Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte est le projet de loi de finances pour 2023. Son article 1er autorise la perception, pendant l'année 2023, des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à d'autres personnes morales, et son article 2 indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2022 ainsi que les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source. L'article 3 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et l'article 4 modifie le régime fiscal des grands événements sportifs prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts. L'article 5 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 6 proroge la réduction des tarifs d'accise sur l'électricité, tandis que les articles 7 et 8 adaptent le système fiscal aux exigences de la transition énergétique et renforcent les incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
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Comprendre
Les votes
201 scrutins en séance sur ce texte : 61 adoptés, 140 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.
Article liminaire rejeté, 175-192Article 4 adopté, 103-78Article 25 adopté, 212-146Tous les votes du texte (201)
- 10 octobre 2022 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 80 pour, 256 contre, 3 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement de suppression n° 3189 de la commission des finances à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 162 pour, 208 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 766 de Mme Louwagie à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 116 pour, 265 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 175 pour, 192 contre, 1 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3121 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 100 pour, 205 contre, 45 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1481 de M. Adam à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 138 pour, 146 contre, 4 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 474 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 129 pour, 165 contre, 2 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 39 de M. Cordier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 199 contre, 4 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 539 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 190 contre, 4 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 103 pour, 198 contre, 4 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1221 de M. Serva à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 56 pour, 175 contre, 78 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 275 pour, 2 contre, 31 abst. Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 393 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 76 pour, 170 contre, 2 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1777 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 78 pour, 167 contre, 3 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2472 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 81 pour, 140 contre, 3 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3367 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 80 pour, 172 contre, 5 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2470 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 94 pour, 171 contre, 5 abst. Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3123 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 174 pour, 156 contre Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 227 pour, 88 contre, 20 abst. Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3126 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 155 pour, 136 contre, 5 abst. Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2238 de M. Acquaviva après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 160 pour, 117 contre, 4 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 761 de M. Di Filippo après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 57 pour, 74 contre, 7 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1735 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 47 pour, 142 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3127 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 155 pour, 133 contre, 5 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2460 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 62 pour, 140 contre, 12 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 31 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 140 contre, 15 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3128 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 241 pour, 1 contre, 1 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 646 de M. Naillet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 222 pour, 5 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2692 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 122 pour, 124 contre, 7 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3023 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 214 pour, 2 contre, 8 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1451 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 69 pour, 158 contre, 66 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1452 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 68 pour, 156 contre, 64 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3129 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 75 pour, 155 contre, 63 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1122 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 90 pour, 142 contre, 51 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3402 (rect.) de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 73 pour, 146 contre, 53 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2018 de Mme Arrighi et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 148 pour, 137 contre, 10 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2258 de M. Mathiasin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 100 pour, 128 contre, 2 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3383 de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 61 pour, 128 contre, 5 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 402 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 64 pour, 165 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3131 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 110 pour, 101 contre, 7 abst. Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 556 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 36 pour, 143 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3132 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 97 pour, 139 contre, 26 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2736 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 68 pour, 174 contre, 2 abst. Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2733 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 66 pour, 168 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3224 de Mme Colboc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 70 pour, 65 contre, 1 abst. Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 37 de M. Cordier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 41 pour, 81 contre, 21 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 491 de Mme Blanc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 37 pour, 83 contre, 17 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 551 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 42 pour, 98 contre, 5 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 202 de M. Bilde après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 49 pour, 105 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 424 de M. Boucard après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 55 pour, 111 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 987 de M. Morel-À-L'Huissier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 51 pour, 91 contre, 30 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3133 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 92 pour, 88 contre Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 631 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 85 pour, 88 contre, 2 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3578 de M. Lefèvre après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 159 pour, 0 contre, 32 abst. Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 668 de M. Fabrice Brun et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 53 pour, 97 contre, 27 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3134 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 90 pour, 100 contre, 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 585 de M. Meizonnet après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 46 pour, 138 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 78 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 51 pour, 151 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 994 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 50 pour, 146 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2851 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 43 pour, 109 contre, 3 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 1741 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 46 pour, 96 contre, 31 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2753 de Mme Panonacle après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 96 pour, 67 contre, 2 abst. Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 784 de M. Sansu et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 86 contre, 24 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 62 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 41 pour, 73 contre, 27 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2282 de M. Vincendet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 48 pour, 134 contre, 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 480 de Mme Blanc et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 41 pour, 135 contre, 1 abst. Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2829 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 116 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3251 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 119 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3248 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 117 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2466 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 121 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3249 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 119 contre Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 2451 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 97 pour, 218 contre Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1760 de M. Potier et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 97 pour, 218 contre Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1744 de Mme Leduc et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 84 pour, 219 contre, 1 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 2657 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 96 pour, 156 contre, 63 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1039 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 94 pour, 218 contre Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 2467 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 66 pour, 228 contre, 4 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 2663 de Mme Pires Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 122 pour, 135 contre Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 442 de M. Pauget et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 69 pour, 200 contre, 3 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1063 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 77 pour, 138 contre, 60 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 553 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 56 pour, 161 contre, 2 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1834 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 95 pour, 173 contre, 64 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 3054 de M. Colombani après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 181 pour, 120 contre, 21 abst. Adopté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 1450 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 85 pour, 177 contre, 44 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 3209 de M. Vallaud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 149 pour, 157 contre, 12 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 3210 de M. Vallaud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 151 pour, 161 contre, 11 abst. Rejeté
- 17 octobre 2022 l'amendement n° 2648 de M. Raux à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 70 pour, 151 contre, 33 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 103 pour, 78 contre, 7 abst. Adopté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 3339 de M. Jolivet après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 60 pour, 90 contre, 16 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n°1562 de Mme Bonnivard après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 91 pour, 124 contre, 10 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 2012 de M. Echaniz après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 75 pour, 148 contre, 76 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 1956 de M. Echaniz après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 75 pour, 148 contre, 76 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 113 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 98 pour, 160 contre, 1 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 673 de Mme Valentin et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 93 pour, 172 contre, 1 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 111 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 112 pour, 126 contre, 34 abst. Rejeté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 3140 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 270 pour, 0 contre, 22 abst. Adopté
- 18 octobre 2022 l'amendement n° 193 de M. Bourgeaux et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 123 pour, 131 contre, 6 abst. Rejeté
- 19 octobre 2022 l'amendement n° 201 de M. Bilde à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 76 pour, 248 contre, 3 abst. Rejeté
- 19 octobre 2022 l'article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 212 pour, 146 contre, 27 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1320 de M. Coulomme à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 26 pour, 80 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1313 de M. Coulomme à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 28 pour, 110 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1796 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 31 pour, 117 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1316 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 36 pour, 113 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1312 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 32 pour, 116 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1323 de Mme Hignet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 34 pour, 109 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1321 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 43 pour, 56 contre, 26 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1865 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 31 pour, 33 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1318 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 23 pour, 103 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1319 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 32 pour, 120 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1839 de M. de Lépineau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 47 pour, 91 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1883 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 49 pour, 104 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1414 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 48 pour, 99 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1882 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 36 pour, 53 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1892 de Mme Lechanteux à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 43 pour, 75 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1918 de M. de Lépinau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 50 pour, 87 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1891 de M. de Lépinau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 49 pour, 86 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1863 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 51 pour, 89 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1775 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 46 pour, 88 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1241 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 76 pour, 58 contre, 2 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1315 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 27 pour, 113 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1913 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 44 pour, 64 contre, 5 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1907 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 43 pour, 69 contre, 3 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1795 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 57 pour, 65 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1900 de M. Balanant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 81 pour, 57 contre, 4 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 les crédits de la mission Justice à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 76 pour, 24 contre, 49 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1851 de M. Schreck à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 39 pour, 88 contre, 1 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1855 de M. Schreck à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 37 pour, 64 contre, 4 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1854 du Gouvernement après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 73 pour, 32 contre, 33 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1904 de M. Balanant après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice 40 pour, 53 contre, 25 abst. Rejeté
- 27 octobre 2022 l'amendement n° 1054 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Défense 23 pour, 69 contre Rejeté
- 27 octobre 2022 les crédits de la mission Défense à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 48 pour, 0 contre, 33 abst. Adopté
- 27 octobre 2022 l'article 42 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Défense 55 pour, 0 contre, 18 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1056 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 27 pour, 27 contre, 16 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1037 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 28 pour, 49 contre Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1068 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 27 pour, 37 contre, 16 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1263 de Mme Loir à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 16 pour, 54 contre, 3 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 179 de Mme Blanc à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 15 pour, 56 contre, 2 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 180 de Mme Blanc à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 16 pour, 59 contre, 2 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1585 de Mme Pollet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 19 pour, 58 contre, 3 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1484 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 48 pour, 34 contre, 3 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 379 de M. Lottiaux à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 19 pour, 57 contre, 5 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 894 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 42 pour, 35 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 895 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 16 pour, 32 contre Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1502 de Mme Loir à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 12 pour, 45 contre, 2 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1719 de M. Echaniz à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 28 pour, 46 contre, 1 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1284 de Mme Descamps à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 29 pour, 36 contre, 9 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1285 de Mme Descamps à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 27 pour, 38 contre, 16 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 836 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 28 pour, 51 contre, 1 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1713 de M. Portier à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 23 pour, 38 contre, 14 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1448 de M. Ballard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 15 pour, 57 contre, 1 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1018 de M. Metzdorf à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 51 pour, 8 contre, 14 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1690 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 14 pour, 63 contre, 3 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1440 de Mme Rabault à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 34 pour, 40 contre, 15 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1712 de M. Portier à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 46 pour, 37 contre, 3 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1658 de Mme Spillebout à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 51 pour, 22 contre, 21 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 614 de M. Pancher à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 46 pour, 37 contre, 8 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1557 de Mme Anthoine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 62 pour, 12 contre, 23 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 les crédits de la mission Culture à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 39 pour, 14 contre, 48 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 380 de M. Lottiaux à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture. 18 pour, 39 contre, 10 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 728 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 21 pour, 23 contre, 6 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1492 de M. Naillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 44 pour, 26 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1438 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 10 pour, 29 contre, 10 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 715 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 48 pour, 25 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 366 de M. Nadeau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 47 pour, 26 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1430 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 11 pour, 28 contre, 14 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1140 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 42 pour, 29 contre, 2 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 716 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 47 pour, 29 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1648 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 47 pour, 26 contre, 1 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 724 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 55 pour, 12 contre, 5 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1646 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 70 pour, 2 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 623 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 44 pour, 20 contre, 1 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1667 de Mme Lebon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 40 pour, 20 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1376 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 19 pour, 26 contre, 11 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1527 de M. Gillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 10 pour, 27 contre, 17 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 719 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 41 pour, 25 contre, 1 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1033 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 38 pour, 27 contre, 4 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1036 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 37 pour, 25 contre, 2 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1100 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 34 pour, 26 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1396 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 35 pour, 25 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 390 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 36 pour, 16 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 389 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 36 pour, 13 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1528 de M. Gillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 14 pour, 15 contre, 8 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1408 de M. Gillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 7 pour, 34 contre, 2 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1377 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 5 pour, 18 contre, 4 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 721 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 33 pour, 12 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 768 de M. Ratenon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 36 pour, 10 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 769 de M. Ratenon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 34 pour, 11 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 776 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 43 pour, 0 contre Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1055 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 21 pour, 12 contre, 8 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 770 de M. Ratenon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 31 pour, 12 contre, 1 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1146 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 7 pour, 37 contre, 1 abst. Rejeté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 1507 de M. William à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer. 52 pour, 0 contre, 3 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 les crédits de la mission Outre-Mer à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 41 pour, 0 contre, 17 abst. Adopté
- 28 octobre 2022 l'amendement n° 451 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - mission Outre-Mer. 33 pour, 3 contre, 8 abst. Adopté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 2271 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 27 et État B du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 42 pour, 56 contre, 5 abst. Rejeté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 403 de M. Meurin à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 42 pour, 85 contre, 1 abst. Rejeté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 404 de M. Meurin à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 43 pour, 72 contre, 3 abst. Rejeté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 2200 de Mme Battistel à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 88 pour, 51 contre Adopté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 516 de M. Guy Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 18 pour, 78 contre, 8 abst. Rejeté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 303 de M. Pancher à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 43 pour, 52 contre, 7 abst. Rejeté
- 31 octobre 2022 l'amendement n° 345 de M. Leseul à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables. 78 pour, 54 contre, 2 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'amendement n° 345 de M. Leseul à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 26 septembre 2022 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 4 novembre 2022 1re lectureAssemblée Adopté
- 6 décembre 2022 1re lectureSénat Modifié
- 7 décembre 2022 Commission mixte paritaire Accord
- 13 décembre 2022 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 15 décembre 2022 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 17 décembre 2022 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 29 décembre 2022 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 30 décembre 2022 Promulgation loi n° 2022-1726
Approfondir
Les amendements
- 11 952amendements déposés
- 637adoptés
- 4 594en commission
- 7 358en séance
Les articles les plus amendés
Art. 27, 4 253 amendements, 166 adoptés Art. 7, 251 amendements, 9 adoptés Art. 30, 180 amendements, 23 adoptés Art. 5, 178 amendements, 2 adoptés Art. 12:, 108 amendements, 2 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
11 952 amendements ont été déposés sur ce texte (4 594 en commission, 7 358 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 637 Adoptés
- 2 786 Rejetés
- 79 Devenus sans objet
- 750 Non défendus
- 625 Retirés
- 1 651 Irrecevables (article 40)
- 398 Irrecevables (autres motifs)
- 1 918 En attente d'examen
- 3 106 En cours de traitement
- 2 Effacé
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques, Commission des affaires sociales, Commission des affaires étrangères, Commission des défense, Commission des finances, Commission des lois
Avant l'article 1 2 amendements
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Après l'article 1 15 amendements
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Après l'article premier 1 amendement
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Article 2 37 amendements 1 adopté
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Après l'article 2 4 amendements
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Article 3 6 amendements 2 adoptés
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Article 3 OCTODECIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 OCTODECIES B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 OCTODECIES C 2 amendements 1 adopté
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Article 3 OCTODECIES E 3 amendements 1 adopté
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Article 3 OCTODECIES F 3 amendements 1 adopté
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Article 3 OCTODECIES G 2 amendements 1 adopté
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Article 3 QUATERDECIES A 3 amendements 1 adopté
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Article 3 SEPTDECIES 3 amendements 1 adopté
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Article 3 SEXDECIES 3 amendements 1 adopté
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Article 3 TERDECIES 3 amendements 1 adopté
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Article 3 UNDECIES 3 amendements 1 adopté
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Article 3 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 bis B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 bis C 2 amendements 1 adopté
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Article 3 bis D 2 amendements 1 adopté
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Article 3 ter A 8 amendements 1 adopté
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Article 3 quater 4 amendements 1 adopté
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Article 3 quater A 6 amendements 1 adopté
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Article 3 quinquies A 7 amendements 3 adoptés
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Article 3 septies A 2 amendements 1 adopté
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Article 3 septies B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 octies 2 amendements
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Article 3 octies A 4 amendements 1 adopté
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Article 3 octies B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 octies C 2 amendements 1 adopté
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Article 3 octies D 3 amendements 1 adopté
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Article 3 decies 2 amendements 1 adopté
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Article 3 decies A 3 amendements 1 adopté
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Article 3 decies B 2 amendements 1 adopté
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Article 3 decies D 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 3 1 159 amendements 84 adoptés
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Article 4 6 amendements
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Article 4 DUODECIES 8 amendements 1 adopté
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Article 4 DUODECIES A 3 amendements 1 adopté
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Article 4 DUOVICIES 12 amendements 1 adopté
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Article 4 NONIES 10 amendements
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Article 4 NOVODECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 4 NOVODECIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 4 OCTODECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 4 SEPTDECIES A 4 amendements 1 adopté
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Article 4 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 4 TERDECIES 2 amendements
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Article 4 UNDECIES A 2 amendements 1 adopté
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Article 4 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 4 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 4 quater 10 amendements
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Article 4 sexies 5 amendements 1 adopté
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Article 4 sexies A 2 amendements 1 adopté
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Article 4 decies 5 amendements 1 adopté
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Après l'article 4 867 amendements 45 adoptés
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Après l'article 4 SEXDECIES 1 amendement
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Avant l'article 5 3 amendements
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Article 5 178 amendements 2 adoptés
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Article 5 bis ? 4 amendements 2 adoptés
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Article 5 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 5 bis B 2 amendements 1 adopté
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Article 5 bis C 3 amendements 1 adopté
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Article 5 bis D 4 amendements 1 adopté
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Article 5 bis E 2 amendements 1 adopté
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Article 5 bis F 6 amendements 1 adopté
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Article 5 bis G 4 amendements 1 adopté
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Article 5 bis H 1 amendement
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Article 5 quinquies 1 amendement
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Article 5 octies 4 amendements 2 adoptés
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Après l'article 5 529 amendements 9 adoptés
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Après l'article 5 octies 1 amendement
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Article 6 17 amendements 1 adopté
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Article 6 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 6 ter 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 6 15 amendements
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Article 7 251 amendements 9 adoptés
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Article 7 NONIES 2 amendements 1 adopté
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Article 7 UNDECIES 2 amendements 1 adopté
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Article 7 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 7 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 quater 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 quinquies 2 amendements 1 adopté
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Article 7 sexies 2 amendements 1 adopté
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Article 7 septies 2 amendements 1 adopté
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Article 7 octies 2 amendements 1 adopté
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Article 7 decies 1 amendement
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Après l'article 7 32 amendements
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Avant l'article 8 2 amendements
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Article 8 98 amendements 2 adoptés
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Article 8 bis 3 amendements 1 adopté
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Article 8 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 8 bis B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis D 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis E 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 bis F 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quater A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quater B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quater C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quater D 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quinquies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quinquies A 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quinquies B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 quinquies C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 sexies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 septies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 295 amendements 7 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 9 3 amendements
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Avant l'article 9 quater M 1 amendement
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Article 9 19 amendements 1 adopté
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Article 9 ter A 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 ter B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater ? 2 amendements 1 adopté
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Article 9 quater A 2 amendements 1 adopté
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Article 9 quater B 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater C 4 amendements
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Article 9 quater D 4 amendements
