Aide à mourir

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte inscrit dans le code de la santé publique un droit à l'aide à mourir. La personne s'administre elle-même la substance létale ; un médecin ou un infirmier ne le fait à sa place que si elle en est physiquement incapable. Cinq conditions cumulatives sont exigées : être majeur, être français ou résider en France de façon stable et régulière, être atteint d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, subir une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable, et être apte à exprimer une volonté libre et éclairée. Une souffrance psychologique seule ne suffit pas. Un médecin réunit un collège pluriprofessionnel et se prononce sous quinze jours ; un délai de réflexion d'au moins deux jours suit, et la volonté est revérifiée le jour même. Les soignants ont une clause de conscience individuelle, mais le texte n'en prévoit pas pour les établissements. Une commission contrôle chaque procédure a posteriori et les frais sont pris en charge par l'assurance maladie. Le Sénat ayant rejeté le texte trois fois, l'Assemblée a eu le dernier mot. La loi n'est pas promulguée : le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2026.

Lire la suite du résumé

Le vote : Adopté par 291 voix contre 241, avec 29 abstentions. Trois groupes n’ont pas dégagé de position majoritaire nette, moins de 60 % de leurs voix exprimées allant dans le même sens : Les Démocrates, Horizons & Indépendants et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 15 juillet 2026, adopté.

  • Nouveau droitLe texte crée un droit à l’aide à mourir permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale.
  • AdministrationLa personne se l’administre elle-même, ou un médecin ou un infirmier la lui administre si elle en est physiquement incapable.
  • Conditions d’accèsL’accès suppose d’avoir au moins dix-huit ans, d’être français ou de résider durablement en France, de souffrir d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, d’en éprouver une souffrance réfractaire aux traitements ou insupportable, et d’exprimer une volonté libre et éclairée.
  • La demandeLa demande se fait par écrit auprès d’un médecin qui n’est pas un proche, jamais en téléconsultation, après information sur les soins palliatifs et la possibilité de renoncer.
  • Avis collégialLe médecin vérifie les conditions par une procédure collégiale associant un autre médecin spécialiste indépendant et un soignant intervenant auprès de la personne.
  • Date et lieuLa personne convient de la date d’administration avec un soignant, à son domicile ou dans l’établissement de son choix, entourée des personnes qu’elle désigne.
Les 11 mesures (5 de plus)
  • PréparationLa pharmacie à usage intérieur fabrique la préparation létale et la remet au médecin ou à l’infirmier accompagnant.
  • Le jour mêmeLe jour de l’acte, le soignant vérifie la confirmation de la personne et l’absence de pression, la procédure s’arrêtant en cas de renoncement et toute pression étant signalée au procureur.
  • Clause de conscienceTout professionnel de santé peut refuser de participer, à condition d’orienter sans délai la personne vers des soignants disposés à intervenir.
  • ContrôleChaque acte est enregistré dans un système sécurisé garantissant la traçabilité, et une commission de contrôle examine a posteriori chaque procédure.
  • Prise en chargeLes frais liés à l’aide à mourir sont pris en charge par l’assurance maladie, sans reste à charge ni dépassement d’honoraires.

Objectif affiché et moyens Aide à mourir

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, ouvrir et encadrer un droit à l'aide à mourir pour des personnes en état de santé grave, capables d'exprimer une volonté libre et éclairée.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté

    Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.

  • Conditions d'éligibilité strictes Adopté

    Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.

