PLF pour 2023

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte est le projet de loi de finances pour 2023. Son article 1er autorise la perception, pendant l'année 2023, des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à d'autres personnes morales, et son article 2 indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2022 ainsi que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source. L'article 3 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et l'article 4 modifie le régime fiscal des grands événements sportifs prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts. L'article 5 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 6 proroge la réduction des tarifs d'accise sur l'électricité, tandis que les articles 7 et 8 adaptent le système fiscal aux exigences de la transition énergétique et renforcent les incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Comprendre

Les votes

Dernier vote, 31 octobre 2022La fiche du vote › Adopté 78 pour54 contre2 abstentions

201 scrutins en séance sur ce texte : 61 adoptés, 140 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article liminaire rejeté, 175-192Article 4 adopté, 103-78Article 25 adopté, 212-146
Tous les votes du texte (201)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'amendement n° 345 de M. Leseul à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

75LFI22GDR23EcoS31SOC20LIOT51DEM170RE30HOR62LR89RN4NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 26 septembre 2022 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 6 décembre 2022 1re lectureSénat Modifié
  3. 7 décembre 2022 Commission mixte paritaire Accord
  4. 13 décembre 2022 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
  5. 15 décembre 2022 Nouvelle lectureSénat Rejeté
  6. 17 décembre 2022 Lecture définitiveAssemblée Adopté
  7. 29 décembre 2022 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 11 952amendements déposés
  • 637adoptés
  • 4 594en commission
  • 7 358en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

11 952 amendements ont été déposés sur ce texte (4 594 en commission, 7 358 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 637 Adoptés
  • 2 786 Rejetés
  • 79 Devenus sans objet
  • 750 Non défendus
  • 625 Retirés
  • 1 651 Irrecevables (article 40)
  • 398 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 918 En attente d'examen
  • 3 106 En cours de traitement
  • 2 Effacé

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois

Avant l'article 1 2 amendements

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Après l'article 1 15 amendements

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Après l'article premier 1 amendement

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Article 2 37 amendements 1 adopté

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Après l'article 2 4 amendements

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Article 3 6 amendements 2 adoptés

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Article 3 OCTODECIES A 2 amendements 1 adopté

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Article 3 OCTODECIES B 2 amendements 1 adopté

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Article 3 OCTODECIES C 2 amendements 1 adopté

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Article 3 OCTODECIES E 3 amendements 1 adopté

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Article 3 OCTODECIES F 3 amendements 1 adopté

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Article 3 OCTODECIES G 2 amendements 1 adopté

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Article 3 QUATERDECIES A 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 SEPTDECIES 3 amendements 1 adopté

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Article 3 SEXDECIES 3 amendements 1 adopté

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Article 3 TERDECIES 3 amendements 1 adopté

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Article 3 UNDECIES 3 amendements 1 adopté

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Article 3 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 3 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 3 bis C 2 amendements 1 adopté

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Article 3 bis D 2 amendements 1 adopté

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Article 3 ter A 8 amendements 1 adopté

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Article 3 quater 4 amendements 1 adopté

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Article 3 quater A 6 amendements 1 adopté

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Article 3 quinquies A 7 amendements 3 adoptés

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Article 3 septies A 2 amendements 1 adopté

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Article 3 septies B 2 amendements 1 adopté

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Article 3 octies 2 amendements

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Article 3 octies A 4 amendements 1 adopté

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Article 3 octies B 2 amendements 1 adopté

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Article 3 octies C 2 amendements 1 adopté

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Article 3 octies D 3 amendements 1 adopté

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Article 3 decies 2 amendements 1 adopté

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Article 3 decies A 3 amendements 1 adopté

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Article 3 decies B 2 amendements 1 adopté

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Article 3 decies D 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 1 159 amendements 84 adoptés

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Article 4 6 amendements

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Article 4 DUODECIES 8 amendements 1 adopté

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Article 4 DUODECIES A 3 amendements 1 adopté

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Article 4 DUOVICIES 12 amendements 1 adopté

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Article 4 NONIES 10 amendements

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Article 4 NOVODECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 4 NOVODECIES A 2 amendements 1 adopté

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Article 4 OCTODECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 4 SEPTDECIES A 4 amendements 1 adopté

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Article 4 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 4 TERDECIES 2 amendements

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Article 4 UNDECIES A 2 amendements 1 adopté

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Article 4 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 4 ter 2 amendements 1 adopté

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Article 4 quater 10 amendements

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Article 4 sexies 5 amendements 1 adopté

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Article 4 sexies A 2 amendements 1 adopté

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Article 4 decies 5 amendements 1 adopté

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Après l'article 4 867 amendements 45 adoptés

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Après l'article 4 SEXDECIES 1 amendement

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Avant l'article 5 3 amendements

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Article 5 178 amendements 2 adoptés

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Article 5 bis ? 4 amendements 2 adoptés

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Article 5 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 5 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 5 bis C 3 amendements 1 adopté

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Article 5 bis D 4 amendements 1 adopté

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Article 5 bis E 2 amendements 1 adopté

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Article 5 bis F 6 amendements 1 adopté

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Article 5 bis G 4 amendements 1 adopté

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Article 5 bis H 1 amendement

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Article 5 quinquies 1 amendement

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Article 5 octies 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 5 529 amendements 9 adoptés

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Après l'article 5 octies 1 amendement

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Article 6 17 amendements 1 adopté

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Article 6 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 6 ter 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 6 15 amendements

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Article 7 251 amendements 9 adoptés

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Article 7 NONIES 2 amendements 1 adopté

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Article 7 UNDECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 7 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 7 ter 2 amendements 1 adopté

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Article 7 quater 2 amendements 1 adopté

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Article 7 quinquies 2 amendements 1 adopté

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Article 7 sexies 2 amendements 1 adopté

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Article 7 septies 2 amendements 1 adopté

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Article 7 octies 2 amendements 1 adopté

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Article 7 decies 1 amendement

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Après l'article 7 32 amendements

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Avant l'article 8 2 amendements

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Article 8 98 amendements 2 adoptés

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Article 8 bis 3 amendements 1 adopté

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Article 8 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 8 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 8 bis C 2 amendements 1 adopté

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Article 8 bis D 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 bis E 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 bis F 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quater A 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quater B 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quater C 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quater D 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies A 5 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies B 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 quinquies C 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 sexies 2 amendements 1 adopté

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Article 8 septies 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 8 295 amendements 7 adoptés

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Avant l'article 9 3 amendements

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Avant l'article 9 quater M 1 amendement

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Article 9 19 amendements 1 adopté

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Article 9 ter A 7 amendements 1 adopté

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Article 9 ter B 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 quater ? 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater A 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater B 2 amendements

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Article 9 quater C 4 amendements

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Article 9 quater D 4 amendements

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Article 9 quater E 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater F 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater G 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 quater H 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 quater J 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater K 2 amendements 1 adopté

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Article 9 quater L 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 quater M 6 amendements 1 adopté

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Article 9 quater N 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 9 293 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 10 2 amendements

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Article 10 18 amendements 4 adoptés

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Article 10 OCTODECIES 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 ter 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 octies 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 84 amendements 6 adoptés

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Article 11 NONIES 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 NONIES A 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 NONIES B 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 NONIES C 2 amendements 1 adopté

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Article 11: 4 amendements

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Article 11 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 11 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 11 bis B 8 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 sexies A 2 amendements 1 adopté

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Article 11 octies 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 octies A 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 11: 512 amendements 8 adoptés

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Avant l'article 12: 1 amendement

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Article 12: 108 amendements 2 adoptés

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Article 12 bis 11 amendements 2 adoptés

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Après l'article 12: 15 amendements

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Après l'article 12 bis 1 amendement

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Article 13: 5 amendements 1 adopté

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Après l'article 13: 23 amendements

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Article 14: 61 amendements 1 adopté

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Article 14 bis A 4 amendements 1 adopté

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Article 14 bis B 2 amendements 1 adopté

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Article 14 ter 14 amendements 1 adopté

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Article 14 quater 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 14: 181 amendements 4 adoptés

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Avant l'article 15: 40 amendements

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Article 15 B 2 amendements

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Article 15: 100 amendements 3 adoptés

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Article 15 bis 2 amendements

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Après l'article 15: 6 amendements

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Article 16 22 amendements 1 adopté

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Après l'article 16 6 amendements

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Article 18 10 amendements

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Article 18 bis 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 18 1 amendement

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Article 20: 3 amendements

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Après l'article 20: 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 21 1 amendement

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Article 22 1 amendement

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Après l'article 22 2 amendements

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Avant l'article 23 1 amendement

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Article 23 1 amendement

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Après l'article 23 1 amendement

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Après l'article 24 54 amendements

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Article 25 1 amendement

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Après l'article 25 12 amendements

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Article 26: 9 amendements

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Après l'article 26: 4 amendements

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Avant l'article 27 25 amendements

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Article 27 4 253 amendements 166 adoptés

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Article 28 1 amendement

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Article 29 88 amendements

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Avant l'article 30 13 amendements

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Article 30 180 amendements 23 adoptés

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Après l'article 30 7 amendements

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Avant l'article 31 1 amendement

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Après l'article 31 5 amendements

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Article 32 7 amendements

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Après l'article 32 5 amendements

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Article 33 37 amendements 1 adopté

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Après l'article 33 8 amendements

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Après l'article 34 2 amendements

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Après l'article 35 2 amendements

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Article 36 1 amendement

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Après l'article 36 2 amendements

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Avant l'article 37 142 amendements 4 adoptés

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Article 37 3 amendements

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Article 37 A 2 amendements

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Article 37 BA 2 amendements 1 adopté

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Article 37 BB 2 amendements 1 adopté

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Article 37 BD 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 37 36 amendements

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Après l'article 37 AA 1 amendement

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Article 38 À 40 1 amendement

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Après l'article 38 2 amendements

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Article 39 4 amendements

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Après l'article 39 42 amendements

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Article 40 2 amendements

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Article 40 NOVODECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 40 QUATERDECIES 3 amendements

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Article 40 QUINDECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 40 SEPTDECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 40 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté

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Article 40 TERDECIES 8 amendements 4 adoptés

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Article 40 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 40 ter 3 amendements 1 adopté

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Article 40 quater 2 amendements 1 adopté

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Article 40 quater A 1 amendement

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Article 40 quinquies A 1 amendement

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Article 40 sexies 2 amendements 1 adopté

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Article 40 septies 2 amendements

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Article 40 septies A 2 amendements 1 adopté