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Article 9 quater E 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater F 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater G 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater H 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater J 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater K 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater L 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater M 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater N 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 293 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 10 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 18 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 OCTODECIES 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 ter 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 octies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 84 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 NONIES 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 NONIES A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 NONIES B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 NONIES C 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11: 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 bis B 8 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 sexies A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 octies A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11: 512 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 12: 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12: 108 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 bis 11 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12: 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 bis 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 13: 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 13: 23 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14: 61 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis A 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 bis B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 ter 14 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 14 quater 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 14: 181 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 15: 40 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 B 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15: 100 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 15 bis 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 15: 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 16 22 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 16 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 10 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 18 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 18 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 20: 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 20: 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 21 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 22 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 22 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 23 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 23 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 23 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 24 54 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 25 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 25 12 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 26: 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 26: 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 27 25 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 27 4 253 amendements 166 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 28 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 29 88 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 30 13 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 30 180 amendements 23 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 30 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 31 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 31 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 32 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 32 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 33 37 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 33 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 34 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 35 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 36 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 36 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 37 142 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 A 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 BA 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 BB 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 37 BD 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 37 36 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 37 AA 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 38 À 40 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 38 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 39 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 39 42 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 NOVODECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 QUATERDECIES 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 QUINDECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 SEPTDECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 SEXDECIES 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 TERDECIES 8 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 bis 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 ter 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 quater 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 quater A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 quinquies A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 sexies 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 septies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 septies A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 octies B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 40 decies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 40 237 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 41 A 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 41: 115 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 41 ter 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 41 A 2 amendements
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Article 41 B 2 amendements 1 adopté
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Article 41 C 2 amendements 1 adopté
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Article 41 D 2 amendements 1 adopté
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Article 41 E 2 amendements 1 adopté
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Article 41 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 41 quater 1 amendement
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Article 41 quinquies 1 amendement
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Après l'article 41: 118 amendements 10 adoptés
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Article 42 ter 1 amendement
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Article 42 quinquies 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 42 150 amendements 13 adoptés
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Avant l'article 43 1 amendement
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Article 43 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 43 quater 1 amendement
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Après l'article 43 50 amendements 1 adopté
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Avant l'article 44 quater 1 amendement
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Article 44 3 amendements 1 adopté
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Article 44 sexies 6 amendements
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Après l'article 44 141 amendements 39 adoptés
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Avant l'article 45 16 amendements
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Article 45 91 amendements 8 adoptés
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Article 45 bis 2 amendements 1 adopté
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Article 45 bis A 2 amendements 1 adopté
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Article 45 bis B 3 amendements 1 adopté
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Article 45 bis C 2 amendements 1 adopté
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Article 45 bis D 2 amendements 1 adopté
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Article 45 bis F 4 amendements 1 adopté
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Article 45 ter 1 amendement
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Article 45 ter A 2 amendements 1 adopté
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Article 45 ter B 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 45 ter C 2 amendements 1 adopté
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Article 45 ter D 2 amendements 1 adopté
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Article 45 ter E 2 amendements 1 adopté
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Article 45 ter F 2 amendements 1 adopté
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Article 45 ter G 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 45 88 amendements 3 adoptés
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Article 46 19 amendements
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Article 46 bis 1 amendement
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Article 46 ter A 4 amendements 1 adopté
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Après l'article 46 226 amendements 2 adoptés
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Après l'article 46 quater A 1 amendement
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Avant l'article 47 1 amendement
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Article 47 2 amendements
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Après l'article 47 180 amendements 1 adopté
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Article 49 2 amendements
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Après l'article 51 1 amendement
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Article LIMINAIRE : 19 amendements 1 adopté
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Division non précisée 2 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (191)
- 12 octobre 2022 l'amendement de suppression n° 3189 de la commission des finances à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 162 pour, 208 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 766 de Mme Louwagie à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 116 pour, 265 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3121 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 100 pour, 205 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1481 de M. Adam à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 138 pour, 146 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 474 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 129 pour, 165 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 39 de M. Cordier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 199 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 539 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 190 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 103 pour, 198 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1221 de M. Serva à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 56 pour, 175 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 393 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 76 pour, 170 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 1777 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 78 pour, 167 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2472 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 81 pour, 140 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3367 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 80 pour, 172 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2470 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 94 pour, 171 contre Rejeté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3123 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 174 pour, 156 contre Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 227 pour, 88 contre Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 3126 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 155 pour, 136 contre Adopté
- 12 octobre 2022 l'amendement n° 2238 de M. Acquaviva après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 160 pour, 117 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 761 de M. Di Filippo après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 57 pour, 74 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1735 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 47 pour, 142 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3127 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 155 pour, 133 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2460 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 62 pour, 140 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 31 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 105 pour, 140 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3128 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 241 pour, 1 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 646 de M. Naillet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 222 pour, 5 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2692 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 122 pour, 124 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3023 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 214 pour, 2 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1451 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 69 pour, 158 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1452 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 68 pour, 156 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3129 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 75 pour, 155 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 1122 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 90 pour, 142 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3402 (rect.) de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 73 pour, 146 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2018 de Mme Arrighi et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 148 pour, 137 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2258 de M. Mathiasin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 100 pour, 128 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3383 de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 61 pour, 128 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 402 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 64 pour, 165 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3131 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 110 pour, 101 contre Adopté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 556 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 36 pour, 143 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 3132 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 97 pour, 139 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2736 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 68 pour, 174 contre Rejeté
- 13 octobre 2022 l'amendement n° 2733 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 66 pour, 168 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3224 de Mme Colboc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 70 pour, 65 contre Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 37 de M. Cordier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 41 pour, 81 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 491 de Mme Blanc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 37 pour, 83 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 551 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 42 pour, 98 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 202 de M. Bilde après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 49 pour, 105 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 424 de M. Boucard après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 55 pour, 111 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 987 de M. Morel-À-L'Huissier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 51 pour, 91 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3133 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 92 pour, 88 contre Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 631 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 85 pour, 88 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3578 de M. Lefèvre après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 159 pour, 0 contre Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 668 de M. Fabrice Brun et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 53 pour, 97 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 3134 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 90 pour, 100 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 585 de M. Meizonnet après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 46 pour, 138 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 78 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 51 pour, 151 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 994 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 50 pour, 146 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2851 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 43 pour, 109 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 1741 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 46 pour, 96 contre Rejeté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 2753 de Mme Panonacle après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 96 pour, 67 contre Adopté
- 14 octobre 2022 l'amendement n° 784 de M. Sansu et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture). 44 pour, 86 contre Rejeté
… et 131 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
La commission
Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 4 594 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Développement durable, Affaires économiques, Affaires sociales, Affaires étrangères, Défense, Finances, Lois), dont 443 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 178 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Description : Autorise en 2023 la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales, et fixe, sauf disposition contraire, le champ temporel de la loi. I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 022 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ; 3° À compter du 1 er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales…
- Article 2 Relève les limites des tranches et d'autres montants de l'impôt sur le revenu, et actualise dès 2023 les grilles de taux du prélèvement à la source. I. – Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ; 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié: – aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ; – à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ; c) Au a du 4, le montant : « 790 € » est remplacé par le montant : « 833 € » et le montant : « 1 307 € » est remplacé par le montant : « 1 378 € » ; 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 518 €.......................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 57 7 €...... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 67 8 €...... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 79 1 €...... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 91 4 €...... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 01 6 €...... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 15 0 €...... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 54 4 €...... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 91 2 €...... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 31 7 €...... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 73 4 €...... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 35 7 €...... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 22 4 €...... 15,8 % Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 53 7 €...... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 16 5 €...... 20 % Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 3 33 €.... 24 % Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 €.. 28 % Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 €.. 33 % Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 €.. 38 % Supérieure ou égale à 51 611 €........................................ 43 % » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 741 €.............................................................. 0 % Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 84 7 €.......... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 03 5 €.......... 1,3 % Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 22 2 €.......... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 45 4 €.......... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 58 8 €.......... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 67 7 €.......... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 94 5 €.......... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 64 1 €.......... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 65 9 €.......... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 29 2 €.......... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 13 0 €.......... 13,8 % Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 34 4 €.......... 15,8 % Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 16 5 €.......... 17,9 % Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 28 0 €.......... 20 % Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 7 61 €........ 24 % Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 €...... 28 % Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 €...... 33 % Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 €...... 38 % Supérieure ou égale à 56 568 €............................................ 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 865 €........................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 01 6 €....... 0,5 % Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 24 8 €....... 1,3 % Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 53 4 €....... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 63 2 €....... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 72 2 €....... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 81 1 €....... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 12 3 €....... 5,3 % Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 31 0 €....... 7,5 % Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 57 8 €....... 9,9 % Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 29 1 €....... 11,9 % Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 30 0 €....... 13,8 % Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 03 1 €....... 15,8 % Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 89 7 €....... 17,9 % Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 3 25 €..... 20 % Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 €... 24 % Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 €... 28 % Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 €... 33 % Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 €... 38 % Supérieure ou égale à 59 770 €......................................... 43 % » II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023.…
- Article 3 Description : Oblige certains débiteurs établis hors de France à déclarer chaque année les salaires versés, sous amende, redéfinit les revenus soumis à acompte et modifie un taux, dès 2023. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé : « Art. 87-0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ; 3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ; 4° L’article 204 C est ainsi rédigé : « Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A : « A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu d ans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ; « B. – Par dérogation à l’article 204 B : « 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière detr aitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ; « 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés : « a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 con cernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre d e ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; « b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’articl e L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ; 5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ains i que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : «, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ; 6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; 7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé : « XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale : « 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ; « 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits. « Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absen ce d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lors que l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. » II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 3 bis Porte de 5,69 € à 6,50 € le montant prévu au 19° de l'article 81 du code général des impôts. (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ».
- Article 3 ter Description : Retire certains prêts de l'article 125-00 A du code général des impôts, sauf minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2022 ou date d'un acte européen, et modifie une ordonnance. (nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 125-00 A du code général des impôts, les mots : «, d’un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l’article L. 511-6 précité » sont supprimés. II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l’articl e 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. III. – Au II de l’article 38 de l’ordonnance n° 202 1-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, les mots : « avant le » sont remplacés par les mots : « jusqu’au » et les mots : « avant la » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la ».…
- Article 3 quater Description : Repousse à 2023 ou 2024 l'année des 7° à 9° du II de l'article 150 U du code général des impôts et impose un rapport gouvernemental au Parlement. (nouveau) I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l’article 150 U et à l’article 150 VE du code général des impôts.…
- Article 3 quinquies Description : Modifie une condition d'âge et remplace la retraite du combattant par sa carte au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts. (nouveau) Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».
- Article 3 sexies Description : Abroge l'article 199 decies H du code général des impôts et ouvre jusqu'à fin 2025 un crédit d'impôt forestier assorti de conditions, taux, plafonds et cas de reprise. (nouveau) I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de la section V du chapitre Ier est ainsi modifié : a) L’article 199 decies H est abrogé ; b) Le 34° est ainsi rédigé : « 34° : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers « Art. 200 quindecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’imp ôt à raison des opérations forestières mentionnées au II du présent article qu ’ils réalisent jusqu’au 31 décembre 2025. « II. – Le crédit d’impôt s’applique : « 1° Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque la superficie de l’un ité de gestion après acquisition est comprise entre 4 hectares et 25 hectares. « Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable prend l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable prend l’engagement d’en faire agréer u n dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appl iquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable prend, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’applicatio n de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu’à la date d’agr ément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable prend l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d’appl iquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé. « Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés e t acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions mini males de surface fixées aux articles L. 122-4 et L. 312-1 du code forestier pour faire agréer un plan simple de gestion et le leur appliquer, le propriétaire leur applique un autre document de gestion durable prévu à l’article L. 122-3 du même code, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent 1° pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ; « 2° Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d’intérêt de groupements forestiers qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n’est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d’en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compte r de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement prend, en outre, l’engagement d’applique r à la forêt le régime d’exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion ou jusqu’à la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le sou scripteur ou l’acquéreur s’engage à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ; « 3° Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d’épargne forestière définies à l’article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l’acquéreur prennent les engagements mentionnés au 2° du présent II ; « 4° Aux dépenses de travaux forestiers effectués d ans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : « a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant c elle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; « b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; « 5° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédi aire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes : « a) Le contribuable prend l’engagement de conserver le s parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’enga ge à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ; « b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; « c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; « 6° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incend ie et répondant à des conditions fixées par décret. « Les conditions et les modalités d’application du présent II sont fixées par décret. « III. – A. – Le crédit d’impôt au titre des dépens es mentionnées aux 1° à 3° du II est calculé sur la base : « 1° Du prix d’acquisition défini au 1° du II. Lorsque l’acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est calculé en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au 1° du II du présent article ; « 2° Du prix d’acquisition ou de souscription défini au 2° du II ; « 3° D’une fraction égale à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription défini au 3° du II. « B. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II est calculé sur la base : « 1° Des dépenses payées mentionnées au 4° du II ; « 2° De la fraction des dépenses payées mentionnées au 5° du II correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société. « C. – Le crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 6° du II est calculé sur la base de la cotisation d’assuranc e mentionnée au même 6° et payée par le contribuable ou sur la base de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’é pargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. « Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II ni à la cotisation mentionnée au 6° du même II payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier. « IV. – A. – Le prix d’acquisition ou de souscription et la fraction du prix d’acquisition ou de souscription mentionnés au A du III sont globalement retenus dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. « B. – Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au B du III sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue : « 1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ; « 2° Au titre des huit années suivant celle du paie ment des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite. « C. – Les dépenses mentionnées au C du III du présent article sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est cou verte contre le risque de tempête ou d’incendie. « V. – Les aides publiques reçues en raison des acquisitions et souscriptions mentionnées aux 1° à 3° du II, des travaux forestiers mentionnés aux 4° et 5° du même II et de la cotisation mentionnée au 6° dudit II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses. « La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses prévu au IV. « VI. – A. – Le taux du crédit d’impôt est de 25 %. « B. – Ce taux est porté à 76 % au titre de la cotisation mentionnée au 6° du II. « VII. – Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû : « 1° Au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au 1° du II et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux 2° et 3° du même II ; « 2° Au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux 4° et 5° dudit II. Il peut s’imputer sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, en application des 1° et 2° du B du IV ; « 3° Au titre de l’année du paiement de la cotisation d’assurance mentionnée au 6° du II. « Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. « VIII. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où le contribuable, le groupement ou la société d’épargne forestière cesse de respecter l’un des engagements mentionnés au II. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier. « Toutefois, le crédit d’impôt n’est pas repris : « 1° En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories pré vues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune ; « 2° Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte à un groupement forestier ou à un e société d’épargne forestière les terrains pour lesquels il a bénéficié du crédit d’impôt, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ; « 3° En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. « IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 2° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies H » est remplacée par la référence : « 199 decies G bis » et les mots : « et à l’article 199 septvicies » sont remplacés par les mots : «, à l’article 199 septvicies et aux 1° à 3° et 6° du II de l’article 200 quindecies ». II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 3 septies Description : Remplace 2023 ou 2025 par 2029 dans une division des articles 199 undecies A et B, 217 undecies, 244 quater W et X du code général des impôts. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1 de l’article 199 undecies A, la dernière occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 2° Au VIde l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ; 4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.…
- Article 3 octies Description : Remplace la dernière occurrence de l'année 2023 par 2025 au 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. (nouveau) Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la dernière occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
- Article 3 nonies Description : Fixe l'éligibilité fiscale des navires de pêche, à La Réunion après aval européen et dans d'autres territoires, et modifie taux, durées, reprises, aides déduites, renvois d'amende et d'infractions. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ; b) À la première phrase du vingt-troisième alinéa, le s mots : « et au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B » ; c) La première phrase du vingt-quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure » ; d) À la dernière phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ; 2° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa du I ter, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa du I quater, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » et les mots : « ou 244 quater W » sont remplacés par les mots : «, 244 quater W ou 244 quater Y » ; 4° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : « I quinquies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes : « a) Les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre douze et quarante mètres ; « b) Les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. « Lorsque les investissements sont exploités dans les conditions prévues au a, le taux de la réduction d’impôt est fixé : « 1° À 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres ; « 2° À 25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres. » ; B. – À la première phrase du premier alinéa du II et à la deuxième phrase du VI et des A et B du VI bis de l’article 199 undecies C, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; C. – L’article 217 undecies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : – aux première et avant-dernière phrases, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également au x investissements mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quinquies sont satisfaites. » ; b) À la première phrase du sixième alinéa, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ; c) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° Les deux derniers alinéas du IV bis sont supprimés ; 3° Le IV quater est abrogé ; D. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents aux navires de pêche mentionnés au I quinquies dudit article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quinquies. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du 1, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; b) Le 3 est abrogé ; c) Le 4 est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. » ; 3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent III s ont réduits à 25 % pour les investissements afférents aux navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres mentionnés au I quinquies de l’article 199 undecies B. » ; 4° Après le 2 du VIII, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement mentionnés au VI,les associés ou membres conservent les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. À défaut, le crédit d’impôt qu’ils ont imputé fait l’objet d’une repris e au titre de l’exercice ou de l’année de la cession. » ; E. – À la première phrase du premier alinéa du 1 et à la première phrase des 2, 3 et 4 du II de l’article 244 quater X, le mot : « subventions » est remplacé par le mot : « aides » ; F. – L’article 244 quater Y est ainsi modifié : 1° Au g du 2° du D du I, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À la fin des deux premiers alinéas du C et à la fi n du D, les mots : « du montant déterminé en application du A du présent III » sont remplacés par les mots : « du coût de revient déterminé au 1 du A du présent III et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement » ; b) Le E est abrogé ; 3° Le VII est ainsi modifié : a) Au 3° du B, après les mots : « prévu au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ; b) Le premier alinéa du D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I, les associés ou membres de sociétés ou de groupements mentionnés au A du II conservent la totalité de leurs parts ou actions jusqu’au terme de la période de location mentionnée au a des 1° et 2° du D du I. » ; G. – À la fin du b du 2 de l’article 1740-00 A, les mots : « ou à l’article 217 undecies » sont remplacés par les mots : «, à l’article 217 undecies ou à l’article 244 quater Y » ; H. – Au 3° de l’article 1743, après la référence : « 199 undecies B », est insérée la référence : «, 199 undecies C ». II. – A. – Le I, à l’exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2023. B. – Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s’appliquent aux investissements mis en service à L a Réunion à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.…
- Article 3 decies Description : Remplace 2022 par 2023 dans un article du code général des impôts, sous condition européenne, et de la loi de finances pour 2020, avec rapport gouvernemental au Parlement. (nouveau) I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VIde l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». III. – Le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 AA et 199 terdecies -0 AB du code général des impôts.…
- Article 3 undecies Description : Ajoute au 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts l'indication par le contribuable, dans la déclaration de l'article 170, des services payés. (nouveau) Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les service s définis à l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il ».
