’année 2021 porteront sur le millésime 2018. Ce décalage de trois ans entre la date d’entrée en vigueur des populations et leur date de référence demeurera ensuite les années suivantes puisqu’il correspond au décalage existant dans tous les autres départements français. 5. L’article prévoit également des modalités d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités locales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.

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