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Article 40 octies B 2 amendements 1 adopté

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Article 40 decies 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 40 237 amendements 8 adoptés

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Avant l'article 41 A 1 amendement

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Avant l'article 41: 115 amendements 2 adoptés

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Avant l'article 41 ter 1 amendement

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Article 41 A 2 amendements

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Article 41 B 2 amendements 1 adopté

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Article 41 C 2 amendements 1 adopté

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Article 41 D 2 amendements 1 adopté

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Article 41 E 2 amendements 1 adopté

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Article 41 ter 2 amendements 1 adopté

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Article 41 quater 1 amendement

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Article 41 quinquies 1 amendement

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Après l'article 41: 118 amendements 10 adoptés

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Article 42 ter 1 amendement

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Article 42 quinquies 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 42 150 amendements 13 adoptés

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Avant l'article 43 1 amendement

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Article 43 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 43 quater 1 amendement

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Après l'article 43 50 amendements 1 adopté

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Avant l'article 44 quater 1 amendement

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Article 44 3 amendements 1 adopté

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Article 44 sexies 6 amendements

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Après l'article 44 141 amendements 39 adoptés

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Avant l'article 45 16 amendements

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Article 45 91 amendements 8 adoptés

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Article 45 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 45 bis A 2 amendements 1 adopté

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Article 45 bis B 3 amendements 1 adopté

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Article 45 bis C 2 amendements 1 adopté

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Article 45 bis D 2 amendements 1 adopté

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Article 45 bis F 4 amendements 1 adopté

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Article 45 ter 1 amendement

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Article 45 ter A 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter B 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter C 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter D 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter E 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter F 2 amendements 1 adopté

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Article 45 ter G 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 45 88 amendements 3 adoptés

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Article 46 19 amendements

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Article 46 bis 1 amendement

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Article 46 ter A 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 46 226 amendements 2 adoptés

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Après l'article 46 quater A 1 amendement

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Avant l'article 47 1 amendement

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Article 47 2 amendements

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Après l'article 47 180 amendements 1 adopté

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Article 49 2 amendements

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Après l'article 51 1 amendement

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Article LIMINAIRE : 19 amendements 1 adopté

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Division non précisée 2 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (191)