- Article 3 duodecies Description : Remplace 2022 par 2023 au I de l'article 199 tervicies du code général des impôts et au II de l'article 75 de la loi de finances pour 2022. (nouveau) I. – Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – Au II de l’article 75 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « du dispositif prévu » sont remplacés par les mots : « des dispositifs prévus à l’article 199 tervicies et ».…
- Article 3 terdecies Porte de 2 300 à 3 500 euros le montant prévu à l'article 200 quater B du code général des impôts. (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».
- Article 3 quaterdecies Ramène de 2023 à 2022 l'année jusqu'à laquelle les sommes versées pour un premier abonnement à la presse d'information politique et générale ouvrent droit à un crédit d'impôt. (nouveau) Au premier alinéa du A du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
- Article 3 quindecies Description : Supprime aux articles 647 et 665 du code général des impôts les mentions des baux de plus de 12 ans et la fin d'un alinéa de l'article 681. (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du I de l’article 647, les mots : «, les baux de plus de douze ans à durée limitée, » sont supprimés ; 2° Au début du second alinéa de l’article 665, les mots : « À l’exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, » sont supprimés ; 3° Après le mot : « gratuit », la fin du second alinéa de l’article 681 est supprimée.…
- Article 3 sexdecies Assimile à des cessions de droits sociaux celles d'entreprises individuelles, à responsabilité limitée ou non, ayant exercé l'une des options des 1 et 2 de l'article 1655 sexies. (nouveau) Le Ibis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli : « Ibis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »
- Article 3 septdecies Porte à 500 000 € la limite d'allègement des droits si l'héritier, donataire ou légataire conserve le bien 5 ans de plus, sous peine de rappel majoré. (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »…
- Article 3 octodecies Exonère des droits d'enregistrement les consentements notariés à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou à un accueil d'embryon, et des reconnaissances de filiation associées. (nouveau) L’article 847 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d’enregistrement : « 1° Les actes prévus à l’article 342-10 du code ci vil et à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique ; « 2° Les actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre de la procédure prévue aux articles 342-9 à 342-13 du code civil ou dans les conditions prévues au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. »…
- Article 3 novodecies Description : Exonère de perception du Trésor l'inscription au livre foncier de Mayotte de certains actes de notoriété déposés depuis le 6 octobre 2022. (nouveau) I. – L’article 1043 B du code général des impôts es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’inscription au livre foncier de Mayotte des actes de notoriété mentionnés à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 d u 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. » II. – Le I s’applique aux actes de notoriété déposé s à compter du 6 octobre 2022.…
- Article 3 vicies Description : Permet à l'Assemblée de Corse, après avis, de délimiter des zones de surspéculation et de proposer au Gouvernement d'y majorer jusqu'à 22 ans une taxe sur les plus-values. (nouveau) Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels. Sur proposition du président de l’établissement public mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sursp éculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l’Assemblée de Corse. L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif. Elle peut, dans les conditions prévues à l’article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans le s zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans. Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe De 50 001 à 60 000 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De 60 001 à 100 000 10 % PVDe 100 001 à 110 000 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De 110 001 à 150 000 15 % PVDe 150 001 à 160 000 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De 160 001 à 200 000 20 % PVDe 200 001 à 210 000 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De 210 001 à 250 000 25 % PVDe 250 001 à 260 000 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 Supérieur à 260 000 30 % PVDe (PV = montant de la plus-value imposable) Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.…
- Article 4 Description : Modifie le régime des compétitions attribuées à la France et ouvre sur réclamation un dégrèvement d'impôt aux participants aux jeux de 2024 domiciliés dans un État sans convention. I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ; b) Le 1° est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ; – les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I » ; 2° Le III est abrogé. II. – À l’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au b du 2° ». III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement lié es à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 20 24 délivrée par le Comité international olympique. Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt qui a été effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus. IV. – A. – Le I s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022. B. – L’article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017. C. – Le III du présent article s’applique à l’impos ition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.…
- Article 4 bis Description : Mentionne les organismes créés par les institutions de l'Union européenne aux articles 42 septies et 236 du code général des impôts, et l'Union elle-même à l'article 236. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou les organismes créés par ses institutions » et le mot : « autre » est supprimé ; 2° Au Ibis de l’article 236, après le mot : « par », sont insérés les mots : « l’Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, ».…
- Article 4 ter Description : Remplace l'année 2022 par 2025 dans plusieurs articles et, pour les entreprises créées dès 2023, le nombre 11 par 8 au 2° de l'article 44 sexies-0 A. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article 44 sexies -0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l ’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 4 quater Revalorise chaque 1er janvier selon l'indice mensuel des prix à la consommation, avec arrondi à l'euro, les sommes de la déduction pour épargne de précaution. (nouveau) Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année le 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
- Article 4 quinquies Accorde aux indemnités et pensions des députés européens un crédit d'impôt égal à l'impôt européen acquitté, dans la limite de l'impôt dû en France. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 80 undecies est complété par les mots : « et à l’article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ; 2° L’article 199 quater est ainsi rétabli : « Art. 199 quater. – Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l’article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l’impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’i mpôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ; 3° Au 1° du B de l’article 204 C, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, » ; 4° Au 5° du 2 de l’article 204 G, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, ». II. – Le I s’applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.…
- Article 4 sexies Porte de 38 120 à 42 500 euros les montants mentionnés aux b et f du I de l'article 219 du code général des impôts. (nouveau) Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ; 2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».
- Article 4 septies Description : Remplace 2022 par 2024 dans un alinéa de l'article 220 sexies du code général des impôts, en vigueur par décret après l'aval de la Commission européenne. (nouveau) I. – À la fin du treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant d e considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.…
- Article 4 octies Exige, pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter de 2023, au moins 20 services de répétition et au moins la moitié des dates sur le territoire français. (nouveau) I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ; 2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : «, dont la moitié au moins sur le territoire français, ». II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.…
- Article 4 nonies Description : Impose à 33 % le bénéfice 2022 excédentaire des entreprises extractives, minières, de raffinage ou de cokerie à 75 % au moins de leur chiffre d'affaires. (nouveau) I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité. II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois. La contribution temporaire de solidarité est due pa r chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II. III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A. Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices. Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro. Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures. B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément. C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements. IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission o u d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence. V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %. VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité. VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous le s mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Pour les redevables de la contribution temporaire d e solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile. VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.…
- Article 4 decies Description : Reporte de 2022 à 2025 l'année inscrite au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
- Article 4 undecies Repousse de 2022 à 2024 la date inscrite aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. (nouveau) Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 4 duodecies Description : Remplace une année 2023 par 2025 à l'article 244 quater E du code général des impôts, impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2023. (nouveau) I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.…
- Article 4 terdecies Restreint l'exclusion fiscale des meublés de tourisme situés en Corse aux meublés civils non gérés par un exploitant unique comme une résidence de tourisme, sans critère de lits. (nouveau) Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a bis du 1° est ainsi modifié : a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les n ormes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte ; » 2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil, lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte. »…
- Article 4 quaterdecies Retire de l'exclusion du transport du crédit d'impôt de l'article 244 quater E les évacuations sanitaires aériennes d'urgence sous marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et Bastia. (nouveau) Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « transport, », sont insérés les mot s : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ».
- Article 4 quindecies Applique le I de l'article 244 quater M du code général des impôts aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024, et non plus 2022. (nouveau) À la fin du IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 4 sexdecies Description : Exonère, sous conditions et après autorisation européenne, les véhicules d'exploitants agricoles ou forestiers ou de coopératives agréées de matériel agricole transportant des marchandises liées à l'exploitation. (nouveau) I. – L’article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 421-155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; « 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421-98 est l’une des personnes suivantes : « a) Un exploitant agricole ou forestier ; « b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; « 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des condition s prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités française s de l’autorisation de la Commission européenne prévue au b de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières.…
- Article 4 septdecies Remplace l'année 2022 par 2025 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2024 sur le coût et l'efficacité d'un dispositif fiscal. (nouveau) I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l’État, du dispositif prévu à l’article 73 du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d’évolution envisageables.…
- Article 4 octodecies Description : Maintient pour les demandes d'agrément provisoire de 2023 l'abaissement à 2 au b du 2° du II de l'article 220 quindecies, puis 4 et 3 dès 2024. (nouveau) Le III de l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 4 novodecies Étend du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 les premiers alinéas des 1 et 6 du I de l'article 27 de la loi de finances pour 2021. (nouveau) Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ; 2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».
- Article 4 vicies Étend à 2023 le crédit d'impôt agricole sans glyphosate, sous règlement de minimis dès 2022, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2023. (nouveau) I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ; 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I au titre des années 2022 et 2023 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’applicat ion des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2022. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l ’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.…
- Article 4 unvicies Étend aux certifications à haute valeur environnementale obtenues en 2023 leur crédit d'impôt et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2023. (nouveau) I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’une des années 2022 ou 2023 » ; 2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année » sont remplacés par les mots : « au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » ; II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation du crédit d’impôt prévu à l ’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.…
- Article 4 duovicies Description : Soumet à la contribution sur la rente inframarginale les revenus de marché d'installations électriques métropolitaines dépassant un seuil, de décembre 2022 à fin 2023, sous exemptions et déductions. (nouveau) I. – A. – Les règles relatives à la contribution su r la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre I er du code des impositions sur les biens et services et par le présent article. B. – Les contrats de fourniture d’électricité et le s instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, d ans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen e t du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’u ne installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est située sur le territoire métropolitain ; 2° La technologie de production ne repose pas sur l a transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés au moyen de stations de pompage ; 3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ; 4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé o u connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2. B. – Sont exemptées les installations exploitées pa rune entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt. III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II pendant la période débutant le 1 er décembre 2022 et s’achevant le 31 décembre 2023. Il intervient à l’achèvement de cette période. IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023. B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la différence positive entre les termes suivants : 1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ; 2° Le produit entre, d’une part, les quantités d’él ectricité produites à partir desquelles ces revenus de marché ont été générés et, d’autre part, le seuil déterminé en fonction de la technologie de production de ces quantités dans les conditions prévues au D du présent IV. Cette différence est évaluée dans les conditions prévues au E du présent IV séparément sur des périmètres économiquement cohérents de revenus de marché et de quantités d’électricité produites qui s’y rattachent et, lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies différentes, en distinguant ces dernières dans les conditions prévues au F du présent IV. Les fractions mentionnées au A du présent IV et obtenues sur chacun de ces périmètres et technologies sont additionnées. C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments convenu, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III. Sont assimilés à des revenus de marché les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels l’absence de taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement. 2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché : 1° Les revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximal qui remplit cette condition, notamment : a) Les revenus des cessions réalisées par Électricité de France en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ; b) Les revenus résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code ou octroyés dans les conditions prévues aux articles L. 311-12, L. 314-4 ou L. 314-18 dudit code, y compris, lorsqu’a été ménagée la faculté de reporter temporairement l’application du niveau mentionné au premier alinéa du présent 1°, ceux résultant des quantités produites pendant cette période temporaire ; 2° Les revenus résultant des contrats d’expérimenta tion régis par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie ; 3° Les revenus, déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation de ces revenus serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique ; 4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ; 5° Les aides publiques reçues au titre de l’activit é de production d’électricité ; 6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II. 3. Sont déduits des revenus de marché, dans la mesu re où ils se rapportent à la fourniture d’électricité aux consommateurs finals et sont intégrés aux revenus résultant de cette fourniture, les coûts de la garantie de capacité, d’acheminement de l’électricité et de commercialisation, une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ainsi que l’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un de ces éléments. 4. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe ou dont l’une possède partiellement l’autre, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts. Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 4 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce. D. – 1. Le seuil forfaitaire prévu au A du présent IV est égal à 180 euros par mégawattheure. Les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, évalués dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont ajoutés à ce seuil. 2. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, peut abaisser ou augmenter le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du présent D pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Il n’est pas tenu compte des coûts mentionnés au second alinéa du même 1. La hausse ou la baisse est proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions, évaluée forfaitairement pour chaque technologie, et ne peut excéder 80 euros par mégawattheure. E. – 1. La différence positive mentionnée au B du présent IV est évaluée séparément sur chacun des périmètres suivants : 1° La fourniture sur les marchés de gros ; 2° La fourniture aux consommateurs finals, chaque ensemble de contrats présentant des caractéristiques identiques ou similaires constituant un périmètre distinct. La similarité des contrats est appréciée, dans des conditions déterminées par décret, au regard des conditions de formation du prix, des niveaux tarifaires pratiqués compte tenu des seuils déterminés en application du D du présent IV, de la catégorie de clientèle qu’ils visent ou, le cas échéant, de la technologie de production qui peut leur être attachée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles des contrats non similaires peuvent être regroupés au sein d’un périmètre distinct pour lequel le cumul des quantités fournies aux consommateurs finals n’excède pas 10 % du total des quantités fournies aux consommateurs finals ainsi que celles dans lesquelles des contrats peuvent être admis au sein d’un périmètre de contrats similaires, dans la limite de 10 % du total des quantités fournies relevant de ces contrats similaires. 2. Les quantités d’électricité produites autres que celles rattachées aux revenus exclus en application du 2 du C du présent IV sont prioritairement rattachées aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite des quantités ainsi fournies. L’éventuel excédent est rattaché au périmètre de la fourniture sur les marchés de gros. Lorsque les quantités totales fournies aux consommateurs finals excèdent les quantités produites, les achats réalisés pour couvrir la différence sont prioritairement rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals, dans la limite de cette différence. Lorsqu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’identifier spécifiquement ces achats, ils sont pris en compte à hauteur du prix moyen des achats réalisés dont aucun élément objectif ne permet d’établir qu’ils n’ont pas été utilisés pour couvrir cette différence. Ces achats sont répartis entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leurs sont rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres. Lorsque la différence entre les quantités fournies et produites est positive ou négative pendant une fraction de la période mentionnée au III représentant moins de 10 % des quantités totales produites sur cette période, les dispositions du présent 2 peuvent être appliquées globalement sur l’ensemble de cette période. À défaut, elles sont appliquées séparément sur chacune des deux fractions pendant laquelle cette différence es t respectivement positive ou négative. 3. Sont rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs finals les revenus de marché résultant des contrats de fourniture ainsi qu’une fraction des autres revenus représentative de la valorisation sur les marchés de gros des quantités produites rattachées à ces périmètres. Cette fraction est évaluée forfaitairement par la différence des terme s suivants, sauf lorsque des éléments objectifs permettent d’établir une autre valorisation qui serait économiquement plus pertinente : 1° Le cumul des revenus de marché ne résultant pas des contrats de fourniture aux consommateurs finals ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La différence positive entre les quantités produit es et les quantités fournies aux consommateurs finals ; b) Le prix moyen de vente des quantités qui ne sont pas fournies aux consommateurs finals. Cette fraction est répartie entre les périmètres de la fourniture aux consommateurs finals à proportion des quantités produites qui leur sont respectivement rattachées, sauf lorsque des éléments objectifs permettent de les rattacher de manière privilégiée à certains périmètres. Le présent 3 s’applique dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du présent E. 4. Les revenus et quantités produites qui ne sont pas rattachés aux périmètres de la fourniture aux consommateurs final s sont rattachés à celui de la fourniture sur les marchés de gros. La différence positive mentionnée au B du présent I V est évaluée globalement sur la fraction de la période mentionnée au III pendant laquelle le prix moyen des ventes réalisées, évalué pour chaque tranche horaire de fourniture, a excédé le seuil déterminé en application du D du présent IV. F. – 1. Lorsqu’une même entreprise exploite des installations relevant de technologies de production différentes, les exclusions prévues au C du présent IV et la différence positive mentionnée au B du présent IV sont évaluées séparément pour chacune de ces technologie s et sur chacun des périmètres déterminés en application du E du présent IV. À cette fin, des technologies soumises à un même seuil en application du D du présent IV sont réputées être identiques. Cette évaluation est réalisée sur l’ensemble de la période mentionnée au III ou, le cas échéant, sur chacune de celles mentionnées au dernier alinéa du 2 du E du présent IV ou au second alinéa du 4 du même E. 2. Les technologies des quantités produites qui son t rattachées aux revenus exclus mentionnés aux 1° à 3° du 2 du C sont celles déterminées par la loi, les règlements ou les stipulations contractuelles qui régissent ces revenus. La technologie de production des quantités d’électr icité fournies en contrepartie d’une participation aux coûts d’une installation de production est celle de cette installation. Lorsqu’il ressort de manière objective et explicite de l’équilibre économique des contrats de fourniture que l’électri cité fournie est issue d’une ou de plusieurs technologies déterminées, cet te ou ces technologies sont retenues. 3. Dans les situations autres que celles mentionnée s au 2 du présent F, les technologies de production sont déterminées à partir des quantités totales produites au moyen de l’ensemble des installations de l’exploitant recourant à cette technologie, le cas échéant minorées de celles déterminées en application du même 2. Ces quantités totales sont réparties entre les péri mètres déterminés en application du E du présent IV, autres que ceux don t relèvent les contrats mentionnés au dernier alinéa du 2 du présent F, à proportion des quantités produites qui leur sont rattachées. G. – Sont déduits du montant de la contribution déterminé pour une technologie donnée, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites pendant la période mentionnée au III par des installations recourant à cette technologie ou de revenus de marché que ces installations ont dégagés : 1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ; 2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ; 3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. V. – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code de s impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le supplément de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement. VI. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation mentionnée au II du présent article. VII. – La contribution est acquittée par acomptes.…