  • Procédure médicale de vérification Adopté

    Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 30 juin 2026 (295 voix pour, 232 contre, 35 abstentions), sur un sujet de conscience qui a traversé les groupes politiques.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 15 juillet 2026La fiche du vote › Adopté 291 pour241 contre29 abstentions

931 scrutins en séance sur ce texte : 98 adoptés, 833 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 12 adopté, 64-57Article 17 adopté, 136-117Article 1er adopté, 93-80
Tous les votes du texte (931)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOTdivisé37DEMdivisé91EPR35HORdivisé48DR17UDDPLR122RN10NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

8 avis

Il présente le texte comme « équilibré et sécurisé car le malade est au centre de tout », rappelant que la personne « fait la demande » et « peut dire non à tout moment ». Il conclut : « Nous parlons d’un droit en plus, pas d’un droit en moins. » Il justifie deux choix contestés : le refus de créer un délit d'entrave, « pour ne pas judiciariser cette loi », et le refus d'une clause de conscience d'établissement, au motif qu'il serait « indigne que l’on amène le patient, en ambulance, mourir à 40 kilomètres de là ».

Philippe VigierDEMrapporteur général
Les 7 autres avis

Elle place la volonté du malade au centre : « Au cœur de ce droit, ne se trouve ni la médecine toute puissante, ni l’État, ni la société, mais une personne et sa volonté. » Elle souligne qu'elles doivent toutes être réunies : « Ces cinq conditions sont indissociables. Aucune ne peut manquer », et rappelle que le texte ne s'oppose pas aux soins palliatifs, objet de la loi du 26 mai 2026.

Camille Galliard-Minierministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées

Ancienne professionnelle de santé, elle répond aux craintes d'élargissement : « contrairement à ce qu’affirment certains, la vieillesse, les troubles psychiatriques ou le handicap ne permettent pas d’accéder au dispositif ». Elle ajoute : « lorsque la maladie n’est plus supportable, qu’il n’existe plus aucune perspective d’amélioration, qui sommes-nous pour priver quelqu’un de la liberté de choisir les conditions de sa fin de vie ? »

Elle conteste l'idée que la loi provoquerait des morts, rappelant que la loi autorisant l'IVG n'a pas fait avorter systématiquement les femmes : « la loi relative à l’aide à mourir ne tuera pas : c’est la maladie qui tue ». Elle ajoute qu'il ne s'agit ni d'une loi qui encourage à mourir, ni d'une loi qui s'oppose aux soins palliatifs.

Elle décrit la situation actuelle : « Oui, aujourd’hui, on meurt mal en France », citant les patients qui « partent en Belgique ou en Suisse » et concluant « il y a des morts clandestines en France ». Elle assume les limites posées : « Nous avons choisi de ne pas ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le seul fondement des directives anticipées. Nous avons choisi de ne pas étendre ce droit aux mineurs. »

Elle résume la position de son groupe : « Cette loi n’ôte aucun droit mais elle en crée un : le droit de disposer de soi. » Elle insiste sur une inégalité qu'elle dit persistante : « Les plus aisés partent à l’étranger pour pouvoir mourir dignement alors que les plus nombreux, les classes moyennes, les classes populaires et les plus démunis, eux, endurent jusqu’au bout. »

Elle annonce que son groupe « ne donnera aucune consigne de vote » et qu'à titre personnel elle votera pour. Elle délimite la portée du texte : « Ce texte n’instaure pas un droit à la mort. Il ne fait ni du renoncement un idéal, ni de la vulnérabilité un fardeau. » Elle rend hommage aux opposants : « Ceux qui voteront contre ce texte ne sont pas moins attachés que moi à la dignité humaine : ils cherchent, par un autre chemin, à la protéger. »

Agnès Firmin Le BodoHORancienne ministre

Elle rappelle que son groupe a fait le choix de « la liberté de vote ». Elle insiste sur les garanties de procédure : « une évaluation médicale collégiale, un délai de réflexion, la possibilité de revenir à tout moment sur sa décision et des voies de recours juridictionnel », ainsi que sur le « principe de l’autoadministration de la substance, sauf impossibilité physique ».

Contre le texte

14 avis

Il qualifie le texte de loi qui « vise à légaliser le suicide assisté ou délégué à un soignant », c'est-à-dire selon lui l'abandon de la vie humaine.