… et 131 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

La commission

Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 4 594 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 443 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 271 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er (Conforme) B. – Mesures fiscales
  • Article 2 (Conforme)
  • Article 3 Impose à certains débiteurs établis hors de France une déclaration annuelle des salaires versés, sous amende de 500 à 50 000 €, et soumet ces salaires à l'acompte. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé : « Art. 87-0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et sala ires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ; 3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ; 4° L’article 204 C est ainsi rédigé : « Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A : « A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu d ans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ; « B. – Par dérogation à l’article 204 B : « 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière detr aitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ; « 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés : « a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 con cernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre d e ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code ; « b) À des salariés qui, par application de l’article 1 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ; 5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ains i que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : «, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ; 6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; 7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale : « 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarée s, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ; « 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclaré es, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits. « Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absen ce d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lors que l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. » II. – (Non modifié)…
  • Article 3 bis A (nouveau) I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : « c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’ar ticle 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et l imites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 bis B (nouveau) I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en F rance au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 bis C (nouveau) I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 bis D (nouveau) I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. » II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 20 22 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs dé placements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an. III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 bis (Conforme)
  • Article 3 ter A (nouveau) I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 2° L’article 964 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ; c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ; 3° L’article 965 est ainsi rédigé : « Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l ’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance. « La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants. « Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable : « a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ; « b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, s on intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ; « 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; « 3° Liquidités et placements financiers assimilés. « Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ; « 4° Biens meubles corporels ; « 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ; « 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54 -10-1 du même code. » ; 4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ; 5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 6° Au I de l’article 971, les mots : «, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ; 7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ; 8° L’article 973 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; b) Les II et III sont abrogés ; 9° L’article 974 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existante s au 1 er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ; – au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entre tien effectivement supportées par le propriétaire » ; – les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; « 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ; – les 4° et 5° sont abrogés ; b) Le IV est abrogé ; 10° L’article 975 est ainsi rédigé : « Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive : « 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ; « 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ; 11° L’article 976 est abrogé ; 12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié : a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ; b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ; c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ; 13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 978 ainsi qu’au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 15° Aux première et seconde phrases de l’article 98 0, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « e t aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés. B. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la premièr e partie du livre I er, le mot : «, immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié : a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ; b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 9° À l’intitulé de la section IV du chapitre I er du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 12° À l’article 1723 ter -00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 172 7, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2 3 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 18 0, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 9° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 11° À la première phrase du second alinéa de l’arti cle L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ». III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : «, à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés. IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli : « Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ; 2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 7 95 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ». V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ». VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ». VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 ter I. – (Non modifié) II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023. III. – Après le mot : « souscrits », la fin du II d e l’article 38 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023. »
  • Article 3 quater A (nouveau) I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’ar ticle L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnel s et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civil e générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022. « Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code. « Cette provision est affectée, dans l’ordre d’anci enneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze an s, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. « Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article. « Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.…
  • Article 3 quater I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 1° bis (nouveau) Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lors que l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ; 1° ter (nouveau) Après le mot : « sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ; 1° quater (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du même 7°, après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ; 2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° bis à 1° quater du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 quinquies A (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ; 2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’éros ion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l ’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ; 3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié : a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ; 4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Par exception au III du présent article, le s plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale s ont soumises à un taux de 4 % de prélèvement de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement de solidarité est de 3 %. « Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti : « 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ; « 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, quelle que soit la durée de détention ; « 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour les cessions intervenant a près moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ; 5° L’article 1609 nonies G est abrogé. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié : a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ; b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé : « e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; » 2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des plus-values de cessions immobilière s mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ; b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention ; à 3 % pour les plus-values mentionné es au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ». III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-127 8 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé. IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2024. V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 quinquies Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite d u combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».
  • Article 3 sexies A Description : Ajoute au 4° de l'article 81 du code général des impôts les versements aux orphelins de victimes de persécutions antisémites ou de barbarie de la Deuxième Guerre mondiale. (nouveau) Le 4° de l’article 81 du code général des impôts es t complété par un e ainsi rédigé : « e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. »…
  • Article 3 sexies (Conforme)
  • Article 3 septies A (nouveau) Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquis ition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer de s activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »…
  • Article 3 septies B (nouveau) Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé : « 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats inter communaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’a rticle L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »…
  • Article 3 septies I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 2° Au VIde l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ; 2° bis (nouveau) Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ; 4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 6° (nouveau) Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l’exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1 er janvier 2024.…
  • Article 3 octies A (nouveau) I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
  • Article 3 octies B (nouveau) I. – Le B du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint-Martin, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 octies C (nouveau) I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour l a ville et la rénovation urbaine et dans les quartier s prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 201 4 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés. II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 octies D (nouveau) I. – Par exception aux 1° du I de l’article 267 et de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 octies (Supprimé)
  • Article 3 nonies (Conforme)
  • Article 3 decies A (nouveau) I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises e n difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publique s, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’u ne des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Com mission européenne autorisant l’aide fiscale. II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 decies B (nouveau) I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 decies C (nouveau) I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés : 1° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ; 2° La dernière phrase est supprimée. II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2 016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.…
  • Article 3 decies D (nouveau) I. – Au second alinéa de l’article 8 de la loi n° 2 004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 decies I. – Le second alinéa des 1° du I et 1 du VIde l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». III. – (Non modifié) IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 AA et 199 terdecies -0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié tempo raire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 undecies (Supprimé)
  • Article 3 duodecies (Conforme)
  • Article 3 terdecies Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° (nouveau) La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ; 2° À la deuxième phrase, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ; 3° (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »…
  • Article 3 quaterdecies A (nouveau) I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ; b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 quaterdecies Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa d u II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
  • Article 3 quindecies (Conforme)
  • Article 3 sexdecies (Supprimé)
  • Article 3 septdecies I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».…
  • Article 3 octodecies A (nouveau) Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé : « 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et les informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »…
  • Article 3 octodecies B (nouveau) Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.
  • Article 3 octodecies C (nouveau) L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les somme s perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’im pôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »…
  • Article 3 octodecies D Dispense d'une obligation de conservation les actionnaires sans influence notable détenant 5 % au moins des droits de vote d'une société apporteuse cotée et non contrôlée. (nouveau) Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « L’obligation de conservation mentionnée au deuxiè me alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent d ans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies : « – la société apporteuse n’est pas contrôlée par u n actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens d e l’article L. 233-3 du code de commerce ; « – les actions de la société apporteuse sont admis es aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ; « – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du même code. »…
  • Article 3 octodecies E (nouveau) I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre I er de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 69 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par l e montant : « 100 000 € » ; b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ; 2° L’article 151 septies est ainsi modifié : a) À la fin du a du 1° du II, les mots : «, ou s’il s’agit d’entre prises exerçant une activité agricole » sont supprimés ; b) Après le b du même 1°, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » c) À la fin de la première phrase du premier alinéa d u 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : «, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du présent 1° » ; d) Après le b du 2° dudit II, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; e) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé : « Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que s i le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b dudit 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ; f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé : « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’ent reprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie prévue au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités prévues aux a ou b du même 1°. » ; g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 octodecies F (nouveau) I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition : « a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritier s, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; « b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour un e durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières an nées, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respe ct de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou don ataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ; « c) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engag ement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ; « d) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ; « e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou dona taires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ; « f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcé e de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ; « g) En cas de non-respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de l a nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ; « 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition : « a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritier s, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ; « b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exon ération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10° ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ; « c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10° soient, pendant la durée de l’engage ment prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour un e durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières an nées, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respe ct de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou don ataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ; « d) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ; « e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ; « f) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritier s, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ; « g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ; « h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ; « i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime. « Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 3 octodecies G (nouveau) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement. « Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes : « 1° 50 % des parts ou actions de cette société son t détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ; « 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du même 3, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du présent 3 » ; 3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c du présent article, la valeur réelle de l’actif brut d e la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux mêmes a et c. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Articles 3 octodecies à 3 vicies et 4 (Conformes)…
  • Article 4 bis A (nouveau) I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ». II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2 020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». III. – La perte de recettes résultant pour l’État d es I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 bis B Restreint les cas d'exclusion de la taxe de l'article 299 du code général des impôts, en y assujettissant les contenus qui constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte. (nouveau) I. – Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a du 1° est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou plusieurs des éléments suivants : » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu ’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ; 2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », i l est inséré le mot : « exclusivement ». II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.…
  • Article 4 bis C Remplace 2023 par 2025 à l'article 200 quater C du code général des impôts et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2025. (nouveau) I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’art icle 200 quater C du code général des impôts.
  • Article 4 bis (Conforme)
  • Article 4 ter I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies -0 A, après la référence : « 244 quater B bis, », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l ’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1 ° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V (nouveau). – Le 1° bis du I est applicable du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025. VI (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 quater Actualise annuellement des montants en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. » III (nouveau). – Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.…
  • Article 4 quinquies (Conforme)
  • Article 4 sexies A (nouveau) I. – Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés. II. – L’article 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogé.
  • Article 4 sexies I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ; b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ; 2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ». II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d’une part, et du seuil d’exonération de la contribution sociale sur l’impô t sur les sociétés d’autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 nonies I. – (Non modifié) II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois. La contribution temporaire de solidarité est due pa r chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II. III à VIII. – (Non modifiés)…
  • Article 4 decies I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 238 bis AB. – Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. « La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article 238 bis. « Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. « L’entreprise inscrit à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrum ent ou de prélèvement sur le compte de réserve. » II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principale s caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 23 8 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.…
  • Article 4 undecies A (nouveau) I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plu s tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 2 44 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 undecies (Conforme)
  • Article 4 duodecies A (nouveau) I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation. II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. 2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Unio n européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond. 3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent II sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 2 38 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces société s ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I d u présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/201 3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 71 7/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. VII. – La perte de recettes résultant pour l’État d u VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 duodecies I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 terdecies Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a bis du 1° est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d’habita tion individuels ou collectifs, dotés d’un minimum d’équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à u sage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis. » ; 2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.…
  • Article 4 quaterdecies (Conforme)
  • Article 4 quindecies I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation d es dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
  • Article 4 sexdecies Exonère d'une taxe sur les véhicules, sous conditions et après autorisation européenne, ceux d'exploitants, coopératives agréées ou entreprises de travaux agricoles ou forestiers transportant des marchandises de l'exploitation. I. – L’article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 421-155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; « 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421-98 du présent code est l’une des personnes suivantes : « a) Un exploitant agricole ou forestier ; « b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; « c) (nouveau) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722-2 du même code ou une entreprise d e travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 dudit code ; « 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des condition s prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. » II. – (Non modifié)…