- Article 5 Description : Réduit de moitié puis supprime la cotisation sur la valeur ajoutée, versée à l'État dans l'intervalle, abaisse le plafonnement de la cotisation foncière, compense les collectivités en TVA. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au Ibis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ; B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ; C. – L’article 1379-0 bis est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; 2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ; 3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; D. – L’article 1447-0 est abrogé ; E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ; F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ; G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ; H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mention née au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ; b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ; c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ; d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ; e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ; İ. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ; J. – Le Ibis du chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er est abrogé ; K. – L’article 1600 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ; 2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ; 3° Le III est abrogé ; L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ; M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ; N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ; O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : «, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » ; P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ; Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au Ibis. » ; b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ; c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ; e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1°, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ; 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’an née au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice n e coïncide pas avec l’année civile. « 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieur e à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice. « 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajouté e prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au c ours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. « 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition. « B. – En l’absence de cession ou de cessation d’en treprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent Ibis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ; – les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ; – après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ; b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ; 4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé : « Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V : « 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme : « a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; « b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; « c) Des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; « d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ; « 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ; « 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ; « 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré : « – des autres produits de gestion courante, à l’ex ception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ; « – des subventions d’exploitation ; « – de la variation positive des stocks ; « – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ; « – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; « b) Et, d’autre part : « – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; « – la variation négative des stocks ; « – les services extérieurs diminués des rabais, re mises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilé es, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; « – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; « – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; « 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ; « 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ; « 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée dé finie au 4°, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7°. « II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier : « 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants : « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; « b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; « c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; « d) Les quotes-parts de subventions d’investissement ; « e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ; « b) Et, d’autre part : « – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; « – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou e n sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « – les charges diverses d’exploitation, à l’except ion des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résulta t sur opérations faites en commun ; « – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’ elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire. « III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier : « 1° Le chiffre d’affaires comprend : « a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ; « b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; « c) Les plus-values sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ; « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ; « b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations au x amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ; « 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes : « a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au Ibis de l’article 1647 B sexies ; « b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même Ibis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités. « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16. « IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles : « – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opéra tion pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établisseme nt de crédit ou la société de financement ; « – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y, « 1° Le chiffre d’affaires comprend : « a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ; « b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans l e cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ; « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1°; « b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-pren eur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée a u premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1°. « V. – Pour les mutuelles et unions régies par le l ivre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 dudit code : « 1° Le chiffre d’affaires comprend : « a) Les primes ou cotisations ; « b) Les autres produits techniques ; « c) Les commissions reçues des réassureurs ; « d) Les produits non techniques, à l’exception de l’ut ilisation ou des reprises des provisions ; « e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1°, majoré : « – des subventions d’exploitation ; « – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ; « – des transferts ; « b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des pro visions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5 ° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation. « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée : « – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « – les charges de personnel ; « – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; « – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « – les charges financières afférentes aux immeuble s d’exploitation ; « – les dotations aux amortissements d’exploitation ; « – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ; S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ; T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ; U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 2° Au 2°, les mots : «, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 3° Au septième alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; W. – L’article 1679 septies est abrogé ; X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ; Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ; Z. – L’article 1770 decies est abrogé. II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ; 2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. » III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ; 2° L’article L. 335-2 est abrogé. IV. – Au 1° du II de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au Ibis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ». V. – La section 6 du chapitre V du titre I er du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 51 5-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; 3° L’article L. 515-19-2 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale »… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 5 bis Exclut qu'une livraison ou prestation soit réputée intervenir lors de la transmission, onéreuse, gratuite ou par apport, d'une universalité de biens, même partielle, entre redevables de la TVA. (nouveau) Le premier alinéa de l’article 257 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée intervenir. »
- Article 5 ter Description : Exonère de TVA, sous conditions et sous peine de reprise, des importations, livraisons et prestations liées en cas de catastrophe affectant un État membre de l'Union européenne. (nouveau) Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 8 de l’article 261 est ainsi rétabli : « 8. En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, par arrêté du ministre chargé d u budget pris après information du comité institué à l’article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services liées à ces livraisons, lorsque l’importation de ces biens par le destinataire de ces livraisons ou par le preneur de ces services aurait été exonérée en application du 2° bis du II de l’article 291 du présent code. « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 8 peut prévoir que l’exonération s’applique rétroactivement à partir d e la date à laquelle l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 entre en vigueur. » ; 2° Au c du V de l’article 271, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 8 de l’article 261, » et les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° bis » ; 3° L’article 284 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – A. – Lorsque les conditions des exonérations prévues au 8 de l’article 261 ou au 2° bis du II de l’article 291 ne sont plus remplies, l’impôt devient exigible dans les conditions prévues au B d u présent V, selon les règles en vigueur à la date de cet évènement. « Les usages éligibles et les personnes éligibles s ont ceux désignés par l’autorisation mentionnée au 2° bis du II de l’article 291 et, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés au 8 de l’article 261 et au 2° bis du II de l’article 291. « B. – Les personnes destinataires des livraisons e t acquisitions intracommunautaires de biens ou redevables de la taxe à l’importation sont tenues au paiement de l’impôt afférent à cette opération : « 1° Lorsqu’elles utilisent les biens pour des usages non éligibles ; « 2° Lorsqu’elles prêtent, louent ou cèdent les biens à des personnes autres que les victimes des catastrophes concernées ; « 3° Lorsqu’elles cessent d’être des personnes éligibles. « Les opérations mentionnées au 2° du présent B donnent lieu à une information préalable de l’administration et, sous réserve du dernier alinéa du présent B, au paiement préalable de l’impôt. « Toutefois, l’impôt n’est pas dû lorsque les biens sont cédés à une personne éligible qui les affecte à un usage éligible. Lorsque les biens ont préalablement été utilisés par les victimes de cata strophes tout en étant conservés par la personne éligible, l’impôt n’est pas non plus dû lorsqu’ils sont cédés à une personne fondée à bénéficier de l’exonération en vue de distribuer ces biens gratuitement à des personnes nécessiteuses et les utilisant effectivement pour cet usage. » ; 4° Après le 2° du II de l’article 291, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis En cas de catastrophe affectant le territoire d’un État membre de l’Union européenne, les importations de biens relevant d’une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l’article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le s obligations de recensement et de suivi des opérations auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération et, dans la limite où l’autorisati on de la Commission européenne le prévoit, précise les biens et personnes concernés par cette exonération. Sont également exonérées les importations en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion réalisées dans les mêmes conditions ; ».…
- Article 5 quater Description : Réserve aux personnes morales et organismes établis en France, pour des achats restant en France, le plancher de 150 € et le remboursement d'exonérations de l'article 262-00 bis. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 262-00 bis est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa du 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ; – à la seconde phrase du a du 6°, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « morale » ; b) Le second alinéa du II est supprimé ; c) Le III est ainsi rédigé : « III. – Lorsque la personne morale ou l’organisme est établi en France et que les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 € et sont mises en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ; 2° Au IV de l’article 291, les mots : « et II » son t remplacés par les mots : « à III ».…
- Article 5 quinquies Description : Soumet au taux réduit de TVA des aliments d'animaux producteurs de denrées et des produits pour la production agricole, et abroge des dispositions de l'article 278 bis. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 1° du A de l’article 278-0 bis, sont insérés des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés : « 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-m êmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ; « 1° bis B Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; » 2° L’article 278 bis est ainsi modifié : a) Le 3° est abrogé ; b) Le 5° est ainsi modifié : – après le mot : « suivants », la fin du premier alinéa est supprimée ; – les a, a bis et a ter sont abrogés. II. – Le I s’applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2023.…
- Article 5 sexies Description : Ajoute le cachet électronique qualifié aux procédés prévus pour les factures et impose de conserver sous cette forme les documents établis ou reçus sur support informatique. (nouveau) I. – Le VII de l’article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au se in du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Un décret précis e les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures. » II. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Lorsqu’ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces livres, registres, documents ou pièces doivent être conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa. » III. – Les I et II s’appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.…
- Article 5 septies Description : Remplace 2023 par 2024 à la fin du III des articles 5 et 6 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020. (nouveau) À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 20 20-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 20 23 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
- Article 6 Fixe à 1 € le mégawattheure pour les ménages et assimilés, 0,5 € sinon, l'accise non nulle sur l'électricité jusqu'au 31 janvier 2024, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna compris. I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312- 48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à : 1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; 2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024. III. – Le présent article s’applique à Saint-Pierre -et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.…
- Article 7 Description : Modifie la TVA des rénovations énergétiques et bornes de recharge, l'imposition des sommes issues d'économies d'énergie, des exonérations, la taxe d'aménagement, des tarifs, le prêt véhicule sans intérêt. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçu es en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ; B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Les infrastructures de recharge sont installée s dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ; « 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ; « 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ; C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé : « Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ; « 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ; « 3° Ces prestations portent sur la pose, l’install ation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareil s ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration : « a) De l’isolation thermique ; « b) Du chauffage et de la ventilation ; « c) De la production d’eau chaude sanitaire. « II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°. « III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus : « a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « b) À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. « IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies. « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité. « Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures. « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ; D. – L’article 1384 A est ainsi modifié : 1° Le Ibis est ainsi modifié : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ibis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ; 2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code. » ; H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié : 1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ; 2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au 6° est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ; İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifiée : a) À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ; c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ; 2° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée : a) À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ; c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ; 3° Au 2° de l’article L. 312-76, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation » ; 1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exe rcice au cours duquel est réalisée l’imputation. « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces société s ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, a u sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. « La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ; 2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés : « IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que ce lui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’é tablissement de crédit ou la société de financement. « En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissemen t bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’im pôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule. « Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur. « V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement. « VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une conventi on-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports. « VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le cont rôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation. « Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. « VIII. – Une convention conclue entre l’établissem ent de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II. « Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante. « IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu’a u 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l’installation et l’entretien des matériau x et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes : 1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ; 2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’articl e 278-0 bis du code général des impôts. VI. – Par dérogation à l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive : 1° Le 1° du H du I du présent article s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter d u 1 er janvier 2023, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif dé posée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’u rbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, d e même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1 er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction au x obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ; 2° Le G et le 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1 er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-ver baux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. VII. – A. ‒ Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date. B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions d e logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2023. C. – Le 3° du II et leVI entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur d e la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date. E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date. F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024. G. – Le 3° du H, le 2° du İ du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.…
- Article 8 Relève les tarifs et cibles de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, en modifie des seuils et y intègre l'hydrogène bas-carbone par électrolyse. I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis L’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; » 1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié : a) La deuxième colonne est ainsi modifiée : – aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ; – à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ; b) La dernière colonne est ainsi modifiée : – à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; – à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ; – à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; 2° Le V est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le 1 du B est ainsi modifié : – au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, a près la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ; a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié : – à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; – à la dernière ligne de la troisième colonne, le t aux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée : « 1.3 % 0.5 % 0 % » ; c) (nouveau) À la dernière ligne de la première colonne du table au du second alinéa du E, après le mot : « hydrogène », i l est inséré le mot : « renouvelable ». II. – A. ‒ Le a du 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. B. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024.…
- Article 8 bis Autorise comme carburant de véhicules, sous conditions notamment d'émissions, les huiles alimentaires usagées valorisées, et les soumet à la taxe intérieure de consommation au tarif du gazole. (nouveau) L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés : « 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale. « En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés. « 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. »…
- Article 8 ter Exempte de taxe générale sur les activités polluantes le stockage sur place des résidus dangereux de certains déchets traités, sous seuils d'émissions et 70 % de valorisation minimum. (nouveau) Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé : « 1 septdecies. À la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « a) L’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ; « b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative au x déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1 er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux : « – boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ; « – terres, y compris déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ; « – déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ; « – minéraux, par exemple sable, cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple, tri, broyage, compactage, granulation ; « – boues provenant de la décontamination des sols ; « – terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs ; « c) L’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes : « – ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ; « – à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet au cours de l’année civile d’une valorisation matière au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement et, au dénominateur, la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l’inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».…
- Article 8 quater Description : Modifie des tableaux du code des impositions sur les biens et services, exclut l'essence d'aviation de la modulation du tarif normal et abroge l'article L. 312-82. (nouveau) I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifié : a) À la seconde colonne de la troisième ligne, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre : « 59,481 » ; b) À la même seconde colonne, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 76,826 » ; 2° Le 2° des articles L. 312-39 et L. 312-40 et le premier alinéa de l’article L. 312-41 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le tarif normal n’est pas modulé pour l’essence d’a viation. » ; 3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est ainsi modifié : a) À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 71,248 » est remplacé par le montant : « 75,701 » ; b) La quatrième ligne est supprimée ; 4° L’article L. 312-82 est abrogé. II. – Le a du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.…
- Article 8 quinquies Limite aux consommations antérieures au 31 décembre 2026 une disposition de l'article L. 312-69 et l'article L. 312-78 du code des impositions sur les biens et services. (nouveau) Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À l’article L. 312-69, après le mot : « consommé s », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ; 2° L’article L. 312-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »…
- Article 9 Description : Met fin à plusieurs régimes fiscaux, adapte les renvois correspondants et reporte à 2025 l'entrée en vigueur et le calendrier tarifaire de la taxe sur les hydrofluorocarbones. I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 39 quaterdecies est ainsi modifié : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 1° bis (nouveau) Le 5 du III de l’article 150-0 A est abrogé ; 1° ter (nouveau) Au a du 12 de l’article 150-0 D, les mots : «, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, » sont supprimés ; 1° quater (nouveau) Le 16° de l’article 157 est abrogé ; 1° quinquies (nouveau) L’article 163 bis A est abrogé ; 2° L’article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots : « mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 12 2-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies -0 A, la référence : «, 199 quatervicies » est supprimée ; 5° L’article 199 quatervicies est abrogé ; 6° L’article 200 octies est abrogé ; 7° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ; 8° À la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : «, 200 octies » est supprimée ; 9° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ; 9° bis (nouveau) L’article 208 quater est abrogé ; 10° L’article 208 sexies est abrogé ; 11° L’article 220 U est abrogé ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ; 13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ; 14° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ; 15° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les mots : «, 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacés par les mots : « et 44 septdecies » ; 16° L’article 244 quater Q est abrogé. II. – Au 1° de l’article L. 262-29 du code de l’act ion sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ». III. – Le 14° bis de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la repris e porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ». IV (nouveau). – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant du 2° du XIV de l’article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié : 1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée : « Année 2025 2026 2027 2028 À compter de 2029 » ; 2° À la fin du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».…
- Article 9 bis Description : Applique la taxe sur les logements vacants aux communes tendues listées par décret, ajuste le code de la construction et ouvre jusqu'au 28 février 2023 des délibérations communales. (nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés. II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : « 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d ’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitatio n principale par rapport au nombre total de logements. « Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur le s résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter dudit code.…
- Article 9 ter Relève de 12,5 % à 17 % et de 25 % à 34 % les taux prévus au IV de l'article 232 du code général des impôts. (nouveau) À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
- Article 9 quater Relève des montants d'un tableau du code des impositions sur les biens et services et retire des mentions d'année civile de l'article L. 6328-2 du code des transports. (nouveau) I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° À la deuxième ligne, le montant : « 10,8 » est remplacé par le montant : « 11,8 » ; 2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ». II. – L’article L. 6328-2 du code des transports es t ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ; 2° Au dernier alinéa, les mots : «, pour chaque an née civile, » sont supprimés. III. – Le I entre en vigueur le 1 er avril 2023.…
- Article 10 Description : Ratifie une ordonnance fiscale, reporte et abroge des dispositions, modifie le recouvrement d'amendes douanières, la répression d'accise et la taxe de première admission au séjour des travailleurs étrangers. I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 2° Après l’article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé : « Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévu es par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. » II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé : « III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article : « 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévue s au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ; « 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345-0 bis du code des douanes. » III. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 436-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les condition s prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code. « Le fait générateur de la taxe est constitué par l e visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 dudit code. « Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ; b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ; c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ; d) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail, » ; – les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233-4 du présent code » ; – les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ; e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La taxe est exigible à la fin du mois au cours du quel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France d u travailleur étranger ou du salarié détaché. » ; 2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés : « Art. L. 436-11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. « Art. L. 436-12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 4 36-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises. « Art. L. 436-13. – La taxe prévue à l’article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ; 3° La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-6-1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2023. » IV. – L’article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. » V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée : 1° L’article 166 est ainsi modifié : a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) À la fin du VI,les mots : « du 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plu s tard à compter du 1er janvier 2025 » ; 2° L’article 184 est abrogé. VI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens e t services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée. VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée : 1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié : a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Le i est abrogé ; 2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé. B. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé : « La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ; 2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli : « g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; » 3° L’article 427 est ainsi modifié : a) Le 6° est ainsi rétabli : « 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d’impli quer le paiement d’un complément d’accise ; » b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur le s énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ». C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régis par le code des douanes : « 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du présent titre ; « 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ; « 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. » VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date. C. – Les B et C du VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.…
- Article 10 bis Ouvre le droit de communication douanier aux informations sur des personnes non identifiées, par décret après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Wallis-et-Futuna compris. (nouveau) I. – Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé : « Art. 65 bis A. – Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence d e l’administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.…
- Article 10 ter Oblige l'autorité judiciaire à communiquer à l'administration des douanes toute information recueillie lors d'une procédure judiciaire laissant présumer une infraction ou une fraude douanière. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’adminis tration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer un e infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »…
- Article 10 quater Supprime le privilège du Trésor sur les revenus d'immeubles en impôt sur les sociétés et taxe foncière, et un alinéa des articles 231 ter et 1599 quater C. (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ; 2° Le 2 de l’article 1920 est abrogé.
