Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Voir le vote sur ce texte 8 mars 2023 · adopté · 109 pour, 0 contreVote sur l'ensemble du texte le 8 mars 2023, à l'Assemblée nationale.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte vise à établir un régime juridique spécifique pour les actions de groupe, permettant à plusieurs personnes concernées par un même litige de se représenter collectivement devant les tribunaux.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 8 mars 2023 : 109 voix pour, aucune contre. Neuf groupes ont voté pour.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 décembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 8 mars 2023 1re lecture Assemblée Adopté
- 6 février 2024 1re lecture Sénat Modifié
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Comprendre les votes
3 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (3)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 8 mars 2023 l'ensemble de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture). 109 pour · 0 contre Adopté
- 8 mars 2023 l'amendement n° 54 de M. Valletoux après l'article premier de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture). 27 pour · 46 contre · 3 abst. Rejeté
- 8 mars 2023 l'amendement n° 2 de M. Houssin à l'article 2 undecies de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture). 29 pour · 53 contre · 3 abst. Rejeté
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté, le 8 mars 2023, la proposition de loi sur le régime juridique des actions de groupe, lors d’un scrutin public ordinaire. Le texte a reçu l’appui de plusieurs groupes parlementaires, notamment RE, RN, LFI-NUPES, LR, DEM et SOC. Tous les députés présents ont voté pour, sans opposition ni abstention. Ce vote marque une avancée dans la mise en place d’un cadre juridique pour les actions de groupe, qui permettent à des personnes confrontées à un même préjudice de se regrouper pour porter un recours collectif. Les positions des groupes ne révèlent pas de clivage particulier sur ce sujet.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (34 extrait·s du texte)
- Article 1er Définit l'action de groupe d'un demandeur de l'article 1er bis pour des personnes en situation similaire née d'un manquement identique ou semblable, aux fins de cessation ou réparation. Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.…
- Article 1er bis A (nouveau) I. – Par dérogation à l’article 1 er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelle s résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuel les d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits. II. – Par dérogation à l’article 1 er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelle s résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 du même code et imputable à un même employeur.…
- Article 1er bis I. – L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes : 1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d ’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; 2° Son objet statutaire comporte la défense d’intér êts auxquels il a été porté atteinte ; 3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; 4° (nouveau) Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; 5° (nouveau) Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation. L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent I n’est plus remplie. Ibis. – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens d es articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’a rticle L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire : 1° En matière de lutte contre les discriminations ; 2° En matière de protection des données personnelles ; 3° Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. I ter (nouveau). – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au I, lorsqu’el le tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés pa r ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. II et III. – (Non modifiés) IV. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1 er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte. V (nouveau). – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu’elles ont décidé d’engager, l’état d’avancement de celles qu’elles ont engagées ainsi que, pour chacune d’entre elles, leur résultat. VI (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle-ci.…
- Article 1er ter (Supprimé)
- Article 1er quater AA (nouveau) Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obli gation prévue au premier alinéa, l’autorité administrative mentionnée au I d e l’article 1 er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément. En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêt s. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, i l déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.…
- Article 1er quater A I (nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure. II. – Par dérogation au I, préalablement à l’engage ment de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d e cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’empl oyeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée. L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’e xpiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. CHAPITRE II L’action de groupe en cessation du manquement…
- Article 1er quinquies Exige des cas individuels du demandeur et définit le jugement de responsabilité d'une action de groupe en réparation, dont un délai d'adhésion de 2 mois à 2 ans. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions. Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d e publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Il fixe également le délai dans lequel les personne s répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’o btenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à d eux mois ni supérieur à deux ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expi ration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir un e indemnisation individuelle. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.…
- Article 1er sexies À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d ’une procédure collective de liquidation des préjudices. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune de s personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’acc ord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans l es dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.…
- Article 1er septies Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur. Section 2 Réparation des préjudices Sous-section 1 Procédure individuelle de réparation des préjudices Articles 1 er octies à 1er decies (Conformes) Sous-section 2 Procédure collective de liquidation des préjudices…
- Article 1er undecies Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressé es peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans le s limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’act ion en justice mentionnée à l’article 1 er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécut ion forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.…
- Article 1er duodecies Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés. Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés a u regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour u ne nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation d es préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limite s fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous-section 1 de la présente section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe…
- Article 1er terdecies (Conforme) Section 2 bis Procédure d’action de groupe simplifiée (Division nouvelle)
- Article 1er quaterdecies A (nouveau) Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une duré e, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut con damner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision. En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard de s personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisatio n, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur. Section 3 Médiation…
- Article 1er quaterdecies Les personnes mentionnées à l’article 1 er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
- Article 1er quindecies Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être ind emnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur. CHAPITRE IV Registre national des actions de groupe…
- Article 1er sexdecies Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice : 1° Les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ; 2° Les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ; 3° Les actions en cessation d’agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemb le des juridictions ; 4° Les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemb le des juridictions ; 5° Les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions. Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées. CHAPITRE V Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe…
- Article 2 I. – Les actions de groupe sont portées devant l’or dre de juridiction compétent pour en connaître. Sauf dispositions contraires, l’action de groupe en gagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative. II. – L’article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli : « Art. L. 211-15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. » CHAPITRE V BIS Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe…
- Article 2 bis A (Supprimé)
- Article 2 bis B (Conforme)
- Article 2 bis C (Supprimé)
- Article 2 bis D (Conforme) CHAPITRE VI Dispositions diverses Articles 2 bis à 2 quater (Conformes)
- Article 2 quinquies A (Supprimé) Articles 2 quinquies à 2 octies (Conformes)
- Article 2 nonies Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider que l’avance des frai s afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.