  • Article 4 septdecies A (nouveau) Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-65. – Est exonéré : « 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; « 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ; 2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-76. – Est exonéré : « 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ; « 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »…
  • Article 4 septdecies (Conforme)
  • Article 4 octodecies (Supprimé)
  • Article 4 novodecies A (nouveau) I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ». II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt sollicité s à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 novodecies I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ; 1° bis (nouveau) À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ; 2° Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1 er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ». II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’artic le 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci. III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 4 vicies I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ; 2° (Supprimé) 3° (nouveau) Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés le s mots : «, au titre de 2021, » ; 4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (U E) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’applicat ion des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. « En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’a nnée ou des années considérées. » II et III. – (Non modifiés)…
  • Article 4 unvicies (Conforme)
  • Article 4 duovicies I. – A. – Les règles relatives à la contribution su r la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre I er du code des impositions sur les biens et services et par le présent article. B. – Les contrats de fourniture d’électricité et le s instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles commun es pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, d ans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen e t du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. C (nouveau). – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne. Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose. D (nouveau). – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire. II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’u ne installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est située sur le territoire métropolitain ; 2° La technologie de production ne repose pas sur l ’un des processus suivants : a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil dé terminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu d e la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ; b) (nouveau) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entité s dudit regroupement mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’envir onnement, situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’éle ctricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ; 3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ; 4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé o u connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2. B. – Sont exemptées les installations exploitées pa rune entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt. III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes : 1° (nouveau) Celle débutant le 1 er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ; 2° Celle débutant le 1 er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ; 3° Celle débutant le 1 er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023. Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’ac hèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme. IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023. B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants : 1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ; 2° Le forfait défini au D du présent IV. La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés. C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1 er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des période s mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité. Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du même code. Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement. 2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché : 1° Les revenus suivants : a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ; b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ; c) (nouveau) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre I er du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes : – celles qui bénéficient effectivement de l’obligat ion d’achat ou du complément de rémunération ; – lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ; 2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ; 3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées pa r arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ; 4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ; 5° Les aides publiques reçues au titre de l’activit é de production d’électricité ; 6° Les revenus résultant de la production d’électri cité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ; 7° (nouveau) Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I. 3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont dé terminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus : 1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’app rovisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergi e détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ; 2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ; 3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ; 4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C. 4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III : 1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181. Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1 er février 2022 au 31 janvier 2023. Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période. 5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe, ou dont l’une possède partiellement l’autre et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulte rait de l’application de l’article 57 du code général des impôts. Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce. Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprise s et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat. D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts : TECHNOLOGIE DE PRODUCTION PUISSANCE INSTALLÉE (MW) SEUIL UNITAIRE (€/MWh) Nucléaire - 100 Éolien - 100 Hydraulique - 100 Incinération de déchets - 145 Incinération de biomasse autre que les déchets - 130 Combustion de biogaz - 175 Combustion de gaz naturel - 40 Inférieure à 12 125 Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel De 12 à 100 100 Supérieure à 100 75 Autres - 100 2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coût s supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation. Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période. Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 202 2-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme. 3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installatio ns caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant d u 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 es t porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. 4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation. 5. Une majoration du forfait résultant des mêmes 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou réglementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation. E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles. Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés. Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites. 2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités. 3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues. Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues. Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues. F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d ’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant. 2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majoré s des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs. 3. Dans les situations autres que celles mentionnée s au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin : 1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournie s et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ; 2° Les revenus de marché comprennent : a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ; b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ; 3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à pro portion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants s ont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ; 4° La marge forfaitaire pour la production cédée au x consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés. Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur l es marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°. 4. Dans les situations autres que celles mentionnée s au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché son t multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals. Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa du présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient. G (nouveau). – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’éle ctricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, s ont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies : 1° Les quantités d’électricité produites ; 2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats. H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils son t fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire : 1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ; 2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ; 3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme de s travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des ir rigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ; 4° (nouveau) Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets. 2. (nouveau) Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité : 1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ; 2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur. La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité. V. – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code de s impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement. VI et VII. – (Non modifiés) VIII (nouveau).… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 5 (Supprimé)
  • Article 5 bis A (nouveau) I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 d e l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ». II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires du e à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis B (nouveau) I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis C (nouveau) I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé : « a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux mêmes a et b, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; » 2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « et a sexies » sont remplacés par les mots : «, a sexies et a septies ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis D (nouveau) I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B bis ainsi rédigé : « Art. 273 septies B bis. – L’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis E (nouveau) I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
  • Article 5 bis F (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ; 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis du présent code ». II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2023 et pour une durée de deux ans. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis G (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir l a préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278-0 bis du présent code. » ; 2° L’article 278-0 bis est complété par un O ainsi rédigé : « O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 5 bis H Description : Soumet certaines livraisons à soi-même de travaux aux taux des articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux qui en remplissent les conditions. (nouveau) L’article 278-0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l’ar ticle 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »…
  • Article 5 bis I (nouveau) I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis Kİ ainsi rétabli : « Art. 302 bis Kİ. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France. « II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés. « III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II. « IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement. « V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’an née civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’art icle 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. « VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations son t présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis Kİ du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.…
  • Article 5 bis J Oblige les contribuables ayant opté pour le versement libératoire à porter sur leur déclaration des revenus de 2022 les chiffres d'affaires ou recettes déduits de leurs déclarations sociales. (nouveau) Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 d u 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »…
  • Article 5 sexies I. – (Non modifié) Ibis (nouveau). – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ». II et III. – (Non modifiés)
  • Article 5 septies (Conforme)
  • Article 5 octies (nouveau) I. – Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : « e. Aux locations de meublés de tourisme au sens d u I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 6 I. – (Non modifié) Ibis (nouveau). – Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants : « 1° Un tarif égal à : « a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ; « b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ; « 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année. « La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. » II et III. – (Non modifiés)…
  • Article 6 bis (nouveau) I. – L’article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Le gaz naturel véhicule composé de biométhane. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 6 ter (nouveau) Le 5° de l’article L. 312-70 du code des imposition s sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé : « e) La valorisation auprès du Réseau de transport d’él ectricité des capacités d’effacement du centre de stockage de données. »
  • Article 7 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçu es en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ; A bis (nouveau). – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d’installation et d ’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Les infrastructures de recharge sont installée s dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ; « 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ; « 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ; C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé : « Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ; « 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ; « 3° Ces prestations portent sur la pose, l’install ation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareil s ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration : « a) De l’isolation thermique ; « b) Du chauffage et de la ventilation ; « c) De la production d’eau chaude sanitaire. « II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les ni veaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°. « III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus : « 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. « IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions pré vues au même I sont remplies. « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité. « Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures. « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ; D. – L’article 1384 A est ainsi modifié : 1° Le Ibis est ainsi modifié : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ibis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ; 2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code. » ; H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié : 1° Après la référence : « 1635 quater H », la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l’article L. 101-2- 1 du code de l’urbanisme, 2 500 € par emplacement. » ; 2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ; İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » II et III. – (Non modifiés) IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° A (Supprimé) 1° B (nouveau) Le I est ainsi modifié : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’envir onnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1 er janvier 2023, » sont supprimés ; 1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exe rcice au cours duquel est réalisée l’imputation. « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’i mpôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. « La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ; 2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés : « IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que ce lui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’é tablissement de crédit ou la société de financement. « En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissemen t bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’im pôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule. « Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur. « V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement. « VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une conventi on-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports. « VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le cont rôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation. « Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. « VIII. – Une convention conclue entre l’établissem ent de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II. « Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante. « IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » V et VI. – (Non modifiés) VII. – A. – Les A bis, B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leu rentrée en vigueur, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé. B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions d e logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023. C. – Le 3° du II et leVI entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur d e la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date. E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date. F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024. G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. VIII (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du crédit d’impôt prévu a u 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la durée et de l’élargissement du prêt à taux zéro prévu à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 202 1 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus aux A bis, B et C du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 bis (nouveau) I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ; 3° Au deuxième alinéa du même III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 ter (nouveau) I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé : « Art. 39 decies A bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable : « 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisé s exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affecté s à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ; « 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d ’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025. « La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2° du présent article. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 quater (nouveau) I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé : « Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026. « II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisat ion. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bai l ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ; « 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article sont ré trocédés à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. » II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 quinquies (nouveau) I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ; 2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 sexies (nouveau) I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ; 2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 septies (nouveau) I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par d es personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état. « La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 octies (nouveau) I. – L’article 1594 F quater du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 1594 F quater. – Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation. « Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 nonies (nouveau) I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé : « Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement le s cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques l orsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. « L’article 1594 E du présent code est applicable. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 decies (nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 7 undecies (nouveau) I. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l’urbanisme. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 Relève notamment les tarifs et pourcentages cibles de la taxe incitative relative à l'énergie renouvelable pour essences, gazoles et carburéacteurs, et y intègre l'hydrogène bas-carbone par électrolyse. I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié : 1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis L’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; » 1° Le tableau constituant le second alinéa du IV est ainsi modifié : a) La deuxième colonne est ainsi modifiée : – aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ; – à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ; b) La dernière colonne est ainsi modifiée : – à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; – à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ; – à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; 2° Le V est ainsi modifié : aa) Le 1 du B est ainsi modifié : – au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, a près la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ; a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du C est ainsi modifié : – à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; – à la dernière ligne de la troisième colonne, le t aux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; b) La seconde ligne constituant le tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée : « 1.3 % 0.5 % 0 % » ; c) À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », i l est inséré le mot : « renouvelable ». II. – A. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. B. – Le 1° A, le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.…
  • Article 8 bis A (nouveau) I. – À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis B (nouveau) I. – À la fin du premier alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis C (nouveau) I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la rep rogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. » II. – Le 23° ter du II de la section 5 du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé : « Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’i mpôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur, de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis D (nouveau) I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis E (nouveau) I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises « Art. L. 224-68-2. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt au x personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : « 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ; « 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; « 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ; « 4° L’énergie électrique ; « 5° L’hydrogène ; « 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçu e en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. « Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts. « Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition. « Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. » II. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une s ous-section L ainsi rédigée : « L : Réduction d’impôt au profit des établissement s de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à t aux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises « Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation. « II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. « Les modalités de calcul de la réduction d’impôt e t de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret. « La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’e xercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. » III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de s I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis F (nouveau) I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durable s qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ce s sociétés ou ces groupements. II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière premi ère suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 201 8/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) : 1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ; 2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchet s municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; 3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée ; 4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchet s industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire hum aine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières mentionnées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 5° Paille ; 6° Fumier et boues d’épuration ; 7° Effluents d’huileries de palme et rafles ; 8° Brais de tallol ; 9° Glycérine brute ; 10° Bagasse ; 11° Marcs de raisins et lies de vin ; 12° Coques ; 13° Balles (enveloppes) ; 14° Râpes ; 15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ; 16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ; 17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l’except ion des grumes de sciage et de placage ; 18° Huiles de cuisson usagées ; 19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002. III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquis es par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont rembour sables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dé penses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence : 1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ; 2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au présent III. IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche. V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen. VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 bis Autorise comme carburant des flottes captives de véhicules, sous conditions, les huiles alimentaires usagées valorisées, et les soumet à la taxe intérieure de consommation au tarif du gazole. L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés : « 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée pour les véhicules des flottes captives, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale. « En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés. « 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. »…