- Article 10 quinquies Description : Modifie des règles de taxe sur la valeur ajoutée : une date, une autorisation supprimée, des importations visées par décret et la transmission électronique des états récapitulatifs. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 5 du III de l’article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ; 2° L’article 277 A est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ; b) Le V est ainsi modifié : – l’avant-dernier alinéa est supprimé ; – après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 3° Le II de l’article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ; 4° Le A du IV de l’article 289 B est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « IV. – A. – Les états récapitulatifs mentionnés au x II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ; b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ». II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.…
- Article 10 sexies Description : Oblige, sauf exceptions, les prestataires de services de paiement à transmettre à l'administration un registre des paiements transfrontaliers dépassant 25 par trimestre vers un même bénéficiaire, sous amende. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A quater du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé : « Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314-1 du même code qu’ils fournissent. « Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement. « Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement : « 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ; « 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent un e succursale ou y fournissent des services de paiement. « Les prestataires de services de paiement sont sou mis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’u n trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. « Pour les besoins de l’avant-dernier alinéa du pré sent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6 ° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement disp ose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II. « B. – Pour l’application du présent article : « 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier. « Constitue également un paiement la transmission d e fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus d e la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ; « 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ; « 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ; « 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou m orale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ; « 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant : « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifi e et donne le lieu où il se trouve ; « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identific ation des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ; « 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant : « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifi e et donne le lieu où il se trouve ; « b) À défaut de tels identifiants, au code d’identific ation des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ; « 7° Les références aux territoires des États membr es de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique. « II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l ’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur. « Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe. « Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt- cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire. « III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration, au plu s tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ; 2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s’applique aux paiements réalisés à compter de cette date.…
- Article 10 septies Description : Rend inapplicables, sous conditions, les amendes du 3 du I et du II de l'article 1737 du code général des impôts en cas de première infraction réparée. (nouveau) Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».
- Article 10 octies Description : Ajoute des cas d'invalidation, différée ou immédiate, du numéro de TVA intracommunautaire, dont des manquements sur indices concordants de fraude, par décision motivée ouvrant des observations, jusqu'à régularisation. (nouveau) I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ; 2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés : « V. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait o u ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser l a taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration : « 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation : « a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ; « b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ; « 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires. « En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil d u 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai. « VI. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait o u ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser l a taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’art icle L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement. « VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations. « Le numéro est rétabli sans délai lorsque : « 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquement s aux obligations prévues au IV et au 1° du V ; « 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ; « 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ; « 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.…
- Article 10 nonies Description : Oblige l'avis de vérification à lister les comptes dont l'administration demande les relevés aux établissements financiers, et fait porter une faculté de production sur les comptes non mentionnés. (nouveau) I. – L’article L. 12 du livre des procédures fiscal es est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire l a liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes ». II. – Le I s’applique aux examens contradictoires d e situation fiscale engagés à compter du 1 er janvier 2023.…
- Article 10 decies Description : Remplace la mention d'assurance-vie par celle de capitalisation ou du placement de même nature à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales. (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d’assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».
- Article 10 undecies Description : Supprime l'avant-dernier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales et étend le 5° bis de son article L. 51 aux membres d'un assujetti unique. (nouveau) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé ; 2° Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « o u d’un membre de cet assujetti unique ».
- Article 10 duodecies Description : Ajoute les commissaires de justice au 2° de l'article L. 92 du livre des procédures fiscales, en retire « sur place » et supprime ses 2 derniers alinéas. (nouveau) L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ; 2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ; 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
- Article 10 terdecies Description : Permet au juge, sur requête de l'administration et après prélèvement d'échantillons, d'autoriser la destruction de certains biens saisis en matière de contributions indirectes, appel suspensif sous 10 jours. (nouveau) Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé : « Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’inst ruction saisi de l’affaire peut, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à l a consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite. « Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. « L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de l a décision. L’appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »…
- Article 10 quaterdecies Description : Vise au premier alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales le contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et le recouvrement des créances. (nouveau) I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.
- Article 10 quindecies Description : Confie aux comptables des finances publiques le recouvrement après jugement des impositions transférées des douanes, délais de paiement et contestation de forme compris, et en modifie la liste. (nouveau) L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le IV est ainsi modifié : a) Le A est ainsi modifié : – après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ; – le 7° est abrogé ; b) Le 1° du D est abrogé ; c) Il est ajouté un F ainsi rédigé : « F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu ’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction. « Pour l’application du premier alinéa du présent F : « 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ; « 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’impose nt au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ; « 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes : « a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ; « b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ; « c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés pa r la juridiction ayant prononcé le jugement ; « 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ; « 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés le s mots : «, à l’exception du F, » ; b) Il est ajouté un F ainsi rédigé : « F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcé s à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent s e rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »…
- Article 10 sexdecies Reporte à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027, la date du II de l'article 132 de la loi de finances pour 2022. (nouveau) À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1 er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».
- Article 10 septdecies Description : Abroge les IV et V des articles 2 et 5, le II de l'article 12 et le V de l'article 13 de la loi du 16 août 2022. (nouveau) La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée : 1° Les IV et V de l’article 2 sont abrogés ; 2° Les IV et V de l’article 5 sont abrogés ; 3° Le II de l’article 12 est abrogé ; 4° Le V de l’article 13 est abrogé.
- Article 10 octodecies Description : Habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance, sous 8 mois, le cadre des visites douanières, y compris des personnes, et son application dans plusieurs collectivités. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour : 1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin d e préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite d es marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ; 2° Actualiser et modifier toutes les dispositions d u code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ; 3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 3°. L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi d e ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
- Article 11 Porte de 5,5 % à 11 % le taux prévu au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’ar ticle L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
- Article 11 bis Supprime la redevance applicable à l'augmentation de puissance d'une installation concédée par déclaration et renvoie cette procédure à un décret en Conseil d'État, déclarations en cours comprises. (nouveau) I. – L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. » II. – Le I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.…
- Article 11 ter Exonère de la taxe prévue à l'article 231 ter les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour des activités sportives. (nouveau) I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives. » II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2023.
- Article 11 quater Description : Supprime des alinéas et des mentions d'exclusivité ou d'occupation dans plusieurs articles du code général des impôts et compense aux collectivités la perte de recettes de certaines exonérations. (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les quatre derniers alinéas du I de l’article 1390 sont supprimés ; 2° Au I et aux 1° et 2° du II de l’article 1391, le mot : « exclusivement » est supprimé ; 3° À l’article 1391 B, les mots : « et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 » sont supprimés et les mots : « cette habitation » sont remplacés par les mots : « leur habitation principale » ; 4° L’article 1391 B bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 5° L’article 1414 B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « exclusive » est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est supprimé. II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations prévues aux articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts pour les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
- Article 11 quinquies Reporte aux bases de 2025 l'actualisation faite en 2022 selon l'article 1518 ter du code général des impôts, et applique en 2023 le régime des tarifs entre actualisations. (nouveau) I. – Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l’actu alisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025. II. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts s’applique à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2 023.…
- Article 11 sexies Description : Retire la référence à l'article 1382 E du a du 1° du II de l'article 1640 du code général des impôts. (nouveau) Au a du 1° du II de l’article 1640 du code général des impôts, la référence : « 1382 E, » est supprimée.
- Article 11 septies Reporte à 2026 l'abrogation des ventes hors taxes aux croisiéristes en Guadeloupe et Martinique, à juillet 2025 son rapport au Parlement, et actualise les accises exonérées. (nouveau) I. – Au I de l’article 41 octies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « des accise s mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l’accise sur les alcools et de l’accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ». II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° À la fin du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».…
- Article 11 octies Description : Reporte les échéances de la révision des valeurs locatives d'habitation, prise en compte et rapport au Parlement compris, et une année de la loi de finances pour 2022. (nouveau) I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° À la fin du E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; 4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 6° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 7° À la fin du A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».…
- Article 11 nonies Description : Étend à 2023 l'exonération de contribution de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale prévue pour certains abondements d'entreprise complétant un versement volontaire. (nouveau) Au II de l’article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : «, 2022 et 2023 ». II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- Article 12 Fixe la dotation globale de fonctionnement 2023 à 26 931 362 549 €, plafonne une compensation, en supprime une autre et gèle ou minore plusieurs dotations des collectivités. I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ; b) Le XIX est abrogé ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2023, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 d e la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes d e gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivité s ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43, 44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.…
- Article 13 Majore dès 2023 de 4,5 et 3 millions d'euros la dotation particulière, attribués aux communes de moins de 3 500 habitants, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française comprises. I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ; 3° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré : « 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 ; « 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. « Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ; c) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II. – L’article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. III. – Le présent article s’applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.…
- Article 14 Évalue à 45 560 013 253 € les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour 2023 et en détaille la répartition. Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 560 013 253 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement................................................................................................ 26 931 362 549 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................................. 5 273 878 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements................... 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).................................................... 6 700 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................................................................. 628 109 980 Dotation élu local............................................................................................ 108 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse........................................................... Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse..... 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.................................. 433 823 677 Dotation départementale d’équipement des collèges...................................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire....................................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire............................ 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle............... 2 861 018 927 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale................................................................................................................ 362 198 778 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle....................................... Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires..................................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................................................................................. 284 278 000 (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport......................................................................................... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane........................................................................................................ 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage.............................. 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française....... 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire............................................................................................................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire............................................................................... Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire... Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire.................. Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels............ 3 825 351 987 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises.. 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)......... Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active................................................................................................................ Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique.................... 1 930 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers............................................................... (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle................................................................................ Total................................................................................................................ 45 560 013 253…
- Article 14 bis Description : Ajuste des parts d'accise sur les énergies des régions, de la Corse, de certaines collectivités d'outre-mer et de la Collectivité européenne d'Alsace, y compris pour les formations sanitaires. (nouveau) I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,041 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,036 € » est remplacé par le montant : « 0,042 € ». II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à l a Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au III. III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée : 1° À 0,010 € par hectolitre, s’agissant des superca rburants sans plomb ; 2° À 0,05 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions. À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit : Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 13,40152 Bourgogne-Franche-Comté 5,56113 Bretagne 2,42789 Centre-Val de Loire 6,67896 Corse 4,25515 Grand-Est 13,71897 Hauts-de-France 1,99756 Île-de-France 3,56012 Normandie 6,02931 Nouvelle-Aquitaine 20,46774 Occitanie 13,35555 Pays de la Loire 2,78740 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,75870 Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attributio n d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent III. IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles. Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 14 091 142 Bourgogne-Franche-Comté 8 758 957 Bretagne 10 861 240 Centre-Val de Loire 9 833 822 Corse 782 311 Grand-Est 22 213 586 Hauts-de-France 12 066 355 Île-de-France 24 746 752 Normandie 10 698 011 Nouvelle-Aquitaine 27 584 597 Occitanie 17 648 440 Pays de la Loire 12 113 359 Provence-Alpes-Côte d’Azur 16 514 968 Guadeloupe 969 269 Guyane 215 793 Martinique 840 810 Mayotte 444 702 La Réunion 974 904 V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou région s d’outre-mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour l a protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 Bourgogne-Franche-Comté 191 400 Bretagne 237 000 Centre-Val de Loire 293 600 Corse 5 300 Grand-Est 515 700 Hauts-de-France 872 200 Île-de-France 999 000 Normandie 328 600 Nouvelle-Aquitaine 371 600 Occitanie 371 300 Pays de la Loire 264 700 Provence-Alpes-Côte d’Azur 602 200 Guadeloupe 37 600 Guyane 2 700 Martinique 46 700 La Réunion 77 800 Mayotte 2 800 Ces versements non pérennes sont imputés sur la par t du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au III revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités, le cas échéant.…
- Article 14 ter Description : Dote en 2023 les collectivités dont l'épargne brute baisse de plus de 25 % et la hausse des dépenses d'énergie dépasse un seuil, certaines sous condition de potentiel. (nouveau) I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métro pole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, d e la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants : 1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté e n 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ; 2° L’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 est supérieure à 60 % de l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement en 2023 par rapport à 2022. Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement bénéficiaire, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires. II. – Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, définie à l’article L. 5211-28 du même code. Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. III. – Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 60 % de celle des recettes ré elles de fonctionnement entre 2023 et 2022. IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers…
- Article 15 A Description : Fixe la part minimale de taxe reversée à un fonds national par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture, sa répartition, et leur permet d'en reverser aux chambres régionales. (nouveau) I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d’une chambre dans la circonscription de laquelle n’évolue pas de chambre régionale d’agriculture ou dans le c as d’une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d’agriculture France et géré dans des conditions définies par décret. « Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante : « 1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d’agriculture France ; « 2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ; « 3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d’agriculture en fonction des résultats de leur performance ; « 4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d’une chambre régionale d’agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s’établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13. » ; 2° Après le même III, il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. – En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d’agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d’agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu’elles ont inscrite à leur budget. » ; 3° Le IV devient un V et est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, le mot : « solidarité » est remplacé par les mots : « modernisation, de performance » ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : « o u des chambres d’agriculture de région ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 321-13 du code forestier, les mots : « péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « modernisation, de performance et de péréquation ».…
- Article 15 B Description : Affecte en 2023 à l'Office français de la biodiversité un prélèvement sur des jeux de biodiversité autorisés de La Française des jeux et modifie une loi de 2017. (nouveau) I. – À la première phrase du III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « les sommes misées par les joueurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des ». II. – Au titre de l’année 2023, une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement. III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur le produit brut des jeux consacrés à la biodiversité organisés par La Française des jeux, sous réserve de l’autorisati on des jeux par l’Autorité nationale des jeux prévue à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement.…
- Article 15 Description : Affecte plusieurs impositions à des bénéficiaires et modifie des montants du tableau de l'article 46 de la loi de finances pour 2012. I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ACPR 223 100 000 Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services Action Logement Services 1 860 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) AFITF 1 908 403 082 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF AFITF 163 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF AFITF 680 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) AFT 63 426 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau Agences de l’eau 2 197 620 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) AGFPN 98 045 343 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS 907 395 885 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) AMF 118 600 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) ANCOLS 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ANDRA 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA ANDRA 65 072 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) ANFA 32 656 722 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) ANS 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ANSES 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES ANSES 4 300 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) ANSP 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ANTS 9 604 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS ANTS 24 855 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS ANTS 297 900 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS ANTS 40 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS ANTS 16 000 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) ARPE 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement Agence de services et de paiement (ASP) ASP 24 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) AGEFIPH 442 400 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 6 000 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et consignations Caisse des dépôts et consignations 515 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO Constructys CCCA-BTP ; OPCO Constructys 51 534 400 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) CELRL 40 000 000 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) CGLLS 57 938 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS CGLLS 342 622 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) Chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région 272 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture Chambres départementales d’agriculture 292 000 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) CNC 8 785 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC CNC 107 489 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC CNC 137 738 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST) CNC CNC 201 582 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs (TST) CNC CNC 263 978 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) CNM 25 700 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) DEFI 11 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle) CRMA (inclus Alsace et Moselle) 236 747 858 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) CTC 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA 2 750 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure CTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) CTI des matériaux : CERIB, CTMNC 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public d’aménagement en Guyane Établissement public d’aménagement en Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand-Est Établissement public foncier de Grand-Est 10 531 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Mayotte Établissement public foncier de Mayotte 1 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence- Alpes-Côte d’Azur Établissement public foncier de Provence- Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée Établissement public foncier de Vendée 2 470 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France Établissement public foncier de Hauts-de-France 20 714 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 174 700 000 Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) FGAO 101 100 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) FGTI 582 121 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine 31 264 516 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 28 824 881 Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 67 405 000 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences France compétences 235 000 000 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences France compétences 9 830 000 000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences France compétences 301 050 202 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences France compétences 31 364 926 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 181 168 800 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences France compétences 61 376 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 9 754 400 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 66 308 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 15 838 716 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 1 205 600 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences France compétences 281 286 Redevances sur les paris hippiques France Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) France Galop et SECF 84 677 756 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat Francéclat 12 700 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED (FSD) FSD 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD FSD 528 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées 57 809 600 Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) H3C 16 000 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) INAO 6 100 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) IRSN 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) ITERG 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) OFB 600 000 Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) OFII 800 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 (En euros) A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP Société du Grand Paris (SGP) SGP 76 700 000 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France SGP SGP 20 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France SGP SGP 655 100 000 Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris SGP SGP 67 100 000 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP SGP 14 600 000 Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) UCF CIBTP 128 325 577 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC UNEDIC 16 441 000 000 II. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – La dernière colonne est ainsi modifiée : 1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ; 2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » es t remplacé par le montant : « 700 000 » ; 3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ; 4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » es t remplacé par le montant : « 193 487 » ; 5° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ; 6° À la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ; 7° À la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ; 8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ; 9° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ; 10° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ; 11° À la trente-sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ; 12° À la trente-septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ; 13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ; 14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ; 15° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ; 16° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ; 17° À la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 16 Description : Encadre pour 2023 des cotisations et impose à une société une contribution de 300 millions d'euros au Fonds national des aides à la pierre. I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargé s du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre. II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 43 5-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code es t fixée à 75 millions d’euros. III. – Au titre de l’année 2023, la société mention née à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux…
- Article 17 Confirme pour 2023, sous réserve des dispositions de la loi, les affectations résultant des budgets annexes créés et des comptes spéciaux ouverts antérieurement. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.