- Article 2 decies (Conforme) TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES CHAPITRE IER (Division supprimée)
- Article 2 undecies (Supprimé) CHAPITRE II Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières
- Article 2 duodecies A Pour l’application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 202 0/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.…
- Article 2 duodecies Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exerc er des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui : 1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ; 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles on t un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ; 3° Poursuivent un but non lucratif ; 4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ; 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées pa r des personnes autres que des consommateurs, en particulier par de s professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; 6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation. Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et informe également la Commission européenne de toute modification.…
- Article 2 terdecies A (Conforme) CHAPITRE III Dispositions de coordination
- Article 2 terdecies Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132-1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241-1-1, L. 241-5 et L. 242-18-1, les mots : « et L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « et du titre I er de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ; 1° bis L’article L. 621-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621 -1 et les organismes mentionnés au Ibis de l’article 1 er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées au titre I er de la loi n° du précitée. » ; 1° ter À l’article L. 621-9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « et les organismes mention nés au Ibis de l’article 1 er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ; 2° À la fin de l’article L. 652-1, les mots : « à l ’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article 1er bis de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ; 3° (Supprimé)…
- Article 2 quaterdecies L’article L. 77-10-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « Art. L. 77-10-1. – L’action de groupe est régie par le titre I er de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
- Article 2 quindecies (Supprimé) CHAPITRE IV (Division supprimée)
- Article 2 sexdecies (Supprimé) CHAPITRE IV BIS Dispositions relatives à l’outre-mer (Division nouvelle)
- Article 2 septdecies (nouveau) La présente loi, à l’exception de l’article 1 er quindecies, est applicable aux îles Wallis et Futuna. CHAPITRE V Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d’action de groupe
- Article 3 I. – (Non modifié) Ibis (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 532-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » ; b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° du relative au régi me juridique des actions de groupe » ; 2° Aux articles L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée. II. – Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. III. – La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. Articles 4 à 6 (Suppressions conformes)…
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Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 49 amendements examinés en commission (Lois), dont 17 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
164 amendements ont été déposés sur ce texte (49 en commission, 115 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 54 Adoptés
- 49 Rejetés
- 22 Devenus sans objet
- 3 Non défendus
- 24 Retirés
- 6 Irrecevables (article 40)
- 6 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Avant l'article premier 1 amendement 1 adopté
- n° CL23 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Article 1ER DUODECIES 2 amendements 1 adopté
Article 1ER QUATERDECIES 1 amendement 1 adopté
- n° 67 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Article premier 17 amendements 1 adopté
- n° CL2 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° CL3 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° CL4 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° 4 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Retiré
- n° CL5 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° CL6 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° CL8 M. Timothée Houssin RN Devenu sans objet
- n° CL9 M. Jean-François Coulomme LFI-NUPES Devenu sans objet
- n° CL10 M. Jordan Guitton RN Devenu sans objet
- n° CL11 M. Jordan Guitton RN Devenu sans objet
- n° CL12 M. Jordan Guitton RN Devenu sans objet
- n° CL16 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Devenu sans objet
- n° CL17 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Devenu sans objet
- n° CL18 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL19 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Devenu sans objet
- n° CL20 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Déclaré irrecevable (article 40)
- n° CL24 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Article 1ER bis 32 amendements 8 adoptés
- n° 1 M. Timothée Houssin RN Retiré
- n° 9 M. Laurent Panifous LIOT Adopté
- n° 10 M. Laurent Panifous LIOT Adopté
- n° 12 Mme Cécile Untermaier SOC Adopté
- n° 13 Mme Cécile Untermaier SOC Adopté
- n° 14 Mme Cécile Untermaier SOC Retiré
- n° 15 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 16 Mme Cécile Untermaier SOC Retiré
- n° 17 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 18 Mme Cécile Untermaier SOC Rejeté
- n° 21 M. Jean-François Coulomme LFI-NUPES Adopté
- n° 26 M. Jordan Guitton RN Rejeté