Les 13 autres avis

Son argument central porte sur les personnes vulnérables : « Notre société n’a pas le droit de renoncer à protéger les plus vulnérables, les personnes handicapées, les personnes les plus pauvres. Faute d’accès aux soins, elles seront évidemment les premières victimes » Il oppose au dispositif le rôle du soignant : « un soignant, il soigne. Il soigne le corps et sauve la vie ».

Il juge la loi « permissive et expéditive » face à des demandes de mort formulées dans la douleur, où le consentement peut être troublé.

Il énumère des points d'alerte sur la procédure : « un seul et même médecin décide de toute la procédure », médecin « qui n’est pas nécessairement le médecin traitant, et qui peut rencontrer la personne pour la première fois le jour de la demande » ; « aucun témoin n’est requis ».

Il poursuit sur les garanties manquantes : « le délai minimum de réflexion de la personne n’est que de deux jours » à partir de la décision du médecin, et « les pharmaciens sont privés de clause de conscience ».

Il dissocie le principe et la rédaction : « vous pouvez être pour l’aide à mourir, mais nous devons être contre ce texte ».

Elle juge que le texte « demeure le plus permissif au monde, dans un cadre très imprécis qui laissera les médecins décisionnaires face à leur conscience » et que « Les délais sont très courts ».

Elle interroge le gouvernement sur les garanties absentes : « comment justifiez-vous l’absence d’une clause pour tous les professionnels et pour les établissements confessionnels ? Comment expliquez-vous le choix d’un recours a posteriori plutôt que d’un contrôle a priori »

Elle relève enfin que le texte « ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas ».

Il interrompt la ministre lorsqu'elle affirme qu'une clause de conscience protège pleinement les soignants, pour objecter : « Pas tous, les pharmaciens ne l’ont pas. » Ce point de périmètre de la clause de conscience a été l'un des désaccords récurrents du débat.

Il objecte en séance que le droit existant suffirait : « On y répond déjà avec la loi Claeys-Leonetti ! »

Il oppose au dispositif sa propre volonté : « Je ne veux pas qu’on m’aide à mourir, je veux qu’on m’aide à vivre »

Après le vote, il annonce la création d'un comité national de vigilance sur la fin de vie, destiné à prendre la défense des patients qui seraient sous pression, des proches et des soignants.

Tugdual Dervilleporte-parole d'Alliance Vitaassociation, hors Parlement
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Il souhaite qu'une future majorité revienne au minimum sur l'obligation faite aux établissements de santé de laisser intervenir les professionnels, c'est-à-dire sur l'absence de clause de conscience institutionnelle.

Mgr Matthieu Rougéévêque de Nanterrehors Parlement
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Réserves et nuances

4 réserves

Favorable au principe et ayant « toujours voté pour », il annonce s'abstenir en lecture définitive parce qu'une sixième condition qu'il défendait, vérifier que les soins palliatifs demandés ont bien été dispensés, n'a pas été retenue ; il répète que « le droit à l’aide à mourir devait impérativement être envisagé comme une réponse exceptionnelle à une demande exceptionnelle », faute de quoi il redoute « un choix par défaut, contraint par une défaillance de notre système de solidarité ».

Les 3 autres réserves

Elle vote pour tout en listant quatre regrets : l'absence d'un « droit opposable aux soins palliatifs » ; le critère de nationalité ou de résidence régulière, « qui exclut les personnes en situation irrégulière » ; la suppression du délit d'entrave ; et le refus des directives anticipées, qui laisse sans réponse le cas d'une personne dont l'état se dégrade brutalement jusqu'à perdre conscience.

Sans s'opposer à l'adoption, le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel sur trois points qu'il souhaite voir sécurisés : la longueur du délai de rétractation au regard des principes de liberté personnelle et de dignité humaine ; les dispositions relatives aux majeurs protégés, au regard de leur capacité à exprimer un consentement libre et éclairé ; et l'articulation de la clause de conscience avec l'existence d'établissements dont la raison d'être est d'accompagner les malades en fin de vie.