  • Article 8 ter (Conforme)
  • Article 8 quater A (nouveau) I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives Gazoles L. 312-52-1 30,02 Essences L. 312-52-1 40,388 » ; 2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’arti cle 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, su r le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quater B (nouveau) I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé : « Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés Unité de perception Quotité (en euros) 2022 2023 2024 2025 À partir de 2026 B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 45 45 52 59 65 C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 53 53 58 61 65 D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C tonne 40 40 51 58 65 E. - Autres installations autorisées 58 58 61 63 65 » ; 2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé : « Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés Unité de perception Quotité (en euros) 2022 2023 2024 2025 À partir de 2026 A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité tonne 18 18 20 22 25 B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm 3 tonne 18 18 20 22 25 C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 14 14 14 14 15 D. - Installations relevant à la fois des A et B tonne 14 14 17 20 25 E. - Installations relevant à la fois des A et C tonne 12 12 13 14 15 F. - Installations relevant à la fois des B et C tonne 11 11 12 14 15 G. - Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 11 11 12 14 15 H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne 5,5 5,5 6 7 7,5 İ. - Autres installations autorisées tonne 22 22 23 24 25 » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quater C (nouveau) I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés. II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés. III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe inter vient à compter du 1er janvier 2023. » IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quater D (nouveau) I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quater (Conforme)
  • Article 8 quinquies A (nouveau) I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissement s publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cet te fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris. II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est cal culée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant. III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité o u le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quinquies B (nouveau) I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant Gazoles L. 312-52-2 30,02 Essences L. 312-52-2 40,388 » ; 2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-52-2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazo les et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1 465 A du code général des impôts. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quinquies C (nouveau) I. – À l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 quinquies (Supprimé)
  • Article 8 sexies (nouveau) I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 8 septies (nouveau) I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acqui sition volontaire de tonnes équivalent CO 2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leur s droits dans ces sociétés ou ces groupements. II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone mentionné au décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ». III. – La perte de recettes résultant pour l’État d es I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 I. – (Non modifié) Ibis (nouveau). – Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé. II à IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a réduction de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 bis (Conforme)
  • Article 9 ter A (nouveau) I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20 19-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ; 3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 ter B (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1407 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La résidence d’attache est exonérée de la t axe d’habitation aux conditions suivantes : « 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ; « 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ; 2° Le I de la section 3 du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé : « Art. 1407 quater. – À compter du 1 er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non -résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. » II. – Le présent article s’applique à compter du 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 ter (Conforme)
  • Article 9 quater A (nouveau) I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater B Description : Crée, sauf exonérations, une taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; » 2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater » ; 3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé : « Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ; 4° Après la section II bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section II ter ainsi rédigée : « Section II ter « Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes « Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à u sage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. « II. – Sont soumises à la taxe les personnes privé es ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. « La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1 er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. « III. – La taxe est due : « 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privée s, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; « 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ains i que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements att enants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; « 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent d es locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; « 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’ente ndent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. « IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. « Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique com prenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. « V. – Sont exonérés de la taxe : « 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situé s dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situé s dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 201 4 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; « 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ; « 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archiv age administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; « 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ; « 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; « 6° Les locaux de stockage appartenant aux société s coopératives agricoles ou à leurs unions ; « 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’en tendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ; « 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III, aménagés pour l’exercice d’activités sportives. « VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : « 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur l e périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ; « 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes : « a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ; « b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ; « c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ; « d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €. « Ces tarifs sont actualisés au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. « VII. – Pour l’application des V et VI,les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. « VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1 er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. « Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. « IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. « X. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l ’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d ’Azur” créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour l e financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023. III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1 er juillet 2023. IV. – Le dernier alinéa du 2 du VIde l’article 231 quater du code général des impôts ne s’applique pas aux imposition s établies au titre de l’année 2023.…
  • Article 9 quater C Instaure, dans certains départements, des taxes additionnelles de 34 % à la taxe de séjour, reversées à des établissements publics locaux pour financer leur mission. (nouveau) I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie : « Section 3 « Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour « Art. L. 4332-4. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par le s établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3 ° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur”, créé par l ’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. « Art. L. 4332-5. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société du Grand Projet du Sud-Ouest”, créé par l’article 1 er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. « Art. L. 4332-6. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par le s établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3 ° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan”, créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » II. – A. – L’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2023. B. – Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.…
  • Article 9 quater D Fixe à 29,5 millions d'euros par an la taxe spéciale d'équipement de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et crée une taxe complémentaire de 21,5 millions. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – La section IX nonies du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-190 0 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciale s perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ; 2° L’article 1609 H est ainsi modifié : a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud-Ouest créé par l’ar ticle 1 er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » ; b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa es t ainsi rédigée : « 29,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indic e des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. » ; c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ; 3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé : « Art. 1609 İ. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé par l’art icle 1er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 1609 H du présent code. « Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. « La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprise s dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H. « Le taux de la taxe est calculé en divisant le pro duit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux. « La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, d ans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s’ajoute. « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ; B. – Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l’article 1609 İ ». II. – Le I, à l’exception des a et d du 2° du A, s’applique à compter du 1er janvier 2024.…
  • Article 9 quater E (nouveau) I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 d u code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, connu au 1 er janvier de l’année considérée. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater F (nouveau) I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 201 0-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater G (nouveau) Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
  • Article 9 quater H (nouveau) I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé : « k. Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non. » II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.…
  • Article 9 quater I (nouveau) I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un 19° undecies ainsi rédigé : « 19° undecies : Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser « Art. 199 untricies. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils son t domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu. « La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur l es sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société. « B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions : « 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2021 ; « 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qu i a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qu i a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. « C. – L’achèvement du local doit intervenir dans l es trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire. « Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné. « Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. « D. – La réduction d’impôt n’est pas applicable au x immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. « E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article. « F. – Les dépenses de travaux retenues pour le cal cul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. « II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné. « III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. « Lorsque le local est la propriété d’une société n on soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné au premier alinéa du présent III correspondant à ses droits sur le local concerné. « La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors d e France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement. « La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné. « IV. – Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater J Description : Étend aux locaux commerciaux en rez-de-chaussée d'immeubles aux étages habitables la réduction d'impôt du 5° du B du I de l'article 199 novovicies pour logement avec travaux. (nouveau) I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en re z-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater K Description : Remplace 2023 par 2025 dans une phrase de l'article 199 novovicies et y mentionne des communes rurales peu denses en déprise à forte vacance, listées par le préfet. (nouveau) L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ; 2° Le IV bis est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « marqué », s ont insérés les mots : «, dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »…
  • Article 9 quater L Description : Porte de 30 mois à 3 ans, ou 4 ans sans artificialisation nette des sols, un délai de l'article 199 novovicies, prolongeable à hauteur du retard du projet. (nouveau) I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autor ité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa du présent C : « 1° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’a chèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ; « 2° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’a chèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater M Description : Applique à compter du 1er avril 2023, et non sur toute l'année, les taux dérogatoires de 2023 des 1° et 2° du VI de l'article 199 novovicies. (nouveau) I. – À la seconde phrase des 1° et 2° du VIde l’ar ticle 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1 er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par l es mots : « sur cette même période ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 9 quater N Description : Impose à la commune ou groupement, si l'acquéreur qu'il contrôle revend au-delà de 10 ans, de verser à l'État un dixième du produit des ventes net des coûts. (nouveau) I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique, en cas de revente au-delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 10 Reporte ou abroge des dispositions et modifie le recouvrement d'amendes douanières, la répression d'accise et la taxe de première admission au séjour des travailleurs étrangers. I à IV. – (Non modifiés) V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée : 1° L’article 166 est ainsi modifié : a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée pa r l’année : « 2025 » ; b) À la fin du VI,les mots : « du 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plu s tard à compter du 1er janvier 2025 » ; 2° À la fin du 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». VI. – (Supprimé) VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée : 1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié : a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Le i est abrogé ; 2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé. B. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé : « La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ; 2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli : « g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; » 3° L’article 427 est ainsi modifié : a) Le 6° est ainsi rétabli : « 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; » b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur l es énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ». C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régis par le code des douanes : « 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du présent titre ; « 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ; « 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. » VIII et IX. – (Non modifiés)…
  • Article 10 bis (Conforme)
  • Article 10 ter Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’adminis tration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer un e infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. « L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa. « Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »…
  • Article 10 quater A Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’ar ticle 706 du code de procédure pénale, » ; 2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ; 3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés le s mots : « du présent code ».…
  • Article 10 quater B Description : Fixe la compétence nationale des agents de l'article 28-2 du code de procédure pénale pour certaines infractions fiscales, leur blanchiment sous conditions, et infractions connexes. (nouveau) Le second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national : « 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1 743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lor squ’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ; « 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 3 13-3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »…
  • Article 10 sexies Impose aux prestataires de services de paiement de tenir et transmettre au fisc un registre des paiements transfrontaliers au-delà d'un seuil, sous amende plafonnée à 500 000 €. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé : « Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314-1 du même code qu’ils fournissent. « Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement. « Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement : « 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ; « 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent un e succursale ou y fournissent des services de paiement. « Les prestataires de services de paiement sont sou mis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’u n trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. « Pour les besoins de l’avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6 ° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement disp ose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II. « B. – Pour l’application du présent article : « 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier. « Constitue également un paiement la transmission d e fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus d e la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ; « 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ; « 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ; « 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou m orale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ; « 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant : « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifi e et donne le lieu où il se trouve ; « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identific ation des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ; « 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant : « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifi e et donne le lieu où il se trouve ; « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identific ation des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ; « 7° Les références aux territoires des États membr es de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique. « II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l ’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I du présent article ne s’appliq ue pas au prestataire de services de paiement du payeur. « Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe. « Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt- cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire. « III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I. « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ; 2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de servi ces de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L ’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. » II. – (Non modifié)…
  • Article 10 septies (Supprimé)
  • Article 10 octies I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fis cales est ainsi modifié : 1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ; 2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés : « V. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qu i savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration : « 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation : « a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ; « b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ; « 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires. « En cas de signalement, au sein du réseau de coopé ration européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil d u 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du pré sent V peut être prononcée sans délai. « VI. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, a u sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’articl e L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement. « VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidat ion du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opéra teur identifié, qui peut faire valoir ses observations. « Le numéro est rétabli sans délai lorsque : « 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquement s aux obligations prévues au IV et au 1° du V ; « 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ; « 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ; « 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. » II. – (Non modifié)…
  • Article 10 nonies (Conforme)
  • Article 10 decies I. – (Non modifié) II (nouveau). – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ; 2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.…
  • Article 10 sexdecies À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1 900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 ».
  • Article 10 septdecies (Conforme)