- n° 27 M. Jordan Guitton RN Rejeté
- n° 28 M. Jordan Guitton RN Retiré
- n° 38 M. Benjamin Lucas-Lundy ECOLO Retiré
- n° 50 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 58 M. Philippe Schreck RN Rejeté
- n° 59 M. Philippe Schreck RN Rejeté
- n° 64 (Rect) M. Philippe Gosselin LR Adopté
- n° 71 M. Timothée Houssin RN Adopté
- n° 80 (Rect) Le Gouvernement Rejeté
- n° 81 (Rect) Le Gouvernement Rejeté
- n° 98 Le Gouvernement Rejeté
- n° 99 Le Gouvernement Rejeté
- n° 103 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 104 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 105 M. Timothée Houssin RN Retiré
- n° 106 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 107 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 108 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 109 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 111 M. Timothée Houssin RN Déclaré irrecevable
Article 1ER ter 5 amendements 1 adopté
Article 1ER quater 4 amendements 2 adoptés
Article 1ER quinquies 5 amendements 3 adoptés
Article 1ER sexies 1 amendement 1 adopté
- n° 63 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Après l'article 1ER QUINDECIES 1 amendement
- n° 33 M. Benjamin Lucas-Lundy ECOLO Rejeté
Après l'article premier 12 amendements 3 adoptés
- n° CL25 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL26 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL27 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL39 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° CL40 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 42 M. Frédéric Valletoux HOR Retiré
- n° CL43 M. Timothée Houssin RN Retiré
- n° CL47 M. Jordan Guitton RN Rejeté
- n° CL48 M. Jordan Guitton RN Rejeté
- n° CL49 M. Jordan Guitton RN Rejeté
- n° 54 M. Frédéric Valletoux HOR Rejeté scrutin public
- n° 100 Le Gouvernement Rejeté
Après l'article 1ER bis 1 amendement
- n° 82 Le Gouvernement Retiré
Après l'article 1ER ter 3 amendements 1 adopté
- n° 85 Le Gouvernement Retiré
- n° 101 (Rect) Le Gouvernement Devenu sans objet
- n° 102 (Rect) Le Gouvernement Adopté
Avant l'article 2 1 amendement 1 adopté
- n° CL28 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Avant l'article 2 DUODECIES 2 amendements 1 adopté
- n° 93 Le Gouvernement Retiré
- n° 94 (Rect) Le Gouvernement Adopté
Article 2 10 amendements 3 adoptés
- n° 8 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Rejeté
- n° CL21 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Devenu sans objet
- n° 22 M. Jean-François Coulomme LFI-NUPES Rejeté
- n° CL29 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 34 M. Benjamin Lucas-Lundy ECOLO Rejeté
- n° 47 M. Philippe Gosselin LR Adopté
- n° 62 M. Philippe Schreck RN Rejeté
- n° 77 M. Rémy Rebeyrotte RE Rejeté
- n° 89 Le Gouvernement Retiré
- n° 110 Le Gouvernement Adopté
Article 2 NONIES 3 amendements 1 adopté
Article 2 QUATERDECIES 2 amendements 1 adopté
Article 2 QUINDECIES 1 amendement
- n° 97 Le Gouvernement Retiré
Article 2 SEXDECIES 1 amendement
- n° 11 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Rejeté
Article 2 TERDECIES 1 amendement 1 adopté
- n° 96 Le Gouvernement Adopté
Article 2 UNDECIES 13 amendements 4 adoptés
- n° 2 M. Timothée Houssin RN Rejeté scrutin public
- n° 5 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Rejeté
- n° 6 M. Laurent Panifous LIOT Devenu sans objet
- n° 7 M. Jean-Félix Acquaviva LIOT Rejeté
- n° 24 M. Jean-François Coulomme LFI-NUPES Rejeté
- n° 46 M. Alexandre Sabatou RN Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 57 Mme Cécile Untermaier SOC Déclaré irrecevable (article 40)
- n° 88 Le Gouvernement Retiré
- n° 90 Le Gouvernement Adopté
- n° 91 Le Gouvernement Adopté
- n° 92 Le Gouvernement Retiré
- n° 114 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 115 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Article 2 quater 1 amendement
- n° 74 M. Timothée Houssin RN Rejeté
Après l'article 2 14 amendements 10 adoptés
- n° CL30 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL31 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL32 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL33 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL34 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° CL41 M. Timothée Houssin RN Retiré
- n° CL42 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° CL44 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° CL45 M. Timothée Houssin RN Rejeté
- n° 48 (Rect) M. Philippe Gosselin LR Adopté
- n° 49 M. Philippe Gosselin LR Adopté
- n° 53 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 69 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 75 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Après l'article 2 DUODECIES 2 amendements 1 adopté
- n° 70 (Rect) Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
- n° 95 Le Gouvernement Retiré
Après l'article 2 NONIES 1 amendement
- n° 45 M. Alexandre Sabatou RN Rejeté
Après l'article 2 quater 2 amendements 2 adoptés
Après l'article 2 decies 2 amendements
Avant l'article 3 1 amendement 1 adopté
- n° CL35 Mme Laurence Vichnievsky DEM Adopté
Article 3 2 amendements 2 adoptés
Après l'article 3 5 amendements
Article 4 5 amendements 1 adopté
Article 5 3 amendements 1 adopté
Après l'article 5 4 amendements
Article 6 1 amendement 1 adopté
- n° 116 Le Gouvernement Adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (2)
- 8 mars 2023 l'amendement n° 54 de M. Valletoux après l'article premier de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture). 27 pour · 46 contre Rejeté
- 8 mars 2023 l'amendement n° 2 de M. Houssin à l'article 2 undecies de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe (première lecture). 29 pour · 53 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)