Sébastien LecornuPremier ministre
lire le passage ↗

Bien qu'elle vote pour, elle conditionne la portée du texte à l'effectivité des soins palliatifs : « une liberté qui naîtrait de l’abandon ne serait pas une liberté », ajoutant que « l’aide à mourir est indissociable de notre engagement absolu en faveur de l’accompagnement et des soins palliatifs, partout sur le territoire ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

En lecture définitive, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir par 291 voix contre 241, avec 29 abstentions. Le vote a traversé les groupes plutôt que d'opposer des blocs. Ont voté pour La France insoumise (61 voix), les Socialistes (57), Ensemble pour la République (64 pour, mais 18 contre et 9 abstentions), les Écologistes (33), Les Démocrates (20 pour contre 16), la Gauche démocrate et républicaine (10) et LIOT (10 pour contre 8). Ont voté contre le Rassemblement national (106 contre, 12 pour), la Droite républicaine (41 contre, 5 pour), Horizons (18 contre, 16 pour), l'Union des droites (17) et les non-inscrits (7 contre, 3 pour). À l'exception de l'Union des droites, aucun groupe n'a voté d'un seul bloc : sur ce texte, l'appartenance à un groupe a moins déterminé le vote que sur la quasi-totalité des autres scrutins de la législature.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2025 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 28 janvier 2026 1re lectureSénat Rejeté
  3. 12 mai 2026 2e lectureSénat Rejeté
  4. 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
  5. 7 juillet 2026 Nouvelle lectureSénat Rejeté
  6. 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme

Approfondir

Les amendements

  • 9 270amendements déposés
  • 305adoptés
  • 2 595en commission des affaires sociales
  • 6 675en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

9 270 amendements ont été déposés sur ce texte (2 595 en commission, 6 675 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 305 Adoptés
  • 5 219 Rejetés
  • 333 Devenus sans objet
  • 1 172 Non défendus
  • 1 539 Retirés
  • 480 Irrecevables (article 40)
  • 222 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des affaires sociales

Article premier 91 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 3 amendements

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Article 2 996 amendements 20 adoptés

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Après l'article 2 8 amendements

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Article 3 231 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 1 amendement

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Article 4 1 393 amendements 14 adoptés

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Après l'article 4 19 amendements

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Article 5 993 amendements 30 adoptés

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Après l'article 5 1 amendement

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Article 6 1 705 amendements 79 adoptés

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Après l'article 6 7 amendements

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Article 7 362 amendements 11 adoptés

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Après l'article 7 2 amendements

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Article 8 129 amendements 6 adoptés

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Après l'article 8 1 amendement

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Article 9 566 amendements 45 adoptés

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Après l'article 9 8 amendements

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Article 10 370 amendements 5 adoptés

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Après l'article 10 7 amendements

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Article 11 68 amendements 11 adoptés

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Après l'article 11 4 amendements

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Article 12 287 amendements 8 adoptés

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Après l'article 12 4 amendements

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Article 13 132 amendements 13 adoptés

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Après l'article 13 2 amendements

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Article 14 430 amendements 8 adoptés

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Après l'article 14 6 amendements

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Avant l'article 15 2 amendements

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Article 15 415 amendements 21 adoptés

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Après l'article 15 14 amendements

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Avant l'article 16 2 amendements

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Article 16 179 amendements 2 adoptés

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Après l'article 16 1 amendement

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Avant l'article 17 1 amendement

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Article 17 345 amendements 16 adoptés

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Après l'article 17 64 amendements

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Article 18 93 amendements 9 adoptés

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Après l'article 18 5 amendements

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Article 19 105 amendements 1 adopté

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Article 19 bis 14 amendements

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Après l'article 19 62 amendements 1 adopté

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Après l'article 19 bis 8 amendements

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Article 20 7 amendements 3 adoptés

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Après l'article 20 1 amendement

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Titre 126 amendements 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (859)

… et 799 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

12 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 15 juillet 2026.