- Article 18 Fixe à 3 815 713 610 euros pour 2023 la fraction prévue au 2° du 1 du VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006. Le 2° du 1 du VIde l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. »
- Article 19 Description : Ajoute les prêts au compte de concours financiers du V de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 et y remplace un organisme du 1°. Le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Prêts et » ; 2° Au 1°, les mots : « centrale des organismes d’in tervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « de services et de paiement » ; 3° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Prêts et ».
- Article 20 Redéfinit l'objet du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », qui retrace les opérations des services de l'État chargés de l'aviation civile. L’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1 990 de finances pour 1991 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Le budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité et aux opérations qui leur sont associées. » ; 2° Au premier alinéa du III et au IV, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».…
- Article 21 Description : Clôt au 1er janvier 2023 le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques », en verse le solde au budget général et abroge un article de loi. I. – Le compte de commerce « Renouvellement des con cessions hydroélectriques » est clos le 1 er janvier 2023. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. II. – L’article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé à compter du 1 er janvier 2023.
- Article 22 Étend aux énergies alternatives les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 relatives aux produits pétroliers. Le I de l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ; 2° Le 1° est ainsi modifié : a) Après les mots : « de produits pétroliers », sont insérés les mots : «, d’énergies alternatives » ; b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ; c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ; d) Après le mot : « pétrolière », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives » ; 3° Le 2° est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « d’énergies alternatives et de » ; b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ; c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ; d) Après la deuxième occurrence du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et d’énergies alternatives » ; e) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ; f) Après les deux dernières occurrences du mot : « pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives ». D. – Autres dispositions…
- Article 23 Relève de 28,00 % à 28,48 % la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale, et de 22,82 à 23,30 points la part d'une branche. I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,00 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ; 2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2023.
- Article 24 Verse au budget général de l'État le solde du fonds de stabilisation des changes au 31 décembre 2022 et supprime ce fonds créé en 1936. I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État. II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1 er octobre 1936 est abrogé.
- Article 24 bis Plafonne à un prix cible fixé par arrêté ministériel le prix de marché servant au calcul de certaines parts prévues à l'article L. 523-3 du code de l'énergie. (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 523-3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l’électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d’énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »…
- Article 24 ter Abandonne la créance de 8 133 306 euros de l'État sur la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, née d'avances remboursables sans intérêt accordées en 1965. (nouveau) La créance détenue par l’État sur la Compagnie d’am énagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d’un montant de 8 133 306 euros, est abandonnée.
- Article 25 Évalue à 24 586 000 000 € en 2023 le prélèvement sur recettes de l'État pour la participation française au budget de l'Union européenne. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
- Article 26 Description : Fixe pour 2023 l'équilibre budgétaire, avec un solde général de -162 092 millions d'euros, les emprunts autorisés, les plafonds de dette et d'emplois et l'usage des surplus. I. ‒ Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses***............ 324 520 324 520 0 443 906 416 572 27 334 Recettes non fiscales................................ 30 933 23 761 7 172 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes... 355 454 348 282 7 172 443 906 416 572 27 334 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... 70 146 70 146 Montants nets pour le budget général.. 285 308 278 136 7 172 443 906 416 572 27 334 -158 599 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.............................. 5 238 3 584 1 655 5 238 3 584 1 655 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours..................... 290 546 281 719 8 827 449 145 420 156 28 989 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens................. 2 232 2 232 0 2 122 1 800 322 +111 Publications officielles et information administrative............................................ 167 167 0 153 137 15 +15 Totaux pour les budgets annexes........... 2 400 2 400 0 2 274 1 937 337 +125 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens............. 19 12 7 19 12 7 Publications officielles et information administrative........................................ 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...................... 2 419 2 412 7 2 294 1 950 344 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale.................. 83 281 66 164 17 117 83 944 66 538 17 406 -663 Comptes de concours financiers................ 138 204 0 138 204 140 856 0 140 856 -2 652 Comptes de commerce (solde).................. -402 Comptes d’opérations monétaires (solde). +98 Solde pour les comptes spéciaux............ -3 618 Solde général............................................ -162 092 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). II. ‒ Pour 2023 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes................................. 155,5 Dont remboursement du nominal à valeur faciale.............................. 150,6 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés).. 4,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau............................... 2,2 Amortissement des autres dettes reprises................................................ 0,9 Déficit budgétaire.................................................................................... 162,1 Autres besoins de trésorerie..................................................................... -12,6 Total........................................................................................................ 308,1 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.................. 270,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................................ 6,6 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme.................... 10,4 Variation des dépôts des correspondants................................................. 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État........................................................... 20,6 Autres ressources de trésorerie................................................................ 0,5 Total........................................................................................................ 308,1 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 119,4 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro. III. ‒ Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 371. IV. ‒ Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2023, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluat ion figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2023 I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. ‒ CRÉDITS DES MISSIONS…
- Article 27 Ouvre aux ministres pour 2023, au titre du budget général, 566 251 581 352 € d'autorisations d'engagement et 567 665 546 963 € de crédits de paiement. Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 566 251 581 352 € et de 567 665 546 963 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
- Article 28 Ouvre aux ministres pour 2023, au titre des budgets annexes, 2 256 427 854 € d'autorisations d'engagement et 2 274 412 855 € de crédits de paiement. Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
- Article 29 Ouvre pour 2023 les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers. I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. B. ‒ DONNÉES DE LA PERFORMANCE…
- Article 30 Définit les objectifs et les indicateurs pour 2023. Il est défini pour l’année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
- Article 31 Fixe les autorisations de découvert pour 2023 pour les ministres. I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS…
- Article 32 Répartit par ministère et budget annexe le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2023, fixé au total à 1 960 371 équivalents temps plein travaillé. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. – Budget général 1 949 447 Agriculture et souveraineté alimentaire................................................. 29 894 Armées................................................................................................... 272 571 Culture................................................................................................... 9 110 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.............. 125 855 Éducation nationale et jeunesse............................................................. 1 038 5 37 Enseignement supérieur et recherche.................................................... 5 179 Europe et affaires étrangères.................................................................. 13 63 5 Intérieur et outre-mer............................................................................. 302 139 Justice..................................................................................................... 92 062 Services du Premier ministre................................................................. 9 938 Solidarités, autonomie et personnes handicapées.................................. 4 931 Sports et jeux olympiques et paralympiques......................................... 1 442 Transformation et fonction publiques.................................................... 470 Transition écologique et cohésion des territoires.................................. 35 911 Travail, plein emploi et insertion........................................................... 7 773 II. – Budgets annexes 10 924 Contrôle et exploitation aériens............................................................. 10 421 Publications officielles et information administrative........................... 503 Total général......................................................................................... 1 960 371…
- Article 33 Fixe à 406 954 emplois en équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2023, réparti par mission et programme. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 954 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 5 975 Diplomatie culturelle et d’influence.................................................................. 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 3 79 Administration territoriale de l’État.................................................................. 148 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............................................... 231 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 414 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 12 076 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................................... 1 332 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture........................................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation.................................................................................................. 1 201 Cohésion des territoires 760 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat............................................. 397 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.................... 363 Culture 16 850 Patrimoines...................................................................................................... 9 924 Création........................................................................................................... 3 750 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................. 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture.............................................. 125 Défense 11 957 Environnement et prospective de la politique de défense................................... 5 284 Préparation et emploi des forces....................................................................... 664 Soutien de la politique de la défense................................................................. 1 141 Équipement des forces...................................................................................... 4 868 Direction de l’action du Gouvernement 478 Coordination du travail gouvernemental........................................................... 478 Écologie, développement et mobilité durables 19 500 Infrastructures et services de transports............................................................. 5 154 Affaires maritimes, pêche et aquaculture.......................................................... 237 Paysages, eau et biodiversité............................................................................ 5 221 Expertise, information géographique et météorologie....................................... 6 544 6 556 Prévention des risques...................................................................................... 1 453 Énergie, climat et après-mines.......................................................................... 399 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.............................................................................................. 475 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Économie 2 782 Développement des entreprises et régulations................................................... 2 782 Enseignement scolaire 2 998 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................................ 2 998 Immigration, asile et intégration 2 207 Immigration et asile.......................................................................................... 1 011 Intégration et accès à la nationalité française..................................................... 1 196 Justice 751 Justice judiciaire............................................................................................... 250 Administration pénitentiaire............................................................................. 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................................... 234 Médias, livre et industries culturelles 3 119 Livre et industries culturelles............................................................................ 3 119 Outre-mer 127 Emploi outre-mer............................................................................................. 127 Recherche et enseignement supérieur 256 683 Formations supérieures et recherche universitaire............................................. 167 657 Vie étudiante.................................................................................................... 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires.......................... 65 985 Recherche spatiale............................................................................................ 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables........................................................................................................... 3 358 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle..... 3 327 Enseignement supérieur et recherche agricoles................................................. 1 215 Régimes sociaux et de retraite 290 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins......................................... 290 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................................... 131 Sécurités 303 Police nationale................................................................................................ 289 Sécurité civile.................................................................................................. 14 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 298 Inclusion sociale et protection des personnes.................................................... 0 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales.................................... 8 298 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Sport, jeunesse et vie associative 768 Sport................................................................................................................ 568 Jeunesse et vie associative................................................................................ 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024........................................................... 131 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique............................................................................................ 1 100 Travail et emploi 56 041 Accès et retour à l’emploi................................................................................. 50 024 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi... 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail....................... 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail............... 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Soutien aux prestations de l’aviation civile....................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 51 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers............................................................................................................. 51 Total............................................................................................................... 406 954…
- Article 34 Fixe à 3 411 pour 2023 le plafond d'emplois des agents de droit local recrutés à durée indéterminée d'établissements à autonomie financière. I. – Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence......................... 3 411 Total......................................................................... 3 411 II. ‒ Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.…
- Article 35 Fixe à 2 797 emplois pour 2023 le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)....................... 50 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)................ 1 080 Autorité de régulation des transports (ART)................................... 102 Autorité des marchés financiers (AMF).......................................... 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)..................................................................... 370 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l ’enseignement supérieur (HCERES)....................................................................... 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)........................ 68 Haute Autorité de santé (HAS)....................................................... 438 Médiateur national de l’énergie (MNE).......................................... 46 Total................................................................................................ 2 797 IV. ‒ REPORTS DE CRÉDITS DE 2022 SUR 2023…
- Article 36 Limite les reports de 2022 sur 2023 des programmes listés aux crédits ouverts par la loi de finances pour 2022, et à 5 % de ceux-ci au total. Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-d essous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces même s programmes par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d’un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par la même loi. Intitulé du programme 2022 Intitulé de la mission de rattachement 2022 Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes, pêche et aquaculture Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eau et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Prévention des risques Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après- mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après- mines Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l’État Dotation du Mécanisme européen de stabilité Engagements financiers de l’État Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et off re de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Transformation publique Transformation et fonction publiques Transformation publique Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Fonction publique Transformation et fonction publiques Fonction publique Transformation et fonction publiques Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES…
- Article 37 A Description : Prévoit la répartition entre communes et intercommunalités, par délibérations concordantes, du produit d'une taxe communale de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe d'aménagement. (nouveau) À compter du 1er janvier 2023, le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1379 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du 16° du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l’obje t d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunal e ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’org ane délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ; b) La seconde phrase du 5° du II est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les produits de cette taxe font l’obje t d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunal e ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’org ane délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ; 2° Le 3 du IX de l’article 1379-0 bis est ainsi rédigé : « 3. Lorsqu’ils perçoivent la taxe d’aménagement, l es établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres, selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées. Ce s délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »…
- Article 37 B Description : Prolonge d'une sixième année, pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes, une mesure de la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale. (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « et est prolongée d’une s ixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».
- Article 37 C Repousse du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 la date limite de dépôt des candidatures à l'expérimentation du compte financier unique. (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».
- Article 37 Accorde la garantie de l'État, jusqu'à 3 milliards de droits de tirage spéciaux, au prêt de la Banque de France à un fonds fiduciaire du Fonds monétaire international. La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.…
- Article 37 bis Description : Décale de 2022 à 2023 l'année inscrite au I de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 et actualise un renvoi de son VIII. (nouveau) L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° À la fin du premier alinéa du VIII, les mots : « n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2023 ».
- Article 37 ter Description : Institue, aussi pour certaines collectivités d'outre-mer, un fonds garantissant jusqu'à 2 milliards d'euros d'encours des risques de contrats de gaz ou d'électricité, sous conventions jusqu'au 31 décembre 2023. (nouveau) I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties : 1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu’ils fournissent, à l’exception des garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil, lorsqu’elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d ’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de financement ; 2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d’affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d’une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ; 3° Aux entreprises d’assurance, au titre de contrat s d’assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d’assurance. II. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d’euros. Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds. La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l’État par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. III. – La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d’affactura ge ou du risque d’assurance-crédit couvert par les établissements d e crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement. La garantie fait l’objet d’une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l’entité apportant des garanties ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu’au 31 décembre 2023. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d’affacturage et des risques d’assurance-crédit couverts par cette garantie. IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance ; 2° Pour l’application du I : a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ; b) Sont concernées les entreprises immatriculées en F rance ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP. V. – Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.…
- Article 37 quater Autorise le ministre de l'économie à garantir gratuitement, jusqu'à 1 006 millions d'euros, les prêts de l'Union européenne à l'Ukraine, sous réserve d'un accord avec la Commission européenne. (nouveau) Au titre de la quote-part de la France et dans la l imite d’un plafond de 1 006 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l’Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukrai ne, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/ 2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclus ions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.…
- Article 37 quinquies Autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État aux emprunts de l'Unédic de 2023, en principal et intérêts, jusqu'à 1 milliard d'euros en principal. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cour s de l’année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.