  • Article 10 octodecies Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. I A (nouveau). – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. « II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire. « La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63-7 du code de procédure pénale. « Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61-1 du même code, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession o u propriétaire des marchandises. « Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323 dudit code, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation. « Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. » I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour : 1° (Supprimé) 2° Actualiser et modifier toutes les dispositions d u code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre de l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023, et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ; 3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° du de finances pour 2023, et les dispositions mentionnées au 2° du présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 2° et 3°. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi d e ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance. II (nouveau). – L’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2023.…
  • Article 11 (Conforme)
  • Article 11 bis A (nouveau) I. – Le II de la section 5 du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé : « 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement « Art. 200 septdecies. – Les contribuables, personnes physique s, fiscalement domiciliés en France au sens de l’artic le 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées. « Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement. « Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 11 bis B (nouveau) L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »…
  • Article 11 bis I. – L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° (Supprimé) II. – (Non modifié)
  • Article 11 ter (Conforme)
  • Article 11 quater I. – (Non modifié) II et III. – (Supprimés)
  • Article 11 quinquies (Conforme)
  • Article 11 sexies A (nouveau) I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° La section 4 bis du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre Ier et son intitulé sont supprimés ; 2° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié : a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 11 octies A (nouveau) Le A du III de la section 6 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1518 ter A ainsi rédigé : « Art. 1518 ter A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou n on bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation. « II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »…
  • Article 11 octies (Supprimé)
  • Article 11 nonies A (nouveau) I. – Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé : « Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeub les qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche. « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 11 nonies B (nouveau) Après le B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l ’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »
  • Article 11 nonies C (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’artic le L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ; 2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».
  • Article 11 nonies I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d’épargne d’entreprise, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
  • Article 11 decies Porte de 20,42 € à 24 € par kilowatt installé l'imposition forfaitaire des installations de production d'électricité d'origine géothermique d'au moins 12 mégawatts. (nouveau) À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ». II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  • Article 12 I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. » II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 12 bis (nouveau) I. – L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d’incendie et de secours » ; 2° Au cinquième alinéa, chaque occurrence des mots : « chaque département » est remplacée par les mots : « chaque service d’incendie et de secours » et les mots : « dans ce département » sont remplacés par les mots : « dans le département dont il relève ». II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : « d) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis, qui est affectée aux services d’incendie et de secours. » III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 13 I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 212 3-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ; 3° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) (nouveau) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré : « 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 ; « 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. « Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ; c) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 14 I. – Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 063 828 253 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................... 26 931 362 549 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.... 5 273 878 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements..................................... 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)................. 6 950 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................. 628 109 980 Dotation élu local............................ 122 321 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse.................... Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse................................................ 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion...... 433 823 677 Dotation départementale d’équipement des collèges.............. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire............................................. 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire..................... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. 2 861 018 927 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale...................... 362 198 778 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle......................... Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants...................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte....................................... 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................. 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................. 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.................... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane...................... 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage.............. 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française........................................... 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire.................... 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire............................................ Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire.......................... Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire............................................ Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels......................................... 3 825 351 987 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises........................................ 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)............................. Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active.............. Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique........................ 430 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)... 1 500 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers.... Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle............... Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle)........................................... 240 000 000 Total................................................. 46 063 828 253 II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de 250 millions d’euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’intégrer les opérations d’agencement s et d’aménagements de terrains est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III (nouveau). La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active au titre de l’exercice 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 14 bis A (nouveau) I. – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le I s’applique aux opérations réalisées e n régie. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 14 bis B (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux « Art. L. 2334-43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. « Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie. « Son montant est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’e nsemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’é tablissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation : « 1° Pour son équipement en points d’eau, identifié s en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ; « 2° Pour la réalisation de travaux de prévention e n vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code. « Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’u n inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation. « Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article. « Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 2° Le début de l’article L. 2334-38 est ainsi rédigé : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… (le reste sans changement). » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’in cendie sur le territoire français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 14 bis Ajuste pour 2021 à 2023 des fractions et versements d'accise sur les énergies aux régions, à la Corse, à la Collectivité européenne d'Alsace et à certaines collectivités d'outre-mer. I. – (Non modifié) II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État. III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur le s biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée : 1° À 0,013 € par hectolitre, s’agissant des superca rburants sans plomb ; 2° À 0,007 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions. À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit : Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,02885 Bourgogne-Franche-Comté 6,31750 Bretagne 2,36037 Centre-Val de Loire 6,33612 Corse 5,26576 Grand Est 14,66636 Hauts-de-France 3,60110 Île-de-France 4,72633 Normandie 5,93926 Nouvelle-Aquitaine 18,00775 Occitanie 11,55897 Pays de la Loire 4,31779 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,87384 Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attributio n d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent III. IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles. Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 14 091 142 Bourgogne-Franche-Comté 8 758 957 Bretagne 10 861 240 Centre-Val de Loire 9 833 822 Corse 782 311 Grand Est 22 213 586 Hauts-de-France 12 066 355 Île-de-France 24 746 752 Normandie 10 698 011 Nouvelle-Aquitaine 27 584 597 Occitanie 17 648 440 Pays de la Loire 12 113 359 Provence-Alpes-Côte d’Azur 16 514 968 Guadeloupe 969 269 Guyane 215 793 Martinique 840 810 Mayotte 444 702 La Réunion 974 904 V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 Bourgogne-Franche-Comté 191 400 Bretagne 237 000 Centre-Val de Loire 293 600 Corse 5 300 Grand Est 515 700 Hauts-de-France 872 200 Île-de-France 999 000 Normandie 328 600 Nouvelle-Aquitaine 371 600 Occitanie 371 300 Pays de la Loire 264 700 Provence-Alpes-Côte d’Azur 602 200 Guadeloupe 37 600 Guyane 2 700 Martinique 46 700 La Réunion 77 800 Mayotte 2 800 Ces versements non pérennes sont imputés sur la par t du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.…
  • Article 14 ter I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département d e Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions confrontés à la hausse des prix de l’énergie. II. – (Supprimé) III. – La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation des dépenses d’a pprovisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2021 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de s es recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2021. Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires. Pour les communes situées au sein du périmètre de l a métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme les recettes constatées au compte administratif retraitées des montants mentionnés aux 1° et 2° du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. III bis (nouveau). – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé au plus tard deux mois après la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d’une estimation des hausses de dé penses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1 er août 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l a collectivité ou le groupement concerné doit reverser l’excédent. IV. – (Non modifié) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 14 quater (nouveau) I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de sauvegarde énergie de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023. II. – Sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l’État dans le département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds prévu au I du présent article. III. – Un décret précise les modalités d’applicatio n du présent article. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers…
  • Article 15 A (Conforme)
  • Article 15 B (Supprimé)
  • Article 15 Affecte le produit d'impositions à divers organismes et révise des plafonds de ces taxes affectées. I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de l a loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ACPR 223 100 000 Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services Action Logement Services 1 860 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) AFITF 1 908 403 082 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF AFITF 163 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF AFITF 680 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) AFT 63 426 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau Agences de l’eau 2 300 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) AGFPN 98 045 343 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS 907 395 885 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) AMF 118 600 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ANCOLS 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ANDRA 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA ANDRA 65 072 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) ANFA 32 656 722 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) ANS 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ANSES 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) ANSP 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ANTS 9 604 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS ANTS 24 855 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS ANTS 297 900 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS ANTS 40 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS ANTS 16 000 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) ARPE 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement Agence de services et de paiement (ASP) ASP 24 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) AGEFIPH 442 400 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 6 000 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations 515 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys CCCA-BTP ; OPCO Constructys 51 534 400 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) CELRL 40 000 000 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) CGLLS 57 938 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS CGLLS 342 622 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) Chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région 272 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA- TFPNB) Chambres départementales d’agriculture Chambres départementales d’agriculture 292 000 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) CNC 8 785 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC CNC 107 489 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC CNC 137 738 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST) CNC CNC 201 582 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs (TST) CNC CNC 263 978 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) CNM 25 700 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) DEFI 11 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) CRMA (inclus Alsace et Moselle) 236 747 858 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) CTC 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) CTI des matériaux : CERIB, CTMNC 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public d’aménagement en Guyane Établissement public d’aménagement en Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand Est Établissement public foncier de Grand Est 10 531 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône- Alpes Établissement public foncier de l’Ouest Rhône- Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île- de-France Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Mayotte Établissement public foncier de Mayotte 1 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes- Côte d’Azur Établissement public foncier de Provence-Alpes- Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée Établissement public foncier de Vendée 2 470 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France Établissement public foncier de Hauts-de-France 20 714 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 174 700 000 Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) FGAO 101 100 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) FGTI 582 121 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine 31 264 516 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel 28 824 881 Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 67 405 000 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences France compétences 235 000 000 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences France compétences 9 830 000 000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF- CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences France compétences 301 050 202 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences France compétences 31 364 926 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 181 168 800 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro- entrepreneurs France compétences France compétences 80 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 9 754 400 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 66 308 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 15 838 716 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 1 205 600 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et- Miquelon France compétences France compétences 281 286 Redevances sur les paris hippiques France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) France Galop et SECF 84 677 756 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD) FSD 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD FSD 528 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées 57 809 600 Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) H3C 16 000 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) INAO 6 100 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) IRSN 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) ITERG 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) OFB 600 000 Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) OFII 800 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742- 9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742- 9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742- 9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742- 9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) SGP 76 700 000 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île- de-France SGP SGP 20 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France SGP SGP 655 100 000 Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP SGP 67 100 000 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP SGP 14 600 000 Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) UCF CIBTP 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC UNEDIC 16 441 000 000 II. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – La dernière colonne est ainsi modifiée : 1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ; 2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » es t remplacé par le montant : « 700 000 » ; 3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ; 4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » es t remplacé par le montant : « 193 487 » ; 5° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ; 6° À la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ; 7° À la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ; 8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ; 9° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ; 10° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ; 11° À la trente-sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ; 12° (Supprimé) 13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ; 14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ; 15° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ; 16° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ; 17° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 1 41 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ; 18° À la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ; 19° À la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ; 20° À la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ; 21° À la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ; 22° À la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ; 23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ; 24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ; 25° À la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ; 26° À la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ; 27° À la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ; 28° À la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ; 29° À la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ; 30° À la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 »… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 15 bis (nouveau) Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisa nat et de son annexe XXVIII, tels qu’ils résultent de la décision du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ».…
  • Article 16 I et II. – (Non modifiés) III. – (Supprimé) C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  • Article 18 bis (nouveau) I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 160 9 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant un million d’euros hors taxes sur la base d’imposition. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Articles 19 à 22 (Conformes) D. – Autres dispositions…
  • Article 23 I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,03 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ; 2° Au a, le nombre : « 22,85 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ». II. – (Non modifié) Articles 24, 24 bis et 24 ter (Conformes)
  • Article 25 Évalue à 24 994 163 000 € pour 2023 le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la participation au budget de l'Union européenne. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 994 163 000 €. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  • Article 26 I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses***...... 330 839 330 839 0 412 619 392 452 20 167 Recettes non fiscales.............. 30 933 23 761 7 172 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes. 361 773 354 601 7 172 412 619 392 452 20 167 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne...... 72 006 72 006 Montants nets pour le budget général.............. 289 766 282 595 7 172 412 619 392 452 20 167 - 122 852 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.. 5 238 3 584 1 655 5 238 3 584 1 655 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours...... 295 005 286 178 8 827 417 857 396 036 21 822 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens............... 2 232 2 232 0 2 122 1 800 322 +111 Publications officielles et information administrative... 167 167 0 153 137 15 +15 Totaux pour les budgets annexes............. 2 400 2 400 0 2 274 1 937 337 +125 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens............... 19 12 7 19 12 7 Publications officielles et information administrative... 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... 2 419 2 412 7 2 294 1 950 344 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale.............. 76 695 66 164 10 531 77 231 66 412 10 820 -537 Comptes de concours financiers........... 138 204 0 138 204 140 856 0 140 856 -2 652 Comptes de commerce (solde)............... -402 Comptes d’opérations monétaires (solde)............... +98 Solde pour les comptes spéciaux............ -3 492 Solde général... -126 220 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvement s”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvement s”, programme 200). II. – Pour 2023 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes.......... 149,5 Dont remboursement du nominal à valeur faciale........... 144,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés).................................................................... 5,0 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau........ 2,2 Amortissement des autres dettes reprises......................... 0,9 Déficit budgétaire............................................................... 126,2 Autres besoins de trésorerie............................................... -12,6 Total.................................................................................... 266,2 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats................................................................................. 270,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................... 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme.................................................................................... 10,4 Variation des dépôts des correspondants.......................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.............. -14,7 Autres ressources de trésorerie.......................................... 0,5 Total.................................................................................... 266,2 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro. III et IV. – (Non modifiés) SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2023 I. – Autorisation des crédits des missions et performance A. – Crédits des missions…