Les lire sur la fiche du vote Le compte rendu intégral

La commission

Commission des affaires sociales, Commission mixte paritaire, rapporteur·es

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 595 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 153 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Les 21 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er Change l'intitulé du chapitre du code de la santé publique, qui devient « expression de leur volonté et fin de vie ». Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : «, expression de leur volonté et fin de vie ».
  • Article 2 Définit l'aide à mourir, substance létale prise seul ou administrée par un médecin ou infirmier, et protège pénalement ceux qui y concourent dans ce cadre. Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Droit à l’aide à mourir « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les condition s prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – Les personnes qui concourent à l’exercice d u droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »…
  • Article 3 Inscrit l'accès à l'aide à mourir dans le droit aux soins, avec une information compréhensible par tous. Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. » CHAPITRE II Conditions d’accès…
  • Article 4 Description : Fixe les conditions cumulatives de l'aide à mourir : 18 ans, nationalité ou résidence régulière, affection grave et incurable engageant le pronostic vital, souffrance et volonté libre. La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Conditions d’accès « Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ; « 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; « 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; « 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ; « 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. » CHAPITRE III Procédure…
  • Article 5 Organise la demande d'aide à mourir, présentée hors téléconsultation à un médecin en activité ni proche ni ayant droit, qui informe la personne avant qu'elle ne la formalise. I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Procédure « Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. « La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. « Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. « Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. « II. – Le médecin mentionné au I du présent article : « 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ; « 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 -10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ; « 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ; « 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; « 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci. « III (nouveau). – Après que le médecin a satisfait aux obligation s prévues au II du présent article, la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir formalise sa demande par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. » II. – L’obligation de consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.…
  • Article 6 Charge le médecin de vérifier les conditions, et exclut qu'une volonté soit libre et éclairée quand le discernement est gravement altéré. I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée pa r un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. « II. – Pour vérifier que les conditions mentionnée s aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2 sont remplies, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin : « 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins : « a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3, qui n’intervient pa s dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ; « b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; « c) (Supprimé) « 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnel s travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ; « 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne : « a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; « b) Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis, qu’il communique au collège pl uriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ; « 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, d’un proche aidant ou, à défaut, d’un proche. Cet avis est communiqué au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. « La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. « II bis (nouveau). – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans que puisse être opposé le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires à la même vérification détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale. « III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à lape rsonne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande dans les conditions prévues au III de l’article L. 1111-12-3. Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. « IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. « Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. « V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale. « En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même. « V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. « VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. « Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. » II. – (Supprimé)…
  • Article 7 Fait convenir la date de l'administration avec le soignant, et impose une nouvelle évaluation si elle dépasse de 3 mois la décision. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale. « Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’appr oche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’a rticle L. 1111-12-4. Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-12-4. « II. – La personne détermine le lieu d’administrat ion de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé, dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé. « La personne peut être entourée des personnes de s on choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne les informe et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »…
  • Article 8 Fait préparer la substance létale par la pharmacie à usage intérieur, qui la délivre au médecin ou à l'infirmier ou la transmet à l'officine désignée. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée pa r un article L. 1111-12-6 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur mentionnée au VIde l’article L. 1111-12-4. Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. « Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article. « La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine effectuent leurs missions dans un délai permettant l’administr ation de la substance létale à la date fixée. »…
  • Article 9 Fixe les gestes du médecin ou de l'infirmier le jour de l'administration de la substance létale, de la confirmation de la volonté au compte rendu. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée pa r un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne : « 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-m ême, faire procéder à l’administration ; « 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1 111-12-3, qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111-12-8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; « 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ; « 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre. « II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté de mande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5. « III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. « IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. « V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagn er la personne rapporte à la pharmacie d’officine ou à la pharmacie à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement. « Les produits ainsi collectés sont détruits dans les conditions prévues à l’article L. 4211-2. « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »…