- Article 38 Description : Substitue à Natixis, sans effet sur les contrats transférés, un organisme pouvant accorder la garantie de l'État et gérer des prêts publics, et modifie un compte de commerce. I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée : 1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l’État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Le 1° de l’article L. 432-2 est complété par un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d’inté rêt couvrant le risque de variations de taux d’intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ; » 3° L’article L. 432-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « accordée », sont insérés les mot s : « par le ministre chargé de l’économie, » ; – après la date : « 5 juillet 1949 », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La garantie de l’État peut également être accordée par le directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l’État. Celui-ci, en vue d’accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans de s conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au présent chapitre » ; 4° L’article L. 432-4 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – les mots : « avec la garantie » sont remplacés pa r les mots : « au nom et pour le compte » ; – les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 432-5 et L. 432-6 » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 225- 38 du code de commerce ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s’appliquent pas » ; c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ni celle de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 522-6 du code monétaire et financier » ; 5° Il est ajouté un article L. 432-6 ainsi rédigé : « Art. L. 432-6. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’ar ticle L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 144-1, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « à l’o rganisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et » ; 2° Après le mot : « opérations », la fin du 4° de l ’article L. 612-3 est ainsi rédigée : « réalisées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » III. – La seconde phrase du I de l’article 119 de l a loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est supprimée. IV. – L’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le C est ainsi modifié : – le mot : « sept » est remplacé par le mot : « hui t » ; – après le mot : « “Cap Francexport +” », sont insérés les mots : « et “Stabilisation du taux d’intérêt” » ; b) Le D est ainsi modifié : – au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ; – au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ; c) Au 1° du G, les mots : « au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par l es mots : « à l’article L. 432-6 du code des assurances » ; d) Il est ajouté un H ainsi rédigé : « H. – La section “Stabilisation de taux d’intérêt” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D : « 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt ; « 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt. » ; 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d’intérêt des crédits à l’exportation, huit cent millions d’euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “Stabilisation du taux d’intérêt” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1 er janvier 2023. » V. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’a rticle L. 432-2 du code des assurances est chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom : 1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ; 2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d’aide extérieure ; 3° Les avances remboursables consenties en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ; 4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l’article 46 d e la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; 5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ; 6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers. VI. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s’appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l’or ganisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. La convention mentionnée au premier alinéa de l’art icle L. 432-4 du même code emporte également mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 dudit code d’assurer le versement des prêts, dons et avances et l’encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d’appartenance. VII. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natix is ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l’État au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les contrats conclus par la société Natixis ou tout e société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’ar ticle L. 432-2 du code des assurances. Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant l e 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt supporté par l’État dans les opérations de stabilisation des taux d’intérêt de crédits à l’exportation ne sont pas transférées. La société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce transfère à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances l’ensemble des éléments d’actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l’exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII. VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de l’entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour s on compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de s es activités exercées en application de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. À cette fin, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistr ement comptable distinct prévu aux articles précités. Par exception au premier alinéa du présent VIII, ju squ’au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d’assurer pour le compte de l’État l’encaissement des recettes, en vu e de leur reversement à l’État, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. À l’échéance de ce terme, le sol de créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l’État. IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au même VII et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontract ant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers. Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l’Éta t et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit. X. – L’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.…
- Article 39 Interdit la garantie de l'État à l'export pour le charbon et les hydrocarbures, sauf démantèlement, reconversion ou amélioration environnementale, sanitaire ou de sécurité sans prolonger ni agrandir. Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 432 -1 du code des assurances sont remplacés un alinéa ainsi rédigé : « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services pour d es opérations ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, à l’exception des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif ou d’améliorer la sécurité d’installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »…
- Article 40 Autorise le ministre chargé de l'économie à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 70 millions d'euros. Le premier alinéa de l’article 173 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros de nouvelles parts, dont 28 millions d’euros de parts appelées et 42 millions d’euros de parts appelables. »…
- Article 40 bis Description : Supprime, au 3° du I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, le renvoi à une liste fixée par arrêté ministériel conjoint. (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, » sont supprimés.
- Article 40 ter Description : Repousse à 2023, 2024 et 2025 des années 2021, 2022 et 2023 du X de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et de plusieurs lois. (nouveau) I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° À la fin de la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-172 1 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du A, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2023 et 2024 » ; 2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 ». III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la f in du K, à la fin du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au premier alinéa et à la première phrase et à l a fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». IV. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° LeVI du 1.1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° LeVI du 2.1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) Au B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».…
- Article 40 quater Description : Fixe jusqu'en 2027 un objectif d'évolution des dépenses locales de fonctionnement, impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement avant le 1er octobre et encadre les dépassements. (nouveau) I. – Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er octobre, un rapport sur l’exécution, lors de l’ann ée précédente, de l’objectif d’évolution de la dépense locale mention né au II par l’ensemble des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ainsi que par chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale : 1° Les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte ; 2° Les départements ainsi que la métropole de Lyon ; 3° Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2021 sont supérieures à 40 millions d’euros et la Ville de Paris. II. – A. – Au niveau national, l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s’établit comme suit : 2023 2024 2025 2026 2027 Dépenses de fonctionnement 3,8 2,5 1,6 1,3 1,3 B. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement mentionné au A du présent II est révisé annuellement, dans le rapport mentionné au I, sur le fondement de l’hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. C. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou des établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions. Pour l’application du premier alinéa du présent C aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales. Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d ’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée. III. – Dans le cas où il est constaté une différence positive entre l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses ré elles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I et l’objectif annuel d’évolution fixé au II, ce rapport comporte la liste des catégories pour lesquelles cette différence est positive ainsi que, pour chacune de ces catégories : a) Le montant des concours financiers de l’État perçu s au titre de l’exercice considéré ; b) Le montant des engagements juridiques pris par l’État pour la catégorie considérée au titre de la dotation de soutien à l’i nvestissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux, de la dotation politique de la ville et de la dotation de soutien à l’investissement des départements. La différence mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret. Les concours financiers de l’État mentionnés au a du présent III sont constitués par : 1° Les prélèvements sur les recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales ; 2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l’exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d’engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 3° Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. IV. – A. – Des accords de retour à la trajectoire s ont conclus à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et le s seuls collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale des catégories mentionnées au I dont l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes est supérieure à l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l’exercice considéré, minoré de 0,5 point. B. – À cette fin, les accords de retour à la trajectoire déterminent, sur le périmètre du budget principal de la collectivité territoriale ou de l’établissement public : 1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ; 3° Et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics dont la capacité de désendettement dépasse en 2021 le plafond national de référence défini au présent article, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement. Pour chaque type de collectivité territoriale ou de groupement, le plafond national de référence est de : a) Douze années pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; b) Dix années pour les départements et la métropole de Lyon ; c) Neuf années pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territorial e de Martinique et le Département de Mayotte. C. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du B peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale de 0,15 point chacun : 1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1 er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ; 2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ; 3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021. D. – L’accord de retour à la trajectoire prévu au A du présent IV est conclu au plus tard le 1 er octobre de l’exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu’à l’exercice 2027 inclus. E. – À compter de l’année suivant la conclusion de l’accord de retour à la trajectoire, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’objectif annuel de dépenses fixé dans l’accord de retour à l a trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles. Dans le cas où cette différence est positive, il es t appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du deuxième alinéa du présent E prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Ces éléments sont précisés par décret en Conseil d’État. Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, l e montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser ses observations au représentant de l’État. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales de la catégorie à laquelle il appartient en application du I sont inférieures à l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point. F. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du A du présent IV et n’ayant pas signé d’accord de retour à la trajectoire dans les conditions prévues au même IV, le représentant de l ’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement, qui évolue comme l’objectif fixé au II, en tenant compte des critères prévus au C du présent IV. Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté en application du premier alinéa du présent F. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté. Les cinq derniers alinéas du E du présent IV s’appliquent.…
- Article 40 quinquies Étend aux sociétés de financement ayant une convention avec l'État la garantie des fonds de garantie à l'habitat social de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte. (nouveau) Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement ».
- Article 40 sexies Rend seulement possibles les contributions d'une institution nationale et de l'État aux frais d'apprentissage du Centre national de la fonction publique territoriale, dont la convention cesse d'être annuelle. (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 451-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase, les mots : «, d’une » son t remplacés par les mots : « et peut bénéficier d’une » ; 2° À la dernière phrase, le mot : « annuelle » est supprimé.
- Article 40 septies Fixe à 73 ans la limite d'âge des agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. (nouveau) Après l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 556-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 556-11-1. – Par dérogation à l’article L. 556-11, la limite d’âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail. »
- Article 40 octies Description : Modifie les codes de la mutualité et de la sécurité sociale pour les contrats collectifs obligatoires des agents publics et exclut certaines sommes d'une assiette de cotisations. (nouveau) I. – Le 2° du III de l’article L. 221-2 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ; 2° Après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou des agents employés par une personne morale » ; 3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ». II. – L’article L. 932-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4123-3-1 du code de la défense. » III. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 d u 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, la participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents es t rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense est exclue de cette assiette. » IV. – Par dérogation au I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l’État et aux militaires, est exclu de l’assiette de cotisations mentionnée au I de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. V. – Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.…
- Article 40 nonies Supprime le caractère annuel et le plafond de 50 p. 100 du montant reçu prévus à l'article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime. (nouveau) À l’article L. 523-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chaque année » et, à la fin, les mots : « dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu » sont supprimés.
- Article 40 decies Description : Supprime un document et des rapports, en ajoute 2 sur les politiques de l'enfance et le recours de l'État au conseil, ce dernier étendu à certains établissements publics. (nouveau) I. – Le 17° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé. II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les 4°, 5°, 13° et 28° sont abrogés ; 2° Sont ajoutés des 31° et 32° ainsi rédigés : « 31° Un rapport sur les politiques de l’enfance. C e rapport présente l’ensemble des moyens dédiés de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ; « 32° Un rapport relatif au recours par l’État aux prestations de conseil réalisées par des personnes morale de droit privé ou des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires et à l’excl usion des marchés entrant dans le champ d’application de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation. « Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents : « a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ; « b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développe r et valoriser les compétences de conseil en interne ; « c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ; « d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts. « Pour chacune de ces prestations, la liste indique l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, s a période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire. « Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’a vant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°. « Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »…
- Article 40 undecies Autorise l'État à souscrire jusqu'à 711 millions d'euros de parts nouvelles de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, dont 218 millions appelées et 493 millions appelables. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire pour le compte de l’État à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l’Europe d’un montant maximal de 711 millions d’euros de nouvelles parts, dont 218 millions d’eur os de parts appelées et 493 millions d’euros de parts appelables.
- Article 40 duodecies Autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner, par arrêté, tout ou partie de la créance de 30 millions d'euros en capital sur Air Austral et ses intérêts. (nouveau) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre du prêt accordé par arrêté du 18 janvier 2022 et imputée su r le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 30 millions d’euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus. Les décisions d’abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.…
- Article 40 terdecies Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 1er juin, sur les évaluations de l'action publique, les réformes et économies proposées et les évaluations à venir. (nouveau) En vue d’éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées, les propositions de réformes et d’économies associées ainsi que la liste des évaluations prévues pour l’année suivante. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d’autres sources de financement et susceptibles d’être supprimées. Il identifie également les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.…
- Article 40 quaterdecies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l’Ukraine et son potentiel renouvellement.
- Article 40 quindecies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2023, sur une TVA réduite pour les produits écoconçus ou intégrant des matériaux recyclés. (nouveau) Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d’un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d’u ne filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu’en matière de santé publique, d u fait de leur éco-conception ou de l’usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin d’être rendus plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d’adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que cette réduction ne grève pas le budget de l’État. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d’un tel dispositif. II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État…
- Article 41 A Description : Énumère les ressources des établissements en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, crée un comité pour les gérer et encadre ses instituts régionaux de formation. (nouveau) L’article L. 452-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « lesquels », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, afin de couvrir les engagements qu’il assume, elle reçoit : » ; b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés : « 1° Des écolages des familles des élèves inscrits dans ces seuls établissements ; « 2° Des aides d’entreprises ou d’autres organismes privés, affectées directement et exclusivement à l’un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ; « 3° Des aides d’organismes de droit local du pays d’accueil, publics ou privés, affectées directement à l’un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ; « 4° Des dons, affectés directement à l’un de ces établissements ou aux élèves qui y sont scolarisés ; « 5° Des crédits de l’État. « Il est créé un comité de gestion de ces établissements en gestion directe. Ce comité de gestion des établissements en gestion directe : « a) Assume l’ensemble des responsabilités de gestion e t de direction des établissements placés en gestion directe. Il fixe en particulier les règles d’inscription et les écolages de ces établissements ; « b) Est gouverné par une instance contrôlée à 60 % au moins par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à 25 % au moins par les représentants des parents des élèves inscrits d ans les établissements en gestion directe ; « c) Est indépendant juridiquement, financièrement et c omptablement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étrang er, avec laquelle il signe une convention de collaboration ; il n’est pas inscrit sur la liste des organismes divers d’administration centrale ; ses membres ne reçoivent aucune rétribution. « Le comité de gestion est mis en place au plus tard le 1er janvier 2024. « L’agence gère également des instituts régionaux d e formation, situés à l’étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans l es systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l’article L. 452-2. La liste des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe est établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés des finances et de la coopération. » Administration générale et territoriale de l’État…
- Article 41 B Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant fin 2023, sur le coût d'élargir les missions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. (nouveau) Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences budgétaires, pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d’une évolution de ses missions ayant pour objectifs : 1° La création d’un droit de communication de pièces à la commission par les fournisseurs ou les prestataires de services des candidats, sur le modèle de celui prévu pour les services fiscaux à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales ; 2° La possibilité pour la commission de consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés ; 3° L’habilitation de la commission à saisir le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier afin qu’il lui indique si des mouvements financiers sur les comptes alimentant un e campagne ont fait l’objet de déclarations ; 4° La possibilité pour la commission de disposer d’un accès en temps réel, avec, le cas échéant, le concours des commiss aires aux comptes, à la comptabilité des partis politiques soutenant les candidats aux élections. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales…
- Article 41 C Laisse au délégataire de contrôles la propriété des biens non apportés par la personne publique, sauf convention contraire, et interdit leur cession sans autorisation publique pendant la délégation. Dans la loi, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2022-847 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. (nouveau) I. – L’article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque ces missions de contrôle sont déléguées à un organisme tiers, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation. « Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. » II. – Le I est applicable à la convention de délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi.…
- Article 41 D Description : Institue 2 dotations annuelles temporaires aux régions et à la Corse, l'une pour une compétence environnementale, l'autre de 100 millions d'euros, ouverte à l'outre-mer, pour gérer des aides. (nouveau) I. – Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu’ à son terme, il est institué une dotation d’un montant de 100 millions d’euros par an au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents afin de les accompagner dans l’exercice de la compétence de gestion des aides énumérées au VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette dotation est répartie entre les régions, la collectivité de Corse et les départements ou régions d’outre-mer compétents selon les montants suivants : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 17 092 515 Bourgogne-Franche-Comté 9 007 157 Bretagne 9 516 234 Centre-Val de Loire 3 848 963 Grand-Est 6 334 715 Hauts-de-France 3 764 951 Île-de-France 840 733 Nouvelle-Aquitaine 10 759 845 Normandie 5 668 202 Occitanie 15 625 114 Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 449 494 Pays de la Loire 9 272 710 Corse 1 236 828 Guadeloupe 935 730 Guyane 594 788 Martinique 640 427 La Réunion 1 411 594 II. – À compter de 2023 et jusqu’en 2027, il est institué une dotation annuelle d’un montant de 13 219 064 euros au profit des régions, afin de les accompagner dans l’exercice de la compétence mentionnée au IV ter de l’article L. 414-2 du code de l’environnement. (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 1 726 835 Bourgogne-Franche-Comté 1 341 116 Bretagne 355 462 Centre-Val de Loire 562 582 Grand-Est 2 261 054 Hauts-de-France 313 110 Île-de-France 455 758 Nouvelle-Aquitaine 2 401 301 Normandie 782 945 Occitanie 1 325 330 Provence-Alpes-Côte d’Azur 413 574 Pays de la Loire 1 102 073 Corse 177 924 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation…
- Article 41 Applique l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre quelle que soit la date de l'acte de terrorisme subi. L’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, quelle que soit la date de l’acte de terrorisme dont elles ont été victimes » ; 2° Le second alinéa est supprimé.
- Article 41 bis Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État, au travers de son opérateur, l’O ffice national des combattants et victimes de guerre, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Cohésion des territoires
- Article 41 ter Déroge en 2023 à l'indexation, sur les prix et l'indice de référence des loyers, du plafond de ressources et du montant de la réduction de loyer de solidarité. (nouveau) I. – En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas revalorisé à hauteur de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. II. – En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Culture…
- Article 41 quater Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur les actions pouvant améliorer le recours au pass culture en milieu rural et leurs effets budgétaires. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre afin d’améliorer le recours au « pass culture » par ses bénéficiaires potentiels e n milieu rural et sur leurs conséquences pour le budget de l’État.