  • Article 27 Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 544 950 893 401 € et de 539 682 370 480 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
  • Article 28 (Conforme)
  • Article 29 I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagem ent et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 7 7 371 372 165 € et de 77 231 372 165 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. B. – Données de la performance…
  • Article 30 Définit les objectifs et les indicateurs pour 2023. Il est défini pour l’année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – Autorisations de découvert
  • Article 31 (Conforme) III. – Plafonds des autorisations d’emplois
  • Article 32 Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 950 059 Agriculture et souveraineté alimentaire....... 29 888 Armées........................................................... 272 571 Culture............................................................ 9 111 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.............................. 125 854 Éducation nationale et jeunesse.................... 1 038 537 Enseignement supérieur et recherche........... 5 179 Europe et affaires étrangères........................ 13 635 Intérieur et outre-mer.................................... 302 146 Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Justice............................................................. 92 753 Services du Premier ministre........................ 9 938 Solidarités, autonomie et personnes handicapées.................................................... 4 999 Sports et jeux olympiques et paralympiques........................................................................ 1 442 Transformation et fonction publiques.......... 470 Transition écologique et cohésion des territoires........................................................ 35 769 Travail, plein emploi et insertion................. 7 767 II. - Budgets annexes 10 924 Contrôle et exploitation aériens.................... 10 421 Publications officielles et information administrative................................................ 503 Total général................................................ 1 960 983…
  • Article 33 Fixe le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2023. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 5 975 Diplomatie culturelle et d’influence.......... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 379 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Administration territoriale de l’État.......... 148 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................................... 231 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 414 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt............................................................. 12 076 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.............................................. 1 332 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture................................................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation...................................................... 1 201 Cohésion des territoires 764 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat....................................................... 397 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire...................... 367 Culture 16 850 Patrimoines................................................. 9 924 Création....................................................... 3 750 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture..................... 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture.......................................................... 125 Défense 11 957 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Environnement et prospective de la politique de défense.................................... 5 284 Préparation et emploi des forces............... 664 Soutien de la politique de la défense......... 1 141 Équipement des forces............................... 4 868 Direction de l’action du Gouvernement 478 Coordination du travail gouvernemental.. 478 Écologie, développement et mobilité durables 19 500 Infrastructures et services de transports.... 5 146 Affaires maritimes, pêche et aquaculture. 237 Paysages, eau et biodiversité..................... 5 229 Expertise, information géographique et météorologie............................................... 6 556 Prévention des risques................................ 1 453 Énergie, climat et après-mines.................. 399 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables........................................ 480 Économie 2 782 Développement des entreprises et régulations................................................... 2 782 Enseignement scolaire 2 998 Soutien de la politique de l’éducation nationale...................................................... 2 998 Immigration, asile et intégration 2 228 Immigration et asile.................................... 1 011 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Intégration et accès à la nationalité française...................................................... 1 217 Justice 755 Justice judiciaire......................................... 250 Administration pénitentiaire...................... 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice.......................................................... 238 Médias, livre et industries culturelles 3 119 Livre et industries culturelles.................... 3 119 Outre-mer 127 Emploi outre-mer....................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 256 683 Formations supérieures et recherche universitaire................................................ 167 657 Vie étudiante............................................... 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............. 65 985 Recherche spatiale...................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables....................................................... 3 358 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle........... 3 327 Enseignement supérieur et recherche agricoles...................................................... 1 215 Régimes sociaux et de retraite 290 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................................... 290 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins............................................................. 131 Sécurités 303 Police nationale.......................................... 289 Sécurité civile............................................. 14 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 298 Inclusion sociale et protection des personnes.................................................... 0 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales................................... 8 298 Sport, jeunesse et vie associative 768 Sport............................................................ 568 Jeunesse et vie associative......................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024.. 131 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique....................................... 1 100 Travail et emploi 56 041 Accès et retour à l’emploi.......................... 50 024 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi....................................................... 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail............................... 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail............ 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Soutien aux prestations de l’aviation civile............................................................ 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 54 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers........................................................ 54 Total............................................................ 406 986 Articles 34 et 35 (Conformes) IV. – Reports de crédits de 2022 sur 2023…
  • Article 36 (Conforme) TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – Mesures budgétaires non rattachées
  • Article 37 AA Description : Insère 2023 à côté de 2022 au II de l'article 15 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 2022 et en abroge les III et IV. (nouveau) L’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1 er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au II, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ; 2° Les III et IV sont abrogés.
  • Article 37 BA (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié : a) Au a, les mots : « et aux installations de production d ’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019 » sont supprimés ; b) Au b, les mots : « installées à compter du 1 er janvier 2019 » sont supprimés ; 2° Au 1 bis du Ibis de l’article 1609 nonies C, les mots : «, installées à compter du 1 er janvier 2019 » sont supprimés. II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1 er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’é lectricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant e n compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’impos ition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. L e montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.…
  • Article 37 BB Description : Permet à un syndicat mixte de recevoir, sous conditions dont un intérêt local, des subventions de communes ou intercommunalités non membres pour établir un réseau de communications électroniques. (nouveau) I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5722- 11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 1425-1 du présent code peut recevoir de la part de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative à l’aménagement de l’espace ou celle relative au développement économique, des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques, sous réserve de la démonstration d’un intérêt local. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 37 BC Description : Remplace dans l'article 34 de la loi de 2022 sur la différenciation la mission du 5° par la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. (nouveau) Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VIde l’article 34 de la loi n° 2022-217 du 21 février 20 22 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique loca le, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».…
  • Article 37 BD Impose une conférence de financement des transports publics en Île-de-France avant le 31 janvier 2023 et un rapport du Gouvernement au Parlement avant le 31 mars 2023. (nouveau) I. – Une conférence de financement des transports publics en Île-de-France est organisée avant le 31 janvier 202 3, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les trans ports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île-de-France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île-de-France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région. II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l’État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur le s prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.…
  • Article 37 A (Supprimé)
  • Article 37 B (Conforme)
  • Article 37 C À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 2 42 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ». Articles 37, 37 bis à 37 quinquies et 38 à 40 (Conformes)
  • Article 40 bis A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».
  • Article 40 bis (Supprimé)
  • Article 40 ter I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du X est supprimé ; 2° (nouveau) Le E du XI est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus, » ; b) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés. II. – (Supprimé) III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ; 2° Au A ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ; 3° Le c du B est abrogé ; 4° Au C, les mots : «, au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ; 5° Au premier alinéa du 4° du E, les mots : « impositions dues au titre des années 2017 à 2022 » sont remplacés par les mot s : « années suivantes » ; 6° Le E bis est abrogé ; 7° (nouveau) Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ; 8° À la première phrase du H, les mots : «, au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ; 9° À la première phrase du J, les mots : « au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ; 10° Le K est abrogé ; 11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ; 12° Au début du M bis, les mots : « Du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ; 13° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits de cotisation foncière des entrepris es issus de rôles supplémentaires d’imposition émis depuis le 1 er janvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux. » ; 14° Au début du premier alinéa du P, les mots : « Du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés. IV. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° LeVI du 1.1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ; b) Le B est abrogé ; 2° LeVI du 2.1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ; b) Le B est abrogé.…
  • Article 40 quater A Description : Actualise depuis 2015 et jusqu'à la date de révision, selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières, des éléments mentionnés avant le mot « Paris ». (nouveau) I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa du C d u XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : «, actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution d es valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ». II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, après l e mot : « Paris », sont insérés les mots : «, actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, ».…
  • Article 40 quater (Supprimé)
  • Article 40 quinquies A (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2023, un rapport faisant le bilan des modalités de calcul et de recensement de la population dite INSEE depuis sa réforme de 2008. Ce rapport étudie notamment l’impact de la réforme sur la répartition des dotations et fonds de péréquations des collectivités territoriales dont les effets liés au système de lissage sur cinq ans. Il propose des pistes de réformes pour améliorer son recensement et mieux prendre en compte les évolutions de population dans les collectivités territoriales.…
  • Article 40 quinquies (Conforme)
  • Article 40 sexies (Supprimé)
  • Article 40 septies A (nouveau) I. – La compensation financière des charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l’article L. 452 -31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées. II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les charges résultant de l’exercice des missions transférées font l’objet, tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de ce transfert, d’une réévaluation ouvrant la possibilité, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation financière à la charge de l’État afin de l’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière. »…
  • Article 40 septies I. – (Non modifié) II (nouveau). – L’article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l’article L. 121-1 du présent code. »…
  • Article 40 octies A (nouveau) I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’art icle L. 9, la référence : « L. 621-12 » est remplacée par la référence : « L. 621-11 » ; 2° L’article L. 621-9 est abrogé ; 3° Les articles L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 deviennent, respectivement, les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11. II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.…
  • Article 40 octies B (nouveau) Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la révision du dispositif de l’indemnité de résidence.
  • Article 40 decies I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié : 1° Le 17° est abrogé ; 2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Il inclut enfin des estimations de la fraude fiscale, globales et par impôt, en détaillant les méthodologies utilisées. » II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ; 2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés : « 31° Un rapport sur les politiques de l’enfance. C e rapport présente l’ensemble des moyens dédiés de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ; « 32° Un rapport relatif au recours aux prestations de conseil par l’État et ses établissements publics, les autorités administratives et publiques indépendantes, la Caisse des dépôts et consignation s et les établissements publics de santé. « Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. « Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information : « a) La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ; « b) Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ; « c) L’intitulé et la référence de l’accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ; « d) L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ; « e) L’objet résumé de la prestation ; « f) Le montant de la prestation ; « g) Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ; « h) Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État. « Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »…
  • Article 40 undecies Autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire à une augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'au plus 711 millions d'euros. Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire pour le compte de l’État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe d’un montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts, dont 201 millions d’euros de parts appelées et 510 millions d’euros de parts appelables.
  • Article 40 duodecies (Conforme)
  • Article 40 terdecies I. – En vue d’éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er avril de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées et les propositions de réformes et d’économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d’autres sources de financement et susceptibles d’être supprimées. Il identifie également les mesures d’amélioration de l’efficacit é, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines. II (nouveau). – La liste des évaluations mentionnées au I est arrêtée par le Gouvernement au plus tard l’année précédant leur restitution au Parlement. Elle fait l’objet d’une information au Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances initiale. III (nouveau). – Les évaluations mentionnées au I comportent : 1° Une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ; 2° Une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d’évaluation. IV (nouveau). – À l’exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l’instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, l’ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations mentionnées au I sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable.…
  • Article 40 quaterdecies Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine, des pistes d’amélior ation envisagées et son potentiel renouvellement.
  • Article 40 quindecies (Supprimé)
  • Article 40 sexdecies (nouveau) Après l’article L. 83 A du livre des procédures fis cales, il est inséré un article L. 83 A bis ainsi rédigé : « Art. L. 83 A bis. – Pour les besoins de l’application des deuxiè me à dernier alinéas du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations détenues par la direction générale des finances publiques permettant de déterminer si les conditions prévues au a du même 2° sont respectées. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, la nature des informations consultables, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant un accès direct à ces informations, ainsi que les conditions de traçabilité des consultations effectuées par ces agents. »…
  • Article 40 septdecies (nouveau) L’article L. 451-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 » sont supprimés ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur motivation spécifique, la garantie peut aussi être attribuée à une entité juridique particulière, liée par contrat ou statutairement à un établissement scolaire. »…
  • Article 40 octodecies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’accès aux documents, données et traitements couverts par un secret protégé par la loi. »
  • Article 40 novodecies (nouveau) Le Gouvernement remet, avant le 1 er mars 2023, un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt. II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État…
  • Article 41 A (Supprimé) Administration générale et territoriale de l’État
  • Article 41 B (Supprimé) Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Articles 41 C et 41 D (Supprimés) Aide publique au développement
  • Article 41 E (nouveau) L’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et du Parlement sur les financements publics mobilisés » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. » ; 3° Le cinquième alinéa du III est supprimé ; 4° La première phrase du IV est complétée par les mots : «, sous réserve du V du présent article ». Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation…
  • Article 41 (Conforme)
  • Article 41 bis Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’O ffice national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Ce rapport prévoit un chapitre consacré à la situation spécifique des orphelins des incorporés de force pendant l’occupat ion des territoires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cohésion des territoires…
  • Article 41 ter I et II. – (Non modifiés) III (nouveau). – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement re met au Parlement un rapport sur l’évolution du rendement budgétaire de la réduction de loyer de solidarité et ses effets sur la construction et la rénovation thermique des logements locatifs sociaux au regard de l’évolution des coûts de la construction, des taux d’intérêt et de l’adoption d e la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Culture Articles 41 quater et 41 quinquies (Supprimés) Défense…
  • Article 42 (Conforme) Écologie, développement et mobilité durables
  • Article 42 bis (Conforme)