  • Article 10 Énumère les cas où il est mis fin à la procédure, à commencer par le renoncement de la personne. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée pa r un article L. 1111-12-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir : « 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagne r qu’elle renonce à l’aide à mourir ; « 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 a connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être, notamment lorsqu’il a connaissance ou est informé par le médecin ou l’i nfirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ; « 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale. « II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111-12-3. »…
  • Article 11 Fait enregistrer sans délai chaque acte de la procédure dans un système d'information. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-9 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-9. – Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111-12-13 sont enregistrés dans un système d’information, sans délai, à chacun e des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Les caractéristiques du système d’information respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les actes et les informations sont enregistrés dans le système d’information d’une manière garantissant leur traçabilité et leur traitement à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111-12-13 du présent code. »…
  • Article 12 Réserve au demandeur la contestation de la décision devant le juge administratif, référé-liberté compris, sauf contestation sous 2 jours par la personne chargée de sa protection. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1 111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d’un référé-liberté. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’u ne mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. La saisine du juge administratif afin qu’il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative suspend la procédure prévue à la présente sous-section. »…
  • Article 13 Renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions d'application de la procédure. La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-11 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section, notamment : « 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ; « 2° La forme et le contenu de la demande mentionné e à l’article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111-12-4 ; « 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 ; « 4° Les modalités selon lesquelles le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 accède aux données du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. » CHAPITRE IV Clause de conscience…
  • Article 14 Crée une clause de conscience : aucun professionnel de santé n'est tenu de participer, à charge d'informer sans délai de son refus. La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Clause de conscience « Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VIde l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. « Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures. « II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : « 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ; « 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5. « III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-sect ion 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. » CHAPITRE V Contrôle et évaluation…
  • Article 15 Institue une commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé. La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Contrôle et évaluation « Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : « 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; « 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l’analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique ; « 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. « Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. « II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. « Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux fins d’assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d’être enregistrées dans le système d’information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ce s données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le c as échéant avec le consentement des personnes concernées. « III. – Nonobstant l’article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l’exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu’à son dossier médical partagé. « IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de l a présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins : « 1° Deux médecins ; « 2° Un membre du Conseil d’État ; « 3° Un membre de la Cour de cassation ; « 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières o u dans les instances de santé publique ; « 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »…
  • Article 16 Description : Encadre la définition, les bonnes pratiques, la préparation magistrale, la transmission et l'évaluation des substances létales utilisées pour l'aide à mourir. I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Définir les substances létales susceptibles d ’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code ; » 2° Après la référence : « L. 5121-17 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3 est ainsi rédigée : «, de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ; 3° L’article L. 5126-6 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111-12-6. » ; 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du présent code. » CHAPITRE VI Dispositions pénales…
  • Article 17 (Supprimé) CHAPITRE VII Dispositions diverses
  • Article 18 Fait rembourser sans participation ni franchise les frais de l'aide à mourir, interdit les dépassements d'honoraires et toute autre rémunération ou gratification liée à cette procédure. I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli : « 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre I er du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; » 2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé : « 33 ° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique. » ; 3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour : « 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ; « 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. » ; 4° L’article L. 162-5-13 est ainsi modifié : a) Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ; b) Au II, après la référence : « L. 162-5 », sont insérés les mots : « du présent code ». II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe : 1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ; 2° Les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du même code. II bis. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. III. – En dehors des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.…
  • Article 19 Étend l'assurance décès au décès résultant de l'aide à mourir, en assurance comme en mutuelle. I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » III. – Le présent article s’applique aux contrats d ’assurance en cas de décès en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 19 bis Habilite le Gouvernement à étendre ce texte, pour les compétences de l'État, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, à l'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ratification sous 3 mois. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° D’étendre et d’adapter en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la présente loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois nécessaires à son application, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État ; 2° De procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux caractéristiques en matière de santé et de sécurité sociale particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 20 (Supprimé)

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