- Article 41 quinquies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 1 an, sur les moyens et coûts de l'accompagnement par l'État des grands projets d'infrastructures culturelles à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands projets d’infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Défense
- Article 42 Verse la majoration de traitement de la loi de finances pour 2022, ou son équivalent, à certains soignants et psychologues en fonction au service de santé des armées. Le I de l’article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « armées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. » ; 2° Après le mot : « armées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa du présent I. » Écologie, développement et mobilité durables…
- Article 42 bis Description : Rend compensables les coûts de projets électriques d'intérêt public nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, même inachevés, sous conditions, plafond et contrôle de la Commission de régulation de l'énergie. (nouveau) Le 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) Les coûts, autres que les coûts d’études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d’approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d’intérêt public et nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d’achat d’électricité au titre du c, même si le projet n’est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l’énergie procède au contrôle de l ’évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l’ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « d’approvisionnement, » ; b) Après la référence : « b », est insérée la référence : «, c » ; c) Les mots : « du ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».…
- Article 42 ter Description : Encadre en 2023 tarifs réglementés et aides sur factures de gaz et d'électricité, compense les fournisseurs sous contrôle et majorations, prévoit reversements à l'État et interruption d'accès régulé. (nouveau) I. – Le dernier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé. II. – A. – À compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergi e, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021, majoré de 15 %. Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224 -31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finan ces pour 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au II I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues au code de l’én ergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent A, sans excéder ce niveau. Le niveau mentionné au même premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés audit premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut ni être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée. Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au premier alinéa du présent A, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévue s aux deux premiers alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1 er janvier 2023. B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés. C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’appl ication des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’applicatio n des tarifs effectivement appliqués en application du même A. D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d ’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application du même A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période. Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111- 54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’applicatio n des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation doivent être déclarés. E. – Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble : 1° Pour tout contrat conclu à compter du 1 er septembre 2022 ; 2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé. III. – A. – Une mesure d’aide visant à prolonger le s mesures prises en application du II pour limiter les conséquences des prix élevés du gaz naturel sur les factures, à partir du 1 er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, peut être instaurée par décret au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats de copropriétaires d’un tel immeuble. B. – L’aide mentionnée au A du présent III est versée par les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443-2 du code de l’énergie. C. – Les pertes de recettes supportées au cours de cette période par les fournisseurs de gaz naturel à raison de prix de fourniture réduits au titre de l’aide mentionnée au A du présent III pour leurs offres de marché aux clients mentionnés au même A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 d u code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés. D. – Pour la période du 1 er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’aide mentionnée au A sont calculées pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A. Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au A du présent III, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’éne rgie, et un prix du gaz au delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau qui ne peut être inférieur au prix de la part du gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1 er janvier 2023. La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023. Les pertes de recettes d’un fournisseur au titre de l’aide mentionnée au A du présent III ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’abs ence de l’aide lorsque ce prix est supérieur au prix du gaz au delà duquel s’applique l’aide définie au deuxième alinéa du présent D et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix du gaz au delà duquel s’applique l’aide. IV. – Les fournisseurs de gaz répercutent sur leurs clients la totalité des montants de la compensation prévue au titre des II et III. La Commission de régulation de l’énergie précise le s modalités selon lesquelles la compensation est répercutée sur les clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros pa r mégawattheure, entre le prix du gaz hors taxes tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et, selon la période, le prix du gaz hors taxes du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du II ou le prix du gaz au delà duquel s’applique la compensation définie au C du III. La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions d e surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs. V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du même II entre le 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 février 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel. B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du même III. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard soixante-quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D dudit III, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023, sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel. VI. – Les charges imputables aux obligations de service public, définies à l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz sur la période du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l’article R. 445-3 du code de l’énergie. Par dérogation aux articles L. 121-37, L. 121-38, L. 121-41 et R. 445-3 du même code, la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024. VII. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié : a) Les mots : « dits “bleus” applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ; b) La seconde occurrence des mots : « dits “bleus” » est supprimée ; 2° Le VIII est ainsi rédigé : « VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énerg ie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et par le s fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis au deuxième alinéa du présent VIII. « Les volumes éligibles sont : « 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’élec tricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; « 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’élec tricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et au x consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. « Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023. « Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du même code, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d e vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énerg ie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1 er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ; 3° Le IX est ainsi rédigé : « IX. – Les fournisseurs d’électricité mentionnés au VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles mentionnés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros pa r mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l ’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même VII. » VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes : 1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ; 2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337- 10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’écono mie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs. B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024, par : 1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses vent es au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ; 2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d ’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Ces pertes de recettes sont compensées par l’État. C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A. D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent VIII supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par méga wattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels défini s au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité hors taxes tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit d e la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles ces coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 42 quater Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur une prime à la conversion plus progressive envers les ménages modestes ou précaires et son coût public. (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’améliorer la progressivité de la prime à la conversion des véhicules polluants en faveur des ménages modestes ou précaires et sur les conséquences qui en résulteraient pour les finances publiques. Ce rapport présente différentes hypothèses fondées sur une variation des seuils de revenus retenus pour le calcul du montant de l’aide. Ces hypothèses tiennent compte de la possibilité d’inclure dans le disposit if de la prime à la conversion un seuil de revenus au delà duquel l’aide n’est plus attribuée. Économie…
- Article 43 Description : Fait supporter la rémunération de l'article L. 221-6 du code monétaire et financier par le fonds de l'article L. 221-7, la complémentaire par l'État, et supprime un alinéa. L’article L. 221-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7. » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette rémunération complémentaire est supportée par l’État. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Justice…
- Article 44 Prolonge l'expérimentation rendant obligatoire une tentative de médiation préalable dans certaines affaires familiales, son terme passant de « sixième » à « huitième ». Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
- Article 44 bis Description : Modifie la loi relative à l'aide juridique : missions du bureau d'aide juridictionnelle, extension de règles à l'aide à l'intervention de l'avocat, abrogation de plusieurs articles. (nouveau) La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° L’article 13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « I. – Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de : « 1° Se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance ; « 2° Constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « statuant sur » sont remplacés par les mots : « chargée d’examiner » ; d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chacune de ces sections est également chargée de constater l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ; e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 2° L’article 21 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « o u de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; 3° Les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2 et 64-3 sont abrogés ; 4° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ; 5° Le 9° de l’article 70 est ainsi modifié : a) Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; b) À la fin, les mots : « 43 et 44 » sont remplacés par les mots : « 13, 19-1, 43, 44 et 67-2 ».…
- Article 44 ter Description : Remplace 2022 par 2027 à la fin du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance de 2022 portant partie législative du code pénitentiaire. (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 8 de l’ordo nnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ». Outre-mer
- Article 44 quater Impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement, avant le 1er septembre, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1 er septembre, un rapport donnant lieu à un bilan annuel de l’expérimentation des contrats de redressement en outre-mer. Ce rapport présente de manière détaillée la pertinence du pilotage financier proposé aux collectivités signataires du dispositif.
- Article 44 quinquies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, d'ici le 1er juillet 2023, sur l'aide de l'État aux collectivités pour l'eau et l'assainissement dans chaque département et région d'outre-mer. (nouveau) Au plus tard le 1 er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des ressources affectées par le budget de l’État à l’aide aux collectivités territoriales pour la distribution d’eau potable et l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département et région d’outre-mer.
- Article 44 sexies Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur les crédits d'aide au fret de la mission outre-mer, avec des solutions pour en faciliter l'accès. (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission « outre-mer ». Ce rapport présente une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter l’accès à cette aide, notamment en permettant au minimum la consommation totale des crédits. Relations avec les collectivités territoriales…
- Article 45 Description : Augmente en 2023 la dotation d'intercommunalité de 30 millions d'euros, celles de solidarité urbaine et rurale d'au moins 90 et 200 millions, et révise d'autres règles de répartition. I. – Le titre III du livre III de la deuxième parti e du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par les mots : « et constatée au 15 février de l’année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 est supprimée ; 3° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d’intercommunalité augmente de 30 millions d’euros par rapport au montant mis en répartition en 2022. » ; b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d’au moins 90 millions d’euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d’au moins 200 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. » ; 3° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2334-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2023, la part d e cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l’article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total. » ; 4° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ; b) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de répartition » ; 5° La première phrase du 2° de l’article L. 2334-22 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ; 6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-22- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ; 7° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ; b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 2 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ; 8° À la fin du 1° du I de l’article L. 2336-5, les mots : «, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ; 9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n’apparten ant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligi bilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % d u reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensembl e intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éligibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. » ; 10° Le 2° du I de l’article L. 2334-40 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; ». II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° bis (nouveau) Le V bis de l’article L. 3335-1 est abrogé ; 3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V d e l’article L. 3335-2 est ainsi rédigée : « En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. » III. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-28 est ainsi rédigé : « À compter de 2023, la majoration de la dotation d ’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ; 2° Le IV de l’article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomérati on, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice. » IV. – Le III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié : a) À la fin du dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ; b) Le B est ainsi modifié : – les mots : « 2° du » sont supprimés ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’article L. 23 34-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. « En 2023 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. » V (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas en 2023. VI (nouveau). – En 2023, il n’est pas fait application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 ni du second alinéa du II de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.…
- Article 45 bis Oblige le représentant de l'État dans le département et dans la région à tenir compte du caractère écologique des projets pour fixer certains taux de subvention. (nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. » ; 2° Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 23 34-42, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. »…
- Article 45 ter Attribue aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 une dotation particulière égale à la somme de celles calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. (nouveau) Après le premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes nouvelles créées à compter du 1 er janvier 2023 mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. »…
- Article 45 quater Compose une dotation des communes d'une part forfaitaire par station, d'une part variable selon les demandes de passeports et cartes d'identité, et d'une majoration pour rendez-vous dématérialisés. (nouveau) L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2023, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité enregistrées au cours de l’an née précédente, selon un barème fixé par décret. « Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1 er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-v ous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux commune s pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
- Article 46 Description : Relève les fractions des II, III et IV bis d'une dotation aux communes, y supprime « cœur de » et double un seuil de potentiel financier. L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la première phrase du I, les mots : « cœur de » s ont supprimés ; 1° À la première phrase du II, le montant : « 14 80 0 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ; 2° À la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » et les mots : « cœur de » sont supprimés ; 3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros » et, après les mots : « inférieur au », sont insérés les mots : « double du ». Santé…
- Article 46 bis Description : Transfère, avec transition, de l'agence du médicament à l'autorité de la consommation et à l'agence sanitaire de l'alimentation le contrôle des cosmétiques et tatouages, et prévoit des ordonnances. (nouveau) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la dernière phrase du quinzième alinéa de l’article L. 1313-1, les mots : « et les produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : «, les produits phytopharmaceutiques, les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 et les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513-10-1 » ; 2° L’article L. 5131-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 522-1 » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 5131-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’autorité compétente mentionnée aux articles 5 à 7, 11, 13 et 22, au paragraphe 5 de l’article 23 et aux articles 24 à 3 0 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précité est l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation, dans la limite des pouvoirs dont elle dispose en application du code de la consommation et du présent code. « L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l’article 11 et aux articles 23, 24 et 29 du même règlement est l’A gence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ; 4° À la fin du I et à la fin de la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5131-5, le s mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 5° À la première phrase de l’article L. 5131-6, les mots : « du médicament et des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement e t du travail et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation peuvent » ; 6° L’article L. 513-10-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’Agen ce nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » s ont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; b) À la fin du troisième alinéa, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 511-22 » ; 7° L’article L. 513-10-3 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la même première phrase, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis » ; c) Les deux dernières phrases deviennent un II ; 8° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du I et à la fin de la première phrase des deux premiers alinéas et au dernier alinéa du II de l’article L. 513-10-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 9° L’article L. 513-10-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du médicament et d es produits de santé, lorsqu’il lui » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation, qui » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « prend » est remplacé par les mots : « et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation prennent » ; 10° Le II de l’article L. 5311-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des produits à finalité cosmétique » sont supprimés ; b) Les 15° et 17° sont abrogés ; 11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312-4-3, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux essais non cliniques portant sur des produits cosmétiques ou des produits de tatouage » ; 12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « y compris l’application des bonnes pratiques de laboratoires mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3, » ; 13° À la première phrase de l’article L. 5411-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ; 14° Au premier alinéa de l’article L. 5412-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : «, aux essais non cliniques portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage, aux recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 portant sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage » ; 15° Au premier alinéa de l’article L. 5413-1, après la référence : « L. 5311-1 », sont insérés les mots : « et aux produits cosmétiques et de tatouage » ; 16° L’article L. 5414-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « activités et aux produits mentionnées à l’article L. 5311-1 » sont remplacés par le mot : « produits » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; – après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « et relevant de leurs champs de compétences respectifs, » ; – les mots : « elle procède » sont remplacés par le s mots : « elles procèdent » ; 17° Au 1° de l’article L. 5431-2, les mots : « à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du présent code à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 18° Au premier alinéa de l’article L. 5431-8, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ; 19° À l’article L. 5431-9, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire d e l’alimentation, de l’environnement et du travail ou à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’ar ticle L. 522-1 du code de la consommation » ; 20° Au 1° de l’article L. 5437-2, les mots : « l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 21° Au premier alinéa de l’article L. 5437-5, les mots : « du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de l’environnement, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, les produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l’article L. 513-10-1 dudit code ». III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à : 1° Mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées avec les dispositions résultant des I et II du présent article ; 2° Prévoir un dispositif de certification des établissements mentionnés à l’article L. 5131-2 du code de la santé publique attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du même code afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Les I et II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024. Toutefois, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demeure l’autorité compétente pour prendre les décisions concernant les certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées aux articles L. 5131-4 et L. 513-10-3 du code de la santé publique, les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l’article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parle ment européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et l’enregistrement des déclarations mentionnées aux articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 du code de la santé publique déposées avant le 1er janvier 2024 et en cours d’instruction à cette date. Les déclarations mentionnées aux mêmes articles L. 5131-2 et L. 513-10-2 effectuées avant le 1 er janvier 2024 demeurent valables, de même que les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication ou aux bonnes pratiques de laboratoire régulièrement délivrés avant cette date, et ce jusqu’à l’expiration de leur durée de validité. Les décisions de police sanitaire et les injonctions prises en application des articles L. 5312-1 à L. 5312-5 du même code en vigueur au 1er janvier 2024 demeurent également valables. Sécurités…
- Article 46 ter Description : Intègre dans la pension, avec cotisation, l'indemnité de sujétion spécifique de certains personnels de police, civils de gendarmerie et militaires, et crée un complément de pension. (nouveau) L’indemnité de sujétion spécifique des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, d es personnels civils de la gendarmerie nationale et des personnels militaires mentionnés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense est prise en compte, à compter du 1er juillet 2023, dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret. Les personnels exerçant au ministère de l’intérieur admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1 er juillet 2023 et titulaires d’une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont perçu, au cours de leur carrière, l’indemnité de sujétion spécifique mentionnés au premier alinéa du présent article ont droit à un complément de pension de retraite qui s’ajoute à la pension liquidée. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même. Seules les années de services accomplies dans la police nationale et la gendarmerie nationale entrent en compte pour le cal cul de cette majoration de pension. Solidarité, insertion et égalité des chances…
- Article 46 quater Autorise en 2023 la part de l'État au financement du groupement de l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles à dépasser celle des départements. (nouveau) Par dérogation à l’article L. 147-15 du code de l’a ction sociale et des familles, la part de l’État dans le financement du groupement mentionné à l’article L. 147-14 du même code peut, en 2023, être supérieure à celle des départements. Travail et emploi
- Article 47 Description : Remplace 2022 par 2023 au I de l'article 78 et prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 le I de l'article 79 de la loi du 5 septembre 2018. Le titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l’article 78, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° Au début du premier alinéa du I de l’article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 ».…
- Article 48 Description : Permet de placer en activité partielle, avec allocation, sous conditions, des salariés de droit privé d'employeurs de l'article L. 5424-1 et d'entreprises sans établissement en France. (nouveau) I. – L’article L. 5122-1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés : « V. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 542 4-1 peuvent placer en position d’activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. « Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’act ivité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. « VI. – Les salariés mentionnés à l’article L. 243- 1-2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française. « Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’act ivité partielle selon les modalités prévues au présent chapitre. » II. – Le I s’applique aux demandes d’autorisation a dressées par les employeurs mentionnés au même I à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.…
- Article 49 Soumet à un mécanisme de régulation, défini par décret en Conseil d'État, l'utilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour financer une formation. (nouveau) L’article L. 6323-4 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation fait l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. » Pensions
- Article 50 Description : Remplace 8 par 12 au d du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (nouveau) Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
- Article 51 Description : Impose une contribution aux pensions à l'organisme d'accueil d'un fonctionnaire détaché, fixe l'assiette de la cotisation du détaché, les étend aux agents locaux et ouvre des prestations familiales. (nouveau) I. – Au début du chapitre I er du titre II du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un article L. 72 ainsi rétabli : « Art. L. 72. – I. – Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 5 13-6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire de l’État est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la constitution et du service des pensions prévues au présent code, d’une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret. « Dans le cas où le fonctionnaire de l’État est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux articles L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret. « Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. « II. – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi ouvrant droit à pension du régime de retraite relevant du présent code ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l’agent mentionnée à l’article L. 61 du présent code est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. » II. – L’article L. 115-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires. » III. – Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique. À Paris, le 4 novembre 2022. La Présidente,…
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