  • Article 42 ter I. – (Non modifié) II. – A. – À compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergi e, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, e n vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %. Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224 -31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 1 6 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementé s qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’éner gie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau. Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er janvier 2023. B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes, les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés. C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’appl ication des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’applicatio n des tarifs effectivement appliqués en application du même A. D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fourni par Engie sur la même période. Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’articl e L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’ap plication des tarifs effectivement appliqués en application du même A, d ans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’éner gie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés. E. – Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble : 1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ; 2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives au x modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé. F (nouveau). – Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du présent II. III. – A. – Un décret peut imposer aux fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie de réduire leurs prix de fourniture à partir du 1 er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble selon les dispositions prévues au présent III. B. – Les prix de fourniture de gaz pour leurs offre s de marché sont réduits, le cas échéant, pour chaque client concerné et chaque mois, de telle sorte que le prix de la part gaz du prix de fourniture tende, sans y être inférieur, vers un prix du gaz cible défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, dans la limite, pour chaque fournisseur, de ce que les réductions de prix n’exc èdent, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la somme des montants calculés pour chaque mois par application d’un montant unitaire e n euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au A du présent III. Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au même A, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie e t du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’éne rgie, et le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du présent B qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1 er janvier 2023. La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023. C. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs de gaz conformément au A du présent III sur cette période pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvi sionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés. IV. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix prévues au III sont appliquées. La Commission de régulation de l’énergie s’assure d e la bonne application des II et III dans le cadre de ses miss ions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensée s aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré. V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 31 janvier 2023, le montant de ces pertes. Pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, les pertes évaluées du 1 er janvier 2023 au 28 février 2023 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 28 février 2023. Les pertes évaluées du 1 er mars 2023 au 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. Pour les autres fournisseurs, les pertes évaluées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sont intégrées aux charges à compenser en 2023 sous forme d’acomptes mensuels jusqu’au 15 juillet 2023. B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergi e, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes et met à jour les pertes de recettes couvrant la période entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces pertes, tenant compte des mises à jour, sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel. VI. – (Non modifié) VII. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié : a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ; b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ; 2° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricit é et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d ’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII. « Les volumes éligibles sont : « 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’élec tricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; « 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’élec tricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et au x consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. « Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023. « Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawatth eure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’applicat ion des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ; 3° Le IX est ainsi rédigé : « IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés a u VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337 -7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I, comme la différence, en euros par mégawatth eure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’applicat ion des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même VII. » VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes : 1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ; 2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337- 10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’écono mie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs. B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024, par : 1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses vent es au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ; 2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d ’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et aux consommateur s finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Ces pertes de recettes sont compensées par l’État. C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’artic le L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A. D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels défini s au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui -ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’éle ctricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionneme nt pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles le s pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés. Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d e vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligi bilité mentionnés au B du présent VIII selon des modalités définies par décret.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 42 quater (Conforme)
  • Article 42 quinquies (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et les dotations “fonds vert” à partir d’un montant fixé par décret ».
  • Article 42 sexies Impose au Gouvernement un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année sur l'effort financier de l'État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. (nouveau) Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « 30° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente : « a) L’ensemble des dépenses du budget de l’État et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscal es présentées dans le projet de loi de finances de l’année ainsi que la participation des employeurs à l’effort de construction, contribuant au financement d’opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu’e ntre les parcs tertiaires privés et publics ; « b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au disposit if mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation des financements envisagés pour l’année à venir. « Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre et l es économies d’énergie prévues et effectivement réalisées. » Économie…
  • Article 43 (Conforme)
  • Article 43 bis (nouveau) Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu’aux douzième et treizième alinéas du III de l’ar ticle 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
  • Article 43 ter (nouveau) Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les moyens et les dépense s des personnes publiques, et notamment de l’État, en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport avocat ion à s’intéresser, notamment : 1° Aux dépenses de l’État et des collectivités territoriales, tant au titre de l’investissement que des dépenses de fonctionnement, réalisées à destination des associations, des fondations, des sociétés coopératives de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif, ainsi que des autres structures relevant de l’économie sociale et solidaire ; 2° À la difficulté que représente un modèle de financement basé sur l’appel d’offres et l’appel à projets au détriment d’un modèle basé sur la subvention de fonctionnement ; 3° À l’intérêt de mettre en place des financements pluriannuels pour le secteur associatif ; 4° Aux difficultés d’accès aux subventions européennes par les structures de petite et moyenne taille relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire ; 5° Aux mesures à prendre pour permettre un accompagnement dans la gestion prévisionnelle territoriale des emplois des structures de l’économie sociale et solidaire. Enseignement scolaire…
  • Article 43 quater A (nouveau) Par dérogation à l’article L. 211-8 du code de l’éducation et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut participer a u financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques. Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, l’État peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements du premier degré privé ayant passé un contrat avec l’État. Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances. Gestion des finances publiques…
  • Article 43 quater Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Au début des 1°, 2° et 3° de l’article 1741 A du code général des impôts, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Quatre ». Justice
  • Article 44 ter Description : Remplace 2022 par 2027 au premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance de 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, et 2022 par 2025 et 2027 au second. L’article 8 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « de l’année 2022 » s ont remplacés par les mots : « des années 2025 et 2027 ». Outre-mer
  • Article 44 sexies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les crédits d'aide au fret de la mission « outre-mer » et les moyens d'en faciliter l'accès. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits. Recherche et enseignement supérieur…
  • Article 44 septies Description : Permet au Centre national des œuvres universitaires et scolaires d'agir en centrale d'achat de denrées et biens pour une restauration bénéficiant au moins en partie aux étudiants. (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d’une centrale d’achat au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique pour acquérir, à destination de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d’autres biens nécessaires au développement d’une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants. » Relations avec les collectivités territoriales…
  • Article 45 I. – Le titre III du livre III de la deuxième parti e du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l’année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 est supprimée ; 3° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d’intercommunalité augmente de 30 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ; b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d’au moins 90 millions d’euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d’au moins 200 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ; 3° bis Le second alinéa de l’article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l’article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ; 4° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ; b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l’année de répartition » ; c) (nouveau) Après le même dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception, pour les communes qui, au 1 er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ; 5° (Supprimé) 6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-22- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ; 7° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ; b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 2 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ; 7° bis (nouveau) Le a du 1° de l’article L. 2334-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; 7° ter (nouveau) Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ; 8° À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 2336-5, les mots : «, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ; 8° bis (nouveau) Le II du même article L. 2336-5 est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues aux 1° et 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ; 9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n’apparten ant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’élig ibilité. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l’attrib ution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éligibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. » ; 10° Le I de l’article L. 2334-40 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 2°, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ; b) La seconde phrase du même 2° est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; » c) (nouveau) Au 3°, le mot : « existe » est remplacé par les mots : « existait le 1 er janvier 2021 ». II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° bis (Supprimé) 3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V d e l’article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. » III. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-28 est ainsi rédigé : « À compter de 2023, la majoration de la dotation d ’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ; 1° bis (nouveau) Après le 2° du IV du même article L. 5211-28, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Par dérogation au 2° du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, en 2023 et en 2024, une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente ; » 1° ter (nouveau) Le 3° du même IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie, et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente. » ; 2° Le IV de l’article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomérati on, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice. » IV. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020-172 1 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié : a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ; b) Le B est ainsi modifié : – les mots : « 2° du » sont supprimés ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’ar ticle L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. « En 2023 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales son t pondérées par un coefficient égal à 100 %. » V et VI. – (Non modifiés)…
  • Article 45 bis A (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113-20, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ; 2° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé : « À compter de 2023, cette dotation de base est égale, pour chaque commune, au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; b) Le III est ainsi modifié : – les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2023, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; – à la troisième phrase du même premier alinéa, l’a nnée : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; – à la dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».…
  • Article 45 bis B (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ; b) Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ; c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants d e dotation forfaitaire perçus en 2022. » ; d) Au début du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ; e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ; f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ; 2° L’article L. 2113-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créée s à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ; 3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ; c) Le deuxième alinéa est supprimé ; d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « e t regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ; e) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ; f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1 er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communale. » II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ; 2° Le XI est abrogé.…
  • Article 45 bis C (nouveau) I. – Après le III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Par dérogation au III du présent article, si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune de moins de 1 000 habitants, un prélèvement était déjà opéré l’année antérieure, il est supprimé. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
  • Article 45 bis D (nouveau) I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – Le II est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l’application aux bases d’imp osition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ; 2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé : « “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020 ;” » ; B. – Le III est ainsi rédigé : « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont ainsi rédigés : « “ b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédent e minoré du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ; « “ c) Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020.” » ; C. – Le second alinéa du IV est ainsi rédigé : « “1° Le produit, déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;”. » ; D. – Le V est ainsi rétabli : « V. – Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Pa ris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. » II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État. III. – Après le a du 2° du III de l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) L’évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 % ; ».…
  • Article 45 bis E (nouveau) Le I de l’article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane. « Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires. »…
  • Article 45 bis F (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne » sont supprimés.
  • Article 45 bis (Supprimé)
  • Article 45 ter A (nouveau) Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1611-1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
  • Article 45 ter B (nouveau) L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1 er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »…
  • Article 45 ter C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépens e subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés audit article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »…
  • Article 45 ter D (nouveau) La section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ; 2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié : a) Après le mot : « département », la fin du 3° est supprimée ; b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont pro posés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2 334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membr es de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote sur ces projets. »…
  • Article 45 ter E (nouveau) Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Avant le 31 mars de l’année, la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission. »…
  • Article 45 ter F (nouveau) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de rejet sont motivées. »
  • Article 45 ter G (nouveau) Après le Ibis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »…
  • Article 45 ter H (nouveau) Après le Ibis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des I quater et I quinquies ainsi rédigés : « I quater. – Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. « I quinquies. – Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334 -37 du présent code, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, l a liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département o u de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. »…
  • Article 45 ter Après le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre des communes dont elles sont issues. »…
  • Article 45 quater (Conforme)
  • Article 46 L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « cœur de » sont supprimés ; b) (nouveau) À la dernière phrase, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros » ; 1° À la première phrase du II, le montant : « 14 80 0 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ; 2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ; 3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ».…
  • Article 46 bis A (nouveau) L’article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
  • Article 46 bis B (nouveau) À l’article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés. Santé
  • Article 46 bis I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l’article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : «, les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513-10-1 » ; 2° L’article L. 5131-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » ; b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l’article 23 et aux articles 24 à 3 0 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen e t du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs don t elle dispose en application du code de la consommation et du présent code. « L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l’article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l’A gence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ; 4° À la fin du I et de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5131-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 5° À la première phrase de l’article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement e t du travail et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation peuvent » ; 6° L’article L. 513-10-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » ; b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ; 7° L’article L. 513-10-3 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ; c) Les deux dernières phrases deviennent un II ; 8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I ainsi qu’à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l’article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacé s par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 9° L’article L. 513-10-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et d es produits de santé, lorsqu’il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation, qui » ; b) Au second alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation prennent » ; 10° Le II de l’article L. 5311-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ; b) Les 15° et 17° sont abrogés ; 11° À la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés le s mots : « ainsi qu’aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ; 12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y com pris l’application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ; 13° À la première phrase de l’article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ; 14° Au premier alinéa de l’article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : «, aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ; 15° Au premier alinéa de l’article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ; 16° L’article L. 5414-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; – après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ; – les mots : « elle procède » sont remplacés par le s mots : « elles procèdent » ; 17° Au 1° de l’article L. 5431-2, les mots : « à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » s ont remplacés par les mots : « du présent code à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » ; 18° Au premier alinéa de l’article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacé s par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 19° À l’article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire d e l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » ; 20° Au 1° de l’article L. 5437-2, les mots : « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » s ont remplacés par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 21° Au premier alinéa de l’article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacé s par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ». II à IV. – (Non modifiés)…
  • Article 46 ter A (nouveau) I. – A. – Le chapitre I er du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER « Aide médicale de santé publique « Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du même code a droit à l’aide médicale de santé publique pour lui-même et pour : « 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 dudit code ; « 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’acti on sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code. « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret. « Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’a vance des frais, concerne : « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies g raves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ; « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ; « 3° Les vaccinations réglementaires ; « 4° Les examens de médecine préventive. « La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf : « a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; « b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; « c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’ar ticle L. 5125-23 du code de la santé publique. « À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgen ce à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’a bsence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Sécurités…
  • Article 46 ter (Conforme)
  • Article 46 quater A (nouveau) Au Ibis de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique ». Solidarité, insertion et égalité des chances…
  • Article 46 quater (Conforme)
  • Article 46 quinquies Description : Supprime la prise en compte du conjoint pour l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte, sauf ancien régime plus favorable, et dans un autre régime. (nouveau) I. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 35, les mots : « depuis une durée fixée par décret » sont supprimés ; 2° L’article 36 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est supprimé. II. – L’article L. 244-1 du code de l’action social e et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ; 2° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a li eu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ; b) La seconde phrase est supprimée. III. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du 2° du I du présent article peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévu es à l’article 36 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à l’expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret fixe les modalités d’application du présent III. IV. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Le 2° du I, le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023. Travail et emploi…
  • Article 49 L’article L. 6323-4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La prise en charge du coût de la formation mentionnée au I par la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation peut être plafonnée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les formations concernées et, pour ces mêmes formations, les cas dans lesquels ce plafonnement n’est pas applicable. » Pensions…

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